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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 8 septembre 2026, n° 26/00248

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 février 2024, Madame [B] [Z] a donné à bail à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 850 euros.

Par acte sous seing privé du 15 février 2024, Madame [B] [Z] a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE. 

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents à partir de l’échéance du mois de janvier 2025, Madame [B] [Z] a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé le 30 septembre 2025 la somme de 4 628,38 euros à ce titre due par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q].

Le 17 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], après l’infructuosité d’une démarche amiable engagée le 19 août précédent, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 4 628,38 euros, outre 161,42 euros de frais.

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] n’ont pas réglé leur dette dans le délai de six semaines dont ils disposaient à cet effet.

Le paiement du loyer des mois de septembre et octobre 2025 n’ayant pas été honoré, Madame [B] [Z] a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé une somme complémentaire de 1 730,94 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

dire et juger son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE

prononcer la résolution du contrat de location aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q],
EN CONSÉQUENCE

ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] et de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
EN TOUTE HYPOTHÈSE

condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à lui payer une somme de 6 359,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur celle de 4 628,38 euros et de l’assignation pour le surplus,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] au paiement desdites indemnités d’occupation jusqu'à l’entière libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle explique s’être substituée aux défendeurs, défaillants dans le règlement du loyer depuis l’échéance du mois de janvier 2025, en versant à leur bailleresse une somme totale de 6 359,32 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès d’eux, qui n’ont jamais pris contact avec elle, pour obtenir le remboursement de cette somme, dont une proposition de mise en place d’un échéancier formulée par correspondace du 19 août 2025, soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à leur encontre une action en résiliation du bail.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 juillet 2026.

Représentée par la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA substituée par Maître [E] [I], la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance arrêtée au 30 juin 2026 s’élève désormais à 12 555,81 euros.

Bien qu’ayant été régulièrement assignés, Madame [A] [Q] à sa personne et Monsieur [C] [J] à domicile, à la personne de sa compagne Madame [A] [Q], les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
 
Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES

En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater la résiliation du bail consenti par Madame [B] [Z] à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] le 15 février 2024 ;

Elle produit à cet égard le contrat de cautionnement VISALE n° A10329900122 que Madame [B] [Z] a souscrit auprès d’elle le 15 février 2024 et qui la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre des locataires défaillants, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] ;

L’article 8.2 de ce contrat prévoit expressément que la caution s’engage notamment, dès la déclaration de l’impayé, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés, à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion et à en informer le bailleur, et précise que ce dernier a la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution ;

Par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS daté du 14 juillet 2019 prouve que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne compte qu’un seul actionnaire ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte ainsi la preuve que Madame [B] [Z] lui a donné pouvoir d’agir en justice à l’encontre de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] pour obtenir le paiement de sa dette. 

Sur le respect du formalisme légal 

En application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement et qui s'effectue par voie électronique ;

Aux termes du paragraphe III du même article 24, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification pouvant s’effectuer par voie électronique ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 20 octobre 2025 dont elle produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré le 17 octobre précédent à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] ; 

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 28 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la résiliation du bail

En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il constate la résiliation du contrat de bail d’habitation que Madame [B] [Z] a consenti à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] le 15 février 2024 ;
 
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;

Le contrat de location conclu entre Madame [B] [Z] d’une part, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] d’autre part recèle, à l’article de son avant-dernière page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], le 17 octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 4 628,38 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai dont ils disposaient à cet effet et n’avaient pas non plus répondu à sa proposition épistolaire du 19 août 2025 de prendre contact avec elle pour convenir d’un plan d’apurement de leur dette locative, qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 6 359,32 euros le jour de l’assignation ;

Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2025, de libérer les lieux, tant de leurs personne que de leurs biens et de tout occupant de leur chef dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur la dette locative et la solidarité 

En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;

Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;

En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Conformément aux articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

La SASU ACTION LOGEMENT, qui sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à lui payer, au titre des loyers restés impayés au 30 juin 2026, une somme de 12 705,81 euros, fonde sa demande sur trois quittances subrogatives dans les droits de Madame [B] [Z], numérotées 3, 5, 12 et respectivement datées des 30 septembre 2025, 24 novembre 2025 et 19 juin 2026, ainsi que sur un état détaillé de sa créance établi le 30 juin 2026 ; 

Il s’évince de la première quittance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à Madame [B] [Z], en raison de la défaillance de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], une somme de 4 628,38 euros qui agrége le montant du loyer impayé, en totalité ou partiellement, des mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2025 soit respectivement 450 euros, 865,47 euros, 440,47 euros, 17,47 euros, 867,47 euros, 865,47 euros et 1 122,03 euros, de la seconde qu’elle lui a réglé une somme de 1 730,94 euros au titre des montants impayés des mois d’octobre et novembre 2025 soit 865,47 euros, et de la troisième qu’elle lui a payé une somme de 6 346,49 euros correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2025, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2026 soit respectivement 865,47 euros, 1 126,39 euros, 865,47 euros, 872,29 euros, 872,29 euros, 872,29 euros et 872,29 euros ; 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé à Madame [B] [Z], en raison de la défaillance de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] dans leur obligation de locataires de régler le loyer et charges au terme convenu, une somme totale de 12 705,81 euros (4 628,38 + 1 730,94 + 6 346,49) ; 

