Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 juin 2026, n° 24/00901
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 9 mai 2015, la SARL BTC a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA MMA IARD, pour les bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 26 juillet 2017 au soir, une surtension sur le réseau a endommagé les appareils électriques de la SARL BTC. Le 27 juillet 2017, la SA Enedis est intervenue pour réparer le réseau électrique. La SARL BTC a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SA MMA Iard, laquelle a missionné le cabinet Silex aux fins d'expertise le 1er août 2017. Deux réunions d'expertise auxquelles la SA Enedis n'a pas participé ont eu lieu les 8 août et 4 septembre 2017. Le cabinet d'expertise a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2017. Suivant quittance d'indemnité de sinistre du 11 décembre 2018, la SA MMA Iard a indemnisé la SARL BTC à hauteur de 19 604,02 euros, après déduction de la franchise contractuelle. Par courrier du 7 septembre 2018 et relance du 11 décembre 2018, la SA MMA Iard a réclamé à la SA Enedis le règlement de l'indemnité d'assurance versée à la société BTC outre le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 428 euros, soit la somme de 20 032,02 euros. La SA Enedis n'a pas donné suite à la demande de paiement de la compagnie d'assurance. Suivant exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2022, la SA MMA Iard a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de commerce de Montauban, aux fins de voir, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1245 et 1245-2 du code civil : - déclarer que la SA MMA Iard vient subroger les droits de la SARL BTC en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, - condamner la SA Enedis à verser à la SA MMA Iard la somme de 20 032,02 euros à titre de réparation du préjudice causé à son assuré la SARL BTC, - condamner la SA Enedis à verser à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n' y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA Enedis aux dépens. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a : - dit que la SA MMA Iard vient subroger les droits de la SARL BTC en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, - dit que l'action de la SA MMA Iard, fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite, En conséquence, - débouté la SA MMA Iard de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné la SA MMA Iard à verser à la SA Enedis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamné la SA MMA Iard aux entiers dépens. Par déclaration du 14 mars 2024, la SA MMA Iard a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant dit que la SA MMA IARD vient subroger les droit de la SARL BTC en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, la SA MMA Iard demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1245 et 1245-2 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause, - déclarer l'appel de la compagnie MMA Iard recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 janvier 2024 en ce qu'il a : ' dit que l'action de la SA MMA Iard, fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite, En conséquence, ' débouté la SA MMA Iard de l'intégralité de ses autres demandes, ' condamné la SA MMA Iard à verser à la SA Enedis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ' condamné la SA MMA Iard aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau, - déclarer que l'action de la société MMA Iard n'est pas prescrite, - condamner en conséquence la société Enedis à verser à la société MMA Iard la somme de 20 032,02 euros à titre de réparation du préjudice causé à son assuré la SARL BTC, - condamner la société Enedis à verser à la société MMA Iard la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, la SA Enedis demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et des articles 1245 et suivants du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, mal fondées, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la MMA Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la MMA Iard au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action de la SA MMA Iard Le tribunal a jugé que la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité du fait des produits défectueux était acquise au cas d'espèce, au motif que le rapport d'expertise du cabinet Silex datant du 28 décembre 2017, la compagnie MMA Iard, qui a réclamé à deux reprises à la SA Enedis le règlement de l'indemnité versée à son assurée, démontrant ainsi sa parfaite connaissance des éléments prévus par les dispositions applicables au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, avait jusqu'au 29 décembre 2020 pour assigner la société Enedis, mais que l'assignation délivrée le 27 octobre 2022 était tardive. