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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 6 août 2026, n° 25/00122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par contrat en date du 19 août 2020, Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B] ont, par l'intermédiaire de l'agence BOULENC IMMOBILIER, pris à bail un appartement loué par Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 945 € outre 150 € de provision sur charges et un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 20 août 2020.

Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] ont adhéré à la convention d'assurance collective « garantie de loyers impayées » souscrites par l'agence BOULENC assurée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE par contrat signé auprès de la société APRIL IMMOBILIER avec prise d’effet à compter du 15 janvier 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [R] ont délivré un commandement de payer par commissaire de justice en date du 26 septembre 2022 portant sur la somme principale de 3694,04 euros, puis, un second commandement de payer a été délivré le 2 décembre 2022 portant sur la somme de 2775,48 € en principal.

Un état des lieux de sortie a été établi le 19 mai 2023.

Une quittance subrogative a été établie le 24 juillet 2023 au profit de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE portant sur la somme de 1542,38 €.

Estimant avoir indemnisé le bailleur au titre de la garantie locative liée aux loyers impayés, charges et dégradations, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE a, par requête en date du 23 février 2024, demandé à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B] d'avoir à payer la somme de 1168,26 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer et 209,04 euros au titre des frais antérieurs, ainsi que la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, il a été partiellement fait droit à la requête et il a été enjoint à Monsieur [E] [L] à Madame [Q] [X] veuve [B] d'avoir à payer à la société la somme de 1168,26 € en principal, outre 51,07 euros au titre des frais de requête en injonction de payer.

Par la voix de son avocat, Madame [Q] [X] veuve [B] a formé opposition à ladite injonction de payer par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025.

Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026.

À cette audience, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE, représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

Vu les articles 1346 et suivants du Code civil et l'article L.121-12 du Code des assurances
Vu l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6juillet 1989,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu les articles 515, 696, 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la Compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], à payer à la Compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme principale de 1542,38 €, outre intérêts à compter des mises en demeure du 1er août 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], de l’ensemble de leurs fins, prétentions et moyens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], à payer à la Compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; _
CONDAlVINER solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], en tous les frais et dépens, tant de la procédure d’injonction de payer que de la présente instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Madame [Q] [X] veuve [B], également représentée par son avocat, demande :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter.
Condamner la Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilles BERTRAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré au 06 août 2026.

Motifs

Motifs


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.




 Sur la recevabilité de l’opposition

Selon les dispositions de l’article 1416 , l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne , ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE qui ne justifie pas d'une signification à personne. Dès lors, l’opposition de Madame [Q] [X] veuve [B] apparaît donc recevable.
Sur la demande principale 

En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d’une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment la quittance subrogative, signée par l’agence immobilière au nom des bailleurs, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE justifie d’avoir versé la somme de 1542,38 euros aux bailleurs.
En premier lieu, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE rapporte bien la preuve d’un contrat d’assurance avec effet le 15 janvier 2021 et du versement aux assurés d’une indemnité en exécution de l’obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré sont réunies.
Sur le fond, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE réclame diverses sommes au titre des régularisations de charges et des dégradations. Elle verse aux débats un extrait de compte daté du 28 juillet 2023 faisant état d'une dette locative d'un montant de 1542,38 €.

Madame [X] [Q] s'oppose aux demandes formulées estimant que les régularisations de charges ne sont pas justifiées et qu'en toutes hypothèses, les conditions de la garantie de loyers impayés ne prévoient pas le remboursement des charges récupérables. Elle rappelle que la facturation des frais de relance ne doit pas incomber aux locataires conformément à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 et que les prétendues dégradations locatives ne sont justifiées par aucune pièce, aucun devis ni facture et que la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie ne fait apparaître aucune dégradation à sa charge.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’effectivement aucun justificatif n’est produit s'agissant des régularisations de charges pour les taxes d'ordures ménagères pour les années 2021 à 2023, les charges locatives de copropriété pour ces mêmes années, ainsi que la consommation d'eau froide et d'eau chaude et de chauffage. En conséquence, les demandes à ce titre devront être rejetées.

