Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07326
Exposé du litige
• EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 16 août 2023, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X], représentés par leur mandataire la société ECHAPPEE BLEUE LOCATIF, ont consenti à Monsieur [G] [Q] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 565,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 130,00 euros. Selon acte sous seing privé en date du 02 novembre 2022, la société ECHAPPEE BLEUE LOCATIF a souscrit, en sa qualité de courtier gestionnaire et par l’intermédiaire de la société [K], un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA. Par acte de commissaire de justice signifié le 06 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à Monsieur [G] [Q] pour la somme en principal de 1 040,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 07 mai 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [Q] ; Condamner Monsieur [G] [Q] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ; Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [G] [Q] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 1 262,22 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : La somme de 0 euro à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] ; La somme de 1 262,22 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à hauteur de ce montant ;Condamner Monsieur [G] [Q] à payer Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés ; Condamner Monsieur [G] [Q] à payer à la société SEYNA une somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 mai 2025. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 17 novembre 2025. Au visa de l’article 1346-1 du code civil et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, ils soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée. Ils ajoutent que l’assureur est subrogé dans les droits des bailleurs assuré à hauteur de la somme de 1 262,22 euros. Enfin, ils s’opposent à toute demande éventuelle de délai de la part du locataire, qui n’a jamais justifié d’une quelconque difficulté financière. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [X], Madame [A] [N] épouse [X] et la société SEYNA étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il précise que la dette locative est composée de 124,38 euros revenant aux bailleurs et de 1 262,22 euros à la caution. Monsieur [G] [Q], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En l'espèce, les demandeurs versent aux débats le contrat de bail conclu le 16 août 2023 entre d’une part Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et d’autre part Monsieur [G] [Q] portant sur un logement sis [Adresse 5]. En outre, il est patent que par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2022, la société ECHAPPEE BLEUE LOCATIF a souscrit, en sa qualité de courtier gestionnaire et par l’intermédiaire de la société [K], un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA. Or il résulte de ce contrat que la garantie de loyers impayés couvre le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur d’un montant d’indemnisation maximum de 90 000,00 euros versés aux bailleurs assurés, qui subroge l’assureur, en l’espèce la société SEYNA, dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant, en application des dispositions de ce contrat. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la société SEYNA. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [Q], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date 16 août 2023 le liant à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. En effet, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que par acte de commissaire de justice signifié le 06 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à Monsieur [G] [Q] pour la somme en principal de 1 040,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au 19 mai 2026, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire perduré, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 1 386,60 euros, en dépit d’une reprise de paiement. De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait. Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 16 août 2023 conclu entre d’une part Monsieur [G] [Q] et d’autre part Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [G] [Q], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 5] selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locataire actualisé arrêté au mois de mai 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 1 386,60 euros, échéance de mai 2026 incluse. En conséquence, Monsieur [G] [Q] sera condamné à verser cette somme de 1 386,60 euros, jusqu’au mois de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. Par quittances subrogatives en date du 21 janvier 2025, du 21 mars 2025, du 24 avril 2025, du 22 mai 2025, du 30 juillet 2025 et du 22 octobre 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] agissant en tant que créanciers de la locataire, ont reconnu avoir reçu de la société [K] agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA, la somme totale de 1 262,22 euros correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives de Monsieur [G] [Q]. Ainsi, sur la somme de 1 386,60 euros à laquelle Monsieur [G] [Q] sera condamné, celle de 124,38 euros sera attribuée à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et celle de 1 262,22 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant. Enfin, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement [Adresse 5] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 635,48 euros correspondant au montant du dernier loyer charges comprises, non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [Q], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [G] [Q] sera également condamné à payer à la société SEYNA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de la société SEYNA recevable ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 5] conclu le 16 août 2023 entre d’une part Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et d’autre part Monsieur [G] [Q] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; ORDONNE à Monsieur [G] [Q] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [G] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 1 386,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, selon la répartition suivante : - la somme de 124,38 euros à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] ; - la somme de 1 262,22 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à hauteur de ce montant ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 635,48 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n°26/ N° RG 25/07326 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWG3 AFFAIRE : [X] S.A. SEYNA [N] C/ [Q] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS Copie : Monsieur [G], [T], [P] [Q] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [S] [X] né le 30 Décembre 1974 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de