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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 26/00193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

***** *** *****
 
EXPOSE DU LITIGE

La SARL Mécanique Générale Industrielle (MGI) a souscrit un contrat d’assurance couvrant les dommages électriques industriels et commerciaux et les pertes d’exploitation auprès de la SA GROUPAMA ANTILLES [M], par contrat du 19 septembre 2019.

Lors de la remise sous tension du réseau électrique par la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) suite à une coupure du réseau le 24 novembre 2022, la SARL MGI fait valoir qu’une surtension a détérioré du matériel, à savoir une affûteuse industrielle.

La SARL MGI a déclaré auprès de la SA GROUPAMA ANTILLES [M] ce sinistre, une expertise amiable et contradictoire était alors diligentée à la demande de la SA GROUPAMA ANTILLES [M]. Les postes de préjudices étaient évalués par l’expert à 131165,45 € de dommages matériels et à 37929,71 € de perte d’exploitation.

La SA GROUPAMA ANTILLES [M] indemnisait la SARL MGI à hauteur de 155763,40 € au titre du préjudice subi et en application du contrat d’assurance susvisé.

La SA GROUPAMA ANTILLES [M] a sollicité le 11 juillet 2024 auprès la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique), au titre de son recours subrogatoire, le remboursement de cette somme. La SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) refusait de rembourser la SA GROUPAMA ANTILLES [M], faute d’un incident identifié sur son réseau.

Par mise en demeure du 6 août 2025 puis par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 remis à étude, la SARL MGI et la SA GROUPAMA ANTILLES [M] ont fait assigner la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en vue de voir rembourser par la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) le montant de 13331,76 € à la SARL MGI et 155763,40 € à la SA GROUPAMA ANTILLES [M].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.

La SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique), régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la responsabilité de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

Aux termes de l’article 1245 du Code Civil : “Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.” 

L’article 1245-1 du Code Civil dispose que “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.”

L’article 1245-2 du Code civil précise que “Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.”

L’article 1245-5 du Code Civil ajoute “Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.”

Enfin, aux termes de l’article 1245-3 du Code Civil “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.”

La SARL MGI a souscrit un contrat d’assurance couvrant les dommages électriques industriels et commerciaux et les pertes d’exploitation auprès de GROUPAMA ANTILLES [M], par contrat du 19 septembre 2019.

Dans son rapport d’expertise amiable et contradictoire diligentée par GROUPAMA ANTILLES [M] du 17 décembre 2023, et à laquelle la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) a participé, l’expert conclut au fait que le dommage du sinistre est dû à une « surtension suite à un retour de tension après coupure ».

La responsabilité de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) est ainsi non équivoque eu égard au défaut de son produit. 

Par ailleurs, si la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) a réfuté sa responsabilité par courrier en date du 6 août 2024, elle n’a pas contesté la pertinence des conclusions de cette expertise amiable qui a eu lieu de manière contradictoire. En outre, n’ayant pas constitué avocat, elle n’apporte aucun élément qui nuancerait ce rapport d’expertise et le lien de causalité entre la surtension et le dommage électrique subi par la SARL MGI. 

Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) quant au dommage subi par la SARL MGI, alors assuré auprès de la SA GROUPAMA ANTILLES [M], à savoir 13331,76 € résiduels après prises en compte des sommes perçues au titre du contrat d’assurance.

Sur le recours subrogatoire

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
[...]”

Il est établi par l’expertise que le montant retenu du sinistre a été de 169095,16 €.

Il est produit aux débats une quittance d’indemnité à hauteur de 155763,40 € versés par la SA GROUPAMA ANTILLES [M] à la SARL MGI dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance et après franchise.

Par ailleurs, la SA GROUPAMA ANTILLES [M] démontre avoir pris attache avec la partie défenderesse afin d’obtenir le remboursement de la somme versée à son assuré, en vain. 

Au vu des dispositions légales rappelées en amont, la SA GROUPAMA ANTILLES [M] est bien fondée à solliciter auprès de la partie défenderesse le remboursement de l’indemnisation versée à son assuré, dans la mesure où elle justifie l’avoir indemnisé à hauteur de 155 763,40 € concernant le dommage causé à la société la SARL MGI.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à verser à la SA GROUPAMA ANTILLES [M] la somme de 155 763,40 € assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »


Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.

En application de ces dispositions, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique), partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 1000 euros.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) responsable de l’entier préjudice subi par la SARL MGI suite au sinistre du 24 novembre 2022 ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SARL MGI la somme 13331,76 € (treize mille trois cent trente-et-un euros et soixante-seize centimes) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi suite au sinistre du 24 novembre 2022 ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SA GROUPAMA ANTILLES [M] la somme 155763,40 € (cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-trois euros et quarante centimes) au titre du recours subrogatoire de l’assureur ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) au paiement des entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SA GROUPAMA ANTILLES [M] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SARL MGI la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 
DE [Localité 1]

N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVOI



JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. MÉCANIQUE GÉNÉRALE INDUSTRIELLE (MGI)
[Adresse 1]
[Localité 2]

[Localité 3]
[Adresse 2] [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]

Toutes deux représentées par : Me Guénaël CAREL, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 81


DÉFENDERESSE :

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE MARTINIQUE (EDF) 
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non représentée,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE


DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.



NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

***** *** *****
 
EXPOSE DU LITIGE

La SARL Mécanique Générale Industrielle (MGI) a souscrit un contrat d’assurance couvrant les dommages électriques industriels et commerciaux et les pertes d’exploitation auprès de la SA GROUPAMA ANTILLES [M], par contrat du 19 septembre 2019.

Lors de la remise sous tension du réseau électrique par la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) suite à une coupure du réseau le 24 novembre 2022, la SARL MGI fait valoir qu’une surtension a détérioré du matériel, à savoir une affûteuse industrielle.

La SARL MGI a déclaré auprès de la SA GROUPAMA ANTILLES [M] ce sinistre, une expertise amiable et contradictoire était alors diligentée à la demande de la SA GROUPAMA ANTILLES [M]. Les postes de préjudices étaient évalués par l’expert à 131165,45 € de dommages matériels et à 37929,71 € de perte d’exploitation.

La SA GROUPAMA ANTILLES [M] indemnisait la SARL MGI à hauteur de 155763,40 € au titre du préjudice subi et en application du contrat d’assurance susvisé.

La SA GROUPAMA ANTILLES [M] a sollicité le 11 juillet 2024 auprès la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique), au titre de son recours subrogatoire, le remboursement de cette somme. La SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) refusait de rembourser la SA GROUPAMA ANTILLES [M], faute d’un incident identifié sur son réseau.

Par mise en demeure du 6 août 2025 puis par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 remis à étude, la SARL MGI et la SA GROUPAMA ANTILLES [M] ont fait assigner la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en vue de voir rembourser par la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) le montant de 13331,76 € à la SARL MGI et 155763,40 € à la SA GROUPAMA ANTILLES [M].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.

La SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique), régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la responsabilité de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

Aux termes de l’article 1245 du Code Civil : “Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.” 

L’article 1245-1 du Code Civil dispose que “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.”

L’article 1245-2 du Code civil précise que “Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.”

L’article 1245-5 du Code Civil ajoute “Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.”

Enfin, aux termes de l’article 1245-3 du Code Civil “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.”

La SARL MGI a souscrit un contrat d’assurance couvrant les dommages électriques industriels et commerciaux et les pertes d’exploitation auprès de GROUPAMA ANTILLES [M], par contrat du 19 septembre 2019.

Dans son rapport d’expertise amiable et contradictoire diligentée par GROUPAMA ANTILLES [M] du 17 décembre 2023, et à laquelle la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) a participé, l’expert conclut au fait que le dommage du sinistre est dû à une « surtension suite à un retour de tension après coupure ».

La responsabilité de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) est ainsi non équivoque eu égard au défaut de son produit. 

Par ailleurs, si la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) a réfuté sa responsabilité par courrier en date du 6 août 2024, elle n’a pas contesté la pertinence des conclusions de cette expertise amiable qui a eu lieu de manière contradictoire. En outre, n’ayant pas constitué avocat, elle n’apporte aucun élément qui nuancerait ce rapport d’expertise et le lien de causalité entre la surtension et le dommage électrique subi par la SARL MGI. 

Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) quant au dommage subi par la SARL MGI, alors assuré auprès de la SA GROUPAMA ANTILLES [M], à savoir 13331,76 € résiduels après prises en compte des sommes perçues au titre du contrat d’assurance.

Sur le recours subrogatoire

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
[...]”

Il est établi par l’expertise que le montant retenu du sinistre a été de 169095,16 €.

Il est produit aux débats une quittance d’indemnité à hauteur de 155763,40 € versés par la SA GROUPAMA ANTILLES [M] à la SARL MGI dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance et après franchise.

Par ailleurs, la SA GROUPAMA ANTILLES [M] démontre avoir pris attache avec la partie défenderesse afin d’obtenir le remboursement de la somme versée à son assuré, en vain. 

Au vu des dispositions légales rappelées en amont, la SA GROUPAMA ANTILLES [M] est bien fondée à solliciter auprès de la partie défenderesse le remboursement de l’indemnisation versée à son assuré, dans la mesure où elle justifie l’avoir indemnisé à hauteur de 155 763,40 € concernant le dommage causé à la société la SARL MGI.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à verser à la SA GROUPAMA ANTILLES [M] la somme de 155 763,40 € assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »


Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.

En application de ces dispositions, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique), partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 1000 euros.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) responsable de l’entier préjudice subi par la SARL MGI suite au sinistre du 24 novembre 2022 ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SARL MGI la somme 13331,76 € (treize mille trois cent trente-et-un euros et soixante-seize centimes) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi suite au sinistre du 24 novembre 2022 ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SA GROUPAMA ANTILLES [M] la somme 155763,40 € (cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-trois euros et quarante centimes) au titre du recours subrogatoire de l’assureur ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) au paiement des entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SA GROUPAMA ANTILLES [M] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF Martinique) à payer à la SARL MGI la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:06:38.651Z.