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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 3 septembre 2026, n° 23/00529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [U] [M] a fait édifier un chalet d’habitation sur sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 2].

La S.A.S. [R] [D] a entrepris la réalisation d’un chalet composé de cinq logements mitoyens vendus en l’état futur d’achèvement avec une livraison prévue au mois de septembre 2016 (pièce 1 des demanderesses).

La SAS ACRO BTP assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD était en charge des travaux de soutènement par paroi clouée terrassée en déblai, comprenant une étude géotechnique confiée à la SAS KAENA (pièces 4 et 6 des demanderesses).

Le 10 juin 2015, une déstabilisation du terrain est survenue, de sorte qu’un rapport de suivi topographique a été établi le 16 juin 2015 (pièce 10 des demanderesses) et que des travaux de terrassement ont été réalisés, ces derniers étant achevés le 25 juin 2015.

Par acte d’huissier de justice du 8 juillet 2015, Madame [U] [M] a assigné la S.A.S. [R] [D] aux fins de suspendre les travaux et de désigner un expert judiciaire. Le juge des référés a fait droit à ses demandes par ordonnance du 7 août 2015 en désignant Messieurs [I] [S] et [E] [Q] en qualité d’experts, ces derniers ayant déposé leurs rapports les 12 et 25 janvier 2017, et a ordonné la suspension des travaux (côte expertise des demanderesses).

Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2018, Madame [U] [M] a assigné la S.A.S. [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en réparation des préjudices subis.

Par acte d’huissier de justice des 7, 12 et 13 juin 2018, la S.A.S. [R] [D] a assigné en intervention forcée la SAS ACRO BTP, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA en qualité de bureau d’étude technique, et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, aux fins qu’elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge dans l’instance l’opposant à Madame [U] [M].

Par acte d’huissier de justice du 3 août 2018, la S.A.S. [R] [D] a assigné en intervention forcée la société étrangère en assurance de la construction AR-CO en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS KAENA.

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 18/1228 et 18/1388, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 18/1228.

Par ordonnance rendue le 17 janvier 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a donné acte à la S.A.S. [R] [D] de son désistement d’instance vis-à-vis de la SMABTP, a constaté l’extinction de l’instance à son égard, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance intentée par Madame [U] [M], et a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.

Par jugement rendu le 26 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la S.A.S. [R] [D] à payer à Madame [U] [M] diverses sommes au titre des travaux de reprise et de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.


Par des conclusions en reprise d’instance envoyées par voie électronique le 6 mars 2023, la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont ré-enrôlé l’affaire.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 2044, 2052, 1353, 1231-1, 1240 1241, 1253, 1343-1, 1346, 1346-4, ainsi que 1787, 1792-4-3 et 1797 du code civil, de :
-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-Déclarer les sociétés ACRO BTP et KAENA responsables solidairement des entiers dommages causés à la propriété de [U] [M], consécutivement aux travaux géotechniques qu’elles ont réalisés pour le compte de la société LES [R] [D], qui a été condamnée à indemniser Madame [M],
-Les condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs AXA et AR-CO à relever et garantir les sociétés LES [R] [D] ainsi que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES constituant ensemble les « MMA », de toutes les condamnations prononcées par jugement du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS du 26 avril 2021, et exécutées en principal (184.095 €) et accessoires, c’est-a-dire frais irrépétibles (5.000 €) et dépens (11.585,76 €) au profit de [U] [M], à concurrence d’un montant total de 200.680,76 €, ou à leur payer à titre d’indemnisation l’équivalent de ladite somme totale répartie de la manière suivante :
-14.290 euros pour la société LES [R] [D] ;
-184.095 euros pour les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-Condamner in solidum les sociétés ACRO BTP, AXA, KAENA et AR-CO à payer à la société LES [R] [D] une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel,
-Assortir ces condamnations financières des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juin 2018 et subsidiairement à compter de la notification par RPVA des conclusions en reprise d’instance le 6 mars 2023, avec capitalisation des intérêts échus pour ceux dus au moins pour une année entière,
-Condamner in solidum les sociétés ACRO BTP, AXA, KAENA et AR-CO à payer à chacune des Sociétés LES [R] [D] d’une part, et des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour tous les frais irrépétibles (constat d’huissier, géomètres, conseil géotechnique et avocat), ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de référé, les frais d’expertises judiciaires et de procédure au fond,
-Condamner in solidum les sociétés ACRO BTP, AXA, KAENA et AR-CO aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé de 2015, les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S] et de Monsieur [Q], et ceux des procédures au fond et d’incident, avec distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir en toutes ses dispositions,
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent à la juridiction de :
-Dire et juger que la société ACRO BTP n’est pas responsable des désordres dénoncés,
-Homologuer le rapport de Monsieur [Q] imputant la responsabilité des désordres à la S.A.S. [R] [D] en sa qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre,
-Débouter la SAS [H] [D], la société KAENA ou tout autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ACRO BTP et de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la Société ACRO BTP,

