Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 1 juin 2026, n° 24/00384
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026, lequel a été prorogé au 01 Juin 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Par jugement du Tribunal pour Enfants de CHERBOURG rendu le 14 juin 2023 [N] [U] [Y] a notamment été déclaré coupable d'avoir volé le véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [O] [D] dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022. Le véhicule a été gravement endommagé lors d'un accident survenu le 11 décembre 2022, alors qu'il était conduit par Monsieur [U] [Y]. En application de la garantie souscrite par Madame [O], la société GMF ASSURANCES a versé à son assurée une indemnité de 18.400 € correspondant à la valeur vénale du véhicule économiquement irréparable selon expertise. Par exploit délivré le 07 mai 2024, la SA GMF ASSURANCES a fait assigner [N] [U] [Y] ainsi que ses parents [F] [Y] et [P] [U], et leur assureur la société Abeille IARD aux fins, notamment, de les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 18.400 euros. Par exploit délivré le 27 janvier 2025, la GMF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse (AIFST), " [Etablissement 1] ". Par exploit délivré le 02 avril 2025 l'Association AIFST " [Etablissement 1] " a fait assigner son assureur AXA en intervention forcée. La société ABEILLES ASSURANCES n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026 et fixée à l'audience du 09 février 2026. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21/10/2025 la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal au visa de l'article 331 du code de procédure civile, des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances, des articles 1240 et 1241 du code civil, après avoir ordonné la jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le N° RG : 24/00384, de : -à titre principal, condamner solidairement [N] [U] [Y], [F] [Y], [P] [U] et la société Abeille IARD & Santé à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 €, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileles et aux entiers dépens -à titre subsidiaire, -dire que la responsabilité civile du mineur [N] [U] [Y] avait été transférée à l'AIFST "[Etablissement 1] ", condamner l'AIFST "[Etablissement 1] " solidairement avec AXA ASSURANCES à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 €, les condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/11/2025 les consorts [U] [Y] demandent au tribunal au visa de l'article 1242 du code civil, des articles L.113-5, L.121-2 et L.121-12 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de : -dire que la responsabilité du mineur [N] [U] [Y] avait été transférée à l'AIFST " [Etablissement 1] " -débouter la SA GMF ASSURANCES de sa demande en paiement de la somme de 18.400 euros à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [U] ainsi qu'à l'encontre de [N] [U] [Y] -débouter la SA GMF ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [U] ainsi qu'à l'encontre de [N] [U] [Y] -condamner ABEILLE IARD ET SANTE à garantir Monsieur [Y] et Madame [U] ainsi que [N] [U] [Y] de toute condamnation vis-à-vis de la SA GMF ASSURANCES En conséquence, -condamner solidairement la SA GMF ASSURANCES et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux consorts [U] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/06/2025 l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse, " [Etablissement 1] " demande au tribunal au visa de l'article 1242 du code civil de débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et prétentions, de condamner AXA à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et de condamner tout succombant à verser à l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1]" la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/03/2025 la SA AXA France IARD demande au tribunal de : -déclarer le recours subrogatoire exercé par la SA GMF ASSURANCES à l'encontre du [Etablissement 1] (AIFST) irrecevable, en conséquence, débouter le [Etablissement 1] (AIFST) de son recours en garantie contre AXA France IARD, -subsidiairement déclarer le recours subrogatoire exercé par la SA GMF ASSURANCES à l'encontre du [Etablissement 1] (AIFST) mal fondé, en conséquence, débouter le [Etablissement 1] (AIFST) de son recours en garantie contre AXA France IARD, -très subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes de la SA GMF ASSURANCES à l'encontre du [Etablissement 1] (AIFST), faire application de la franchise de 450,00€ restant à la charge du [Etablissement 1] (AIFST), -condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, -condamner toute partie succombante à payer à AXA France IARD la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -condamner ABEILLE ASSURANCES à la somme de XXX € (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal renvoie aux conclusions précédemment visées pour un exposé plus précis des demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Les consorts [Y] [U] exposent que la SA GMF ASSURANCES qui se prévaut d'un recours subrogatoire en application des articles L.121-12 du code des assurances ne démontre pas qu'elle était tenue contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance, laquelle n'est pas communiquée en intégralité aux débats, ce alors que son assurée, Madame [O], a elle-même indiqué devant le juge correctionnel qu'elle