Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 21/05287
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H], M. [J] [P] et M. [B] [Z], dans le courant de l'année 2008, ont souscrit au capital de sociétés en participation, dans le cadre d'une opération de défiscalisation afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, issue de la loi “ Girardin Industriel ”. Ces produits ont été proposés par la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital (ci-après dénommées les sociétés KJD Capital). M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H], M [J] [P] et M. [B] [Z] ont été conseillés par la société anonyme Axone Conseil, qui a été absorbée durant l'année 2011 par la société anonyme Axone Invest (ci-après dénommée la société Axone Invest). À la suite de la conclusion du contrat, M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H], M [J] [P] et M. [B] [Z] ont reçu une confirmation de souscription précisant le montant investi. Par la suite l'administration fiscale a adressé à chacun des investisseurs des propositions de rectifications au titre des déductions effectuées. Par actes judiciaires des 30 et 31 décembre 2014, M. [N] [X] et M. [D] [E], ont fait assigner les sociétés Axone Invest, la SARL KJD Capital, la SNC KJD Capital, et la société anonyme Covéa Risks (ci-après dénommée la SA Covéa Risks) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en indemnisations de leurs préjudices. M. [D] [H], M. [B] [Z] et M. [J] [P] sont intervenus volontairement à l'instance. Le 4 avril 2016, par conclusions d'incident, la société anonyme MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les MMA), venant aux droits de la SA Covéa Risks, ont sollicité du tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la demande de rectification de la situation fiscale de Monsieur [D] [H] et de M. [B] [Z]. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé par ordonnance du 27 mai 2016 un sursis à statuer. Le 4 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. [B] [Z] de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il était assujetti au titre de l'année 2008. M. [B] [Z] a ensuite entendu se désister et ce désistement a été déclaré parfait suivant ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2021. Le 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2017 faisant droit à la demande de M. [D] [H] tendant à être déchargé du montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il était assujetti au titre de l'année 2008. Le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l'affaire. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 août 2022, M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H] et M. [J] [P] demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, l'article 1131 du code civil et les articles L. 124-5, L. 112-4 et L. 124-3 du code des assurances de : - condamner les sociétés KDJ Capital et Axone Invest à réparer l'intégralité des préjudices subis par les demandeurs ; - condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir les condamnations prononcées contre les sociétés KJD Capital et Axone Invest ; à titre principal, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Axone Invest les créances telles que listées ci-après ; - condamner in solidum les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par chacun d'entre eux, les sommes suivantes : - à Monsieur [W] la somme de 7 252 euros ; - à Monsieur [D] [H], la somme de 24 216 euros ; - à Monsieur [J] [P], la somme de 21 940 euros ; à titre subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Axone Invest les créances telles que listées ci-après ; - condamner in solidum les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs, à titre de perte de chance en réparation du préjudice financier subi par chacun d'entre eux, les sommes suivantes : - à Monsieur [D] [K], la somme de 69 000 euros ; - à Monsieur [D] [H], la somme de 30 720 euros ; - à Monsieur [J] [P], la somme de 143 962 euros ; en tout état de cause, - débouter la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des investisseurs ; - condamner in solidum la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel ou caution, avec intérêt légal à compter de l'assignation ou de l'intervention volontaire, outre capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ; - condamner in solidum la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner in solidum la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux dépens. A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent que les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont manqué à leurs obligations spéciales et générales d'information et de mise en garde et ajoutent qu'elles ne rapportent pas la preuve du respect de leurs obligations. Ils affirment que les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont fait preuve d'une grande négligence dans la mise en place et le suivi de produits inéligibles au dispositif prévu par la loi Girardin, ce qui constitue selon eux une faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle. Ils allèguent que les MMA ne rapportent pas la preuve que la dissolution absorption de la société Axone Conseil par la société Axone Invest a empêché la transmission de la police d'assurance qu'avait souscrit la société Axone Conseil auprès de la SA Covéa Risks. Ils soutiennent encore que la garantie civile professionnelle souscrite par les sociétés KJD Capital et Axone Invest auprès de la SA Covéa Risks, a pour objet de garantir les investisseurs des fautes professionnelles commises par ces dernières. Ils ajoutent que les MMA, venant aux droits de la SA Covéa Risks, ne rapportent pas la preuve que les sociétés assurées auraient commis une faute intentionnelle ou dolosive. M. [N] [X] a ensuite entendu se désister, et ce désistement a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2023. