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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/00315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 mai 2022, Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] ont consenti à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] la location d’un logement non-meublé sis [Adresse 6], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950,00 euros, outre une provision sur charges de 140,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 950,00 euros.

Par courrier en date du 20 juin 2023, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] ont donné congé du bien pris en location auprès de Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] et ont déposé les clés du logement le 07 juillet 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, [A] [H] a fait délivrer à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] une mise en demeure de payer la somme de 6 838,00 euros au titre de leur dette locative dans un délai de quinze jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [G] [E], Madame [C] [E] et la Société PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [G] [E] et de Madame [C] [E] ont fait assigner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forment les demandes suivantes :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit en conséquence ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la Société PACIFICA la somme de 298,00 euros avec intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés qu’elle a dû indemniser au bailleur dans le cadre de son assurance loyers impayés ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] la somme de 6 083,13 euros avec intérêt au taux légal, au titre des loyers impayés qui n’ont pas pu lui être indemnisés par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la Société PACIFICA la somme de 35,70 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et pris en charge intégralement par l’assureur ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la Société PACIFICA la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais intégralement pris en charge par l’assureur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa notamment des articles 1346 et suivants du code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances, de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1103 du code civil, ils affirment que la société PACIFICA a été subrogée dans les droits des créanciers et les a indemnisés partiellement à hauteur de 298,00 euros. Ils font également valoir que les locataires n’ont pas respecté les mesures de réaménagement de leur dette imposées par la Banque de France, de sorte que le dossier de surendettement est devenu caduc de plein droit. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [G] [E], Madame [C] [E] et la Société PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [G] [E] et de Madame [C] [E] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W], tous deux cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Sur la demande de paiement des impayés locatifs

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Par ailleurs, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.


Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. 

En l’espèce, et en premier lieu, les demandeurs versent aux débats le contrat de bail conclu le 04 mai 2022 entre d’une part Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] et d’autre part Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W], sur un logement situé [Adresse 6]. 

Ils produisent également la notification de la quittance subrogative qui a été faite par [A] [H] à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] en date du 15 avril 2025, aux termes de laquelle il ressort que la société PACIFICA a été subrogée dans les droits de Madame [C] [E] pour engager des poursuites à leur encontre à hauteur de la somme de 298,00 euros, hors procédure, correspondant à l’indemnisation effectuée par la première au bénéfice de la deuxième en raison d’un défaut de paiement des loyers. 

Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société PACIFICA justifie de sa subrogation dans les droits des bailleurs d'agir en paiement des impayés locatifs, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.

En second lieu, il résulte de l’extrait de situation de compte arrêté au 20 juillet 2023, que la dette locative portée au débit des défendeurs s’élevait à la somme de 6 381,13 euros, jusqu’au 07 juillet 2023 inclus, date de leur départ du logement pris à bail.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les demandeurs que par décision du 28 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] recevables à la procédure de surendettement, avant de prononcer, par décision du 22 mai 2024, une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances au bénéfice des débiteurs, sur une durée de 82 mois au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement retenue de 496,00 euros.

Il n’est pas rapporté la preuve de ce que ces mesures aient fait l’objet d’une contestation dans le délai légal prévu, de sorte qu’elles sont entrées en application à la date du 10 juillet 2024, comme indiqué dans la décision, en s’imposant aux débiteurs et à l’ensemble de leurs créanciers, au titre desquels se trouvent les demandeurs.

Ainsi, conformément audit plan, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] devaient rembourser Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E], dont la créance avait été fixée à la somme de 6838,00 euros, en 39 échéances de 175,33 euros. 

Pourtant, le courrier de notification de quittance subrogative avec mise en demeure de payer adressé par [A] [H] en date du 15 avril 2025 à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] démontre que tel n’a pas été le cas.

