Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 23/02851
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2025 **** Le 13 septembre 2021, M. [L] [Q] a acquis de M. [A] [J] un véhicule d'occasion de marque Chrysler, modèle Voyager, ainsi que divers accessoires, moyennant la somme de 3 400 euros. Soutenant que le véhicule présentait de multiples désordres et que son kilométrage n'était pas réel, M. [Q] a, par acte du 5 août 2022, assigné M. [J] aux fins principalement d'obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a : - dit n'y avoir lieu de prononcer une expertise judiciaire ; - dit que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage destiné ; En conséquence, - prononcé la résolution de la vente ; - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que le véhicule litigieux devait être restitué à M. [J] par M. [Q] par mise à disposition du véhicule, à charge pour M. [J], après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [Q], de le récupérer à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois ; - condamné M. [J] à restituer à M. [Q] le prix de la vente, soit la somme de 3 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; - condamné le même à rembourser à M. [Q] la somme de 310,76 euros correspondant aux frais de carte grise, et la somme de 218 euros correspondant au coût de billets SNCF ([Localité 4] aller/retour), avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; - débouté M. [Q] de ses plus amples demandes, comprenant celle formulée au titre du préjudice moral ; - condamné M. [J] aux entiers dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [J] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 4 septembre 2023, demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner le même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée avant dire droit, - demander à l'expert de vérifier si l'électronique du véhicule a été modifiée ou touchée depuis l'achat par le demandeur, éclairer la juridiction sur la question des kilomètres ; A titre infiniment subsidiaire, - si par extraordinaire la vente était annulée, ordonner la restitution des accessoires vendus avec le véhicule jantes (sic) ; Aux termes de ses conclusions remises le 16 octobre 2023, M. [Q] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu de prononcer une expertise judiciaire ; - dit que le véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage destiné ; En conséquence, - prononcé la résolution de la vente, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit que le véhicule litigieux devait être restitué par lui à M. [J] par mise à disposition du véhicule, à charge pour M. [J], après avoir convenu d'un rendez-vous avec lui, de le récupérer à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois ; - condamné M. [J] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - dire que la responsabilité de M. [J] est également engagée au titre de la garantie de délivrance conforme ; - dire que M. [J] connaissait les vices affectant le véhicule avant la vente ; - condamner M. [J] à lui restituer toutes les sommes exposées dans le cadre de la vente et toutes les dépenses réalisées sur le véhicule ; - condamner le même à l'indemniser de tous ses préjudices, soit la somme totale de 1 694,70 euros à parfaire : * frais d'immatriculation : 341,76 euros, * remplacement du cardan avant droit : 136,89 euros, * câbles d'allumage et cylindres de roue : 108,19 euros, * mâchoires de frein arrière : 65,20 euros, * disques et plaquettes de frein avant : 101,46 euros, * contrôle technique volontaire : 80 euros, * trajet en train [Localité 4] : 218 euros, * primes d'assurance depuis l'acquisition : 643,20 euros arrêtés en septembre 2023, soit 26,80 euros x 24 mois (à parfaire) ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - faire courir les intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [J] à compter du 19 décembre 2021, date de la première mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception par lui, et à compter du 24 mai 2022 à titre subsidiaire ; - dire que le véhicule doit être restitué à M. [J] par mise à disposition de celui-ci, à charge pour ce dernier, après avoir convenu d'un rendez-vous avec lui, de le récupérer à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois ; - passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et en l'absence de restitutions réciproques, l'autoriser à faire procéder à la destruction du véhicule ; - condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l'article suivant, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1645 du même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Enfin, l'article suivant dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il est constant qu'en application du premier des textes précités, l'acquéreur doit établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et dont l'existence rend la chose impropre à son usage normal ou le contrarie d'une manière déterminante. En