Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/01344
Exposé du litige
•EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 18 février 2022, la SCI LA GRASSETTE, représentée par son mandataire la SARL ADI, a consenti à Madame [L] [Q] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 926,00 euros, outre une provision sur charges de 278,00 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 926,00 euros, ainsi qu’un garage loué accessoirement au local principal moyennant un loyer mensuel de 115,00 euros, outre la somme de 3,00 euros de provision sur charges. Par acte de cautionnement en date du 08 mars 2022, Monsieur [E] [Q] s’est porté caution de Madame [L] [Q]. Par acte de commissaire de justice signifié le 05 juin 2025, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré par la SCI LA GRASSETTE à Madame [L] [Q], pour la somme au principal de 4 584,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 03 juin 2025. Ce commandement de payer a été signifié à Monsieur [E] [Q] en sa qualité de caution le 16 juin 2025. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 10 juin 2025. Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, la SCI LA GRASSETTE, en liquidation amiable, a fait assigner Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Constater et prononcer la résiliation du bail survenue le 05 août 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 18 février 2022 ; Ordonner l’expulsion de Madame [L] [Q] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] sa caution, à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 6 249,19 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 05 août 2025 ;Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] sa caution, à payer à la SCI LA GRASSETTE les intérêts au taux légal produits par chacun des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; Fixer l’indemnité d’occupation en application de l’article 12.1 des conditions générales du bail, d’un montant de 95,55 euros, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ; A titre subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation au montant égal à la somme du loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, et ce jusqu’à libération des lieux ; Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [D] [J] sa caution, à payer à la SCI LA GRASSETTE l’indemnité d’occupation fixée, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;En tout état de cause : Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] sa caution, au paiement de la somme de 9 818,06 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, selon décompte, hors indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement mensuel de la somme égale aux loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, jusqu’à libération des lieux ; Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q], sa caution, aux dépens, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 11 décembre 2025. Au visa de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1343-2 et 1231-6 du code civil, elle soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [L] [Q] est acquise suite à la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux. Elle fait également valoir que l’indemnité d’occupation doit être fixée conventionnellement selon l’article 12.1 du contrat de bail. Par acte notarié en date du 14 novembre 2025, la SCI LA GRASSETTE a cédé, après préemption, à l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après « l’EPF PACA) un ensemble immobilier comprenant le bien soumis à bail à Madame [L] [Q]. Le 12 décembre 2025, l’EPF PACA a signé avec VAR HABITAT une promesse synallagmatique de vente, attribuant à ce dernier une jouissance anticipée des biens ainsi que le transfert de propriété entre la SCI LA GRASSETTE et l’EPF PACA. Par conclusions d’intervention volontaire, l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’EPF PACA, forme les demandes suivantes : Recevoir VAR HABITAT, venant aux droits de l’EPF PACA, en ses demandes et les déclarer recevables ; Constater la résiliation du bail entre la SCI LA GRASSETTE et Madame [L] [Q] à la date du 05 août 2025 ; Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail (loyer nu par mois) charges en sus, taxes et accessoires jusqu’à libération des lieux, soit la somme mensuelle de 1 433,35 euros à VAR HABITAT venant aux droits de l’EPF PACA à compter du 12 décembre 2025, soit la somme de 7 166,75 euros au 19 mai 2026 sauf à parfaire ; Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à VAR HABITAT la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 31 du code de procédure civile, VAR HABITAT fait valoir sa qualité à agir, en ce que suite à l’acquisition du bien par l’EPF PACA et alors qu’il vient aux droits de ce dernier, il est tenu de faire cesser toute occupation irrégulière du bien et doit percevoir tous les revenus du bien dans le cadre de sa jouissance anticipée dudit bien. Il soutient également être recevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du transfert de propriété en date du 12 décembre 2025, en application de l’article 1240 du code civil. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI LA GRASSETTE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 12 509,56 euros au 12 décembre 2025, à laquelle s’ajoute celle de 7 166,75 euros entre le 12 décembre 2025 et le 19 mai 2026. Elle précise que le dépôt de garantie a été déduit. Elle a été autorisée à produire un nouveau décompte en cours de délibéré. Madame [L] [Q], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Monsieur [E] [Q], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de VAR HABITAT L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L’article 330 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, il résulte de l’acte de cession en date du 14 novembre 2025, que l’EPF PACA a acquis de la SCI LA GRASSETTE un ensemble immobilier dans lequel était situé le bien sis [Adresse 6] et soumis à bail auprès de Madame [L] [Q]. Par ailleurs, eu égard à la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives conclue le 12 décembre 2025 entre l’EPF PACA et VAR HABITAT, il est constant que ce dernier s’est vu attribuer une jouissance anticipée des biens ainsi que le transfert de propriété entre la SCI LA GRASSETTE et l’EPF PACA. Ainsi, en qualité de nouveau propriétaire du bien litigieux, VAR HABITAT est donc bien fondé à intervenir à l’instance, à titre principal. En conséquence, il y a lieu de donner acte à VAR HABITAT de son intervention volontaire à l’instance et de recevoir ses demandes. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Madame [L] [Q] a signé le 18 février 2022 un bail d’habitation la liant à la SCI LA GRASSETTE. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en son article VIII notamment « deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ». Il apparaît pourtant que Madame [L] [Q], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges de façon régulière et en totalité, ce à compter du mois d’avril 2025, ce qui résulte du décompte produit aux débats par la SCI LA GRASSETTE arrêté au mois d’octobre 2025, et du relevé de compte de VAR HABITAT en date du 19 mai 2026. Elle avait pourtant été destinataire d’un commandement de payer à la date du 05 juin 2025, qui avait été signifié à Monsieur [E] [Q] en sa qualité de caution le 16 juin 2025. Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié à la locataire le 05 juin 2025 et dénoncé à la caution le 16 juin 2025, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette d’un montant au principal de 4 584,66 euros dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort des décomptes produits aux débats, ni sollicité de délais pour apurer leur dette locative dans les délais légaux ou à l’audience lors de laquelle ils ne se sont pas présentés. Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 06 août 2025. Aussi, faute du départ volontaire de Madame [L] [Q], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 6], selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois d’octobre 2025 produit par la SCI LA GRASSETTE, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 9 818,06 euros, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus. Si la SCI LA GRASSETTE a été autorisée lors de l’audience à produire en cours de délibéré un décompte actualisé des sommes dues arrêté à la date du 12 décembre 2025, correspondant au transfert de propriété du bien litigieux à l’EPF PACA, force est toutefois de constater qu’aucune pièce n’a été communiquée à la juridiction de céans à ce jour, de sorte que la somme de 12 509,56 euros sollicitée lors de l’audience ne peut être accordée, en l’absence de tout justificatif en ce sens. En conséquence, Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et de l’acte de cautionnement en date du 08 mars 2022, à payer la somme de 9 818,06 euros à la SCI LA GRASSETTE, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l’extrait de compte détaillé arrêté au 19 mai 2026 produit par VAR HABITAT, que depuis le transfert de propriété du bien litigieux auprès de l’EPF PACA, soit le 12 décembre 2025, les défendeurs restent redevables de la somme de 7 166,75 euros, échéance de mai 2026 incluse, correspondant aux indemnités d’occupation mensuelles dues depuis cette date. En conséquence, Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et de l’acte de cautionnement en date du 08 mars 2022, à payer la somme de 7 166,75 euros à VAR HABITAT venant aux droits de l’EPF PACA, échéance du mois de mai 2026 incluse. Enfin, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement [Adresse 6], à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 433,35 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, somme toutefois non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 500,00 euros et à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DONNE ACTE de l’intervention volontaire de l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur à l’instance et reçoit ses demandes ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 6] en date du 18 février 2022 liant d’une part la SCI LA GRASSETTE et d’autre part Madame [L] [Q] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat à la date du 06 août 2025 ; ORDONNE à Madame [L] [Q] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [L] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 6] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 9 818,06 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, avec anatocisme ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, la somme de 7 166,75 euros correspondant aux indemnités d’occupation du 12 décembre 2025 au mois de mai 2026 incluse ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 1 433,35 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/01344 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N23S AFFAIRE : S.C.I. LA GRASSETTE C/ [Q] [Q] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me KUNTZ - Me FATOVICH Copie : Madame [L] [Q] - Monsieur [E] [Q] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.C.I. LA GRASSETTE prise en la personne de son liquidateur amiable Me [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me KUNTZ, avocat du barreau de TOULON Intervenant volontaire : OFFICE VAR HABITAT venant aux droits de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (EPF