TOULON Madame [A] [N] épouse [X] née le 20 Septembre 1955 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de TOULON S.A. SEYNA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [G], [T], [P] [Q] né le 23 Juillet 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. • EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 16 août 2023, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X], représentés par leur mandataire la société ECHAPPEE BLEUE LOCATIF, ont consenti à Monsieur [G] [Q] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 565,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 130,00 euros. Selon acte sous seing privé en date du 02 novembre 2022, la société ECHAPPEE BLEUE LOCATIF a souscrit, en sa qualité de courtier gestionnaire et par l’intermédiaire de la société [K], un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA. Par acte de commissaire de justice signifié le 06 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à Monsieur [G] [Q] pour la somme en principal de 1 040,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 07 mai 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [Q] ; Condamner Monsieur [G] [Q] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ; Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [G] [Q] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 1 262,22 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : La somme de 0 euro à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] ; La somme de 1 262,22 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à hauteur de ce montant ;Condamner Monsieur [G] [Q] à payer Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés ; Condamner Monsieur [G] [Q] à payer à la société SEYNA une somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 mai 2025. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 17 novembre 2025. Au visa de l’article 1346-1 du code civil et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, ils soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée. Ils ajoutent que l’assureur est subrogé dans les droits des bailleurs assuré à hauteur de la somme de 1 262,22 euros. Enfin, ils s’opposent à toute demande éventuelle de délai de la part du locataire, qui n’a jamais justifié d’une quelconque difficulté financière. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [X], Madame [A] [N] épouse [X] et la société SEYNA étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il précise que la dette locative est composée de 124,38 euros revenant aux bailleurs et de 1 262,22 euros à la caution. Monsieur [G] [Q], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En l'espèce, les demandeurs versent aux débats le contrat de bail conclu le 16 août 2023 entre d’une part Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et d’autre part Monsieur [G] [Q] portant sur un logement sis [Adresse 5]. En outre, il est patent que par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2022, la société ECHAPPEE BLEUE LOCATIF a souscrit, en sa qualité de courtier gestionnaire et par l’intermédiaire de la société [K], un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA. Or il résulte de ce contrat que la garantie de loyers impayés couvre le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur d’un montant d’indemnisation maximum de 90 000,00 euros versés aux bailleurs assurés, qui subroge l’assureur, en l’espèce la société SEYNA, dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant, en application des dispositions de ce contrat. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la société SEYNA. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [Q], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date 16 août 2023 le liant à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. En effet, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que par acte de commissaire de justice signifié le 06 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à Monsieur [G] [Q] pour la somme en principal de 1 040,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au 19 mai 2026, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire perduré, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 1 386,60 euros, en dépit d’une reprise de paiement. De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait. Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 16 août 2023 conclu entre d’une part Monsieur [G] [Q] et d’autre part Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [G] [Q], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 5] selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locataire actualisé arrêté au mois de mai 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 1 386,60 euros, échéance de mai 2026 incluse. En conséquence, Monsieur [G] [Q] sera condamné à verser cette somme de 1 386,60 euros, jusqu’au mois de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. Par quittances subrogatives en date du 21 janvier 2025, du 21 mars 2025, du 24 avril 2025, du 22 mai 2025, du 30 juillet 2025 et du 22 octobre 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] agissant en tant que créanciers de la locataire, ont reconnu avoir reçu de la société [K] agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA, la somme totale de 1 262,22 euros correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives de Monsieur [G] [Q]. Ainsi, sur la somme de 1 386,60 euros à laquelle Monsieur [G] [Q] sera condamné, celle de 124,38 euros sera attribuée à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et celle de 1 262,22 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant. Enfin, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement [Adresse 5] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 635,48 euros correspondant au montant du dernier loyer charges comprises, non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [Q], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [G] [Q] sera également condamné à payer à la société SEYNA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de la société SEYNA recevable ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 5] conclu le 16 août 2023 entre d’une part Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] et d’autre part Monsieur [G] [Q] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; ORDONNE à Monsieur [G] [Q] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [G] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 1 386,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, selon la répartition suivante : - la somme de 124,38 euros à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] ; - la somme de 1 262,22 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] à hauteur de ce montant ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [A] [N] épouse [X] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 635,48 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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