Ces trois quittances subrogatives démontrent en outre, en leur article 5 intitulé ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements faits par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [B] [W] ainsi que de la transmission par celle-ci de ses droits et actions contre Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] pour les mêmes montants ; 

Enfin, l’état détaillé de la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve que les défendeurs lui ont versé en cours de procédure, respectivement les 3 janvier et 7 avril 2026, les sommes de 100 euros et 50 euros ; 

La somme de 12 555,81 euros (12 705,81 - 100 - 50) que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES réclame à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], dont le silence de cathédrale dans lequel ils se sont murés depuis la naissance du litige et l’absence aux débats tendent à démontrer qu’ils n’ont en réalité aucun argument sérieux à faire valoir, est ainsi parfaitement justifiée ; 

Conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui est légale ou conventionnelle, ne se présume pas ; 

Le contrat de bail du 15 février 2024 comporte, à l’article de son avant-dernière page intitulé CLAUSE DE SOLIDARITÉ, une disposition selon laquelle en cas de pluralité, les locataires sont tenus de manière solidaire et indivise de toutes les obligations du bail ; 
 
Par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] seront donc solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de leur dette locative arrêtée au 30 juin 2026, une somme de 12 555,81 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur celle de 4 628,38 euros, du 21 mai 2026 sur celle de 6 352,32 euros et de cette décision pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 29 novembre 2025 ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] sont depuis redevables envers leur bailleresse et jusqu’à la date de leur départ des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle; leur dette locative, cependant, a été arrêtée au 30 juin 2026 ;

Ils seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à partir du 1er juillet 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] qui ont été particulièrement défaillants dans l’exécution de leur obligation essentielle de locataires de régler le loyer au terme contractuellement fixé avant de déployer une stratégie d’immobilisme calculé pour tenter de s’y soustraire ; 


Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 800 euros.
 
Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;

Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la résiliation corrélative, de plein droit, du bail liant les parties.

Enjoint à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.

À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique. 

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de leur dette locative arrêtée au 30 juin 2026, une somme de DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (12 555,81 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur celle de 4 628,38 euros, du 21 mai 2026 sur celle de 6 352,32 euros et de cette décision pour le surplus.

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 17 octobre 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. 

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00248 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLXA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 08 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :


ACTION LOGEMENT SERVICES, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL TYRYS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître [I]



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Juillet 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2026



copie délivrée à Me GAUTHIER
DDETSPP












EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 février 2024, Madame [B] [Z] a donné à bail à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 850 euros.

Par acte sous seing privé du 15 février 2024, Madame [B] [Z] a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE. 

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents à partir de l’échéance du mois de janvier 2025, Madame [B] [Z] a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé le 30 septembre 2025 la somme de 4 628,38 euros à ce titre due par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q].

Le 17 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], après l’infructuosité d’une démarche amiable engagée le 19 août précédent, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 4 628,38 euros, outre 161,42 euros de frais.

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] n’ont pas réglé leur dette dans le délai de six semaines dont ils disposaient à cet effet.

Le paiement du loyer des mois de septembre et octobre 2025 n’ayant pas été honoré, Madame [B] [Z] a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé une somme complémentaire de 1 730,94 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

dire et juger son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE

prononcer la résolution du contrat de location aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q],
EN CONSÉQUENCE

ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] et de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
EN TOUTE HYPOTHÈSE

condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à lui payer une somme de 6 359,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur celle de 4 628,38 euros et de l’assignation pour le surplus,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] au paiement desdites indemnités d’occupation jusqu'à l’entière libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle explique s’être substituée aux défendeurs, défaillants dans le règlement du loyer depuis l’échéance du mois de janvier 2025, en versant à leur bailleresse une somme totale de 6 359,32 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès d’eux, qui n’ont jamais pris contact avec elle, pour obtenir le remboursement de cette somme, dont une proposition de mise en place d’un échéancier formulée par correspondace du 19 août 2025, soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à leur encontre une action en résiliation du bail.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 juillet 2026.

Représentée par la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA substituée par Maître [E] [I], la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance arrêtée au 30 juin 2026 s’élève désormais à 12 555,81 euros.

Bien qu’ayant été régulièrement assignés, Madame [A] [Q] à sa personne et Monsieur [C] [J] à domicile, à la personne de sa compagne Madame [A] [Q], les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
 
Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES

En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater la résiliation du bail consenti par Madame [B] [Z] à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] le 15 février 2024 ;

Elle produit à cet égard le contrat de cautionnement VISALE n° A10329900122 que Madame [B] [Z] a souscrit auprès d’elle le 15 février 2024 et qui la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre des locataires défaillants, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] ;

L’article 8.2 de ce contrat prévoit expressément que la caution s’engage notamment, dès la déclaration de l’impayé, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés, à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion et à en informer le bailleur, et précise que ce dernier a la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution ;

Par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS daté du 14 juillet 2019 prouve que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne compte qu’un seul actionnaire ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte ainsi la preuve que Madame [B] [Z] lui a donné pouvoir d’agir en justice à l’encontre de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] pour obtenir le paiement de sa dette. 

