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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 30 juin 2026, n° 24/00184

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le courant de l’année 2017, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] a entrepris des travaux d’aménagement intérieur des biens exploités situé sur la commune de [Localité 1] (Gironde). Elle a ainsi confié à la SAS K MARSAC CHARPENTE, assurée auprès de la compagnie SA SMA, la fourniture et la pose d’un parquet en chêne massif notamment dans les locaux d’accueil du château et dans l’espace bureau. Afin d’effectuer cette mission, la SAS K MARSAC CHARPENTE a passé commande auprès de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P], assurée auprès de la société SA/[B] QBE EUROPE, des lames de parquet en bois massif. 

Déplorant l’apparition de perforations dans les lames du parquet posé, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] s’est rapprochée de la SAS K MARSAC CHARPENTE et des opérations d’expertise amiable ont été diligentées en présence des parties et de leurs assureurs.

A l’appui des constations faites par l’expert amiable, la compagnie SA SMA a, par actes du 6 février 2024, assigné la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la SA/[B] QBE EUROPE devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 69 020,32 € TTC et une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

En parallèle, les parties ont alors convenu d’un règlement amiable qui a été formalisé par un protocole d’accord régularisé par la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] d’une part et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) le 22 mars 2024 suivi d’un second protocole d’accord entre la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] d’une part et la SA SMA le 10 janvier 2025 venant annuler et remplacer le premier protocole. Aux termes de ce protocole, la SA SMA s’est engagée à verser à la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] à titre d’indemnité globale, forfaitaire et définitive la somme de 79 685,19 € TTC sous quinzaine. Il était en outre prévu que la SA SMA soit subrogée dans les droits et actions de la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] à l’encontre de la SAS K MARSAC CHARPENTE, de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et de l’assureur de celle-ci.

Au cours de l’instruction de l’affaire, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] a saisi le Juge de la mise en état du Tribunal judicaire de LIBOURNE afin d’obtenir que l’action de la SA SMA soit déclarée irrecevable, pour défaut de subrogation et d’intérêt à agir, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Suivant ordonnance du 23 mars 2025, le Juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789-6 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, et a décidé, compte tenu de la complexité de la fin de non-recevoir et des moyens soulevés, qu’elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la SA SMA demande au Tribunal, en application des articles 1641 et suivants, 1231-2 et 1604 du Code civil, de :

Sur la fin de non-recevoir
déclarer recevable l’action initiée par la société SMA SA à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS [J] [P] et la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ;rejeter les fins de non recevoir soulevées ;
Au fond
Dire et juger que la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] est responsable des désordres, objet du présent litige ;
En conséquence,
condamner solidairement la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la société QBE EUROPE à payer à la SMA SA la somme de 69 020,32 € TTC ;condamner solidairement la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la société QBE EUROPE à payer à la SMA SA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la société QBE EUROPE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA fait valoir 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation : Qu’aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible de régularisation, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, Que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies, Que la SMABTP ayant été mentionnée par erreur au lieu de la SMA SA, un protocole rectificatif a été régularisé, que la SMA SA a réglé à la Société fermière du CHATEAU DE [Localité 1] la somme de 79 685,19 € le 12 avril 2024, qu’il est expressément mentionné dans l’article 4 du protocole que la société CHATEAU DE [Localité 1] subroge la SMA SA dans ses droits et actions,Que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée,Que la subrogation légale a tout autant vocation à s’appliquer, Que la SMA SA produit la police d’assurance, que la garantie souscrite couvre la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société K MARSAC CHARPENTE, que l’indemnité litigieuse a été versée en exécution du contrat d’assurance,
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention Coral : Que le défaut de mise en œuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande,Que l’article 1 de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) édition 2022 prévoit que «ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers »,Que l’article 4 de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), relatif à la procédure d'escalade, stipule que «les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade »,Que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL ne joue que dans les rapports entre assureurs signataires de la convention, qu’en conséquence, l’action de la SMA est recevable à l’égard l’assuré, la SAS ETABLISSEMENT [J] [P],Sur le fond : Que la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] est responsable des désordres, soit sur le fondement de la garantie des vices cachés, soit sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, Que l’expertise amiable a fait apparaître que le désordre était lié à la présence de lyctus sur le parquet, pathologie qui s’apparente à une attaque d’insectes xylophage sur la totalité des boiseries de sol,Qu’au terme du rapport d’expertise amiable et des analyses faites sur les lames de plancher, il est apparu que la présence de lyctus était liée à un défaut de traitement des lames de planche vendues par la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P], que les lames de parquet analysées ne présentent pas de traitement de préservation et ne sont pas conformes à un usage en classe d’emploi de catégorie 1, que les défauts cachés du parquet ont entrainé une prolifération des insectes xylophages endommageant le parquet en chêne massif des espaces destinés à accueillir les clients.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article L121-12 du Code des assurances, de :
In limine litis
déclarer irrecevable l’action initiée par la Compagnie SMA SA à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P], pour défaut de subrogation et d’intérêt à agir ; En conséquence, 
débouter la Compagnie SMA SA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre principal
débouter la Compagnie SMA SA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] en toutes fins qu’elles comportent ; 
A titre subsidiaire
débouter la Compagnie SMA SA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] en toutes fins qu’elles comportent ; 
En tout état de cause
condamner la Compagnie SMA SA, à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] 
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par la Compagnie SMA sur le fondement de la subrogation conventionnelle :Que l’action de la Compagnie SA SMA se heurte à une irrecevabilité pour défaut de subrogation au titre de la subrogation conventionnelle, que la Compagnie SMA a fini par produire le protocole rectificatif signé en date du 10 janvier 2025, que le paiement a été effectué le 12 avril 2024, 


