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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 9 septembre 2026, n° 24/00985

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

HEUTY LONNE CANLORBE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société FIDUCIAL exploite un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4] ([Localité 5]). Les locaux sont assurés auprès de la compagnie MMA.

Le 29 juillet 2019 un sinistre est survenu sur le réseau d’électricité, provoquant des dommages sur les installations de climatisations et la centrale d’alarme des locaux de la société FIDUCIAL. Cet évènement s’est accompagné d’une coupure générale de courant dans le quartier.

Le 30 juillet 2019 un nouveau sinistre identique est intervenu et a causé de nouveaux dommages.

Le cabinet d’expertise TEXA a été mandaté par la compagnie MMA et a convoqué les parties le 9 septembre 2019. Un expert désigné par la SA ENEDIS était présent à cette réunion d’expertise. L’expert conclut que « le sinistre fait suite à une rupture d’un câble nu HT sur la ligne BT alimentant l’agence FIDUCIAL ; évènement ayant généré une surtension sur l’installation FIDUCIAL. »

Le montant des dommages imputables au sinistre a été évalué par le cabinet TEXA à la somme totale de 44.502,19 euros, outre 3.501,48 € HT au titre des pertes indirectes.

La société MMA indique avoir indemnisé la société FIDUCIAL à hauteur de 56.574,65 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SA ENEDIS aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1245, 1245-1et 1346-1 du code civil, la réparation du préjudice matériel subi par son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée. 

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SA ENEDIS a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription des demandes de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil.

Par message RPVA du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que par application des dispositions de l'article 789 6° du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1346-1 et 1231-1 du code civil, de :
– Condamner la SA ENEDIS à leur payer, la somme de 56.574,65 euros au titre du préjudice matériel subi par son assurée la société FIDUCIAL, et pour laquelle elle est subrogée dans ses droits,
– Condamner la SA ENEDIS à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– Débouter la SA ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

À l’appui de leurs demandes, elles font valoir que :
– La SA ENEDIS est responsable du sinistre causé par la surtension du réseau électrique qui a engendré des dommages matériels de la société FIDUCIAL,
– La SA ENEDIS n’est pas producteur d’électricité, mais le fournisseur, si bien qu’elle est responsable de la surtension et que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
– Les dommages ont été indemnisés par les MMA, ès qualité d’assureur de la société FIDUCIAL. Les MMA sont donc subrogées dans les droits de l’assuré à l’encontre de la SA ENEDIS,
– La SA ENEDIS, comme dans l’ensemble des autres procédures, est fuyante, ce qui a contraint la compagnie MMA à engager une procédure judiciaire, les dommages électriques demandant une réponse urgente qui ne permet pas d’établir une expertise judiciaire. La SA ENEDIS, même en cas du rejet des demandes, doit prendre en charge les frais de procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SA ENEDIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, de l’article L 121-12 du code des assurances et des articles 1245 et suivants, 1346-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal et sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA ENEDIS,
– Dire et juger que l’action des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, qui ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite,
– En conséquence, constater l’irrecevabilité des demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– Dire et juger que les demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD sont irrecevables faute pour elles de justifier qu’elles sont valablement subrogées dans les droits de leurs assurés,
– En conséquence, débouter les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et sur le fond,
– Débouter les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
– Faire application de la franchise de 500 euros.
En tout état de cause,
– Condamner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
– L’électricité est un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
– La surtension est un défaut de sécurité.
– Elle a la qualité de producteur au sens des articles 1245 et suivants du Code civil et l’action en réparation des dommages causés par une éventuelle surtension ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à l’exclusion de tout autre régime,
– Les faits ont eu lieu les 29 et 30 juillet 2019 et le rapport mettant en cause la SA ENEDIS a été réalisé le 9 septembre 2019. La prescription de trois ans est donc acquise au 9 septembre 2022,
– Les assureurs ne rapportent pas la preuve du paiement effectif et de l’accord exprès de l’assuré subrogé dans ses droits, par la production de la quittance subrogative.
– Les demanderesses ne démontrent pas la faute de la SA ENEDIS ni la défectuosité de l’énergie électrique délivrée par le réseau public de distribution d’énergie, la réalité du dommage et le lien de causalité entre les deux, en l’absence notamment d’expertise judiciaire ou d’élément venant corroborer le rapport d’expertise amiable.
– Le rapport d’expertise amiable est dénué de tout élément technique permettant de démontrer la défectuosité ou la réalité de l’évaluation du préjudice.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2026. Le délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la fin de non-recevoir

Il résulte de l’article 1245 du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

L’électricité est un produit en vertu de l’article 1245-2 du code civil.