S'agissant des dégradations locatives, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE verse aux débats trois devis. Le premier consiste en le remplacement de l'intégralité du volet roulant du séjour, ainsi que du remplacement de la porte coulissante pour un montant total de 1179,49 €. Toutefois, il ressort clairement de l'état des lieux d'entrée que la porte-fenêtre est décrite avec les mentions suivantes « poignées bouge, éclats, crochets » et sur la baie vitrée, il est mentionné « 1 dure ». Ainsi, si effectivement l'état des lieux de sortie mentionne l'existence de deux crochets ainsi qu'une poignée fissurée, il n'appartient pas aux locataires au regard des éléments mentionnés dans l'état des lieux d'entrée de prendre à leur charge le remplacement de ce coulissant qui était déjà dégradé lors de l'entrée dans les lieux. Concernant le remplacement du volet roulant, l'état des lieux d'entrée ne porte aucune mention. Toutefois, l'état des lieux de sortie mentionne que ce volet roulant « fonctionne » et « présence d'un coup sur les lames angle bas droit . Trois lames sont concernées ». Ainsi, il convient bien de retenir une dégradation au titre de ce volet roulant à la charge des locataires. Néanmoins, là encore, il n'appartient pas au locataire d'assumer le remplacement intégral de ce dernier alors qu’il fonctionne. Au regard du montant du devis mentionnant le remplacement intégral du volet à hauteur de 841,76 euros, il sera retenu la somme de 200 € à ce titre.

S’agissant des deux autres devis pour un montant de 174 € toutes taxes comprise et 217 € hors taxes, il convient de relever tout d'abord que l'état des lieux d'entrée, s'agissant de la cuisine, mentionne que le meuble haut, bas, la plaque de cuisson ainsi que le réfrigérateur sont en état « sale » alors qu'ils ont été rendus en bon état lors l'état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie souligne que « le four est propre » et précise seulement que « quelques salissures sont tombées du four » à l'ouverture, ce qui ne justifie absolument pas une prise en charge par les locataires du devis à hauteur de 55 € hors taxes. Concernant le dépoussiérage des plinthes et du radiateur de la salle de bains, l'état des lieux d'entrée mentionne que le sol la chambre 1 et 2 est « sale », ce qui n'est pas mentionné dans l'état des lieux de sortie. Ainsi, les locataires ont assumé le nettoyage des sols qui ne permet donc pas de mettre à leur charge la somme de 30 € hors taxes au titre dépoussiérage des plinthes ou du radiateur même si l’état des lieux de sortie les décrive comme « un peu poussiéreuses ». 

Relativement aux joints de la salle de bain, pour lesquels il est réclamé à la somme de 37 € hors-taxes dans un devis ainsi que 25 € hors-taxes dans le second, il convient de relever que le joint du mécanisme de vidange de la baignoire est noté dans l'état des lieux d'entrée comme « jauni » alors que une telle mention n’est pas présente dans l'état des lieux de sortie et qu'ainsi les locataires ont clairement assumé le nettoyage de ce joint et ainsi ne prendront pas en charge les dégradations au titre des joints. 

De plus, au titre des demandes au titre du réglage de la porte d'entrée et de la fixation d'une prise, il sera relevé que l'état des lieux d'entrée mentionne un interrupteur qui « bouge » et que si la porte d'entrée est mentionné comme « frottant au sol », il n'est pas contesté que cela est la conséquence d’un dégât des eaux qui a eu lieu comme cela est mentionné par le commissaire de justice dans l'état des lieux de sortie, sans savoir à qui la responsabilité incombe. 

Enfin, la présence d'une « légère trace au plafond, rien à signaler » dans la chambre n°2 ne permet pas au regard de la durée de location par les locataires de retenir leur responsabilité, de même que la pose d'un dérouleur de papier fixé au mur dont il n'est pas fait état d'une pose défectueuse. S'agissant des demandes au titre du remplacement du carreau du cellier, aucune mention n'est faite dans l'état des lieux de sortie s'agissant d'un cellier, il est seulement mentionné au titre de la terrasse qu'une dalle est découpée et ce alors que l'état des lieux d'entrée mentionne au titre de la terrasse que le sol « affaisse par endroits. Trace ».

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que seul peut être mis à la charge des locataires les dégradations au titre du volet roulant à hauteur de 200 euros correspondant aux trois lames endommagées. Au regard des contestations légitimes des locataires, il conviendra de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, au regard des contestations légitimes des locataires, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties charge et frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 








PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [Q] [X] veuve [B] à l'encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’un litige l’opposant à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ; 

En conséquence

MET A NEANT la dite injonction de payer ; 

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [X] veuve [B] et Monsieur [E] [L] à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 200 € au titre de la quittance subrogative pour la réparation des dégradations intervenues dans le logement loué par ces derniers auprès de Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R], et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [X] veuve [B] et Monsieur [E] [L] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE de ses autres demandes ; 

DEBOUTE Madame [Q] [X] veuve [B] de ses demandes ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 



La Greffière, La Juge,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNCT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 06 Août 2026


DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

Société -MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par, Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [Q] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 04 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026 

JUGEMENT :

rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par
 Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier


Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS



















EXPOSE DU LITIGE


Par contrat en date du 19 août 2020, Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B] ont, par l'intermédiaire de l'agence BOULENC IMMOBILIER, pris à bail un appartement loué par Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 945 € outre 150 € de provision sur charges et un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 20 août 2020.

Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] ont adhéré à la convention d'assurance collective « garantie de loyers impayées » souscrites par l'agence BOULENC assurée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE par contrat signé auprès de la société APRIL IMMOBILIER avec prise d’effet à compter du 15 janvier 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [R] ont délivré un commandement de payer par commissaire de justice en date du 26 septembre 2022 portant sur la somme principale de 3694,04 euros, puis, un second commandement de payer a été délivré le 2 décembre 2022 portant sur la somme de 2775,48 € en principal.

Un état des lieux de sortie a été établi le 19 mai 2023.

Une quittance subrogative a été établie le 24 juillet 2023 au profit de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE portant sur la somme de 1542,38 €.

Estimant avoir indemnisé le bailleur au titre de la garantie locative liée aux loyers impayés, charges et dégradations, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE a, par requête en date du 23 février 2024, demandé à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B] d'avoir à payer la somme de 1168,26 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer et 209,04 euros au titre des frais antérieurs, ainsi que la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, il a été partiellement fait droit à la requête et il a été enjoint à Monsieur [E] [L] à Madame [Q] [X] veuve [B] d'avoir à payer à la société la somme de 1168,26 € en principal, outre 51,07 euros au titre des frais de requête en injonction de payer.

Par la voix de son avocat, Madame [Q] [X] veuve [B] a formé opposition à ladite injonction de payer par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025.

Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026.

À cette audience, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE, représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

Vu les articles 1346 et suivants du Code civil et l'article L.121-12 du Code des assurances
Vu l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6juillet 1989,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu les articles 515, 696, 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la Compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], à payer à la Compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme principale de 1542,38 €, outre intérêts à compter des mises en demeure du 1er août 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], de l’ensemble de leurs fins, prétentions et moyens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], à payer à la Compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; _
CONDAlVINER solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], en tous les frais et dépens, tant de la procédure d’injonction de payer que de la présente instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Madame [Q] [X] veuve [B], également représentée par son avocat, demande :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter.
Condamner la Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilles BERTRAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré au 06 août 2026.


Motifs


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.




 Sur la recevabilité de l’opposition

Selon les dispositions de l’article 1416 , l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne , ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE qui ne justifie pas d'une signification à personne. Dès lors, l’opposition de Madame [Q] [X] veuve [B] apparaît donc recevable.
Sur la demande principale 

En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d’une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment la quittance subrogative, signée par l’agence immobilière au nom des bailleurs, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE justifie d’avoir versé la somme de 1542,38 euros aux bailleurs.
En premier lieu, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE rapporte bien la preuve d’un contrat d’assurance avec effet le 15 janvier 2021 et du versement aux assurés d’une indemnité en exécution de l’obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré sont réunies.
Sur le fond, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE réclame diverses sommes au titre des régularisations de charges et des dégradations. Elle verse aux débats un extrait de compte daté du 28 juillet 2023 faisant état d'une dette locative d'un montant de 1542,38 €.

Madame [X] [Q] s'oppose aux demandes formulées estimant que les régularisations de charges ne sont pas justifiées et qu'en toutes hypothèses, les conditions de la garantie de loyers impayés ne prévoient pas le remboursement des charges récupérables. Elle rappelle que la facturation des frais de relance ne doit pas incomber aux locataires conformément à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 et que les prétendues dégradations locatives ne sont justifiées par aucune pièce, aucun devis ni facture et que la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie ne fait apparaître aucune dégradation à sa charge.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’effectivement aucun justificatif n’est produit s'agissant des régularisations de charges pour les taxes d'ordures ménagères pour les années 2021 à 2023, les charges locatives de copropriété pour ces mêmes années, ainsi que la consommation d'eau froide et d'eau chaude et de chauffage. En conséquence, les demandes à ce titre devront être rejetées.

