Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/01354
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié à effet au 1er octobre 1979, Monsieur [Y] [C] a consenti à Madame [B] [X] et Monsieur [D] [X] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700,00 francs, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 francs. Suite au décès de Madame [B] [X] et de Monsieur [D] [X], le bail a été transféré à Madame [H] [X] en date du 09 septembre 2021. Suite au décès de Monsieur [Y] [C] en date du 1er septembre 2024, Madame [M] [C] épouse [S] est devenue propriétaire du bien. Selon mandat de gérance en date du 26 mai 2025, la gestion du bien objet du contrat de location a été confiée à la société IBOX GESTION. Une mise en demeure a été adressée par la société IBOX GESTION à Madame [H] [X] par courrier en date du 27 janvier 2025 de payer la somme totale de 532,41 euros au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [M] [C] épouse [S] à Madame [H] [X], pour la somme totale de 1 127,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 02 février 2026, Madame [M] [C] épouse [S] a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Dire recevables les demandes ;- A titre principal : Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 26 mars 2014) ;Constater que Madame [H] [X] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 28 octobre 2025 ;- A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - En tout état de cause : Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Madame [H] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;Dire que Madame [M] [C] épouse [S] sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Madame [H] [X] et qu’elle sera libre d’en disposer ;Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, ce à compter du 30 octobre 2025 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ;Condamner Madame [H] [X] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;Condamner Madame [H] [X] à verser à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 1 052,82 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 127,52 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu ;Condamner Madame [H] [X] à verser à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [X] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécutoire provisoire de droit ;Débouter Madame [H] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 03 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [M] [C] épouse [S] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 1 207,94 euros, au 26 mai 2026. Au visa des articles 7, 17, 22-1 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et des articles 472, 834 et 835 du code de procédure civile, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [H] [X] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Elle argue également de ce que l’indemnité d’occupation qui lui est due doit l’être à compter du prononcé de la résiliation du bail, soit à la date du 30 octobre 2025, qu’elle est révisable dans les mêmes conditions que celles stipulées au contrat de bail et qu’elle doit être fixée au montant du loyer actuel. A titre subsidiaire, elle soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers et charges. Madame [H] [X], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 février 2026 plus de six semaines avant l'audience du 1er juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur, bien que personne privée, justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 août 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 02 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action de Madame [M] [C] épouse [S] est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Madame [H] [X] a bénéficié, le 09 septembre 2021, du transfert de bail qui liait ses parents, Madame [B] [X] et de Monsieur [D] [X], à Monsieur [Y] [C], depuis le 1er octobre 1979. Suite au décès de Monsieur [Y] [C] en date du 1er septembre 2024, c’est donc Madame [M] [C] épouse [S] qui est devenue la bailleresse de Madame [H] [X]. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment en cas de « défaut de paiement à son échéance, d’un seul terme de loyer, et accessoires et « un mois » après un commandement de payer signifié à personne ou au domicile ci-après- élu, demeuré infructueux ». Il apparaît pourtant que Madame [H] [X], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors du transfert du contrat de bail la liant à Madame [M] [C] épouse [S], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges de façon régulière et en totalité, ce à compter du mois de décembre 2024, ce qui résulte du dernier décompte produit aux débats en date du 26 mai 2026. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié à la locataire le 28 août 2025, cette dernière n'a pas apuré l'intégralité de sa dette d’un montant total de 1 127,52 euros, dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats, ni sollicité de délais pour apurer sa dette locative dans les délais légaux ou à l’audience lors de laquelle elle ne s’est pas présentée. Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 29 octobre 2025, date à laquelle Madame [H] [X] est devenue occupante sans droit ni titre du logement pris à bail. Aussi, faute du départ volontaire de Madame [H] [X], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif. En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de Madame [M] [C] épouse [S], car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 26 mai 2026 que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 1 207,94 euros, échéance de mai 2026 incluse. En conséquence, Madame [H] [X] sera condamnée à payer la somme de 1 207,94 euros à la bailleresse, échéance du mois de mai 2026 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 363,39 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Madame [H] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [H] [X] sera également condamnée à payer à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de Madame [M] [C] épouse [S] ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 4] à effet au 1er octobre 1979 liant d’une part Madame [M] [C] épouse [S] et d’autre part Madame [H] [X] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ; CONSTATE que Madame [H] [X] est occupante sans droit ni titre du logement pris à bail depuis le 29 octobre 2025 ; ORDONNE à Madame [H] [X] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [H] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 1 207,94 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à Madame [M] [C] épouse [S] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 363,39 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/01354 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N25H AFFAIRE : [C] C/ [X] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat inscrit au barreau de Paris, Copie : Madame [H] [X] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [M] [C] épouse [S] née le 10 Mars 1969 à [Localité 2] (NIGER) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat inscrit au barreau de Paris à DÉFENDEUR : Madame [H] [X] née le 11 Mai 1956 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié à effet au 1er octobre 1979, Monsieur [Y] [C] a consenti à Madame [B] [X] et Monsieur [D] [X] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700,00 francs, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 francs. Suite au décès de Madame [B] [X] et de Monsieur [D] [X], le bail a été transféré à Madame [H] [X] en date du 09 septembre 2021. Suite au décès de Monsieur [Y] [C] en date du 1er septembre 2024, Madame [M] [C] épouse [S] est devenue propriétaire du bien. Selon mandat de gérance en date du 26 mai 2025, la gestion du bien objet du contrat de location a été confiée à la société IBOX GESTION. Une mise en demeure a été adressée par la société IBOX GESTION à Madame [H] [X] par courrier en date du 27 janvier 2025 de payer la somme totale de 532,41 euros au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [M] [C] épouse [S] à Madame [H] [X], pour la somme totale de 1 127,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 29 août 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 02 février 2026, Madame [M] [C] épouse [S] a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Dire recevables les demandes ;- A titre principal : Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 26 mars 2014) ;Constater que Madame [H] [X] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 28 octobre 2025 ;- A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - En tout état de cause : Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Madame [H] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;Dire que Madame [M] [C] épouse [S] sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Madame [H] [X] et qu’elle sera libre d’en disposer ;Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, ce à compter du 30 octobre 2025 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ;Condamner Madame [H] [X] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;Condamner Madame [H] [X] à verser à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 1 052,82 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 127,52 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu ;Condamner Madame [H] [X] à verser à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [X] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécutoire provisoire de droit ;Débouter Madame [H] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 03 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [M] [C] épouse [S] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 1 207,94 euros, au 26 mai 2026. Au visa des articles 7, 17, 22-1 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et des articles 472, 834 et 835 du code de procédure civile, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [H] [X] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Elle argue également de ce que l’indemnité d’occupation qui lui est due doit l’être à compter du prononcé de la résiliation du bail, soit à la date du 30 octobre 2025, qu’elle est révisable dans les mêmes conditions que celles stipulées au contrat de bail et qu’elle doit être fixée au montant du loyer actuel. A titre subsidiaire, elle soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers et charges. Madame [H] [X], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 février 2026 plus de six semaines avant l'audience du 1er juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur, bien que personne privée, justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 août 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 02 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action de Madame [M] [C] épouse [S] est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Madame [H] [X] a bénéficié, le 09 septembre 2021, du transfert de bail qui liait ses parents, Madame [B] [X] et de Monsieur [D] [X], à Monsieur [Y] [C], depuis le 1er octobre 1979. Suite au décès de Monsieur [Y] [C] en date du 1er septembre 2024, c’est donc Madame [M] [C] épouse [S] qui est devenue la bailleresse de Madame [H] [X]. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment en cas de « défaut de paiement à son échéance, d’un seul terme de loyer, et accessoires et « un mois » après un commandement de payer signifié à personne ou au domicile ci-après- élu, demeuré infructueux ». Il apparaît pourtant que Madame [H] [X], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors du transfert du contrat de bail la liant à Madame [M] [C] épouse [S], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges de façon régulière et en totalité, ce à compter du mois de décembre 2024, ce qui résulte du dernier décompte produit aux débats en date du 26 mai 2026. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié à la locataire le 28 août 2025, cette dernière n'a pas apuré l'intégralité de sa dette d’un montant total de 1 127,52 euros, dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats, ni sollicité de délais pour apurer sa dette locative dans les délais légaux ou à l’audience lors de laquelle elle ne s’est pas présentée. Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 29 octobre 2025, date à laquelle Madame [H] [X] est devenue occupante sans droit ni titre du logement pris à bail. Aussi, faute du départ volontaire de Madame [H] [X], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif. En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de Madame [M] [C] épouse [S], car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 26 mai 2026 que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 1 207,94 euros, échéance de mai 2026 incluse. En conséquence, Madame [H] [X] sera condamnée à payer la somme de 1 207,94 euros à la bailleresse, échéance du mois de mai 2026 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 363,39 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Madame [H] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [H] [X] sera également condamnée à payer à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de Madame [M] [C] épouse [S] ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 4] à effet au 1er octobre 1979 liant d’une part Madame [M] [C] épouse [S] et d’autre part Madame [H] [X] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ; CONSTATE que Madame [H] [X] est occupante sans droit ni titre du logement pris à bail depuis le 29 octobre 2025 ; ORDONNE à Madame [H] [X] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [H] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 1 207,94 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à Madame [M] [C] épouse [S] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 363,39 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à Madame [M] [C] épouse [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01344
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02802
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07217
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:03.687Z.