l'espèce, il résulte suffisamment du rapport d'expertise amiable établi le 28 mars 2022, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, que le véhicule litigieux, dont le numéro de série relevé par l'expert rejoint celui mentionné dans le certificat de cession du 13 septembre 2021, est affecté d'une fissuration importante de la tourelle de l'amortisseur avant droit, l'expert précisant qu'un tel désordre rend le véhicule impropre à son usage et particulièrement dangereux car il s'agit du point de fixation haut de l'amortisseur. L'expert y ajoute, sans qu'aucune critique décisive soit émise sur ce point, qu'au regard du faible kilométrage parcouru et du bref délai écoulé entre l'acquisition du véhicule et la découverte de ce défaut, celui-ci apparaît antérieur à la vente. Les conclusions de ce rapport d'expertise amiable sont confortées par le procès-verbal de contrôle technique volontaire établi le 19 novembre 2021, dont il ressort que le véhicule souffre d'une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, localisée à l'avant droit du véhicule. Si cette constatation technique ne porte pas spécifiquement sur la fissuration de la tourelle de l'amortisseur relevée par l'expert amiable, elle confirme toutefois, à une date proche de la vente, l'existence d'une fragilité structurelle touchant la même zone du véhicule, ce qui accrédite la réalité d'un défaut antérieur à la vente affectant l'intégrité de l'ossature avant droite. Le vice affectant la tourelle de l'amortisseur avant droit ne pouvait manifestement pas être décelé par M. [Q] lors de la vente, l'expert précisant lui-même que ses constatations ont été réalisées après que 'le véhicule [eut été] présenté sur pont élévateur sans démontage' (page 6 du rapport), circonstance d'examen étrangère à une vente entre particuliers. Il n'est en toute hypothèse pas démontré par M. [J] que la fissuration affectant la tourelle de l'amortisseur, dont les photographies jointes au rapport d'expertise amiable révèlent d'ailleurs un important encrassement, était décelable à la faveur d'un simple examen visuel par M. [Q], dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas la qualité de professionnel de l'automobile. Les parties n'étant pas convenues d'une exclusion de la garantie des vices cachés, M. [J] est tenu d'assumer les conséquences du vice affectant la chose vendue, sauf à préciser qu'aucun élément ne permet de se convaincre qu'il en connaissait l'existence, les factures de réparation antérieures à la vente n'accréditant pas une telle connaissance, tandis que la corrosion perforante sur les bas de caisse et les ailes ne signe pas davantage la connaissance du défaut de la tourelle de l'amortisseur, la cour y ajoutant que l'indication d'un kilométrage inexact relève du défaut de délivrance conforme et non de la garantie des vices cachés. N'étant pas démontré que M. [J] connaissait le vice affectant la tourelle de l'amortisseur, ni non plus qu'il avait la qualité de professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente. Aussi sera-t-il condamné, par confirmation du jugement entrepris, au seul remboursement du titre de transport entre [Localité 5] et [Localité 6] et aux frais d'immatriculation, sauf à majorer ceux-ci à hauteur de 341,76 euros au regard des productions soumises à la cour (pièce 28 intimé), les autres chefs de préjudice invoqués par M. [Q] (frais de réparation, coût du contrôle technique volontaire, primes d'assurance, préjudice moral) n'ayant pas été occasionnés par la vente elle-même au sens de l'article 1646 précité du code civil, étant précisé que le coût du contrôle technique volontaire sera indemnisé au titre de l'indemnité de procédure allouée en cause d'appel, s'agissant en réalité de frais exposés en vue du procès et non compris dans les dépens. Les restitutions réciproques qu'emporte la résolution du contrat de vente litigieux comprennent notamment celle du prix, les intérêts dus sur cette somme courant à compter de la sommation de payer, conformément à l'article 1231-6 du code civil (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 01-17.446, Bull. n° 150 ; 1re Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.655). En l'occurrence, M. [Q] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2021, mis en demeure M. [J] de lui restituer la totalité du prix en conséquence de la résolution du contrat de vente. Il s'ensuit qu'il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que les intérêts au taux légal courront sur le montant du prix à compter de cette dernière date, les sommes allouées au titre des frais occasionnés par la vente produisant pour leur part intérêt à compter de la délivrance de l'assignation. Quant à la demande de M. [J] tendant à lui restituer les accessoires vendus avec le véhicule, celle-ci s'analyse en une demande reconventionnelle, comme telle recevable par application de l'article 567 du code de procédure civile. Elle ne saurait toutefois être accueillie dès lors