notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 9 juillet 2026, n° 25/05539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [V] a acquis le 23 décembre 2022 auprès de M. [M] [X] un véhicule d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], de marque [S], avec 72.300 km au compteur, moyennant le prix de 45.000 euros. Le véhicule a été présenté comme étant à jour de ses contrôles techniques et de ses révisions.

Le 20 janvier 2023, le véhicule est tombé en panne. 

Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 15 mars 2023 par le cabinet Groupe LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [O] [V], qui a établi son rapport le 23 mars 2023. 

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise du véhicule. L’expertise judiciaire du véhicule a été réalisée le 14 mars 2024 par M. [D] [R] du cabinet AUTOTECH, qui a établi son rapport le 16 juillet 2024. M. [O] [V] était présent assisté de son conseil. M. [M] [X] était absent, tout comme son conseil, bien que dûment convoqués. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, M. [O] [V] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente.

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [O] [V] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme ;Ordonner la restitution du véhicule au lieu choisi par lui ;Condamner M. [M] [X] à enlever le véhicule restitué dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, d’être autorisé à en disposer librement ;Condamner M. [M] [X] à lui restituer la somme de 45.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ; Condamner M. [M] [X] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :-3.936,47 euros au titre du préjudice financier,
-10.012,5 euros au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour vice caché ;Ordonner la restitution du véhicule au lieu choisi par lui ;Condamner M. [M] [X] à enlever le véhicule restitué dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, d’être autorisé à en disposer librement ;Condamner M. [M] [X] à lui restituer la somme de 45.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ; En tout état de cause :Condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé et des frais liés à l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente, M. [O] [V] fait valoir :

-à titre principal, au visa de l’article 1604 du code civil, que M. [M] [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue. En effet, il explique que si le véhicule a été présenté comme à jour de ses révisions dans l’annonce de mise en vente, il présente en réalité de nombreuses carences d’entretien, lesquelles ont conduit à son immobilisation dans un garage fermé dès le 20 janvier 2023. 

-à titre subsidiaire, au visa des articles 1641, 1642 et 1644 du code civil, que M. [M] [X] est tenu de garantir les vices cachés afférents à la chose vendue. En effet, il explique que les défauts touchant le véhicule sont antérieurs à la vente en ce que le niveau d’huile moteur était déjà dans un état critique au jour de la transaction et en ce que la casse du moteur, causée par le manque ou l’absence d’huile, a eu lieu seulement 28 jours et 537 kilomètres après la vente. De plus, il explique que les défauts touchant le véhicule étaient cachés au moment de la vente pour plusieurs raisons. D’abord, il n’est pas un acquéreur professionnel contrairement à M. [M] [X] qui est a minima un connaisseur et a maxima un professionnel de l’automobile. Ensuite, le tableau de bord, qui n’affiche par ailleurs aucun voyant allumé, n’indique pas le niveau d’huile mais la température d’huile et le véhicule n’est pas équipé d’une jauge d’huile physique sous le capot moteur. Enfin, la notice du véhicule produite est écrite en néerlandais et M. [M] [X] ne lui a pas expliqué, au moment de la vente, les subtilités du véhicule concernant la vérification du niveau d’huile. Enfin, il explique que les défauts touchant le véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné en ce que le véhicule est non roulant depuis le mois de janvier 2023 et en ce que le moteur et tous les éléments mobiles lubrifiés par le bain d’huile doivent être remplacés.

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. [O] [V], au visa de l’article 1611 du code civil, fait valoir qu’il a subi :

-un préjudice financier d’un montant de 3.936,47 euros calculé comme suit : 
Certificat d’immatriculation : 945,76 euros ;Contrat de location d’un garage fermé : 50 euros par mois ; Facture GARAGE OPAL AUTOS : 384 euros ;Facture OPALE PREMIUM AUTOMOBILES SAS : 460,80 euros ; Facture SARL AUTO 2000 : 250 euros ; Facture OPALE PREMIUM AUTOMBILES SAS : 395,81 euros.
-un préjudice de jouissance d’un montant de 10.012,5 euros, somme évaluée par l’expert judiciaire en prenant en compte le nombre de jours d’immobilisation et le prix d’achat du véhicule. 

