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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07217

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, la SCI DE L’APPIE a consenti à Monsieur [Q] [S] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 4] Lot n°3 - [Adresse 5], pour un loyer mensuel d’un montant de 900,00 euros, outre une provision sur charges.

La SCI DE L’APPIE ayant fait l’objet d’une mesure d’administration provisoire, Maître [P] [K] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance sur pied de requête en date du 31 janvier 2025, avant d’être remplacé par la SELARL [P] [K] & ASSOCIES par ordonnance sur pied de requête en date du 13 mars 2025.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2025, Monsieur [Q] [S] a été avisé de cette administration provisoire par la SELARL [P] [K] & ASSOCIES.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 juillet 2025, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [Q] [S] de régler la somme de 5 850 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 novembre 2025, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, a fait assigner Monsieur [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation signé entre, d’une part, la SCI DE L’APPIE, et, d’autre part, Monsieur [Q] [S] en date du 25 avril 2022 avec effet au 1er avril 2023, portant sur un appartement deux pièces situé : [Adresse 2], lot n°3 [Adresse 6] ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [S] et tous occupants de son chef du logement susvisé et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter de la signification du jugement ; Ordonner en tant que de besoin le recours à un Commissaire de justice, à un serrurier et à la [Localité 4] Publique ; Condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une somme de 7 650 euros au titre des loyers échus et impayés à la date du 31 octobre 2025, somme à parfaire au jour du jugement ; Condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 900 euros à compter de la date de résiliation du bail ; Rejeter toute demande de délai quant au paiement des loyers, quant à la résiliation du bail et quant à l’exécution de l’expulsion ; Condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 12 novembre 2025.
Au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1103 du code civil, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE soutient que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges, de sorte qu’une mise en demeure lui a été adressée le 09 juillet 2025, ce qui constitue selon elle un manquement aux obligations du locataire s’agissant de son obligation de régler le loyer et les charges prévues au contrat de bail. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 350 euros au 20 mai 2026.

Monsieur [Q] [S], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Q] [S], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 25 avril 2022 le liant à la SCI DE L’APPIE, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.

En effet, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 juillet 2025, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, a mis en demeure Monsieur [Q] [S] de régler la somme de 5 850 euros au titre des loyers et charges impayés. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au 20 mai 2026, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire perduré, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 10 350,00 euros, en dépit d’une reprise de paiement. 

De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait.

Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 25 avril 2022 conclu entre Monsieur [Q] [S] et la SCI DE L’APPIE, aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Q] [S], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 7] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 20 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 10 350,00 euros, mois de mai 2026 inclus. 

En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera condamné à verser cette somme de 10 350,00 euros à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, arrêtée au mois de mai 2026.

En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 7] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 900,00 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [S], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [S] sera également condamné à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu en date du 25 avril 2022 entre la SCI DE L’APPIE et Monsieur [Q] [S] concernant le logement situé sis [Adresse 7] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;

ORDONNE à Monsieur [Q] [S] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [Q] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 7] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE la somme de 10 350,00 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2026 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 900,00 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n°26/ 

N° RG 25/07217 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV7G
 

AFFAIRE : 

S.E.L.A.R.L. [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en sa qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, nommée à ces fonctions selon ordonnance de remplacement du 13 mars 2025.


C/

[S]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 






Grosse exécutoire : Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

Copie : Monsieur [Q] [S]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.E.L.A.R.L. [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en sa qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, nommée à ces fonctions selon ordonnance de remplacement du 13 mars 2025.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON


à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [S]
né le 05 Octobre 1991 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 


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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, la SCI DE L’APPIE a consenti à Monsieur [Q] [S] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 4] Lot n°3 - [Adresse 5], pour un loyer mensuel d’un montant de 900,00 euros, outre une provision sur charges.

La SCI DE L’APPIE ayant fait l’objet d’une mesure d’administration provisoire, Maître [P] [K] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance sur pied de requête en date du 31 janvier 2025, avant d’être remplacé par la SELARL [P] [K] & ASSOCIES par ordonnance sur pied de requête en date du 13 mars 2025.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2025, Monsieur [Q] [S] a été avisé de cette administration provisoire par la SELARL [P] [K] & ASSOCIES.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 juillet 2025, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [Q] [S] de régler la somme de 5 850 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 novembre 2025, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, a fait assigner Monsieur [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation signé entre, d’une part, la SCI DE L’APPIE, et, d’autre part, Monsieur [Q] [S] en date du 25 avril 2022 avec effet au 1er avril 2023, portant sur un appartement deux pièces situé : [Adresse 2], lot n°3 [Adresse 6] ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [S] et tous occupants de son chef du logement susvisé et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter de la signification du jugement ; Ordonner en tant que de besoin le recours à un Commissaire de justice, à un serrurier et à la [Localité 4] Publique ; Condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une somme de 7 650 euros au titre des loyers échus et impayés à la date du 31 octobre 2025, somme à parfaire au jour du jugement ; Condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 900 euros à compter de la date de résiliation du bail ; Rejeter toute demande de délai quant au paiement des loyers, quant à la résiliation du bail et quant à l’exécution de l’expulsion ; Condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 12 novembre 2025.
Au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1103 du code civil, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE soutient que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges, de sorte qu’une mise en demeure lui a été adressée le 09 juillet 2025, ce qui constitue selon elle un manquement aux obligations du locataire s’agissant de son obligation de régler le loyer et les charges prévues au contrat de bail. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, prise en qualité d’Administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 350 euros au 20 mai 2026.

Monsieur [Q] [S], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Q] [S], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 25 avril 2022 le liant à la SCI DE L’APPIE, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.

En effet, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 juillet 2025, la SELARL [P] [K] & ASSOCIES, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, a mis en demeure Monsieur [Q] [S] de régler la somme de 5 850 euros au titre des loyers et charges impayés. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au 20 mai 2026, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire perduré, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 10 350,00 euros, en dépit d’une reprise de paiement. 

De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait.

Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 25 avril 2022 conclu entre Monsieur [Q] [S] et la SCI DE L’APPIE, aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Q] [S], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 7] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 20 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 10 350,00 euros, mois de mai 2026 inclus. 

En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera condamné à verser cette somme de 10 350,00 euros à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE, arrêtée au mois de mai 2026.

En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 7] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 900,00 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [S], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [S] sera également condamné à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu en date du 25 avril 2022 entre la SCI DE L’APPIE et Monsieur [Q] [S] concernant le logement situé sis [Adresse 7] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;

ORDONNE à Monsieur [Q] [S] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [Q] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 7] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE la somme de 10 350,00 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2026 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 900,00 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SELARL [P] [K] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE L’APPIE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:47:21.099Z.