A défaut, 
-Dire et juger que la société KAENA est responsable de l’insuffisance de l’étude géotechnique et de l’ensemble des désordres dénoncés, 
En conséquence, 
-Condamner la société KAENA et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société ACRO BTP et son assureur, la compagnie AXA France IARD de l’ensemble des condamnations éventuelles mises à leur charge,
En toute hypothèse, 
-Déclarer la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société ACRO BTP légitime et bien fondée à opposer le montant de sa franchise suivant les conditions particulières de sa police d’assurance,
-Condamner la S.A.S. [R] [D] ou la SAS KAENA et son assureur la SMABTP à payer à la société ACRO BTP et la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la S.A.S. [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAS KAENA et son assureur la société étrangère en assurance de la construction AR-CO demandent à la juridiction, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal : 
-Dire que la société KAENA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
-Dire qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et sa mission,
-En conséquence débouter la société [H] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société KAENA et de son assureur ARCO,
A titre subsidiaire :
-Dire que les préjudices sont en toute hypothèse sans lien avec la mission confiée à la société KAENA, 
-Débouter la société [R] [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société KAENA et son assureur la société AR CO tendant à les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-Dire qu'en cas de condamnation in solidum les sociétés KAENA et ARCO sont recevables et bien fondées à exercer un recours à rencontre des différents constructeurs et assureurs dont la responsabilité sera retenue aux fins d’être relevée et garantie par ces derniers,
En tout état de cause :
-Dire qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société KAENA et son assureur ARCO,
-Condamner la société [R] [D] ou toutes parties qui succombera à payer à la société KANEA et son assureur AR CO la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire,
-Dire que le jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
-Subsidiairement, si l'exécution provisoire était ordonnée, dire qu'elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties contre lesquelles l'exécution provisoire serait ordonnée.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A titre liminaire, sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [Q]

Il est constant depuis un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 2 juillet 2020 non frappé de pourvoi, que la demande d'homologation du rapport d'expertise doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. 

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] rendu le 12 janvier 2017 n’est pas un accord, ni une transaction soumis à homologation. 

En conséquence, la demande d’homologation dudit rapport, formée par la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD, ne peut qu’être rejetée.

Sur l’intervention volontaire des MMA

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient avoir pris en charge une partie de l’indemnité qui était due par leur assurée la société LES [R] [D] en exécution du jugement du 26 avril 2021. Elles sont donc recevables à intervenir volontairement à la présente instance (pièces n°105 des demanderesses).

I/ Sur les demandes de la S.A.S. [R] [D], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

1) S’agissant des responsabilités des défenderesses

Il est constant que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ces désordres, sauf faute personnelle de sa part.

Au titre des désordres apparents lors de la livraison, la S.A.S. [R] [D] dispose donc d’un recours à l’encontre des constructeurs. En effet, actionnée en réparation des vices par l’acquéreur, le promoteur-vendeur conserve le droit d’agir en responsabilité et en garantie contre les constructeurs et/ou leur assureur, un tel recours présentant un intérêt direct et certain pour lui.

Bénéficiant d’un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération, la S.A.S. [R] [D] n’a pas à diviser son recours à l’encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun dès lors qu’il est de principe que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ce désordre, sauf faute personnelle de sa part, mais elle ne peut l’exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective.

Le régime juridique auquel est soumis l’action engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage n’est pas uniforme et dépend de la nature et de la date d’apparition des désordres. 

Ainsi, si le désordre était apparent et a fait l'objet d'une réserve, il relève de la responsabilité de droit commun du constructeur, qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction. A ce titre, le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens quand le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat, à savoir réaliser les travaux commandés conformément aux contrats passés, aux règles de l’art et aux normes techniques.

Par ailleurs, il est de principe que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, s’agissant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Dans leurs relations entre eux, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.

Il est enfin constant que les juges du fond ont l’obligation de rechercher si le client, professionnel ou non-professionnel, peut être considéré ou non comme averti (Civ. 1re, 27 juin 2006, n°04-18.845).

En l’espèce, la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs souhaitent exercer leur recours subrogatoire, estimant que les désordres n°1 à 6, 11 et 13 pour lesquels ils ont été condamnés à l’égard de Madame [U] [M] sont en réalité imputables aux locateurs d’ouvrage.

Il ressort tout d’abord des pièces versées aux débats que la S.A.S. [R] [D] et la SAS ACRO BTP ont un lien de nature contractuelle eu égard au devis signé par ces dernières le 20 mars 2015 (pièce 4 des demanderesses) et à la facture de situation n°1 en résultant du 29 mai 2015 (pièce 9 des demanderesses). La SAS ACRO BTP a en revanche fait appel à la SAS KAENA en qualité de sous-traitante afin de réaliser l’étude géotechnique d’exécution figurant dans le devis susmentionné (pièce 1 de la SAS ACRO BTP), de sorte que la S.A.S. [R] [D] ne dispose que d’un lien de nature délictuelle avec la SAS KAENA.

S’agissant des désordres susmentionnés, il appert de l’expertise judiciaire de Monsieur [I] [S] (côte expertise de la demanderesse) que :
-les désordres n°1, 2, 3, 4 et 6 résultent des conséquences dommageables des mouvements de terrain survenus pendant la phase de soutènement provisoire du chantier de construction voisin de la S.A.S. [R] [D],
-les désordres n°5, 11 et 13 relèvent de problèmes géotechniques entrant dans le champ de l’expertise de Monsieur [E] [Q],
-le désordre n°13 résulte d’états existants de la maçonnerie du chalet de Madame [U] [M] et ne revêt pas de lien spécifique avec les travaux de construction voisins (page 16).

