Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 9 juillet 2026, n° 24/01142
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] et Madame [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2]. Ils ont souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance multirisque habitation avec date d'effet au 1er avril 2016. Ils ont fait appel au service de la société France ISOLATION SOLIDARITE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour la réalisation de travaux dans les combles de leur maison. Une facture n°4346 a été établie le jour de l'intervention le 18 novembre 2019. Le soir, vers 19H00, un incendie s'est déclaré dans l'habitation. Monsieur [Y] et Madame [I] ont déclaré le sinistre à la MACIF qui a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet CET qui a rendu son rapport d'expertise le 11 février 2020, concluant à la faute de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE pour non- respect des distances de sécurité minimale prévues dans la norme NF DTU n°24 .1 P1. Les dommages ont été chiffrés non contradictoirement à la somme de 33 084,98 euros. Un constat d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, a également été effectué le 21 janvier 2020. Après avoir indemnisé ses assurés à hauteur de 32 964,98 euros, la MACIF s'est rapprochée de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE par courrier du 5 mai 2020, puis de la compagnie MIC INSURANCE qui a refusé sa garantie. Plusieurs échanges s'en sont suivis. Par courriers du 26 juillet 2024, le conseil de MACIF a adressé à la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE et à la société MIC INURANCE une mise en demeure de payer. Ne parvenant pas à un accord sur la prise en charge du sinistre, par exploits d'huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 15 et 18 novembre 2024, la MACIF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, la SA MIC INSURANCE COMPANY ainsi que la SELARL ATHENA, en qualité de liquidateur de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE aux fins principalement à lui rembourser l'indemnisation effectuée auprès de ses assurés. Par conclusions notifiées le 2 janvier 2026, la MACIF demande au tribunal de céans, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, et des articles L.113-1 et suivants et L 121-12 du Code des Assurances, de : - La DECLARER recevable et bien fondée dans ses demandes, - JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE est engagée dans la survenance de l'incendie du 18 novembre 2019 dans la maison d'habitation des Consorts [Y] - [I], pour n'avoir pas respecté la distance de sécurité minimale prévue dans la norme NF DTU 24.1 P1, dans la mise en œuvre de la laine de verre autour du conduit de fumée. - JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société France ISOLATION SOLIDARITE auprès de la société MIC INSURANCE au titre d'une Police n°17000980235/JF est mobilisable, - JUGER nulle la clause d'exclusion de garantie visée au Chapitre IV Article III A) 2) des conditions générales (page n°24) prévoyant une exclusion de garantie en cas de " violation délibérée par l'Assuré (ou de la part de la direction de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale) : i Des règles de l'art telles qu'elles sont définis par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à 'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalente à celui des normes françaises, ii Des prescriptions du fabricant. " En conséquence, et en tout état de cause - DECLARER la MACIF subrogée dans les droits de Monsieur [Y] et de Madame [I]. - DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY et la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, in solidum, avec la Société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 32 964,98 €. - CONDAMNER la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE in solidum, avec la Société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, in solidum, avec la Société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens. En réplique, par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1346-1 du Code civil, et des articles L.113-1, L.113-2, L.124-5 et L243-1-1 du Code des assurances, de : A titre principal, - DEBOUTER la MACIF de toutes demandes formées à l'encontre de MIC INSURANCE COMPANY et de son assuré comme infondée. A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que le droit à garantie de la police souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE n'a pas été acquis pour le sinistre litigieux. - DEBOUTER la MACIF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE. A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER la MACIF de l'intégralité de ses demandes, eu égard des limites de garantie de la police n° 17111980235/JH souscrite par la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. - En tout état de cause, DIRE MIC INSURANCE COMPANY recevable et fondée à opposer à la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE une déchéance de garantie tenant à l'inobservation inexcusable des règles de l'art par l'assuré. En tout état de cause, - La DIRE recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, exclusions, plafonds et franchises contractuelles. - CONDAMNER la MACIF à régler à MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la société France ISOLATION SOLIDARITE n'a pas comparu. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 A l'audience du 30 avril 2026 , l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I- SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA MACIF A L'ENCONTRE DE LA SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE L'article L622-21 I du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 du même code (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L622-22 énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L622-22 du Code de commerce. Si l'instance n'a pas été déclenchée au moment du jugement d'ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (et ce même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif). En l'espèce, il s'avère suivant courrier de la société ATHENA reçu au greffe de la juridiction le 22 novembre 2024, que par jugement du 6 octobre 2022 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE qui l'a désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La présente procédure ayant été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, toute