qu'elle n'est soutenue par aucun motif dans les conclusions d'appelant, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile, outre qu'elle n'est pas précisément formulée, le dispositif des écritures de M. [J] se bornant à évoquer 'des accessoires vendus avec le véhicule jantes' (sic), sans détailler ceux-ci, étant observé que les accessoires énoncés dans l'annonce (pièce 4 intimé), ceux mentionnés dans la facture émise (pièce 7 intimé) et ceux repris dans le rappel des faits des écritures de M. [J] (p. 2) ne coïncident pas. Enfin, la demande de M. [Q] tendant à être autorisé à détruire le véhicule en l'absence de reprise dans le délai imparti ne peut à son tour qu'être rejetée, dès lors que la propriété du bien a été transférée à M. [J] par l'effet de la résolution judiciaire du contrat de vente, l'intimé disposant le cas échéant d'autres voies d'exécution en cas d'inertie prolongée de l'appelant. Sur l'obligation de délivrance conforme Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il est constant que constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties. En l'espèce, M. [Q] demande, désormais à titre principal et non simplement subsidiaire comme en première instance, de dire que la responsabilité de M. [J] est également engagée au titre de l'obligation de délivrance conforme, le véhicule litigieux affichant un kilométrage différent de celui réellement parcouru. Le grief tiré de l'inexactitude du kilométrage affiché lors de la vente, distinct de celui tenant à la fissuration de la tourelle de l'amortisseur avant droit, est susceptible de recevoir une qualification autonome au regard de l'obligation de délivrance conforme, sans que le principe de non-cumul des actions en garantie des vices cachés et en délivrance conforme, qui suppose l'identité du désordre invoqué au soutien de l'une et l'autre qualification, y fasse par principe obstacle. En l'occurrence, il ressort suffisamment du rapport d'expertise amiable, conforté par le rapport Histovec produit par l'intimé (pièce 27), que le kilométrage du véhicule litigieux a été modifié à la baisse au fil des années et qu'il est en réalité nettement supérieur à celui affiché au compteur lors de la vente, étant précisé que l'annonce diffusée par M. [J] fait état de 231 000 km alors qu'un procès-verbal de contrôle technique du 4 août 2017, époque à laquelle ce dernier était déjà propriétaire du véhicule, mentionne 275 317 km. Il s'ensuit que l'intéressé a manqué à son obligation de délivrance conforme, la résolution encourue à ce titre ayant d'ores et déjà été prononcée au titre de la garantie des vices cachés. Il s'avère que le préjudice financier invoqué par M. [Q] pour un montant global de 1 694,70 euros n'est pas en lien avec le caractère erroné du kilométrage affiché. En effet, l'ensemble des postes de préjudice qu'il énumère à ce titre se rapporte aux désordres mécaniques et structurels du véhicule. Seul le préjudice moral parallèlement allégué est en lien avec le manquement à l'obligation de délivrance conforme. Ce préjudice n'est toutefois pas suffisamment caractérisé pour justifier l'allocation de dommages et intérêts, de sorte que M. [Q] sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [J] soit condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros, incluant les frais de contrôle technique volontaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [A] [J] à restituer à M. [L] [Q] le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 3 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; - condamné M. [A] [J] à rembourser à M. [L] [Q] la somme de 310,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [A] [J] à restituer à M. [L] [Q] le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 3 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2021 ; Condamne M. [A] [J] à rembourser à M. [L] [Q] la somme de 341,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [A] [J] tendant à obtenir la restitution des accessoires de la vente ; Le déboute de cette demande ; Dit que M. [A] [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme ; Déboute M. [L] [Q] de ses demandes indemnitaires formées au titre de ce manquement ; Le déboute également de sa demande tendant à être autorisé à détruire le véhicule litigieux en l'absence de reprise du bien par M. [A] [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne M. [A] [J] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à M. [L] [Q] la somme de 2 000 euros, incluant les frais de contrôle technique volontaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande formée au même titre. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6VE Jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANT Monsieur [A] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [L] [Q] né le 22 juillet 1948 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Céline Pollard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 6 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2025 **** Le 13 septembre 2021, M. [L] [Q] a acquis de M. [A] [J] un véhicule d'occasion de marque Chrysler, modèle Voyager, ainsi que divers accessoires, moyennant la somme de 3 400 euros. Soutenant que le véhicule présentait de multiples désordres et que son kilométrage n'était pas réel, M. [Q] a, par acte du 5 août 2022, assigné M. [J] aux fins principalement d'obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a : - dit n'y avoir lieu de prononcer une expertise judiciaire ; - dit que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage destiné ; En conséquence, - prononcé la résolution de la vente ; - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que le véhicule litigieux devait être restitué à M. [J] par M. [Q] par mise à disposition du véhicule, à charge pour M. [J], après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [Q], de le récupérer à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois ; - condamné M. [J] à restituer à M. [Q] le prix de la vente, soit la somme de 3 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; - condamné le même à rembourser à M. [Q] la somme de 310,76 euros correspondant aux frais de carte grise, et la somme de 218 euros correspondant au coût de billets SNCF ([Localité 4] aller/retour), avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; - débouté M. [Q] de ses plus amples demandes, comprenant celle formulée au titre du préjudice moral ; - condamné M. [J] aux entiers dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [J] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 4 septembre 2023, demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner le même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée avant dire droit, - demander à l'expert de vérifier si l'électronique du véhicule a été modifiée ou touchée depuis l'achat par le demandeur, éclairer la juridiction sur la question des kilomètres ; A titre infiniment subsidiaire, - si par extraordinaire la vente était annulée, ordonner la restitution des accessoires vendus avec le véhicule jantes (sic) ; Aux termes de ses conclusions remises le 16 octobre 2023, M. [Q] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu de prononcer une expertise judiciaire ; - dit que le véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage destiné ; En conséquence, - prononcé la résolution de la vente, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit que le véhicule litigieux devait être restitué par lui à M. [J] par mise à disposition du véhicule, à charge pour M. [J], après avoir convenu d'un rendez-vous avec lui, de le récupérer à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois ; - condamné M. [J] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - dire que la responsabilité de M. [J] est également engagée au titre de la garantie de délivrance conforme ; - dire que M. [J] connaissait les vices affectant le véhicule avant la vente ; - condamner M. [J] à lui restituer toutes les sommes exposées dans le cadre de la vente et toutes les dépenses réalisées sur le véhicule ; - condamner le même à l'indemniser de tous ses préjudices, soit la somme totale de 1 694,70 euros à parfaire : * frais d'immatriculation : 341,76 euros, * remplacement du cardan avant droit : 136,89 euros, * câbles d'allumage et cylindres de roue : 108,19 euros, * mâchoires de frein arrière : 65,20 euros, * disques et plaquettes de frein avant : 101,46 euros, * contrôle technique volontaire : 80 euros, * trajet en train [Localité 4] : 218 euros, * primes d'assurance depuis l'acquisition : 643,20 euros arrêtés en septembre 2023, soit 26,80 euros x 24 mois (à parfaire) ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - faire courir les intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [J] à compter du 19 décembre 2021, date de la première mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception par lui, et à compter du 24 mai 2022 à titre subsidiaire ; - dire que le véhicule doit être restitué à M. [J] par mise à disposition de celui-ci, à charge pour ce dernier, après avoir convenu d'un rendez-vous avec lui, de le récupérer à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois ; - passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et en l'absence de restitutions réciproques, l'autoriser à faire procéder à la destruction du véhicule ; - condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l'article suivant, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1645 du même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Enfin, l'article suivant dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il est constant qu'en application du premier des textes précités, l'acquéreur doit établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et dont l'existence rend la chose impropre à son usage normal ou le contrarie d'une manière déterminante. En l'espèce, il résulte suffisamment du rapport d'expertise amiable établi le 28 mars 2022, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, que