C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé en date du 25 mars 2025, l’assurance Garantie Loyers Impayés de Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] a mis en demeure Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] de respecter le plan et d’adresser le règlement intégral des mensualités qui auraient dû être payées dans un délai de 15 jours. Or, en l’absence de reprise du paiement des échéances, ce plan est devenu caduc de plein droit.

Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative datée du 07 avril 2025 que la société PACIFICA justifie avoir versé aux bailleurs la somme de 298,00 euros, correspondant aux impayés locatifs.

Or, malgré la mise en demeure de payer que [A] [H] a adressée à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] par acte de justice en date du 15 avril 2025, ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme de 298,00 euros.


En conséquence, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] seront condamnés à payer à la société PACIFICA la somme de 298,00 euros correspondant aux impayés locatifs, sur le fondement de la quittance subrogative datée du 07 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] seront également condamnés à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] la somme de 6 083,13 euros correspondant aux impayés locatifs qui n’ont pas été pris en charge par leur assureur dans le cadre de la garantie loyers impayés somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation.

Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] seront également condamnés à payer à la société PACIFICA la somme de 35,70 euros au titre des frais de procédure engagés à leur encontre et pris en charge intégralement par l’assureur, ainsi qu’une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société PACIFICA recevable ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société PACIFICA la somme de 298,00 euros correspondant aux loyers impayés indemnisés dans le cadre de l’assurance loyers impayés, sur le fondement de la quittance subrogative datée du 07 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, selon la répartition suivante ;

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [E], Madame [C] [E] la somme de 6 083,13 euros correspondant aux loyers impayés non indemnisés dans le cadre de l’assurance loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, selon la répartition suivante ;

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société PACIFICA la somme de 35,70 euros au titre des frais de procédure engagés à leur encontre et pris en charge intégralement par l’assureur ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société PACIFICA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n°26/ 

N° RG 26/00315 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXY2
 

AFFAIRE : 

[E]
[E]
Société PACIFICA subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G] et de Madame [E] [C]


C/

[W]
[T]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 








Grosse exécutoire : Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

Copie : Monsieur [I] [W] - Madame [J] [T] épouse [W]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

Société PACIFICA subrogé dans les droits de Monsieur [E] [G] et de Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [W]
né le 15 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [T] épouse [W]
née le 01 Octobre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.




































































EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 mai 2022, Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] ont consenti à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] la location d’un logement non-meublé sis [Adresse 6], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950,00 euros, outre une provision sur charges de 140,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 950,00 euros.

Par courrier en date du 20 juin 2023, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] ont donné congé du bien pris en location auprès de Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] et ont déposé les clés du logement le 07 juillet 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, [A] [H] a fait délivrer à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] une mise en demeure de payer la somme de 6 838,00 euros au titre de leur dette locative dans un délai de quinze jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [G] [E], Madame [C] [E] et la Société PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [G] [E] et de Madame [C] [E] ont fait assigner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forment les demandes suivantes :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit en conséquence ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la Société PACIFICA la somme de 298,00 euros avec intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés qu’elle a dû indemniser au bailleur dans le cadre de son assurance loyers impayés ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] la somme de 6 083,13 euros avec intérêt au taux légal, au titre des loyers impayés qui n’ont pas pu lui être indemnisés par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la Société PACIFICA la somme de 35,70 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et pris en charge intégralement par l’assureur ; Condamner Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la Société PACIFICA la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais intégralement pris en charge par l’assureur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa notamment des articles 1346 et suivants du code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances, de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1103 du code civil, ils affirment que la société PACIFICA a été subrogée dans les droits des créanciers et les a indemnisés partiellement à hauteur de 298,00 euros. Ils font également valoir que les locataires n’ont pas respecté les mesures de réaménagement de leur dette imposées par la Banque de France, de sorte que le dossier de surendettement est devenu caduc de plein droit. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [G] [E], Madame [C] [E] et la Société PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [G] [E] et de Madame [C] [E] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W], tous deux cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Sur la demande de paiement des impayés locatifs

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Par ailleurs, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.


Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. 