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, M. [M] [X] a sollicité du tribunal de :
-à titre principal :
Débouter M. [O] [V] de sa demande de résolution de la vente ;-à titre subsidiaire : 
Ordonner un complément d’expertise ; Débouter M. [O] [V] de ses demandes indemnitaires ;Ecarter l’exécution provisoire ;-en tout état de cause : 
Condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de débouté de la demande de résolution de la vente, M. [M] [X], fait valoir en premier lieu qu’étant agent immobilier de profession, il est, tout comme M. [O] [V], un néophyte en automobile. 

En deuxième lieu, il fait valoir qu’il a entretenu le véhicule dès son acquisition le 27 janvier 2022 et jusqu’à sa cession le 23 décembre 2022, l’amenant à considérer et à présenter le véhicule comme à jour de ses révisions : 
- contrôle du 10 février 2022 par les Ets [Q] [Y], spécialistes [S] [L] et [A] ;
- remplacement des pneumatiques par les Ets NORAUTO le 24 février 2022 ;
- contrôle technique du 24 février 2022 ;
- remplacement de la pompe à eau, du bras de suspension et des plaquettes de freins ainsi que passage au banc diagnostic le 7 avril 2022 par les Ets [G] [Y] ;
- contrôle technique du 16 décembre 2022. 

En troisième lieu, il fait valoir que les procès-verbaux émis par le contrôleur technique ne font état d’aucune anomalie concernant de l’huile insuffisante ou dégradée et qu’aucune information n’est enregistrée dans le calculateur moteur sur un potentiel allumage antérieur du voyant de pression d’huile. M. [O] [V] a pu parcourir 537 kilomètres sans difficulté et le 9 février 2023, plusieurs jours après la panne, le kilométrage relevé par l’expert amiable était de 72.836 et le niveau d’huile de 1.75 litres. Dès lors, si le niveau d’huile était de 1.75 litres après la panne, il ne pouvait être inexistant au moment de la vente du véhicule. Ainsi, il n’est pas démontré que l’absence d’huile était avérée lors de la vente du véhicule et il est impossible d’affirmer que les dommages étaient irréversibles au moment de la vente du véhicule. 

En quatrième lieu, il fait valoir que sur tous les véhicules, le voyant d’alerte de pression d’huile s’allume quand la pression d’huile est insuffisante, c’est-à-dire lorsqu’il y a une baisse du niveau d’huile moteur ou une perte d’huile importante. Aussi, en cas d’huile insuffisante, les poussoirs hydrauliques claquent permettant d’alerter le conducteur. Dès lors, en parcourant 150 mètres entre le lieu de la panne et son domicile, M. [O] [V] a nécessairement causé la dégradation des pièces moteur.

En dernier lieu, il fait valoir qu’il revient à tout acquéreur même non averti d’un véhicule d’occasion de s’entourer des précautions d’usage impliquant le contrôle des niveaux de liquide (huile moteur, refroidissement) et le contrôle de la pression des pneumatiques avant la première utilisation. Ce que M. [O] [V] n’a pas fait depuis l’acquisition du véhicule, ce qui lui aurait permis d’ajouter de l’huile. Dès lors, puisque le véhicule fonctionnait parfaitement bien lors de la vente et puisque le carter ne comportait aucune fuite ou fissure, le dysfonctionnement est nécessairement apparu postérieurement par absence de contrôle du niveau d’huile par l’acheteur. En tout état de cause, M. [O] [V] a accepté le transfert de risque de l’article 1196 du code civil. 

Au soutien de sa demande subsidiaire de complément d’expertise, M. [M] [X], fait valoir qu’il a soumis plusieurs interrogations dans le cadre d’un dire communiqué le 15 avril 2024. Toutefois, aucune réponse n’y a été apportée par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport définitif. Ainsi, il demande d’obtenir des explications complémentaires sur : 
- les émissions à l’échappement lors du contrôle technique pouvant laisser supposer un niveau d’huile insuffisant ;
- l’existence de fumée noirâtres ;
- l’existence de bruits préalables à la casse du moteur et un rendement plus faible du moteur ; 
- le fonctionnement ou pas du voyant d’huile sur le tableau de bord ;
- l’absence de diagnostic d’alerte huile lors du passage des valises dédiées ;
- l’absence de remplissage d’huile par M. [O] [V] est-elle démontrée ;
- la possibilité d’un usage intensif du véhicule peut-il réduire le niveau d’huile et y a-t-il des signes annonciateurs. 