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et soutenir que son action n'est pas prescrite, la SA MMA Iard expose que la SA Enedis a reconnu que les désordres subis par son assurée étaient liés à une panne électrique causée par une surtension, ce qui justifie l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux et que cette société est un fournisseur d'électricité, mais pas nécessairement un producteur. La société appelante indique que le régime juridique organisant une responsabilité de cette nature prévoit une prescription triennale laquelle ne commence à courir que lorsque la victime a eu connaissance de façon cumulative du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la SARL BTC et elle-même n'ont eu connaissance que du dommage et que la SA Enedis, qui est le distributeur d'électricité n'a pas précisé qu'elle en était également le producteur. Elle reproche à la SA Enedis de ne pas démontrer qu'elle produisait l'électricité lors de l'incident, alors que la qualité de producteur ne lui est pas automatiquement reconnue. Elle ajoute que si la cour considère que la société Enedis est bien productrice d'électricité, dès lors que l'assignation et les dommages sont intervenus avant les décisions de la CJUE du 24 novembre 2022 et de la Cour de cassation du 13 avril 2023, ces arrêts ne s'appliquent pas et qu'à tout le moins, la connaissance du producteur ne peut commencer à courir qu'à compter du 24 novembre 2022, soit postérieurement à l'assignation. La SA Enedis, qui ne conteste pas la subrogation fondant la demande, ni l'application exclusive du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, conclut à la confirmation de la décision entreprise en exposant que depuis le 1er janvier 2008, elle exerce la mission de service public fixée dans le cadre des articles L. 111-57 et L. 121-4 du Code de l'énergie et qu'elle est gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le cadre d'une délégation de service public définie notamment à l'article L. 322-8 du même code. Elle indique qu'étant qualifiée de distributeur d'énergie électrique, elle a la qualité de producteur au sens de l'article 1245 du code civil et ainsi que le considèrent les jurisprudences nationale et européenne de façon constante aux termes des arrêts de la cour de cassation des 11 juillet 2018 et 13 avril 2023, ainsi que d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 24 novembre 2022. La société intimée déduit des éléments de la cause que la société appelante avait connaissance des éléments cumulatifs visés aux articles 1245 et suivants dès le dépôt du rapport d'expertise. Elle soutient que l'action de la SA MMA Iard, qui ne pouvait être fondée que sur ces dispositions est prescrite depuis le 29 décembre 2020 dès lors que l'assureur a exercé son recours à son encontre sur la base du rapport d'expertise connu de lui depuis le 28 décembre 2017. La SA Enedis précise que les arrêts sur lesquels elle s'appuie n'ont fait que confirmer la qualité de producteur, en soulignant que les décisions visées par l'appelante reconnaissaient déjà cette qualité depuis l'année 2007. Elle fait valoir que le point de départ de l'action ne peut être retardé à la date de la décision de la CJUE qui ne confère aucun droit acquis à la SA MMA Iard et qu'un revirement s'impose rétroactivement aux justiciables. La SA Enedis souligne que dans son assignation, la SA MMA Iard fondait expressément ses demandes sur les dispositions de l'article 1245 du code civil, de sorte que la partie appelante n'ignorait pas qu'elle avait la qualité de producteur au sens des dispositions sus-visées. Sur ce, L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-2 du même code prévoit qu'est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. Selon l'article 1245-3 de ce code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. L'article 1245-5 du même code dispose qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel: 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; [...] En application de l'article 1245-16 de ce code, l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Il découle de ces dispositions un régime de responsabilité de plein droit du producteur d'un produit lorsque celui-ci présente un défaut tel qu'il n'offre pas une sécurité normalement attendue. La victime supporte la charge de la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre les deux, tandis que le producteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause exonératoire ou la faute de l'utilisateur. L'électricité constitue un produit au sens de ce texte. En l'espèce, les observations des deux parties sont concordantes quant aux circonstances matérielles dans lesquelles s'est produit le sinistre indemnisé par la SA MMA Iard, à savoir que des appareils électriques appartenant à la SARL BTC ont été endommagés par la survenance d'une surtension qui caractérise la manifestation d'un défaut du produit qu'est l'électricité. Il est de jurisprudence constante et admis par les deux parties que par sa nature, un tel sinistre ne peut donner lieu qu'à la mise en oeuvre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre du producteur de l'électricité défectueuse, ce régime étant exclusif de tout autre, ce qui n'est pas contesté par la SA MMA Iard. L'action de la compagnie d'assurance est dès lors soumise au seul délai de prescription triennal de l'article 1245-16 du code civil précité. Il résulte en effet du caractère exclusif de ce régime de responsabilité une impossibilité pour la société appelante de se prévaloir d'un délai de prescription de droit commun qui serait attaché à une autre régime de responsabilité non précisément déterminé dans ses écritures. Bien que les parties ne l'indiquent pas, la cour observe que ce régime de responsabilité repose sur le principe de l'article 1245 du code civil selon lequel le producteur est responsable du dommage causé par le produit défectueux et que ce n'est que par un mécanisme de subsidiarité prévu par l'article 1245-6 du même code que, lorsque le producteur ne peut être identifié, la responsabilité d'autres intervenants (vendeur, loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel) peut