notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 23 juin 2026, n° 24/04022

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 352358865ADONNE AVOCATSAPPRO SUD ENVIRONNEMENTAXA FRANCE IARDCHUBB EUROPEAN GROUP SE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les consorts [W], [S], [Q] sont respectivement nus-propriétaires et usufruitiers d’une maison d’habitation sise à [Localité 1].

Madame [N] [S] qui occupe ce bien à titre d’habitation principale avec son époux et ses deux enfants âgés de 16 et 18 ans a souscrit une police multirisques habitation auprès de Pacifica. 

Le 19 avril 2022, un incendie ravageait la maison d’habitation occupée par la famille de Mme [S].

La société Pacifica diligentait le cabinet Polyexpert, d’après lequel l’origine du sinistre serait en lien avec les panneaux photovoltaïques installés par la société Teknikal assurée auprès de la société Smabtp. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica ont assigné en référé la société Teknikal Isolation et ses deux assureurs la société Smabtp et Axa, la société Appro Sud Environnement et son assureur la société Chubb European Group SE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 16 juin 2022, M [P] était désigné en cette qualité.

Les opérations étaient rendues communes et opposables à la société Trientec Gmbh.

Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société Smabtp a assigné les sociétés Trientec Gmbh, la société Appro Sud Environnement, la société Chubb European et la société Axa devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 343 113,80 € ou à défaut les sommes dont elle a dû s’acquitter dans le cadre du recours engagé par Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge des fournisseurs Approsud et Trientec (RG 24/04022)

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société Smabtp a assigné la société Trientec les sociétés Trientec Gmbh, la société Appro Sud Environnement, la société Chubb European et la société Axa devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 343 113,80 € ou à défaut les sommes dont elle a dû s’acquitter dans le cadre du recours engagé par Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge des fournisseurs Approsud et Trientec (RG 24/0551).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica ont assigné devant le présent tribunal la société Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Teknikal, aux fins de condamnation à paiement de la somme de 128 902,17 € au profit de Mmes [W], [S] et [Q] et la somme de 328 687,27 € au profit de la société Pacifica (RG 25/00129).

Par avis du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/0551 et 25/00129 sous le numéro 24/04022.


Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demandait au juge de la mise en état de :
PRONONCER la jonction des instances RG 24/04022 et RG 24/05511. ORDONNER la dénonce par la SMABTP des assignations respectivement enrôlées RG 25/00129 et 24/05511. JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 8 décembre 2025, la société Appro Sud Environnement et la société Chubb European Group Se demandaient au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que les sociétés APPROSUD ENVIRONNEMENT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne s’opposent pas à la demande de jonction entre l’instance enrôlée sous le N° RG 24/04022 et l’instance enrôlée sous le N° RG 24/0551 ; RESERVER les dépens. 
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Mmes [K] [W], [N] [S] et [R] [Q] et la société Pacifica demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
JOINDRE la présente procédure (RG 25/00129) avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04022 et RG 24/05511, ORDONNER la dénonciation à la Madame [K] [W], Madame [N] [S], Madame [R] [Q] et PACIFICA des assignations ainsi que de l’ensemble des écritures et pièces notifiées et communiquées par les parties dans le cadre des instances enrôlées sous les RG 24/04022 et RG 24/05511, CONDAMNER la SMABTP au règlement de la somme de 293.865,80 euros à titre de provision, soit 82 781,99 € au profit des consorts [W]-[Z]-[Q] et 211 083,80 € au profit de PACIFICA. CONDAMNER la SMABTP à devoir à chacun des concluants la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SMABTP aux dépens de l’incident. RESERVER les dépens.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Trientec Gmbh demande au juge de la mise en état de :
JUGER que les demandes provisionnelles dirigées contre la société TRIENTEC GMBH se heurtent à de très sérieuses contestations ; DÉBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société TRIENTEC GMBH ; DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie dirigée contre la société TRIENTEC GMBH ; CONDAMNER la SMABTP, ou tout succombant, à payer à la société TRIENTEC GMBH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SMABTP, ou tout succombant, aux dépens de l’incident
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Appro Sud Environnement et la société Chubb European Group Se demandent au juge de la mise en état au visa des articles 9 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1245 et suivants du Code civil, de :
« JUGER que la responsabilité de la société APPROSUD ENVIRONNEMENT ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, celle-ci ayant désigné son propre fournisseur et n’étant pas le « producteur » des panneaux photovoltaïques litigieux au sens des dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil ; JUGER que la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ne rapportent pas la preuve que les panneaux photovoltaïques litigieux ont causé les désordres objet de la réclamation initiale et de l’appel en garantie ; DEBOUTER la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés APPROSUD ENVIRONNEMENT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; JUGER que la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut être mobilisée que dans les termes, limites et exclusions du contrat d’assurance conclu avec la société APPROSUD ENVIRONNEMENT ; CONDAMNER la SMABTP à verser aux sociétés APPROSUD ENVIRONNEMENT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état au visa l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 1231-1, 1245, 1640 et 1792 du Code civil, des articles L.112-6, L.121-12 et L.124-5 du Code des assurances, de :
« S’AGISSANT DE LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES : 
DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD de qu’elle se désiste de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné la communication par la SMABTP des pièces annexées aux écritures au fond et d’incident signifiées avant jonction des instances aux intérêts des consorts [W] - [S] – [Q] et leur assureur PACIFICA. S’AGISSANT DES DEMANDES PROVISIONNELLES FORMEES A L’ENCONTRE D’AXA : A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que les demandes provisionnelles formées par la SMABTP à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, et plus largement toutes demandes formées à son encontre dans le cadre du présent incident, se heurtent à de très sérieuses contestations. REJETER en conséquence les demandes provisionnelles formées par la SMABTP à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, et plus largement toutes demandes formées provisionnelles à son encontre. ➢ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER in solidum la SAS APPRO SUD ENVIRONNEMENT, son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société de droit allemand TRIENTEC GMBH à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre à la proportion de 30%.JUGER enfin que toute condamnation d’AXA FRANCE IARD notamment au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs ou non assortissant la garantie civile de l’entreprise ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles telles que définies dans leurs conditions particulières et opposables au tiers lésé. DANS TOUS LES CAS : 
CONDAMNER la SMABTP à payer à AXA FRANCE IARD 1.500 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident. LA CONDAMNER enfin au titre des dépens générés par le présent incident
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mai 2026, la société Smabtp demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de :
DONNER ACTE à la société SMABTP qu’elle défère spontanément à la demande de dénonce des assignations ainsi que de l’ensemble des actes de procédure et pièces notifiés dans le cadre des instances RG 24/04022 et RG 24/05511. DONNER ACTE à la société SMABTP qu’elle accepte de procéder au règlement de la somme de 293 865,80 € qui représente le montant des sommes qu’elle considère comme étant recevables à l’exclusion de toute autre et déduction faite de la franchise. CONDAMNER la SMABTP à payer la somme de 293 865,80 €. REJETER la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure comme étant tardive et non fondée. A TITRE RECONVENTIONNEL 
RETENIR la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés APPROSUD et TRIENTEC pour avoir fourni des produits défectueux. CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXA, APPROSUD, TRIENTEC et CHUBB EUROPEAN GROUPE à payer à titre provisionnel à la SMABTP 30% de la somme de 293.865,80 €, soit 88.159,74 €. 13 Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considèrerait qu’il existe une contestation sérieuse à l’encontre de TRIENTEC GMBH : 
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés APPROSUD, TRIENTEC et CHUBB EUROPEAN GROUPE à payer à titre provisionnel à la SMABTP 30% de la somme de 293 865,80 € A défaut : 
CONDAMNER la société TRIENTEC à payer à titre provisionnel à la SMABTP 30% de la somme de 293 865,80 € CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXA, APPROSUD, TRIENTEC et CHUBB EUROPEAN GROUPE au paiement de la somme de 2.000 € par application dispositions de l’article article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de jonction 

Mmes [W], [S], [Q] et la société Pacifica sollicitent la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00129 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04022 et RG 24/05511.

Il convient de rappeler que selon avis en date du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/00129 et 24/05511 sous le numéro de RG 24/04022.

Par conséquent, la demande est devenue sans objet.

Sur le désistement de la demande de communication de pièces

La société Axa France Iard sollicitait la condamnation de la société Smabtp d’avoir à lui communiquer les pièces annexées aux écritures au fond et incident signifiées avant jonction des instances.

Dans le cadre des derniers échanges de conclusions devant le juge de la mise en état, la société Axa entend se désister de sa demande.

Il convient de constater le désistement de la société Axa du chef de cette demande.

Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.

En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.

Il convient de souligner, liminairement, que la société Smabtp dans le cadre de ses dernières écritures ne demande pas la condamnation de la société Axa, à l’exception des frais irrépétibles. 

