Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 26 juin 2026, n° 25/07185
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2016 à effet au 1er janvier 2017, Madame [C] [Q], représentée par le gestionnaire IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, a consenti à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non-meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 006,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, et un dépôt de garantie de 1 006,00 euros. Par un acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [C] [Q] à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], pour la somme au principal de 3 041,74 correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026, un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [C] [Q] à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], pour la somme au principal de 5 129,62 correspondant aux loyers et charges impayés. C’est dans ce contexte que Madame [C] [Q] a assigné en référé Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, aux fins notamment de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des locataires et de leur condamnation au paiement des impayés locatifs. A l’audience de référé du 06 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans saisi en référé a renvoyé le dossier initialement enrôlé sous le numéro RG 25/2302 à l’audience de fond du lundi 04 mai 2026, au moyen de l’article 82-1 du code de procédure civile, lequel a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le numéro RG 26/00189. Par ailleurs et par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont assigné Madame [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon (RG 25/07185), et forment les demandes suivantes : Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 738 euros au titre des taxes d’ordures ménagères indument perçues ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 3 485,83 euros au titre des charges d’eau indument perçues ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 2 100 euros au titre des provisions sur charges indument perçues ; Condamner Madame [C] [Q] à remettre en état l’accès du garage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Prononcer la nullité du commandement de payer les loyers ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; Accorder aux époux [A] un délai de grâce de 24 mois ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Assortir lesdites sommes des intérêts depuis la date de la signification. Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent qu’en dépit de difficultés de paiement occasionnelles rencontrées en 2025, ils ont repris les règlements normaux de leurs échéances. En revanche, ils font valoir que Madame [C] [Q] ne respecte pas sérieusement ses obligations en qualité de bailleur, notamment en ce qu’elle établit des comptes de charges erronés, en leur répercutant une taxe d’ordure ménagère d’un autre lot issu de la division d’une seule unité foncière dont elle est propriétaire. Ils ajoutent que jusqu’au mois d’août 2025, l’ensemble immobilier ne disposait pas de compteurs individuels pour le calcul de la consommation d’eau de chaque locataire, de sorte qu’ils ont payé des charges d’eau de façon indue, sans obtenir de justificatifs de la part de la bailleresse. Ils font également valoir les difficultés qu’ils rencontrent dans la jouissance de leur bien, en ce que le chemin d’accès aux lieux se trouve dégradé et les prive de l’accès au garage, et alors qu’ils ont sollicité amiablement la bailleresse aux fins que soient réalisés des travaux, mais en vain. Ils soutiennent par ailleurs, au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, que le commandement de payer qui leur a été délivré est nul, en ce qu’il leur offrait la possibilité de saisir un fonds de solidarité pour le logement incompétent territorialement et qu’il comportait une adresse erronée de la bailleresse. Enfin, ils sollicitent un délai de grâce de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au regard de leurs difficultés financières et de leur manifeste bonne foi contractuelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [Z] [A] a comparu tandis que Madame [P] [N] épouse [A] a été représentée par son époux, Monsieur [Z] [A], valablement muni d’un pouvoir de représentation. Ils ont déposé leurs conclusions et pièces, auxquelles ils se réfèrent oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Monsieur [Z] [A] expose être agent immobilier, et locataire du logement depuis 10 ans. Il sollicite le prononcé de la nullité du commandement de payer, en l’état de différentes erreurs. Il sollicite également de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 24 mois. Il précise que le paiement du loyer a été repris. Il ajoute qu’à l’été 2025, deux compteurs d’eau individuels ont été posés. Madame [C] [Q] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Aux termes de ses conclusions, elle forme les demandes suivantes : Débouter Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et sur le fondement du commandement de payer infructueux du 19 janvier 2026 ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 3 979,62 euros au titre des loyers et charges à janvier 2026 (5 129,62 euros selon le décompte au 1er décembre 2025, moins règlement le 22 