avait dû argumenter auprès de sa compagnie d'assurance pour obtenir la mise en œuvre de la garantie. En application de l'article L.121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il est de jurisprudence constante que l'assureur ne peut se contenter de la justification de l'indemnisation versée à son assuré pour se prévaloir de sa subrogation légale dans les droits et actions de celui-ci et qu'il doit établir que les sommes ont été payées en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L.121-12 précité et en conséquence le subroger légalement dans les droits de son assuré. Le moyen tiré de l'absence de démonstration que le versement de l'indemnité a été effectué en application du contrat constitue une fin de non-recevoir, s'agissant du droit d'agir de l'assureur, et devait être soulevée devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, l'assureur pouvait en l'espèce agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle, laquelle ne nécessite qu'un paiement et une quittance subrogative, laquelle est communiquée aux débats. La société AXA conclut également devant le juge du fond à une fin de non-recevoir qui ne relève pas de sa compétence, mais de celle du juge de la mise en état. Le moyen tiré de l'absence de preuve du règlement effectif de l'indemnité est en tout état de cause sans pertinence, la preuve des paiements ayant été rapportée dans le cadre de l'instance par la demanderesse qui communique le relevé de compte de Madame [O] laissant apparaître le versement par GMF de la somme totale de 18.400 euros (2.539,20 euros le 07/02/2023 et 15.860,80 euros le 06/03/2023. Il est constant que [N] [U] [Y] a été déclaré coupable des faits dont a été victime Madame [O] suivant jugement du Tribunal pour Enfants du 14 juin 2023 et il n'est pas discuté qu'il est responsable de la dégradation du véhicule de cette dernière. Les consorts [U] [Y] produisent l'ordonnance de placement provisoire du 21 novembre 2022. La question se pose de la détermination du responsable civil du mineur en application des articles 1240 et suivants du code civil aux termes desquels on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Les consorts [U] [Y] exposent que la détermination du civilement responsable en matière de responsabilité du fait d'autrui repose sur la notion de “garde d'autrui” définie comme le pouvoir d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du responsable auteur du dommage ; que la responsabilité civile du fait d'autrui est donc transférée à celui qui dispose au moment du dommage du pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité d'autrui ; que lorsque le transfert de la garde résulte d'une décision judiciaire, la responsabilité est transférée à celui à qui elle a été confiée. Ils rappellent qu'au moment des faits, [N] [U] [Y] faisait l'objet d'un placement au sein du [Etablissement 1] à Caen ordonné par le juge des enfants du tribunal de Cherbourg le 21 novembre 2022 jusqu'au 21 janvier 2023 ; que s'agissant d'un placement fermé, toutes les obligations relatives au mineur pesaient sur le foyer ; que les faits que le vol du véhicule commis dans la nuit du 27 novembre au 28 novembre 2022 et l'accident survenu 11 décembre 2022 ont été commis à l'occasion de fugues du foyer. L'Association Institution Familiale Sainte Thérèse ne conteste pas qu'étant désignée par le Tribunal pour enfant de Cherbourg pour accueillir Monsieur [U] [Y], mineur, elle disposait de la garde de ce dernier et doit être tenue pour responsable du fait de ce mineur en application de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Elle expose sur ces derniers points d'une part que la nuit des faits [N] [U] [Y] a quitté sa chambre sans y être autorisé, en relevant la couverture sur son oreiller pour faire croire qu'il était couché ; qu'elle laisse à l'appréciation du Tribunal le caractère irrésistible et imprévisible de cette fugue ; d'autre part que l'on peut considérer que Madame [O] a participé à la survenance de son propre dommage en s'abstenant de fermer à clé son domicile dans lequel se trouvait les clés du véhicule volé, ce qui conduirait à retenir une responsabilité partielle de cette dernière dans la survenue de son dommage. La fugue d’un mineur accueilli par un établissement dont l’objet consiste précisément à prendre en charge des mineurs susceptibles de se soustraire à l’autorité parentale, judiciaire ou administrative ne saurait constituer un élément irrésistible et imprévisible, au prétexte que le mineur avait pu disposer ses draps de telle ou telle façon pour faire croire à sa présence dans un lit. Le fait de ne pas avoir verrouillé l'entrée de son domicile ne saurait non plus constituer une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité dans la survenue du dommage. La responsabilité du foyer sera par conséquent retenue. Ni le foyer ni son assureur ne contestent le montant du préjudice tel qu'évalué par la SA GMF. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de condamnation de l'AIFST "[Etablissement 1] " à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 euros. En application de l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En application de l'article 1346-4 alinéa 1er du code civil la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Celui qui est subrogé dans les droits du tiers lésé peut exercer l'action directe. En application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, dont la franchise. L'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci. La société AXA communique le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par le [Etablissement 1] (AISFT), lequel prévoit que sa garantie est assortie d'une franchise de 450 euros, laquelle est opposable à la demanderesse. La condamnation ne pourra être solidaire qu'à hauteur de la somme de 17.950 euros (18.400 euros - 450 euros). La société AXA sera condamnée à garantir son assurée à hauteur de ce montant. Les dépens seront mis à la charge du [Etablissement 1] (AISFT) et de son assureur la société AXA. Il n'est pas inéquitable de laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Condamne l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 €, Dit que la SA AXA ASSURANCES sera tenue solidairement avec l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] à verser à la SA GMF ASSURANCES à hauteur de la somme de 17.950 €, Condamne la société AXA à garantir avec l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] à hauteur de ce montant; Condamne in solidum l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] et la société AXA aux dépens ; Rejette les autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00384 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CW3H Jugement du 01 Juin 2026 AFFAIRE : S.A. GMF ASSURANCES C/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’Association Institution Familiale Sainte Thérèse “[Etablissement 1]”, Association INSTITUTION FAMILIALE SAINT THERESE “[Etablissement 1]”, [N] [U] [Y], [P] [U], [F] [Y], Société ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur civil de Mme [U] JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901 ayant son siège [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat : Me Laurence BOULCH -, de L’AARPI JURIMANCHE , avocat au barreau de CHERBOURG ET : DEFENDEURS : Association INSTITUTION FAMILIALE SAINT THERESE ”[Etablissement 1]” dont le siège est [Adresse 1] [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat plaidant : Me Noël LEJARD, de L’AARPI LEJARD-RICCOBONO ,avocat au barreau de CAEN, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’Association Institution Familiale Sainte Thérèse “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat constitué : Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG, M. [N] [U] [Y], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] domicilié : chez Mr et Mme [Y] [Adresse 3] [Adresse 3], Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG, Mme [P] [U], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3], Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG, M. [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3], Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG, Société ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur civil de Mme [U] [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N’ayant pas constué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( rapporteur) assesseur : David ARTEIL, Président assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente DEBATS : Affaire débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Laurence MORIN, Vice-Présidente, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal. Greffier : Christine NEEL lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026, lequel a été prorogé au 01 Juin 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Par jugement du Tribunal pour Enfants de CHERBOURG rendu le 14 juin 2023 [N] [U] [Y] a notamment été déclaré coupable d'avoir volé le véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [O] [D] dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022. Le véhicule a été gravement endommagé lors d'un accident survenu le 11 décembre 2022, alors qu'il était conduit par Monsieur [U] [Y]. En application de la garantie souscrite par Madame [O], la société GMF ASSURANCES a versé à son assurée une indemnité de 18.400 € correspondant à la valeur vénale du véhicule économiquement irréparable selon expertise. Par exploit délivré le 07 mai 2024, la SA GMF ASSURANCES a fait assigner [N] [U] [Y] ainsi que ses parents [F] [Y] et [P] [U], et leur assureur la société Abeille IARD aux fins, notamment, de les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 18.400 euros. Par exploit délivré le 27 janvier 2025, la GMF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse (AIFST), " [Etablissement 1] ". Par exploit délivré le 02 avril 2025 l'Association AIFST " [Etablissement 1] " a fait assigner son assureur AXA en intervention forcée. La société ABEILLES ASSURANCES n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026 et fixée à l'audience du 09 février 2026. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21/10/2025 la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal au visa de l'article 331 du code de procédure civile, des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances, des articles 1240 et 1241 du code civil, après avoir ordonné la jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le N° RG : 24/00384, de : -à titre principal, condamner solidairement [N] [U] [Y], [F] [Y], [P] [U] et la société Abeille IARD & Santé à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 €, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileles et aux entiers dépens -à titre subsidiaire, -dire que la responsabilité civile du mineur [N] [U] [Y] avait été transférée à l'AIFST "[Etablissement 1] ", condamner l'AIFST "[Etablissement 1] " solidairement avec AXA ASSURANCES à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 €, les condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/11/2025 les consorts [U] [Y] demandent au tribunal au visa de l'article 1242 du code civil, des articles L.113-5, L.121-2 et L.121-12 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de : -dire que la responsabilité du mineur [N] [U] [Y] avait été transférée à l'AIFST " [Etablissement 1] " -débouter la SA GMF ASSURANCES de sa demande en paiement de la somme de 18.400 euros à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [U] ainsi qu'à l'encontre de [N] [U] [Y] -débouter la SA GMF ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [U] ainsi qu'à l'encontre de [N] [U] [Y] -condamner ABEILLE IARD ET SANTE à garantir Monsieur [Y] et Madame [U] ainsi que [N] [U] [Y] de toute condamnation vis-à-vis de la SA GMF ASSURANCES En conséquence, -condamner solidairement la SA GMF ASSURANCES et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux consorts [U] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/06/2025 l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse, " [Etablissement 1] " demande au tribunal au visa de l'article 1242 du code civil de débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et prétentions, de condamner AXA à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et de condamner tout succombant à verser à l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1]" la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/03/2025 la SA AXA France IARD demande au tribunal de : -déclarer le recours subrogatoire exercé par la SA GMF ASSURANCES à l'encontre du [Etablissement 1] (AIFST) irrecevable, en conséquence, débouter le [Etablissement 1] (AIFST) de son recours en garantie contre AXA France IARD, -subsidiairement déclarer le recours subrogatoire exercé par la SA GMF ASSURANCES à l'encontre du [Etablissement 1] (AIFST) mal fondé, en conséquence, débouter le [Etablissement 1] (AIFST) de son recours en garantie contre AXA France IARD, -très subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes de la SA GMF ASSURANCES à l'encontre du [Etablissement 1] (AIFST), faire application de la franchise de 450,00€ restant à la charge du [Etablissement 1] (AIFST), -condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, -condamner toute partie succombante à payer à AXA France IARD la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -condamner ABEILLE ASSURANCES à la somme de XXX € (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal renvoie aux conclusions précédemment visées pour un exposé plus précis des demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Les consorts [Y] [U] exposent que la SA GMF ASSURANCES qui se prévaut d'un recours subrogatoire en application des articles L.121-12 du code des assurances ne démontre pas qu'elle était tenue contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance, laquelle n'est pas communiquée en intégralité aux débats, ce alors que son assurée, Madame [O], a elle-même indiqué devant le juge correctionnel qu'elle avait dû argumenter auprès de sa compagnie d'assurance pour obtenir la mise en œuvre de la garantie. En application de l'article L.121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il est de jurisprudence constante que l'assureur ne peut se contenter de la justification de l'indemnisation versée à son assuré pour se prévaloir de sa subrogation légale dans les droits et actions de celui-ci et qu'il doit établir que les sommes ont été payées en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L.121-12 précité et en conséquence le subroger légalement dans les droits de son assuré. Le moyen tiré de l'absence de démonstration que le versement de l'indemnité a été effectué en application du contrat constitue une fin de non-recevoir, s'agissant du droit d'agir de l'assureur, et devait être soulevée devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, l'assureur pouvait en l'espèce agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle, laquelle ne nécessite qu'un paiement et une quittance subrogative, laquelle est communiquée aux débats. La société AXA conclut également devant le juge du fond à une fin de non-recevoir qui ne relève pas de sa compétence, mais de celle du juge de la mise en état. Le moyen tiré de l'absence de preuve du règlement effectif de l'indemnité est en tout état de cause sans pertinence, la preuve des paiements ayant été rapportée dans le cadre de l'instance par la demanderesse qui communique le relevé de compte de Madame [O] laissant apparaître le versement par GMF de la somme totale de 18.400 euros (2.539,20 euros le 07/02/2023 et 15.860,80 euros le 06/03/2023. Il est constant que [N] [U] [Y] a été déclaré coupable des faits dont a été victime Madame [O] suivant jugement du Tribunal pour Enfants du 14 juin 2023 et il n'est pas discuté qu'il est responsable de la dégradation du véhicule de cette dernière. Les consorts [U] [Y] produisent l'ordonnance de placement provisoire du 21 novembre 2022. La question se pose de la détermination du responsable civil du mineur en application des articles 1240 et suivants du code civil aux termes desquels on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Les