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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/02802

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 07 décembre 2024, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] ont consenti à Monsieur [A] [K] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel d’un montant de 412,00 euros, charges comprises, et un dépôt de garantie de 362,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] ont fait signifier à Monsieur [A] [K] un commandement de payer les loyers pour la somme au principal de 1 245,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 13 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 avril 2026, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] ont fait assigner Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [K] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer la somme principale de 2 075,75 euros représentant les loyers charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer ; Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 13 avril 2026.

Au visa des articles 1134, 1184 et 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] soutiennent que de nombreux loyers et charges n’ont pas été réglés par le locataire malgré de multiples relances amiables et un commandement de payer les loyers, dont les causes n’ont pas été honorées. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [O] a comparu et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Il actualise la dette locative à la somme de 2 906,05 euros.

Monsieur [A] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.


En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [K], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 07 décembre 2024 le liant à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.

En effet, il ressort des pièces communiquées par les bailleurs et notamment du décompte locatif arrêté au mois de juin 2026, que les impayés locatifs ont débuté au mois de décembre 2025. Malgré le commandement de payer les loyers adressé à Monsieur [A] [K] le 12 février 2026 pour la somme au principal de 1 245,45 euros, il est patent, au regard du dernier décompte locatif produit, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire perduré, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 2 906,05 euros.

De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait.

Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 07 décembre 2024 conclu entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [A] [K], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois de juin 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 2 906,05 euros, mois de juin 2026 inclus. 

En conséquence, Monsieur [A] [K] sera condamné à verser cette somme de 2 906,05 euros à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O], arrêtée au mois de juin 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 415,15 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [K], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [A] [K] sera également condamné à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu en date du 07 décembre 2024 entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] et Monsieur [A] [K] concernant le logement situé sis [Adresse 4] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;

ORDONNE à Monsieur [A] [K] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [A] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;


DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 2 906,05 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de juin 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 415,15 euros à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 26/02802 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6MU
 

AFFAIRE : 

[O]
[O]


C/

[K]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Monsieur [U] [O] / 
Monsieur [X] [O]

Copie : Monsieur [A] [K]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [O]
né le 15 Août 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne 

Monsieur [X] [O]
né le 20 Janvier 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté


à

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [K]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 29 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 






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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 07 décembre 2024, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] ont consenti à Monsieur [A] [K] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel d’un montant de 412,00 euros, charges comprises, et un dépôt de garantie de 362,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] ont fait signifier à Monsieur [A] [K] un commandement de payer les loyers pour la somme au principal de 1 245,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 13 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 avril 2026, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] ont fait assigner Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [K] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer la somme principale de 2 075,75 euros représentant les loyers charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer ; Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 13 avril 2026.

Au visa des articles 1134, 1184 et 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] soutiennent que de nombreux loyers et charges n’ont pas été réglés par le locataire malgré de multiples relances amiables et un commandement de payer les loyers, dont les causes n’ont pas été honorées. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [O] a comparu et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Il actualise la dette locative à la somme de 2 906,05 euros.

Monsieur [A] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.


En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [K], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 07 décembre 2024 le liant à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.

En effet, il ressort des pièces communiquées par les bailleurs et notamment du décompte locatif arrêté au mois de juin 2026, que les impayés locatifs ont débuté au mois de décembre 2025. Malgré le commandement de payer les loyers adressé à Monsieur [A] [K] le 12 février 2026 pour la somme au principal de 1 245,45 euros, il est patent, au regard du dernier décompte locatif produit, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire perduré, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 2 906,05 euros.

De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait.

Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 07 décembre 2024 conclu entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [A] [K], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois de juin 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 2 906,05 euros, mois de juin 2026 inclus. 

En conséquence, Monsieur [A] [K] sera condamné à verser cette somme de 2 906,05 euros à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O], arrêtée au mois de juin 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 415,15 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [K], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [A] [K] sera également condamné à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu en date du 07 décembre 2024 entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] et Monsieur [A] [K] concernant le logement situé sis [Adresse 4] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;

ORDONNE à Monsieur [A] [K] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [A] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;


DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 2 906,05 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de juin 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 415,15 euros à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:48.870Z.