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 mai 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covéa Risks demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances de : à titre principal, - juger que le contrat d'assurance de responsabilité civile ayant lié la SA Covéa Risks à la société Axone Conseil n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent ; - juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés KJD Capital ; - juger mal fondé l'ensemble des demandeurs en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ces trois sociétés ; - les en débouter ; - juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covéa Risks, es qualité d'assureur de ces mêmes sociétés ; à titre subsidiaire, - juger que le contrat d'assurance revendiqué ne s'applique pas ; - juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros à la charge des sociétés assurées doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de l'une ou l'autre des sociétés assurées, et ce pour chacune des réclamations concernées ; en tout état de cause, - condamner in solidum les demandeurs ou tout autre succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les demandeurs ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Guillaume Regnault, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, les concluantes soutiennent ne pas être l'assureur de la SA Axone Invest mais uniquement l'ancien assureur de la société Axone Conseil. Elles ajoutent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du fait qu'elle serait effectivement l'assureur de la société Axone Invest. Elles allèguent que la société Axone Invest n'est venue aux droits de la société Axone Conseil qu'après la dissolution absorption de cette dernière par la société Axone Invest le 26 mai 2011 et précisent que seule la société absorbée avait souscrit un contrat d'assurance. Elles font valoir que la dissolution absorption n'a pas entraîné la transmission du contrat d'assurance à la société absorbante. Elles soutiennent par ailleurs, qu'aucune des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité civile de leurs assurées n'est remplie. Elles ajoutent que les redressements fiscaux opérés par l'administration fiscale ne constituent pas un préjudice réparable dès lors qu'ils n'ont vocation qu'à replacer les parties dans la situation normale qui aurait dû être la leur vis-à-vis de l'impôt. Elles font valoir également qu'elles peuvent opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, en l'occurrence chacun des investisseurs, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Or, selon elles, les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont souscrit une assurance de responsabilité civile qui n'a pas pour objet de garantir les dommages découlant d'une obligation de résultat, d'une violation des règles professionnelles ou encore d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Elles soutiennent enfin que les sociétés KJD Capital et Axone Invest avaient conscience de l'inéligibilité de leurs produits au dispositif prévu par la loi Girardin, ce qui permet de caractériser la faute dolosive de ses sociétés assurées. L'ordonnance de clôture a été rendue du 07 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé que les dispositions du code civil applicables à la présente instance et citées dans le présent jugement, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il est par ailleurs rappelé que les demandes de " juger " formulées au dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et le tribunal n'est donc pas tenu d'y répondre. 1. Sur la responsabilité encourue par les sociétés KJD Capital et la société Axone Invest En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018 applicable au litige, dispose que les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. L'article 314-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle que l'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. Aux termes de l'article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 applicable à l'espèce, prévoit, qu'en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. Il a été récemment rappelé que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253). Enfin, la réparation du préjudice subi par l'assujetti redressé fiscalement résultant d'un manquement au devoir de conseil du conseiller en gestion de patrimoine consiste en une perte de chance de ne pas avoir souscrit le produit litigieux et donc d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 18-12.593). En l'espèce, l'administration fiscale a refusé que les investissements des demandeurs dans le cadre des produits proposés par les sociétés KJD Capital et la SA Axone Invest soient éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies BI alinéa 1 du code général des impôts aux motifs d'une part, que le contrat de location conclu entre les sociétés KJD Capital et les locataires exploitants le matériel objet des investissements n'est pas un contrat commercial, ceci alors même que le caractère commercial est une condition d'éligibilité des investissements, en vertu du 15e alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige, d'autre part, du fait que les biens en cause n'étaient pas neufs alors qu'il s'agissait encore d'une condition d'éligibilité. Les sociétés KJD Capital et la SA Axone Invest ont proposé aux demandeurs la souscription du produit de défiscalisation " Girardin " en se présentant comme de grands spécialistes, mettant ainsi en avant un taux de réussite de 100 % sur les opérations réalisées. La plaquette d'information dite “ Girardin industriel - offre Axone Invest ” au paragraphe I, intitulé “ une offre historique Axone Invest ” (page 2), précise que la société Axone Invest propose diverses solutions d'optimisations patrimoniales et fiscales destinées à une clientèle diversifiée qui capitalise sur 100 % de réussite des opérations mises en place pour leur compte depuis 1994. Cette présentation se poursuit en précisant que la société Axone Invest est représentée en France par un ensemble de professionnels du droit, de la fiscalité et de la finance, et qu'elle met en place sa gamme de solutions à forte valeur ajoutée pour optimiser la fiscalité sur le revenu de la CSG/CRDS ou l'ISF, la trésorerie à moins de 2 ans et la rentabilité des revenus fonciers positifs. Elle rappelle par ailleurs le mécanisme prévu par l'article 199 undécies B du code général des impôts dans un paragraphe II qu'elle intitule “ un cadre fiscal maîtrisé ” (page 2). Elle précise encore en page 3 de la plaquette d'information qu'en cas de non-respect des dispositions de la loi, le risque consiste en la reprise de tout ou partie des économies d'impôt réalisées si les actifs donnés en location ne sont pas loués pendant la période de 5 années. Il est développé ainsi : “ ce risque existe de fait mais peut être fortement diminué par le montage financier sélectionné. La mutualisation des investissements sur plusieurs locataires permet ainsi d'obtenir un ratio risque/investissement très favorable et permet à Axone Invest de capitaliser 100 % de réussite des opérations suivies pour le compte d'investisseurs privés depuis 1995 ”. Il est encore indiqué au paragraphe “ Garantie responsabilité civile ” (page 8) que dans l'hypothèse