janvier 2026 de 1 150 euros) avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer à Madame [C] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et provision sur charge à compter de la résiliation du bail soit un montant de 1 149,21 euros par mois ; Prononcer l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] ou tous occupants de leur chef ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer à Madame [C] [Q] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer ; Ordonner que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Au soutien de ses demandes, elle soutient n’avoir réclamé aux locataires que la taxe d’ordures ménagères afférente aux lieux loués par eux, laquelle a d’ailleurs déjà été payée par eux en 2021 et 2024. Elle ajoute qu’il en de même en ce qui concerne les charges d’eau. Elle précise toutefois avoir fait procéder aux travaux d’installation de compteurs individuels, qui sont en état de fonctionnement, mais qu’il appartenait aux locataires de mettre le compteur à leur nom, ce qu’ils ont refusé de faire. Elle soutient également que l’accès au garage a toujours été possible, ce qui a été confirmé par un procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2025. Par ailleurs, au visa des articles 1728 et suivants du code civil et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient que les causes du second commandement de payer délivré le 19 janvier 2026 n’ont pas été réglées par les locataires, de sorte que le bail est résilié et qu’ils doivent être expulsés. Elle considère également qu’ils restent redevables d’impayés de loyers et de charges, s’agissant de la taxe d’ordures ménagères et de la consommation d’eau. Enfin, elle fait valoir que les retards et les non-paiements sont récurrents et qu’ils ne justifient pas des difficultés professionnelles et personnelles qu’ils allèguent, de sorte qu’elle s’oppose à leur demande de délai. A l’audience, Madame [C] [Q] sollicite le débouté des demandes. Elle considère qu’aucun grief ne résulte de l’adresse erronée du FSL de [Localité 3] au lieu de [Localité 1] au sein du commandement de payer. Elle sollicite la résiliation du bail et précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Enfin, elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 03 juin 2026, le Conseil de Madame [C] [Q] a adressé un décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2026, arguant de ce que les sommes n’ont pas évolué depuis cette date.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures Il convient pour une bonne administration de la justice, au regard de l’identité des parties et de la similarité des demandes, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/00189 et RG 25/07185, l’affaire étant jugée sous ce dernier numéro. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont signé le 11 octobre 2016 un bail d’habitation les liant à Madame [C] [Q]. Ce faisant, ils se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes auprès de leur bailleur. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au mois de janvier 2026, que Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont régulièrement manqué à leur obligation de paiement, la dette locative ayant débuté au mois de décembre 2020 avant de diminuer drastiquement mais d’augmenter de nouveau à compter du mois de mai 2025. Pourtant, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article XII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux ». C’est dans ces conditions qu’un premier commandement de payer les loyers visant ladite clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, pour la somme au principal de 3 041,74 euros. Les époux [A] contestent le bien-fondé du commandement de payer et sollicitent de prononcer la nullité dudit commandement, arguant notamment de ce que l’adresse du FSL et celle de la bailleresse sont inexactes. A la lecture dudit commandement, il est exact que l’adresse du FSL qui est mentionnée est erronée, en ce qu’elle concerne celui des Bouches-du-Rhône et non du Var. Toutefois, les demandeurs ne démontrent aucun grief dont ils auraient pâti et susceptible de justifier la nullité dudit commandement. En outre, force est de constater que les causes de ce premier commandement ont été régularisées par les époux [A] dans le délai de deux mois prenant fin au 21 septembre 2025, au moins en partie. De surcroît, ils ont été mis en capacité de faire des observations à la suite de ce commandement de payer. D’ailleurs, ils ont pu être reçus par des représentants du Département du Var à deux reprises dans le cadre de l’élaboration des Diagnostics sociaux et financiers réalisés par ces services le 12 novembre 2025 et le 24 novembre 2025. Il ne peut donc être considéré que le commandement de payer en date du 21 juillet 2025 leur ait causé un grief et qu’il doive être annulé. Leur demande en ce sens sera donc rejetée. Par ailleurs, il est patent au regard du décompte locatif arrêté au mois de janvier 2026, que les impayés se sont poursuivis après la régularisation de ce premier commandement de payer, de sorte qu’un second commandement de payer leur a été délivré par la bailleresse par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026. Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article XII et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 19 janvier 2026, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement. Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4], selon les modalités du présent dispositif. Sur les demandes en remboursement des sommes prétendument perçues indument Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent la condamnation de leur bailleresse à leur payer la somme de 1 738 euros au titre des taxes d’ordures ménagères indument perçues, celle de 3 485,83 euros au titre des charges d’eau indument perçues, et celle de 2 100 euros au titre des provisions sur charges indument perçues. Ils estiment en effet que leur bailleresse a fait preuve d’une faute en ne respectant pas ses obligations de bailleur et notamment en établissant des comptes de charges erronés, mettant ainsi à leur débit des sommes qui ne seraient pas dues par eux mais par d’autres locataires, qu’ils lui auraient donc réglées de façon indue. Cependant, au regard des différentes pièces produites par Madame [C] [Q], et notamment des récapitulatifs de décomptes d’ordures ménagères avec les avis d’imposition afférents, force est de constater que les sommes qu’elle a réclamées au fil des ans à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] apparaissent tout à fait justifiées. Ainsi, le moyen soulevé par eux selon lequel la taxe d’ordures ménagères serait celle d’un autre locataire ne saurait prospérer en l’état du relevé de propriété fournie par la bailleresse, qui justifie d’une division de parcelles avec les numéros de cadastres qui y sont attachés et le quotient de la taxe sur les ordures ménagères conséquente. Il en est de même pour les charges relatives à l’eau, au regard de la production du relevé des consommations d’eau par Madame [C] [Q] en pièce 7. En outre, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ne démontrent pas qu’un contrat a été ouvert en leur nom pour le compteur individuel installé en août 2025 à leur demande par la bailleresse, obligation qui leur incombait toutefois en qualité de locataires, et qui a été constaté par un commissaire de justice en date du 18 novembre 2025. Enfin, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ne justifient pas non plus de la somme de 2 100 euros qu’ils réclament au titre des provisions sur charges qu’ils auraient versées de façon prétendument indue. Leurs demandes visant à condamner Madame [C] [Q] au paiement de ces différentes sommes seront donc rejetées. Sur la demande en remise en état de l’accès au garage sous astreinte Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent par ailleurs la condamnation de Madame [C] [Q] à remettre en état l’accès du garage sous astreinte. Ils estiment en effet qu’ils rencontrent des difficultés dans la jouissance de leur bien, étant donné que le chemin d’accès aux lieux se trouve dégradé et les prive de l’accès au garage. Ils soutiennent également qu’ils ont sollicité amiablement la bailleresse aux fins que soient réalisés des travaux, mais en vain. Pourtant, les demandeurs procèdent par allégation, sans démontrer les éléments au soutien de leur demande. A contrario, il résulte du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 à la demande de Madame [C] [Q] et des photographies qui y sont annexées, que l’accès au garage de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] est possible. En effet, le chemin est décrit comme carrossable, même avec la pose de goudron neuf ayant permis de colmater un trou et la présence de tout-venant. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leur demande visant à remettre en état l’accès au garage sous astreinte. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent par ailleurs la condamnation de Madame [C] [Q] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Cependant, ils ne démontrent aucunement avoir subi de tels préjudices justifiant la condamnation de leur bailleresse à leur verser des dommages et intérêts. Par conséquent, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois de janvier 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 3 979,62 euros, échéance de janvier 2026 incluse. En outre, la bailleresse a précisé dans le courrier adressé par son Conseil en date du 03 juin 2026, que les sommes n’avaient pas évolué depuis le mois de janvier 2026, ce qui tend à confirmer les propos des locataires selon lesquels ils ont désormais repris le paiement de leurs loyer et charges. En conséquence, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue à l’article XIII du bail et à l’article 220 du code civil, à payer la somme de 3 979,62 euros à la bailleresse, échéance du mois de janvier 2026 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter de la résiliation du bail prononcée par la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 149,21 euros correspondant au dernier loyer charges comprises. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent l’octroi de délais de paiement pour apurer leur dette, arguant de leurs difficultés financières et de leur manifeste bonne foi contractuelle. Madame [C] [Q] s’est opposée à cette demande, estimant que les retards et les non-paiements étaient récurrents et que les locataires ne justifiaient pas des difficultés alléguées. Cependant, il est constant, au regard du dernier décompte locatif, que Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont repris le paiement de leurs loyer et charges depuis le mois de janvier 2026. En outre, ils justifient des difficultés qu’ils rencontrent, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, en raison des différents frais auxquels ils ont dû faire face, et ce par la production notamment de leur avis d’imposition, de la factuure des frais de funérailles en date du 20 février 2025 et du contrat de travail saisonnier à durée déterminée en date du 20 août 2025. Ainsi, au regard de la volonté des débiteurs de s’acquitter de leur dette, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [C] [Q] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sur les numéros RG 26/00189 et RG 25/07185, qui seront jugées sous ce dernier numéro ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leur demande visant à prononcer la nullité du commandement de payer les loyers signifié en date du 21 juillet 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 4] conclu le 11 octobre 2016 entre d’une part Madame [C] [Q] et d’autre part Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ; ORDONNE à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leurs demandes tendant à la condamnation de Madame [C] [Q] au paiement des taxes d’ordures ménagères indument perçues, des charges d’eau indument perçues et des provisions sur charges indument perçues ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leur demande visant à remettre en état l’accès au garage sous astreinte ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 3 979,62 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à s’acquitter de cette somme totale de 3 979,62 euros par 23 versements successifs de 165,00 euros et le 24ème soldant la dette ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à payer à Madame [C] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 1 149,21 euros à compter de la résiliation du bail prononcée par la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/07185 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV3H et RG 26/189 joint AFFAIRE : [A] [N] C/ [Q] JUGEMENT contradictoire du 26 JUIN 2026 Grosse exécutoire : Me LACOMBE-BRISOU Copie : Monsieur [Z], [F] [A] / Madame [P], [H] [N] épouse [A] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [Z], [F] [A] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne Madame [P], [H] [N] épouse [A] née le 28/06/1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par son mari [Z] [A], muni d’un pouvoir écrit à DÉFENDEURS : Madame [C] [Q] née le 28 Juillet 1965 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me LACOMBE-BRISOU, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 04 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2016 à effet au 1er janvier 2017, Madame [C] [Q], représentée par le gestionnaire IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, a consenti à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non-meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 006,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, et un dépôt de garantie de 1 006,00 euros. Par un acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [C] [Q] à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], pour la somme au principal de 3 041,74 correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026, un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [C] [Q] à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], pour la somme au principal de 5 129,62 correspondant aux loyers et charges impayés. C’est dans ce contexte que Madame [C] [Q] a assigné en référé Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, aux fins notamment de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des locataires et de leur condamnation au paiement des impayés locatifs. A l’audience de référé du 06 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans saisi en référé a renvoyé le dossier initialement enrôlé sous le numéro RG 25/2302 à l’audience de fond du lundi 04 mai 2026, au moyen de l’article 82-1 du code de procédure civile, lequel a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le numéro RG 26/00189. Par ailleurs et par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont assigné Madame [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon (RG 25/07185), et forment les demandes suivantes : Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 738 euros au titre des taxes d’ordures ménagères indument perçues ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 3 485,83 euros au titre des charges d’eau indument perçues ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 2 100 euros au titre des provisions sur charges indument perçues ; Condamner Madame [C] [Q] à remettre en état l’accès du garage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Prononcer la nullité du commandement de payer les loyers ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; Accorder aux époux [A] un délai de grâce de 24 mois ; Condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Assortir lesdites sommes des intérêts depuis la date de la signification. Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent qu’en dépit de difficultés de paiement occasionnelles rencontrées en 2025, ils ont repris les règlements normaux de leurs échéances. En revanche, ils font valoir que Madame [C] [Q] ne respecte pas sérieusement ses obligations en qualité de bailleur, notamment en ce qu’elle établit des comptes de charges erronés, en leur répercutant une taxe d’ordure ménagère d’un autre lot issu de la division d’une seule unité foncière dont elle est propriétaire. Ils ajoutent que jusqu’au mois d’août 2025, l’ensemble immobilier ne disposait pas de compteurs individuels pour le calcul de la consommation d’eau de chaque locataire, de sorte qu’ils ont payé des charges d’eau de façon indue, sans obtenir de justificatifs de la part de la bailleresse. Ils font également valoir les difficultés qu’ils rencontrent dans la jouissance de leur bien, en ce que le chemin d’accès aux lieux se trouve dégradé et les prive de l’accès au garage, et alors qu’ils ont sollicité amiablement la bailleresse aux fins que soient réalisés des travaux, mais en vain. Ils soutiennent par ailleurs, au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, que le commandement de payer qui leur a été délivré est nul, en ce qu’il leur offrait la possibilité de saisir un fonds de solidarité pour le logement incompétent territorialement et qu’il comportait une adresse erronée de la bailleresse. Enfin, ils sollicitent un délai de grâce de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au regard de leurs difficultés financières et de leur manifeste bonne foi contractuelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [Z] [A] a comparu tandis que Madame [P] [N] épouse [A] a été représentée par son époux, Monsieur [Z] [A], valablement muni d’un pouvoir de représentation. Ils ont déposé leurs conclusions et pièces, auxquelles ils se réfèrent oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Monsieur [Z] [A] expose être agent immobilier, et locataire du logement depuis 10 ans. Il sollicite le prononcé de la nullité du commandement de payer, en l’état de différentes erreurs. Il sollicite également de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 24 mois. Il précise que le paiement du loyer a été repris. Il ajoute qu’à l’été 2025, deux compteurs d’eau individuels ont été posés. Madame [C] [Q] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Aux termes de ses conclusions, elle forme les demandes suivantes : Débouter Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et sur le fondement du commandement de payer infructueux du 19 janvier 2026 ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 3 979,62 euros au titre des loyers et charges à janvier 2026 (5 129,62 euros selon le décompte au 1er décembre 2025, moins règlement le 22 janvier 2026 de 1 150 euros) avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer à Madame [C] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et provision sur charge à compter de la résiliation du bail soit un montant de 1 149,21 euros par mois ; Prononcer l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] ou tous occupants de leur chef ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [A] à payer à Madame [C] [Q] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer ; Ordonner que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Au soutien de ses demandes, elle soutient n’avoir réclamé aux locataires que la taxe d’ordures ménagères afférente aux lieux loués par eux, laquelle a d’ailleurs déjà été payée par eux en 2021 et 2024. Elle ajoute qu’il en de même en ce qui concerne les charges d’eau. Elle précise toutefois avoir fait procéder aux travaux d’installation de compteurs individuels, qui sont en état de fonctionnement, mais qu’il appartenait aux locataires de mettre le compteur à leur nom, ce qu’ils ont refusé de faire. Elle soutient également que l’accès au garage a toujours été possible, ce qui a été confirmé par un procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2025. Par ailleurs, au visa des articles 1728 et suivants du code civil et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient que les causes du second commandement de payer délivré le 19 janvier 2026 n’ont pas été réglées par les locataires, de sorte que le bail est résilié et qu’ils doivent être expulsés. Elle considère également qu’ils restent redevables d’impayés de loyers et de charges, s’agissant de la taxe d’ordures ménagères et de la consommation d’eau. Enfin, elle fait valoir que les retards et les non-paiements sont récurrents et qu’ils ne justifient pas des difficultés professionnelles et personnelles qu’ils allèguent, de sorte qu’elle s’oppose à leur demande de délai. A l’audience, Madame [C] [Q] sollicite le débouté des demandes. Elle considère qu’aucun grief ne résulte de l’adresse erronée du FSL de [Localité 3] au lieu de [Localité 1] au sein du commandement de payer. Elle sollicite la résiliation du bail et précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Enfin, elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 03 juin 2026, le Conseil de Madame [C] [Q] a adressé un décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2026, arguant de ce que les sommes n’ont pas évolué depuis cette date. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures Il convient pour une bonne administration de la justice, au regard de l’identité des parties et de la similarité des demandes, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/00189 et RG 25/07185, l’affaire étant jugée sous ce dernier numéro. Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont signé le 11 octobre 2016 un bail d’habitation les liant à Madame [C] [Q]. Ce faisant, ils se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes auprès de leur bailleur. Or, il résulte du décompte locatif arrêté au mois de janvier 2026, que Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont régulièrement manqué à leur obligation de paiement, la dette locative ayant débuté au mois de décembre 2020 avant de diminuer drastiquement mais d’augmenter de nouveau à compter du mois de mai 2025. Pourtant, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article XII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux ». C’est dans ces conditions qu’un premier commandement de payer les loyers visant ladite clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, pour la somme au principal de 3 041,74 euros. Les époux [A] contestent le bien-fondé du commandement de payer et sollicitent de prononcer la nullité dudit commandement, arguant notamment de ce que l’adresse du FSL et celle de la bailleresse sont inexactes. A la lecture dudit commandement, il est exact que l’adresse du FSL qui est mentionnée est erronée, en ce qu’elle concerne celui des Bouches-du-Rhône et non du Var. Toutefois, les demandeurs ne démontrent aucun grief dont ils auraient pâti et susceptible de justifier la nullité dudit commandement. En outre, force est de constater que les causes de ce premier commandement ont été régularisées par les époux [A] dans le délai de deux mois prenant fin au 21 septembre 2025, au moins en partie. De surcroît, ils ont été mis en capacité de faire des observations à la suite de ce commandement de payer. D’ailleurs, ils ont pu être reçus par des représentants du Département du Var à deux reprises dans le cadre de l’élaboration des Diagnostics sociaux et financiers réalisés par ces services le 12 novembre 2025 et le 24 novembre 2025. Il ne peut donc être considéré que le commandement de payer en date du 21 juillet 2025 leur ait causé un grief et qu’il doive être annulé. Leur demande en ce sens sera donc rejetée. Par ailleurs, il est patent au regard du décompte locatif arrêté au mois de janvier 2026, que les impayés se sont poursuivis après la régularisation de ce premier commandement de payer, de sorte qu’un second commandement de payer leur a été délivré par la bailleresse par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026. Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article XII et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 19 janvier 2026, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement. Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4], selon les modalités du présent dispositif. Sur les demandes en remboursement des sommes prétendument perçues indument Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent la condamnation de leur bailleresse à leur payer la somme de 1 738 euros au titre des taxes d’ordures ménagères indument perçues, celle de 3 485,83 euros au titre des charges d’eau indument perçues, et celle de 2 100 euros au titre des provisions sur charges indument perçues. Ils estiment en effet que leur bailleresse a fait preuve d’une faute en ne respectant pas ses obligations de bailleur et notamment en établissant des comptes de charges erronés, mettant ainsi à leur débit des sommes qui ne seraient pas dues par eux mais par d’autres locataires, qu’ils lui auraient donc réglées de façon indue. Cependant, au regard des différentes pièces produites par Madame [C] [Q], et notamment des récapitulatifs de décomptes d’ordures ménagères avec les avis d’imposition afférents, force est de constater que les sommes qu’elle a réclamées au fil des ans à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] apparaissent tout à fait justifiées. Ainsi, le moyen soulevé par eux selon lequel la taxe d’ordures ménagères serait celle d’un autre locataire ne saurait prospérer en l’état du relevé de propriété fournie par la bailleresse, qui justifie d’une division de parcelles avec les numéros de cadastres qui y sont attachés et le quotient de la taxe sur les ordures ménagères conséquente. Il en est de même pour les charges relatives à l’eau, au regard de la production du relevé des consommations d’eau par Madame [C] [Q] en pièce 7. En outre, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ne démontrent pas qu’un contrat a été ouvert en leur nom pour le compteur individuel installé en août 2025 à leur demande par la bailleresse, obligation qui leur incombait toutefois en qualité de locataires, et qui a été constaté par un commissaire de justice en date du 18 novembre 2025. Enfin, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ne justifient pas non plus de la somme de 2 100 euros qu’ils réclament au titre des provisions sur charges qu’ils auraient versées de façon prétendument indue. Leurs demandes visant à condamner Madame [C] [Q] au paiement de ces différentes sommes seront donc rejetées. Sur la demande en remise en état de l’accès au garage sous astreinte Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent par ailleurs la condamnation de Madame [C] [Q] à remettre en état l’accès du garage sous