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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/00371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte sous seing privé en date du 13 août 2021, Madame [B] [S], représentée par son mandataire [W] [P], a consenti à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé (ainsi qu’un garage lot 13) situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 790,00 euros, outre une provision sur charges de 120,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 790,00 euros. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [B] [S] à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], pour la somme au principal de 2 638,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 18 avril 2023.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 20 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, Madame [B] [S] a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
- A titre principal :
Constater la résiliation du bail d’habitation à effet du 13 août 2021, portant sur le logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4], consenti par Madame [B] [S] à la date du 30 octobre 2025, par acquisition de la clause résolutoire ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation de l’appartement situé sis [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;- En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] la somme de 4 682,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 novembre 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;Fixer une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail, au moins égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers ; Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [B] [S], outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 05 décembre 2025. 

Au visa de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. A titre subsidiaire et au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, elle soutient également que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers et charges.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [B] [S] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 4 454,39 euros au 29 mai 2026 et s’oppose à tout délai de paiement.

Madame [L] [X], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. 

Monsieur [O] [X], cité à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] ont signé le 13 août 2021 un bail d’habitation les liant à Madame [B] [S]. 

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet ». 

Il apparaît pourtant que Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail les liant à Madame [B] [S], ont cessé de payer leur loyer et les charges de façon régulière et en totalité à compter a minima du mois de novembre 2022, ce qui résulte du décompte locatif en date du 22 juillet 2023.


S’il est exact que les causes du commandement de payer qui a été délivré à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] le 19 avril 2023 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois qui leur était imparti, force est toutefois de constater que les locataires ont repris par la suite et de façon régulière le paiement de leurs loyer et charges. Ceci découle en effet du décompte locatif en date du 29 mai 2026, aux termes duquel il apparaît que leur solde est demeuré positif en octobre 2024. Cependant, en l’absence de décompte locatif entre la période d’août 2023 et octobre 2024, il ne nous est pas permis de déterminer si leur solde locatif était positif ou négatif à cette époque.

De même et nonobstant les écritures de la bailleresse, il n’est pas produit de commandement de payer ultérieur à celui du 19 avril 2023 et de fait aucun commandement qui aurait été signifié en date du 29 août 2025 pour la somme de 2 734,50 euros et visant la clause résolutoire

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [B] [S] de sa demande principale visant à constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 30 octobre 2025.

Sur la demande subsidiaire en résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il résulte du relevé de compte en date du 29 mai 2026 produit par la bailleresse, que la dette locative portée au débit de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] s’élevait à cette date à la somme de 4 454,39 euros.
En outre, il est constant, à la lecture de ce décompte, que les locataires ont cessé de régler leur loyer et les charges afférentes dès le mois de novembre 2024, et que la dette n’a cessé d’exister jusqu’à ce jour, en dépit de certains paiements conséquents effectués par ces derniers.

Or, en agissant de la sorte, les locataires ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement des loyers, sans que ne soit rapportée la preuve par eux d’une quelconque cause d’exonération de leur responsabilité. Ils ne se sont d’ailleurs pas présentés à l’audience pour tenter de s’en justifier, alors qu’il s’agit pourtant de manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat entre les parties.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [B] [S] et Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], aux torts et griefs exclusifs de ces derniers pour non-paiement des loyers.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée du logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de Madame [B] [S], car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 29 mai 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 4 078,67 euros, échéance de mai 2026 incluse, déduction faite des frais de prélèvement impayé appelés à six reprises pour un montant total de 6,00 euros, et des frais de procédure appelés le 1er octobre 2025 pour un montant de 153,61 euros, le 1er mars 2026 pour un montant de 34,84 euros et le 1er mai 2026 pour un montant de 181,27 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application des textes susvisés.

En conséquence, Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l’article 220 du code civil, à payer la somme de 4 078,67 euros à la bailleresse, échéance du mois de mai 2026 incluse.

En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement (ainsi qu’un garage lot 13) situé [Adresse 4], à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 914,36 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, somme toutefois non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [B] [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande tendant à constater la résiliation du bail d’habitation la liant à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] par acquisition de la clause résolutoire ; 

ORDONNE la résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 13 août 2021 conclu entre d’une part Madame [B] [S] et d’autre part Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] sur le logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4], aux torts exclusifs des locataires pour non-paiement des loyers ;

ORDONNE à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] la somme de 4 078,67 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de mai 2026 incluse ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 914,36 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [P]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 26/00371 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NX63
 

AFFAIRE : 

[S]


C/

[X]
[X]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat inscrit au barreau de Toulon, 

Copie : 
Madame [L] [X]
Monsieur [O] [X]


délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [S]
née le 30 Août 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat inscrit au barreau de Toulon, 