où, malgré toutes les dispositions prises, l'opérateur venait à être remis en cause par l'administration fiscale, ce qui entraînerait un redressement fiscal pour la SNC et ses associés, les opérateurs disposent chacun d'une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Covéa Risk qui prendra en charge toutes les conséquences financières de cette situation, et notamment les demandes d'indemnisation en dommages-intérêts que les associés seront fondés à présenter auprès des tribunaux à l'encontre de l'opérateur dans la limite de 1 000 000 euros par opération et par an. Il est encore précisé au paragraphe “ remboursement en cas de non investissement avant le 31 décembre ” (page 8) que pour le portefeuille de fin d'année, Axone Invest retournerait le chèque de souscription ou le cas échéant serait réalisé par l'opérateur concerné le remboursement de la quote-part d'apport correspondant à chaque investisseur concerné avant le 15 janvier 2010, si l'un des investissements ne pouvait être définitivement mis en place avant le 31 décembre 2009. Il est indiqué au paragraphe “ VII les questions et les réponses ” que les investisseurs sont couverts par les multiples garanties mises en place durant le montage, et en particulier par la souscription incombant aux exploitants d'une assurance obligatoire des biens financés et qu'en cas de sinistre matériel, l'indemnité versée permet réparation, sans remettre en cause le bénéfice de la défiscalisation pour les investisseurs. Il est constant que les sociétés KJD Captital et Axone Invest agissaient en qualité de conseillers en investissements financiers et étaient dès lors tenues à une obligation d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de leurs clients profanes. En tant que professionnelles elles devaient avoir connaissance des risques inhérents au produit et en informer leurs clients. Par ailleurs les documents transmis ne font pas mention des conséquences financières et fiscales en cas d'échec de leur investissement par les demandeurs mettant au contraire en exergue les chances de gains. Aucun risque de remise en cause de l'avantage fiscal lié à un défaut de respect des conditions élémentaires nécessaires n'est présenté au futur investisseur. De surcroît, il n'est pas établi que les sociétés KJD Capital et Axone Invest aient cherché à s'assurer que les conditions essentielles à l'avantage fiscal étaient remplies, notamment la commercialité des contrats souscrits et la nécessité d'un matériel neuf. Il est établi qu'elles ne se sont pas assurées de l'éligibilité de l'investissement proposé, alors même que les informations fournies lors des souscriptions se voulaient extrêmement rassurantes et attractives. Ce n'est que dans le bulletin d'engagement finalisant la souscription à l'investissement qu'il est indiqué que le souscripteur reconnaît expressément avoir pris connaissance des modalités de l'opération qu'il s'engage à réaliser, sous la responsabilité de la société KJD Capital et avoir compris les risques encourus sur ce type de placement en loi Girardin, notamment la reprise de l'avantage fiscal en cas de défaillance du locataire. Dès lors, les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile à l'égard des demandeurs. Elles seront ainsi tenues de les indemniser. 2. Sur les préjudices subis par M. [D] [E], M. [D] [H] et M. [J] [P] Il est rappelé que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil est constitutive d'une perte de chance de na pas contracter, donc de ne pas investir, et non pas une perte de chance d'obtenir les gains attendus (Com. 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.834). Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-11.717). Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.156). En l'espèce, le préjudice des souscripteurs consiste en une perte de chance de ne pas investir à fonds perdus dans des matériels et produits qui ne leur ont pas procuré de réduction d'impôt. Il est acquis aux débats que la défaillance des sociétés KJD et de la SA Axone Invest n'a pas permis aux demandeurs de bénéficier de la réduction fiscale attendue. C'est donc bien dans la perspective de ce seul avantage qu'ils ont accepté d'investir dans ce produit, à perte, ce qui représente leur préjudice financier. En revanche, le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de ne pas avoir bénéficié de l'avantage fiscal aboutirait à une double indemnisation et replacerait les demandeurs dans une situation plus favorable que n'était la leur avant l'investissement réalisé et il n'y sera donc pas fait droit. Le préjudice moral des demandeurs est incontestable, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige et des difficultés rencontrées, et il y a lieu de le fixer à la somme de 1 000 euros. Ainsi : - S'agissant de M. [D] [E] : Il a investi la somme de 50 000 euros ce qui représente son préjudice financier. Son préjudice moral est fixé à 1 000 euros. Les sociétés KJD Capital seront dès lors condamnées à lui verser ces sommes. Il sera précisé qu'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce et en considération de la liquidation judiciaire de la SA Axone Invest, seule une inscription au passif sera prononcée à son encontre pour ces sommes. - S'agissant de M. [D] [H] : Il a investi la somme de 24 000 euros ce qui représente son préjudice financier. Son préjudice moral est fixé à 1 000 euros. Les sociétés KJD Capital seront dès lors condamnées à lui verser ces sommes. Une inscription au passif sera prononcée à l'encontre de la SA Axone Invest pour ces sommes. - S'agissant de M. [J] [U] : Il a investi la somme de 100 000 euros ce qui représente son préjudice financier. Son préjudice moral est fixé à 1 000 euros. Les sociétés KJD Capital seront dès lors condamnées à lui verser ces sommes. Une inscription au passif sera prononcée à l'encontre de la SA Axone Invest pour ces sommes. 3. Sur la garantie des MMA 3.1. Sur le sort du contrat d'assurance après absorption de la société Axone conseil par la société Axone Invest Selon l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. Il est constant que la fusion entraîne de plein droit la transmission à la société absorbante de l'actif et du passif de la société absorbée, donc la transmission de la dette de responsabilité de la société absorbée à la société absorbante (3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.984). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de l'absorption de la société Axone conseil par la société Axone Invest, la société absorbée était assurée auprès de l'assurance Covéa Risk aux droits de laquelle viennent les MMA. Les MMA ne sauraient dès lors valablement soutenir que l'absorption de la société Axone conseil par la SA Axone Invest aurait mis fin au contrat d'assurance de la société absorbée. Leur garantie est donc mobilisable. 3.2. Sur la prise en charge des sinistres par l'assurance L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon les dispositions de l'article L. 113-1 code des assurances, premier paragraphe, sont à la charge de l'assureur les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, les demandeurs versent aux débats l'attestation d'assurance établie le 28 décembre 2008 précisant que cette attestation implique une présomption de garantie à la charge de l'assureur et est valable pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 inclus, sous réserve du paiement de la prime. Pour opposer un refus de garantie, les MMA venant aux droits de la société Covéa Risk se prévalent du chapitre 2 " responsabilité civile professionnelle " de leurs conditions générales, où est stipulé que le présent contrat garantit les conséquences de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commises par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leur activité normale et plus généralement par tout acte dommageable. Les MMA affirment alors que la preuve n'est pas rapportée d'une créance de responsabilité civile à l'encontre du bénéficiaire de la garantie. Elles font valoir que l'objet de la garantie de responsabilité civile n'est pas de pallier une inexécution contractuelle mais de garantir un dommage en lien avec un aléa. Elles soutiennent encore que les négligences reprochées à leurs assurées consistent en réalité en une faute dolosive, ce qui exclut l'aléa et ainsi la mobilisation de la garantie. Il sera pourtant relevé que l'ensemble du matériel et de la mise en place du dispositif en vue d'une défiscalisation ne fait pas défaut en l'espèce, le produit ayant été élaboré et fourni par les sociétés KDJ Capital et la SA Axone Invest. Il ne s'agit donc pas d'un défaut d'exécution contractuelle mais de négligences des sociétés assurées susceptibles d'engager leur responsabilité civile, dans la mesure où les souscripteurs ont bien investi dans un produit financier, puis ont perdu les fonds qu'ils ont souscrits, sans qu'il soit démontré par les MMA une faute dolosive, c'est-à-dire une manœuvre intentionnelle, commise par leurs assurées, susceptible d'exclure la notion d'aléa. Les préjudices des demandeurs étant acquis, tant dans leur principe que dans leur montant, il existe bien une créance de responsabilité civile résultant indéniablement des négligences ou erreurs des sociétés assurées par les MMA. Ainsi, les fautes des sociétés KDJ Capital et de la SA Axone Invest ayant été retenues, la garantie des MMA est mobilisable. L'assureur sera dès lors tenu à indemniser les demandeurs à hauteur de leurs préjudices. S'agissant de demandes indemnitaires, ces condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de la présente décision, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il sera enfin rappelé que dans les rapports entre les MMA et ses assurés, une franchise de 50 000 euros trouvera à s'appliquer, sans qu'elle soit opposable aux demandeurs en tant que tiers souscripteurs, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile obligatoire, en vertu de l'article 242 septies 3° du code général des impôts. 4. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, les MMA et les sociétés KJD Capital seront condamnées in solidum à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Fixe le montant de la créance de M. [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Axone Invest à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 51 000 euros ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital à verser à M. [D] [E] à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 51 000 euros ; Fixe le montant de la créance de M. [D] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Axone Invest à la somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 25 000 euros ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital à verser à M. [D] [H] la somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 25 000 euros ; Fixe le montant de la créance de M. [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Axone Invest à la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 101 000 euros ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital à verser à M. [J] [P] à la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 101 000 euros ; Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de la présente décision, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Rappelle que dans les rapports entre la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et ses assurés, une franchise de 50?000 euros par sinistre trouvera à s'appliquer, sans qu'elles soient opposables aux demandeurs en tant que tiers souscripteurs ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital, à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital, à payer à M. [D] [E], à M. [D] [H] et à M. [J] [P] la sommes de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2026 N° RG 21/05287 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXEQ N° Minute : AFFAIRE [N] [X], [D] [E], [D] [H], [J] [P] C/ Société AXONE INVEST, S.A.R.L. KJD CAPITAL, S.N.C. KJD CAPITAL, MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, Société BTSG,prise en la personne de Maître [C], es-qualité de liquidateur de la société Axone Invest, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [D] [H] (intervenant volontaire) [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [J] [U] (intervenant volontaire) [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1752 DÉFENDERESSES Société AXONE INVEST [Adresse 5] [Localité 6] Société BTSG,prise en la personne de Maître [C], es-qualité de liquidateur de la société Axone Invest représentée par Maître Suzy BLANCHEMANCHE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0867 S.A.R.L. KJD CAPITAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] S.N.C. KJD CAPITAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] représentées par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 3 MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS [Adresse 8] [Localité 8] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS [Adresse 8] [Localité 9] représentés par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 avril 2026, prorogée au 5 juin 2026, au 3 juillet 2026 puis au 10 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H], M. [J] [P] et