S'agissant des dégradations locatives, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE verse aux débats trois devis. Le premier consiste en le remplacement de l'intégralité du volet roulant du séjour, ainsi que du remplacement de la porte coulissante pour un montant total de 1179,49 €. Toutefois, il ressort clairement de l'état des lieux d'entrée que la porte-fenêtre est décrite avec les mentions suivantes « poignées bouge, éclats, crochets » et sur la baie vitrée, il est mentionné « 1 dure ». Ainsi, si effectivement l'état des lieux de sortie mentionne l'existence de deux crochets ainsi qu'une poignée fissurée, il n'appartient pas aux locataires au regard des éléments mentionnés dans l'état des lieux d'entrée de prendre à leur charge le remplacement de ce coulissant qui était déjà dégradé lors de l'entrée dans les lieux. Concernant le remplacement du volet roulant, l'état des lieux d'entrée ne porte aucune mention. Toutefois, l'état des lieux de sortie mentionne que ce volet roulant « fonctionne » et « présence d'un coup sur les lames angle bas droit . Trois lames sont concernées ». Ainsi, il convient bien de retenir une dégradation au titre de ce volet roulant à la charge des locataires. Néanmoins, là encore, il n'appartient pas au locataire d'assumer le remplacement intégral de ce dernier alors qu’il fonctionne. Au regard du montant du devis mentionnant le remplacement intégral du volet à hauteur de 841,76 euros, il sera retenu la somme de 200 € à ce titre.

S’agissant des deux autres devis pour un montant de 174 € toutes taxes comprise et 217 € hors taxes, il convient de relever tout d'abord que l'état des lieux d'entrée, s'agissant de la cuisine, mentionne que le meuble haut, bas, la plaque de cuisson ainsi que le réfrigérateur sont en état « sale » alors qu'ils ont été rendus en bon état lors l'état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie souligne que « le four est propre » et précise seulement que « quelques salissures sont tombées du four » à l'ouverture, ce qui ne justifie absolument pas une prise en charge par les locataires du devis à hauteur de 55 € hors taxes. Concernant le dépoussiérage des plinthes et du radiateur de la salle de bains, l'état des lieux d'entrée mentionne que le sol la chambre 1 et 2 est « sale », ce qui n'est pas mentionné dans l'état des lieux de sortie. Ainsi, les locataires ont assumé le nettoyage des sols qui ne permet donc pas de mettre à leur charge la somme de 30 € hors taxes au titre dépoussiérage des plinthes ou du radiateur même si l’état des lieux de sortie les décrive comme « un peu poussiéreuses ». 

Relativement aux joints de la salle de bain, pour lesquels il est réclamé à la somme de 37 € hors-taxes dans un devis ainsi que 25 € hors-taxes dans le second, il convient de relever que le joint du mécanisme de vidange de la baignoire est noté dans l'état des lieux d'entrée comme « jauni » alors que une telle mention n’est pas présente dans l'état des lieux de sortie et qu'ainsi les locataires ont clairement assumé le nettoyage de ce joint et ainsi ne prendront pas en charge les dégradations au titre des joints. 

De plus, au titre des demandes au titre du réglage de la porte d'entrée et de la fixation d'une prise, il sera relevé que l'état des lieux d'entrée mentionne un interrupteur qui « bouge » et que si la porte d'entrée est mentionné comme « frottant au sol », il n'est pas contesté que cela est la conséquence d’un dégât des eaux qui a eu lieu comme cela est mentionné par le commissaire de justice dans l'état des lieux de sortie, sans savoir à qui la responsabilité incombe. 

Enfin, la présence d'une « légère trace au plafond, rien à signaler » dans la chambre n°2 ne permet pas au regard de la durée de location par les locataires de retenir leur responsabilité, de même que la pose d'un dérouleur de papier fixé au mur dont il n'est pas fait état d'une pose défectueuse. S'agissant des demandes au titre du remplacement du carreau du cellier, aucune mention n'est faite dans l'état des lieux de sortie s'agissant d'un cellier, il est seulement mentionné au titre de la terrasse qu'une dalle est découpée et ce alors que l'état des lieux d'entrée mentionne au titre de la terrasse que le sol « affaisse par endroits. Trace ».

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que seul peut être mis à la charge des locataires les dégradations au titre du volet roulant à hauteur de 200 euros correspondant aux trois lames endommagées. Au regard des contestations légitimes des locataires, il conviendra de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [X] veuve [B], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, au regard des contestations légitimes des locataires, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties charge et frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 








PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [Q] [X] veuve [B] à l'encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’un litige l’opposant à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ; 

En conséquence

MET A NEANT la dite injonction de payer ; 

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [X] veuve [B] et Monsieur [E] [L] à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 200 € au titre de la quittance subrogative pour la réparation des dégradations intervenues dans le logement loué par ces derniers auprès de Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R], et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [X] veuve [B] et Monsieur [E] [L] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE de ses autres demandes ; 

DEBOUTE Madame [Q] [X] veuve [B] de ses demandes ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 



La Greffière, La Juge, 







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code civil 1346-5, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:57:44.874Z.