Au soutien de sa demande subsidiaire de débouté des demandes indemnitaires, M. [M] [X], fait valoir que M. [O] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il avait connaissance de la contenance du carter et que puisqu’il ignorait les vices de la chose, il ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Motifs

***

MOTIVATION

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente 

M. [O] [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme à titre principal et sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire. Il convient ainsi d’envisager d’abord le fondement de l’obligation de délivrance conforme. 

En vertu des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

Pour que la délivrance soit conforme, le vendeur doit mettre à disposition la chose vendue à l’acheteur pour qu’il en prenne livraison et le vendeur doit délivrer exactement ce qui a été convenu dans le contrat. Il s’agit d’une identité objective de la chose délivrée et de la chose contractuellement promise sans qu’aucune différence ne soit possible. 

La preuve du manquement à cette obligation de délivrance conforme pèse sur l’acquéreur.

En l’espèce, M. [O] [V] produit l’annonce de vente parue sur le site LE BON COIN le 12 décembre 2022, laquelle mentionne que le véhicule a 72.000 kilomètres au compteur, est à jour de ses contrôles techniques et de sa révision : « CT à jour. Révision à jour ». Le certificat de cession du véhicule précise que le véhicule a 72.300 kilomètres au compteur.

M. [O] [V] produit un historique d’entretien [S] mentionnant que le 24 septembre 2019, l’huile et le filtre à huile ont été remplacés. 

M. [O] [V] produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé par M. [M] [X] sept jours avant la vente du véhicule, le 16 décembre 2022. Le contrôleur, M. [N] [W] conclut à un contrôle favorable et mentionne uniquement deux défaillances mineures, un ripage excessif et un vitrage fissuré ou décoloré. 

M. [O] [V] produit également un rapport d’expertise amiable contradictoire réalisée le 15 mars 2023 par le cabinet Groupe LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE. L’expert conclut que l’origine des désordres étaient en germe lors de la transaction compte-tenu du non-respect des préconisations du constructeur en matière de remplacement d’huile moteur et du faible kilométrage parcouru depuis l’acquisition du véhicule. L’avarie du véhicule est alors importante et le rend inutilisable en l’état.
En effet, l’expert constate le 9 février 2023 que le niveau d’huile est légèrement bas et qu’au démarrage du moteur, celui-ci s’arrête de lui-même. 
De plus, l’expert constate le 15 mars 2023 que le compteur affiche 72.836 kilomètres ; qu’il n’y a pas de jauge à huile physique ; que le niveau d’huile moteur est affiché à 0 sur l’ordinateur de bord après manipulations dans le menu mais qu’il n’est pas fait état d’un défaut de pression d’huile moteur ou du niveau d’huile moteur après lecture des défauts ; que la vidange du carter moteur contient 1.75 litres d’huile fortement noircie ; que le carter d’huile moteur ne présente pas de trace de choc ; que le filtre à huile est déformé et contient des limailles métalliques. 

M. [O] [V] produit enfin un rapport d’expertise judiciaire réalisée le 14 mars 2024 par le cabinet AUTOTECH. L’expert judiciaire conclut que la cause principale des dommages au moteur n’est pas tant l’absence de remplacement du bain d’huile mais la baisse du niveau de l’huile moteur, laquelle est causée par une carence d’entretien avant l’achat du véhicule par M. [O] [V] ayant rendu la dégradation des éléments mobiles du moteur irréversibles. Ni le vendeur ni l’acheteur n’ont jugé bon de contrôler le niveau d’huile avant usage du véhicule. 
En effet, l’expert considère que le niveau d’huile moteur était déjà dans un état critique à la date de la transaction entre les parties compte-tenu de l’absence de perte d’huile et compte-tenu du peu d’usage du véhicule par M. [O] [V]. Le véhicule a parcouru 536 kilomètres dont 280 kilomètres nécessaires au retour au domicile du demandeur depuis le lieu d’achat du véhicule et il s’est écoulé 28 jours entre la transaction et la panne déclarée. L’expert judiciaire explique que l’huile moteur et le filtre à huile doivent être remplacés tous les ans ou tous les 26.000 kilomètres et le moteur doit être utilisé avec un minimum de 6,75 litres d’huile, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce puisque le filtre à huile a été fabriqué le 12 mars 2019, le bain d’huile a été remplacé pour la dernière fois le 24 septembre 2019 et puisqu’il y avait seulement 1,75 litres d’huile dans le moteur. La couleur inhabituelle noircie et l’odeur dégradée de brûlé de l’huile confirment une usure kilométrique importante du bain d’huile et une utilisation du véhicule malgré un manque d’huile. 