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de Monsieur [E] [Q] que :
-les déformations qui se sont produites sur la paroi clouée sont inhérentes au système de soutènement retenu,
-il n’a pas trouvé dans la note de calcul établie par la SAS KAENA la prise en compte de la couche de caractéristiques mécaniques réduites (page 26),
-les terrains de couverture semblaient plus humides coté chalet, mais il n’y a pas eu de renforcement particulier dans cette zone (page 27),
-toutes les missions géotechniques requises par la norme n’ont pas été réalisées (pas de mission G2 de projet géotechnique, ni de mission G4 de suivi des études et des travaux géotechniques),

-seul un dimensionnement vis-à-vis de la reprise des efforts a été réalisé sans examiner si les déformations induites pour ce faire seraient acceptables,
-les déformations sont pour partie inhérentes au système de confortement employé et, pour partie dues à la présence d’une couche de caractéristiques médiocres. Elles ont ainsi induit des désordres compte tenu de la sensibilité du bâti (pages 25 et 28).

La SAS KAENA et la SAS ACRO BTP n’ont été mandatées que pour réaliser une mission d’étude géotechnique G3 relative à la « phase étude – note de calcul » (pièce 1 de la SAS KAENA et 4 des demanderesses), cette mission n’incluant pas de maîtrise d’œuvre (pièce 2 de la SAS ACRO BTP, page 3). Il appartenait donc à la S.A.S. [R] [D] de leur confier également les missions d’études géotechniques G2 et G4, ces dernières étant requises par la norme mise en œuvre, ce qu’elle n’a pas fait.

Les essais de convenance et de contrôle faisaient en revanche bien partie de la mission confiée à la SAS ACRO BTP, tel qu’il résulte du devis signé avec la S.A.S. [R] [D] le 20 mars 2015 (pièce 4 des demanderesses).

Il ressort ainsi de ces éléments que la SAS ACRO BTP a bien commis une faute dans la réalisation de sa mission, notamment dans le choix du système de soutènement retenu, celui-ci n’ayant pas été renforcé dans la zone humide, et en ne réalisant pas conformément aux règles de l’art les essais de convenance et de contrôle, sans lesquels la déstabilisation de terrain a été rendue possible. La SAS KAENA a quant à elle commis une faute en ne prenant pas en compte la couche de caractéristiques mécaniques réduites dans ses calculs – le lien de causalité avec la déstabilisation étant alors certain et direct – et la S.A.S. [R] [D] a commis une faute en ne prévoyant pas la réalisation des missions d’études géotechniques G2 et G4 pourtant indispensables pour un tel chantier, de sorte qu’elles engagent toutes les trois leur responsabilité dans le sinistre survenu sur le chalet de Madame [U] [M].

S’agissant en revanche de l’obligation d’information et du devoir de conseil, les sociétés défenderesses n’étaient pas tenues à une obligation de conseil envers la S.A.S. [R] [D] puisqu’elle revêt la qualité de cocontractant averti en ce qu’elle est elle-même professionnelle de la construction et qu’elle a conservé la mission de maîtrise d’œuvre, tel que l’a souligné le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021 (page 6).

La SAS KAENA et la SAS ACRO BTP ont par ailleurs bien toutes deux concouru à l’entier préjudice subi par Madame [U] [M], pour lequel la S.A.S. [R] [D] a été condamnée, de sorte qu’une condamnation in solidum peut être prononcée à leur encontre.

En conséquence, la SAS ACRO BTP, au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la S.A.S. [R] [D], et la SAS KAENA, au titre de sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette dernière, seront partiellement condamnées in solidum à relever et garantir la S.A.S. [R] [D] des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 avril 2021. 

Il en sera de même à l’égard des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui justifient avoir pris en charge une partie de l’indemnité qui était due par leur assurée la société LES [R] [D] en exécution du jugement du 26 avril 2021.
2) S’agissant des demandes indemnitaires

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-4 du code civil ajoute que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est enfin de jurisprudence constante que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances n'intervient au profit de l'assureur que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative ou en vertu d'une transaction ou en exécution d'une décision de justice (Civ, 2e, 16 déc, 2021, n°20-13.692).

En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 avril 2021 que la S.A.S. [R] [D] a été condamnée à payer à Madame [U] [M] la somme de 189 095 euros, outre 11 585,76 euros au titre des dépens, soit la somme totale de 200 680,76 euros (pièce 104-1 et 105-4 des demanderesses).

Divers justificatifs de paiement sont par ailleurs versés aux débats :
-de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la S.A.S. [R] [D], pour la somme de 174 805 euros (pièce 105-3 des demanderesses),
-de la S.A.S. [R] [D] pour la somme de 14 290 euros (pièce 105-2 des demanderesses),
-de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la S.A.S. [R] [D] au titre des dépens pour la somme de 11 585,76 euros (pièce 105-5 des demanderesses),
soit une somme totale de 186 390,76 euros payée les MMA.

Toutefois, ces dernières sollicitent d’être relevées et garanties de la somme de 184 095 euros.

Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, cette somme sera retenue au titre du recours subrogatoire des MMA.