être recherchée dans les mêmes conditions que celle du producteur à moins que le responsable poursuivi ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le même délai de prescription s'applique dans l'hypothèse d'un recours contre un responsable subsidiaire. Dans son rapport définitif établi le 28 décembre 2017, le cabinet d'expertise Silex a considéré qu''un incident sur le réseau Enedis a provoqué une surtension du secteur qui a mis hors service divers appareils électriques chez l'assuré'. Il concluait que le sinistre engageait la responsabilité de la SA Enedis et qu'un recours était 'à exercer en droit commun'. Ainsi, au plus tard à la date d'établissement de ce rapport la SA MMA Iard avait connaissance du dommage et du fait qu'il avait été causé par un défaut affectant le produit qu'est l'électricité. Les parties sont contraires quant à la date à laquelle la SA MMA Iard a eu ou aurait dû avoir connaissance du troisième élément prévu par l'article 1245-16 du code civil, à savoir l'identité du producteur du produit défectueux. Le dossier de l'appelante ne contient aucun autre élément qui aurait été porté à sa connaissance entre le rapport du cabinet Silex et son courrier du 07 septembre 2018 par lequel elle formulait une demande amiable de remboursement de l'indemnité versée à son assurée, en estimant que la responsabilité de la SA Enedis était engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, autrement dit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est indifférent pour la détermination du régime juridique applicable et le point de départ de son action qu'elle ait au stade amiable estimé que devait s'appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun. Il n'est pas prétendu que le producteur de l'électricité défectueuse aurait dissimulé son identité ou aurait induit la SA MMA Iard en erreur sur sa réelle qualité et rien ne démontre que celle-ci aurait rencontré des difficultés particulières pour l'identifier. Il ressort en effet des éléments contenus dans le rapport de son assureur qu'à la date à laquelle il a été établi, le 28 décembre 2017, la société appelante disposait de tous les éléments nécessaires à l'identification du responsable du dommage subi par son assuré et de sa qualité. Elle aurait donc dû savoir à cette date que la SA Enedis était le producteur du produit défectueux et que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur ce fondement, la loi s'imposant à tous sans que les jurisprudences postérieures qui ont reconnu la qualité de producteur à la SA Enedis aient apporté une quelconque modification à sa qualité réelle. De surcroît, la SA Enedis admet avoir eu la qualité de producteur du produit défectueux au jour du sinistre de sorte qu'étant identifiée, elle est la seule personne morale dont la responsabilité peut être recherchée en application du principe de l'article 1245 du code civil. Il est dès lors indifférent que la SA MMA Iard prétende que la SA Enedis ne démontre pas être le producteur puisqu'elle ne pouvait valablement rechercher sa responsabilité en une autre qualité qu'en l'absence avérée d'un producteur, restant alors soumise au même délai de prescription de trois ans. Or elle avait dès le dépôt du rapport de son assureur identifié la SA Enedis comme responsable du dommage contre lequel exercer un recours et ne pouvait manquer d'identifier le régime juridique applicable. Il résulte des éléments qui précèdent que dès le 28 décembre 2017, la SA Enedis disposait de tous les éléments lui permettant de connaître le producteur du produit défectueux dont elle aurait dû connaître l'identité. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que son délai pour agir, d'une durée de 3 ans, expirait au 29 décembre 2020 et qu'il a déclaré l'action prescrite après avoir constaté que l'assignation avait été délivrée le 27 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point. 2. Sur les mesures accessoires Les dépens de première instance ont à juste titre été mis à la charge de la SA MMA Iard qui perdait le procès. La décision déférée sera également confirmée de ce chef. La partie appelante perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens. La somme allouée à la société intimée pour ses frais de défense en première instance ayant été justement appréciée, la décision sera confirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Enedis les frais exposés pour sa défense et la SA MMA Iard sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne la SA MMA Iard aux dépens d'appel, - Condamne la SA MMA Iard à payer à la SA Enedis la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Texte intégral