Que les conditions de l’article 1346-1 du Code civil qui disposent que la subrogation doit être expresse, qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens, qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies, 
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par la Compagnie SMA sur le fondement de la subrogation légale :Que pour que l’assureur soit valablement subrogé dans les droits et actions de son assuré sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, il doit démontrer que le paiement est intervenu en exécution de la police d’assurance,Que la Compagnie SA SMA ne produit que les conditions particulières de la Police, que ces conditions particulières ne sont pas signées, Que la Compagnie SA SMA ne produit pas l’intégralité de la Police d’assurance et, d’autre part, elle ne démontre pas en application de quelles stipulations contractuelles de la Police la garantie serait due,
Sur le fond :Sur le mal fondé des demandes formulées :
qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, Que la Compagnie SA SMA fonde ses demandes à l’encontre de la SAS [J] [P] uniquement sur les conclusions du rapport établi par son propre expert amiable, mandaté dans ses seuls intérêts, qu’un rapport d’expertise non contradictoire ne saurait être retenu comme seul élément de preuve,Que le rapport du FCBA ne précise pas les parties de lames qui ont été analysées, que le bois est formé de parties tendres, l’aubier, et de parties dures, le duramen, que l’aubier est imprégnable par les produits de traitement alors que le duramen ne l’est pas, que si les analyses ont été réalisées sur des parties de duramen, alors il n’est pas anormal de ne pas trouver de résidus du traitement puisqu’il est non imprégnable,Que les conditions de stockage et de pose par la société K MARSAC CHAPRENTE demeurent inconnues, Sur le mal fondé des demandes chiffrées :
Qu’en matière de garantie des vices cachés, l’acquéreur peut soit exercer l’action rédhibitoire soit l’action estimatoire,Qu’en l’espèce la compagnie SA SMA se prétend subrogée dans les droits et actions de son assurée et qu’elle sollicite la condamnation de la Société ETABLISSEMENTS [J] [P] au paiement des travaux réparatoires d’un montant de 66.404,32 euros HT ainsi qu’aux frais liés aux investigations technique d’un montant de 2.180 euros HT, que ces montants diffèrent de la somme prétendument indemnisée (79 685,19 € TTC),Qu’elle ne formule ni l’une ni l’autre action, qu’aucune demande de résiliation du contrat de vente n’est pas formulée, et qu’elle ne propose d’ailleurs pas non plus de restituer le produit, que l’action estimatoire n’ouvrirait droit qu’à l’obtention d’une diminution du prix, que les demandes sont donc mal fondées et doivent être rejetées.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la société QBE EUROPE SA/[B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L113-1, L121-12, L124-5 et L112-6 du Code des assurances, de :
A titre principal
dire et juger que la compagnie SMA ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir; En conséquence,
juger irrecevable la compagnie SMA SA en son action ; 
A titre subsidiaire
dire et juger que la compagnie SMA ne justifie pas que les conditions de la subrogation, légale ou conventionnelle, sont réunies ; 
En conséquence,
débouter la compagnie SMA SA de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; En tout état de cause
dire et juger que la première réclamation de la société K MARSAK à la société ETS [J] [P] est antérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; dire et juger que la société ETS [J] [P] avait connaissance du fait dommageable au moment de la souscription du contrat d’assurance auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] le 06 avril 2018 ; dire et juger que la société ETS [J] [P] avait reçu une réclamation de la société K-MARSAC dès le 12 septembre 2017 ; dire et juger que l’action contre la société ETS HENRI [P] n’est pas fondée ;En conséquence,
débouter la compagnie SMA SA de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; 
A titre infiniment subsidiaire
dire et juger que la société K-MARSAC a engagé sa responsabilité à hauteur de 50 % à raison des dommages subis par la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] ; limiter le préjudice de la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] à hauteur de 52.839 € HT au titre du remplacement de parquet ; dire et juger que le recours de la compagnie SMA SA ne saurait excéder la somme de 26.419,50 € ; dire et juger que la compagnie QBE EUROPE SA/[B] est bien fondée à opposer l’exclusion de garanties 4.3.1 des Dispositions Particulières ; En conséquence, 
dire et juger que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA / [B] ne saurait excéder : 20.869,50 € soit (52.939 € - 11.200 €) x 50 % Subsidiairement 25 093,125 €, soit (66.404,32 – 16.218,07) x 50 % ;débouter la SMA SA de sa demande relative aux frais d’expertise ; dire et juger la compagnie QBE EUROPE SA/[B] recevable à opposer la franchise contractuelle applicable de 4.000 € ; 
En tout état de cause,
débouter la compagnie SMA SA du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société ETS [J] [P] de ses éventuelles demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; condamner la compagnie SMA SA à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/[B] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la compagnie SMA SA aux dépens du présent incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Claire BONNER-BRISSAUD, du Barreau de LIBOURNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.La société QBE EUROPE SA/[B] explique que 
Sur l’absence de qualité à agir de la compagnie SA SMA :Que, dans un premier temps, la compagnie SMA SA a produit au débat un protocole d’accord transactionnel conclu le 22 mars 2024 entre la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] et la compagnie SMABTP, par lequel cette dernière a consenti à verser à la première une indemnité globale forfaitaire et définitive d’un montant de 79 685,19 € TTC, que ce protocole mentionne notamment que « une déclaration de sinistre est régularisée par la SARL K MARSAC CHARPENTE auprès de la SMABTP »,Que dans un second temps, la SMA SA a prétendu que le protocole transactionnel mentionnait par erreur la SMABTP au lieu de la SMA SA et a produit un protocole rectificatif, que le cachet commercial de la compagnie SA SMA n’y figure pas,Qu’elle verse au débat les conditions particulières prétendument souscrites auprès d’elle et ne comportant aucune signature,
