Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 9 juillet 2026, n° 20/05901
Exposé du litige
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Suivant contrat de bail du 2 octobre 2018, Madame [O] [S] et Monsieur [D] [S] ont pris à bail pour trois ans une maison sise [Adresse 6] appartenant à Madame [F] [R] et administrée par la régie LION ROSE, avec prise d’effet au 12 octobre 2018. Elle a pour ce faire souscrit un contrat d’assurance habitation « TOP’HABITAT LIBERTE » auprès de la compagnie [E] ASSURANCES, à effet au 11 octobre 2018. Si le bail était destiné à un usage exclusif d’habitation, Madame [O] [S] y exerçait également son activité de secrétariat et de permanence téléphonique, sous l’enseigne PHONE BURO. Disant avoir constaté des dysfonctionnements électriques dès son entrée dans le logement (odeur de plastique), Madame [O] [S] en a avisé la régie LION ROSE afin qu’elle sollicite l’intervention d’un électricien. Le 2 novembre 2018, la société ELEC CHRISTIN est intervenue et a constaté une surchauffe de la boîte de dérivation EDF plombée, nécessitant une intervention de la société ENEDIS qui a été programmée pour le 19 décembre 2018. Le 11 décembre 2018 vers 18 heures, un incendie s’est déclaré au sein du domicile de Madame [O] [S]. La compagnie d’assurances [E] a mandaté le cabinet d’expertise UNION D’EXPERTS aux fins d’analyser les responsabilités et évaluer les dommages, lequel a rendu un rapport amiable le 5 avril 2019. La compagnie d’assurances [E] a pris en charge les pertes et dommages estimés à 27 404,00 euros TTC vétusté déduite. Madame [O] [S] a été indemnisée du solde le 8 avril 2019. La compagnie d’assurances SOGESSUR, assureur de Madame [F] [R], propriétaire non occupant, a mandaté le cabinet d’expertise [C] aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été rendu suite à expertise du 29 janvier 2019. Madame [F] [R] a été indemnisée par son assurance la société SOGESSUR à hauteur de 16 891,61 euros le 15 mai 2019. Se prévalant d’autres pertes financières liées à l’exercice de son activité professionnelle et notamment d’une perte d’exploitation, Madame [O] [S] a sollicité indemnisation de son assurance qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTIS afin de procéder au calcul de la perte d’exploitation alléguée. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 9 septembre 2019. Face au refus de prise en charge de la compagnie [E] ASSURANCES, Madame [O] [S] a par courrier du 13 novembre 2019 mis Madame [F] [R] en demeure de lui payer la somme de 15 623 euros correspondant à la perte d’exploitation afférente au sinistre. Madame [F] [R] et son assureur ont contesté une telle réclamation. Par exploits d’huissier des 21 et 28 juillet 2020, Madame [O] a assigné la SA SOGESSUR et Madame [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices. Suivant exploits d’huissier des 1er et 2 mars 2022, Madame [O] [S] a assigné en intervention forcée la SA [E] ASSURANCES et la SA ENEDIS, sollicitant la condamnation in solidum de la société ENEDIS, de la SA SOGESSUR et Madame [F] [R] à l’indemniser de ses préjudices et de voir condamner la compagnie [E] ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident de la SA ENEDIS, l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes formulées contre elle. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de la SA [E] ASSURANCES et l’a condamnée à payer les dépens et la somme de 1000 euros à la SA SOGESSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Madame [O] [S] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER in solidum Madame [F] [R], la compagnie SOGESSUR et ENEDIS à l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par Madame [O] [S] à hauteur de 15.623 € H.T, CONDAMNER in solidum Madame [F] [R], la compagnie SOGESSUR et ENEDIS à la somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Madame [O] [S], REJETER la demande reconventionnelle formulée par Madame [R], A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la compagnie [E] ASSURANCES à relever et garantir Madame [O] [S] de toutes condamnations, EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toute demande formulée à l’encontre de Madame [S], CONDAMNER in solidum Madame [F] [R], la compagnie SOGESSUR, ENEDIS et la compagnie [E] ASSURANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,Madame [O] [S] sollicite à titre principal le rejet des demandes reconventionnelles formulées par Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR fondées sur l’article 1733 du code civil instituant une présomption de responsabilité du locataire. Elle entend rappeler que le défaut d’entretien par le bailleur d’un élément à l’origine d’un incendie exonère le locataire de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Aussi, elle expose que le défaut d’entretien est assimilé à un vice de construction. Elle rappelle à ce titre que le propriétaire est tenu, en application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°87-712 du 26 août 1987, de réaliser les réparations autres que locatives, dont fait partie l’entretien, la réparation du boitier de dérivation et du reste de l’installation électrique. Elle mentionne que l’incendie survenu a été causé par une défaillance du boitier électrique et qu’elle avait immédiatement signalé à la régie en amont de l’incendie l’odeur de plastique brûlé afin qu’un professionnel intervienne. Elle note également que l’installation présentait du ruban adhésif isolant sur les fils électriques d’un des boitiers ENEDIS laissant à penser que des fils à nus étaient présents. Elle signale que le bailleur a tardé à intervenir malgré le caractère urgent signalé par sa locataire. En réponse à l’argument de Madame [F] [R] qui pointe le fait qu’elle aurait continué à utiliser le réseau électrique, elle rétorque que l’électricien n’a donné aucune consigne quant à une restriction sur l’utilisation de l’électricité. Au visa de l’article 1353 du code civil, elle fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. Elle déclare n’avoir réalisé aucun branchement, étant totalement incompétente dans ce domaine. Sur l’installation des radiateurs, elle indique qu’elle avait la possibilité de le faire et qu’elle n’a eu d’autre choix compte tenu de la panne de chaudière dont la réparation a été maintes fois sollicitée auprès de la propriétaire. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par son assureur la compagnie [E] ASSURANCES. Elle conclut à la responsabilité de Madame [F] [R] en qualité de propriétaire non occupant, en application de l’article 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de son assureur la SA SOGESSUR sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. Elle évoque la reconnaissance de sa responsabilité par la propriétaire lors des opérations expertales. Elle fait état du refus de toute intervention par le bailleur propriétaire, retardant l’intervention de la société ELEC CHRISTIN puis du technicien d’ENEDIS. Elle en conclut que celle-ci a donné en location un logement ne présentant pas les éléments de sécurité suffisants et qu’elle engage sa responsabilité, justifiant une indemnisation de sa part et de la part de son assureur. Elle conclut également à la responsabilité de la SA ENEDIS en qualité de propriétaire du boitier de dérivation, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle. A titre principal, elle se fonde sur les articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle note que l’origine de l’incendie provient du compteur électrique, propriété d’ENEDIS, et que l’ensemble des conditions relatives à ce régime de responsabilité sont réunies. Elle rappelle que le rapport d’expertise du cabinet UNION d’EXPERT et le rapport d’expertise du cabinet [C] retiennent la responsabilité secondaire d’ENEDIS.. Elle soutient que l’expertise, à laquelle a été convoquée la société ENEDIS, est corroborée par d’autres éléments de preuve, de sorte que les conclusions de ce rapport sont recevables. En réponse à l’argumentaire adverse, elle mentionne que les experts ont bien été en mesure de déterminer que l’incendie a pris naissance dans le matériel propriété d’ENEDIS, que la surchauffe du boitier démontre un manquement grave à l’obligation de sécurité du produit et atteste d’un défaut dans la fourniture d’électricité, électricité ayant la qualité de produit au sens de l’article 1245-2 du code civil. Elle affirme qu’ENEDIS procède à la transformation de l’électricité afin de pouvoir la distribuer au consommateur final, et en conclut qu’elle est assimilée au producteur. Elle se fonde à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire de réseau, pour manquement à son obligation d’entretien, obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L.322-8 et L.322-9 du code de l’énergie et 19 de l’arrêté du 17 mai 2001. Elle rappelle le cumul d’action possible entre le régime de la responsabilité des produits défectueux et un régime de responsabilité pour faute (article 1245-17 du code civil). Elle met en avant le report de son intervention par la société ENEDIS alors même qu’une telle intervention présentait une urgence toute particulière et qu’elle était seule tenue d’intervenir. Elle fait grief à ENEDIS de ne jamais avoir procédé à un contrôle de l’installation et de n’avoir proposé un rendez-vous que le 19 décembre alors que la surchauffe alarmante avait été identifiée dès le 2 novembre par l’électricien. Elle signale que les conditions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RDP pour les sites en contrat unique alimentés en BT et de puissance souscrite inférieure à 36 KVA, version du 12 juillet 2020, ne peuvent lui être opposées dès lors que ce document date d’après l’incendie, et ajoute qu’il n’est pas démontré que ce document a été porté à sa connaissance. Enfin, elle note que la preuve d’un tel manquement à l’obligation de prudence n’est pas rapportée. Elle se fonde à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité délictuelle d’ENEDIS. Sur son indemnisation, elle soutient qu’elle a déploré de nombreux dégâts matériels ainsi qu’une perte d’exploitation. Elle rappelle qu’elle exerçait son activité professionnelle dans la maison et que le bien est devenu inhabitable suite à l’incendie, impactant son activité professionnelle. Elle souligne que sa ligne fixe et son matériel de travail n’était plus opérationnels, qu’elle n’a pu disposer d’une ligne internet