Dès lors, il convient de constater que non seulement l’entretien à jour du véhicule est entré dans le champ contractuel mais également qu’il existe plusieurs éléments de preuve qui démontrent que la chose délivrée – un véhicule – n’est pas conforme aux spécificités contractuelles – un véhicule à jour de ses révisions –. M. [M] [X] était engagé à l’égard de M. [O] [V] par cette information et devait s’assurer de l’exactitude de cette information essentielle, au besoin en sollicitant un professionnel. Ainsi, M. [M] [X] a nécessairement manqué à son obligation de délivrance conforme justifiant la résolution judiciaire de la vente, sans qu’il n’y ait lieu à analyser les autres fondements soulevés par M. [O] [V], l’action de droit commun pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ne pouvant se cumuler avec l’action en garantie des vices cachés. La résolution de la vente a pour conséquence la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, de dire que M. [O] [V] devra restituer le véhicule à M. [M] [X], de condamner M. [M] [X] à enlever le véhicule au lieu de son immobilisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ainsi qu’à payer à M. [O] [V] la somme de 45.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts 

En vertu de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

M. [O] [V] allègue tant un préjudice financier que de jouissance.

Sur le préjudice financier allégué 

En l’espèce, M. [O] [V] ne démontre pas s’être acquitté de la somme mensuelle de 50 euros au titre du contrat de location d’un garage fermé datant du 16 juin 2023. Il ne démontre pas non plus à quoi correspond la facture GARAGE OPAL AUTOS datant du 16 juin 2023 d’un montant de 384 euros. 

Toutefois, il démontre avoir engagé les frais suivants : 
- 945,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule ; 
- 250 euros au titre de l’enlèvement sur plateau et du remorquage ;
- 460,80 euros au titre du contrôle du véhicule sans démontage ;
- 395,81 euros au titre du déblocage du véhicule et de la pose de batterie. 

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] les sommes démontrées susvisées au titre du préjudice financier.

Sur le préjudice de jouissance allégué 

En l’espèce, M. [O] [V] démontre le nombre de jours d’immobilisation et le prix d’achat du véhicule, permettant à l’expert d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 10.012,5 euros. 

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] la somme démontrée susvisée au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande de complément d’expertise 

Deux expertises ont déjà été réalisées sur le véhicule à un an d’intervalle et celles-ci apparaissent suffisantes pour éclairer le tribunal. En effet, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 15 mars 2023 par le cabinet Groupe LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [O] [V], qui a établi son rapport le 23 mars 2023. Une expertise judiciaire du véhicule a également été réalisée le 14 mars 2024 par M. [D] [R] du cabinet AUTOTECH, qui a établi son rapport le 16 juillet 2024. M. [M] [X] était par ailleurs absent bien que dûment convoqué.

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [M] [X] de sa demande de complément d’expertise. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
 
Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [M] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [M] [X] indemnisera M. [O] [V] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros. 