En l’espèce, et en premier lieu, les demandeurs versent aux débats le contrat de bail conclu le 04 mai 2022 entre d’une part Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] et d’autre part Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W], sur un logement situé [Adresse 6]. 

Ils produisent également la notification de la quittance subrogative qui a été faite par [A] [H] à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] en date du 15 avril 2025, aux termes de laquelle il ressort que la société PACIFICA a été subrogée dans les droits de Madame [C] [E] pour engager des poursuites à leur encontre à hauteur de la somme de 298,00 euros, hors procédure, correspondant à l’indemnisation effectuée par la première au bénéfice de la deuxième en raison d’un défaut de paiement des loyers. 

Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société PACIFICA justifie de sa subrogation dans les droits des bailleurs d'agir en paiement des impayés locatifs, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.

En second lieu, il résulte de l’extrait de situation de compte arrêté au 20 juillet 2023, que la dette locative portée au débit des défendeurs s’élevait à la somme de 6 381,13 euros, jusqu’au 07 juillet 2023 inclus, date de leur départ du logement pris à bail.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les demandeurs que par décision du 28 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] recevables à la procédure de surendettement, avant de prononcer, par décision du 22 mai 2024, une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances au bénéfice des débiteurs, sur une durée de 82 mois au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement retenue de 496,00 euros.

Il n’est pas rapporté la preuve de ce que ces mesures aient fait l’objet d’une contestation dans le délai légal prévu, de sorte qu’elles sont entrées en application à la date du 10 juillet 2024, comme indiqué dans la décision, en s’imposant aux débiteurs et à l’ensemble de leurs créanciers, au titre desquels se trouvent les demandeurs.

Ainsi, conformément audit plan, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] devaient rembourser Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E], dont la créance avait été fixée à la somme de 6838,00 euros, en 39 échéances de 175,33 euros. 

Pourtant, le courrier de notification de quittance subrogative avec mise en demeure de payer adressé par [A] [H] en date du 15 avril 2025 à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] démontre que tel n’a pas été le cas.

C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé en date du 25 mars 2025, l’assurance Garantie Loyers Impayés de Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] a mis en demeure Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] de respecter le plan et d’adresser le règlement intégral des mensualités qui auraient dû être payées dans un délai de 15 jours. Or, en l’absence de reprise du paiement des échéances, ce plan est devenu caduc de plein droit.

Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative datée du 07 avril 2025 que la société PACIFICA justifie avoir versé aux bailleurs la somme de 298,00 euros, correspondant aux impayés locatifs.

Or, malgré la mise en demeure de payer que [A] [H] a adressée à Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] par acte de justice en date du 15 avril 2025, ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme de 298,00 euros.


En conséquence, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] seront condamnés à payer à la société PACIFICA la somme de 298,00 euros correspondant aux impayés locatifs, sur le fondement de la quittance subrogative datée du 07 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] seront également condamnés à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E] la somme de 6 083,13 euros correspondant aux impayés locatifs qui n’ont pas été pris en charge par leur assureur dans le cadre de la garantie loyers impayés somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation.

Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] seront également condamnés à payer à la société PACIFICA la somme de 35,70 euros au titre des frais de procédure engagés à leur encontre et pris en charge intégralement par l’assureur, ainsi qu’une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société PACIFICA recevable ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société PACIFICA la somme de 298,00 euros correspondant aux loyers impayés indemnisés dans le cadre de l’assurance loyers impayés, sur le fondement de la quittance subrogative datée du 07 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, selon la répartition suivante ;

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [E], Madame [C] [E] la somme de 6 083,13 euros correspondant aux loyers impayés non indemnisés dans le cadre de l’assurance loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, selon la répartition suivante ;

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société PACIFICA la somme de 35,70 euros au titre des frais de procédure engagés à leur encontre et pris en charge intégralement par l’assureur ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société PACIFICA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code civil 1346, code civil 2309, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:29:27.957Z.