23/06/2026 ARRÊT N° 221/2026 N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYP SG/KM Décision déférée du 17 Janvier 2024 Tribunal de Commerce de MONTAUBAN 2022/101 PECOU S.A. MMA IARD C/ S.A. ENEDIS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A. MMA IARD Société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A. ENEDIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre M. LECLAIR, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 9 mai 2015, la SARL BTC a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA MMA IARD, pour les bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 26 juillet 2017 au soir, une surtension sur le réseau a endommagé les appareils électriques de la SARL BTC. Le 27 juillet 2017, la SA Enedis est intervenue pour réparer le réseau électrique. La SARL BTC a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SA MMA Iard, laquelle a missionné le cabinet Silex aux fins d'expertise le 1er août 2017. Deux réunions d'expertise auxquelles la SA Enedis n'a pas participé ont eu lieu les 8 août et 4 septembre 2017. Le cabinet d'expertise a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2017. Suivant quittance d'indemnité de sinistre du 11 décembre 2018, la SA MMA Iard a indemnisé la SARL BTC à hauteur de 19 604,02 euros, après déduction de la franchise contractuelle. Par courrier du 7 septembre 2018 et relance du 11 décembre 2018, la SA MMA Iard a réclamé à la SA Enedis le règlement de l'indemnité d'assurance versée à la société BTC outre le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 428 euros, soit la somme de 20 032,02 euros. La SA Enedis n'a pas donné suite à la demande de paiement de la compagnie d'assurance. Suivant exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2022, la SA MMA Iard a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de commerce de Montauban, aux fins de voir, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1245 et 1245-2 du code civil : - déclarer que la SA MMA Iard vient subroger les droits de la SARL BTC en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, - condamner la SA Enedis à verser à la SA MMA Iard la somme de 20 032,02 euros à titre de réparation du préjudice causé à son assuré la SARL BTC, - condamner la SA Enedis à verser à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n' y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA Enedis aux dépens. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a : - dit que la SA MMA Iard vient subroger les droits de la SARL BTC en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, - dit que l'action de la SA MMA Iard, fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite, En conséquence, - débouté la SA MMA Iard de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné la SA MMA Iard à verser à la SA Enedis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamné la SA MMA Iard aux entiers dépens. Par déclaration du 14 mars 2024, la SA MMA Iard a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant dit que la SA MMA IARD vient subroger les droit de la SARL BTC en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, la SA MMA Iard demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1245 et 1245-2 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause, - déclarer l'appel de la compagnie MMA Iard recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 janvier 2024 en ce qu'il a : ' dit que l'action de la SA MMA Iard, fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite, En conséquence, ' débouté la SA MMA Iard de l'intégralité de ses autres demandes, ' condamné la SA MMA Iard à verser à la SA Enedis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ' condamné la SA MMA Iard aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau, - déclarer que l'action de la société MMA Iard n'est pas prescrite, - condamner en conséquence la société Enedis à verser à la société MMA Iard la somme de 20 032,02 euros à titre de réparation du préjudice causé à son assuré la SARL BTC, - condamner la société Enedis à verser à la société MMA Iard la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, la SA Enedis demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et des articles 1245 et suivants du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, mal fondées, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la MMA Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la MMA Iard au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action de la SA MMA Iard Le tribunal a jugé que la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité du fait des produits défectueux était acquise au cas d'espèce, au motif que le rapport d'expertise du cabinet Silex datant du 28 décembre 2017, la compagnie MMA Iard, qui a réclamé à deux reprises à la SA Enedis le règlement de l'indemnité versée à son assurée, démontrant ainsi sa parfaite connaissance des éléments prévus par les dispositions applicables au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, avait jusqu'au 29 décembre 2020 pour assigner la société Enedis, mais que l'assignation délivrée le 27 octobre 2022 était tardive. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et soutenir que son action n'est pas prescrite, la SA MMA Iard expose que la SA Enedis a reconnu que les désordres subis par son assurée étaient liés à une panne électrique causée par une surtension, ce qui justifie l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux et que cette société est un fournisseur d'électricité, mais pas nécessairement un producteur. La société appelante indique que le régime juridique organisant une responsabilité de cette nature prévoit une prescription triennale laquelle ne commence à courir que lorsque la victime a eu connaissance de façon cumulative du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la SARL BTC et elle-même n'ont eu connaissance que du dommage et que la SA Enedis, qui est le distributeur d'électricité n'a pas précisé qu'elle en était également le producteur. Elle reproche à la SA Enedis de ne pas démontrer qu'elle produisait l'électricité lors de l'incident, alors que la qualité de producteur ne lui est pas automatiquement reconnue. Elle ajoute que si la cour considère que la société Enedis est bien productrice d'électricité, dès lors que