Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07216
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 janvier 2022, Monsieur [S] [E], représenté par son mandataire LES ALEXIADES, a consenti à Madame [U] [Q] la location d’un logement meublé sis [Adresse 3], pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 900,00 euros. Le 20 octobre 2021, Monsieur [S] [E] a confié la gestion de son bien à l’agence immobilière LES ALEXIADES et a adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA SERVICES en date du 19 mai 2023. Le 31 janvier 2022, un état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire entre les parties. Le 15 avril 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société MILA SERVICES a fait délivrer à Madame [U] [Q] une sommation de payer pour la somme de 1 350,02 euros au principal. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2025, la société MILA SERVICES a fait assigner Madame [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1 350,02 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, outre le coût de la sommation de payer délivrée par ministère de commissaire de justice ;3 700,00 euros au titre de sa résistance abusive ;1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 1 350,02 euros qu’elle lui a indemnisée au titre des dégradations locatives et après déduction des exclusions et limitations contractuelles, telles que la vétusté. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la société MILA SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Madame [U] [Q], citée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement de la dette et des dégradations locatives Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 19 janvier 2022 entre d’une part Monsieur [S] [E], représenté par son mandataire LES ALEXIADES, et d’autre part Madame [U] [Q], sur un logement situé [Adresse 3]. Elle produit également le mandat de gestion conclu le 20 octobre 2021 entre Monsieur [S] [E] et l’agence immobilière LES ALEXIADES ainsi que le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-220002554-00054 souscrit par le premier au contrat d’Assurance Loyers Impayés en date du 19 mai 2023. Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA SERVICES justifie de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en paiement des loyers versés par lui, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables. En second lieu, il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties le 31 janvier 2022 et le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 15 avril 2024, que le logement, qui a été abandonné par Madame [U] [Q] au regard de l’envoi par cette dernière d’un jeu de deux clés à l’agence immobilière, a été laissé dans un état de saleté (traces sur le carrelage, les plinthes, le parquet, les murs, les fenêtres, les interrupteurs, les marches etc.) et que des dégradations, telles que des rayures et des coups, ont été constatées à divers endroits, notamment sur le carrelage de la salle de bain et dans les murs, outre la présence de mobilier n’appartenant pas au propriétaire mais l’absence d’éléments lui appartenant (bouilloire, couteaux, ustensiles de cuisine, détecteur de fumée etc.). Ces dégradations ont nécessité que divers travaux soient réalisés dans l’appartement, selon le devis produit en pièce 7, émanant de Monsieur [R] [M] en date du 17 avril 2024. Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Madame [U] [Q], non comparante à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables. Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative finale datée du 05 juin 2024 que la société MILA SERVICES justifie avoir versé au bailleur la somme totale de 1 350,02 euros, correspondant essentiellement aux réparations locatives et après déduction des exclusions et limitations contractuelles, telles que la vétusté. Or, malgré la sommation de payer que la société MILA SERVICES a adressée à Madame [U] [Q] par acte de justice en date du 11 avril 2025, cette dernière ne s’est pas acquittée de la somme de 1 350,02 euros. En conséquence, Madame [U] [Q] sera condamnée à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 350,02 euros correspondant aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale. Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société MILA SERVICES sollicite la condamnation de Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 3 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, la société MILA SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des dégradations locatives, pas plus qu’elle ne démontre que la défenderesse aurait fait preuve d’une mauvaise foi excessive. Par conséquent, la société MILA SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Madame [U] [Q]. Sur les demandes accessoires Madame [U] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer. Madame [U] [Q] sera également condamnée à payer à la société MILA SERVICES une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de la société MILA SERVICES recevable ; CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 350,02 euros correspondant aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale datée du 05 juin 2024 ; DEBOUTE la société MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ; CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n°26/ N° RG 25/07216 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV7E AFFAIRE : Société MILA SERVICES C/ [Q] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Copie :Madame [U] [Q] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Société MILA SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [U] [Q] née le 05 Juin 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 janvier 2022, Monsieur [S] [E], représenté par son mandataire LES ALEXIADES, a consenti à Madame [U] [Q] la location d’un logement meublé sis [Adresse 3], pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 900,00 euros. Le 20 octobre 2021, Monsieur [S] [E] a confié la gestion de son bien à l’agence immobilière LES ALEXIADES et a adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA SERVICES en date du 19 mai 2023. Le 31 janvier 2022, un état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire entre les parties. Le 15 avril 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société MILA SERVICES a fait délivrer à Madame [U] [Q] une sommation de payer pour la somme de 1 350,02 euros au principal. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2025, la société MILA SERVICES a fait assigner Madame [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1 350,02 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, outre le coût de la sommation de payer délivrée par ministère de commissaire de justice ;3 700,00 euros au titre de sa résistance abusive ;1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 1 350,02 euros qu’elle lui a indemnisée au titre des dégradations locatives et après déduction des exclusions et limitations contractuelles, telles que la vétusté. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la société MILA SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Madame [U] [Q], citée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement de la dette et des dégradations locatives Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 19 janvier 2022 entre d’une part Monsieur [S] [E], représenté par son mandataire LES ALEXIADES, et d’autre part Madame [U] [Q], sur un logement situé [Adresse 3]. Elle produit également le mandat de gestion conclu le 20 octobre 2021 entre Monsieur [S] [E] et l’agence immobilière LES ALEXIADES ainsi que le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-220002554-00054 souscrit par le premier au contrat d’Assurance Loyers Impayés en date du 19 mai 2023. Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA SERVICES justifie de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en paiement des loyers versés par lui, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables. En second lieu, il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties le 31 janvier 2022 et le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 15 avril 2024, que le logement, qui a été abandonné par Madame [U] [Q] au regard de l’envoi par cette dernière d’un jeu de deux clés à l’agence immobilière, a été laissé dans un état de saleté (traces sur le carrelage, les plinthes, le parquet, les murs, les fenêtres, les interrupteurs, les marches etc.) et que des dégradations, telles que des rayures et des coups, ont été constatées à divers endroits, notamment sur le carrelage de la salle de bain et dans les murs, outre la présence de mobilier n’appartenant pas au propriétaire mais l’absence d’éléments lui appartenant (bouilloire, couteaux, ustensiles de cuisine, détecteur de fumée etc.). Ces dégradations ont nécessité que divers travaux soient réalisés dans l’appartement, selon le devis produit en pièce 7, émanant de Monsieur [R] [M] en date du 17 avril 2024. Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Madame [U] [Q], non comparante à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables. Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative finale datée du 05 juin 2024 que la société MILA SERVICES justifie avoir versé au bailleur la somme totale de 1 350,02 euros, correspondant essentiellement aux réparations locatives et après déduction des exclusions et limitations contractuelles, telles que la vétusté. Or, malgré la sommation de payer que la société MILA SERVICES a adressée à Madame [U] [Q] par acte de justice en date du 11 avril 2025, cette dernière ne s’est pas acquittée de la somme de 1 350,02 euros. En conséquence, Madame [U] [Q] sera condamnée à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 350,02 euros correspondant aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale. Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société MILA SERVICES sollicite la condamnation de Madame [U] [Q] à lui payer la somme de 3 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, la société MILA SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des dégradations locatives, pas plus qu’elle ne démontre que la défenderesse aurait fait preuve d’une mauvaise foi excessive. Par conséquent, la société MILA SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Madame [U] [Q]. Sur les demandes accessoires Madame [U] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer. Madame [U] [Q] sera également condamnée à payer à la société MILA SERVICES une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de la société MILA SERVICES recevable ; CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 350,02 euros correspondant aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale datée du 05 juin 2024 ; DEBOUTE la société MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ; CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:47:17.349Z.