Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 14 avril 2026, n° 21/05355
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 mai 2011, la ville de Paris a consenti un bail commercial à la société FLAMMARION CENTRE de locaux situés dans deux immeubles, pour le premier au 16 rue de l’Abbaye et pour le second au 35/37 rue Bonaparte et 18 rue de l’Abbaye à Paris (75006) et abritant une librairie. Selon acte notarié du 29 décembre 2011, ces locaux ont fait l’objet d’un bail emphytéotique consenti par la ville de Paris à la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST). En février 2012, la [C] [A] a confié à la société ETNA la fourniture, la pose et la mise en service d’un appareil nommé « équipement pour personne à mobilité réduite » (EPMR) permettant aux personnes d’accéder à l’étage de la librairie, accueillant du public, par une cabine élévatrice motorisée, montante et descendante. Par contrat du 31 mars 2015, la SEMAEST a consenti un bail commercial à la société LA HUNE SAINT GERMAIN, représentée par la SAS [X] [W] FRANCE (YKF), sous condition suspensive de transmission du droit au bail par la librairie [A]. Par contrat du 30 juin 2015, la société [C] [A] a cédé son droit au bail sur ces locaux à la société LA HUNE SAINT GERMAIN pour lui permettre l’exploitation de la librairie -galerie. La société LA HUNE SAINT GERMAIN a conclu le 1er décembre 2015 un contrat avec la société ETNA afin d’assurer la maintenance de l’EPMR. Le 16 novembre 2017, vers 15h45, un incendie s’est déclaré dans la partie arrière de la librairie-galerie, du côté de l’élévateur destiné aux personnes à mobilité réduite, endommageant gravement une partie des locaux. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N]. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 septembre 2019. La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la SEMAEST a versé des indemnités d’assurance à ses assurées et à la société [X] [W] en réparation des dommages causés par l’incendie. Par exploits d’huissier délivrés les 9 et 12 avril 2021, la SA AXA FRANCE IARD et la SEMAEST ont assigné le SAS ETNA FRANCE et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SEMAEST sollicitent du tribunal de : « Vu les articles L 121-12 du code des assurances Vu l’article 1346-1 du code civil Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu les articles 1245 et suivants du code civil Recevoir AXA France IARD en ses demandes. Condamner in solidum la société ETNA FRANCE, MMA IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à AXA France IARD, subrogée dans les droits de LA HUNE SAINT GERMAIN, de [X] [W] France et de la SEMAEST, la somme totale de 1 384 643,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Condamner in solidum la société ETNA FRANCE, MMA IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la SEMAEST la somme totale de 2 500 € correspondant à sa franchise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Les condamner in solidum à payer à AXA France IARD la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du cpc. Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ». Par dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la société ETNA sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil, Plaise au Tribunal de : DEBOUTER AXA France IARD et la SEMAEST de l’ensemble de leurs demandes, à l’encontre de la Société ETNA France, faisant application de clause limitative de responsabilité excluant les dommages dont il est poursuivi réparation, prévue aux conditions générales de vente, contractuellement acceptées. Subsidiairement, JUGER que AXA France IARD et la SEMAEST ne rapportent pas la preuve, du lien d’imputabilité entre l’élévateur PMR fourni par la Société ETNA France et l’incendie survenu dans les locaux professionnels de leur assurée, Ce faisant, DEBOUTER AXA France IARD et la SEMAEST, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETNA France, Plus subsidiairement, LAISSER à la charge d’AXA FRANCE IARD une part de 75 % minimum de responsabilité dans la réalisation des dommages correspondant à la part de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’incendie, FIXER à 25 % maximum, la part de responsabilité de la Société ETNA FRANCE dans la réalisation des dommages, FIXER le montant de la subrogation d’AXA France IARD à la somme de 500 000 € et subsidiairement à 968 860 €, LIMITER le recours subrogatoire d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à la somme de 125 000 € et subsidiairement à 242 215 € ; DEBOUTER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN du surplus de ses demandes, DEBOUTER SEMAEST et son assureur AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, Ce faisant, JUGER opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de ETNA France, sur le fondement de la police d’assurance liant les parties, CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir leur assurée ETNA France, desdites condamnations. En tout état de cause, CONDAMNER AXA France IARD et la SEMAEST à payer à la Société ETNA FRANCE la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER AXA France IARD et la SEMAEST aux dépens dont distraction au profit de Maître Corentin PION ». Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ETNA, sollicitent du tribunal de : « Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil, DEBOUTER AXA FRANCE et la SEMAEST de l’ensemble de leurs demandes, les conditions générales de vente de la Société ETNA FRANCE stipulant une clause limitative de responsabilité excluant les dommages dont il est poursuivi réparation, Subsidiairement, DEBOUTER AXA FRANCE et la SEMAEST de l’ensemble de leurs demandes, la preuve du lien d’imputabilité entre l’élévateur PMR et l’incendie n’étant pas rapportée, Plus subsidiairement, LAISSER A LA CHARGE d’AXA FRANCE une part de 75 % de responsabilité dans la réalisation des dommages correspondant à la part de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’incendie, FIXER à 25 % la part de responsabilité de la Société ETNA FRANCE dans la réalisation des dommages, FIXER le montant de la subrogation d’AXA FRANCE à la somme de 880 122,00 €, LIMITER le recours subrogatoire d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à la somme de 220 030,50 € ; DEBOUTER AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN du surplus de ses demandes, DEBOUTER SEMAEST et son assureur AXA FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, DECLARER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD bien fondées à opposer tant à son assuré ETNA FRANCE qu’à AXA FRANCE la franchise d’un montant de 1426 €, En tout état de cause, CONDAMNER la Société YKF à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société YKF aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
Motifs