 


Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l'instance a été introduite le 30 avril 2025 et aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 décembre 2022 entre M. [O] [V] et M. [M] [X] portant sur le véhicule de marque [S], modèle F TYPE, immatriculé [Immatriculation 1]  ;

ORDONNE la restitution du véhicule par M. [O] [V] à M. [M] [X] ;

CONDAMNE M. [M] [X] à enlever ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au lieu de son immobilisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

DIT que passé ce délai de deux mois, M. [M] [X] sera réputé avoir abandonné le véhicule ;

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] la somme de 45.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNE M. [M] [X] à payer les sommes suivantes à M. [O] [V] au titre de l’indemnisation de ses préjudices : 
- 945,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule ; 
- 250 euros au titre de l’enlèvement sur plateau et du remorquage ;
- 460,80 euros au titre du contrôle du véhicule sans démontage ;
- 395,81 euros au titre du déblocage du véhicule et de la pose de batterie ;
- 10.012,5 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 

REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation ;

DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande de complément d’expertise ; 

CONDAMNE M. [M] [X] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] la somme de 
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2026


Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05539 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FC
N° de MINUTE : 26/00503

DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1122

C/

DEFENDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 16 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [V] a acquis le 23 décembre 2022 auprès de M. [M] [X] un véhicule d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], de marque [S], avec 72.300 km au compteur, moyennant le prix de 45.000 euros. Le véhicule a été présenté comme étant à jour de ses contrôles techniques et de ses révisions.

Le 20 janvier 2023, le véhicule est tombé en panne. 

Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 15 mars 2023 par le cabinet Groupe LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [O] [V], qui a établi son rapport le 23 mars 2023. 

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise du véhicule. L’expertise judiciaire du véhicule a été réalisée le 14 mars 2024 par M. [D] [R] du cabinet AUTOTECH, qui a établi son rapport le 16 juillet 2024. M. [O] [V] était présent assisté de son conseil. M. [M] [X] était absent, tout comme son conseil, bien que dûment convoqués. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, M. [O] [V] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente.

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [O] [V] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme ;Ordonner la restitution du véhicule au lieu choisi par lui ;Condamner M. [M] [X] à enlever le véhicule restitué dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, d’être autorisé à en disposer librement ;Condamner M. [M] [X] à lui restituer la somme de 45.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ; Condamner M. [M] [X] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :-3.936,47 euros au titre du préjudice financier,
-10.012,5 euros au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour vice caché ;Ordonner la restitution du véhicule au lieu choisi par lui ;Condamner M. [M] [X] à enlever le véhicule restitué dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, d’être autorisé à en disposer librement ;Condamner M. [M] [X] à lui restituer la somme de 45.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ; En tout état de cause :Condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé et des frais liés à l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente, M. [O] [V] fait valoir :

-à titre principal, au visa de l’article 1604 du code civil, que M. [M] [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue. En effet, il explique que si le véhicule a été présenté comme à jour de ses révisions dans l’annonce de mise en vente, il présente en réalité de nombreuses carences d’entretien, lesquelles ont conduit à son immobilisation dans un garage fermé dès le 20 janvier 2023. 

-à titre subsidiaire, au visa des articles 1641, 1642 et 1644 du code civil, que M. [M] [X] est tenu de garantir les vices cachés afférents à la chose vendue. En effet, il explique que les défauts touchant le véhicule sont antérieurs à la vente en ce que le niveau d’huile moteur était déjà dans un état critique au jour de la transaction et en ce que la casse du moteur, causée par le manque ou l’absence d’huile, a eu lieu seulement 28 jours et 537 kilomètres après la vente. De plus, il explique que les défauts touchant le véhicule étaient cachés au moment de la vente pour plusieurs raisons. D’abord, il n’est pas un acquéreur professionnel contrairement à M. [M] [X] qui est a minima un connaisseur et a maxima un professionnel de l’automobile. Ensuite, le tableau de bord, qui n’affiche par ailleurs aucun voyant allumé, n’indique pas le niveau d’huile mais la température d’huile et le véhicule n’est pas équipé d’une jauge d’huile physique sous le capot moteur. Enfin, la notice du véhicule produite est écrite en néerlandais et M. [M] [X] ne lui a pas expliqué, au moment de la vente, les subtilités du véhicule concernant la vérification du niveau d’huile. Enfin, il explique que les défauts touchant le véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné en ce que le véhicule est non roulant depuis le mois de janvier 2023 et en ce que le moteur et tous les éléments mobiles lubrifiés par le bain d’huile doivent être remplacés.