l'assignation et les dommages sont intervenus avant les décisions de la CJUE du 24 novembre 2022 et de la Cour de cassation du 13 avril 2023, ces arrêts ne s'appliquent pas et qu'à tout le moins, la connaissance du producteur ne peut commencer à courir qu'à compter du 24 novembre 2022, soit postérieurement à l'assignation. La SA Enedis, qui ne conteste pas la subrogation fondant la demande, ni l'application exclusive du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, conclut à la confirmation de la décision entreprise en exposant que depuis le 1er janvier 2008, elle exerce la mission de service public fixée dans le cadre des articles L. 111-57 et L. 121-4 du Code de l'énergie et qu'elle est gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le cadre d'une délégation de service public définie notamment à l'article L. 322-8 du même code. Elle indique qu'étant qualifiée de distributeur d'énergie électrique, elle a la qualité de producteur au sens de l'article 1245 du code civil et ainsi que le considèrent les jurisprudences nationale et européenne de façon constante aux termes des arrêts de la cour de cassation des 11 juillet 2018 et 13 avril 2023, ainsi que d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 24 novembre 2022. La société intimée déduit des éléments de la cause que la société appelante avait connaissance des éléments cumulatifs visés aux articles 1245 et suivants dès le dépôt du rapport d'expertise. Elle soutient que l'action de la SA MMA Iard, qui ne pouvait être fondée que sur ces dispositions est prescrite depuis le 29 décembre 2020 dès lors que l'assureur a exercé son recours à son encontre sur la base du rapport d'expertise connu de lui depuis le 28 décembre 2017. La SA Enedis précise que les arrêts sur lesquels elle s'appuie n'ont fait que confirmer la qualité de producteur, en soulignant que les décisions visées par l'appelante reconnaissaient déjà cette qualité depuis l'année 2007. Elle fait valoir que le point de départ de l'action ne peut être retardé à la date de la décision de la CJUE qui ne confère aucun droit acquis à la SA MMA Iard et qu'un revirement s'impose rétroactivement aux justiciables. La SA Enedis souligne que dans son assignation, la SA MMA Iard fondait expressément ses demandes sur les dispositions de l'article 1245 du code civil, de sorte que la partie appelante n'ignorait pas qu'elle avait la qualité de producteur au sens des dispositions sus-visées. Sur ce, L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-2 du même code prévoit qu'est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. Selon l'article 1245-3 de ce code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. L'article 1245-5 du même code dispose qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel: 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; [...] En application de l'article 1245-16 de ce code, l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Il découle de ces dispositions un régime de responsabilité de plein droit du producteur d'un produit lorsque celui-ci présente un défaut tel qu'il n'offre pas une sécurité normalement attendue. La victime supporte la charge de la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre les deux, tandis que le producteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause exonératoire ou la faute de l'utilisateur. L'électricité constitue un produit au sens de ce texte. En l'espèce, les observations des deux parties sont concordantes quant aux circonstances matérielles dans lesquelles s'est produit le sinistre indemnisé par la SA MMA Iard, à savoir que des appareils électriques appartenant à la SARL BTC ont été endommagés par la survenance d'une surtension qui caractérise la manifestation d'un défaut du produit qu'est l'électricité. Il est de jurisprudence constante et admis par les deux parties que par sa nature, un tel sinistre ne peut donner lieu qu'à la mise en oeuvre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre du producteur de l'électricité défectueuse, ce régime étant exclusif de tout autre, ce qui n'est pas contesté par la SA MMA Iard. L'action de la compagnie d'assurance est dès lors soumise au seul délai de prescription triennal de l'article 1245-16 du code civil précité. Il résulte en effet du caractère exclusif de ce régime de responsabilité une impossibilité pour la société appelante de se prévaloir d'un délai de prescription de droit commun qui serait attaché à une autre régime de responsabilité non précisément déterminé dans ses écritures. Bien que les parties ne l'indiquent pas, la cour observe que ce régime de responsabilité repose sur le principe de l'article 1245 du code civil selon lequel le producteur est responsable du dommage causé par le produit défectueux et que ce n'est que par un mécanisme de subsidiarité prévu par l'article 1245-6 du même code que, lorsque le producteur ne peut être identifié, la responsabilité d'autres intervenants (vendeur, loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel) peut être recherchée dans les mêmes conditions que celle du producteur à moins que le responsable poursuivi ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le même délai de prescription s'applique dans l'hypothèse d'un recours contre un responsable subsidiaire. Dans son rapport définitif établi le 28 décembre 2017, le cabinet d'expertise Silex a considéré qu''un incident sur le réseau Enedis a provoqué une surtension du secteur qui a mis hors service divers