Sur l’absence d’intérêt à agir de la compagnie SA SMA : Sur la subrogation légale Que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, le fondement du règlement ne pouvant être autre que le contrat d’assurance,Qu’il appartient à l’assureur de produire le contrat lors des débats et de justifier qu’il était juridiquement tenu à garantie, que cette double condition n’est pas réunie, Qu’elle ne justifie aucunement l’obligation qui aurait été la sienne d’indemniser la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] en qualité d’assureur de la société K MARSAC et sur la base de quelles garanties applicable,Que s’agissant de la preuve du règlement de l’indemnité, le document « Informations opération financière » versé aux débats par la SMA SA ne permet pas d’identifier la société dont il émane,Sur la subrogation conventionnelleQue les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage réunies,Qu’il résulte de l’article 1346-1 du Code civil et de la jurisprudence constante que la subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, que la subrogation ne peut avoir lieu après paiement,Qu’en l’espèce, la prétendue quittance (protocole du 10 janvier 2025) serait intervenue près de neuf mois après le règlement (12 avril 2024),
Sur le défaut de mise en œuvre de la convention CORAL :Que la compagnie SMA SA a saisi le Tribunal judiciaire de LIBOURNE par son assignation du 06 février 2024 avant d’avoir mis en œuvre la procédure de tentative de règlement amiable entre assureurs imposée par la Convention CORAL préalablement à la saisine d’un juge,Que la SA SMA ne s’est pas rapprochée de la compagnie QBE alors qu’elle était identifiée dès la 2ème réunion d’expertise, Que son action est donc irrecevable,
Sur le fond : Que le premier courrier de réclamation a été adressé le 12 septembre 2017,Que le contrat d’assurance n°031 0007612 souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] par le Groupe [R] dont fait partie la société ETS [J] [P] a pris effet au 1er janvier 2018,Que la date de la 1ère réclamation est donc antérieure à la date de prise d’effet du contrat,Que la société ETS [J] [P] avait connaissance du fait dommageable au moment de la souscription du contrat auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] le 6 avril 2018 avec effet au 1er janvier 2018 et qu’une première réclamation avait été formulée, que la garantie n’est donc pas applicable,Que la cause des désordres reste incertaine, que l’expert ne s’est pas interrogé sur les conditions de stockage du plancher au sein de la société K MARSAC, ni sur l’éventualité de la présence d’insectes xylophages dans le local du [Localité 2] de [Localité 1] avant la livraison du parquet, ni sur l’éventualité d’une défaillance du produit de traitement xylophène curatif SC2000, fourni par S&C CONSTRUCTION à la société ETS [J] [P],À titre infiniment subsidiaire, que la société K MARSAC a poursuivi la pose de l’ensemble du parquet alors même que la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] lui avait expressément demandé, par lettre remise en main propre du 19 septembre 2017, de procéder à la dépose du parquet posé jusqu’alors, de sorte que le dommage s’est propagé à l’ensemble du parquet, que la société K MARSAC n’a jamais pris aucune mesure sur place pour arrêter la propagation, Qu’elle conteste le chiffrage retenu par l’expert amiable, Que le contrat prévoit l’exclusion des frais de replacement des produits et matériels, que la compagnie QBE n’a donc pas vocation à prendre en charge le coût du parquet à remplacer en lui-même.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
*sur la qualité à agir
La compagnie SA SMA a présenté au cours de la mise en état la copie des conditions particulières de la police d’assurance. Néanmoins sur cet extrait des conditions particulières prétendument souscrites auprès d’elle ne figurent ni tampon ni signature. Au jour de la clôture d’instruction, les conditions générales du prétendu contrat n’ont pas été présentées.
Dès lors, il sera considéré que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être accueillie.
*sur l’intérêt à agir
La SA SMA a régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation, conclu avec le maître de l’ouvrage, la société CHATEAU DE [Localité 1], un protocole transactionnel au terme duquel l’indemnité a été fixée à la somme de 79 685,19 € TTC. La SMABTP avait été mentionnée par erreur au lieu de la SMA SA, un protocole rectificatif a été régularisé en ce sens. 
Mais avant même la signature dudit protocole rectificatif, la SA SMA déclare avoir procédé au règlement entre les mains de la Société fermière du CHATEAU DE [Localité 1] de la somme de 79 685,19 € le 12 avril 2024 et elle tente d’en justifier au moyen de la copie d’un avis de virement. Or cet avis est flou, il n’y a pas d’entête, pas d’objet. Il n’est dès lors pas possible de retenir que les conditions de la subrogation sont réunies.
Par conséquent, il sera considéré que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être également accueillie.
*sur la convention CORAL
Le défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[B] invoque l’absence de mise en oeuvre par la société SA SMA de la procédure préalable prévue par la convention de règlement amiable des litiges (Coral) édition 2016.
Cette convention qui a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs prévoit notamment que :
“Article 1 : objet et principes fondamentaux
La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.”
L’article 2 de la convention relatif à son champ d’application énonce la nature des litiges auxquels s’applique la convention, au nombre desquels figurent notamment ceux relevant des branches incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses.
L’article 4 relatif à la procédure d’escalade énonce :
“Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.”