Enfin, une part de responsabilité étant laissée à la S.A.S. [R] [D], la SAS KAENA et son assureur la société étrangère en assurance de la construction AR-CO, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des condamnations mises à la charge de la S.A.S. [R] [D] par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021, pour les deux tiers des sommes susvisées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juin 2018 valant mise en demeure, soit :
- 122 730 euros pour les MMA,
- 9 526,66 euros pour la S.A.S. [R] [D].
3) S’agissant de l’anatocisme

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.

En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.

En l'espèce, le contrat résultant du devis conclu avec la SAS ACRO BTP le 20 mars 2015 ne prévoit pas d’anatocisme, il convient donc de le prononcer.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
4) S’agissant de la demande de dommages et intérêts

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la S.A.S. [R] [D] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir subi un préjudice lié à son image et à sa réputation d’entreprise familiale créée en 1950, et expliquant que la résistance abusive des défenderesses a engendré divers frais.

Elle ne justifie toutefois ses demandes par aucune pièce, et il ressort des développements précédents qu’une part de responsabilité est laissée à la charge de la S.A.S. [R] [D], de sorte que les défenderesses n’ont pas commis de résistance abusive.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II/ Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD
1) S’agissant de l’appel en garantie

En l’espèce, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par la SAS KAENA et son assureur la SMABTP.

Or, il résulte des développements précédents que la SAS ACRO BTP engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la S.A.S. [R] [D], et que la SAS KAENA engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de cette dernière. En effet, il a été retenu que “la SAS ACRO BTP a bien commis une faute dans la réalisation de sa mission, notamment dans le choix du système de soutènement retenu, celui-ci n’ayant pas été renforcé dans la zone humide, et en ne réalisant pas conformément aux règles de l’art les essais de convenance et de contrôle, sans lesquels la déstabilisation de terrain a été rendue possible. La SAS KAENA a quant à elle commis une faute en ne prenant pas en compte la couche de caractéristiques mécaniques réduites dans ses calculs”.

Il peut en être déduit que la SAS KAENA engage sa responsabilité en qualité de sous-traitant à l’égard de la SAS ACRO BTP. Au regard des éléments susvisés, il y a lieu de condamner la SAS KAENA à relever et garantir la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

Il n’y a pas lieu de condamner in solidum la SMABTP avec la SAS KAENA, la SMABTP n’étant pas dans la cause.


2) S’agissant de l’opposabilité des franchises

Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.

La SA AXA FRANCE IARD sollicite que les franchises prévues dans les conditions particulières d'application de la police d'assurance n°3748782004 soient déduites du montant de ses condamnations (pièce 10 de la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD).

Les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient diverses franchises en fonction du sinistre (même pièce) et il résulte des développements précédents que la S.A.S. [R] [D] a été condamnée à indemniser les dommages immatériels subis par Madame [U] [M].

En conséquence, et au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer opposables les franchises contractuelles de la SA AXA FRANCE IARD résultant du contrat d’assurance n°3748782004.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO succombent à l’instance.

En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce non compris la procédure de référé, les frais d’expertises judiciaires de Monsieur [S] et de Monsieur [Q] qui ont déjà été traités dans le corps du présent jugement suite à leur prise en compte dans la décision du 26 avril 2021, avec distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO sont condamnées in solidum aux dépens.

En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à la S.A.S. [R] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).

En l’espèce, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de sa complexité et de l’importance des demandes financières. Elles ajoutent que la S.A.S. [R] [D] ne justifierait pas de garanties de solvabilité en cas d’infirmation du présent jugement et sollicitent à titre subsidiaire, une garantie bancaire de restitution.

Or, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO ne justifient la potentielle insolvabilité de la S.A.S. [R] [D] par aucune pièce, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande d’homologation du rapport d’expertise du 12 janvier 2017 établi par Monsieur [E] [Q] ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNE in solidum la SAS KAENA et son assureur la société étrangère en assurance de la construction AR-CO, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des condamnations mises à la charge de la S.A.S. [R] [D] par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021, à hauteur des montants suivants :
- 122 730 euros pour les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- 9 526,66 euros pour la S.A.S. [R] [D], 
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation du 7 juin 2018 ;

ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts;

DÉBOUTE la S.A.S. [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS KAENA à relever et garantir la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD de la moitié des condamnations mises à leur charge ;

DIT que les franchises de la police d’assurance n°3748782004 de la SA AXA FRANCE IARD seront déduites du montant dû au titre des préjudices immatériels subis par Madame [U] [M], pour lesquels la S.A.S. [R] [D] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO aux dépens, en ce non compris la procédure de référé, les frais d’expertises judiciaires de Monsieur [S] et de Monsieur [Q], avec distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;

DÉBOUTE la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO de leur demande de garantie bancaire de restitution ;

CONDAMNE in solidum la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO à payer à la S.A.S. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 N°: 26/00296

 N° RG 23/00529 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXCD
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 11 Juin 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 



DEMANDERESSE



S.A.S. LES [R] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEMANDERESSE
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant


MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

INTERVENANTES VOLONTAIRES
représentées par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant




DÉFENDERESSES



S.A.S. ACRO BTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. AXA FRANCE IARD, en quamité d’assureur de la société ACRO BTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]

INTERVENANTES FORCÉES
représentées par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant






S.A.S. KAENA
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société AR-CO, recherchée en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale de la SAS KAENA
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)

INTERVENANTES FORCEES
représentées par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, plaidant



































Grosse(s) délivrée(s) le 08/09/26
à
- Me NOETINGER-BERLIOZ
- Me [Localité 1]
- Me MILLIAND










EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [U] [M] a fait édifier un chalet d’habitation sur sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 2].