le véhicule litigieux, dont le numéro de série relevé par l'expert rejoint celui mentionné dans le certificat de cession du 13 septembre 2021, est affecté d'une fissuration importante de la tourelle de l'amortisseur avant droit, l'expert précisant qu'un tel désordre rend le véhicule impropre à son usage et particulièrement dangereux car il s'agit du point de fixation haut de l'amortisseur. L'expert y ajoute, sans qu'aucune critique décisive soit émise sur ce point, qu'au regard du faible kilométrage parcouru et du bref délai écoulé entre l'acquisition du véhicule et la découverte de ce défaut, celui-ci apparaît antérieur à la vente. Les conclusions de ce rapport d'expertise amiable sont confortées par le procès-verbal de contrôle technique volontaire établi le 19 novembre 2021, dont il ressort que le véhicule souffre d'une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, localisée à l'avant droit du véhicule. Si cette constatation technique ne porte pas spécifiquement sur la fissuration de la tourelle de l'amortisseur relevée par l'expert amiable, elle confirme toutefois, à une date proche de la vente, l'existence d'une fragilité structurelle touchant la même zone du véhicule, ce qui accrédite la réalité d'un défaut antérieur à la vente affectant l'intégrité de l'ossature avant droite. Le vice affectant la tourelle de l'amortisseur avant droit ne pouvait manifestement pas être décelé par M. [Q] lors de la vente, l'expert précisant lui-même que ses constatations ont été réalisées après que 'le véhicule [eut été] présenté sur pont élévateur sans démontage' (page 6 du rapport), circonstance d'examen étrangère à une vente entre particuliers. Il n'est en toute hypothèse pas démontré par M. [J] que la fissuration affectant la tourelle de l'amortisseur, dont les photographies jointes au rapport d'expertise amiable révèlent d'ailleurs un important encrassement, était décelable à la faveur d'un simple examen visuel par M. [Q], dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas la qualité de professionnel de l'automobile. Les parties n'étant pas convenues d'une exclusion de la garantie des vices cachés, M. [J] est tenu d'assumer les conséquences du vice affectant la chose vendue, sauf à préciser qu'aucun élément ne permet de se convaincre qu'il en connaissait l'existence, les factures de réparation antérieures à la vente n'accréditant pas une telle connaissance, tandis que la corrosion perforante sur les bas de caisse et les ailes ne signe pas davantage la connaissance du défaut de la tourelle de l'amortisseur, la cour y ajoutant que l'indication d'un kilométrage inexact relève du défaut de délivrance conforme et non de la garantie des vices cachés. N'étant pas démontré que M. [J] connaissait le vice affectant la tourelle de l'amortisseur, ni non plus qu'il avait la qualité de professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente. Aussi sera-t-il condamné, par confirmation du jugement entrepris, au seul remboursement du titre de transport entre [Localité 5] et [Localité 6] et aux frais d'immatriculation, sauf à majorer ceux-ci à hauteur de 341,76 euros au regard des productions soumises à la cour (pièce 28 intimé), les autres chefs de préjudice invoqués par M. [Q] (frais de réparation, coût du contrôle technique volontaire, primes d'assurance, préjudice moral) n'ayant pas été occasionnés par la vente elle-même au sens de l'article 1646 précité du code civil, étant précisé que le coût du contrôle technique volontaire sera indemnisé au titre de l'indemnité de procédure allouée en cause d'appel, s'agissant en réalité de frais exposés en vue du procès et non compris dans les dépens. Les restitutions réciproques qu'emporte la résolution du contrat de vente litigieux comprennent notamment celle du prix, les intérêts dus sur cette somme courant à compter de la sommation de payer, conformément à l'article 1231-6 du code civil (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 01-17.446, Bull. n° 150 ; 1re Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.655). En l'occurrence, M. [Q] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2021, mis en demeure M. [J] de lui restituer la totalité du prix en conséquence de la résolution du contrat de vente. Il s'ensuit qu'il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que les intérêts au taux légal courront sur le montant du prix à compter de cette dernière date, les sommes allouées au titre des frais occasionnés par la vente produisant pour leur part intérêt à compter de la délivrance de l'assignation. Quant à la demande de M. [J] tendant à lui restituer les accessoires vendus avec le véhicule, celle-ci s'analyse en une demande reconventionnelle, comme telle recevable par application de l'article 567 du code de procédure civile. Elle ne saurait toutefois être accueillie dès lors qu'elle n'est soutenue par aucun motif dans les conclusions d'appelant, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile, outre