Mmes [W], [S], [Q] et la société Pacifica sollicitent une provision de 293 865,80 € (82 781,99 € au profit des consorts [W], [S], [Q] et 211 083,80 € au profit de la société Pacifica), soutenant que l’existence de l’obligation de la société Smabtp n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle exerce ses recours contre les différents intervenants et leurs assureurs.
La société Smabtp ne s’oppose pas au versement de la somme sollicitée par les consorts [W], [S], [Q] et la société Pacifica, cette proposition résultant par ailleurs d’un courrier en date du 18 décembre 2023.
Elle précise que ces sommes sont recevables au regard des justificatifs produits sous déduction de sa franchise.
Reconventionnellement, la société Smabtp entend exercer ses recours et se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire. Sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux la Smabtp entend voir condamner in solidum les sociétés Approsud et son assureur la société Chubb ainsi que la société Trientec à la relever et garantir de l’intégralité des sommes dont elle devra s’acquitter.
Elle relève que les fais sont établis, la société Teknikal Isolation a posé les panneaux fournis par la société Approsud, cette dernière s’étant elle-même approvisionnée auprès de la société Trientec.
La société Approsud Environnement et son assureur émettent des contestations en ce que la responsabilité du fait des produits défectueux ne lui est pas applicable, les dispositions de l’article 1245 du code civil mentionnent le producteur et précisent en son article 1245-5 du même code qu’il s’agit du fabricant du produit fini, le producteur d’une matière première le fabricant d’une partie composante. 
Or, Approsud a désigné son propre fournisseur : la société Trientec. Il s’ensuit que la société Approsud ne peut être désignée producteur, son fournisseur étant connu.
Enfin, la preuve des causes du désordre n’est pas rapportée par la Smabtp, se contentant de citer l’expert judiciaire. Or, il a relevé des non-conformités mais il n’explique pas le lien de causalité avec la survenance de l’incendie.
En outre, la société Approsud et son assureur rappellent que les dispositions de l’article 1792 du code civil permettant d’engager la responsabilité de l’installateur ne peuvent s’appliquer aux fournisseurs d’un produit en l’absence de lien causal entre le défaut du produit et la survenance des désordres, raison pour laquelle les demandeurs à l’action principale ont fait le choix de n’agir qu’à l’encontre de la Smabtp, en qualité d’assureur de l’installateur.
La société Trientec Gmbh conteste en premier lieu le recours subrogatoire de la Smabtp en l’absence d’un paiement effectif, de l’identité des créanciers de ce paiement, l’assiette exacte de la subrogation, ses droits en qualité de subrogée, le fondement du recours à son encontre et le quantum à lui répercuter.
Elle poursuit en indiquant que la Smabtp ne saurait exercer ses recours de par son acceptation d’un paiement volontaire. 
La société Trientec relève que les conclusions de l’expert soulignent la complexité technique du sinistre et les incertitudes qui demeurent. Il ne démontre pas un défaut intrinsèque imputable aux panneaux qu’elle aurait fournis. Il émet plusieurs hypothèses, ce qui relève d’un débat au fond.
La Smabtp fonde son recours sur la responsabilité du fait des produits défectueux ce qui ne la dispense pas de démontrer que les conditions d’application sont remplies, ce qui n’est pas établi en l’état actuel.
Elle souligne qu’il n’est pas démontré que les panneaux incriminés relèveraient de ses livraisons à la société Approsud. En outre, l’expert a relevé qu’un organisme de contrôle non identifié serait intervenu après installation par la société Teknikal. 
Elle demande par conséquent le rejet de la demande de la société Smabtp au regard des contestations sérieuses qu’elle élève.
La société Axa élève également des contestations sérieuses en ce qu’elle est assureur depuis le 30 octobre 2017 de la société Teknikal et qu’elle a d’ores et déjà conclu au fond que cet assuré n’avait pas déclaré cette activité d’une part et que d’autre part les travaux réalisés par la société Teknikal ont eu lieu pendant la période de vigueur de la police de la Smabtp dont la garantie obligatoire de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Sur l’accord de la Smabtp quant au versement de la provision sollicitée
Il résulte des dernières conclusions signifiées par la Smabtp qu’elle acquiesce au règlement de la somme de 293 865,80 € sollicitée par les demandeurs à l’action au fond.
Par voie de conséquent, il convient de condamner la société Smabtp au versement, à titre de provision, des sommes suivantes :
82 781,99 € à Mmes [W], [S], [Q], ensemble,211 083,80 € à la société Pacifica, ès qualité d’assureur habitation
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Smabtp en condamnation solidaire des sociétés Approsud et Trientec
Sur la contestation relative au recours exercé par la SmabtpAux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il en résulte que l’assureur, qui invoque la subrogation légale ou conventionnelle, doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au tiers qu’il subroge, ou pour son compte, dont le montant fixe le plafond de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire.
Il convient de rappeler que la Smabtp n’exerce pas un recours subrogatoire mais qu’elle sollicite la condamnation des sociétés Approsud et Trientec à la relever et garantir de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il résulte du dispositif des dernières conclusions d’incident de la Smabtp que sa demande de condamnation solidaire de la société Approsud et Trientec porte sur 30 % de la provision qu’elle accepte de régler aux demandeurs à l’action au fond, représentant ainsi la somme de 88 159,74 €.
Dès lors le recours de la société Smabtp est recevable.