MOTIFS I- SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE D'AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Par ailleurs aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. 1/ Sur la subrogation de la SEMAEST Il ressort du contrat d’assurance produit par AXA FRANCE IARD que la SEMAEST est son assurée. AXA FRANCE IARD produit deux quittances subrogatives en date des 13 juillet 2018 et 16 octobre 2019 par lesquelles la SEMAEST reconnaît avoir reçu de son assureur les sommes de 305.878,50€ et 167.414€, soit d'un montant total de 473.292,50€, au titre des indemnités allouées à la suite de l’incendie du 16 novembre 2017 au 16/18 rue de l’abbaye et 35/37 rue Bonaparte à Paris. Ces quittances mentionnent expressément que AXA FRANCE IARD est subrogée dans tous les droits et actions que la SEMAEST détient à l’encontre des responsables de ce sinistre. Il en résulte que AXA FRANCE IARD est bien subrogée dans les droits de la SEMAEST à hauteur de la somme de 473.292,50€ en application des dispositions de l'article L121-2 du code des assurances. 2/ Sur la subrogation de LA HUNE SAINT GERMAIN Il ressort du contrat d'assurance produit par AXA FRANCE IARD que la HUNE SAINT GERMAIN est son assurée. AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative en date du 11 avril 2022 par laquelle Monsieur [P] [R], gérant de LA HUNE SAINT GERMAIN et directeur de YKF, reconnaît avoir reçu de l’assureur la somme de 1.180.392€ en indemnisation des dommages immobiliers et des pertes d’exploitation subis à la suite de l’incendie survenu le 16 novembre 2017. Cette quittance mentionne expressément que AXA FRANCE IARD est subrogée dans tous les droits et actions que détiennent les bénéficiaires de ces indemnités à l’encontre des responsables de ce sinistre. AXA FRANCE IARD produit également quatre chèques libellés à l’ordre de la SARL LA HUNE : - en date du 13 juin 2018 d'un montant de 300.000€ ; - en date du 7 novembre 2018 d'un montant de 200.000€ ; - en date du 21 janvier 2019 d'un montant de 335.300€ ; - en date du 27 janvier 2020 d'un montant de 106.705€. soit d’un montant total de 942.005€, justifiant ainsi du versement d’une indemnité de ce montant à son assurée. Il en résulte que AXA FRANCE IARD est bien subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN à hauteur de la somme de 942.005€ en application des dispositions de l’article L121-2 du code des assurances, étant relevé que le surplus des sommes mentionnées dans la quittance concerne le versement effectué à la société YKF. Le fait que ce montant soit supérieur à celui accepté par les MMA au cours des opérations d’expertise amiable entre les assureurs est sans incidence sur l’appréciation des conditions du recours subrogatoire d’AXA FRANCE IARD. 3/ Sur la subrogation de la SAS [X] [W] (YKF) AXA FRANCE IARD ne produit aucune pièce permettant d’établir que la société YKF soit son assurée. Aucune stipulation des conditions particulières d’assurance, versées aux débats, ne désigne cette société comme étant bénéficiaire du contrat d’assurance et les conditions générales de cette même assurance ne sont pas produites. Il ressort, à l’inverse, de l’accord de règlement portant l’entête de la société AXA FRANCE IARD et signé par la société YKF et LA HUNE SAINT GERMAIN qu’AXA FRANCE IARD a accepté l’indemnisation de la société YKF de sa perte d’exploitation à hauteur de 238.387€ « au titre du contrat bien qu’aucune mention n’ait été portée sur les conditions particulières ». Il en résulte que la société YKF n’est pas l’assurée de la société AXA FRANCE IARD et que la subrogation légale prévue à l’article L121-12 du code des assurances n’est de ce fait pas applicable. Dès lors, AXA FRANCE IARD doit justifier que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies en l’espèce et notamment la concomitance de la subrogation et du paiement. AXA FRANCE IARD produit un chèque en date du 21 janvier 2019 d’un montant de 238.387€ libellé à l’ordre de la société YKF. Il est ainsi établi que le paiement est intervenu à cette date. Par quittance du 11 avril 2022, évoquée précédemment, le gérant de la société YKF a reconnu avoir reçu ce payement et a accepté la subrogation au profit d’AXA FRANCE IARD. La subrogation est donc expressément intervenue à cette date, postérieure au paiement. Toutefois, l’accord de règlement signé le 7 janvier 2019 par la société YKF, a prévu qu’en contrepartie du paiement effectif de la somme de 238.387€ à la société YKF, AXA FRANCE IARD est subrogée dans tous ses « droits et actions en vertu des article L121-12 du code des assurances (subrogation légale) et 1346-1 du code civil (subrogation conventionnelle) ». Par cet acte antérieur au payement, la société YKF a ainsi manifesté sa volonté qu’AXA FRANCE IARD la subroge lors du paiement. Les conditions de la subrogation conventionnelle étant réunies, AXA FRANCE IARD est bien subrogée dans les droits de la société YKF à hauteur de la somme de 238.387€ en application des dispositions de l’article 1346-1 du code civil. II – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ETNA A- Sur la responsabilité décennale de la société ETNA à l'égard de la SEMAEST AXA FRANCE IARD se prévaut des dispositions applicables au contrat de louage d'ouvrage. La société ETNA et les MMA exposent que ces dispositions sont inapplicables au contrat conclu entre la société ETNA et la société [A], qui est un contrat de vente, invoquant que la part du matériel fourni est largement prépondérante dans le prix de la prestation de la société ETNA au regard du coût de sa pose. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Aux termes de l’article 1710 du même code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes de l’article 1787 du même code, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. En l’espèce, les prestations prévues au devis n°S1106-11557 du 27 juin 2011 modifié le 9 janvier 2012 et accepté par la société [C] [A] consistent en la « fourniture, pose et mise en service » de l’EPMR pour un prix de 15.290€ HT correspondant au prix du matériel d'un montant de 12.290€ HT et de sa pose pour un montant de 3.000€ HT. Il en résulte que l’intention commune des parties consistaient principalement en la fourniture de l’appareil par la société ETNA, dont les prestations de pose et de mise en service, qui correspondent à moins de 20% du prix facturé, n’étaient que les accessoires. Ce devis prévoyait par ailleurs que les prestations de : « validation et approbation des plans d’implantation et de réservation maçonnerie », « réalisation de la trémie, de la fosse, des fourreaux et des ventilations selon les plans fournis », « mise en place de l'alimentation électrique », « calfeutrements plâtre après pose », étaient à la charge du client. Le dossier d’ouvrage exécuté produit par les demanderesses inclut des « plans types » de la gaine et un « dossier électrique » donnant des indications sur les mesures et caractéristiques des travaux à réaliser avant et après la pose de l'appareil. Il en ressort également que les lots « maçonnerie », consistant notamment en la réalisation de la gaine et du local de machinerie, et « électricité », permettant de prévoir une arrivée électrique et une ligne téléphonique, relevaient de travaux « hors lot EPMR OPALE ». Par ailleurs, ces plans indiquent que les travaux « après la pose de l’appareil » tenant en un calfeutrement autour des portes avec des raccords entre le sol et le seuil de la porte et des reprises de revêtements et peinture, étaient à la charge du client. Il résulte de ces éléments que les travaux de maçonnerie, d’électricité et de reprise des revêtements et de peinture nécessaires à l’adaptation des lieux pour recevoir l’appareil n’ont pas été réalisés par la société ETNA mais restaient à la charge du client. Ainsi la société ETNA n’a pas réalisé un ouvrage spécifique aux besoins et attentes de son client mais a fourni un appareil aux caractéristiques préétablies, à