En application de l’article 1245-5 du code civil, le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur au sens de la responsabilité des produits défectueux dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final (CJUE, 24 novembre 2022, aff. C-691/21, D. 2022. 2161).

Il résulte de l’article 1245-17 du code civil que si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. L’application de ce régime exclut donc les régimes de droit commun dont l’action est fondée sur une faute constituée par le défaut de sécurité (Civ. 1ère, 15 novembre 2023, n° 22-21.174, 178 et 179).

En l’espèce, il n’est pas contesté que les dommages subis par les équipements se trouvant dans les locaux exploités par la société FIDUCIAL, sont consécutifs d’une surtension liée à une rupture d’un câble nu HT sur la ligne BT alimentant l’agence FIDUCIAL, ainsi qu’il ressort de la réunion d’expertise amiable du 9 septembre 2019 susvisée.

La surtension électrique est constitutive d’un défaut de sécurité (Civ. 3ème, 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.154, bull. 2018, I, n° 139).

Il ressort de tout ce qui précède que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique exclusivement dès lors que l’action dirigée contre la SA ENEDIS, en qualité de producteur, est fondée sur un défaut de sécurité du produit consistant en une surtension du réseau électrique. La demande ne peut donc pas être fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

L’article 1245-16 du code civil, issu de la directive 85/374/CEE, prévoit que le délai de prescription est de trois ans à compter du moment où le demandeur aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

L’article L 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L’action de l’assureur subrogé est soumise à la même prescription que l’action directe de la victime.

En l’espèce, le dommage s’est produit le 29 et 30 juillet 2019. La cause du dommage et l’implication de la SA ENEDIS ont été établies dans le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 9 septembre 2019. La prescription est donc acquise au 9 septembre 2022.

Les demandeurs ont engagé l’action par assignation du 25 juillet 2024.

Ainsi, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est prescrite. Cette action est exclusive d’autres actions en responsabilité dès lors que les conditions précitées sont réunies.

L’action des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD est en conséquence déclarée irrecevable car prescrite.

2) Sur le surplus des demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquences, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD doivent être condamnées solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD succombant, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit sans qu'il ne soit nécessaire de la constater ni de la rappeler.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à l’encontre de la SA ENEDIS,

Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 09 Septembre 2026


N° RG 24/00985 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DC6H


DEMANDEURS

SA MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


DEFENDEUR

S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRES sous le numéro 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Rep/assistant : Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société FIDUCIAL exploite un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4] ([Localité 5]). Les locaux sont assurés auprès de la compagnie MMA.

Le 29 juillet 2019 un sinistre est survenu sur le réseau d’électricité, provoquant des dommages sur les installations de climatisations et la centrale d’alarme des locaux de la société FIDUCIAL. Cet évènement s’est accompagné d’une coupure générale de courant dans le quartier.

Le 30 juillet 2019 un nouveau sinistre identique est intervenu et a causé de nouveaux dommages.

Le cabinet d’expertise TEXA a été mandaté par la compagnie MMA et a convoqué les parties le 9 septembre 2019. Un expert désigné par la SA ENEDIS était présent à cette réunion d’expertise. L’expert conclut que « le sinistre fait suite à une rupture d’un câble nu HT sur la ligne BT alimentant l’agence FIDUCIAL ; évènement ayant généré une surtension sur l’installation FIDUCIAL. »

Le montant des dommages imputables au sinistre a été évalué par le cabinet TEXA à la somme totale de 44.502,19 euros, outre 3.501,48 € HT au titre des pertes indirectes.

La société MMA indique avoir indemnisé la société FIDUCIAL à hauteur de 56.574,65 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SA ENEDIS aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1245, 1245-1et 1346-1 du code civil, la réparation du préjudice matériel subi par son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée. 

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SA ENEDIS a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription des demandes de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil.

Par message RPVA du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que par application des dispositions de l'article 789 6° du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1346-1 et 1231-1 du code civil, de :
– Condamner la SA ENEDIS à leur payer, la somme de 56.574,65 euros au titre du préjudice matériel subi par son assurée la société FIDUCIAL, et pour laquelle elle est subrogée dans ses droits,
– Condamner la SA ENEDIS à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– Débouter la SA ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