Contrairement à ce que fait soutenir la SA SMA, la procédure d’escalade, prévue à l’article 4, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire. Elle instaure des modalités de mise en oeuvre précises et détaillées, à savoir la saisine d’échelons : la demande de règlement amiable se fait dans un premier temps à l’échelon gestionnaire puis à l’échelon chef de service et enfin en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à l’échelon direction.

A l’égard de la société QBE EUROPE SA/NVLa convention Coral s’applique au présent litige. Il n’est pas contesté, en effet, que les sociétés SA SMA et QBE EUROPE SA/[B] sont adhérentes à la convention et que les sinistres en cause entrent dans son champ d’application.
De plus, l’article 9 prévoit que les dispositions de la convention s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade est initiée à compter du 1er janvier 2016. Or, le 1er janvier 2016, aucun litige n’était né SA SMA et QBE EUROPE SA/[B], la première ayant été assignée par la seconde par acte de commissaire de justice du 6 février 2024. La SA SMA ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir initié la procédure d’escalade à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[B]. 
Il s’ensuit que, faute de mise en œuvre de la procédure d’escalade préalablement à l’assignation délivrée contre la société QBE EUROPE SA/[B], l’action de la SA SMA dirigée contre cette dernière est irrecevable.
Dès lors, la société QBE EUROPE SA/[B] est fondée à opposer l’irrecevabilité de l’action contre elle dans le présent litige.

A l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS [J] MILLETEn son article 6, la convention indique que : « l'assuré bénéfice des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celles du droit commun ». 
Bien que la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] ne soit pas signataire de la convention CORAL, il apparaît qu’en tant qu’assurée, elle peut bénéficier de la règle de la procédure d’escalade qui s’applique aux relations entre assureurs dès lors que celle-ci lui est plus favorable, comme tel est le cas en l’espèce.
Ainsi la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] est en droit d'opposer à la SA SMA l'absence de respect de la convention précitée. 
Il convient donc de juger également irrecevable l'action introduite par la SA SMA contre la société la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P].

Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SA SMA supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SA SMA à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et à la société QBE EUROPE SA/[B] une indemnité de 1 500 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens que les défenderesses ont été contraintes d’exposer dans ce litige.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes de la SA SMA à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[B] et de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P],
Condamne la SA SMA aux dépens,
Condamne la SA SMA à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA SMA à payer à la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
30 JUIN 2026

DOSSIER N° RG 24/00184 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DIJE



AFFAIRE : 
S.A. SMA SA
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [J] [P], Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 30 Avril 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 06 Février 2024 

DEMANDERESSE :

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 774



DEFENDERESSES :

S.A.S. ETABLISSEMENTS [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 5, Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le courant de l’année 2017, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] a entrepris des travaux d’aménagement intérieur des biens exploités situé sur la commune de [Localité 1] (Gironde). Elle a ainsi confié à la SAS K MARSAC CHARPENTE, assurée auprès de la compagnie SA SMA, la fourniture et la pose d’un parquet en chêne massif notamment dans les locaux d’accueil du château et dans l’espace bureau. Afin d’effectuer cette mission, la SAS K MARSAC CHARPENTE a passé commande auprès de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P], assurée auprès de la société SA/[B] QBE EUROPE, des lames de parquet en bois massif. 

Déplorant l’apparition de perforations dans les lames du parquet posé, la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] s’est rapprochée de la SAS K MARSAC CHARPENTE et des opérations d’expertise amiable ont été diligentées en présence des parties et de leurs assureurs.

A l’appui des constations faites par l’expert amiable, la compagnie SA SMA a, par actes du 6 février 2024, assigné la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la SA/[B] QBE EUROPE devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 69 020,32 € TTC et une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

En parallèle, les parties ont alors convenu d’un règlement amiable qui a été formalisé par un protocole d’accord régularisé par la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] d’une part et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) le 22 mars 2024 suivi d’un second protocole d’accord entre la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] d’une part et la SA SMA le 10 janvier 2025 venant annuler et remplacer le premier protocole. Aux termes de ce protocole, la SA SMA s’est engagée à verser à la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] à titre d’indemnité globale, forfaitaire et définitive la somme de 79 685,19 € TTC sous quinzaine. Il était en outre prévu que la SA SMA soit subrogée dans les droits et actions de la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] à l’encontre de la SAS K MARSAC CHARPENTE, de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et de l’assureur de celle-ci.

Au cours de l’instruction de l’affaire, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] a saisi le Juge de la mise en état du Tribunal judicaire de LIBOURNE afin d’obtenir que l’action de la SA SMA soit déclarée irrecevable, pour défaut de subrogation et d’intérêt à agir, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Suivant ordonnance du 23 mars 2025, le Juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789-6 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, et a décidé, compte tenu de la complexité de la fin de non-recevoir et des moyens soulevés, qu’elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la SA SMA demande au Tribunal, en application des articles 1641 et suivants, 1231-2 et 1604 du Code civil, de :

Sur la fin de non-recevoir
déclarer recevable l’action initiée par la société SMA SA à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS [J] [P] et la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ;rejeter les fins de non recevoir soulevées ;
Au fond
Dire et juger que la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] est responsable des désordres, objet du présent litige ;
En conséquence,
condamner solidairement la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la société QBE EUROPE à payer à la SMA SA la somme de 69 020,32 € TTC ;condamner solidairement la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la société QBE EUROPE à payer à la SMA SA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et la société QBE EUROPE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA fait valoir 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation : Qu’aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible de régularisation, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, Que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies, Que la SMABTP ayant été mentionnée par erreur au lieu de la SMA SA, un protocole rectificatif a été régularisé, que la SMA SA a réglé à la Société fermière du CHATEAU DE [Localité 1] la somme de 79 685,19 € le 12 avril 2024, qu’il est expressément mentionné dans l’article 4 du protocole que la société CHATEAU DE [Localité 1] subroge la SMA SA dans ses droits et actions,Que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée,Que la subrogation légale a tout autant vocation à s’appliquer, Que la SMA SA produit la police d’assurance, que la garantie souscrite couvre la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société K MARSAC CHARPENTE, que l’indemnité litigieuse a été versée en exécution du contrat d’assurance,
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention Coral : Que le défaut de mise en œuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande,Que l’article 1 de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) édition 2022 prévoit que «ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers »,Que l’article 4 de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), relatif à la procédure d'escalade, stipule que «les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade »,Que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL ne joue que dans les rapports entre assureurs signataires de la convention, qu’en conséquence, l’action de la SMA est recevable à l’égard l’assuré, la SAS ETABLISSEMENT [J] [P],Sur le fond : Que la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] est responsable des désordres, soit sur le fondement de la garantie des vices cachés, soit sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, Que l’expertise amiable a fait apparaître que le désordre était lié à la présence de lyctus sur le parquet, pathologie qui s’apparente à une attaque d’insectes xylophage sur la totalité des boiseries de sol,Qu’au terme du rapport d’expertise amiable et des analyses faites sur les lames de plancher, il est apparu que la présence de lyctus était liée à un défaut de traitement des lames de planche vendues par la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P], que les lames de parquet analysées ne présentent pas de traitement de préservation et ne sont pas conformes à un usage en classe d’emploi de catégorie 1, que les défauts cachés du parquet ont entrainé une prolifération des insectes xylophages endommageant le parquet en chêne massif des espaces destinés à accueillir les clients.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article L121-12 du Code des assurances, de :
In limine litis
déclarer irrecevable l’action initiée par la Compagnie SMA SA à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P], pour défaut de subrogation et d’intérêt à agir ; En conséquence, 
débouter la Compagnie SMA SA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre principal
débouter la Compagnie SMA SA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] en toutes fins qu’elles comportent ; 
A titre subsidiaire
débouter la Compagnie SMA SA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] en toutes fins qu’elles comportent ; 
En tout état de cause
condamner la Compagnie SMA SA, à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] 
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par la Compagnie SMA sur le fondement de la subrogation conventionnelle :Que l’action de la Compagnie SA SMA se heurte à une irrecevabilité pour défaut de subrogation au titre de la subrogation conventionnelle, que la Compagnie SMA a fini par produire le protocole rectificatif signé en date du 10 janvier 2025, que le paiement a été effectué le 12 avril 2024, 