charge pour le client d’adapter lui-même la configuration de ses locaux pour recevoir cet équipement. Au regard de la commune intention des parties, de la part du coût du matériel dans le prix de la prestation et de l’absence de spécificité des ouvrages réalisés par la société ETNA, les prestations réalisées par celles-ci présentent les caractéristiques d’un contrat de vente et non d’un contrat de louage d’ouvrage. Dès lors, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, applicables au contrat de louage d’ouvrage, ne sont pas applicables au contrat conclu entre la société ETNA et la [C] [A]. En conséquence, la société SEMAEST et AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de celle-ci, qui fondent leur demande d'indemnisation sur cet unique fondement, seront déboutées de celle-ci. B- Sur la responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la société YKF 1/ Sur la preuve d’un défaut et d’un lien de causalité avec les dommages Aux termes de l’article 1245, anciennement 1386-1, du code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Aux termes de l’article 1245-3, anciennement 1386-4, du même code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Aux termes de l’article 1245-8, anciennement 1386-9, du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « l’expert estime que l’incendie du 16/11/2017 trouve son origine dans l'élévateur PMR desservant l’étage de la librairie LA HUNE. La cause de l’incendie est accidentelle et due à la concomitance des faits suivants : - Porte de l’ascenseur ouverte à la suite d’une action sans doute involontaire sur le percuteur placé au niveau de la serrure de la porte, ce qui a pour conséquence de débrayer le moteur de la porte. Celle-ci reste alors ouverte sans mouvement de va-et-vient permanent et sans bip sonore. - L'ouverture de la porte maintient les spots du plafond de la cabine allumés. - L'empilement des emballages posés au-dessus des deux conteneurs placés dans la cabine fait que des cartons ont été en contact avec l'un des deux spots de la cabine. - La température atteinte par le verre de protection du spot au contact au carton entraîne l'inflammation de ce dernier au bout d'une durée évaluée à une douzaine de minutes ». La directive dite « Machine » n°2006/42/CE en date du 17 mai 2006 dispose : - en son paragraphe 1.5.5. intitulé « Températures extrêmes » que « des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse » ; - en son paragraphe 1.5.6. intitulé « Incendie » que « la machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d’incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussière, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine » ; - en son paragraphe 1.7.2. intitulé « Avertissement sur les risques résiduels » que « lorsque des risques demeurent en dépit de l’intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaire, les avertissements nécessaires, y compris des dispositifs d’avertissement, doivent être prévus ». En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que : - les spots de la cabine d'EPMR, allumés lorsque la porte est ouverte, atteignent une température intense, mesurée à 140°C sur la verrine, en une dizaine de minutes, alors même que leur emplacement permet un contact avec des personnes et des objets présents dans cette cabine ; - si la cabine est pourvue d’un dispositif d’alerte émettant des « bips sonores » lorsque la porte reste ouverte, et donc lorsque les spots sont allumés trop longtemps, cette alerte est désactivée lorsque le moteur est débrayé par l'actionnement d’un percuteur, placé au niveau de la serrure de la porte, qui peut être enclenché par un geste simple, volontaire ou involontaire. Il en résulte qu’une action simple, volontaire ou non, peut conduire à une surchauffe importante d’un des éléments de la machine pouvant être en contact avec des personnes ou des objets, sans protection ou dispositif d’alerte suffisamment efficace. Il en résulte que l’EPMR n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et que la matérialité d’un défaut de l’appareil est ainsi établie. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le lien de causalité entre le défaut de l’EPMR et l’incendie survenu le 16 novembre 2017 est clairement retenu par l’expert. Si d’autres hypothèses ont pu être évoquées comme causes de l’incendie, telles que la présence d’un mégot de cigarette non éteint dans un conteneur ou l’inflammation d’un brouillard d’huile causé par une fuite d’huile, celles-ci ont toutefois été écartées par l’expert comme étant « peu plausibles » et ne sont corroborées par aucun élément produit aux débats. Par ailleurs la persistance de doutes sur le caractère volontaire ou non de l’enclenchement du percuteur ou sur les circonstances de l’ouverture de la porte est sans incidence sur le lien de causalité entre le défaut de l’EPMR et la survenance de l’incendie. Au regard des circonstances de la survenance de l’incendie, l’imputabilité de celui-ci au défaut de l’appareil est établi. Par conséquent, la preuve d’un défaut de l'EPMR et d’un lien de causalité entre ce défaut et les dommages est rapportée en l’espèce. Ce défaut engage donc la responsabilité de la société ETNA à l’égard de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la société YKF. 2/ Sur l'application de la clause exclusive de responsabilité Aux termes de l'article 1245-14, anciennement 1386-15, du code civil, les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. En l’espèce, il ressort de l'article 8 des « conditions générales de vente et d’installation aux professionnels » paraphées par la société [C] [A], que « le fournisseur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels ou des troubles de jouissance pouvant être causés au Client du fait d’une défectuosité ou non conformité des produits livrés. Le client garantit le fournisseur contre toute réclamation qui pourrait être formée à son contre par son personnel ou ses clients ». Par ailleurs, l'article 1 de ces mêmes conditions définit « le client » comme « le professionnel exploitant un fonds de commerce dans lequel le Produit sera installé ». Toutefois, la clause exclusive de responsabilité n’ayant été acceptée que par la [C] [A], elle n’est pas opposable à LA HUNE SAINT GERMAIN et à la société YKF qui ne sont pas cocontractantes de la société ETNA mais victimes de la défectuosité de l’appareil et tiennent ainsi leur droit d’action contre le fabriquant des dispositions légales précitées et non d’une action contractuelle, acquise par le transfert de propriété du bien. En conséquence, la clause exclusive de garantie n’est pas opposable à la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la société YKF, et la société ETNA doit sa garantie du fait des produits défectueux. 