PACA) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Madame [L] [Q] née le 24 Octobre 1974 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [E] [Q] né le 01 Juin 1977 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. •EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 18 février 2022, la SCI LA GRASSETTE, représentée par son mandataire la SARL ADI, a consenti à Madame [L] [Q] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 926,00 euros, outre une provision sur charges de 278,00 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 926,00 euros, ainsi qu’un garage loué accessoirement au local principal moyennant un loyer mensuel de 115,00 euros, outre la somme de 3,00 euros de provision sur charges. Par acte de cautionnement en date du 08 mars 2022, Monsieur [E] [Q] s’est porté caution de Madame [L] [Q]. Par acte de commissaire de justice signifié le 05 juin 2025, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré par la SCI LA GRASSETTE à Madame [L] [Q], pour la somme au principal de 4 584,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 03 juin 2025. Ce commandement de payer a été signifié à Monsieur [E] [Q] en sa qualité de caution le 16 juin 2025. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 10 juin 2025. Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, la SCI LA GRASSETTE, en liquidation amiable, a fait assigner Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Constater et prononcer la résiliation du bail survenue le 05 août 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 18 février 2022 ; Ordonner l’expulsion de Madame [L] [Q] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] sa caution, à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 6 249,19 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 05 août 2025 ;Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] sa caution, à payer à la SCI LA GRASSETTE les intérêts au taux légal produits par chacun des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; Fixer l’indemnité d’occupation en application de l’article 12.1 des conditions générales du bail, d’un montant de 95,55 euros, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ; A titre subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation au montant égal à la somme du loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, et ce jusqu’à libération des lieux ; Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [D] [J] sa caution, à payer à la SCI LA GRASSETTE l’indemnité d’occupation fixée, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;En tout état de cause : Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] sa caution, au paiement de la somme de 9 818,06 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, selon décompte, hors indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement mensuel de la somme égale aux loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, jusqu’à libération des lieux ; Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q], sa caution, aux dépens, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 11 décembre 2025. Au visa de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1343-2 et 1231-6 du code civil, elle soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [L] [Q] est acquise suite à la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux. Elle fait également valoir que l’indemnité d’occupation doit être fixée conventionnellement selon l’article 12.1 du contrat de bail. Par acte notarié en date du 14 novembre 2025, la SCI LA GRASSETTE a cédé, après préemption, à l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après « l’EPF PACA) un ensemble immobilier comprenant le bien soumis à bail à Madame [L] [Q]. Le 12 décembre 2025, l’EPF PACA a signé avec VAR HABITAT une promesse synallagmatique de vente, attribuant à ce dernier une jouissance anticipée des biens ainsi que le transfert de propriété entre la SCI LA GRASSETTE et l’EPF PACA. Par conclusions d’intervention volontaire, l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’EPF PACA, forme les demandes suivantes : Recevoir VAR HABITAT, venant aux droits de l’EPF PACA, en ses demandes et les déclarer recevables ; Constater la résiliation du bail entre la SCI LA GRASSETTE et Madame [L] [Q] à la date du 05 août 2025 ; Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail (loyer nu par mois) charges en sus, taxes et accessoires jusqu’à libération des lieux, soit la somme mensuelle de 1 433,35 euros à VAR HABITAT venant aux droits de l’EPF PACA à compter du 12 décembre 2025, soit la somme de 7 166,75 euros au 19 mai 2026 sauf à parfaire ; Condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à VAR HABITAT la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 31 du code de procédure civile, VAR HABITAT fait valoir sa qualité à agir, en ce que suite à l’acquisition du bien par l’EPF PACA et alors qu’il vient aux droits de ce dernier, il est tenu de faire cesser toute occupation irrégulière du bien et doit percevoir tous les revenus du bien dans le cadre de sa jouissance anticipée dudit bien. Il soutient également être recevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du transfert de propriété en date du 12 décembre 2025, en application de l’article 1240 du code civil. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI LA GRASSETTE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 12 509,56 euros au 12 décembre 2025, à laquelle s’ajoute celle de 7 166,75 euros entre le 12 décembre 2025 et le 19 mai 2026. Elle précise que le dépôt de garantie a été déduit. Elle a été autorisée à produire un nouveau décompte en cours de délibéré. Madame [L] [Q], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Monsieur [E] [Q], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de VAR HABITAT L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L’article 330 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, il résulte de l’acte de cession en date du 14 novembre 2025, que l’EPF PACA a acquis de la SCI LA GRASSETTE un ensemble immobilier dans lequel était situé le bien sis [Adresse 6] et soumis à bail auprès de Madame [L] [Q]. Par ailleurs, eu égard à la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives conclue le 12 décembre 2025 entre l’EPF PACA et VAR HABITAT, il est constant que ce dernier s’est vu attribuer une jouissance anticipée des biens ainsi que le transfert de propriété entre la SCI LA GRASSETTE et l’EPF PACA. Ainsi, en qualité de nouveau propriétaire du bien litigieux, VAR HABITAT est donc bien fondé à intervenir à l’instance, à titre principal. En conséquence, il y a lieu de donner acte à VAR HABITAT de son intervention volontaire à l’instance et de recevoir ses demandes. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Madame [L] [Q] a signé le 18 février 2022 un bail d’habitation la liant à la SCI LA GRASSETTE. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en son article VIII notamment « deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ». Il apparaît pourtant que Madame [L] [Q], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges de façon régulière et en totalité, ce à compter du mois d’avril 2025, ce qui résulte du décompte produit aux débats par la SCI LA GRASSETTE arrêté au mois d’octobre 2025, et du relevé de compte de VAR HABITAT en date du 19 mai 2026. Elle avait pourtant été destinataire d’un commandement de payer à la date du 05 juin 2025, qui avait été signifié à Monsieur [E] [Q] en sa qualité de caution le 16 juin 2025. Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié à la locataire le 05 juin 2025 et dénoncé à la caution le 16 juin 2025, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette d’un montant au principal de 4 584,66 euros dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort des décomptes produits aux débats, ni sollicité de délais pour apurer leur dette locative dans les délais légaux ou à l’audience lors de laquelle ils ne se sont pas présentés. Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 06 août 2025. Aussi, faute du départ volontaire de Madame [L] [Q], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 6], selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois d’octobre 2025 produit par la SCI LA GRASSETTE, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 9 818,06 euros, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus. Si la SCI LA GRASSETTE a été autorisée lors de l’audience à produire en cours de délibéré un décompte actualisé des sommes dues arrêté à la date du 12 décembre 2025, correspondant au transfert de propriété du bien litigieux à l’EPF PACA, force est toutefois de constater qu’aucune pièce n’a été communiquée à la juridiction de céans à ce jour, de sorte que la somme de 12 509,56 euros sollicitée lors de l’audience ne peut être accordée, en l’absence de tout justificatif en ce sens. En conséquence, Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et de l’acte de cautionnement en date du 08 mars 2022, à payer la somme de 9 818,06 euros à la SCI LA GRASSETTE, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l’extrait de compte détaillé arrêté au 19 mai 2026 produit par VAR HABITAT, que depuis le transfert de propriété du bien litigieux auprès de l’EPF PACA, soit le 12 décembre 2025, les défendeurs restent redevables de la somme de 7 166,75 euros, échéance de mai 2026 incluse, correspondant aux indemnités d’occupation mensuelles dues depuis cette date. En conséquence, Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et de l’acte de cautionnement en date du 08 mars 2022, à payer la somme de 7 166,75 euros à VAR HABITAT venant aux droits de l’EPF PACA, échéance du mois de mai 2026 incluse. Enfin, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement [Adresse 6], à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 433,35 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, somme toutefois non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 500,00 euros et à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DONNE ACTE de l’intervention volontaire de l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur à l’instance et reçoit ses demandes ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 6] en date du 18 février 2022 liant d’une part la SCI LA GRASSETTE et d’autre part Madame [L] [Q] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat à la date du 06 août 2025 ; ORDONNE à Madame [L] [Q] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [L] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 6] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 9 818,06 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, avec anatocisme ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, venant aux droits et obligations de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, la somme de 7 166,75 euros correspondant aux indemnités d’occupation du 12 décembre 2025 au mois de mai 2026 incluse ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 1 433,35 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à la SCI LA GRASSETTE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à l’EPIC VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 329, code de procedure civile 330, code des procedures civiles d'execution L433-3, code de procedure civile 328, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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