Que les conditions de l’article 1346-1 du Code civil qui disposent que la subrogation doit être expresse, qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens, qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies, 
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par la Compagnie SMA sur le fondement de la subrogation légale :Que pour que l’assureur soit valablement subrogé dans les droits et actions de son assuré sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, il doit démontrer que le paiement est intervenu en exécution de la police d’assurance,Que la Compagnie SA SMA ne produit que les conditions particulières de la Police, que ces conditions particulières ne sont pas signées, Que la Compagnie SA SMA ne produit pas l’intégralité de la Police d’assurance et, d’autre part, elle ne démontre pas en application de quelles stipulations contractuelles de la Police la garantie serait due,
Sur le fond :Sur le mal fondé des demandes formulées :
qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, Que la Compagnie SA SMA fonde ses demandes à l’encontre de la SAS [J] [P] uniquement sur les conclusions du rapport établi par son propre expert amiable, mandaté dans ses seuls intérêts, qu’un rapport d’expertise non contradictoire ne saurait être retenu comme seul élément de preuve,Que le rapport du FCBA ne précise pas les parties de lames qui ont été analysées, que le bois est formé de parties tendres, l’aubier, et de parties dures, le duramen, que l’aubier est imprégnable par les produits de traitement alors que le duramen ne l’est pas, que si les analyses ont été réalisées sur des parties de duramen, alors il n’est pas anormal de ne pas trouver de résidus du traitement puisqu’il est non imprégnable,Que les conditions de stockage et de pose par la société K MARSAC CHAPRENTE demeurent inconnues, Sur le mal fondé des demandes chiffrées :
Qu’en matière de garantie des vices cachés, l’acquéreur peut soit exercer l’action rédhibitoire soit l’action estimatoire,Qu’en l’espèce la compagnie SA SMA se prétend subrogée dans les droits et actions de son assurée et qu’elle sollicite la condamnation de la Société ETABLISSEMENTS [J] [P] au paiement des travaux réparatoires d’un montant de 66.404,32 euros HT ainsi qu’aux frais liés aux investigations technique d’un montant de 2.180 euros HT, que ces montants diffèrent de la somme prétendument indemnisée (79 685,19 € TTC),Qu’elle ne formule ni l’une ni l’autre action, qu’aucune demande de résiliation du contrat de vente n’est pas formulée, et qu’elle ne propose d’ailleurs pas non plus de restituer le produit, que l’action estimatoire n’ouvrirait droit qu’à l’obtention d’une diminution du prix, que les demandes sont donc mal fondées et doivent être rejetées.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la société QBE EUROPE SA/[B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L113-1, L121-12, L124-5 et L112-6 du Code des assurances, de :
A titre principal
dire et juger que la compagnie SMA ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir; En conséquence,
juger irrecevable la compagnie SMA SA en son action ; 
A titre subsidiaire
dire et juger que la compagnie SMA ne justifie pas que les conditions de la subrogation, légale ou conventionnelle, sont réunies ; 
En conséquence,
débouter la compagnie SMA SA de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; En tout état de cause
dire et juger que la première réclamation de la société K MARSAK à la société ETS [J] [P] est antérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; dire et juger que la société ETS [J] [P] avait connaissance du fait dommageable au moment de la souscription du contrat d’assurance auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] le 06 avril 2018 ; dire et juger que la société ETS [J] [P] avait reçu une réclamation de la société K-MARSAC dès le 12 septembre 2017 ; dire et juger que l’action contre la société ETS HENRI [P] n’est pas fondée ;En conséquence,
débouter la compagnie SMA SA de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; 
A titre infiniment subsidiaire
dire et juger que la société K-MARSAC a engagé sa responsabilité à hauteur de 50 % à raison des dommages subis par la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] ; limiter le préjudice de la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] à hauteur de 52.839 € HT au titre du remplacement de parquet ; dire et juger que le recours de la compagnie SMA SA ne saurait excéder la somme de 26.419,50 € ; dire et juger que la compagnie QBE EUROPE SA/[B] est bien fondée à opposer l’exclusion de garanties 4.3.1 des Dispositions Particulières ; En conséquence, 
dire et juger que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA / [B] ne saurait excéder : 20.869,50 € soit (52.939 € - 11.200 €) x 50 % Subsidiairement 25 093,125 €, soit (66.404,32 – 16.218,07) x 50 % ;débouter la SMA SA de sa demande relative aux frais d’expertise ; dire et juger la compagnie QBE EUROPE SA/[B] recevable à opposer la franchise contractuelle applicable de 4.000 € ; 
En tout état de cause,
débouter la compagnie SMA SA du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société ETS [J] [P] de ses éventuelles demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] ; condamner la compagnie SMA SA à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/[B] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la compagnie SMA SA aux dépens du présent incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Claire BONNER-BRISSAUD, du Barreau de LIBOURNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.La société QBE EUROPE SA/[B] explique que 
Sur l’absence de qualité à agir de la compagnie SA SMA :Que, dans un premier temps, la compagnie SMA SA a produit au débat un protocole d’accord transactionnel conclu le 22 mars 2024 entre la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] et la compagnie SMABTP, par lequel cette dernière a consenti à verser à la première une indemnité globale forfaitaire et définitive d’un montant de 79 685,19 € TTC, que ce protocole mentionne notamment que « une déclaration de sinistre est régularisée par la SARL K MARSAC CHARPENTE auprès de la SMABTP »,Que dans un second temps, la SMA SA a prétendu que le protocole transactionnel mentionnait par erreur la SMABTP au lieu de la SMA SA et a produit un protocole rectificatif, que le cachet commercial de la compagnie SA SMA n’y figure pas,Qu’elle verse au débat les conditions particulières prétendument souscrites auprès d’elle et ne comportant aucune signature,