consorts [U] [Y] exposent que la détermination du civilement responsable en matière de responsabilité du fait d'autrui repose sur la notion de “garde d'autrui” définie comme le pouvoir d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du responsable auteur du dommage ; que la responsabilité civile du fait d'autrui est donc transférée à celui qui dispose au moment du dommage du pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité d'autrui ; que lorsque le transfert de la garde résulte d'une décision judiciaire, la responsabilité est transférée à celui à qui elle a été confiée. Ils rappellent qu'au moment des faits, [N] [U] [Y] faisait l'objet d'un placement au sein du [Etablissement 1] à Caen ordonné par le juge des enfants du tribunal de Cherbourg le 21 novembre 2022 jusqu'au 21 janvier 2023 ; que s'agissant d'un placement fermé, toutes les obligations relatives au mineur pesaient sur le foyer ; que les faits que le vol du véhicule commis dans la nuit du 27 novembre au 28 novembre 2022 et l'accident survenu 11 décembre 2022 ont été commis à l'occasion de fugues du foyer. L'Association Institution Familiale Sainte Thérèse ne conteste pas qu'étant désignée par le Tribunal pour enfant de Cherbourg pour accueillir Monsieur [U] [Y], mineur, elle disposait de la garde de ce dernier et doit être tenue pour responsable du fait de ce mineur en application de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Elle expose sur ces derniers points d'une part que la nuit des faits [N] [U] [Y] a quitté sa chambre sans y être autorisé, en relevant la couverture sur son oreiller pour faire croire qu'il était couché ; qu'elle laisse à l'appréciation du Tribunal le caractère irrésistible et imprévisible de cette fugue ; d'autre part que l'on peut considérer que Madame [O] a participé à la survenance de son propre dommage en s'abstenant de fermer à clé son domicile dans lequel se trouvait les clés du véhicule volé, ce qui conduirait à retenir une responsabilité partielle de cette dernière dans la survenue de son dommage. La fugue d’un mineur accueilli par un établissement dont l’objet consiste précisément à prendre en charge des mineurs susceptibles de se soustraire à l’autorité parentale, judiciaire ou administrative ne saurait constituer un élément irrésistible et imprévisible, au prétexte que le mineur avait pu disposer ses draps de telle ou telle façon pour faire croire à sa présence dans un lit. Le fait de ne pas avoir verrouillé l'entrée de son domicile ne saurait non plus constituer une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité dans la survenue du dommage. La responsabilité du foyer sera par conséquent retenue. Ni le foyer ni son assureur ne contestent le montant du préjudice tel qu'évalué par la SA GMF. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de condamnation de l'AIFST "[Etablissement 1] " à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 euros. En application de l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En application de l'article 1346-4 alinéa 1er du code civil la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Celui qui est subrogé dans les droits du tiers lésé peut exercer l'action directe. En application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, dont la franchise. L'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci. La société AXA communique le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par le [Etablissement 1] (AISFT), lequel prévoit que sa garantie est assortie d'une franchise de 450 euros, laquelle est opposable à la demanderesse. La condamnation ne pourra être solidaire qu'à hauteur de la somme de 17.950 euros (18.400 euros - 450 euros). La société AXA sera condamnée à garantir son assurée à hauteur de ce montant. Les dépens seront mis à la charge du [Etablissement 1] (AISFT) et de son assureur la société AXA. Il n'est pas inéquitable de laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Condamne l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 18.400 €, Dit que la SA AXA ASSURANCES sera tenue solidairement avec l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] à verser à la SA GMF ASSURANCES à hauteur de la somme de 17.950 €, Condamne la société AXA à garantir avec l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] à hauteur de ce montant; Condamne in solidum l'Association Institution Familiale Sainte Thérèse " le [Etablissement 1] et la société AXA aux dépens ; Rejette les autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-2, code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/06813
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00529
en commun : code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06280
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L113-5
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03232
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L113-5
- 8 avril 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00293
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L113-5
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 23/00462
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L112-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05355
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L112-6
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L121-12
Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:02:42.852Z.