3/ Sur la faute de la société LA HUNE SAINT GERMAIN Aux termes de l’article 1245-12, anciennement 1386-13, du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’EPMR était utilisé par le personnel de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, dont celle-ci est responsable, pour entreposer des conteneurs et des cartons usagés. Il en résulte un détournement, par la société LA HUNE SAINT GERMAIN, de l’usage de cet appareil destiné à permettre l’accès à l’étage supérieur des personnes à mobilité réduite et non à entreposer des déchets, conteneurs ou choses usagées. Le fait que cet usage manifestement anormal de l’appareil ne soit pas expressément interdit dans les consignes de sécurité de l’appareil, qui ne peuvent anticiper toutes les hypothèses des utilisations de l’EPMR, ne permet pas de considérer qu’il ait été autorisé par le fabriquant. Il en résulte que la matérialité d’une faute de la victime dans l’utilisation de l'EPMR est établie. Ce détournement de l’usage de l’appareil a contribué à la réalisation du dommage car l’incendie est survenu en raison du contact entre le spot en surchauffe et les cartons et emballages usagés amoncelés en pile sur les conteneurs entreposés dans cette cabine. Il en résulte qu’en utilisant l'EPMR à des fins qui n’étaient pas celles pour lesquelles l’appareil était prévu, la société LA HUNE SAINT GERMAIN a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage. La société LA HUNE SAINT GERMAIN ne peut arguer de l’absence d’avertissement et de dispositif de protection mis en place par la société ETNA pour informer les usagers des risques inhérents à la surchauffe des spots alors qu’il ressort du rapport d’expertise que l’ouverture de la porte, qui actionne l’allumage des spots, produit l’émission de « bips sonores » afin de prévenir les usagers et les conduire à la refermer. La possibilité d’un désarmement de ce dispositif de sécurité par un geste simple, voire involontaire, s’il a contribué au dommage, n’élude pas la responsabilité de la victime dès lors que ce défaut et la faute de celle-ci ont conjointement participé à la réalisation des dommages. Au regard des circonstances, il doit être considéré que le défaut et l’usage anormal de l’appareil par la victime ont contribué à parts égales dans la survenance de l’incendie. En conséquence, la responsabilité de la société ETNA dans la réalisation des dommages doit est réduite de moitié du fait de la faute de la société LA HUNE SAINT GERMAIN. III- SUR LA GARANTIE DES MMA Les MMA ne contestent pas devoir leur garantie en application du contrat d’assurance souscrit pas la société ETNA qui est bien fondée à réclamer la garantie de ses assureurs pour les condamnations prononcées à son encontre. Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie du fait des produits défectueux. En l’espèce, les MMA sollicitent l’application de la franchise prévue au contrat d’assurance. Elles sont fondées à le faire, dans la mesure où elles précisent et justifient des limites contractuelles de sa police dont la franchise en question, d’un montant de 1.426€ pour les dommages causés par incendie. En conséquence, il convient d’autoriser les MMA à opposer leur franchise d’un montant de 1.426€. IV- SUR LES PREJUDICES De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit. En l’espèce, il est produit un procès-verbal en date du 11 février 2019 signé par les experts intervenant pour la compagnie MMA, assureur de la société ETNA, et pour AXA FRANCE IARD, assureur de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de YKF, évaluant les dommages imputables à l’incendie du 16 novembre 2017 aux sommes de : - 968.860€, avant vétusté, au titre des dommages matériels et de perte d’exploitation de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, que la société AXA FRANCE IARD subroge à hauteur de 942.005€ ; - 238.387€ au titre des pertes d’exploitation de la société YKF que la société AXA FRANCE IARD subroge à hauteur de ce montant. La société ETNA et ses assureurs ne formulent aucune contestation quant à la réalité de ces préjudices, à leur imputabilité au sinistre survenu le 16 novembre 2017 et à leur quantum. La responsabilité de la société ETNA du fait des produits défectueux ayant été réduite de moitié à l’égard de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans ses droits à hauteur de 942.005€, est fondée à réclamer la somme de 471.002,50 (942.005/2). La société YKF étant l’associé unique de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, et a été indemnisée, en cette qualité, de sa perte d’exploitation, la réduction de la responsabilité de la société ETNA lui est également opposable. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société YKF à hauteur de 238.387€, est fondée à réclamer la somme de 119.193,50€ (238.387/2). En conséquence, la société ETNA est condamnée, in solidum avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à verser les sommes de : - 471.002,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN ; - 119.193,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société YKF. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Les sommes allouées à AXA FRANCE IARD seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation. V- SUR LES DECISONS DE FIN DE JUGEMENT La SEMAEST et la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de celle-ci, qui succombent en leur demande principale seront condamnées à la moitié des dépens de l’instance et la société ETNA et ses assureurs, la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent également seront condamnées pour l’autre moitié des dépens, y compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum la société ETNA, la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, succombant aux dépens, à verser à la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et la société YKF, la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ETNA et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES , succombant aux dépens, sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE la SEMAEST et AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la SEMAEST, de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 471.002,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 119.193,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société YKF avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SEMAEST et son assureur AXA FRANCE IARD, subrogé dans les droits de la SEMAEST, à la moitié des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES, à la moitié des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ; DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assurée, la société ETNA de l’ensemble de ces condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; DIT que les sociétés MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à tous leur franchise d’un montant de 1.426€ ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me LIEGES, Me LAMBERT, Me PION ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 21/05355 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHG3 N° MINUTE : Assignation du : 09 Avril 2021 JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SEMAEST 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE Société SEMAEST 7 avenue de la République 75011 PARIS représentées par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279 DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD assureur de la société ETNA 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ETNA 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.S. ETNA FRANCE 8 rue Constantin Pecqueur 95150 TAVERNY représentée par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017 Décision du 14 Avril 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 21/05355 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHG3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 mai 2011, la ville de Paris a consenti un bail commercial à la société FLAMMARION CENTRE