À l’appui de leurs demandes, elles font valoir que :
– La SA ENEDIS est responsable du sinistre causé par la surtension du réseau électrique qui a engendré des dommages matériels de la société FIDUCIAL,
– La SA ENEDIS n’est pas producteur d’électricité, mais le fournisseur, si bien qu’elle est responsable de la surtension et que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
– Les dommages ont été indemnisés par les MMA, ès qualité d’assureur de la société FIDUCIAL. Les MMA sont donc subrogées dans les droits de l’assuré à l’encontre de la SA ENEDIS,
– La SA ENEDIS, comme dans l’ensemble des autres procédures, est fuyante, ce qui a contraint la compagnie MMA à engager une procédure judiciaire, les dommages électriques demandant une réponse urgente qui ne permet pas d’établir une expertise judiciaire. La SA ENEDIS, même en cas du rejet des demandes, doit prendre en charge les frais de procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SA ENEDIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, de l’article L 121-12 du code des assurances et des articles 1245 et suivants, 1346-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal et sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA ENEDIS,
– Dire et juger que l’action des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, qui ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, est prescrite,
– En conséquence, constater l’irrecevabilité des demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– Dire et juger que les demandes des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD sont irrecevables faute pour elles de justifier qu’elles sont valablement subrogées dans les droits de leurs assurés,
– En conséquence, débouter les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et sur le fond,
– Débouter les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
– Faire application de la franchise de 500 euros.
En tout état de cause,
– Condamner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
– L’électricité est un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
– La surtension est un défaut de sécurité.
– Elle a la qualité de producteur au sens des articles 1245 et suivants du Code civil et l’action en réparation des dommages causés par une éventuelle surtension ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à l’exclusion de tout autre régime,
– Les faits ont eu lieu les 29 et 30 juillet 2019 et le rapport mettant en cause la SA ENEDIS a été réalisé le 9 septembre 2019. La prescription de trois ans est donc acquise au 9 septembre 2022,
– Les assureurs ne rapportent pas la preuve du paiement effectif et de l’accord exprès de l’assuré subrogé dans ses droits, par la production de la quittance subrogative.
– Les demanderesses ne démontrent pas la faute de la SA ENEDIS ni la défectuosité de l’énergie électrique délivrée par le réseau public de distribution d’énergie, la réalité du dommage et le lien de causalité entre les deux, en l’absence notamment d’expertise judiciaire ou d’élément venant corroborer le rapport d’expertise amiable.
– Le rapport d’expertise amiable est dénué de tout élément technique permettant de démontrer la défectuosité ou la réalité de l’évaluation du préjudice.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2026. Le délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 9 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la fin de non-recevoir

Il résulte de l’article 1245 du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

L’électricité est un produit en vertu de l’article 1245-2 du code civil.

En application de l’article 1245-5 du code civil, le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur au sens de la responsabilité des produits défectueux dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final (CJUE, 24 novembre 2022, aff. C-691/21, D. 2022. 2161).

Il résulte de l’article 1245-17 du code civil que si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. L’application de ce régime exclut donc les régimes de droit commun dont l’action est fondée sur une faute constituée par le défaut de sécurité (Civ. 1ère, 15 novembre 2023, n° 22-21.174, 178 et 179).

En l’espèce, il n’est pas contesté que les dommages subis par les équipements se trouvant dans les locaux exploités par la société FIDUCIAL, sont consécutifs d’une surtension liée à une rupture d’un câble nu HT sur la ligne BT alimentant l’agence FIDUCIAL, ainsi qu’il ressort de la réunion d’expertise amiable du 9 septembre 2019 susvisée.

La surtension électrique est constitutive d’un défaut de sécurité (Civ. 3ème, 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.154, bull. 2018, I, n° 139).

Il ressort de tout ce qui précède que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique exclusivement dès lors que l’action dirigée contre la SA ENEDIS, en qualité de producteur, est fondée sur un défaut de sécurité du produit consistant en une surtension du réseau électrique. La demande ne peut donc pas être fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

L’article 1245-16 du code civil, issu de la directive 85/374/CEE, prévoit que le délai de prescription est de trois ans à compter du moment où le demandeur aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

L’article L 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L’action de l’assureur subrogé est soumise à la même prescription que l’action directe de la victime.

En l’espèce, le dommage s’est produit le 29 et 30 juillet 2019. La cause du dommage et l’implication de la SA ENEDIS ont été établies dans le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 9 septembre 2019. La prescription est donc acquise au 9 septembre 2022.

Les demandeurs ont engagé l’action par assignation du 25 juillet 2024.

Ainsi, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est prescrite. Cette action est exclusive d’autres actions en responsabilité dès lors que les conditions précitées sont réunies.

L’action des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD est en conséquence déclarée irrecevable car prescrite.

2) Sur le surplus des demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquences, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD doivent être condamnées solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD succombant, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit sans qu'il ne soit nécessaire de la constater ni de la rappeler.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à l’encontre de la SA ENEDIS,

Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:36:26.990Z.