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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 1 juin 2026, n° 25/07277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2016, Monsieur [Q] [J] et Madame [E] [J] ont, avec le concours de l’AGENCE SYLMA 2000, à [Localité 2], mandataire, donné à bail à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un logement et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4]), pour un loyer mensuel de 730 euros, et 100 euros de provisions sur charges.

Un état des lieux d'entrée amiable a été dressé le 22 décembre 2016.

L’AGENCE SYLMA 2000 a souscrit un contrat d'assurance locative auprès de la société SOLLY AZAR.

Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2021, Madame [E] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.574,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2021, Madame [E] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.527,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Par acte d’huissier de justice en date du 07 février 2022, Madame [E] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.491,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Un état des lieux de sortie amiable a été dressé le 22 août 2022.

Selon quittance subrogative du 27 décembre 2022, la société SOLLY AZAR a réglé à l’AGENCE SYLMA 2000 la somme de 4.354,81 euros au titre de l’indemnisation d’un sinistre survenu le 22 août 2022.

Selon quittance subrogative du 18 décembre 2023, la société SOLLY AZAR a réglé à l’AGENCE SYLMA 2000 la somme de 805,95 euros au titre de l’indemnisation d’un sinistre survenu le 01 juin 2020. 

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 juillet 2025, la société SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 5887,51 euros avec intérêts de droit,
Condamner solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Dire il n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

À l'audience, la société SOLLY AZAR, représentée maintient ses demandes. Elle expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil qu'elle a indemnisé le propriétaire des loyers, sinistres et frais annexes, si bien qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur et que Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] sont solidairement redevables des sommes payées, selon quittances subrogatives.

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W], cités à étude et Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] cités par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur la subrogation

En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d'une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment de quittances subrogatives, signées par l’AGENCE SYLMA 2000, mandataire de bailleurs, la société SOLLY AZAR justifie avoir versé à l’AGENCE SYLMA 2000 la somme totale de 5.160,76, soit (805,95 + 4.354,81).

En premier lieu, au regard du contenu des quittances, signées par la bénéficiaire de l'indemnité, faisant expressément référence au contrat d'assurance, la société SOLLY AZAR rapporte la preuve d'un contrat d'assurance et du versement d'une indemnité en exécution de l'obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies. 

En second lieu, il appartient à la société SOLLY AZAR de rapporter la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard des bailleurs.

Sur l’arriéré locatif

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En vertu de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte et de la quittance subrogative du 18 décembre 2023 que la société SOLLY AZAR a indemnisé l’AGENCE SYLMA 2000, mandataire des bailleurs, à hauteur de 805,95 euros au titre d'arriéré de loyers et charges impayés du 01/06/2020 au 21/08/2022. 

Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

Toutefois, sur le montant demandé dans l’assignation, il convient de déduire la somme de 558,84 euros au titre des frais de procédure qui ne sont pas justifiés ni spécifiés.

Il convient également de déduire la somme de 107,20 euros au titre de débours qui ne sont pas justifiés.

En outre, il convient également de déduire la somme de 60,71 euros correspondant aux frais de la signification de l’assignation qui sont inclus dans les dépens.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à payer à la société SOLLY AZAR la somme de 805,95 euros, correspondant à l’indemnisation de l’arriéré de loyers après déduction du dépôt de garantie.

Sur les dégradations locatives

En application de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

Cependant, les locataires ne peuvent être tenus à paiement au titre d'une usure « normale » des lieux. Lorsque les dégradations constatées excèdent cette usure normale et traduisent un défaut de soin et d'entretien du logement, le coût des réparations peut être mis à leur charge, mais après application d'un coefficient de vétusté dépendant de la durée d'occupation, dans la mesure où le locataire ne peut être systématiquement tenu au coût d'une remise à neuf du logement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoire.
Selon la jurisprudence, si le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties » (Cass. chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18710).