de locaux situés dans deux immeubles, pour le premier au 16 rue de l’Abbaye et pour le second au 35/37 rue Bonaparte et 18 rue de l’Abbaye à Paris (75006) et abritant une librairie. Selon acte notarié du 29 décembre 2011, ces locaux ont fait l’objet d’un bail emphytéotique consenti par la ville de Paris à la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST). En février 2012, la [C] [A] a confié à la société ETNA la fourniture, la pose et la mise en service d’un appareil nommé « équipement pour personne à mobilité réduite » (EPMR) permettant aux personnes d’accéder à l’étage de la librairie, accueillant du public, par une cabine élévatrice motorisée, montante et descendante. Par contrat du 31 mars 2015, la SEMAEST a consenti un bail commercial à la société LA HUNE SAINT GERMAIN, représentée par la SAS [X] [W] FRANCE (YKF), sous condition suspensive de transmission du droit au bail par la librairie [A]. Par contrat du 30 juin 2015, la société [C] [A] a cédé son droit au bail sur ces locaux à la société LA HUNE SAINT GERMAIN pour lui permettre l’exploitation de la librairie -galerie. La société LA HUNE SAINT GERMAIN a conclu le 1er décembre 2015 un contrat avec la société ETNA afin d’assurer la maintenance de l’EPMR. Le 16 novembre 2017, vers 15h45, un incendie s’est déclaré dans la partie arrière de la librairie-galerie, du côté de l’élévateur destiné aux personnes à mobilité réduite, endommageant gravement une partie des locaux. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N]. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 septembre 2019. La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la SEMAEST a versé des indemnités d’assurance à ses assurées et à la société [X] [W] en réparation des dommages causés par l’incendie. Par exploits d’huissier délivrés les 9 et 12 avril 2021, la SA AXA FRANCE IARD et la SEMAEST ont assigné le SAS ETNA FRANCE et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SEMAEST sollicitent du tribunal de : « Vu les articles L 121-12 du code des assurances Vu l’article 1346-1 du code civil Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu les articles 1245 et suivants du code civil Recevoir AXA France IARD en ses demandes. Condamner in solidum la société ETNA FRANCE, MMA IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à AXA France IARD, subrogée dans les droits de LA HUNE SAINT GERMAIN, de [X] [W] France et de la SEMAEST, la somme totale de 1 384 643,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Condamner in solidum la société ETNA FRANCE, MMA IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la SEMAEST la somme totale de 2 500 € correspondant à sa franchise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Les condamner in solidum à payer à AXA France IARD la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du cpc. Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ». Par dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la société ETNA sollicite du tribunal de : « Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil, Plaise au Tribunal de : DEBOUTER AXA France IARD et la SEMAEST de l’ensemble de leurs demandes, à l’encontre de la Société ETNA France, faisant application de clause limitative de responsabilité excluant les dommages dont il est poursuivi réparation, prévue aux conditions générales de vente, contractuellement acceptées. Subsidiairement, JUGER que AXA France IARD et la SEMAEST ne rapportent pas la preuve, du lien d’imputabilité entre l’élévateur PMR fourni par la Société ETNA France et l’incendie survenu dans les locaux professionnels de leur assurée, Ce faisant, DEBOUTER AXA France IARD et la SEMAEST, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETNA France, Plus subsidiairement, LAISSER à la charge d’AXA FRANCE IARD une part de 75 % minimum de responsabilité dans la réalisation des dommages correspondant à la part de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’incendie, FIXER à 25 % maximum, la part de responsabilité de la Société ETNA FRANCE dans la réalisation des dommages, FIXER le montant de la subrogation d’AXA France IARD à la somme de 500 000 € et subsidiairement à 968 860 €, LIMITER le recours subrogatoire d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à la somme de 125 000 € et subsidiairement à 242 215 € ; DEBOUTER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN du surplus de ses demandes, DEBOUTER SEMAEST et son assureur AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, Ce faisant, JUGER opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de ETNA France, sur le fondement de la police d’assurance liant les parties, CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir leur assurée ETNA France, desdites condamnations. En tout état de cause, CONDAMNER AXA France IARD et la SEMAEST à payer à la Société ETNA FRANCE la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER AXA France IARD et la SEMAEST aux dépens dont distraction au profit de Maître Corentin PION ». Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ETNA, sollicitent du tribunal de : « Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil, DEBOUTER AXA FRANCE et la SEMAEST de l’ensemble de leurs demandes, les conditions générales de vente de la Société ETNA FRANCE stipulant une clause limitative de responsabilité excluant les dommages dont il est poursuivi réparation, Subsidiairement, DEBOUTER AXA FRANCE et la SEMAEST de l’ensemble de leurs demandes, la preuve du lien d’imputabilité entre l’élévateur PMR et l’incendie n’étant pas rapportée, Plus subsidiairement, LAISSER A LA CHARGE d’AXA FRANCE une part de 75 % de responsabilité dans la réalisation des dommages correspondant à la part de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’incendie, FIXER à 25 % la part de responsabilité de la Société ETNA FRANCE dans la réalisation des dommages, FIXER le montant de la subrogation d’AXA FRANCE à la somme de 880 122,00 €, LIMITER le recours subrogatoire d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à la somme de 220 030,50 € ; DEBOUTER AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la HUNE SAINT GERMAIN du surplus de ses demandes, DEBOUTER SEMAEST et son assureur AXA FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, DECLARER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD bien fondées à opposer tant à son assuré ETNA FRANCE qu’à AXA FRANCE la franchise d’un montant de 1426 €, En tout état de cause, CONDAMNER la Société YKF à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société YKF aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. MOTIFS I- SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE D'AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Par ailleurs aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. 1/ Sur la subrogation de la SEMAEST Il ressort du contrat d’assurance produit par AXA FRANCE IARD que la SEMAEST est son assurée. AXA FRANCE IARD produit deux quittances subrogatives en date des 13 juillet 2018 et 16 octobre 2019 par lesquelles la SEMAEST reconnaît avoir reçu de son assureur les sommes de 305.878,50€ et 167.414€, soit d'un montant total de 473.292,50€, au titre des indemnités allouées à la suite de l’incendie du 16 novembre 2017 au 16/18 rue de l’abbaye et 35/37 rue Bonaparte à Paris. Ces quittances mentionnent expressément que AXA FRANCE IARD est subrogée dans tous les droits et actions que la SEMAEST détient à l’encontre des responsables de ce sinistre. Il en résulte que AXA FRANCE IARD est bien subrogée dans les droits de la SEMAEST à hauteur de la somme de 473.292,50€ en application des dispositions de l'article L121-2 du code des assurances. 