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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/00355

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte notarié en date du 29 juin 2022, Madame [A] [Z], représentée par son mandataire [Q] [X], a consenti à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 725,00 euros, outre une provision sur charges de 75,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 725,00 francs.

Par acte notarié en date du 19 septembre 2023, le bien objet du contrat de bail a été vendu à Madame [H] [J], laquelle est venue aux droits de Madame [A] [Z].

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré par Madame [H] [J] à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], pour la somme au principal de 1 932,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, un deuxième commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [H] [J] à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], pour la somme au principal de 1 741,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 juin 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 1er juillet 2025. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, Madame [H] [J] a fait assigner Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
- A titre principal :
Constater la résiliation du bail d’habitation à effet au 30 juin 2022, portant sur le logement sis [Adresse 4], consenti par Madame [H] [J], à la date du 1er septembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire ; - A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation de l’appartement situé à [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; - En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard ;Condamner solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] la somme de 3 901,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; Fixer une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail, au moins égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Condamner solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers ;Condamner solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au profit de Madame [H] [J], outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécutoire provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 28 novembre 2025. 

Au visa des articles de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Elle précise qu’un précédent commandement de payer leur avait déjà été délivré le 18 juin 2024 et que les locataires ont bénéficié d’un plan d’apurement qu’ils n’ont pas respecté. A titre subsidiaire et au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, elle soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour non-respect de l’obligation principale de règlement du loyer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [H] [J] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 7 826,88 euros au 16 mars 2026 et maintient ses demandes.

Madame [G] [T] épouse [K] a comparu. Elle affirme reconnaître la dette. Elle précise que le couple est séparé et qu’elle a ses trois enfants à charge. Elle ajoute percevoir la somme de 1 600 euros par mois et ne pas avoir les moyens de rester dans le logement. Elle ajoute avoir l’intention de solliciter un DALO.

Monsieur [F] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.


En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ont signé le 29 juin 2022 un bail d’habitation les liant à Madame [A] [Z]. Suite à la vente du bien objet du contrat de bail par acte notarié en date du 19 septembre 2023, c’est désormais Madame [H] [J] qui vient aux droits de Madame [A] [Z].

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en son article VIII notamment en cas de « non- paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet ». 

Il apparaît pourtant que Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle dès lors qu’ils ont cessé de payer leur loyer et les charges de façon régulière et en totalité, ce à compter du mois de juin 2025, ce qui résulte du dernier décompte produit aux débats en date du 29 mai 2026. Ils avaient pourtant été destinataires d’un premier commandement de payer à la date du 18 juin 2024 et avaient signé un plan d’apurement le 26 juillet 2024, lequel n’a cependant pas été respecté.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 30 juin 2025, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette d’un montant au principal de 1 741,23 euros dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats, ni sollicité de délais pour apurer leur dette locative dans les délais légaux ou à l’audience.

Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 1er septembre 2025.

Aussi, faute du départ volontaire de Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 29 mai 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 7423,59 euros, jusqu’au 16 mars 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure appelés le 26 juillet 2024 pour un montant de 129,67 euros, de ceux appelés le 1er juillet 2025 pour un montant de 136,82 euros et de ceux appelés le 1er août 2025 pour un montant de 136,80 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application des textes susvisés.

En conséquence, Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l’article 220 du code civil, à payer la somme de 7 423,59 euros à la bailleresse, échéance du mois de mars 2026 incluse.

En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 3], à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 875,43 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle et déduction faite des sommes qui auraient d’ores et déjà été versées.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [H] [J] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 3] en date du 29 juin 2022 liant d’une part Madame [H] [J] et d’autre part Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat à la date du 1er septembre 2025 ; 

ORDONNE à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] la somme de 7 423,59 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au 16 mars 2026 inclus ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 875,43 euros à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient d’ores et déjà été versées ; 

CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [X]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 26/00355 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NX6E
 

AFFAIRE : 

[J]


C/

[K]
[K]



JUGEMENTréputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI avocat inscrit au barreau de Toulon

Copie : Madame [G] [T] épouse [K], 
Monsieur [F] [K]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [J]
née le 14 Janvier 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI avocat inscrit au barreau de Toulon,


à

DÉFENDEURS :

Madame [G] [T] épouse [K]
née le 23 Février 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,

Monsieur [F] [K]
né le 20 Mars 1991 à [Localité 4] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte notarié en date du 29 juin 2022, Madame [A] [Z], représentée par son mandataire [Q] [X], a consenti à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 725,00 euros, outre une provision sur charges de 75,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 725,00 francs.