avant son emménagement à [Localité 4]. Elle chiffre la perte de marge brute à 15 623 euros. Elle se prévaut également d’un préjudice moral dès lors qu’elle a dû vivre pendant plusieurs semaines sous la menace d’un incendie du fait de la négligence de sa propriétaire. Elle ajoute qu’elle était présente lors de l’incendie. ***** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 octobre 2024 par la voie électronique, Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR sollicitent du tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Z] Madame [S] et la société [E] ASSURANCES in solidum à verser à la société SOGESSUR 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SEDLEX sur son affirmation de droit. Au soutien de leur demande de rejet, elles font valoir que Madame [O] [S] est présumée responsable de l’incendie en application de l’article 1733 du code civil, de sorte qu’elle ne peut engager la responsabilité du bailleur sur le fondement de l’article 1719 ou de tout autre fondement notamment contractuel. Elles prétendent que la requérante est défaillante de l’administration de la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité prévue par le seul article 1733. D’abord, elles contestent toute communication d’incendie depuis une maison voisine comme allégué par la SA [E]. Ensuite, elles soulignent qu’eu égard aux rapports d’experts, l’incendie semble avoir une cause électrique située dans le boitier ENEDIS plombé et uniquement accessible à ENEDIS. Elles indiquent qu’aucun défaut de construction n’a été mis en évidence, l’installation électrique ayant intégralement été refaite en 2015 et ne présentant aucun défaut ni lors du diagnostic d’août 2018 ni lors d passage de l’électricien en novembre 2018. Enfin, elles notent que l’incendie ne présente pas les caractères de la force majeure puisqu’il n’est ni extérieur ni imprévisible ni irrésistible. Elles exposent que si la locataire a détecté une odeur de brûlé dès son emménagement et été présente lors de l’intervention de l’électricien, elle n’a rien fait et a continué à utiliser sans aucune précaution l’installation électrique, laissant sa propriétaire contacter ENEDIS. Elle décrit cette attitude comme éminemment critiquable. Sur l’absence de responsabilité de Madame [F] [R], elles avancent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle aurait refusé dans un premier temps l’intervention d’un électricien. Au contraire, elles mentionnent que seule la propriétaire et la régie ont agi tandis que les époux [S] n’ont pris aucune mesure de prévention. De même, elle rétorque qu’il n’est pas démontré que le logement donné à bail ne présentait pas les caractéristiques de sécurité suffisantes. Elles notent que l’installation électrique avait été entièrement refaite par un professionnel en 2015, qu’elle avait été contrôlée en août 2018 puis suite au défaut signalé par le locataire le 2 novembre 2018, sans qu’aucune anomalie ne soit relevée. Elles notent que Madame [O] [S] avait réalisé d’importantes modifications des branchements (changement de plaque de cuisson, branchement d’un sèche-linge, de plusieurs radiateurs à bain d’huile) et qu’elle lui avait demandé de veiller à ne pas surcharger les prises. Enfin, elle conteste avoir reconnu sa responsabilité lors des opérations expertales auxquelles elle n’était même pas présente. A titre subsidiaire, elles sollicitent le rejet des demandes indemnitaires. Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation, elles exposent que Madame [O] [S] n’a besoin que d’une connexion internet et d’un téléphone pour exercer son activité et qu’elle aurait pu demander à son fournisseur internet une clé 4G le temps d’obtenir une ligne internet à son nouveau domicile. Elles en concluent que la preuve de l’impossibilité de travailler n’est pas rapportée. Sur le préjudice moral, elles indiquent que Madame [O] [S] a pu prévenir les secours et se mettre à l’abri sans crainte pour son activité physique, outre le fait que s’agissant d’une maison individuelle, plusieurs sorties étaient accessibles. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, la SA ENEDIS demande au tribunal de : REJETER les demandes dirigées contre ENEDIS ; EN TOUTE HYPOTHESE, APPLIQUER la franchise de 500 € prévue par l’article 1245-1 du Code civil ; CONDAMNER Madame [S] et [E] à payer 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.La SA ENEDIS fait d’abord valoir que la demanderesse se fonde sur des rapports d’expertise privée, non étayés par d’autres pièces, sur lesquels le tribunal ne peut uniquement se fonder pour rendre sa décision quand bien même ces expertises auraient été contradictoires. Elle déclare qu’un rapport d’expertise amiable n’est pas un élément de preuve recevable et que deux rapports, non corroborés, n’ont pas davantage de valeur. En toute hypothèse, elle note qu’elle n’encourt aucune responsabilité. Elle argue de ce que les cabinets d’expertise qui n’ont aucune compétence en électricité n’ont pas fait la moindre investigation sur les équipements ENEDIS, se bornant à examiner visuellement les équipements. Elle fait remarquer que l’un des experts situe le point de départ sur le compteur alors que le second le situe sur le « boitier de dérivation », confondant alors le CCPI (coupe circuit principal individuel) avec un boitier de dérivation. Elle fait grief à la requérante de reprendre des conclusions qui ne figurent pas dans les conclusions du rapport du cabinet [C] produit en pièce 15. Aussi, elle note que les conclusions selon lesquelles un échauffement dans le boitier aurait pu provoquer le desserrage des connexions amont du compteur ce qui aurait provoqué un arc électrique puis un départ incendie est absurde, seul le défaut de serrage provoquant un échauffement et non le contraire. Elle ajoute que dans tous les cas, il aurait suffi aux experts pour vérifier une telle hypothèse de confier les vestiges à un laboratoire pour déterminer le niveau de recuit des conducteurs en cuivre par une simple mesure de dureté pour vérifier s’ils avaient anormalement chauffé ou non, si les connexions amont sur compteur présentaient des dégradations par une observation au microscope, et si des traces d’amorçage provoquées par le supposé arc électrique (c’est-à-dire des perlages) étaient observables. Elle en conclut que les demandes de Madame [O] [S] doivent être rejetées en l’absence de preuve de l’implication d’un équipement électrique sous concession. Elle conteste sa responsabilité contractuelle et délictuelle fondée sur un prétendu défaut d’entretien. D’abord, elle estime que les deux régimes ne sont pas cumulables. Ensuite, elle déclare que le défaut d’entretien n’est corroboré par aucune preuve. Elle signale que la demanderesse ne prouve pas qu’un signalement urgent a été transmis à ENEDIS, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi immédiatement. La SA ENEDIS pointe la possibilité d’une origine privative de l’incendie et en tel cas une obligation de prudence du locataire conformément au contrat de distribution souscrit. Aussi, elle prétend qu’il ne lui appartient pas de prouver que l’incendie a une origine extérieure à ses installations contrairement à ce qu’allègue la SA [E]. Elle souligne que la cause de l’incendie n’est pas connue et que le locataire ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’une des trois causes prévues par l’article 1733. Elle estime que les demandes de la SA [E] s’analysent en un véritable aveu de ce qu’elle n’est pas en mesure d’établir la cause de l’incendie. Elle sollicite en toute hypothèse en application de l’article 1245-1 du code civil l’application de la franchise de 500 euros. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la SA [E] ASSURANCES demande au tribunal de : DÉBOUTER Madame [O] [S] de ses demandes dirigées contre la société [E] ; La CONDAMNER à payer à la société [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Subsidiairement, CONDAMNER la société ENEDIS à relever et garantir la société [E] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.La SA [E] ASSURANCES conclut d’abord à l’existence d’un vice de construction exonératoire. Elle soutient que le tableau électrique est propriété de la bailleresse et qu’il est constant qu’une telle anomalie constitue un vice de construction. Ensuite, elle conclut à la responsabilité exclusive d’ENEDIS du fait des composants électriques situés en amont de l’installation privative, sous concession d’ENEDIS. Elle estime que selon la norme NF C 14-100 qui s’impose à ENEDIS, le branchement est limité en amont par son point de raccordement au réseau et il est limité en aval par l’origine de l’installation de l’utilisateur qui est dénommée « point de livraison ». Le branchement comprend la liaison au réseau, la dérivation individuelle et les appareils de contrôle de commande et de protection à la fin du circuit de communication du branchement. Elle en conclut que l’incendie a démarré d’une maison voisine au sens de l’article 1733 du code civil, de sorte que la responsabilité de la locataire ne peut être recherchée. Elle entend rappeler que les dispositions de l’article 1245 du code civil ne sont pas applicables puisque ENEDIS n’est que le gestionnaire du réseau et non le fournisseur d’électricité. En revanche, elle fait valoir que la responsabilité de la SA ENEDIS est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour manquement à une obligation de sécurité de résultat, ainsi que pour absence de réaction à l’alerte de l’électricien. Elle mentionne que l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur ENEDIS opère un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu’il lui appartient de démontrer que l’incendie a une origine extérieure à ses installations. Elle expose que si les rapports d’expertise privée ne déterminent pas la cause exacte de l’incendie, ils établissement de manière incontestable qu’il a pris naissance dans des matériels sous concession ENEDIS, plombés et sur lesquels la société ENEDIS peut seule intervenir. Elle rétorque aux écritures que si Madame [O] [S] est débitrice d’une obligation de prudence, il appartient au contraire à ENEDIS de démontrer qu’une telle obligation n’aurait pas été respectée notamment parce que les matériels électriques de l’installation privative de distribution de courant ne seraient pas conformes aux normes ou non susceptibles de prémunir l’abonné contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. Elle en conclut que Madame [O] [S] doit être relevée et garantie par la société ENEDIS de toute condamnation éventuelle à son encontre. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine du Tribunal Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. En l’espèce, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’est pas saisi des diverses demandes des parties tendant à « juger », ou « dire », qui ne constituent, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, que des moyens venant au soutien de prétentions, et non des prétentions. Sur la recevabilité et l’opposabilité des rapports des cabinets d’expertise privée La SA ENEDIS conclut à l’irrecevabilité des rapports d’expertise privée, fussent-ils contradictoires, non étayés par d’autres éléments de preuve. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est jugé de façon constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Aussi, il est loisible au tribunal de se fonder sur deux rapports d'expertise privée se corroborant l'un l'autre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-15.414, Inédit). En l’espèce, la SA ENEDIS affirme à tort qu’un rapport d’expertise privée n’est pas un élément de preuve recevable, confondant ainsi la recevabilité et la force probante d’un élément de preuve. Or, si le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, non corroboré par d’autres éléments de preuve - dont un autre rapport d’expertise non judiciaire ayant les mêmes conclusions – ce rapport d’expertise est parfaitement recevable. Sur les responsabilités Madame [O] [S] conclut en premier lieu à son exonération en application de l’article 1733 du code civil, avant de conclure à la responsabilité de Madame [F] [R], bailleresse, pour défaut d’entretien, et à la responsabilité de la SA ENEDIS, Sur la présomption de responsabilité de Madame [O] [S], locataire Aux termes de l’article 1733 du code civil exposant les règles communes aux baux des maisons et biens ruraux, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas force majeure, ou par vice de construction.Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.Il est constant que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées par l'article 1733. En l’espèce, il est constant que l’incendie a pris naissance à l’intérieur de l’habitation, alors que Madame [O] [S], locataire, se trouvait à l’intérieur. Ainsi, en premier lieu, le moyen développé par la SA [E] selon lequel l’incendie aurait pris naissance dans une maison voisine ne saurait être retenu. Cette cause exonératoire ne peut s’appliquer. Il est constant qu’un défaut d'entretien imputable à un bailleur, s'il est à l'origine d'un incendie, est assimilable à un vice de construction, et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure. Il appartient cependant au preneur d’établir non seulement l'existence d'un vice de construction, mais également qu'il y a entre ce vice de construction et l'incendie une relation de cause à effet. Il résulte des pièces versées au débat et notamment des deux rapports d’expertise amiable déposés par les cabinets UNION D’EXPERTS et [C] que l’incendie a pris naissance soit au niveau du boitier de dérivation, soit du compteur électrique, appartenant tous deux à la SA ENEDIS. Les rapports d’expertise amiable relèvent en effet s’agissant des causes de l’incendie : - « D’après nous, selon les éléments en notre possession le départ d’incendie semble avoir pris naissance au niveau du boitier de dérivation d’ENEDIS par lequel la montée en température du boitier ENEDIS a pu desserré les connexions du bornier d’arrivé du compteur engendrant un arc électrique et provoquant un départ d’incendie au niveau des éléments plastiques et notamment des torons de câbles électriques située derrière le compteur dans la gaine » (rapport du cabinet [C]) - L’incendie « a pris naissance au droit du compteur électrique propriété de ENEDIS » (rapport du cabinet UNION D’EXPERTS). Madame [O] [S] fait en l’espèce grief à Madame [F] [R] de ne pas avoir procédé aux réparations d’entretien qui s’imposaient sur l’ensemble des installations électriques du logement dans lequel le sinistre est survenu. Il incombe en effet au propriétaire, en application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, notamment « D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ». Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit en un article 1 que sont des réparations locatives « les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ». Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes énumérées en annexe, dont les « Equipements d'installations d'électricité » suivants : Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection. » Comme l’indique à juste titre par Madame [O] [S], l’entretien des boitiers électriques et boîtiers de dérivation ne constituent pas des réparations locatives à la charge du locataire. Leur entretien et réparation appartient donc au propriétaire. En l’espèce, si Madame [O] [S] produit un courriel adressé à la société LION ROSE, gestionnaire de location, le 30 octobre 2018, dans lequel elle note « n’oubliez pas d’envoyer quelqu’un pour le tableau qui sent le plastique brûlé. Merci », ce qui laisse donc à penser que la question de la surchauffe avait déjà été évoquée avec la régie, elle ne justifie pas que le caractère urgent de sa demande a été signalé à plusieurs reprises, ni de ses allégations selon lesquelles la bailleresse a dans un premier temps refusé toute intervention, retardant l’intervention d’ELEC CHRISTIN puis celle ENEDIS. En effet, si le fait que la date de l’intervention de la société ENEDIS n’a été fixée qu’au 19 décembre 2018 alors que la société ELEC CHRISTIN la préconisant date du 2 novembre 2018 questionne, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer les raisons de cette intervention tardive. En tout état de cause, aucun des éléments ne permet d’imputer ce délai à la propriétaire. En outre, l’affirmation de Madame [O] [S] selon laquelle l’installation électrique présentait également un ruban adhésif isolant sur les fils électriques d’un des boitiers ENEDIS constitue une allégation, non démontrée. Madame [F] [R] conteste tout défaut d’entretien de sa part et justifie d’une facture datée du 4 septembre 2015 de la société ELECTRICITE GENERALE GUY ROUSSET, d’un montant de 755,70 euros, suite à la réalisation de travaux sur l’installation électrique. Il ne saurait donc être affirmé que l’installation électrique présente un caractère vétuste alors qu’elle a entièrement été vérifiée trois ans avant l’installation de la locataire. Ensuite, elle produit un diagnostic technique du 20 août 2018 soit quasiment concomitant à l’entrée dans les lieux de la locataire en octobre. Ce diagnostic précise que l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, alertant toutefois sur certains points de contrôle n’ayant pu être effectués, notamment les dispositifs de protection différentiel à l’origine de l’installation / prise de terre et l’installation de mise à la terre ainsi que le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. Ainsi, s’il est relevé que « la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d’accident ayant pour origine une défaillance de tout ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée », force est de constater qu’en l’espèce, Madame [O] [S] ne conclut pas sur ce point, ne démontrant donc ni n’affirmant que l’accident a pour origine une défaillance de tout ou partie de l’installation non contrôlée. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [S] ne démontre pas que la bailleresse n’a pas fait le nécessaire après avoir été avisée du dysfonctionnement électrique, ni de l’existence d’un défaut d’entretien, constituant un vice de construction et à l’origine de l’incendie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à écarter la présomption de responsabilité du locataire en application de l’article 1733 du code civil. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de Madame [F] [R] et de son assureur la SA SOGESSUR. Il n’y a pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle faute de Madame [O] [S], dont l’existence n’est d’abord pas démontrée et qui est ensuite sans emport dès lors qu’aucune des causes d’exonération prévues par l’article 1733 n’est prouvée, permettant d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur elle. Enfin, si l’article 1719 du code civil oblige le bailleur à assurer la jouissance paisible du preneur pendant la durée du bail, seules les dispositions de l’article 1733 du code civil régissent les liens entre le locataire et le propriétaire en cas d’incendie, à l’exclusion des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun. A titre surabondant, aucune faute de Madame [F] [R] qui aurait donné en location un bien ne présentant pas les éléments de sécurité suffisant n’est démontrée. Sur la demande de relevé et garantieEn l’espèce, si Madame [O] [S] sollicite d’être relevée et garantie par son assureur, la SA [E] ASSURANCES et verse aux débats le contrat d’assurance habitation « TOP’HABITAT LIBERTE » souscrit par ses soins, cette demande est sans objet dès lors qu’aucune demande n’est finalement formulée contre elle par Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR. Sur la responsabilité de la SA ENEDIS Madame [O] [S] conclut à la responsabilité de la SA ENEDIS en qualité de propriétaire du boitier de dérivation, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre infiniment subsidiaire délictuelle. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux Aux termes de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L’article 1245-1 du même code prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». En application de l’article 9 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : « Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne: a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles; b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose: i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés ». Aux termes de l’article 1245-2 du code civil, l’électricité est considérée comme un produit. L’article 1245-3 du même code prévoit qu’un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. L’article 1245-5 dispose qu’est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Si la SA [E] soutient que la responsabilité de la SA ENEDIS ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions précitées en ce qu’elle n’est pas fournisseur d’électricité mais seulement gestionnaire de réseau, il est désormais constant suite à une question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne que « le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un « producteur », au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1, du code civil, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final » (Chambre commerciale, 13 avril 2023, pourvoi n° 20-17.368). Il s’en déduit que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux lui est applicable. En application de l’article 1245-8, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Ainsi, il incombe au demandeur d’établir non seulement que le dommage est imputable au produit incriminé, mais également que celui-ci est défectueux, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (Civ. 1 ère , 20 septembre 2017, n°16-19.643 ; Cass. 1ère Civ. 22 mai 2008, n° 05-20.317 ; Cass. 1e civ. 18 octobre 2017, n° 14-18.118 et 15-20.791). En l’espèce, les rapports d’expertise amiable ne sont pas concordants car ils relèvent en effet s’agissant des causes de l’incendie : - « D’après nous, selon les éléments en notre possession le départ d’incendie semble avoir pris naissance au niveau du boitier de dérivation d’ENEDIS par lequel la montée en température du boitier ENEDIS a pu desserré les connexions du bornier d’arrivé du compteur engendrant un arc électrique et provoquant un départ d’incendie au niveau des éléments plastiques et notamment des torons de câbles électriques située derrière le compteur dans la gaine » (rapport du cabinet [C]) - L’incendie « a pris naissance au droit du compteur électrique propriété de ENEDIS » (rapport du cabinet UNION D’EXPERTS). Au-delà de l’absence de concordance, ces deux rapports d’expertise amiable ont une force probante relative dès lors qu’ils sont à la fois succincts, peu argumentés, et que l’un d’eux ne fait qu’émettre des hypothèses. A leur lecture, si l’on comprend que l’incendie a pris naissance dans des matériels appartenant à la SA ENEDIS, gestionnaire de réseau, la cause de cet incendie demeure inconnue. Surtout, aucune preuve d’un défaut intrinsèque au produit n’est rapportée. Dans ces conditions, la responsabilité de la SA ENEDIS fondée sur un produit défectueux ne peut être engagée. Sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation d’entretien Aux termes de l’article 1245-17 du code civil, l’exercice d’une action sur le fondement principal de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’exercice d’une action au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le fournisseur d'électricité est tenu d'une obligation de sécurité de résultat sur les installations qui sont sous sa concession, de sorte que, si un incendie prend naissance dans ces installations, il en est présumé responsable, à charge pour lui de prouver l'absence de faute ou l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité. Il appartient donc au demandeur de prouver, dans un premier temps, que l'incendie trouve son siège dans les installations sous concession, préalable nécessaire à l'engagement de la responsabilité de plein droit du fournisseur d'électricité. En l’espèce, Madame [O] [S] reproche à la SA ENEDIS un manquement à son obligation d’entretien en sa qualité de gestionnaire du réseau. L’article L.322-8 du code de l’énergie dispose : « Un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : (…) 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; » L’article L.322-9 prévoit que « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. » L’article 19 de l’arrêté 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, invoqué par Madame [O] [S], dispose : « Généralités. § 1er. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes. § 2. Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit. § 3. Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que protection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables ». En l’espèce, s’il a précédemment été relevé que les deux rapports d’expertise amiable ont une force probante relative dès lors que les conclusions ne sont pas totalement concordantes, qu’ils sont relativement succincts et que l’un d’eux ne fait qu’émettre des hypothèses, il apparaît d’abord que ces deux rapports concluent bien que l’incendie a pris naissance dans les matériels appartenant à la SA ENEDIS, et qu’il ressort des conclusions de l’électricien intervenu le 2 novembre 2018 au domicile loué par la demanderesse que la boîte de dérivation EDF, plombée, présentait déjà une surchauffe lors de son intervention. Au surplus, force est de relever que la SA ENEDIS a été convoquée aux fins de présence aux deux expertises amiables, qu’elle ne s’est présentée à aucune de ces réunions et n’a donc formulé aucune observation relativement aux conclusions qu’elle entend aujourd’hui contester. Si la SA ENEDIS fait valoir que l’incendie peut avoir une origine privative, le manquement hypothétique de l’abonnée à son obligation de prudence n’est d’abord nullement démontré. Il n’est pas davantage démontré que l’annexe prévoyant une obligation de prudence à la charge du client a bien été portée à sa connaissance. Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions des expertises amiables étayées par les conclusions de l’électricité de la société ELEC CHRISTIN et selon lesquelles l’incendie provient d’un matériel appartenant au gestionnaire de réseau, et en l’absence de preuve par la SA ENEDIS de ce qu’elle a bien exécuté les obligations d’entretien mises à sa charge, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS du fait d’un manquement à son obligation de résultat s’agissant de l’entretien, de la sécurité des branchements installés chez son abonnée. Il ne saurait être fait application de la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil, applicable en cas de responsabilité du fait des produits défectueux. Sur l’indemnisation des préjudices Sur la perte d’exploitationMadame [O] [S] se prévaut d’une perte significative d’exploitation sur la période postérieure à l’incendie, entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019. Elle produit une attestation de son expert-comptable certifiant d’une diminution du chiffre d’affaires pour l’année 2018 de 15 623 euros HT « liée à l’incendie du domicile » et produit également les comptes annuels 2017 de sa société. En outre, elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS, chiffrant la perte d’exploitation à 15 623 euros, relevant une perte de chiffres d’affaires entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019 de l’ordre de 17 754 euros HT (correspondant à la différence entre le CA réalisé et le CA théorique), ainsi qu’une marge brute de 0,88% régulière sur les exercices 2016 – 2017 et 2018. Force est de relever que les conclusions de ce rapport d’expertise amiable, peu documenté et expliqué, ne font pas l’objet de contestation, Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR se contentant de contester la preuve par Madame [O] [S] de son impossibilité de travailler. Dès lors, il y a lieu, s’agissant de la perte d’exploitation, d’en tenir compte, étant toutefois relevé que su les perturbations dans son activité professionnelle sont incontestables, Madame [O] [S] n’explique pas dans ses écritures pour quelles raisons elle sollicite indemnisation au titre d’une perte d’exploitation jusqu’au 28 février 2019, alors qu’elle a emménagé dans un nouveau logement à [Localité 4] dès le 20 décembre 2018, après avoir été un temps accueillie chez un tiers. Le tribunal ne retiendra dès lors qu’une perte d’exploitation, d’une durée d’un mois, soit 5 207,67 euros (15 623 / 3). La SA ENEDIS sera condamnée à lui payer cette somme. Sur le préjudice moral Il n’est pas contesté que Madame [O] [S] était présente à son domicile au moment de l’incendie et qu’un tel sinistre suscite nécessairement de l’angoisse. Il lui sera alloué une indemnisation de l’ordre de 3 000 euros en réparation du préjudice moral. La SA ENEDIS sera condamnée à lui payer cette somme. Sur les autres demandes Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’autoriser la SELARL SEDLEX à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 3 000 euros à ce titre. La demande de Madame [O] [S] dirigée contre la société [E] ASSURANCES sera rejetée. En outre, il convient de condamner Madame [O] [S] à payer à Madame [F] [R] et à la SA SOGESSUR la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacun. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 5 207,67 euros au titre de la perte d’exploitation ; CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande tendant à l’application d’une franchise de 500 euros ; REJETTE les autres demandes ; DECLARE sans objet la demande de Madame [O] [S] tendant à être relevée et garantie par la SA [E] ASSURANCES ; CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ; AUTORISE la SARL SEDLEX à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à Madame [F] [R] et à la SA SOGESSUR la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO : N° RG 20/05901 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFCM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 09 Juillet 2026 Affaire : Mme [O] [S] C/ S.A. ENEDIS, Mme [F] [R], S.A. [E] ASSURANCES, S.A. SOGESSUR Notifié à : Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, vestiaire : 851 Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737 Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 586 Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, vestiaire : 305 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 Mai 2025, Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2026, devant : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pauline COMBIER, Juge Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [O] [S] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DEFENDERESSES S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Madame [F] [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, et Maître Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sise17 [Adresse 4] représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, et Maître Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. [E] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Suivant contrat de bail du 2 octobre 2018, Madame [O] [S] et Monsieur [D] [S] ont pris à bail pour trois ans une maison sise [Adresse 6] appartenant à Madame [F] [R] et administrée par la régie LION ROSE, avec prise d’effet au 12 octobre 2018. Elle a pour ce faire souscrit un contrat d’assurance habitation « TOP’HABITAT LIBERTE » auprès de la compagnie [E] ASSURANCES, à effet au 11 octobre 2018. Si le bail était destiné à un usage exclusif d’habitation, Madame [O] [S] y exerçait également son activité de secrétariat et de permanence téléphonique, sous l’enseigne PHONE BURO. Disant avoir constaté des dysfonctionnements électriques dès son entrée dans le logement (odeur de plastique), Madame [O] [S] en a avisé la régie LION ROSE afin qu’elle sollicite l’intervention d’un électricien. Le 2 novembre 2018, la société ELEC CHRISTIN est intervenue et a constaté une surchauffe de la boîte de dérivation EDF plombée, nécessitant une intervention de la société ENEDIS qui a été programmée pour le 19 décembre 2018. Le 11 décembre 2018 vers 18 heures, un incendie s’est déclaré au sein du domicile de Madame [O] [S]. La compagnie d’assurances [E] a mandaté le cabinet d’expertise UNION D’EXPERTS aux fins d’analyser les responsabilités et évaluer les dommages, lequel a rendu un rapport amiable le 5 avril 2019. La compagnie d’assurances [E] a pris en charge les pertes et dommages estimés à 27 404,00 euros TTC vétusté déduite. Madame [O] [S] a été indemnisée du solde le 8 avril 2019. La compagnie d’assurances SOGESSUR, assureur de Madame [F] [R], propriétaire non occupant, a mandaté le cabinet d’expertise [C] aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été rendu suite à expertise du 29 janvier 2019. Madame [F] [R] a été indemnisée par son assurance la société SOGESSUR à hauteur de 16 891,61 euros le 15 mai 2019. Se prévalant d’autres pertes financières liées à l’exercice de son activité professionnelle et notamment d’une perte d’exploitation, Madame [O] [S] a sollicité indemnisation de son assurance qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTIS afin de procéder au calcul de la perte d’exploitation alléguée. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 9 septembre 2019. Face au refus de prise en charge de la compagnie [E] ASSURANCES, Madame [O] [S] a par courrier du 13 novembre 2019 mis Madame [F] [R] en demeure de lui payer la somme de 15 623 euros correspondant à la perte d’exploitation afférente au sinistre. Madame [F] [R] et son assureur ont contesté une telle réclamation. Par exploits d’huissier des 21 et 28 juillet 2020, Madame [O] a assigné la SA SOGESSUR et Madame [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices. Suivant exploits d’huissier des 1er et 2 mars 2022, Madame [O] [S] a assigné en intervention forcée la SA [E] ASSURANCES et la SA ENEDIS, sollicitant la condamnation in solidum de la société ENEDIS, de la SA SOGESSUR et Madame [F] [R] à l’indemniser de ses préjudices et de voir condamner la compagnie [E] ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident de la SA ENEDIS, l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes formulées contre elle. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de la SA [E] ASSURANCES et l’a condamnée à payer les dépens et la somme de 1000 euros à la SA SOGESSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Madame [O] [S] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER in solidum Madame [F] [R], la compagnie SOGESSUR et ENEDIS à l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par Madame [O] [S] à hauteur de 15.623 € H.T, CONDAMNER in solidum Madame [F] [R], la compagnie SOGESSUR et ENEDIS à la somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Madame [O] [S], REJETER la demande reconventionnelle formulée par Madame [R], A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la compagnie [E] ASSURANCES à relever et garantir Madame [O] [S] de toutes condamnations, EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toute demande formulée à l’encontre de Madame [S], CONDAMNER in solidum Madame [F] [R], la compagnie SOGESSUR, ENEDIS et la compagnie [E] ASSURANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,Madame [O] [S] sollicite à titre principal le rejet des demandes reconventionnelles formulées par Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR fondées sur l’article 1733 du code civil instituant une présomption de responsabilité du locataire. Elle entend rappeler que le défaut d’entretien par le bailleur d’un élément à l’origine d’un incendie exonère le locataire de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Aussi, elle expose que le défaut d’entretien est assimilé à un vice de construction. Elle rappelle à ce titre que le propriétaire est tenu, en application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°87-712 du 26 août 1987, de réaliser les réparations autres que locatives, dont fait partie l’entretien, la réparation du boitier de dérivation et du reste de l’installation électrique. Elle mentionne que l’incendie survenu a été causé par une défaillance du boitier électrique et qu’elle avait immédiatement signalé à la régie en amont de l’incendie l’odeur de plastique brûlé afin qu’un professionnel intervienne. Elle note également que l’installation présentait du ruban adhésif isolant sur les fils électriques d’un des boitiers ENEDIS laissant à penser que des fils à nus étaient présents. Elle signale que le bailleur a tardé à intervenir malgré le caractère urgent signalé par sa locataire. En réponse à l’argument de Madame [F] [R] qui pointe le fait qu’elle aurait continué à utiliser le réseau électrique, elle rétorque que l’électricien n’a donné aucune consigne quant à une restriction sur l’utilisation de l’électricité. Au visa de l’article 1353 du code civil, elle fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. Elle déclare n’avoir réalisé aucun branchement, étant totalement incompétente dans ce domaine. Sur l’installation des radiateurs, elle indique qu’elle avait la possibilité de le faire et qu’elle n’a eu d’autre choix compte tenu de la panne de chaudière dont la réparation a été maintes fois sollicitée auprès de la propriétaire. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par son assureur la compagnie [E] ASSURANCES. Elle conclut à la responsabilité de Madame [F] [R] en qualité de propriétaire non occupant, en application de l’article 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de son assureur la SA SOGESSUR sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. Elle évoque la reconnaissance de sa responsabilité par la propriétaire lors des opérations expertales. Elle fait état du refus de toute intervention par le bailleur propriétaire, retardant l’intervention de la société ELEC CHRISTIN puis du technicien d’ENEDIS. Elle en conclut que celle-ci a donné en location un logement ne présentant pas les éléments de sécurité suffisants et qu’elle engage sa responsabilité, justifiant une indemnisation de sa part et de la part de son assureur. Elle conclut également à la responsabilité de la SA ENEDIS en qualité de propriétaire du boitier de dérivation, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle. A titre principal, elle se fonde sur les articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle note que l’origine de l’incendie provient du compteur électrique, propriété d’ENEDIS, et que l’ensemble des conditions relatives à ce régime de responsabilité sont réunies. Elle rappelle que le rapport d’expertise du cabinet UNION d’EXPERT et le rapport d’expertise du cabinet [C] retiennent la responsabilité secondaire d’ENEDIS.. Elle soutient que l’expertise, à laquelle a été convoquée la société ENEDIS, est corroborée par d’autres éléments de preuve, de sorte que les conclusions de ce rapport sont recevables. En réponse à l’argumentaire adverse, elle mentionne que les experts ont bien été en mesure de déterminer que l’incendie a pris naissance dans le matériel propriété d’ENEDIS, que la surchauffe du boitier démontre un manquement grave à l’obligation de sécurité du produit et atteste d’un défaut dans la fourniture d’électricité, électricité ayant la qualité de produit au sens de l’article 1245-2 du code civil. Elle affirme qu’ENEDIS procède à la transformation de l’électricité afin de pouvoir la distribuer au consommateur final, et en conclut qu’elle est assimilée au producteur. Elle se fonde à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire de réseau, pour manquement à son obligation d’entretien, obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L.322-8 et L.322-9 du code de l’énergie et 19 de l’arrêté du 17 mai 2001. Elle rappelle le cumul d’action possible entre le régime de la responsabilité des produits défectueux et un régime de responsabilité pour faute (article 1245-17 du code civil). Elle met en avant le report de son intervention par la société ENEDIS alors même qu’une telle intervention présentait une urgence toute particulière et qu’elle était seule tenue d’intervenir. Elle fait grief à ENEDIS de ne jamais avoir procédé à un contrôle de l’installation et de n’avoir proposé un rendez-vous que le 19 décembre alors que la surchauffe alarmante avait été identifiée dès le 2 novembre par l’électricien. Elle signale que les conditions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RDP pour les sites en contrat unique alimentés en BT et de puissance souscrite inférieure à 36 KVA, version du 12 juillet 2020, ne peuvent lui être opposées dès lors que ce document date d’après l’incendie, et ajoute qu’il n’est pas démontré que ce document a été porté à sa connaissance. Enfin, elle note que la preuve d’un tel manquement à l’obligation de prudence n’est pas rapportée. Elle se fonde à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité délictuelle d’ENEDIS. Sur son indemnisation, elle soutient qu’elle a déploré de nombreux dégâts matériels ainsi qu’une perte d’exploitation. Elle rappelle qu’elle exerçait son activité professionnelle dans la maison et que le bien est devenu inhabitable suite à l’incendie, impactant son activité professionnelle. Elle souligne que sa ligne fixe et son matériel de travail n’était plus opérationnels, qu’elle n’a pu disposer d’une ligne internet avant son emménagement à [Localité 4]. Elle chiffre la perte de marge brute à 15 623 euros. Elle se prévaut également d’un préjudice moral dès lors qu’elle a dû vivre pendant plusieurs semaines sous