demande à son encontre doit être déclarée irrecevable. Il convient, en conséquence, de déclarer l'action de la MACIF à l'encontre de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, représentée par son liquidateur la SELARL ATHENA, irrecevable. II- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE La MACIF entend rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Il est constant que la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE a réalisé des travaux d'isolation dans les combles de la maison des consorts [Y]/[I] le jour du sinistre incendie ainsi qu'il résulte de la facture n°4346 du 18 novembre 2019 de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE adressée à Madame [I]. Il ressort de l'expertise du cabinet CET que la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE est intervenue pour la mise en place de laine de verre en flocons par soufflage mécanique dans les combles perdus mais qu'il n'a pas été relevé dans l'environnement du conduit une protection de sécurité évitant l'écoulement de laine de verre soufflée sur le conduit de cheminée. Pour l'expert, cet absence d'ouvrage a libéré et permis l'écoulement de la laine de verre soufflée contenue sur le plafond de l'habitation et est venue en contact du conduit de cheminée et du diffuseur de chaleur provoquant piège à calorie et l'incendie à proximité de la cheminée et de récupérateur de chaleur. Dûment convoquée la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE n'a pas assisté à l'expertise et n'a manifestement pas déclaré le sinistre à son assureur. Pour autant la concomitance de l'incendie et les travaux réalisés dans la journée par la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE ainsi que les constatations de l'expert technique ne laissent aucun doute sur le lien direct et certain entre les travaux et l'incendie. La facture de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE ne fait pas état de la réalisation d'un coffrage autour du conduit de cheminée recommandé par le DTU applicable. La responsabilité contractuelle de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE est dès lors engagée et la garantie souscrite auprès la société MIC INSURANCE COMPANY a vocation à s'appliquer. III- SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE MIC INSURANCE 1- Sur l'opposabilité des exceptions La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que la passivité de l'assuré et le manque de coopération de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE dans la gestion du sinistre doit conduire à une non garantie. Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l'espèce, la carence de l'assuré postérieure au sinistre ne saurait toutefois faire obstacle au recours subrogatoire du tiers, assureur subrogé dans les droits de ses assurés. 2- Sur la résiliation du contrat Les conditions générales du contrat prévoient expressément que la garantie s'applique aux réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant le délai subséquent dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d'expiration de la garantie.
Dispositif
En conséquence, le motif de résiliation du contrat pour refuser sa garantie par la société MIC INSURANCE est inopérant dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de garantie et que la garantie subséquente prévue au contrat doit s'appliquer. 3- Sur la déchéance de garantie soulevée par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY L'article L113-1 du Code des assurances énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La clause du contrat doit permettre à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle des règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation. En l'espèce, la clause excluant la garantie dans l'hypothèse " des dommages qui sont la conséquence d'une violation délibérée par l'assuré des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etas membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises " ne permet pas de délimiter avec précision l'étendue de l'exclusion et doit être considérée comme vague et imprécise. Il convient de débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de déchéance de garantie tendant à l'inobservation inexcusable des règles de l'art par l'assuré. 4- Sur les limites et franchises contractuelles S'agissant d'une garantie facultative, la société MIC INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer ses limites de garanties, plafond et franchises contractuelles. IV- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Aux termes de l'article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. La MACIF justifie par la production de quatre quittances subrogatives avoir réglé aux consorts [Y]/[I] la somme de 32 964,98 euros. La société MIC INSURANCE COMPANY sera par conséquent condamnée à verser à la MACIF la somme de 32 964,98 euros. V- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE La société MIC INSURANCE COMPANY qui succombe sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard de la défenderesse est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; DECLARE l'action de la MACIF à l'encontre de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE représentée par son liquidateur la SELARL ATHENA irrecevable, DECLARE la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE responsable contractuellement par application des dispositions de l'article 1231 -1 du Code civil du sinistre incendie survenu le 18 novembre 2019 dans l'habitation de Monsieur [Y] et de Madame [I] située [Adresse 5], DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes de non garantie et d'exclusion de garantie, DIT que la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY à vocation à s'appliquer, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MACIF la somme de 32 964,98 euros, DIT que la garantie doit toutefois s'appliquer dans les limites de plafonds et de franchises contractuelles, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RC 24/01142 Le 09 Juillet 2026 N° Minute : 26/ SL/SNR Copie exécutoire délivrée le : à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES la SELARL IDEOJ AVOCATS Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, d'une part, DEFENDERESSES S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Violaine LEBOEUF de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de liquidateur de la SA FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante, faute de constitution d’avocat, d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 30 Avril 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Après prorogation du délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] et Madame [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2]. Ils ont souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance multirisque habitation avec date d'effet au 1er avril 2016. Ils ont fait appel au service de la société France ISOLATION SOLIDARITE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour la réalisation de travaux dans les combles de leur maison. Une facture n°4346 a été établie le jour de l'intervention le 18 novembre 2019. Le soir, vers 19H00, un incendie s'est déclaré dans l'habitation. Monsieur [Y] et Madame [I] ont déclaré le sinistre à la MACIF qui a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet CET qui a rendu son rapport d'expertise le 11 février 2020, concluant à la faute de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE pour non- respect des distances de sécurité minimale prévues dans la norme NF DTU n°24 .1 P1. Les dommages ont été chiffrés non contradictoirement à la somme de 33 084,98 euros. Un constat d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, a également été effectué le 21 janvier 2020. Après avoir indemnisé ses assurés à hauteur de 32 964,98 euros, la MACIF s'est rapprochée de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE par courrier du 5 mai 2020, puis de la compagnie MIC INSURANCE qui a refusé sa garantie. Plusieurs échanges s'en sont suivis. Par courriers du 26 juillet 2024, le conseil de MACIF a adressé à la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE et à la société MIC INURANCE une mise en demeure de payer. Ne parvenant pas à un accord sur la prise en charge du sinistre, par exploits d'huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 15 et 18 novembre 2024, la MACIF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, la SA MIC INSURANCE COMPANY ainsi que la SELARL ATHENA, en qualité de liquidateur de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE aux fins principalement à lui rembourser l'indemnisation effectuée auprès de ses assurés. Par conclusions notifiées le 2 janvier 2026, la MACIF demande au tribunal de céans, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, et des articles L.113-1 et suivants et L 121-12 du Code des Assurances, de : - La DECLARER recevable et bien fondée dans ses demandes, - JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE est engagée dans la survenance de l'incendie du 18 novembre 2019 dans la maison d'habitation des Consorts [Y] - [I], pour n'avoir pas respecté la distance de sécurité minimale prévue dans la norme NF DTU 24.1 P1, dans la mise en œuvre de la laine de verre autour du conduit de fumée. - JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société France ISOLATION SOLIDARITE auprès de la société MIC INSURANCE au titre d'une Police n°17000980235/JF est mobilisable, - JUGER nulle la clause d'exclusion de garantie visée au Chapitre IV Article III A) 2) des conditions générales (page n°24) prévoyant une exclusion de garantie en cas de " violation délibérée par l'Assuré (ou de la part de la direction de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale) : i Des règles de l'art telles qu'elles sont définis par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à 'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalente à celui des normes françaises, ii Des prescriptions du fabricant. " En conséquence, et en tout état de cause - DECLARER la MACIF subrogée dans les droits de Monsieur [Y] et de Madame [I]. - DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY et la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, in solidum, avec la Société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 32 964,98 €. - CONDAMNER la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE in solidum, avec la Société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la SELARL ATHENA ès qualité de Liquidateur de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, in solidum, avec la Société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens. En réplique, par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1346-1 du Code civil, et des articles L.113-1, L.113-2, L.124-5 et L243-1-1 du Code des assurances, de : A titre principal, - DEBOUTER la MACIF de toutes demandes formées à l'encontre de MIC INSURANCE COMPANY et de son assuré comme infondée. A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que le droit à garantie de la police souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE n'a pas été acquis pour le sinistre litigieux. - DEBOUTER la MACIF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE. A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER la MACIF de l'intégralité de ses demandes, eu égard des limites de garantie de la police n° 17111980235/JH souscrite par la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. - En tout état de cause, DIRE MIC INSURANCE COMPANY recevable et fondée à opposer à la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE une déchéance de garantie tenant à l'inobservation inexcusable des règles de l'art par l'assuré. En tout état de cause, - La DIRE recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, exclusions, plafonds et franchises contractuelles. - CONDAMNER la MACIF à régler à MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur de la société France ISOLATION SOLIDARITE n'a pas comparu. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 A l'audience du 30 avril 2026 , l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS I- SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA MACIF A L'ENCONTRE DE LA SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE L'article L622-21 I du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 du même code (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L622-22 énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L622-22 du Code de commerce. Si l'instance n'a pas été déclenchée au moment du jugement d'ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (et ce même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif). En l'espèce, il s'avère suivant courrier de la société ATHENA reçu au greffe de la juridiction le 22 novembre 2024, que par jugement du 6 octobre 2022 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE qui l'a désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La présente procédure ayant été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, toute demande à son encontre doit être déclarée irrecevable. Il convient, en conséquence, de déclarer l'action de la MACIF à l'encontre de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE, représentée par son liquidateur la SELARL ATHENA, irrecevable. II- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE La MACIF entend rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Il est constant que la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE a réalisé des travaux d'isolation dans les combles de la maison des consorts [Y]/[I] le jour du sinistre incendie ainsi qu'il résulte de la facture n°4346 du 18 novembre 2019 de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE adressée à Madame [I]. Il ressort de l'expertise du cabinet CET que la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE est intervenue pour la mise en place de laine de verre en flocons par soufflage mécanique dans les combles perdus mais qu'il n'a pas été relevé dans l'environnement du conduit une protection de sécurité évitant l'écoulement de laine de verre soufflée sur le conduit de cheminée. Pour l'expert, cet absence d'ouvrage a libéré et permis l'écoulement de la laine de verre soufflée contenue sur le plafond de l'habitation et est venue en contact du conduit de cheminée et du diffuseur de chaleur provoquant piège à calorie et l'incendie à proximité de la cheminée et de récupérateur de chaleur. Dûment convoquée la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE n'a pas assisté à l'expertise et n'a manifestement pas déclaré le sinistre à son assureur. Pour autant la concomitance de l'incendie et les travaux réalisés dans la journée par la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE ainsi que les constatations de l'expert technique ne laissent aucun doute sur le lien direct et certain entre les travaux et l'incendie. La facture de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE ne fait pas état de la réalisation d'un coffrage autour du conduit de cheminée recommandé par le DTU applicable. La responsabilité contractuelle de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE est dès lors engagée et la garantie souscrite auprès la société MIC INSURANCE COMPANY a vocation à s'appliquer. III- SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE MIC INSURANCE 1- Sur l'opposabilité des exceptions La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que la passivité de l'assuré et le manque de coopération de la société FRANCE ISOLATION SOLIDARITE dans la gestion du sinistre doit conduire à une non garantie. Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l'espèce, la carence de l'assuré postérieure au sinistre ne saurait toutefois faire obstacle au recours subrogatoire du tiers, assureur subrogé dans les droits de ses assurés. 2- Sur la résiliation du contrat Les conditions générales du contrat prévoient expressément que la garantie s'applique aux réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant le délai subséquent dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d'expiration de la garantie. En conséquence, le motif de résiliation du contrat pour refuser sa garantie par la société MIC INSURANCE est inopérant dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de garantie et que la garantie subséquente prévue au contrat doit s'appliquer. 3- Sur la déchéance de garantie soulevée par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY L'article L113-1 du Code des assurances énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La clause du contrat doit permettre à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle des règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation. En l'espèce, la clause excluant la garantie dans l'hypothèse " des dommages qui sont la conséquence d'une violation délibérée par l'assuré des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etas membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises " ne permet pas de délimiter avec précision l'étendue de l'exclusion et doit être considérée comme vague et imprécise. Il convient de débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de déchéance de garantie tendant à l'inobservation inexcusable des règles de l'art par l'assuré. 4- Sur les limites et franchises contractuelles S'agissant d'une garantie facultative, la société MIC INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer ses limites de garanties, plafond et franchises contractuelles. IV- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Aux termes de l'article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. La MACIF justifie par la production de quatre quittances subrogatives avoir réglé aux consorts [Y]/[I] la somme de 32 964,98 euros. La société MIC INSURANCE COMPANY sera par conséquent condamnée à verser à la MACIF la somme de 32 964,98 euros. V- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE La société MIC INSURANCE COMPANY qui succombe sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard de la défenderesse est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; DECLARE l'action de la MACIF à l'encontre de la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE représentée par son liquidateur la SELARL ATHENA irrecevable, DECLARE la SAS FRANCE ISOLATION SOLIDARITE responsable contractuellement par application des dispositions de l'article 1231 -1 du Code civil du sinistre incendie survenu le 18 novembre 2019 dans l'habitation de Monsieur [Y] et de Madame [I] située [Adresse 5], DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes de non garantie et d'exclusion de garantie, DIT que la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY à vocation à s'appliquer, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MACIF la somme de 32 964,98 euros, DIT que la garantie doit toutefois s'appliquer dans les limites de plafonds et de franchises contractuelles, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code des assurances L113-2, code des assurances L124-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 24/04022
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:18:45.184Z.