Sur la responsabilité des sociétés Approsud et TrientecLa société Smabtp recherche la responsabilité de ces deux sociétés sur le fondement des dispositions de l’article 1245-5 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 11:
« Des défauts d’installation par non-respect des règles de l’art ainsi qu’à la norme NFC 15-100, le défaut contractuel du câble DC en 4 mm², l’implantation des coffrets DC, sans vérification du câblage et non conforme au guide UTE C15-712 pour absence de protection des parafoudres ainsi que le défaut de conseil pour ne pas avoir préconisé un contrat d’entretien, nui un système domotique de télésurveillance associé à aucune attestation Consuel présentée en conformité aux normes et guide UTE. Donne 70 % des responsabilités à l’installateur.
Les 30 % restant à la charge du fournisseur/fabriquant pour non-conformité des coffrets DC ainsi qu’une inversion du pré-câblage sur le coffret AC et l’absence de protection parafoudre. Enfin, l’origine du sinistre étant liée directement aux panneaux photovoltaïques, un risque de mauvais contact entre les connecteurs MC4, un défaut d’isolement d’un boitier implanté sous un module, ne sont pas exclure. »
La société Approsud conteste, en présence d’un fournisseur identifié en la personne de la société Trientec, l’applicabilité des dispositions de l’article 1245-5 du code civil.
La société Trientec oppose à la demande de condamnation provisionnelle formée par la Smabtp l’identification des panneaux comme étant ceux qu’elle aurait livrés à la société Approsud.
Tenant les contestations élevées devant le juge de la mise en état, nécessitant d’apprécier si les conditions énoncées aux dispositions de l’article 1245 et suivants du code civil sont réunies outre la part d’imputabilité de chaque intervenant, il convient de rejeter la demande de la société Smabtp en ce qu’elle relève d’un examen par le juge du fond.
Il résulte également des contestations élevées par la société Axa quant à l’activité souscrite par la société Teknikal mais également de l’application des garanties dans le temps que ce débat relève du juge du fond et la demande la Smabtp à son encontre sera également rejetée.
En l’état des contestations sérieuses soulevées qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher, la demande de provision ne sera pas accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées. 

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, après dépôt du rapport d’expertise à venir.



PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,


DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction, d’ores et déjà réalisée par avis du 2 juillet 2025 ;

CONSTATONS le désistement d’AXA France Iard de sa demande de communication des pièces annexées aux écritures au fond et incident signifiées avant jonction des instances ;


CONDAMNONS la société Smabtp au paiement des sommes suivantes, à titre de provision :
82 781,99 € à Mmes [W], [S], [Q], ensemble,211 083,80 € à la société Pacifica, ès qualité d’assureur habitation
REJETONS la demande de la société Smabtp tendant à être garantie par la société AXA France IARD, la société Approsud, la société Trientec et la société Chubb European Group,

DEBOUTONS la société Smabtp de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
-Pôle Civil section 1 -


TOTAL COPIES
6
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 

5
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1


A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 24/04022 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3BX

DATE : 23 Juin 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 26 mai 2026

Nous, Emmanuelle VEY, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Juin 2026, 


DEMANDERESSES

Madame [K] [W]
née le 31 Mars 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [Q] épouse [S]
née le 12 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [Q]
née le 03 Juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


LA SMABTP inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775.684.764, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es-qualité,

représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Corinne TOMAS-BEZER avocat plaidant au barreau de MARSEILLE 