la menace d’un incendie du fait de la négligence de sa propriétaire. Elle ajoute qu’elle était présente lors de l’incendie. ***** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 octobre 2024 par la voie électronique, Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR sollicitent du tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Z] Madame [S] et la société [E] ASSURANCES in solidum à verser à la société SOGESSUR 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SEDLEX sur son affirmation de droit. Au soutien de leur demande de rejet, elles font valoir que Madame [O] [S] est présumée responsable de l’incendie en application de l’article 1733 du code civil, de sorte qu’elle ne peut engager la responsabilité du bailleur sur le fondement de l’article 1719 ou de tout autre fondement notamment contractuel. Elles prétendent que la requérante est défaillante de l’administration de la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité prévue par le seul article 1733. D’abord, elles contestent toute communication d’incendie depuis une maison voisine comme allégué par la SA [E]. Ensuite, elles soulignent qu’eu égard aux rapports d’experts, l’incendie semble avoir une cause électrique située dans le boitier ENEDIS plombé et uniquement accessible à ENEDIS. Elles indiquent qu’aucun défaut de construction n’a été mis en évidence, l’installation électrique ayant intégralement été refaite en 2015 et ne présentant aucun défaut ni lors du diagnostic d’août 2018 ni lors d passage de l’électricien en novembre 2018. Enfin, elles notent que l’incendie ne présente pas les caractères de la force majeure puisqu’il n’est ni extérieur ni imprévisible ni irrésistible. Elles exposent que si la locataire a détecté une odeur de brûlé dès son emménagement et été présente lors de l’intervention de l’électricien, elle n’a rien fait et a continué à utiliser sans aucune précaution l’installation électrique, laissant sa propriétaire contacter ENEDIS. Elle décrit cette attitude comme éminemment critiquable. Sur l’absence de responsabilité de Madame [F] [R], elles avancent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle aurait refusé dans un premier temps l’intervention d’un électricien. Au contraire, elles mentionnent que seule la propriétaire et la régie ont agi tandis que les époux [S] n’ont pris aucune mesure de prévention. De même, elle rétorque qu’il n’est pas démontré que le logement donné à bail ne présentait pas les caractéristiques de sécurité suffisantes. Elles notent que l’installation électrique avait été entièrement refaite par un professionnel en 2015, qu’elle avait été contrôlée en août 2018 puis suite au défaut signalé par le locataire le 2 novembre 2018, sans qu’aucune anomalie ne soit relevée. Elles notent que Madame [O] [S] avait réalisé d’importantes modifications des branchements (changement de plaque de cuisson, branchement d’un sèche-linge, de plusieurs radiateurs à bain d’huile) et qu’elle lui avait demandé de veiller à ne pas surcharger les prises. Enfin, elle conteste avoir reconnu sa responsabilité lors des opérations expertales auxquelles elle n’était même pas présente. A titre subsidiaire, elles sollicitent le rejet des demandes indemnitaires. Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation, elles exposent que Madame [O] [S] n’a besoin que d’une connexion internet et d’un téléphone pour exercer son activité et qu’elle aurait pu demander à son fournisseur internet une clé 4G le temps d’obtenir une ligne internet à son nouveau domicile. Elles en concluent que la preuve de l’impossibilité de travailler n’est pas rapportée. Sur le préjudice moral, elles indiquent que Madame [O] [S] a pu prévenir les secours et se mettre à l’abri sans crainte pour son activité physique, outre le fait que s’agissant d’une maison individuelle, plusieurs sorties étaient accessibles. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, la SA ENEDIS demande au tribunal de : REJETER les demandes dirigées contre ENEDIS ; EN TOUTE HYPOTHESE, APPLIQUER la franchise de 500 € prévue par l’article 1245-1 du Code civil ; CONDAMNER Madame [S] et [E] à payer 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.La SA ENEDIS fait d’abord valoir que la demanderesse se fonde sur des rapports d’expertise privée, non étayés par d’autres pièces, sur lesquels le tribunal ne peut uniquement se fonder pour rendre sa décision quand bien même ces expertises auraient été contradictoires. Elle déclare qu’un rapport d’expertise amiable n’est pas un élément de preuve recevable et que deux rapports, non corroborés, n’ont pas davantage de valeur. En toute hypothèse, elle note qu’elle n’encourt aucune responsabilité. Elle argue de ce que les cabinets d’expertise qui n’ont aucune compétence en électricité n’ont pas fait la moindre investigation sur les équipements ENEDIS, se bornant à examiner visuellement les équipements. Elle fait remarquer que l’un des experts situe le point de départ sur le compteur alors que le second le situe sur le « boitier de dérivation », confondant alors le CCPI (coupe circuit principal individuel) avec un boitier de dérivation. Elle fait grief à la requérante de reprendre des conclusions qui ne figurent pas dans les conclusions du rapport du cabinet [C] produit en pièce 15. Aussi, elle note que les conclusions selon lesquelles un échauffement dans le boitier aurait pu provoquer le desserrage des connexions amont du compteur ce qui aurait provoqué un arc électrique puis un départ incendie est absurde, seul le défaut de serrage provoquant un échauffement et non le contraire. Elle ajoute que dans tous les cas, il aurait suffi aux experts pour vérifier une telle hypothèse de confier les vestiges à un laboratoire pour déterminer le niveau de recuit des conducteurs en cuivre par une simple mesure de dureté pour vérifier s’ils avaient anormalement chauffé ou non, si les connexions amont sur compteur présentaient des dégradations par une observation au microscope, et si des traces d’amorçage provoquées par le supposé arc électrique (c’est-à-dire des perlages) étaient observables. Elle en conclut que les demandes de Madame [O] [S] doivent être rejetées en l’absence de preuve de l’implication d’un équipement électrique sous concession. Elle conteste sa responsabilité contractuelle et délictuelle fondée sur un prétendu défaut d’entretien. D’abord, elle estime que les deux régimes ne sont pas cumulables. Ensuite, elle déclare que le défaut d’entretien n’est corroboré par aucune preuve. Elle signale que la demanderesse ne prouve pas qu’un signalement urgent a été transmis à ENEDIS, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi immédiatement. La SA ENEDIS pointe la possibilité d’une origine privative de l’incendie et en tel cas une obligation de prudence du locataire conformément au contrat de distribution souscrit. Aussi, elle prétend qu’il ne lui appartient pas de prouver que l’incendie a une origine extérieure à ses installations contrairement à ce qu’allègue la SA [E]. Elle souligne que la cause de l’incendie n’est pas connue et que le locataire ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’une des trois causes prévues par l’article 1733. Elle estime que les demandes de la SA [E] s’analysent en un véritable aveu de ce qu’elle n’est pas en mesure d’établir la cause de l’incendie. Elle sollicite en toute hypothèse en application de l’article 1245-1 du code civil l’application de la franchise de 500 euros. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la SA [E] ASSURANCES demande au tribunal de : DÉBOUTER Madame [O] [S] de ses demandes dirigées contre la société [E] ; La CONDAMNER à payer à la société [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Subsidiairement, CONDAMNER la société ENEDIS à relever et garantir la société [E] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.La SA [E] ASSURANCES conclut d’abord à l’existence d’un vice de construction exonératoire. Elle soutient que le tableau électrique est propriété de la bailleresse et qu’il est constant qu’une telle anomalie constitue un vice de construction. Ensuite, elle conclut à la responsabilité exclusive d’ENEDIS du fait des composants électriques situés en amont de l’installation privative, sous concession d’ENEDIS. Elle estime que selon la norme NF C 14-100 qui s’impose à ENEDIS, le branchement est limité en amont par son point de raccordement au réseau et il est limité en aval par l’origine de l’installation de l’utilisateur qui est dénommée « point de livraison ». Le branchement comprend la liaison au réseau, la dérivation individuelle et les appareils de contrôle de commande et de protection à la fin du circuit de communication du branchement. Elle en conclut que l’incendie a démarré d’une maison voisine au sens de l’article 1733 du code civil, de sorte que la responsabilité de la locataire ne peut être recherchée. Elle entend rappeler que les dispositions de l’article 1245 du code civil ne sont pas applicables puisque ENEDIS n’est que le gestionnaire du réseau et non le fournisseur d’électricité. En revanche, elle fait valoir que la responsabilité de la SA ENEDIS est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour manquement à une obligation de sécurité de résultat, ainsi que pour absence de réaction à l’alerte de l’électricien. Elle mentionne que l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur ENEDIS opère un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu’il lui appartient de démontrer que l’incendie a une origine extérieure à ses installations. Elle expose que si les rapports d’expertise privée ne déterminent pas la cause exacte de l’incendie, ils établissement de manière incontestable qu’il a pris naissance dans des matériels sous concession ENEDIS, plombés et sur lesquels la société ENEDIS peut seule intervenir. Elle rétorque aux écritures que si Madame [O] [S] est débitrice d’une obligation de prudence, il appartient au contraire à ENEDIS de démontrer qu’une telle obligation n’aurait pas été respectée notamment parce que les matériels électriques de l’installation privative de distribution de courant ne seraient pas conformes aux normes ou non susceptibles de prémunir l’abonné contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. Elle en conclut que Madame [O] [S] doit être relevée et garantie par la société ENEDIS de toute condamnation éventuelle à son encontre. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine du Tribunal Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. En l’espèce, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’est pas saisi des diverses demandes des parties tendant à « juger », ou « dire », qui ne constituent, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, que des moyens venant au soutien de prétentions, et non des prétentions. Sur la recevabilité et l’opposabilité des rapports des cabinets d’expertise privée La SA ENEDIS conclut à l’irrecevabilité des rapports d’expertise privée, fussent-ils contradictoires, non étayés par d’autres éléments de preuve. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est jugé de façon constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Aussi, il est loisible au tribunal de se fonder sur deux rapports d'expertise privée se corroborant l'un l'autre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-15.414, Inédit). En l’espèce, la SA ENEDIS affirme à tort qu’un rapport d’expertise privée n’est pas un élément de preuve recevable, confondant ainsi la recevabilité et la force probante d’un élément de preuve. Or, si le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, non corroboré par d’autres éléments de preuve - dont un autre rapport d’expertise non judiciaire ayant les mêmes conclusions – ce rapport d’expertise est parfaitement recevable. Sur les responsabilités Madame [O] [S] conclut en premier lieu à son exonération en application de l’article 1733 du code civil, avant de conclure à la responsabilité de Madame [F] [R], bailleresse, pour défaut d’entretien, et à la responsabilité de la SA ENEDIS, Sur la présomption de responsabilité de Madame [O] [S], locataire Aux termes de l’article 1733 du code civil exposant les règles communes aux baux des maisons et biens ruraux, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas force majeure, ou par vice de construction.Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.Il est constant que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées par l'article 1733. En l’espèce, il est constant que l’incendie a pris naissance à l’intérieur de l’habitation, alors que Madame [O] [S], locataire, se trouvait à l’intérieur. Ainsi, en premier lieu, le moyen développé par la SA [E] selon lequel l’incendie aurait pris naissance dans une maison voisine ne saurait être retenu. Cette cause exonératoire ne peut s’appliquer. Il est constant qu’un défaut d'entretien imputable à un bailleur, s'il est à l'origine d'un incendie, est assimilable à un vice de construction, et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure. Il appartient cependant au preneur d’établir non seulement l'existence d'un vice de construction, mais également qu'il y a entre ce vice de construction et l'incendie une relation de cause à effet. Il résulte des pièces versées au débat et notamment des deux rapports d’expertise amiable déposés par les cabinets UNION D’EXPERTS et [C] que l’incendie a pris naissance soit au niveau du boitier de dérivation, soit du compteur électrique, appartenant tous deux à la SA ENEDIS. Les rapports d’expertise amiable relèvent en effet s’agissant des causes de l’incendie : - « D’après nous, selon les éléments en notre possession le départ d’incendie semble avoir pris naissance au niveau du boitier de dérivation d’ENEDIS par lequel la montée en température du boitier ENEDIS a pu desserré les connexions du bornier d’arrivé du compteur engendrant un arc électrique et provoquant un départ d’incendie au niveau des éléments plastiques et notamment des torons de câbles électriques située derrière le compteur dans la gaine » (rapport du cabinet [C]) - L’incendie « a pris naissance au droit du compteur électrique propriété de ENEDIS » (rapport du cabinet UNION D’EXPERTS). Madame [O] [S] fait en l’espèce grief à Madame [F] [R] de ne pas avoir procédé aux réparations d’entretien qui s’imposaient sur l’ensemble des installations électriques du logement dans lequel le sinistre est survenu. Il incombe en effet au propriétaire, en application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, notamment « D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ». Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit en un article 1 que sont des réparations locatives « les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ». Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes énumérées en annexe, dont les « Equipements d'installations d'électricité » suivants : Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection. » Comme l’indique à juste titre par Madame [O] [S], l’entretien des boitiers électriques et boîtiers de dérivation ne constituent pas des réparations locatives à la charge du locataire. Leur entretien et réparation appartient donc au propriétaire. En l’espèce, si Madame [O] [S] produit un courriel adressé à la société LION ROSE, gestionnaire de location, le 30 octobre 2018, dans lequel elle note « n’oubliez pas d’envoyer quelqu’un pour le tableau qui sent le plastique brûlé. Merci », ce qui laisse donc à penser que la question de la surchauffe avait déjà été évoquée avec la régie, elle ne justifie pas que le caractère urgent de sa demande a été signalé à plusieurs reprises, ni de ses allégations selon lesquelles la bailleresse a dans un premier temps refusé toute intervention, retardant l’intervention d’ELEC CHRISTIN puis celle ENEDIS. En effet, si le fait que la date de l’intervention de la société ENEDIS n’a été fixée qu’au 19 décembre 2018 alors que la société ELEC CHRISTIN la préconisant date du 2 novembre 2018 questionne, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer les raisons de cette intervention tardive. En tout état de cause, aucun des éléments ne permet d’imputer ce délai à la propriétaire. En outre, l’affirmation de Madame [O] [S] selon laquelle l’installation électrique présentait également un ruban adhésif isolant sur les fils électriques d’un des boitiers ENEDIS constitue une allégation, non démontrée. Madame [F] [R] conteste tout défaut d’entretien de sa part et justifie d’une facture datée du 4 septembre 2015 de la société ELECTRICITE GENERALE GUY ROUSSET, d’un montant de 755,70 euros, suite à la réalisation de travaux sur l’installation électrique. Il ne saurait donc être affirmé que l’installation électrique présente un caractère vétuste alors qu’elle a entièrement été vérifiée trois ans avant l’installation de la locataire. Ensuite, elle produit un diagnostic technique du 20 août 2018 soit quasiment concomitant à l’entrée dans les lieux de la locataire en octobre. Ce diagnostic précise que l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, alertant toutefois sur certains points de contrôle n’ayant pu être effectués, notamment les dispositifs de protection différentiel à l’origine de l’installation / prise de terre et l’installation de mise à la terre ainsi que le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. Ainsi, s’il est relevé que « la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d’accident ayant pour origine une défaillance de tout ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée », force est de constater qu’en l’espèce, Madame [O] [S] ne conclut pas sur ce point, ne démontrant donc ni n’affirmant que l’accident a pour origine une défaillance de tout ou partie de l’installation non contrôlée. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [S] ne démontre pas que la bailleresse n’a pas fait le nécessaire après avoir été avisée du dysfonctionnement électrique, ni de l’existence d’un défaut d’entretien, constituant un vice de construction et à l’origine de l’incendie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à écarter la présomption de responsabilité du locataire en application de l’article 1733 du code civil. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de Madame [F] [R] et de son assureur la SA SOGESSUR. Il n’y a pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle faute de Madame [O] [S], dont l’existence n’est d’abord pas démontrée et qui est ensuite sans emport dès lors qu’aucune des causes d’exonération prévues par l’article 1733 n’est prouvée, permettant d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur elle. Enfin, si l’article 1719 du code civil oblige le bailleur à assurer la jouissance paisible du preneur pendant la durée du bail, seules les dispositions de l’article 1733 du code civil régissent les liens entre le locataire et le propriétaire en cas d’incendie, à l’exclusion des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun. A titre surabondant, aucune faute de Madame [F] [R] qui aurait donné en location un bien ne présentant pas les éléments de sécurité suffisant n’est démontrée. Sur la demande de relevé et garantieEn l’espèce, si Madame [O] [S] sollicite d’être relevée et garantie par son assureur, la SA [E] ASSURANCES et verse aux débats le contrat d’assurance habitation « TOP’HABITAT LIBERTE » souscrit par ses soins, cette demande est sans objet dès lors qu’aucune demande n’est finalement formulée contre elle par Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR. Sur la responsabilité de la SA ENEDIS Madame [O] [S] conclut à la responsabilité de la SA ENEDIS en qualité de propriétaire du boitier de dérivation, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre infiniment subsidiaire délictuelle. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux Aux termes de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L’article 1245-1 du même code prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». En application de l’article 9 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : « Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne: a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles; b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose: i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés ». Aux termes de l’article 1245-2 du code civil, l’électricité est considérée comme un produit. L’article 1245-3 du même code prévoit qu’un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. L’article 1245-5 dispose qu’est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Si la SA [E] soutient que la responsabilité de la SA ENEDIS ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions précitées en ce qu’elle n’est pas fournisseur d’électricité mais seulement gestionnaire de réseau, il est désormais constant suite à une question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne que « le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un « producteur », au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1, du code civil, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final » (Chambre commerciale, 13 avril 2023, pourvoi n° 20-17.368). Il s’en déduit que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux lui est applicable. En application de l’article 1245-8, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Ainsi, il incombe au demandeur d’établir non seulement que le dommage est imputable au produit incriminé, mais également que celui-ci est défectueux, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (Civ. 1 ère , 20 septembre 2017, n°16-19.643 ; Cass. 1ère Civ. 22 mai 2008, n° 05-20.317 ; Cass. 1e civ. 18 octobre 2017, n° 14-18.118 et 15-20.791). En l’espèce, les rapports d’expertise amiable ne sont pas concordants car ils relèvent en effet s’agissant des causes de l’incendie : - « D’après nous, selon les éléments en notre possession le départ d’incendie semble avoir pris naissance au niveau du boitier de dérivation d’ENEDIS par lequel la montée en température du boitier ENEDIS a pu desserré les connexions du bornier d’arrivé du compteur engendrant un arc électrique et provoquant un départ d’incendie au niveau des éléments plastiques et notamment des torons de câbles électriques située derrière le compteur dans la gaine » (rapport du cabinet [C]) - L’incendie « a pris naissance au droit du compteur électrique propriété de ENEDIS » (rapport du cabinet UNION D’EXPERTS). Au-delà de l’absence de concordance, ces deux rapports d’expertise amiable ont une force probante relative dès lors qu’ils sont à la fois succincts, peu argumentés, et que l’un d’eux ne fait qu’émettre des hypothèses. A leur lecture, si l’on comprend que l’incendie a pris naissance dans des matériels appartenant à la SA ENEDIS, gestionnaire de réseau, la cause de cet incendie demeure inconnue. Surtout, aucune preuve d’un défaut intrinsèque au produit n’est rapportée. Dans ces conditions, la responsabilité de la SA ENEDIS fondée sur un produit défectueux ne peut être engagée. Sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation d’entretien Aux termes de l’article 1245-17 du code civil, l’exercice d’une action sur le fondement principal de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’exercice d’une action au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le fournisseur d'électricité est tenu d'une obligation de sécurité de résultat sur les installations qui sont sous sa concession, de sorte que, si un incendie prend naissance dans ces installations, il en est présumé responsable, à charge pour lui de prouver l'absence de faute ou l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité. Il appartient donc au demandeur de prouver, dans un premier temps, que l'incendie trouve son siège dans les installations sous concession, préalable nécessaire à l'engagement de la responsabilité de plein droit du fournisseur d'électricité. En l’espèce, Madame [O] [S] reproche à la SA ENEDIS un manquement à son obligation d’entretien en sa qualité de gestionnaire du réseau. L’article L.322-8 du code de l’énergie dispose : « Un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : (…) 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; » L’article L.322-9 prévoit que « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. » L’article 19 de l’arrêté 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, invoqué par Madame [O] [S], dispose : « Généralités. § 1er. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes. § 2. Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit. § 3. Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que protection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables ». En l’espèce, s’il a précédemment été relevé que les deux rapports d’expertise amiable ont une force probante relative dès lors que les conclusions ne sont pas totalement concordantes, qu’ils sont relativement succincts et que l’un d’eux ne fait qu’émettre des hypothèses, il apparaît d’abord que ces deux rapports concluent bien que l’incendie a pris naissance dans les matériels appartenant à la SA ENEDIS, et qu’il ressort des conclusions de l’électricien intervenu le 2 novembre 2018 au domicile loué par la demanderesse que la boîte de dérivation EDF, plombée, présentait déjà une surchauffe lors de son intervention. Au surplus, force est de relever que la SA ENEDIS a été convoquée aux fins de présence aux deux expertises amiables, qu’elle ne s’est présentée à aucune de ces réunions et n’a donc formulé aucune observation relativement aux conclusions qu’elle entend aujourd’hui contester. Si la SA ENEDIS fait valoir que l’incendie peut avoir une origine privative, le manquement hypothétique de l’abonnée à son obligation de prudence n’est d’abord nullement démontré. Il n’est pas davantage démontré que l’annexe prévoyant une obligation de prudence à la charge du client a bien été portée à sa connaissance. Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions des expertises amiables étayées par les conclusions de l’électricité de la société ELEC CHRISTIN et selon lesquelles l’incendie provient d’un matériel appartenant au gestionnaire de réseau, et en l’absence de preuve par la SA ENEDIS de ce qu’elle a bien exécuté les obligations d’entretien mises à sa charge, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS du fait d’un manquement à son obligation de résultat s’agissant de l’entretien, de la sécurité des branchements installés chez son abonnée. Il ne saurait être fait application de la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil, applicable en cas de responsabilité du fait des produits défectueux. Sur l’indemnisation des préjudices Sur la perte d’exploitationMadame [O] [S] se prévaut d’une perte significative d’exploitation sur la période postérieure à l’incendie, entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019. Elle produit une attestation de son expert-comptable certifiant d’une diminution du chiffre d’affaires pour l’année 2018 de 15 623 euros HT « liée à l’incendie du domicile » et produit également les comptes annuels 2017 de sa société. En outre, elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS, chiffrant la perte d’exploitation à 15 623 euros, relevant une perte de chiffres d’affaires entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019 de l’ordre de 17 754 euros HT (correspondant à la différence entre le CA réalisé et le CA théorique), ainsi qu’une marge brute de 0,88% régulière sur les exercices 2016 – 2017 et 2018. Force est de relever que les conclusions de ce rapport d’expertise amiable, peu documenté et expliqué, ne font pas l’objet de contestation, Madame [F] [R] et la SA SOGESSUR se contentant de contester la preuve par Madame [O] [S] de son impossibilité de travailler. Dès lors, il y a lieu, s’agissant de la perte d’exploitation, d’en tenir compte, étant toutefois relevé que su les perturbations dans son activité professionnelle sont incontestables, Madame [O] [S] n’explique pas dans ses écritures pour quelles raisons elle sollicite indemnisation au titre d’une perte d’exploitation jusqu’au 28 février 2019, alors qu’elle a emménagé dans un nouveau logement à [Localité 4] dès le 20 décembre 2018, après avoir été un temps accueillie chez un tiers. Le tribunal ne retiendra dès lors qu’une perte d’exploitation, d’une durée d’un mois, soit 5 207,67 euros (15 623 / 3). La SA ENEDIS sera condamnée à lui payer cette somme. Sur le préjudice moral Il n’est pas contesté que Madame [O] [S] était présente à son domicile au moment de l’incendie et qu’un tel sinistre suscite nécessairement de l’angoisse. Il lui sera alloué une indemnisation de l’ordre de 3 000 euros en réparation du préjudice moral. La SA ENEDIS sera condamnée à lui payer cette somme. Sur les autres demandes Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’autoriser la SELARL SEDLEX à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 3 000 euros à ce titre. La demande de Madame [O] [S] dirigée contre la société [E] ASSURANCES sera rejetée. En outre, il convient de condamner Madame [O] [S] à payer à Madame [F] [R] et à la SA SOGESSUR la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacun. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 5 207,67 euros au titre de la perte d’exploitation ; CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande tendant à l’application d’une franchise de 500 euros ; REJETTE les autres demandes ; DECLARE sans objet la demande de Madame [O] [S] tendant à être relevée et garantie par la SA [E] ASSURANCES ; CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ; AUTORISE la SARL SEDLEX à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à Madame [F] [R] et à la SA SOGESSUR la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-17, code civil 1245-2, code civil 1733, code civil 1245-5, code de l'energie L322-9, code civil 1386-6, code civil 1245-3, code de l'energie L322-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/03616
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245-17, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1386-6
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05567
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245-17, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1386-6
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/00082
en commun : code civil 1245, code civil 1245-17, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1386-6
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/02421
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245-17, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1245-3
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01793
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245-17, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1245-3
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00901
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1245-3, code de l'energie L322-8
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02878
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1245-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00193
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-5, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:27:33.623Z.