La S.A.S. [R] [D] a entrepris la réalisation d’un chalet composé de cinq logements mitoyens vendus en l’état futur d’achèvement avec une livraison prévue au mois de septembre 2016 (pièce 1 des demanderesses).

La SAS ACRO BTP assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD était en charge des travaux de soutènement par paroi clouée terrassée en déblai, comprenant une étude géotechnique confiée à la SAS KAENA (pièces 4 et 6 des demanderesses).

Le 10 juin 2015, une déstabilisation du terrain est survenue, de sorte qu’un rapport de suivi topographique a été établi le 16 juin 2015 (pièce 10 des demanderesses) et que des travaux de terrassement ont été réalisés, ces derniers étant achevés le 25 juin 2015.

Par acte d’huissier de justice du 8 juillet 2015, Madame [U] [M] a assigné la S.A.S. [R] [D] aux fins de suspendre les travaux et de désigner un expert judiciaire. Le juge des référés a fait droit à ses demandes par ordonnance du 7 août 2015 en désignant Messieurs [I] [S] et [E] [Q] en qualité d’experts, ces derniers ayant déposé leurs rapports les 12 et 25 janvier 2017, et a ordonné la suspension des travaux (côte expertise des demanderesses).

Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2018, Madame [U] [M] a assigné la S.A.S. [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en réparation des préjudices subis.

Par acte d’huissier de justice des 7, 12 et 13 juin 2018, la S.A.S. [R] [D] a assigné en intervention forcée la SAS ACRO BTP, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA en qualité de bureau d’étude technique, et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, aux fins qu’elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge dans l’instance l’opposant à Madame [U] [M].

Par acte d’huissier de justice du 3 août 2018, la S.A.S. [R] [D] a assigné en intervention forcée la société étrangère en assurance de la construction AR-CO en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS KAENA.

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 18/1228 et 18/1388, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 18/1228.

Par ordonnance rendue le 17 janvier 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a donné acte à la S.A.S. [R] [D] de son désistement d’instance vis-à-vis de la SMABTP, a constaté l’extinction de l’instance à son égard, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance intentée par Madame [U] [M], et a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.

Par jugement rendu le 26 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la S.A.S. [R] [D] à payer à Madame [U] [M] diverses sommes au titre des travaux de reprise et de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.


Par des conclusions en reprise d’instance envoyées par voie électronique le 6 mars 2023, la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont ré-enrôlé l’affaire.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 2044, 2052, 1353, 1231-1, 1240 1241, 1253, 1343-1, 1346, 1346-4, ainsi que 1787, 1792-4-3 et 1797 du code civil, de :
-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-Déclarer les sociétés ACRO BTP et KAENA responsables solidairement des entiers dommages causés à la propriété de [U] [M], consécutivement aux travaux géotechniques qu’elles ont réalisés pour le compte de la société LES [R] [D], qui a été condamnée à indemniser Madame [M],
-Les condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs AXA et AR-CO à relever et garantir les sociétés LES [R] [D] ainsi que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES constituant ensemble les « MMA », de toutes les condamnations prononcées par jugement du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS du 26 avril 2021, et exécutées en principal (184.095 €) et accessoires, c’est-a-dire frais irrépétibles (5.000 €) et dépens (11.585,76 €) au profit de [U] [M], à concurrence d’un montant total de 200.680,76 €, ou à leur payer à titre d’indemnisation l’équivalent de ladite somme totale répartie de la manière suivante :
-14.290 euros pour la société LES [R] [D] ;
-184.095 euros pour les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-Condamner in solidum les sociétés ACRO BTP, AXA, KAENA et AR-CO à payer à la société LES [R] [D] une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel,
-Assortir ces condamnations financières des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juin 2018 et subsidiairement à compter de la notification par RPVA des conclusions en reprise d’instance le 6 mars 2023, avec capitalisation des intérêts échus pour ceux dus au moins pour une année entière,
-Condamner in solidum les sociétés ACRO BTP, AXA, KAENA et AR-CO à payer à chacune des Sociétés LES [R] [D] d’une part, et des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour tous les frais irrépétibles (constat d’huissier, géomètres, conseil géotechnique et avocat), ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de référé, les frais d’expertises judiciaires et de procédure au fond,
-Condamner in solidum les sociétés ACRO BTP, AXA, KAENA et AR-CO aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé de 2015, les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S] et de Monsieur [Q], et ceux des procédures au fond et d’incident, avec distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir en toutes ses dispositions,
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent à la juridiction de :
-Dire et juger que la société ACRO BTP n’est pas responsable des désordres dénoncés,
-Homologuer le rapport de Monsieur [Q] imputant la responsabilité des désordres à la S.A.S. [R] [D] en sa qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre,
-Débouter la SAS [H] [D], la société KAENA ou tout autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ACRO BTP et de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la Société ACRO BTP,