DEFENDERESSES


Société TRIENTEC GMBH Numéro d’enregistrement au Tribunal de FLENSBURG : HRB 10320 FL, dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE) prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié audit siège es qualité,

représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Marc SCHUTTE avocat plaidant au barreau de PARIS


S.A.S. APPRO SUD ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 433 900 594, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Anne laure ROUVIE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Alexandra COHEN-JONATHAN avocat plaidant au barreau de PARIS


SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 722 057 460, 
prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié audit siège es qualité, 
- recherchée en sa qualité d’assureur à compter du 30 octobre 2017 de la SAS TEKNIKAL ISOLATION elle même en liquidation judiciaire selon jugement du 5 octobre 2022.

représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER































EXPOSÉ DU LITIGE :

Les consorts [W], [S], [Q] sont respectivement nus-propriétaires et usufruitiers d’une maison d’habitation sise à [Localité 1].

Madame [N] [S] qui occupe ce bien à titre d’habitation principale avec son époux et ses deux enfants âgés de 16 et 18 ans a souscrit une police multirisques habitation auprès de Pacifica. 

Le 19 avril 2022, un incendie ravageait la maison d’habitation occupée par la famille de Mme [S].

La société Pacifica diligentait le cabinet Polyexpert, d’après lequel l’origine du sinistre serait en lien avec les panneaux photovoltaïques installés par la société Teknikal assurée auprès de la société Smabtp. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica ont assigné en référé la société Teknikal Isolation et ses deux assureurs la société Smabtp et Axa, la société Appro Sud Environnement et son assureur la société Chubb European Group SE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 16 juin 2022, M [P] était désigné en cette qualité.

Les opérations étaient rendues communes et opposables à la société Trientec Gmbh.

Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société Smabtp a assigné les sociétés Trientec Gmbh, la société Appro Sud Environnement, la société Chubb European et la société Axa devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 343 113,80 € ou à défaut les sommes dont elle a dû s’acquitter dans le cadre du recours engagé par Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge des fournisseurs Approsud et Trientec (RG 24/04022)

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société Smabtp a assigné la société Trientec les sociétés Trientec Gmbh, la société Appro Sud Environnement, la société Chubb European et la société Axa devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 343 113,80 € ou à défaut les sommes dont elle a dû s’acquitter dans le cadre du recours engagé par Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge des fournisseurs Approsud et Trientec (RG 24/0551).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Mmes [K] [W], [N] [S], [R] [Q] et leur assureur, la société Pacifica ont assigné devant le présent tribunal la société Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Teknikal, aux fins de condamnation à paiement de la somme de 128 902,17 € au profit de Mmes [W], [S] et [Q] et la somme de 328 687,27 € au profit de la société Pacifica (RG 25/00129).

Par avis du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/0551 et 25/00129 sous le numéro 24/04022.


Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demandait au juge de la mise en état de :
PRONONCER la jonction des instances RG 24/04022 et RG 24/05511. ORDONNER la dénonce par la SMABTP des assignations respectivement enrôlées RG 25/00129 et 24/05511. JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 8 décembre 2025, la société Appro Sud Environnement et la société Chubb European Group Se demandaient au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que les sociétés APPROSUD ENVIRONNEMENT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne s’opposent pas à la demande de jonction entre l’instance enrôlée sous le N° RG 24/04022 et l’instance enrôlée sous le N° RG 24/0551 ; RESERVER les dépens. 
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Mmes [K] [W], [N] [S] et [R] [Q] et la société Pacifica demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
JOINDRE la présente procédure (RG 25/00129) avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04022 et RG 24/05511, ORDONNER la dénonciation à la Madame [K] [W], Madame [N] [S], Madame [R] [Q] et PACIFICA des assignations ainsi que de l’ensemble des écritures et pièces notifiées et communiquées par les parties dans le cadre des instances enrôlées sous les RG 24/04022 et RG 24/05511, CONDAMNER la SMABTP au règlement de la somme de 293.865,80 euros à titre de provision, soit 82 781,99 € au profit des consorts [W]-[Z]-[Q] et 211 083,80 € au profit de PACIFICA. CONDAMNER la SMABTP à devoir à chacun des concluants la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SMABTP aux dépens de l’incident. RESERVER les dépens.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Trientec Gmbh demande au juge de la mise en état de :
JUGER que les demandes provisionnelles dirigées contre la société TRIENTEC GMBH se heurtent à de très sérieuses contestations ; DÉBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société TRIENTEC GMBH ; DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie dirigée contre la société TRIENTEC GMBH ; CONDAMNER la SMABTP, ou tout succombant, à payer à la société TRIENTEC GMBH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SMABTP, ou tout succombant, aux dépens de l’incident
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Appro Sud Environnement et la société Chubb European Group Se demandent au juge de la mise en état au visa des articles 9 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1245 et suivants du Code civil, de :
« JUGER que la responsabilité de la société APPROSUD ENVIRONNEMENT ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, celle-ci ayant désigné son propre fournisseur et n’étant pas le « producteur » des panneaux photovoltaïques litigieux au sens des dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil ; JUGER que la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ne rapportent pas la preuve que les panneaux photovoltaïques litigieux ont causé les désordres objet de la réclamation initiale et de l’appel en garantie ; DEBOUTER la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés APPROSUD ENVIRONNEMENT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; JUGER que la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut être mobilisée que dans les termes, limites et exclusions du contrat d’assurance conclu avec la société APPROSUD ENVIRONNEMENT ; CONDAMNER la SMABTP à verser aux sociétés APPROSUD ENVIRONNEMENT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état au visa l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 1231-1, 1245, 1640 et 1792 du Code civil, des articles L.112-6, L.121-12 et L.124-5 du Code des assurances, de :
« S’AGISSANT DE LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES : 
DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD de qu’elle se désiste de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné la communication par la SMABTP des pièces annexées aux écritures au fond et d’incident signifiées avant jonction des instances aux intérêts des consorts [W] - [S] – [Q] et leur assureur PACIFICA. S’AGISSANT DES DEMANDES PROVISIONNELLES FORMEES A L’ENCONTRE D’AXA : A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que les demandes provisionnelles formées par la SMABTP à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, et plus largement toutes demandes formées à son encontre dans le cadre du présent incident, se heurtent à de très sérieuses contestations. REJETER en conséquence les demandes provisionnelles formées par la SMABTP à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, et plus largement toutes demandes formées provisionnelles à son encontre. ➢ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER in solidum la SAS APPRO SUD ENVIRONNEMENT, son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société de droit allemand TRIENTEC GMBH à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre à la proportion de 30%.JUGER enfin que toute condamnation d’AXA FRANCE IARD notamment au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs ou non assortissant la garantie civile de l’entreprise ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles telles que définies dans leurs conditions particulières et opposables au tiers lésé. DANS TOUS LES CAS : 
CONDAMNER la SMABTP à payer à AXA FRANCE IARD 1.500 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident. LA CONDAMNER enfin au titre des dépens générés par le présent incident
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mai 2026, la société Smabtp demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de :
DONNER ACTE à la société SMABTP qu’elle défère spontanément à la demande de dénonce des assignations ainsi que de l’ensemble des actes de procédure et pièces notifiés dans le cadre des instances RG 24/04022 et RG 24/05511. DONNER ACTE à la société SMABTP qu’elle accepte de procéder au règlement de la somme de 293 865,80 € qui représente le montant des sommes qu’elle considère comme étant recevables à l’exclusion de toute autre et déduction faite de la franchise. CONDAMNER la SMABTP à payer la somme de 293 865,80 €. REJETER la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure comme étant tardive et non fondée. A TITRE RECONVENTIONNEL 
RETENIR la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés APPROSUD et TRIENTEC pour avoir fourni des produits défectueux. CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXA, APPROSUD, TRIENTEC et CHUBB EUROPEAN GROUPE à payer à titre provisionnel à la SMABTP 30% de la somme de 293.865,80 €, soit 88.159,74 €. 13 Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considèrerait qu’il existe une contestation sérieuse à l’encontre de TRIENTEC GMBH : 
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés APPROSUD, TRIENTEC et CHUBB EUROPEAN GROUPE à payer à titre provisionnel à la SMABTP 30% de la somme de 293 865,80 € A défaut : 
CONDAMNER la société TRIENTEC à payer à titre provisionnel à la SMABTP 30% de la somme de 293 865,80 € CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXA, APPROSUD, TRIENTEC et CHUBB EUROPEAN GROUPE au paiement de la somme de 2.000 € par application dispositions de l’article article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de jonction 

Mmes [W], [S], [Q] et la société Pacifica sollicitent la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00129 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04022 et RG 24/05511.

Il convient de rappeler que selon avis en date du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/00129 et 24/05511 sous le numéro de RG 24/04022.

Par conséquent, la demande est devenue sans objet.