appareils électriques chez l'assuré'. Il concluait que le sinistre engageait la responsabilité de la SA Enedis et qu'un recours était 'à exercer en droit commun'. Ainsi, au plus tard à la date d'établissement de ce rapport la SA MMA Iard avait connaissance du dommage et du fait qu'il avait été causé par un défaut affectant le produit qu'est l'électricité. Les parties sont contraires quant à la date à laquelle la SA MMA Iard a eu ou aurait dû avoir connaissance du troisième élément prévu par l'article 1245-16 du code civil, à savoir l'identité du producteur du produit défectueux. Le dossier de l'appelante ne contient aucun autre élément qui aurait été porté à sa connaissance entre le rapport du cabinet Silex et son courrier du 07 septembre 2018 par lequel elle formulait une demande amiable de remboursement de l'indemnité versée à son assurée, en estimant que la responsabilité de la SA Enedis était engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, autrement dit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est indifférent pour la détermination du régime juridique applicable et le point de départ de son action qu'elle ait au stade amiable estimé que devait s'appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun. Il n'est pas prétendu que le producteur de l'électricité défectueuse aurait dissimulé son identité ou aurait induit la SA MMA Iard en erreur sur sa réelle qualité et rien ne démontre que celle-ci aurait rencontré des difficultés particulières pour l'identifier. Il ressort en effet des éléments contenus dans le rapport de son assureur qu'à la date à laquelle il a été établi, le 28 décembre 2017, la société appelante disposait de tous les éléments nécessaires à l'identification du responsable du dommage subi par son assuré et de sa qualité. Elle aurait donc dû savoir à cette date que la SA Enedis était le producteur du produit défectueux et que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur ce fondement, la loi s'imposant à tous sans que les jurisprudences postérieures qui ont reconnu la qualité de producteur à la SA Enedis aient apporté une quelconque modification à sa qualité réelle. De surcroît, la SA Enedis admet avoir eu la qualité de producteur du produit défectueux au jour du sinistre de sorte qu'étant identifiée, elle est la seule personne morale dont la responsabilité peut être recherchée en application du principe de l'article 1245 du code civil. Il est dès lors indifférent que la SA MMA Iard prétende que la SA Enedis ne démontre pas être le producteur puisqu'elle ne pouvait valablement rechercher sa responsabilité en une autre qualité qu'en l'absence avérée d'un producteur, restant alors soumise au même délai de prescription de trois ans. Or elle avait dès le dépôt du rapport de son assureur identifié la SA Enedis comme responsable du dommage contre lequel exercer un recours et ne pouvait manquer d'identifier le régime juridique applicable. Il résulte des éléments qui précèdent que dès le 28 décembre 2017, la SA Enedis disposait de tous les éléments lui permettant de connaître le producteur du produit défectueux dont elle aurait dû connaître l'identité. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que son délai pour agir, d'une durée de 3 ans, expirait au 29 décembre 2020 et qu'il a déclaré l'action prescrite après avoir constaté que l'assignation avait été délivrée le 27 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point. 2. Sur les mesures accessoires Les dépens de première instance ont à juste titre été mis à la charge de la SA MMA Iard qui perdait le procès. La décision déférée sera également confirmée de ce chef. La partie appelante perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens. La somme allouée à la société intimée pour ses frais de défense en première instance ayant été justement appréciée, la décision sera confirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Enedis les frais exposés pour sa défense et la SA MMA Iard sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne la SA MMA Iard aux dépens d'appel, - Condamne la SA MMA Iard à payer à la SA Enedis la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-5, code civil 1245-16, code civil 1245-6, code des assurances L121-12, code civil 1245, code de l'energie L111-57, code civil 1245-2, code civil 1245-3, code de l'energie L121-4, code de l'energie L322-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/05901
en commun : code civil 1245-5, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3, code de l'energie L322-8
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00985
en commun : code civil 1245-5, code civil 1245-16, code des assurances L121-12, code civil 1245, code civil 1245-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00193
en commun : code civil 1245-5, code des assurances L121-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01131
en commun : code civil 1245-16, code des assurances L121-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 22/00904
en commun : code civil 1245-16, code de l'energie L111-57, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 21 juillet 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04134
en commun : code civil 1245-5, code civil 1245-6, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 26 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02420
en commun : code civil 1245-5, code civil 1245-6, code civil 1245-2, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:09.156Z.