A défaut, 
-Dire et juger que la société KAENA est responsable de l’insuffisance de l’étude géotechnique et de l’ensemble des désordres dénoncés, 
En conséquence, 
-Condamner la société KAENA et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société ACRO BTP et son assureur, la compagnie AXA France IARD de l’ensemble des condamnations éventuelles mises à leur charge,
En toute hypothèse, 
-Déclarer la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société ACRO BTP légitime et bien fondée à opposer le montant de sa franchise suivant les conditions particulières de sa police d’assurance,
-Condamner la S.A.S. [R] [D] ou la SAS KAENA et son assureur la SMABTP à payer à la société ACRO BTP et la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la S.A.S. [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAS KAENA et son assureur la société étrangère en assurance de la construction AR-CO demandent à la juridiction, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal : 
-Dire que la société KAENA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
-Dire qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et sa mission,
-En conséquence débouter la société [H] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société KAENA et de son assureur ARCO,
A titre subsidiaire :
-Dire que les préjudices sont en toute hypothèse sans lien avec la mission confiée à la société KAENA, 
-Débouter la société [R] [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société KAENA et son assureur la société AR CO tendant à les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-Dire qu'en cas de condamnation in solidum les sociétés KAENA et ARCO sont recevables et bien fondées à exercer un recours à rencontre des différents constructeurs et assureurs dont la responsabilité sera retenue aux fins d’être relevée et garantie par ces derniers,
En tout état de cause :
-Dire qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société KAENA et son assureur ARCO,
-Condamner la société [R] [D] ou toutes parties qui succombera à payer à la société KANEA et son assureur AR CO la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire,
-Dire que le jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
-Subsidiairement, si l'exécution provisoire était ordonnée, dire qu'elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties contre lesquelles l'exécution provisoire serait ordonnée.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A titre liminaire, sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [Q]

Il est constant depuis un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 2 juillet 2020 non frappé de pourvoi, que la demande d'homologation du rapport d'expertise doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. 

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] rendu le 12 janvier 2017 n’est pas un accord, ni une transaction soumis à homologation. 

En conséquence, la demande d’homologation dudit rapport, formée par la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD, ne peut qu’être rejetée.

Sur l’intervention volontaire des MMA

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient avoir pris en charge une partie de l’indemnité qui était due par leur assurée la société LES [R] [D] en exécution du jugement du 26 avril 2021. Elles sont donc recevables à intervenir volontairement à la présente instance (pièces n°105 des demanderesses).

I/ Sur les demandes de la S.A.S. [R] [D], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

1) S’agissant des responsabilités des défenderesses

Il est constant que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ces désordres, sauf faute personnelle de sa part.

Au titre des désordres apparents lors de la livraison, la S.A.S. [R] [D] dispose donc d’un recours à l’encontre des constructeurs. En effet, actionnée en réparation des vices par l’acquéreur, le promoteur-vendeur conserve le droit d’agir en responsabilité et en garantie contre les constructeurs et/ou leur assureur, un tel recours présentant un intérêt direct et certain pour lui.

Bénéficiant d’un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération, la S.A.S. [R] [D] n’a pas à diviser son recours à l’encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun dès lors qu’il est de principe que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ce désordre, sauf faute personnelle de sa part, mais elle ne peut l’exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective.

Le régime juridique auquel est soumis l’action engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage n’est pas uniforme et dépend de la nature et de la date d’apparition des désordres. 

Ainsi, si le désordre était apparent et a fait l'objet d'une réserve, il relève de la responsabilité de droit commun du constructeur, qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction. A ce titre, le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens quand le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat, à savoir réaliser les travaux commandés conformément aux contrats passés, aux règles de l’art et aux normes techniques.

Par ailleurs, il est de principe que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, s’agissant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Dans leurs relations entre eux, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.

Il est enfin constant que les juges du fond ont l’obligation de rechercher si le client, professionnel ou non-professionnel, peut être considéré ou non comme averti (Civ. 1re, 27 juin 2006, n°04-18.845).

En l’espèce, la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs souhaitent exercer leur recours subrogatoire, estimant que les désordres n°1 à 6, 11 et 13 pour lesquels ils ont été condamnés à l’égard de Madame [U] [M] sont en réalité imputables aux locateurs d’ouvrage.

Il ressort tout d’abord des pièces versées aux débats que la S.A.S. [R] [D] et la SAS ACRO BTP ont un lien de nature contractuelle eu égard au devis signé par ces dernières le 20 mars 2015 (pièce 4 des demanderesses) et à la facture de situation n°1 en résultant du 29 mai 2015 (pièce 9 des demanderesses). La SAS ACRO BTP a en revanche fait appel à la SAS KAENA en qualité de sous-traitante afin de réaliser l’étude géotechnique d’exécution figurant dans le devis susmentionné (pièce 1 de la SAS ACRO BTP), de sorte que la S.A.S. [R] [D] ne dispose que d’un lien de nature délictuelle avec la SAS KAENA.

S’agissant des désordres susmentionnés, il appert de l’expertise judiciaire de Monsieur [I] [S] (côte expertise de la demanderesse) que :
-les désordres n°1, 2, 3, 4 et 6 résultent des conséquences dommageables des mouvements de terrain survenus pendant la phase de soutènement provisoire du chantier de construction voisin de la S.A.S. [R] [D],
-les désordres n°5, 11 et 13 relèvent de problèmes géotechniques entrant dans le champ de l’expertise de Monsieur [E] [Q],
-le désordre n°13 résulte d’états existants de la maçonnerie du chalet de Madame [U] [M] et ne revêt pas de lien spécifique avec les travaux de construction voisins (page 16).