Sur le désistement de la demande de communication de pièces

La société Axa France Iard sollicitait la condamnation de la société Smabtp d’avoir à lui communiquer les pièces annexées aux écritures au fond et incident signifiées avant jonction des instances.

Dans le cadre des derniers échanges de conclusions devant le juge de la mise en état, la société Axa entend se désister de sa demande.

Il convient de constater le désistement de la société Axa du chef de cette demande.

Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.

En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.

Il convient de souligner, liminairement, que la société Smabtp dans le cadre de ses dernières écritures ne demande pas la condamnation de la société Axa, à l’exception des frais irrépétibles. 

Mmes [W], [S], [Q] et la société Pacifica sollicitent une provision de 293 865,80 € (82 781,99 € au profit des consorts [W], [S], [Q] et 211 083,80 € au profit de la société Pacifica), soutenant que l’existence de l’obligation de la société Smabtp n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle exerce ses recours contre les différents intervenants et leurs assureurs.
La société Smabtp ne s’oppose pas au versement de la somme sollicitée par les consorts [W], [S], [Q] et la société Pacifica, cette proposition résultant par ailleurs d’un courrier en date du 18 décembre 2023.
Elle précise que ces sommes sont recevables au regard des justificatifs produits sous déduction de sa franchise.
Reconventionnellement, la société Smabtp entend exercer ses recours et se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire. Sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux la Smabtp entend voir condamner in solidum les sociétés Approsud et son assureur la société Chubb ainsi que la société Trientec à la relever et garantir de l’intégralité des sommes dont elle devra s’acquitter.
Elle relève que les fais sont établis, la société Teknikal Isolation a posé les panneaux fournis par la société Approsud, cette dernière s’étant elle-même approvisionnée auprès de la société Trientec.
La société Approsud Environnement et son assureur émettent des contestations en ce que la responsabilité du fait des produits défectueux ne lui est pas applicable, les dispositions de l’article 1245 du code civil mentionnent le producteur et précisent en son article 1245-5 du même code qu’il s’agit du fabricant du produit fini, le producteur d’une matière première le fabricant d’une partie composante. 
Or, Approsud a désigné son propre fournisseur : la société Trientec. Il s’ensuit que la société Approsud ne peut être désignée producteur, son fournisseur étant connu.
Enfin, la preuve des causes du désordre n’est pas rapportée par la Smabtp, se contentant de citer l’expert judiciaire. Or, il a relevé des non-conformités mais il n’explique pas le lien de causalité avec la survenance de l’incendie.
En outre, la société Approsud et son assureur rappellent que les dispositions de l’article 1792 du code civil permettant d’engager la responsabilité de l’installateur ne peuvent s’appliquer aux fournisseurs d’un produit en l’absence de lien causal entre le défaut du produit et la survenance des désordres, raison pour laquelle les demandeurs à l’action principale ont fait le choix de n’agir qu’à l’encontre de la Smabtp, en qualité d’assureur de l’installateur.
La société Trientec Gmbh conteste en premier lieu le recours subrogatoire de la Smabtp en l’absence d’un paiement effectif, de l’identité des créanciers de ce paiement, l’assiette exacte de la subrogation, ses droits en qualité de subrogée, le fondement du recours à son encontre et le quantum à lui répercuter.
Elle poursuit en indiquant que la Smabtp ne saurait exercer ses recours de par son acceptation d’un paiement volontaire. 
La société Trientec relève que les conclusions de l’expert soulignent la complexité technique du sinistre et les incertitudes qui demeurent. Il ne démontre pas un défaut intrinsèque imputable aux panneaux qu’elle aurait fournis. Il émet plusieurs hypothèses, ce qui relève d’un débat au fond.
La Smabtp fonde son recours sur la responsabilité du fait des produits défectueux ce qui ne la dispense pas de démontrer que les conditions d’application sont remplies, ce qui n’est pas établi en l’état actuel.
Elle souligne qu’il n’est pas démontré que les panneaux incriminés relèveraient de ses livraisons à la société Approsud. En outre, l’expert a relevé qu’un organisme de contrôle non identifié serait intervenu après installation par la société Teknikal. 
Elle demande par conséquent le rejet de la demande de la société Smabtp au regard des contestations sérieuses qu’elle élève.
La société Axa élève également des contestations sérieuses en ce qu’elle est assureur depuis le 30 octobre 2017 de la société Teknikal et qu’elle a d’ores et déjà conclu au fond que cet assuré n’avait pas déclaré cette activité d’une part et que d’autre part les travaux réalisés par la société Teknikal ont eu lieu pendant la période de vigueur de la police de la Smabtp dont la garantie obligatoire de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Sur l’accord de la Smabtp quant au versement de la provision sollicitée
Il résulte des dernières conclusions signifiées par la Smabtp qu’elle acquiesce au règlement de la somme de 293 865,80 € sollicitée par les demandeurs à l’action au fond.
Par voie de conséquent, il convient de condamner la société Smabtp au versement, à titre de provision, des sommes suivantes :
82 781,99 € à Mmes [W], [S], [Q], ensemble,211 083,80 € à la société Pacifica, ès qualité d’assureur habitation
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Smabtp en condamnation solidaire des sociétés Approsud et Trientec
Sur la contestation relative au recours exercé par la SmabtpAux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il en résulte que l’assureur, qui invoque la subrogation légale ou conventionnelle, doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au tiers qu’il subroge, ou pour son compte, dont le montant fixe le plafond de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire.
Il convient de rappeler que la Smabtp n’exerce pas un recours subrogatoire mais qu’elle sollicite la condamnation des sociétés Approsud et Trientec à la relever et garantir de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il résulte du dispositif des dernières conclusions d’incident de la Smabtp que sa demande de condamnation solidaire de la société Approsud et Trientec porte sur 30 % de la provision qu’elle accepte de régler aux demandeurs à l’action au fond, représentant ainsi la somme de 88 159,74 €.
Dès lors le recours de la société Smabtp est recevable.