Sur l’absence d’intérêt à agir de la compagnie SA SMA : Sur la subrogation légale Que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, le fondement du règlement ne pouvant être autre que le contrat d’assurance,Qu’il appartient à l’assureur de produire le contrat lors des débats et de justifier qu’il était juridiquement tenu à garantie, que cette double condition n’est pas réunie, Qu’elle ne justifie aucunement l’obligation qui aurait été la sienne d’indemniser la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] en qualité d’assureur de la société K MARSAC et sur la base de quelles garanties applicable,Que s’agissant de la preuve du règlement de l’indemnité, le document « Informations opération financière » versé aux débats par la SMA SA ne permet pas d’identifier la société dont il émane,Sur la subrogation conventionnelleQue les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage réunies,Qu’il résulte de l’article 1346-1 du Code civil et de la jurisprudence constante que la subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, que la subrogation ne peut avoir lieu après paiement,Qu’en l’espèce, la prétendue quittance (protocole du 10 janvier 2025) serait intervenue près de neuf mois après le règlement (12 avril 2024),
Sur le défaut de mise en œuvre de la convention CORAL :Que la compagnie SMA SA a saisi le Tribunal judiciaire de LIBOURNE par son assignation du 06 février 2024 avant d’avoir mis en œuvre la procédure de tentative de règlement amiable entre assureurs imposée par la Convention CORAL préalablement à la saisine d’un juge,Que la SA SMA ne s’est pas rapprochée de la compagnie QBE alors qu’elle était identifiée dès la 2ème réunion d’expertise, Que son action est donc irrecevable,
Sur le fond : Que le premier courrier de réclamation a été adressé le 12 septembre 2017,Que le contrat d’assurance n°031 0007612 souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] par le Groupe [R] dont fait partie la société ETS [J] [P] a pris effet au 1er janvier 2018,Que la date de la 1ère réclamation est donc antérieure à la date de prise d’effet du contrat,Que la société ETS [J] [P] avait connaissance du fait dommageable au moment de la souscription du contrat auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[B] le 6 avril 2018 avec effet au 1er janvier 2018 et qu’une première réclamation avait été formulée, que la garantie n’est donc pas applicable,Que la cause des désordres reste incertaine, que l’expert ne s’est pas interrogé sur les conditions de stockage du plancher au sein de la société K MARSAC, ni sur l’éventualité de la présence d’insectes xylophages dans le local du [Localité 2] de [Localité 1] avant la livraison du parquet, ni sur l’éventualité d’une défaillance du produit de traitement xylophène curatif SC2000, fourni par S&C CONSTRUCTION à la société ETS [J] [P],À titre infiniment subsidiaire, que la société K MARSAC a poursuivi la pose de l’ensemble du parquet alors même que la société FERMIERE DU CHATEAU DE [Localité 1] lui avait expressément demandé, par lettre remise en main propre du 19 septembre 2017, de procéder à la dépose du parquet posé jusqu’alors, de sorte que le dommage s’est propagé à l’ensemble du parquet, que la société K MARSAC n’a jamais pris aucune mesure sur place pour arrêter la propagation, Qu’elle conteste le chiffrage retenu par l’expert amiable, Que le contrat prévoit l’exclusion des frais de replacement des produits et matériels, que la compagnie QBE n’a donc pas vocation à prendre en charge le coût du parquet à remplacer en lui-même.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
*sur la qualité à agir
La compagnie SA SMA a présenté au cours de la mise en état la copie des conditions particulières de la police d’assurance. Néanmoins sur cet extrait des conditions particulières prétendument souscrites auprès d’elle ne figurent ni tampon ni signature. Au jour de la clôture d’instruction, les conditions générales du prétendu contrat n’ont pas été présentées.
Dès lors, il sera considéré que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être accueillie.
*sur l’intérêt à agir
La SA SMA a régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation, conclu avec le maître de l’ouvrage, la société CHATEAU DE [Localité 1], un protocole transactionnel au terme duquel l’indemnité a été fixée à la somme de 79 685,19 € TTC. La SMABTP avait été mentionnée par erreur au lieu de la SMA SA, un protocole rectificatif a été régularisé en ce sens. 
Mais avant même la signature dudit protocole rectificatif, la SA SMA déclare avoir procédé au règlement entre les mains de la Société fermière du CHATEAU DE [Localité 1] de la somme de 79 685,19 € le 12 avril 2024 et elle tente d’en justifier au moyen de la copie d’un avis de virement. Or cet avis est flou, il n’y a pas d’entête, pas d’objet. Il n’est dès lors pas possible de retenir que les conditions de la subrogation sont réunies.
Par conséquent, il sera considéré que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être également accueillie.
*sur la convention CORAL
Le défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[B] invoque l’absence de mise en oeuvre par la société SA SMA de la procédure préalable prévue par la convention de règlement amiable des litiges (Coral) édition 2016.
Cette convention qui a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs prévoit notamment que :
“Article 1 : objet et principes fondamentaux
La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.”
L’article 2 de la convention relatif à son champ d’application énonce la nature des litiges auxquels s’applique la convention, au nombre desquels figurent notamment ceux relevant des branches incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses.
L’article 4 relatif à la procédure d’escalade énonce :
“Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.”