2/ Sur la subrogation de LA HUNE SAINT GERMAIN Il ressort du contrat d'assurance produit par AXA FRANCE IARD que la HUNE SAINT GERMAIN est son assurée. AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative en date du 11 avril 2022 par laquelle Monsieur [P] [R], gérant de LA HUNE SAINT GERMAIN et directeur de YKF, reconnaît avoir reçu de l’assureur la somme de 1.180.392€ en indemnisation des dommages immobiliers et des pertes d’exploitation subis à la suite de l’incendie survenu le 16 novembre 2017. Cette quittance mentionne expressément que AXA FRANCE IARD est subrogée dans tous les droits et actions que détiennent les bénéficiaires de ces indemnités à l’encontre des responsables de ce sinistre. AXA FRANCE IARD produit également quatre chèques libellés à l’ordre de la SARL LA HUNE : - en date du 13 juin 2018 d'un montant de 300.000€ ; - en date du 7 novembre 2018 d'un montant de 200.000€ ; - en date du 21 janvier 2019 d'un montant de 335.300€ ; - en date du 27 janvier 2020 d'un montant de 106.705€. soit d’un montant total de 942.005€, justifiant ainsi du versement d’une indemnité de ce montant à son assurée. Il en résulte que AXA FRANCE IARD est bien subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN à hauteur de la somme de 942.005€ en application des dispositions de l’article L121-2 du code des assurances, étant relevé que le surplus des sommes mentionnées dans la quittance concerne le versement effectué à la société YKF. Le fait que ce montant soit supérieur à celui accepté par les MMA au cours des opérations d’expertise amiable entre les assureurs est sans incidence sur l’appréciation des conditions du recours subrogatoire d’AXA FRANCE IARD. 3/ Sur la subrogation de la SAS [X] [W] (YKF) AXA FRANCE IARD ne produit aucune pièce permettant d’établir que la société YKF soit son assurée. Aucune stipulation des conditions particulières d’assurance, versées aux débats, ne désigne cette société comme étant bénéficiaire du contrat d’assurance et les conditions générales de cette même assurance ne sont pas produites. Il ressort, à l’inverse, de l’accord de règlement portant l’entête de la société AXA FRANCE IARD et signé par la société YKF et LA HUNE SAINT GERMAIN qu’AXA FRANCE IARD a accepté l’indemnisation de la société YKF de sa perte d’exploitation à hauteur de 238.387€ « au titre du contrat bien qu’aucune mention n’ait été portée sur les conditions particulières ». Il en résulte que la société YKF n’est pas l’assurée de la société AXA FRANCE IARD et que la subrogation légale prévue à l’article L121-12 du code des assurances n’est de ce fait pas applicable. Dès lors, AXA FRANCE IARD doit justifier que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies en l’espèce et notamment la concomitance de la subrogation et du paiement. AXA FRANCE IARD produit un chèque en date du 21 janvier 2019 d’un montant de 238.387€ libellé à l’ordre de la société YKF. Il est ainsi établi que le paiement est intervenu à cette date. Par quittance du 11 avril 2022, évoquée précédemment, le gérant de la société YKF a reconnu avoir reçu ce payement et a accepté la subrogation au profit d’AXA FRANCE IARD. La subrogation est donc expressément intervenue à cette date, postérieure au paiement. Toutefois, l’accord de règlement signé le 7 janvier 2019 par la société YKF, a prévu qu’en contrepartie du paiement effectif de la somme de 238.387€ à la société YKF, AXA FRANCE IARD est subrogée dans tous ses « droits et actions en vertu des article L121-12 du code des assurances (subrogation légale) et 1346-1 du code civil (subrogation conventionnelle) ». Par cet acte antérieur au payement, la société YKF a ainsi manifesté sa volonté qu’AXA FRANCE IARD la subroge lors du paiement. Les conditions de la subrogation conventionnelle étant réunies, AXA FRANCE IARD est bien subrogée dans les droits de la société YKF à hauteur de la somme de 238.387€ en application des dispositions de l’article 1346-1 du code civil. II – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ETNA A- Sur la responsabilité décennale de la société ETNA à l'égard de la SEMAEST AXA FRANCE IARD se prévaut des dispositions applicables au contrat de louage d'ouvrage. La société ETNA et les MMA exposent que ces dispositions sont inapplicables au contrat conclu entre la société ETNA et la société [A], qui est un contrat de vente, invoquant que la part du matériel fourni est largement prépondérante dans le prix de la prestation de la société ETNA au regard du coût de sa pose. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Aux termes de l’article 1710 du même code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes de l’article 1787 du même code, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. En l’espèce, les prestations prévues au devis n°S1106-11557 du 27 juin 2011 modifié le 9 janvier 2012 et accepté par la société [C] [A] consistent en la « fourniture, pose et mise en service » de l’EPMR pour un prix de 15.290€ HT correspondant au prix du matériel d'un montant de 12.290€ HT et de sa pose pour un montant de 3.000€ HT. Il en résulte que l’intention commune des parties consistaient principalement en la fourniture de l’appareil par la société ETNA, dont les prestations de pose et de mise en service, qui correspondent à moins de 20% du prix facturé, n’étaient que les accessoires. Ce devis prévoyait par ailleurs que les prestations de : « validation et approbation des plans d’implantation et de réservation maçonnerie », « réalisation de la trémie, de la fosse, des fourreaux et des ventilations selon les plans fournis », « mise en place de l'alimentation électrique », « calfeutrements plâtre après pose », étaient à la charge du client. Le dossier d’ouvrage exécuté produit par les demanderesses inclut des « plans types » de la gaine et un « dossier électrique » donnant des indications sur les mesures et caractéristiques des travaux à réaliser avant et après la pose de l'appareil. Il en ressort également que les lots « maçonnerie », consistant notamment en la réalisation de la gaine et du local de machinerie, et « électricité », permettant de prévoir une arrivée électrique et une ligne téléphonique, relevaient de travaux « hors lot EPMR OPALE ». Par ailleurs, ces plans indiquent que les travaux « après la pose de l’appareil » tenant en un calfeutrement autour des portes avec des raccords entre le sol et le seuil de la porte et des reprises de revêtements et peinture, étaient à la charge du client. Il résulte de ces éléments que les travaux de maçonnerie, d’électricité et de reprise des revêtements et de peinture nécessaires à l’adaptation des lieux pour recevoir l’appareil n’ont pas été réalisés par la société ETNA mais restaient à la charge du client. Ainsi la société ETNA n’a pas réalisé un ouvrage spécifique aux besoins et attentes de son client mais a fourni un appareil aux caractéristiques préétablies, à charge pour le client d’adapter lui-même la configuration de ses locaux pour recevoir cet équipement. Au regard de la commune intention des parties, de la part du coût du matériel