Par acte notarié en date du 19 septembre 2023, le bien objet du contrat de bail a été vendu à Madame [H] [J], laquelle est venue aux droits de Madame [A] [Z].

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré par Madame [H] [J] à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], pour la somme au principal de 1 932,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, un deuxième commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [H] [J] à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], pour la somme au principal de 1 741,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 juin 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 1er juillet 2025. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, Madame [H] [J] a fait assigner Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
- A titre principal :
Constater la résiliation du bail d’habitation à effet au 30 juin 2022, portant sur le logement sis [Adresse 4], consenti par Madame [H] [J], à la date du 1er septembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire ; - A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation de l’appartement situé à [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; - En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard ;Condamner solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] la somme de 3 901,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; Fixer une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail, au moins égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Condamner solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers ;Condamner solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au profit de Madame [H] [J], outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécutoire provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 28 novembre 2025. 

Au visa des articles de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Elle précise qu’un précédent commandement de payer leur avait déjà été délivré le 18 juin 2024 et que les locataires ont bénéficié d’un plan d’apurement qu’ils n’ont pas respecté. A titre subsidiaire et au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, elle soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour non-respect de l’obligation principale de règlement du loyer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [H] [J] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 7 826,88 euros au 16 mars 2026 et maintient ses demandes.

Madame [G] [T] épouse [K] a comparu. Elle affirme reconnaître la dette. Elle précise que le couple est séparé et qu’elle a ses trois enfants à charge. Elle ajoute percevoir la somme de 1 600 euros par mois et ne pas avoir les moyens de rester dans le logement. Elle ajoute avoir l’intention de solliciter un DALO.

Monsieur [F] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.


En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ont signé le 29 juin 2022 un bail d’habitation les liant à Madame [A] [Z]. Suite à la vente du bien objet du contrat de bail par acte notarié en date du 19 septembre 2023, c’est désormais Madame [H] [J] qui vient aux droits de Madame [A] [Z].

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en son article VIII notamment en cas de « non- paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet ». 

Il apparaît pourtant que Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle dès lors qu’ils ont cessé de payer leur loyer et les charges de façon régulière et en totalité, ce à compter du mois de juin 2025, ce qui résulte du dernier décompte produit aux débats en date du 29 mai 2026. Ils avaient pourtant été destinataires d’un premier commandement de payer à la date du 18 juin 2024 et avaient signé un plan d’apurement le 26 juillet 2024, lequel n’a cependant pas été respecté.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 30 juin 2025, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette d’un montant au principal de 1 741,23 euros dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats, ni sollicité de délais pour apurer leur dette locative dans les délais légaux ou à l’audience.

Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 1er septembre 2025.

Aussi, faute du départ volontaire de Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 29 mai 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 7423,59 euros, jusqu’au 16 mars 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure appelés le 26 juillet 2024 pour un montant de 129,67 euros, de ceux appelés le 1er juillet 2025 pour un montant de 136,82 euros et de ceux appelés le 1er août 2025 pour un montant de 136,80 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application des textes susvisés.

En conséquence, Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l’article 220 du code civil, à payer la somme de 7 423,59 euros à la bailleresse, échéance du mois de mars 2026 incluse.

En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 3], à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 875,43 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle et déduction faite des sommes qui auraient d’ores et déjà été versées.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [H] [J] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 3] en date du 29 juin 2022 liant d’une part Madame [H] [J] et d’autre part Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat à la date du 1er septembre 2025 ; 

ORDONNE à Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] la somme de 7 423,59 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au 16 mars 2026 inclus ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 875,43 euros à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient d’ores et déjà été versées ; 

CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [J] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:29:41.348Z.