Sur le respect du formalisme légal 

En application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement et qui s'effectue par voie électronique ;

Aux termes du paragraphe III du même article 24, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification pouvant s’effectuer par voie électronique ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 20 octobre 2025 dont elle produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré le 17 octobre précédent à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] ; 

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 28 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la résiliation du bail

En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il constate la résiliation du contrat de bail d’habitation que Madame [B] [Z] a consenti à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] le 15 février 2024 ;
 
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;

Le contrat de location conclu entre Madame [B] [Z] d’une part, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] d’autre part recèle, à l’article de son avant-dernière page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], le 17 octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 4 628,38 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai dont ils disposaient à cet effet et n’avaient pas non plus répondu à sa proposition épistolaire du 19 août 2025 de prendre contact avec elle pour convenir d’un plan d’apurement de leur dette locative, qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 6 359,32 euros le jour de l’assignation ;

Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2025, de libérer les lieux, tant de leurs personne que de leurs biens et de tout occupant de leur chef dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur la dette locative et la solidarité 

En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;

Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;

En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Conformément aux articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

La SASU ACTION LOGEMENT, qui sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à lui payer, au titre des loyers restés impayés au 30 juin 2026, une somme de 12 705,81 euros, fonde sa demande sur trois quittances subrogatives dans les droits de Madame [B] [Z], numérotées 3, 5, 12 et respectivement datées des 30 septembre 2025, 24 novembre 2025 et 19 juin 2026, ainsi que sur un état détaillé de sa créance établi le 30 juin 2026 ; 

Il s’évince de la première quittance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à Madame [B] [Z], en raison de la défaillance de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], une somme de 4 628,38 euros qui agrége le montant du loyer impayé, en totalité ou partiellement, des mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2025 soit respectivement 450 euros, 865,47 euros, 440,47 euros, 17,47 euros, 867,47 euros, 865,47 euros et 1 122,03 euros, de la seconde qu’elle lui a réglé une somme de 1 730,94 euros au titre des montants impayés des mois d’octobre et novembre 2025 soit 865,47 euros, et de la troisième qu’elle lui a payé une somme de 6 346,49 euros correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2025, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2026 soit respectivement 865,47 euros, 1 126,39 euros, 865,47 euros, 872,29 euros, 872,29 euros, 872,29 euros et 872,29 euros ; 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé à Madame [B] [Z], en raison de la défaillance de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] dans leur obligation de locataires de régler le loyer et charges au terme convenu, une somme totale de 12 705,81 euros (4 628,38 + 1 730,94 + 6 346,49) ; 

Ces trois quittances subrogatives démontrent en outre, en leur article 5 intitulé ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements faits par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [B] [W] ainsi que de la transmission par celle-ci de ses droits et actions contre Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] pour les mêmes montants ; 

Enfin, l’état détaillé de la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve que les défendeurs lui ont versé en cours de procédure, respectivement les 3 janvier et 7 avril 2026, les sommes de 100 euros et 50 euros ; 

La somme de 12 555,81 euros (12 705,81 - 100 - 50) que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES réclame à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], dont le silence de cathédrale dans lequel ils se sont murés depuis la naissance du litige et l’absence aux débats tendent à démontrer qu’ils n’ont en réalité aucun argument sérieux à faire valoir, est ainsi parfaitement justifiée ; 

Conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui est légale ou conventionnelle, ne se présume pas ; 

Le contrat de bail du 15 février 2024 comporte, à l’article de son avant-dernière page intitulé CLAUSE DE SOLIDARITÉ, une disposition selon laquelle en cas de pluralité, les locataires sont tenus de manière solidaire et indivise de toutes les obligations du bail ; 
 
Par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] seront donc solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de leur dette locative arrêtée au 30 juin 2026, une somme de 12 555,81 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur celle de 4 628,38 euros, du 21 mai 2026 sur celle de 6 352,32 euros et de cette décision pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 29 novembre 2025 ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] sont depuis redevables envers leur bailleresse et jusqu’à la date de leur départ des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle; leur dette locative, cependant, a été arrêtée au 30 juin 2026 ;

Ils seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à partir du 1er juillet 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] qui ont été particulièrement défaillants dans l’exécution de leur obligation essentielle de locataires de régler le loyer au terme contractuellement fixé avant de déployer une stratégie d’immobilisme calculé pour tenter de s’y soustraire ; 


Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 800 euros.
 
Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;

Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la résiliation corrélative, de plein droit, du bail liant les parties.

Enjoint à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.

À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique. 

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de leur dette locative arrêtée au 30 juin 2026, une somme de DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (12 555,81 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur celle de 4 628,38 euros, du 21 mai 2026 sur celle de 6 352,32 euros et de cette décision pour le surplus.

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Q] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 17 octobre 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. 

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:20:05.793Z.