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de Monsieur [E] [Q] que :
-les déformations qui se sont produites sur la paroi clouée sont inhérentes au système de soutènement retenu,
-il n’a pas trouvé dans la note de calcul établie par la SAS KAENA la prise en compte de la couche de caractéristiques mécaniques réduites (page 26),
-les terrains de couverture semblaient plus humides coté chalet, mais il n’y a pas eu de renforcement particulier dans cette zone (page 27),
-toutes les missions géotechniques requises par la norme n’ont pas été réalisées (pas de mission G2 de projet géotechnique, ni de mission G4 de suivi des études et des travaux géotechniques),

-seul un dimensionnement vis-à-vis de la reprise des efforts a été réalisé sans examiner si les déformations induites pour ce faire seraient acceptables,
-les déformations sont pour partie inhérentes au système de confortement employé et, pour partie dues à la présence d’une couche de caractéristiques médiocres. Elles ont ainsi induit des désordres compte tenu de la sensibilité du bâti (pages 25 et 28).

La SAS KAENA et la SAS ACRO BTP n’ont été mandatées que pour réaliser une mission d’étude géotechnique G3 relative à la « phase étude – note de calcul » (pièce 1 de la SAS KAENA et 4 des demanderesses), cette mission n’incluant pas de maîtrise d’œuvre (pièce 2 de la SAS ACRO BTP, page 3). Il appartenait donc à la S.A.S. [R] [D] de leur confier également les missions d’études géotechniques G2 et G4, ces dernières étant requises par la norme mise en œuvre, ce qu’elle n’a pas fait.

Les essais de convenance et de contrôle faisaient en revanche bien partie de la mission confiée à la SAS ACRO BTP, tel qu’il résulte du devis signé avec la S.A.S. [R] [D] le 20 mars 2015 (pièce 4 des demanderesses).

Il ressort ainsi de ces éléments que la SAS ACRO BTP a bien commis une faute dans la réalisation de sa mission, notamment dans le choix du système de soutènement retenu, celui-ci n’ayant pas été renforcé dans la zone humide, et en ne réalisant pas conformément aux règles de l’art les essais de convenance et de contrôle, sans lesquels la déstabilisation de terrain a été rendue possible. La SAS KAENA a quant à elle commis une faute en ne prenant pas en compte la couche de caractéristiques mécaniques réduites dans ses calculs – le lien de causalité avec la déstabilisation étant alors certain et direct – et la S.A.S. [R] [D] a commis une faute en ne prévoyant pas la réalisation des missions d’études géotechniques G2 et G4 pourtant indispensables pour un tel chantier, de sorte qu’elles engagent toutes les trois leur responsabilité dans le sinistre survenu sur le chalet de Madame [U] [M].

S’agissant en revanche de l’obligation d’information et du devoir de conseil, les sociétés défenderesses n’étaient pas tenues à une obligation de conseil envers la S.A.S. [R] [D] puisqu’elle revêt la qualité de cocontractant averti en ce qu’elle est elle-même professionnelle de la construction et qu’elle a conservé la mission de maîtrise d’œuvre, tel que l’a souligné le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021 (page 6).

La SAS KAENA et la SAS ACRO BTP ont par ailleurs bien toutes deux concouru à l’entier préjudice subi par Madame [U] [M], pour lequel la S.A.S. [R] [D] a été condamnée, de sorte qu’une condamnation in solidum peut être prononcée à leur encontre.

En conséquence, la SAS ACRO BTP, au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la S.A.S. [R] [D], et la SAS KAENA, au titre de sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette dernière, seront partiellement condamnées in solidum à relever et garantir la S.A.S. [R] [D] des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 avril 2021. 

Il en sera de même à l’égard des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui justifient avoir pris en charge une partie de l’indemnité qui était due par leur assurée la société LES [R] [D] en exécution du jugement du 26 avril 2021.
2) S’agissant des demandes indemnitaires

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-4 du code civil ajoute que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est enfin de jurisprudence constante que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances n'intervient au profit de l'assureur que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative ou en vertu d'une transaction ou en exécution d'une décision de justice (Civ, 2e, 16 déc, 2021, n°20-13.692).

En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 avril 2021 que la S.A.S. [R] [D] a été condamnée à payer à Madame [U] [M] la somme de 189 095 euros, outre 11 585,76 euros au titre des dépens, soit la somme totale de 200 680,76 euros (pièce 104-1 et 105-4 des demanderesses).

Divers justificatifs de paiement sont par ailleurs versés aux débats :
-de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la S.A.S. [R] [D], pour la somme de 174 805 euros (pièce 105-3 des demanderesses),
-de la S.A.S. [R] [D] pour la somme de 14 290 euros (pièce 105-2 des demanderesses),
-de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la S.A.S. [R] [D] au titre des dépens pour la somme de 11 585,76 euros (pièce 105-5 des demanderesses),
soit une somme totale de 186 390,76 euros payée les MMA.

Toutefois, ces dernières sollicitent d’être relevées et garanties de la somme de 184 095 euros.

Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, cette somme sera retenue au titre du recours subrogatoire des MMA.

Enfin, une part de responsabilité étant laissée à la S.A.S. [R] [D], la SAS KAENA et son assureur la société étrangère en assurance de la construction AR-CO, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des condamnations mises à la charge de la S.A.S. [R] [D] par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021, pour les deux tiers des sommes susvisées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juin 2018 valant mise en demeure, soit :
- 122 730 euros pour les MMA,
- 9 526,66 euros pour la S.A.S. [R] [D].
3) S’agissant de l’anatocisme

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.

En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.

En l'espèce, le contrat résultant du devis conclu avec la SAS ACRO BTP le 20 mars 2015 ne prévoit pas d’anatocisme, il convient donc de le prononcer.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
4) S’agissant de la demande de dommages et intérêts

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la S.A.S. [R] [D] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir subi un préjudice lié à son image et à sa réputation d’entreprise familiale créée en 1950, et expliquant que la résistance abusive des défenderesses a engendré divers frais.

Elle ne justifie toutefois ses demandes par aucune pièce, et il ressort des développements précédents qu’une part de responsabilité est laissée à la charge de la S.A.S. [R] [D], de sorte que les défenderesses n’ont pas commis de résistance abusive.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II/ Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD
1) S’agissant de l’appel en garantie

En l’espèce, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par la SAS KAENA et son assureur la SMABTP.

Or, il résulte des développements précédents que la SAS ACRO BTP engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la S.A.S. [R] [D], et que la SAS KAENA engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de cette dernière. En effet, il a été retenu que “la SAS ACRO BTP a bien commis une faute dans la réalisation de sa mission, notamment dans le choix du système de soutènement retenu, celui-ci n’ayant pas été renforcé dans la zone humide, et en ne réalisant pas conformément aux règles de l’art les essais de convenance et de contrôle, sans lesquels la déstabilisation de terrain a été rendue possible. La SAS KAENA a quant à elle commis une faute en ne prenant pas en compte la couche de caractéristiques mécaniques réduites dans ses calculs”.

Il peut en être déduit que la SAS KAENA engage sa responsabilité en qualité de sous-traitant à l’égard de la SAS ACRO BTP. Au regard des éléments susvisés, il y a lieu de condamner la SAS KAENA à relever et garantir la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

Il n’y a pas lieu de condamner in solidum la SMABTP avec la SAS KAENA, la SMABTP n’étant pas dans la cause.


2) S’agissant de l’opposabilité des franchises

Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.

La SA AXA FRANCE IARD sollicite que les franchises prévues dans les conditions particulières d'application de la police d'assurance n°3748782004 soient déduites du montant de ses condamnations (pièce 10 de la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD).

Les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient diverses franchises en fonction du sinistre (même pièce) et il résulte des développements précédents que la S.A.S. [R] [D] a été condamnée à indemniser les dommages immatériels subis par Madame [U] [M].

En conséquence, et au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer opposables les franchises contractuelles de la SA AXA FRANCE IARD résultant du contrat d’assurance n°3748782004.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO succombent à l’instance.

En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce non compris la procédure de référé, les frais d’expertises judiciaires de Monsieur [S] et de Monsieur [Q] qui ont déjà été traités dans le corps du présent jugement suite à leur prise en compte dans la décision du 26 avril 2021, avec distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO sont condamnées in solidum aux dépens.

En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à la S.A.S. [R] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).

En l’espèce, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de sa complexité et de l’importance des demandes financières. Elles ajoutent que la S.A.S. [R] [D] ne justifierait pas de garanties de solvabilité en cas d’infirmation du présent jugement et sollicitent à titre subsidiaire, une garantie bancaire de restitution.

Or, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO ne justifient la potentielle insolvabilité de la S.A.S. [R] [D] par aucune pièce, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande d’homologation du rapport d’expertise du 12 janvier 2017 établi par Monsieur [E] [Q] ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNE in solidum la SAS KAENA et son assureur la société étrangère en assurance de la construction AR-CO, la SAS ACRO BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A.S. [R] [D] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des condamnations mises à la charge de la S.A.S. [R] [D] par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021, à hauteur des montants suivants :
- 122 730 euros pour les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- 9 526,66 euros pour la S.A.S. [R] [D], 
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation du 7 juin 2018 ;

ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts;

DÉBOUTE la S.A.S. [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS KAENA à relever et garantir la SAS ACRO BTP et la SA AXA FRANCE IARD de la moitié des condamnations mises à leur charge ;

DIT que les franchises de la police d’assurance n°3748782004 de la SA AXA FRANCE IARD seront déduites du montant dû au titre des préjudices immatériels subis par Madame [U] [M], pour lesquels la S.A.S. [R] [D] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 avril 2021 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO aux dépens, en ce non compris la procédure de référé, les frais d’expertises judiciaires de Monsieur [S] et de Monsieur [Q], avec distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;

DÉBOUTE la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO de leur demande de garantie bancaire de restitution ;

CONDAMNE in solidum la SAS ACRO BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS KAENA et la société étrangère en assurance de la construction AR-CO à payer à la S.A.S. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346, code des assurances L112-6, code de procedure civile 325, code des assurances L121-12, code civil 1346-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:08:31.903Z.