En l'espèce, il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie que le logement se trouve dans un bon état général, mais que la robinetterie du lavabo de la salle de bains est en mauvais état, les accessoires du balcon de la chambre n°1 sont en mauvais état, le vitrage du séjour est en mauvais état et présente de fissures.
De même, la société SOLLY AZAR a versé aux débats un rapport d’expertise en date du 16 décembre 2022, confirmant les constatations de l’état des lieux de sortie sur les détériorations locatives affectant le logement et fixant à la somme totale de 4.156,90 euros le coût des travaux de mise en état. 

Il est en outre produit un devis n°DEV-2022-0077 établi par la société AR RENOV en date du 26 septembre 2022, fixant à la somme totale de 49.285,50 euros le coût de la remise en état de l’appartement.

Il ressort de la quittance subrogative du 27 décembre 2022 que la société SOLLY AZAR a versé à l’AGENCE SYLMA 2000, mandataire des bailleurs, un montant total de 4.354,81 euros (4.156,90 et 197,91 euros) au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 22 août 2022.

De ce qui précède, il en résulte que la société SOLLY AZAR rapporte la preuve de l'existence d'un paiement subrogatoire et des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard des bailleurs, à hauteur de 4.354,81 euros au titre des dégradations locatives après sinistre. 

Par conséquent, Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] seront condamnés solidairement à payer la société SOLLY AZAR la somme totale de 5.160,76 euros (805,95 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges et 4.354,81 euros au titre des dégradations locatives).

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la société SOLLY AZAR ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. 

II. Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOLLY AZAR les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à payer à la société SOLLY AZAR la somme totale de 5.160,76 euros au titre du solde locatif résultant du bail conclu en date du 27 décembre 2016 entre Monsieur [Q] [J] et Madame [E] [J], représentés par l’AGENCE SYLMA 2000, d’une part, et Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P], d’autre part, relatif au logement sis [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE la société SOLLY AZAR de sa demande des dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] aux dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société SOLLY AZAR de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.




LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/07277 - 
N° Portalis DB3S-W-B7J-3PV6

Minute : 26/00433







Société SAS GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403

 

C/


Monsieur [G] [W]
Madame [K] [W]
Monsieur [X] [P]
Madame [C] [U]







Exécutoire délivrée le :

à : Me GONDER

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : 




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDEUR :

SAS GROUPE SOLLY AZAR, 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître GONDER Frédéric, avocat au barreau de Bordeaux, substituté par Maître MAKOSSO Lucien, avocat au barreau de Val de Marne,

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [W], 
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [W], 
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [P], 
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [U], 
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2016, Monsieur [Q] [J] et Madame [E] [J] ont, avec le concours de l’AGENCE SYLMA 2000, à [Localité 2], mandataire, donné à bail à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un logement et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4]), pour un loyer mensuel de 730 euros, et 100 euros de provisions sur charges.

Un état des lieux d'entrée amiable a été dressé le 22 décembre 2016.

L’AGENCE SYLMA 2000 a souscrit un contrat d'assurance locative auprès de la société SOLLY AZAR.

Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2021, Madame [E] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.574,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2021, Madame [E] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.527,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Par acte d’huissier de justice en date du 07 février 2022, Madame [E] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.491,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Un état des lieux de sortie amiable a été dressé le 22 août 2022.

Selon quittance subrogative du 27 décembre 2022, la société SOLLY AZAR a réglé à l’AGENCE SYLMA 2000 la somme de 4.354,81 euros au titre de l’indemnisation d’un sinistre survenu le 22 août 2022.

Selon quittance subrogative du 18 décembre 2023, la société SOLLY AZAR a réglé à l’AGENCE SYLMA 2000 la somme de 805,95 euros au titre de l’indemnisation d’un sinistre survenu le 01 juin 2020. 

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 juillet 2025, la société SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 5887,51 euros avec intérêts de droit,
Condamner solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Dire il n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

À l'audience, la société SOLLY AZAR, représentée maintient ses demandes. Elle expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil qu'elle a indemnisé le propriétaire des loyers, sinistres et frais annexes, si bien qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur et que Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] sont solidairement redevables des sommes payées, selon quittances subrogatives.

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W], cités à étude et Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] cités par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur la subrogation

En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d'une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment de quittances subrogatives, signées par l’AGENCE SYLMA 2000, mandataire de bailleurs, la société SOLLY AZAR justifie avoir versé à l’AGENCE SYLMA 2000 la somme totale de 5.160,76, soit (805,95 + 4.354,81).