Sur la responsabilité des sociétés Approsud et TrientecLa société Smabtp recherche la responsabilité de ces deux sociétés sur le fondement des dispositions de l’article 1245-5 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 11:
« Des défauts d’installation par non-respect des règles de l’art ainsi qu’à la norme NFC 15-100, le défaut contractuel du câble DC en 4 mm², l’implantation des coffrets DC, sans vérification du câblage et non conforme au guide UTE C15-712 pour absence de protection des parafoudres ainsi que le défaut de conseil pour ne pas avoir préconisé un contrat d’entretien, nui un système domotique de télésurveillance associé à aucune attestation Consuel présentée en conformité aux normes et guide UTE. Donne 70 % des responsabilités à l’installateur.
Les 30 % restant à la charge du fournisseur/fabriquant pour non-conformité des coffrets DC ainsi qu’une inversion du pré-câblage sur le coffret AC et l’absence de protection parafoudre. Enfin, l’origine du sinistre étant liée directement aux panneaux photovoltaïques, un risque de mauvais contact entre les connecteurs MC4, un défaut d’isolement d’un boitier implanté sous un module, ne sont pas exclure. »
La société Approsud conteste, en présence d’un fournisseur identifié en la personne de la société Trientec, l’applicabilité des dispositions de l’article 1245-5 du code civil.
La société Trientec oppose à la demande de condamnation provisionnelle formée par la Smabtp l’identification des panneaux comme étant ceux qu’elle aurait livrés à la société Approsud.
Tenant les contestations élevées devant le juge de la mise en état, nécessitant d’apprécier si les conditions énoncées aux dispositions de l’article 1245 et suivants du code civil sont réunies outre la part d’imputabilité de chaque intervenant, il convient de rejeter la demande de la société Smabtp en ce qu’elle relève d’un examen par le juge du fond.
Il résulte également des contestations élevées par la société Axa quant à l’activité souscrite par la société Teknikal mais également de l’application des garanties dans le temps que ce débat relève du juge du fond et la demande la Smabtp à son encontre sera également rejetée.
En l’état des contestations sérieuses soulevées qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher, la demande de provision ne sera pas accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées. 

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, après dépôt du rapport d’expertise à venir.



PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,


DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction, d’ores et déjà réalisée par avis du 2 juillet 2025 ;

CONSTATONS le désistement d’AXA France Iard de sa demande de communication des pièces annexées aux écritures au fond et incident signifiées avant jonction des instances ;


CONDAMNONS la société Smabtp au paiement des sommes suivantes, à titre de provision :
82 781,99 € à Mmes [W], [S], [Q], ensemble,211 083,80 € à la société Pacifica, ès qualité d’assureur habitation
REJETONS la demande de la société Smabtp tendant à être garantie par la société AXA France IARD, la société Approsud, la société Trientec et la société Chubb European Group,

DEBOUTONS la société Smabtp de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1245-5, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code civil 1640, code civil 1245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:56:17.874Z.