M. [B] [Z], dans le courant de l'année 2008, ont souscrit au capital de sociétés en participation, dans le cadre d'une opération de défiscalisation afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, issue de la loi “ Girardin Industriel ”. Ces produits ont été proposés par la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital (ci-après dénommées les sociétés KJD Capital). M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H], M [J] [P] et M. [B] [Z] ont été conseillés par la société anonyme Axone Conseil, qui a été absorbée durant l'année 2011 par la société anonyme Axone Invest (ci-après dénommée la société Axone Invest). À la suite de la conclusion du contrat, M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H], M [J] [P] et M. [B] [Z] ont reçu une confirmation de souscription précisant le montant investi. Par la suite l'administration fiscale a adressé à chacun des investisseurs des propositions de rectifications au titre des déductions effectuées. Par actes judiciaires des 30 et 31 décembre 2014, M. [N] [X] et M. [D] [E], ont fait assigner les sociétés Axone Invest, la SARL KJD Capital, la SNC KJD Capital, et la société anonyme Covéa Risks (ci-après dénommée la SA Covéa Risks) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en indemnisations de leurs préjudices. M. [D] [H], M. [B] [Z] et M. [J] [P] sont intervenus volontairement à l'instance. Le 4 avril 2016, par conclusions d'incident, la société anonyme MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les MMA), venant aux droits de la SA Covéa Risks, ont sollicité du tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la demande de rectification de la situation fiscale de Monsieur [D] [H] et de M. [B] [Z]. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé par ordonnance du 27 mai 2016 un sursis à statuer. Le 4 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. [B] [Z] de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il était assujetti au titre de l'année 2008. M. [B] [Z] a ensuite entendu se désister et ce désistement a été déclaré parfait suivant ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2021. Le 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2017 faisant droit à la demande de M. [D] [H] tendant à être déchargé du montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il était assujetti au titre de l'année 2008. Le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l'affaire. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 août 2022, M. [N] [X], M. [D] [E], M. [D] [H] et M. [J] [P] demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, l'article 1131 du code civil et les articles L. 124-5, L. 112-4 et L. 124-3 du code des assurances de : - condamner les sociétés KDJ Capital et Axone Invest à réparer l'intégralité des préjudices subis par les demandeurs ; - condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir les condamnations prononcées contre les sociétés KJD Capital et Axone Invest ; à titre principal, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Axone Invest les créances telles que listées ci-après ; - condamner in solidum les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par chacun d'entre eux, les sommes suivantes : - à Monsieur [W] la somme de 7 252 euros ; - à Monsieur [D] [H], la somme de 24 216 euros ; - à Monsieur [J] [P], la somme de 21 940 euros ; à titre subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Axone Invest les créances telles que listées ci-après ; - condamner in solidum les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs, à titre de perte de chance en réparation du préjudice financier subi par chacun d'entre eux, les sommes suivantes : - à Monsieur [D] [K], la somme de 69 000 euros ; - à Monsieur [D] [H], la somme de 30 720 euros ; - à Monsieur [J] [P], la somme de 143 962 euros ; en tout état de cause, - débouter la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des investisseurs ; - condamner in solidum la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel ou caution, avec intérêt légal à compter de l'assignation ou de l'intervention volontaire, outre capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ; - condamner in solidum la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner in solidum la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, les sociétés KDJ Capital, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux dépens. A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent que les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont manqué à leurs obligations spéciales et générales d'information et de mise en garde et ajoutent qu'elles ne rapportent pas la preuve du respect de leurs obligations. Ils affirment que les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont fait preuve d'une grande négligence dans la mise en place et le suivi de produits inéligibles au dispositif prévu par la loi Girardin, ce qui constitue selon eux une faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle. Ils allèguent que les MMA ne rapportent pas la preuve que la dissolution absorption de la société Axone Conseil par la société Axone Invest a empêché la transmission de la police d'assurance qu'avait souscrit la société Axone Conseil auprès de la SA Covéa Risks. Ils soutiennent encore que la garantie civile professionnelle souscrite par les sociétés KJD Capital et Axone Invest auprès de la SA Covéa Risks, a pour objet de garantir les investisseurs des fautes professionnelles commises par ces dernières. Ils ajoutent que les MMA, venant aux droits de la SA Covéa Risks, ne rapportent pas la preuve que les sociétés assurées auraient commis une faute intentionnelle ou dolosive. M. [N] [X] a ensuite entendu se désister, et ce désistement a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2023. Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 mai 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covéa Risks demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances de : à titre principal, - juger que le contrat d'assurance de responsabilité civile ayant lié la SA Covéa Risks à la société Axone Conseil n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent ; - juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés KJD Capital ; - juger mal fondé l'ensemble des demandeurs en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ces trois sociétés ; - les en débouter ; - juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covéa Risks, es qualité d'assureur de ces mêmes sociétés ; à titre subsidiaire, - juger que le contrat d'assurance revendiqué ne s'applique pas ; - juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros à la charge des sociétés assurées doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de l'une ou l'autre des sociétés assurées, et ce pour chacune des réclamations concernées ; en tout état de cause, - condamner in solidum les demandeurs ou tout autre succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les demandeurs ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Guillaume Regnault, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, les concluantes soutiennent ne pas être l'assureur de la SA Axone Invest mais uniquement l'ancien assureur de la société Axone Conseil. Elles ajoutent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du fait qu'elle serait effectivement l'assureur de la société Axone Invest. Elles allèguent que la société Axone Invest n'est venue aux droits de la société Axone Conseil qu'après la dissolution absorption de cette dernière par la société Axone Invest le 26 mai 2011 et précisent que seule la société absorbée avait souscrit un contrat d'assurance. Elles font valoir que la dissolution absorption n'a pas entraîné la transmission du contrat d'assurance à la société absorbante. Elles soutiennent par ailleurs, qu'aucune des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité civile de leurs assurées n'est remplie. Elles ajoutent que les redressements fiscaux opérés par l'administration fiscale ne constituent pas un préjudice réparable dès lors qu'ils n'ont vocation qu'à replacer les parties dans la situation normale qui aurait dû être la leur vis-à-vis de l'impôt. Elles font valoir également qu'elles peuvent opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, en l'occurrence chacun des investisseurs, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Or, selon elles, les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont souscrit une assurance de responsabilité civile qui n'a pas pour objet de garantir les dommages découlant d'une obligation de résultat, d'une violation des règles professionnelles ou encore d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Elles soutiennent enfin que les sociétés KJD Capital et Axone Invest avaient conscience de l'inéligibilité de leurs produits au dispositif prévu par la loi Girardin, ce qui permet de caractériser la faute dolosive de ses sociétés assurées. L'ordonnance de clôture a été rendue du 07 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé que les dispositions du code civil applicables à la présente instance et citées dans le présent jugement, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il est par ailleurs rappelé que les demandes de " juger " formulées au dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et le tribunal n'est donc pas tenu d'y répondre. 1. Sur la responsabilité encourue par les sociétés KJD Capital et la société Axone Invest En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018 applicable au litige, dispose que les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. L'article 314-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle que l'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. Aux termes de l'article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 applicable à l'espèce, prévoit, qu'en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. Il a été récemment rappelé que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253). Enfin, la réparation du préjudice subi par l'assujetti redressé fiscalement résultant d'un manquement au devoir de conseil du conseiller en gestion de patrimoine consiste en une perte de chance de ne pas avoir souscrit le produit litigieux et donc d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 18-12.593). En l'espèce, l'administration fiscale a refusé que les investissements des demandeurs dans le cadre des produits proposés par les sociétés KJD Capital et la SA Axone Invest soient éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies BI alinéa 1 du code général des impôts aux motifs d'une part, que le contrat de location conclu entre les sociétés KJD Capital et les locataires exploitants le matériel objet des investissements n'est pas un contrat commercial, ceci alors même que le caractère commercial est une condition d'éligibilité des investissements, en vertu du 15e alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige, d'autre part, du fait que les biens en cause n'étaient pas neufs alors qu'il s'agissait encore d'une condition d'éligibilité. Les sociétés KJD Capital et la SA Axone Invest ont proposé aux demandeurs la souscription du produit de défiscalisation " Girardin " en se présentant comme de grands spécialistes, mettant ainsi en avant un taux de réussite de 100 % sur les opérations réalisées. La plaquette d'information dite “ Girardin industriel - offre Axone Invest ” au paragraphe I, intitulé “ une offre historique Axone Invest ” (page 2), précise que la société Axone Invest propose diverses solutions d'optimisations patrimoniales et fiscales destinées à une clientèle diversifiée qui capitalise sur 100 % de réussite des opérations mises en place pour leur compte depuis 1994. Cette présentation se poursuit en précisant que la société Axone Invest est représentée en France par un ensemble de professionnels du droit, de la fiscalité et de la finance, et qu'elle met en place sa gamme de solutions à forte valeur ajoutée pour optimiser la fiscalité sur le revenu de la CSG/CRDS ou l'ISF, la trésorerie à moins de 2 ans et la rentabilité des revenus fonciers positifs. Elle rappelle par ailleurs le mécanisme prévu par l'article 199 undécies B du code général des impôts dans un paragraphe II qu'elle intitule “ un cadre fiscal maîtrisé ” (page 2). Elle précise encore en page 3 de la plaquette d'information qu'en cas de non-respect des dispositions de la loi, le risque consiste en la reprise de tout ou partie des économies d'impôt réalisées si les actifs donnés en location ne sont pas loués pendant la période de 5 années. Il est développé ainsi : “ ce risque existe de fait mais peut être fortement diminué par le montage financier sélectionné. La mutualisation des investissements sur plusieurs locataires permet ainsi d'obtenir un ratio risque/investissement très favorable et permet à Axone Invest de capitaliser 100 % de réussite des opérations suivies pour le compte d'investisseurs privés depuis 1995 ”. Il est encore indiqué au paragraphe “ Garantie responsabilité civile ” (page 8) que dans l'hypothèse où, malgré toutes les dispositions prises, l'opérateur