astreinte. Ils estiment en effet qu’ils rencontrent des difficultés dans la jouissance de leur bien, étant donné que le chemin d’accès aux lieux se trouve dégradé et les prive de l’accès au garage. Ils soutiennent également qu’ils ont sollicité amiablement la bailleresse aux fins que soient réalisés des travaux, mais en vain. Pourtant, les demandeurs procèdent par allégation, sans démontrer les éléments au soutien de leur demande. A contrario, il résulte du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 à la demande de Madame [C] [Q] et des photographies qui y sont annexées, que l’accès au garage de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] est possible. En effet, le chemin est décrit comme carrossable, même avec la pose de goudron neuf ayant permis de colmater un trou et la présence de tout-venant. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leur demande visant à remettre en état l’accès au garage sous astreinte. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent par ailleurs la condamnation de Madame [C] [Q] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Cependant, ils ne démontrent aucunement avoir subi de tels préjudices justifiant la condamnation de leur bailleresse à leur verser des dommages et intérêts. Par conséquent, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois de janvier 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 3 979,62 euros, échéance de janvier 2026 incluse. En outre, la bailleresse a précisé dans le courrier adressé par son Conseil en date du 03 juin 2026, que les sommes n’avaient pas évolué depuis le mois de janvier 2026, ce qui tend à confirmer les propos des locataires selon lesquels ils ont désormais repris le paiement de leurs loyer et charges. En conséquence, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue à l’article XIII du bail et à l’article 220 du code civil, à payer la somme de 3 979,62 euros à la bailleresse, échéance du mois de janvier 2026 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter de la résiliation du bail prononcée par la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 149,21 euros correspondant au dernier loyer charges comprises. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] sollicitent l’octroi de délais de paiement pour apurer leur dette, arguant de leurs difficultés financières et de leur manifeste bonne foi contractuelle. Madame [C] [Q] s’est opposée à cette demande, estimant que les retards et les non-paiements étaient récurrents et que les locataires ne justifiaient pas des difficultés alléguées. Cependant, il est constant, au regard du dernier décompte locatif, que Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ont repris le paiement de leurs loyer et charges depuis le mois de janvier 2026. En outre, ils justifient des difficultés qu’ils rencontrent, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, en raison des différents frais auxquels ils ont dû faire face, et ce par la production notamment de leur avis d’imposition, de la factuure des frais de funérailles en date du 20 février 2025 et du contrat de travail saisonnier à durée déterminée en date du 20 août 2025. Ainsi, au regard de la volonté des débiteurs de s’acquitter de leur dette, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [C] [Q] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sur les numéros RG 26/00189 et RG 25/07185, qui seront jugées sous ce dernier numéro ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leur demande visant à prononcer la nullité du commandement de payer les loyers signifié en date du 21 juillet 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 4] conclu le 11 octobre 2016 entre d’une part Madame [C] [Q] et d’autre part Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ; ORDONNE à Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leurs demandes tendant à la condamnation de Madame [C] [Q] au paiement des taxes d’ordures ménagères indument perçues, des charges d’eau indument perçues et des provisions sur charges indument perçues ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leur demande visant à remettre en état l’accès au garage sous astreinte ; DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 3 979,62 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à s’acquitter de cette somme totale de 3 979,62 euros par 23 versements successifs de 165,00 euros et le 24ème soldant la dette ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à payer à Madame [C] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 1 149,21 euros à compter de la résiliation du bail prononcée par la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [P] [N] épouse [A] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3, code de procedure civile 82-1, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00355
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00371
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00317
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01344
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01354
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02802
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07138
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07217
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:43:11.423Z.