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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 octobre 2014, Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O], représentés par leur mandataire L’[Localité 6], ont consenti à Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [V] la location d’un logement non-meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100,00 euros, outre 2,00 euros de provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 100,00 euros.

Le 12 octobre 2010, Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O] ont confié la gestion de leur bien à l’agence immobilière L’[Localité 6] et ont adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA SERVICES en date du 1er avril 2022.

Le 06 octobre 2014, un état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O] ont fait délivrer à Monsieur [N] [P] un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement pour la somme au principal de 3 447,55 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés au 04 juin 2024.

Le 31 janvier 2025, un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la société MILA SERVICES a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9 840,84 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, avec intérêts légaux ;1 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ;1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 9 840,84 euros qu’elle lui a indemnisée au titre des loyers, charges locatives et coût des dégradations locatives.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la société MILA SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Monsieur [N] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la demande de paiement de la dette et des dégradations locatives

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 07 octobre 2014 entre d’une part Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O], représentés par leur mandataire L’[Localité 6], et d’autre part Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [V], sur un logement situé [Adresse 3]. 
Elle produit également le mandat de gestion conclu le 12 octobre 2010 entre Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O] et l’agence immobilière [Localité 6] ainsi que le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-220002300-00061 souscrit par les premiers au contrat d’Assurance Loyers Impayés en date du 1er avril 2022.

Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA SERVICES justifie de sa subrogation dans les droits de la bailleresse d'agir en paiement des loyers versés par elle, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.

En second lieu, il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, réalisés de façon contradictoire entre les parties, que des dégradations ont été constatées à divers endroits du logement (et notamment : absence de plaques et de four dans la cuisine, trous dans le mur de la cuisine, absence de plainte dans la chambre de gauche, trous sur le sol des WC, carrelage du garage cassé, grille en fer de la piscine tordue, bâches laissées dans la véranda et le jardin). Il était également indiqué, dans l’état des lieux d’entrée, que le jardin était à entretenir et l’olivier à tailler.

Ces dégradations ont nécessité qu’un entretien des espaces verts soit réalisé, pour un montant de 885,00 euros, tel que cela résulte du devis produit par la société RUDY SCHROETTER en date du 04 octobre 2024. 

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [N] [P], non comparant à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables.

Le décompte locatif en date du 06 février 2025 permet également de relever des impayés de charges (taxe d’ordures ménagères) et de loyer de la part du locataire, pendant son occupation des lieux, ledit décompte laissant apparaître un solde débiteur à hauteur de 10 725,84 euros.

Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative finale datée du 04 mars 2025 que la société MILA SERVICES justifie avoir versé aux bailleurs la somme totale de 9 840,84 euros, au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.

En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné à payer à la société MILA SERVICES la somme de 9 840,84 euros correspondant aux des loyers et charges impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société MILA SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, la société MILA SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’elle ne démontre que le défendeur aurait fait preuve d’une mauvaise foi excessive.

Par conséquent, la société MILA SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [N] [P].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [P] sera également condamné à payer à la société MILA SERVICES une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société MILA SERVICES recevable ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société MILA SERVICES la somme 9840,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale datée du 04 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la société MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n°26/ 

N° RG 25/07337 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWHE
 

AFFAIRE : 

Société MILA SERVICES


C/

[P]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie : Monsieur [N] [P]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société MILA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON


à

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [P]
né le 14 Novembre 1971 à [Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 






EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 octobre 2014, Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O], représentés par leur mandataire L’[Localité 6], ont consenti à Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [V] la location d’un logement non-meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100,00 euros, outre 2,00 euros de provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 100,00 euros.

Le 12 octobre 2010, Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O] ont confié la gestion de leur bien à l’agence immobilière L’[Localité 6] et ont adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA SERVICES en date du 1er avril 2022.

Le 06 octobre 2014, un état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O] ont fait délivrer à Monsieur [N] [P] un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement pour la somme au principal de 3 447,55 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés au 04 juin 2024.

Le 31 janvier 2025, un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la société MILA SERVICES a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9 840,84 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, avec intérêts légaux ;1 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ;1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 9 840,84 euros qu’elle lui a indemnisée au titre des loyers, charges locatives et coût des dégradations locatives.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la société MILA SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Monsieur [N] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la demande de paiement de la dette et des dégradations locatives

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 07 octobre 2014 entre d’une part Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O], représentés par leur mandataire L’[Localité 6], et d’autre part Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [V], sur un logement situé [Adresse 3]. 
Elle produit également le mandat de gestion conclu le 12 octobre 2010 entre Monsieur [X] [O] et Madame [Q] [O] et l’agence immobilière [Localité 6] ainsi que le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-220002300-00061 souscrit par les premiers au contrat d’Assurance Loyers Impayés en date du 1er avril 2022.

Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA SERVICES justifie de sa subrogation dans les droits de la bailleresse d'agir en paiement des loyers versés par elle, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.

En second lieu, il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, réalisés de façon contradictoire entre les parties, que des dégradations ont été constatées à divers endroits du logement (et notamment : absence de plaques et de four dans la cuisine, trous dans le mur de la cuisine, absence de plainte dans la chambre de gauche, trous sur le sol des WC, carrelage du garage cassé, grille en fer de la piscine tordue, bâches laissées dans la véranda et le jardin). Il était également indiqué, dans l’état des lieux d’entrée, que le jardin était à entretenir et l’olivier à tailler.

Ces dégradations ont nécessité qu’un entretien des espaces verts soit réalisé, pour un montant de 885,00 euros, tel que cela résulte du devis produit par la société RUDY SCHROETTER en date du 04 octobre 2024. 

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [N] [P], non comparant à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables.

Le décompte locatif en date du 06 février 2025 permet également de relever des impayés de charges (taxe d’ordures ménagères) et de loyer de la part du locataire, pendant son occupation des lieux, ledit décompte laissant apparaître un solde débiteur à hauteur de 10 725,84 euros.

Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative finale datée du 04 mars 2025 que la société MILA SERVICES justifie avoir versé aux bailleurs la somme totale de 9 840,84 euros, au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.

En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné à payer à la société MILA SERVICES la somme de 9 840,84 euros correspondant aux des loyers et charges impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société MILA SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, la société MILA SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’elle ne démontre que le défendeur aurait fait preuve d’une mauvaise foi excessive.

Par conséquent, la société MILA SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [N] [P].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [P] sera également condamné à payer à la société MILA SERVICES une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société MILA SERVICES recevable ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société MILA SERVICES la somme 9840,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale datée du 04 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la société MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:29:24.203Z.