dans le prix de la prestation et de l’absence de spécificité des ouvrages réalisés par la société ETNA, les prestations réalisées par celles-ci présentent les caractéristiques d’un contrat de vente et non d’un contrat de louage d’ouvrage. Dès lors, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, applicables au contrat de louage d’ouvrage, ne sont pas applicables au contrat conclu entre la société ETNA et la [C] [A]. En conséquence, la société SEMAEST et AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de celle-ci, qui fondent leur demande d'indemnisation sur cet unique fondement, seront déboutées de celle-ci. B- Sur la responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la société YKF 1/ Sur la preuve d’un défaut et d’un lien de causalité avec les dommages Aux termes de l’article 1245, anciennement 1386-1, du code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Aux termes de l’article 1245-3, anciennement 1386-4, du même code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Aux termes de l’article 1245-8, anciennement 1386-9, du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « l’expert estime que l’incendie du 16/11/2017 trouve son origine dans l'élévateur PMR desservant l’étage de la librairie LA HUNE. La cause de l’incendie est accidentelle et due à la concomitance des faits suivants : - Porte de l’ascenseur ouverte à la suite d’une action sans doute involontaire sur le percuteur placé au niveau de la serrure de la porte, ce qui a pour conséquence de débrayer le moteur de la porte. Celle-ci reste alors ouverte sans mouvement de va-et-vient permanent et sans bip sonore. - L'ouverture de la porte maintient les spots du plafond de la cabine allumés. - L'empilement des emballages posés au-dessus des deux conteneurs placés dans la cabine fait que des cartons ont été en contact avec l'un des deux spots de la cabine. - La température atteinte par le verre de protection du spot au contact au carton entraîne l'inflammation de ce dernier au bout d'une durée évaluée à une douzaine de minutes ». La directive dite « Machine » n°2006/42/CE en date du 17 mai 2006 dispose : - en son paragraphe 1.5.5. intitulé « Températures extrêmes » que « des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse » ; - en son paragraphe 1.5.6. intitulé « Incendie » que « la machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d’incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussière, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine » ; - en son paragraphe 1.7.2. intitulé « Avertissement sur les risques résiduels » que « lorsque des risques demeurent en dépit de l’intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaire, les avertissements nécessaires, y compris des dispositifs d’avertissement, doivent être prévus ». En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que : - les spots de la cabine d'EPMR, allumés lorsque la porte est ouverte, atteignent une température intense, mesurée à 140°C sur la verrine, en une dizaine de minutes, alors même que leur emplacement permet un contact avec des personnes et des objets présents dans cette cabine ; - si la cabine est pourvue d’un dispositif d’alerte émettant des « bips sonores » lorsque la porte reste ouverte, et donc lorsque les spots sont allumés trop longtemps, cette alerte est désactivée lorsque le moteur est débrayé par l'actionnement d’un percuteur, placé au niveau de la serrure de la porte, qui peut être enclenché par un geste simple, volontaire ou involontaire. Il en résulte qu’une action simple, volontaire ou non, peut conduire à une surchauffe importante d’un des éléments de la machine pouvant être en contact avec des personnes ou des objets, sans protection ou dispositif d’alerte suffisamment efficace. Il en résulte que l’EPMR n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et que la matérialité d’un défaut de l’appareil est ainsi établie. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le lien de causalité entre le défaut de l’EPMR et l’incendie survenu le 16 novembre 2017 est clairement retenu par l’expert. Si d’autres hypothèses ont pu être évoquées comme causes de l’incendie, telles que la présence d’un mégot de cigarette non éteint dans un conteneur ou l’inflammation d’un brouillard d’huile causé par une fuite d’huile, celles-ci ont toutefois été écartées par l’expert comme étant « peu plausibles » et ne sont corroborées par aucun élément produit aux débats. Par ailleurs la persistance de doutes sur le caractère volontaire ou non de l’enclenchement du percuteur ou sur les circonstances de l’ouverture de la porte est sans incidence sur le lien de causalité entre le défaut de l’EPMR et la survenance de l’incendie. Au regard des circonstances de la survenance de l’incendie, l’imputabilité de celui-ci au défaut de l’appareil est établi. Par conséquent, la preuve d’un défaut de l'EPMR et d’un lien de causalité entre ce défaut et les dommages est rapportée en l’espèce. Ce défaut engage donc la responsabilité de la société ETNA à l’égard de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la société YKF. 2/ Sur l'application de la clause exclusive de responsabilité Aux termes de l'article 1245-14, anciennement 1386-15, du code civil, les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. En l’espèce, il ressort de l'article 8 des « conditions générales de vente et d’installation aux professionnels » paraphées par la société [C] [A], que « le fournisseur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels ou des troubles de jouissance pouvant être causés au Client du fait d’une défectuosité ou non conformité des produits livrés. Le client garantit le fournisseur contre toute réclamation qui pourrait être formée à son contre par son personnel ou ses clients ». Par ailleurs, l'article 1 de ces mêmes conditions définit « le client » comme « le professionnel exploitant un fonds de commerce dans lequel le Produit sera installé ». Toutefois, la clause exclusive de responsabilité n’ayant été acceptée que par la [C] [A], elle n’est pas opposable à LA HUNE SAINT GERMAIN et à la société YKF qui ne sont pas cocontractantes de la société ETNA mais victimes de la défectuosité de l’appareil et tiennent ainsi leur droit d’action contre le fabriquant des dispositions légales précitées et non d’une action contractuelle, acquise par le transfert de propriété du bien. En conséquence, la clause exclusive de garantie n’est pas opposable à la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de la société YKF, et la société ETNA doit sa garantie du fait des produits défectueux. 