En premier lieu, au regard du contenu des quittances, signées par la bénéficiaire de l'indemnité, faisant expressément référence au contrat d'assurance, la société SOLLY AZAR rapporte la preuve d'un contrat d'assurance et du versement d'une indemnité en exécution de l'obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies. 

En second lieu, il appartient à la société SOLLY AZAR de rapporter la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard des bailleurs.

Sur l’arriéré locatif

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En vertu de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte et de la quittance subrogative du 18 décembre 2023 que la société SOLLY AZAR a indemnisé l’AGENCE SYLMA 2000, mandataire des bailleurs, à hauteur de 805,95 euros au titre d'arriéré de loyers et charges impayés du 01/06/2020 au 21/08/2022. 

Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

Toutefois, sur le montant demandé dans l’assignation, il convient de déduire la somme de 558,84 euros au titre des frais de procédure qui ne sont pas justifiés ni spécifiés.

Il convient également de déduire la somme de 107,20 euros au titre de débours qui ne sont pas justifiés.

En outre, il convient également de déduire la somme de 60,71 euros correspondant aux frais de la signification de l’assignation qui sont inclus dans les dépens.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à payer à la société SOLLY AZAR la somme de 805,95 euros, correspondant à l’indemnisation de l’arriéré de loyers après déduction du dépôt de garantie.

Sur les dégradations locatives

En application de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

Cependant, les locataires ne peuvent être tenus à paiement au titre d'une usure « normale » des lieux. Lorsque les dégradations constatées excèdent cette usure normale et traduisent un défaut de soin et d'entretien du logement, le coût des réparations peut être mis à leur charge, mais après application d'un coefficient de vétusté dépendant de la durée d'occupation, dans la mesure où le locataire ne peut être systématiquement tenu au coût d'une remise à neuf du logement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoire.
Selon la jurisprudence, si le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties » (Cass. chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18710).

En l'espèce, il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie que le logement se trouve dans un bon état général, mais que la robinetterie du lavabo de la salle de bains est en mauvais état, les accessoires du balcon de la chambre n°1 sont en mauvais état, le vitrage du séjour est en mauvais état et présente de fissures.
De même, la société SOLLY AZAR a versé aux débats un rapport d’expertise en date du 16 décembre 2022, confirmant les constatations de l’état des lieux de sortie sur les détériorations locatives affectant le logement et fixant à la somme totale de 4.156,90 euros le coût des travaux de mise en état. 

Il est en outre produit un devis n°DEV-2022-0077 établi par la société AR RENOV en date du 26 septembre 2022, fixant à la somme totale de 49.285,50 euros le coût de la remise en état de l’appartement.

Il ressort de la quittance subrogative du 27 décembre 2022 que la société SOLLY AZAR a versé à l’AGENCE SYLMA 2000, mandataire des bailleurs, un montant total de 4.354,81 euros (4.156,90 et 197,91 euros) au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 22 août 2022.

De ce qui précède, il en résulte que la société SOLLY AZAR rapporte la preuve de l'existence d'un paiement subrogatoire et des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard des bailleurs, à hauteur de 4.354,81 euros au titre des dégradations locatives après sinistre. 

Par conséquent, Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] seront condamnés solidairement à payer la société SOLLY AZAR la somme totale de 5.160,76 euros (805,95 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges et 4.354,81 euros au titre des dégradations locatives).

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la société SOLLY AZAR ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. 

II. Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOLLY AZAR les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] à payer à la société SOLLY AZAR la somme totale de 5.160,76 euros au titre du solde locatif résultant du bail conclu en date du 27 décembre 2016 entre Monsieur [Q] [J] et Madame [E] [J], représentés par l’AGENCE SYLMA 2000, d’une part, et Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P], d’autre part, relatif au logement sis [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE la société SOLLY AZAR de sa demande des dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [C] [U] et Monsieur [X] [P] aux dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société SOLLY AZAR de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.




LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:05:38.047Z.