Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/00317
Exposé du litige
• EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021, la CDC HABITAT a consenti à Monsieur [J] [R] un bail à usage d’habitation d’une durée de six ans, portant sur un logement sis [Adresse 4] [Localité 5], pour un loyer mensuel d’un montant de 458,97 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 155,81 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 458,97 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2022, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 806,00 euros au titre des impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un deuxième commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 1116,08 euros au titre des impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un troisième commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 688,56 euros au titre des impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] une sommation de payer les loyers et charges impayés pour la somme au principal de 1 693,30 euros. Cette sommation de payer a été dénoncée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives en date du 13 mars 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 novembre 2025, la CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 pour défaut de paiement des loyers ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] du logement situé [Adresse 4] [Localité 5], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [J] [R] à régler à la CDC HABITAT la somme de 2 922,29 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts de droit ; Condamner Monsieur [J] [R] à régler à la CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer : 693,30 euros, révisable selon les dispositions contractuelles et jusqu’à la libération effective des lieux ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais des quatre commandements de payer et de la sommation de payer pour un montant total de 347,34 euros. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 20 novembres 2025. Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, la CDC HABITAT soutient que les causes des trois commandements de payer ont été réglées, ce qui n’a pas été le cas suite à la sommation de payer en date du 24 janvier 2025, ce qui constitue selon elle un manquement aux obligations du locataire s’agissant de son obligation de régler le loyer et les charges prévues au contrat de bail. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la CDC HABITAT était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 823,58 euros. Monsieur [J] [R], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J] [R], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 le liant à la CDC HABITAT, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. En effet, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que trois commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire ont été adressés au locataire entre 2022 et 2023, en raison d’impayés locatifs récurrents, dont les causes ont été réglées dans les délais légaux. Néanmoins, il apparaît que les impayés ont recommencé par la suite, ce qui a conduit la société bailleresse à faire délivrer une sommation de payer au locataire. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au 28 mai 2026, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire augmenté de façon exponentielle, étant donné que les loyers ont cessé définitivement d’être réglé à compter du mois d’août 2025, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 10 823,58 euros. De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait. Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 conclu entre Monsieur [J] [R] et la CDC HABITAT, aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [J] [R], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] [Localité 5] selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 28 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 10 423,02 euros, mois de mai 2026 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvement d’un montant de 13,51 euros appelés le 11 octobre 2024 et des frais de contentieux appelés le 10 février 2025, le 1er avril 2025 et le 09 février 2026 pour un montant total de 387,05 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à constituer la dette locative en application des textes susvisés. En conséquence, Monsieur [J] [R] sera condamné à verser cette somme de 10 423,02 euros à la société bailleresse, arrêtée au mois de mai 2026, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] [Localité 5] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 724,01 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [R], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais des trois commandements de payer et de la sommation de payer. Monsieur [J] [R] sera également condamné à payer à la CDC HABITAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 entre la CDC HABITAT et Monsieur [J] [R] concernant le logement situé sis [Adresse 4] [Localité 5] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; ORDONNE à Monsieur [J] [R] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [J] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT la somme de 10 423,02 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 724,01 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des trois commandements de payer et de la sommation de payer ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/00317 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXY6 AFFAIRE : S.A. CDC HABITAT C/ [R] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES Copie : Monsieur [J] [R] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. CDC HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat inscrit au barreau de Toulon, à DÉFENDEUR : Monsieur [J] [R] né le 06 Mai 1994 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. • EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021, la CDC HABITAT a consenti à Monsieur [J] [R] un bail à usage d’habitation d’une durée de six ans, portant sur un logement sis [Adresse 4] [Localité 5], pour un loyer mensuel d’un montant de 458,97 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 155,81 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 458,97 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2022, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 806,00 euros au titre des impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un deuxième commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 1116,08 euros au titre des impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un troisième commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 688,56 euros au titre des impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [R] une sommation de payer les loyers et charges impayés pour la somme au principal de 1 693,30 euros. Cette sommation de payer a été dénoncée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives en date du 13 mars 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 novembre 2025, la CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 pour défaut de paiement des loyers ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] du logement situé [Adresse 4] [Localité 5], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [J] [R] à régler à la CDC HABITAT la somme de 2 922,29 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts de droit ; Condamner Monsieur [J] [R] à régler à la CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer : 693,30 euros, révisable selon les dispositions contractuelles et jusqu’à la libération effective des lieux ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais des quatre commandements de payer et de la sommation de payer pour un montant total de 347,34 euros. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 20 novembres 2025. Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, la CDC HABITAT soutient que les causes des trois commandements de payer ont été réglées, ce qui n’a pas été le cas suite à la sommation de payer en date du 24 janvier 2025, ce qui constitue selon elle un manquement aux obligations du locataire s’agissant de son obligation de régler le loyer et les charges prévues au contrat de bail. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la CDC HABITAT était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 823,58 euros. Monsieur [J] [R], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J] [R], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 le liant à la CDC HABITAT, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. En effet, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que trois commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire ont été adressés au locataire entre 2022 et 2023, en raison d’impayés locatifs récurrents, dont les causes ont été réglées dans les délais légaux. Néanmoins, il apparaît que les impayés ont recommencé par la suite, ce qui a conduit la société bailleresse à faire délivrer une sommation de payer au locataire. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au 28 mai 2026, que les impayés locatifs n’ont pas été apurés mais qu’ils ont au contraire augmenté de façon exponentielle, étant donné que les loyers ont cessé définitivement d’être réglé à compter du mois d’août 2025, de sorte que la dette locative portée au débit du locataire s’élève désormais à la somme de 10 823,58 euros. De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait. Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation contractuelle de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 conclu entre Monsieur [J] [R] et la CDC HABITAT, aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [J] [R], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] [Localité 5] selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 28 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 10 423,02 euros, mois de mai 2026 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvement d’un montant de 13,51 euros appelés le 11 octobre 2024 et des frais de contentieux appelés le 10 février 2025, le 1er avril 2025 et le 09 février 2026 pour un montant total de 387,05 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à constituer la dette locative en application des textes susvisés. En conséquence, Monsieur [J] [R] sera condamné à verser cette somme de 10 423,02 euros à la société bailleresse, arrêtée au mois de mai 2026, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] [Localité 5] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 724,01 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme toutefois non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [R], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais des trois commandements de payer et de la sommation de payer. Monsieur [J] [R] sera également condamné à payer à la CDC HABITAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu en date du 25 octobre 2021 et du 04 novembre 2021 entre la CDC HABITAT et Monsieur [J] [R] concernant le logement situé sis [Adresse 4] [Localité 5] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; ORDONNE à Monsieur [J] [R] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [J] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT la somme de 10 423,02 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 724,01 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des trois commandements de payer et de la sommation de payer ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CDC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:29:32.278Z.