qu'elle n'est pas précisément formulée, le dispositif des écritures de M. [J] se bornant à évoquer 'des accessoires vendus avec le véhicule jantes' (sic), sans détailler ceux-ci, étant observé que les accessoires énoncés dans l'annonce (pièce 4 intimé), ceux mentionnés dans la facture émise (pièce 7 intimé) et ceux repris dans le rappel des faits des écritures de M. [J] (p. 2) ne coïncident pas. Enfin, la demande de M. [Q] tendant à être autorisé à détruire le véhicule en l'absence de reprise dans le délai imparti ne peut à son tour qu'être rejetée, dès lors que la propriété du bien a été transférée à M. [J] par l'effet de la résolution judiciaire du contrat de vente, l'intimé disposant le cas échéant d'autres voies d'exécution en cas d'inertie prolongée de l'appelant. Sur l'obligation de délivrance conforme Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il est constant que constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties. En l'espèce, M. [Q] demande, désormais à titre principal et non simplement subsidiaire comme en première instance, de dire que la responsabilité de M. [J] est également engagée au titre de l'obligation de délivrance conforme, le véhicule litigieux affichant un kilométrage différent de celui réellement parcouru. Le grief tiré de l'inexactitude du kilométrage affiché lors de la vente, distinct de celui tenant à la fissuration de la tourelle de l'amortisseur avant droit, est susceptible de recevoir une qualification autonome au regard de l'obligation de délivrance conforme, sans que le principe de non-cumul des actions en garantie des vices cachés et en délivrance conforme, qui suppose l'identité du désordre invoqué au soutien de l'une et l'autre qualification, y fasse par principe obstacle. En l'occurrence, il ressort suffisamment du rapport d'expertise amiable, conforté par le rapport Histovec produit par l'intimé (pièce 27), que le kilométrage du véhicule litigieux a été modifié à la baisse au fil des années et qu'il est en réalité nettement supérieur à celui affiché au compteur lors de la vente, étant précisé que l'annonce diffusée par M. [J] fait état de 231 000 km alors qu'un procès-verbal de contrôle technique du 4 août 2017, époque à laquelle ce dernier était déjà propriétaire du véhicule, mentionne 275 317 km. Il s'ensuit que l'intéressé a manqué à son obligation de délivrance conforme, la résolution encourue à ce titre ayant d'ores et déjà été prononcée au titre de la garantie des vices cachés. Il s'avère que le préjudice financier invoqué par M. [Q] pour un montant global de 1 694,70 euros n'est pas en lien avec le caractère erroné du kilométrage affiché. En effet, l'ensemble des postes de préjudice qu'il énumère à ce titre se rapporte aux désordres mécaniques et structurels du véhicule. Seul le préjudice moral parallèlement allégué est en lien avec le manquement à l'obligation de délivrance conforme. Ce préjudice n'est toutefois pas suffisamment caractérisé pour justifier l'allocation de dommages et intérêts, de sorte que M. [Q] sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [J] soit condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros, incluant les frais de contrôle technique volontaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [A] [J] à restituer à M. [L] [Q] le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 3 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; - condamné M. [A] [J] à rembourser à M. [L] [Q] la somme de 310,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [A] [J] à restituer à M. [L] [Q] le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 3 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2021 ; Condamne M. [A] [J] à rembourser à M. [L] [Q] la somme de 341,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [A] [J] tendant à obtenir la restitution des accessoires de la vente ; Le déboute de cette demande ; Dit que M. [A] [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme ; Déboute M. [L] [Q] de ses demandes indemnitaires formées au titre de ce manquement ; Le déboute également de sa demande tendant à être autorisé à détruire le véhicule litigieux en l'absence de reprise du bien par M. [A] [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne M. [A] [J] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à M. [L] [Q] la somme de 2 000 euros, incluant les frais de contrôle technique volontaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande formée au même titre. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code de procedure civile 567, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02946
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12728
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1642
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00580
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1642
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05539
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:15.975Z.