à

DÉFENDEURS :

Madame [L] [X]
née le 29 Novembre 1988 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [X]
né le 12 Octobre 1986 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte sous seing privé en date du 13 août 2021, Madame [B] [S], représentée par son mandataire [W] [P], a consenti à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé (ainsi qu’un garage lot 13) situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 790,00 euros, outre une provision sur charges de 120,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 790,00 euros. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [B] [S] à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], pour la somme au principal de 2 638,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 18 avril 2023.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 20 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, Madame [B] [S] a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
- A titre principal :
Constater la résiliation du bail d’habitation à effet du 13 août 2021, portant sur le logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4], consenti par Madame [B] [S] à la date du 30 octobre 2025, par acquisition de la clause résolutoire ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation de l’appartement situé sis [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ;- En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] la somme de 4 682,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 novembre 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;Fixer une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail, au moins égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers ; Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [B] [S], outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 05 décembre 2025. 

Au visa de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. A titre subsidiaire et au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, elle soutient également que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers et charges.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [B] [S] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 4 454,39 euros au 29 mai 2026 et s’oppose à tout délai de paiement.

Madame [L] [X], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. 

Monsieur [O] [X], cité à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] ont signé le 13 août 2021 un bail d’habitation les liant à Madame [B] [S]. 

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet ». 

Il apparaît pourtant que Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail les liant à Madame [B] [S], ont cessé de payer leur loyer et les charges de façon régulière et en totalité à compter a minima du mois de novembre 2022, ce qui résulte du décompte locatif en date du 22 juillet 2023.


S’il est exact que les causes du commandement de payer qui a été délivré à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] le 19 avril 2023 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois qui leur était imparti, force est toutefois de constater que les locataires ont repris par la suite et de façon régulière le paiement de leurs loyer et charges. Ceci découle en effet du décompte locatif en date du 29 mai 2026, aux termes duquel il apparaît que leur solde est demeuré positif en octobre 2024. Cependant, en l’absence de décompte locatif entre la période d’août 2023 et octobre 2024, il ne nous est pas permis de déterminer si leur solde locatif était positif ou négatif à cette époque.

De même et nonobstant les écritures de la bailleresse, il n’est pas produit de commandement de payer ultérieur à celui du 19 avril 2023 et de fait aucun commandement qui aurait été signifié en date du 29 août 2025 pour la somme de 2 734,50 euros et visant la clause résolutoire

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [B] [S] de sa demande principale visant à constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 30 octobre 2025.

Sur la demande subsidiaire en résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il résulte du relevé de compte en date du 29 mai 2026 produit par la bailleresse, que la dette locative portée au débit de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] s’élevait à cette date à la somme de 4 454,39 euros.
En outre, il est constant, à la lecture de ce décompte, que les locataires ont cessé de régler leur loyer et les charges afférentes dès le mois de novembre 2024, et que la dette n’a cessé d’exister jusqu’à ce jour, en dépit de certains paiements conséquents effectués par ces derniers.

Or, en agissant de la sorte, les locataires ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement des loyers, sans que ne soit rapportée la preuve par eux d’une quelconque cause d’exonération de leur responsabilité. Ils ne se sont d’ailleurs pas présentés à l’audience pour tenter de s’en justifier, alors qu’il s’agit pourtant de manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat entre les parties.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [B] [S] et Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], aux torts et griefs exclusifs de ces derniers pour non-paiement des loyers.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée du logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de Madame [B] [S], car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 29 mai 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 4 078,67 euros, échéance de mai 2026 incluse, déduction faite des frais de prélèvement impayé appelés à six reprises pour un montant total de 6,00 euros, et des frais de procédure appelés le 1er octobre 2025 pour un montant de 153,61 euros, le 1er mars 2026 pour un montant de 34,84 euros et le 1er mai 2026 pour un montant de 181,27 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application des textes susvisés.

En conséquence, Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l’article 220 du code civil, à payer la somme de 4 078,67 euros à la bailleresse, échéance du mois de mai 2026 incluse.

En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement (ainsi qu’un garage lot 13) situé [Adresse 4], à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 914,36 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, somme toutefois non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [B] [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande tendant à constater la résiliation du bail d’habitation la liant à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] par acquisition de la clause résolutoire ; 

ORDONNE la résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 13 août 2021 conclu entre d’une part Madame [B] [S] et d’autre part Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] sur le logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4], aux torts exclusifs des locataires pour non-paiement des loyers ;

ORDONNE à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement (ainsi qu’un garage lot 13) sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] la somme de 4 078,67 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de mai 2026 incluse ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 914,36 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:29:53.719Z.