Contrairement à ce que fait soutenir la SA SMA, la procédure d’escalade, prévue à l’article 4, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire. Elle instaure des modalités de mise en oeuvre précises et détaillées, à savoir la saisine d’échelons : la demande de règlement amiable se fait dans un premier temps à l’échelon gestionnaire puis à l’échelon chef de service et enfin en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à l’échelon direction.

A l’égard de la société QBE EUROPE SA/NVLa convention Coral s’applique au présent litige. Il n’est pas contesté, en effet, que les sociétés SA SMA et QBE EUROPE SA/[B] sont adhérentes à la convention et que les sinistres en cause entrent dans son champ d’application.
De plus, l’article 9 prévoit que les dispositions de la convention s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade est initiée à compter du 1er janvier 2016. Or, le 1er janvier 2016, aucun litige n’était né SA SMA et QBE EUROPE SA/[B], la première ayant été assignée par la seconde par acte de commissaire de justice du 6 février 2024. La SA SMA ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir initié la procédure d’escalade à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[B]. 
Il s’ensuit que, faute de mise en œuvre de la procédure d’escalade préalablement à l’assignation délivrée contre la société QBE EUROPE SA/[B], l’action de la SA SMA dirigée contre cette dernière est irrecevable.
Dès lors, la société QBE EUROPE SA/[B] est fondée à opposer l’irrecevabilité de l’action contre elle dans le présent litige.

A l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS [J] MILLETEn son article 6, la convention indique que : « l'assuré bénéfice des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celles du droit commun ». 
Bien que la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] ne soit pas signataire de la convention CORAL, il apparaît qu’en tant qu’assurée, elle peut bénéficier de la règle de la procédure d’escalade qui s’applique aux relations entre assureurs dès lors que celle-ci lui est plus favorable, comme tel est le cas en l’espèce.
Ainsi la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] est en droit d'opposer à la SA SMA l'absence de respect de la convention précitée. 
Il convient donc de juger également irrecevable l'action introduite par la SA SMA contre la société la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P].

Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SA SMA supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SA SMA à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] et à la société QBE EUROPE SA/[B] une indemnité de 1 500 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens que les défenderesses ont été contraintes d’exposer dans ce litige.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes de la SA SMA à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[B] et de la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P],
Condamne la SA SMA aux dépens,
Condamne la SA SMA à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [J] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA SMA à payer à la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1346-1, code des assurances L113-1, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code de procedure civile 123, code de procedure civile 124, code de procedure civile 126, code des assurances L124-5, code de procedure civile 789-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:47:38.345Z.