3/ Sur la faute de la société LA HUNE SAINT GERMAIN Aux termes de l’article 1245-12, anciennement 1386-13, du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’EPMR était utilisé par le personnel de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, dont celle-ci est responsable, pour entreposer des conteneurs et des cartons usagés. Il en résulte un détournement, par la société LA HUNE SAINT GERMAIN, de l’usage de cet appareil destiné à permettre l’accès à l’étage supérieur des personnes à mobilité réduite et non à entreposer des déchets, conteneurs ou choses usagées. Le fait que cet usage manifestement anormal de l’appareil ne soit pas expressément interdit dans les consignes de sécurité de l’appareil, qui ne peuvent anticiper toutes les hypothèses des utilisations de l’EPMR, ne permet pas de considérer qu’il ait été autorisé par le fabriquant. Il en résulte que la matérialité d’une faute de la victime dans l’utilisation de l'EPMR est établie. Ce détournement de l’usage de l’appareil a contribué à la réalisation du dommage car l’incendie est survenu en raison du contact entre le spot en surchauffe et les cartons et emballages usagés amoncelés en pile sur les conteneurs entreposés dans cette cabine. Il en résulte qu’en utilisant l'EPMR à des fins qui n’étaient pas celles pour lesquelles l’appareil était prévu, la société LA HUNE SAINT GERMAIN a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage. La société LA HUNE SAINT GERMAIN ne peut arguer de l’absence d’avertissement et de dispositif de protection mis en place par la société ETNA pour informer les usagers des risques inhérents à la surchauffe des spots alors qu’il ressort du rapport d’expertise que l’ouverture de la porte, qui actionne l’allumage des spots, produit l’émission de « bips sonores » afin de prévenir les usagers et les conduire à la refermer. La possibilité d’un désarmement de ce dispositif de sécurité par un geste simple, voire involontaire, s’il a contribué au dommage, n’élude pas la responsabilité de la victime dès lors que ce défaut et la faute de celle-ci ont conjointement participé à la réalisation des dommages. Au regard des circonstances, il doit être considéré que le défaut et l’usage anormal de l’appareil par la victime ont contribué à parts égales dans la survenance de l’incendie. En conséquence, la responsabilité de la société ETNA dans la réalisation des dommages doit est réduite de moitié du fait de la faute de la société LA HUNE SAINT GERMAIN. III- SUR LA GARANTIE DES MMA Les MMA ne contestent pas devoir leur garantie en application du contrat d’assurance souscrit pas la société ETNA qui est bien fondée à réclamer la garantie de ses assureurs pour les condamnations prononcées à son encontre. Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie du fait des produits défectueux. En l’espèce, les MMA sollicitent l’application de la franchise prévue au contrat d’assurance. Elles sont fondées à le faire, dans la mesure où elles précisent et justifient des limites contractuelles de sa police dont la franchise en question, d’un montant de 1.426€ pour les dommages causés par incendie. En conséquence, il convient d’autoriser les MMA à opposer leur franchise d’un montant de 1.426€. IV- SUR LES PREJUDICES De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit. En l’espèce, il est produit un procès-verbal en date du 11 février 2019 signé par les experts intervenant pour la compagnie MMA, assureur de la société ETNA, et pour AXA FRANCE IARD, assureur de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et de YKF, évaluant les dommages imputables à l’incendie du 16 novembre 2017 aux sommes de : - 968.860€, avant vétusté, au titre des dommages matériels et de perte d’exploitation de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, que la société AXA FRANCE IARD subroge à hauteur de 942.005€ ; - 238.387€ au titre des pertes d’exploitation de la société YKF que la société AXA FRANCE IARD subroge à hauteur de ce montant. La société ETNA et ses assureurs ne formulent aucune contestation quant à la réalité de ces préjudices, à leur imputabilité au sinistre survenu le 16 novembre 2017 et à leur quantum. La responsabilité de la société ETNA du fait des produits défectueux ayant été réduite de moitié à l’égard de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans ses droits à hauteur de 942.005€, est fondée à réclamer la somme de 471.002,50 (942.005/2). La société YKF étant l’associé unique de la société LA HUNE SAINT GERMAIN, et a été indemnisée, en cette qualité, de sa perte d’exploitation, la réduction de la responsabilité de la société ETNA lui est également opposable. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société YKF à hauteur de 238.387€, est fondée à réclamer la somme de 119.193,50€ (238.387/2). En conséquence, la société ETNA est condamnée, in solidum avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à verser les sommes de : - 471.002,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN ; - 119.193,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société YKF. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Les sommes allouées à AXA FRANCE IARD seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation. V- SUR LES DECISONS DE FIN DE JUGEMENT La SEMAEST et la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de celle-ci, qui succombent en leur demande principale seront condamnées à la moitié des dépens de l’instance et la société ETNA et ses assureurs, la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent également seront condamnées pour l’autre moitié des dépens, y compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum la société ETNA, la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, succombant aux dépens, à verser à la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN et la société YKF, la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ETNA et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES , succombant aux dépens, sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE la SEMAEST et AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la SEMAEST, de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 471.002,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société LA HUNE SAINT GERMAIN avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 119.193,50€ à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la société YKF avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SEMAEST et son assureur AXA FRANCE IARD, subrogé dans les droits de la SEMAEST, à la moitié des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ; CONDAMNE in solidum la société ETNA et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES, à la moitié des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ; DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assurée, la société ETNA de l’ensemble de ces condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; DIT que les sociétés MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à tous leur franchise d’un montant de 1.426€ ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1710, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code civil 1245, code civil 1386-9, code civil 1582, code des assurances L121-2, code civil 1787, code civil 1386-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 19/09925
en commun : code civil 1245, code civil 1386-9, code civil 1386-4
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code civil 1245, code civil 1386-9, code civil 1386-4
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05918
en commun : code civil 1245, code civil 1386-9, code civil 1386-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05853
en commun : code civil 1245, code civil 1386-9, code civil 1386-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 24/04022
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code civil 1245
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/01723
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1245, code civil 1386-9
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code civil 1386-4
Mise à jour de la source le 2026-04-14T19:05:52.814Z.