Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 13 avril 2026, n° 25/06713
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 16 décembre 2017, Madame [O] [T] née [J] a, par l'intermédiaire de la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] à [Localité 3] (77), mandataire, donné à bail à Monsieur [W] [P] et à Madame [B] [P] un logement situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 620 euros et 110 euros des provisions sur charges. La SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] a souscrit un contrat d'assurance de garantie de loyers impayés auprès de la compagnie SEYNA. Par courrier du 27 juin 2024, les locataires ont donné congé au bailleur pour le 27 juillet 2024. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 30 juillet 2024. Selon quittance subrogative du 15 novembre 2024, la compagnie SEYNA a réglé à la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] la somme de 2.483,20 euros au titre de la dette locative. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS SEYNA a fait assigner Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2.483,20 euros avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2026. La SAS SEYNA, représentée, maintient ses demandes. Elle expose, au visa des articles L121-12 du Code des assurances et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qu'elle a indemnisé le propriétaire des loyers et frais annexes, si bien qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur et que Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] sont redevables des sommes payées, selon quittance subrogative. Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P], cités à personne, ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale de paiement En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d'une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment de la quittance subrogative, signée par la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X], mandataire du bailleur, la SAS SEYNA justifie avoir versé la somme de 2.483,20 euros au mandataire. En premier lieu, au regard du contenu de la quittance, signée par le bénéficiaire de l'indemnité, faisant expressément référence au contrat d'assurance, la SAS SEYNA rapporte la preuve d'un contrat d'assurance et du versement d'une indemnité en exécution de l'obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies. En second lieu, il appartient à la SAS SEYNA de rapporter la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard du bailleur. En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est établi que Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] ont libéré les lieux le 30 juillet 2024. Il ressort du décompte versé aux débats et arrêté au 27 septembre 2024 que Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] demeurent redevables de la somme de 2.483, 20 euros au titre d’arriéré des loyers et charges. Il en résulte que la SAS SEYNA rapporte la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard du bailleur au titre de loyers ou charges impayés. Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat (article VII). En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] à payer à la SAS SEYNA la somme de 2.483,20 euros au titre des loyers et charges, correspondant à l’indemnité d’assurance versée à la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 19 mai 2025. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SEYNA la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] à payer à la SAS SEYNA la somme de 2.483,20 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes) au titre du solde locatif résultant du bail conclu entre Madame [O] [T] née [J], représentée par la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] et Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] relatif au logement sis [Adresse 6], et indemnisés par elle ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 19 mai 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] à payer à la SAS SEYNA la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/06713 N° Portalis DB3S-W-B7J-3LPX Minute : 26/00287 S.A. SEYNA Représentant : Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 C/ Monsieur [W] [P] Madame [B] [P] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026; par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ; Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : SEYNA, S.A. demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [B] [P], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 16 décembre 2017, Madame [O] [T] née [J] a, par l'intermédiaire de la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] à [Localité 3] (77), mandataire, donné à bail à Monsieur [W] [P] et à Madame [B] [P] un logement situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 620 euros et 110 euros des provisions sur charges. La SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] a souscrit un contrat d'assurance de garantie de loyers impayés auprès de la compagnie SEYNA. Par courrier du 27 juin 2024, les locataires ont donné congé au bailleur pour le 27 juillet 2024. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 30 juillet 2024. Selon quittance subrogative du 15 novembre 2024, la compagnie SEYNA a réglé à la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] la somme de 2.483,20 euros au titre de la dette locative. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS SEYNA a fait assigner Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2.483,20 euros avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2026. La SAS SEYNA, représentée, maintient ses demandes. Elle expose, au visa des articles L121-12 du Code des assurances et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qu'elle a indemnisé le propriétaire des loyers et frais annexes, si bien qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur et que Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] sont redevables des sommes payées, selon quittance subrogative. Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P], cités à personne, ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale de paiement En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d'une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment de la quittance subrogative, signée par la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X], mandataire du bailleur, la SAS SEYNA justifie avoir versé la somme de 2.483,20 euros au mandataire. En premier lieu, au regard du contenu de la quittance, signée par le bénéficiaire de l'indemnité, faisant expressément référence au contrat d'assurance, la SAS SEYNA rapporte la preuve d'un contrat d'assurance et du versement d'une indemnité en exécution de l'obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies. En second lieu, il appartient à la SAS SEYNA de rapporter la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard du bailleur. En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est établi que Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] ont libéré les lieux le 30 juillet 2024. Il ressort du décompte versé aux débats et arrêté au 27 septembre 2024 que Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] demeurent redevables de la somme de 2.483, 20 euros au titre d’arriéré des loyers et charges. Il en résulte que la SAS SEYNA rapporte la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard du bailleur au titre de loyers ou charges impayés. Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat (article VII). En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] à payer à la SAS SEYNA la somme de 2.483,20 euros au titre des loyers et charges, correspondant à l’indemnité d’assurance versée à la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 19 mai 2025. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SEYNA la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] à payer à la SAS SEYNA la somme de 2.483,20 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes) au titre du solde locatif résultant du bail conclu entre Madame [O] [T] née [J], représentée par la SAS CHANOT-ROBQUIN-[X] et Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] relatif au logement sis [Adresse 6], et indemnisés par elle ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 19 mai 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] à payer à la SAS SEYNA la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [B] [P] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:01:56.000Z.