venait à être remis en cause par l'administration fiscale, ce qui entraînerait un redressement fiscal pour la SNC et ses associés, les opérateurs disposent chacun d'une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Covéa Risk qui prendra en charge toutes les conséquences financières de cette situation, et notamment les demandes d'indemnisation en dommages-intérêts que les associés seront fondés à présenter auprès des tribunaux à l'encontre de l'opérateur dans la limite de 1 000 000 euros par opération et par an. Il est encore précisé au paragraphe “ remboursement en cas de non investissement avant le 31 décembre ” (page 8) que pour le portefeuille de fin d'année, Axone Invest retournerait le chèque de souscription ou le cas échéant serait réalisé par l'opérateur concerné le remboursement de la quote-part d'apport correspondant à chaque investisseur concerné avant le 15 janvier 2010, si l'un des investissements ne pouvait être définitivement mis en place avant le 31 décembre 2009. Il est indiqué au paragraphe “ VII les questions et les réponses ” que les investisseurs sont couverts par les multiples garanties mises en place durant le montage, et en particulier par la souscription incombant aux exploitants d'une assurance obligatoire des biens financés et qu'en cas de sinistre matériel, l'indemnité versée permet réparation, sans remettre en cause le bénéfice de la défiscalisation pour les investisseurs. Il est constant que les sociétés KJD Captital et Axone Invest agissaient en qualité de conseillers en investissements financiers et étaient dès lors tenues à une obligation d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de leurs clients profanes. En tant que professionnelles elles devaient avoir connaissance des risques inhérents au produit et en informer leurs clients. Par ailleurs les documents transmis ne font pas mention des conséquences financières et fiscales en cas d'échec de leur investissement par les demandeurs mettant au contraire en exergue les chances de gains. Aucun risque de remise en cause de l'avantage fiscal lié à un défaut de respect des conditions élémentaires nécessaires n'est présenté au futur investisseur. De surcroît, il n'est pas établi que les sociétés KJD Capital et Axone Invest aient cherché à s'assurer que les conditions essentielles à l'avantage fiscal étaient remplies, notamment la commercialité des contrats souscrits et la nécessité d'un matériel neuf. Il est établi qu'elles ne se sont pas assurées de l'éligibilité de l'investissement proposé, alors même que les informations fournies lors des souscriptions se voulaient extrêmement rassurantes et attractives. Ce n'est que dans le bulletin d'engagement finalisant la souscription à l'investissement qu'il est indiqué que le souscripteur reconnaît expressément avoir pris connaissance des modalités de l'opération qu'il s'engage à réaliser, sous la responsabilité de la société KJD Capital et avoir compris les risques encourus sur ce type de placement en loi Girardin, notamment la reprise de l'avantage fiscal en cas de défaillance du locataire. Dès lors, les sociétés KJD Capital et Axone Invest ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile à l'égard des demandeurs. Elles seront ainsi tenues de les indemniser. 2. Sur les préjudices subis par M. [D] [E], M. [D] [H] et M. [J] [P] Il est rappelé que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil est constitutive d'une perte de chance de na pas contracter, donc de ne pas investir, et non pas une perte de chance d'obtenir les gains attendus (Com. 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.834). Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-11.717). Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.156). En l'espèce, le préjudice des souscripteurs consiste en une perte de chance de ne pas investir à fonds perdus dans des matériels et produits qui ne leur ont pas procuré de réduction d'impôt. Il est acquis aux débats que la défaillance des sociétés KJD et de la SA Axone Invest n'a pas permis aux demandeurs de bénéficier de la réduction fiscale attendue. C'est donc bien dans la perspective de ce seul avantage qu'ils ont accepté d'investir dans ce produit, à perte, ce qui représente leur préjudice financier. En revanche, le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de ne pas avoir bénéficié de l'avantage fiscal aboutirait à une double indemnisation et replacerait les demandeurs dans une situation plus favorable que n'était la leur avant l'investissement réalisé et il n'y sera donc pas fait droit. Le préjudice moral des demandeurs est incontestable, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige et des difficultés rencontrées, et il y a lieu de le fixer à la somme de 1 000 euros. Ainsi : - S'agissant de M. [D] [E] : Il a investi la somme de 50 000 euros ce qui représente son préjudice financier. Son préjudice moral est fixé à 1 000 euros. Les sociétés KJD Capital seront dès lors condamnées à lui verser ces sommes. Il sera précisé qu'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce et en considération de la liquidation judiciaire de la SA Axone Invest, seule une inscription au passif sera prononcée à son encontre pour ces sommes. - S'agissant de M. [D] [H] : Il a investi la somme de 24 000 euros ce qui représente son préjudice financier. Son préjudice moral est fixé à 1 000 euros. Les sociétés KJD Capital seront dès lors condamnées à lui verser ces sommes. Une inscription au passif sera prononcée à l'encontre de la SA Axone Invest pour ces sommes. - S'agissant de M. [J] [U] : Il a investi la somme de 100 000 euros ce qui représente son préjudice financier. Son préjudice moral est fixé à 1 000 euros. Les sociétés KJD Capital seront dès lors condamnées à lui verser ces sommes. Une inscription au passif sera prononcée à l'encontre de la SA Axone Invest pour ces sommes. 3. Sur la garantie des MMA 3.1. Sur le sort du contrat d'assurance après absorption de la société Axone conseil par la société Axone Invest Selon l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. Il est constant que la fusion entraîne de plein droit la transmission à la société absorbante de l'actif et du passif de la société absorbée, donc la transmission de la dette de responsabilité de la société absorbée à la société absorbante (3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.984). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de l'absorption de la société Axone conseil par la société Axone Invest, la société absorbée était assurée auprès de l'assurance Covéa Risk aux droits de laquelle viennent les MMA. Les MMA ne sauraient dès lors valablement soutenir que l'absorption de la société Axone conseil par la SA Axone Invest aurait mis fin au contrat d'assurance de la société absorbée. Leur garantie est donc mobilisable. 3.2. Sur la prise en charge des sinistres par l'assurance L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon les dispositions de l'article L. 113-1 code des assurances, premier paragraphe, sont à la charge de l'assureur les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, les demandeurs versent aux débats l'attestation d'assurance établie le 28 décembre 2008 précisant que cette attestation implique une présomption de garantie à la charge de l'assureur et est valable pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 inclus, sous réserve du paiement de la prime. Pour opposer un refus de garantie, les MMA venant aux droits de la société Covéa Risk se prévalent du chapitre 2 " responsabilité civile professionnelle " de leurs conditions générales, où est stipulé que le présent contrat garantit les conséquences de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commises par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leur activité normale et plus généralement par tout acte dommageable. Les MMA affirment alors que la preuve n'est pas rapportée d'une créance de responsabilité civile à l'encontre du bénéficiaire de la garantie. Elles font valoir que l'objet de la garantie de responsabilité civile n'est pas de pallier une inexécution contractuelle mais de garantir un dommage en lien avec un aléa. Elles soutiennent encore que les négligences reprochées à leurs assurées consistent en réalité en une faute dolosive, ce qui exclut l'aléa et ainsi la mobilisation de la garantie. Il sera pourtant relevé que l'ensemble du matériel et de la mise en place du dispositif en vue d'une défiscalisation ne fait pas défaut en l'espèce, le produit ayant été élaboré et fourni par les sociétés KDJ Capital et la SA Axone Invest. Il ne s'agit donc pas d'un défaut d'exécution contractuelle mais de négligences des sociétés assurées susceptibles d'engager leur responsabilité civile, dans la mesure où les souscripteurs ont bien investi dans un produit financier, puis ont perdu les fonds qu'ils ont souscrits, sans qu'il soit démontré par les MMA une faute dolosive, c'est-à-dire une manœuvre intentionnelle, commise par leurs assurées, susceptible d'exclure la notion d'aléa. Les préjudices des demandeurs étant acquis, tant dans leur principe que dans leur montant, il existe bien une créance de responsabilité civile résultant indéniablement des négligences ou erreurs des sociétés assurées par les MMA. Ainsi, les fautes des sociétés KDJ Capital et de la SA Axone Invest ayant été retenues, la garantie des MMA est mobilisable. L'assureur sera dès lors tenu à indemniser les demandeurs à hauteur de leurs préjudices. S'agissant de demandes indemnitaires, ces condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de la présente décision, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il sera enfin rappelé que dans les rapports entre les MMA et ses assurés, une franchise de 50 000 euros trouvera à s'appliquer, sans qu'elle soit opposable aux demandeurs en tant que tiers souscripteurs, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile obligatoire, en vertu de l'article 242 septies 3° du code général des impôts. 4. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, les MMA et les sociétés KJD Capital seront condamnées in solidum à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Fixe le montant de la créance de M. [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Axone Invest à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 51 000 euros ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital à verser à M. [D] [E] à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 51 000 euros ; Fixe le montant de la créance de M. [D] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Axone Invest à la somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 25 000 euros ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital à verser à M. [D] [H] la somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 25 000 euros ; Fixe le montant de la créance de M. [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Axone Invest à la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 101 000 euros ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital à verser à M. [J] [P] à la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral soit à la somme totale de 101 000 euros ; Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de la présente décision, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Rappelle que dans les rapports entre la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et ses assurés, une franchise de 50?000 euros par sinistre trouvera à s'appliquer, sans qu'elles soient opposables aux demandeurs en tant que tiers souscripteurs ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital, à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard, la société mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société à responsabilité limitée KJD Capital et la société en nom collectif KJD Capital, à payer à M. [D] [E], à M. [D] [H] et à M. [J] [P] la sommes de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L533-13, code des assurances L112-6, code de commerce L622-22, code de commerce L236-3, code civil 1149, code monetaire et financier L533-12, code des assurances L124-5, code civil 1135, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L533-13, code civil 1149, code monetaire et financier L533-12, code civil 1135
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en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-12
- 13 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/20838
en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-12
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/00670
en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-12
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/08876
en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-12
- 15 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10508
en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-12
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02930
en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-12
- 28 septembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/01434
en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-12
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:18:57.067Z.