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. [O] [V], au visa de l’article 1611 du code civil, fait valoir qu’il a subi :

-un préjudice financier d’un montant de 3.936,47 euros calculé comme suit : 
Certificat d’immatriculation : 945,76 euros ;Contrat de location d’un garage fermé : 50 euros par mois ; Facture GARAGE OPAL AUTOS : 384 euros ;Facture OPALE PREMIUM AUTOMOBILES SAS : 460,80 euros ; Facture SARL AUTO 2000 : 250 euros ; Facture OPALE PREMIUM AUTOMBILES SAS : 395,81 euros.
-un préjudice de jouissance d’un montant de 10.012,5 euros, somme évaluée par l’expert judiciaire en prenant en compte le nombre de jours d’immobilisation et le prix d’achat du véhicule. 

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, M. [M] [X] a sollicité du tribunal de :
-à titre principal :
Débouter M. [O] [V] de sa demande de résolution de la vente ;-à titre subsidiaire : 
Ordonner un complément d’expertise ; Débouter M. [O] [V] de ses demandes indemnitaires ;Ecarter l’exécution provisoire ;-en tout état de cause : 
Condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de débouté de la demande de résolution de la vente, M. [M] [X], fait valoir en premier lieu qu’étant agent immobilier de profession, il est, tout comme M. [O] [V], un néophyte en automobile. 

En deuxième lieu, il fait valoir qu’il a entretenu le véhicule dès son acquisition le 27 janvier 2022 et jusqu’à sa cession le 23 décembre 2022, l’amenant à considérer et à présenter le véhicule comme à jour de ses révisions : 
- contrôle du 10 février 2022 par les Ets [Q] [Y], spécialistes [S] [L] et [A] ;
- remplacement des pneumatiques par les Ets NORAUTO le 24 février 2022 ;
- contrôle technique du 24 février 2022 ;
- remplacement de la pompe à eau, du bras de suspension et des plaquettes de freins ainsi que passage au banc diagnostic le 7 avril 2022 par les Ets [G] [Y] ;
- contrôle technique du 16 décembre 2022. 

En troisième lieu, il fait valoir que les procès-verbaux émis par le contrôleur technique ne font état d’aucune anomalie concernant de l’huile insuffisante ou dégradée et qu’aucune information n’est enregistrée dans le calculateur moteur sur un potentiel allumage antérieur du voyant de pression d’huile. M. [O] [V] a pu parcourir 537 kilomètres sans difficulté et le 9 février 2023, plusieurs jours après la panne, le kilométrage relevé par l’expert amiable était de 72.836 et le niveau d’huile de 1.75 litres. Dès lors, si le niveau d’huile était de 1.75 litres après la panne, il ne pouvait être inexistant au moment de la vente du véhicule. Ainsi, il n’est pas démontré que l’absence d’huile était avérée lors de la vente du véhicule et il est impossible d’affirmer que les dommages étaient irréversibles au moment de la vente du véhicule. 

En quatrième lieu, il fait valoir que sur tous les véhicules, le voyant d’alerte de pression d’huile s’allume quand la pression d’huile est insuffisante, c’est-à-dire lorsqu’il y a une baisse du niveau d’huile moteur ou une perte d’huile importante. Aussi, en cas d’huile insuffisante, les poussoirs hydrauliques claquent permettant d’alerter le conducteur. Dès lors, en parcourant 150 mètres entre le lieu de la panne et son domicile, M. [O] [V] a nécessairement causé la dégradation des pièces moteur.

En dernier lieu, il fait valoir qu’il revient à tout acquéreur même non averti d’un véhicule d’occasion de s’entourer des précautions d’usage impliquant le contrôle des niveaux de liquide (huile moteur, refroidissement) et le contrôle de la pression des pneumatiques avant la première utilisation. Ce que M. [O] [V] n’a pas fait depuis l’acquisition du véhicule, ce qui lui aurait permis d’ajouter de l’huile. Dès lors, puisque le véhicule fonctionnait parfaitement bien lors de la vente et puisque le carter ne comportait aucune fuite ou fissure, le dysfonctionnement est nécessairement apparu postérieurement par absence de contrôle du niveau d’huile par l’acheteur. En tout état de cause, M. [O] [V] a accepté le transfert de risque de l’article 1196 du code civil. 

Au soutien de sa demande subsidiaire de complément d’expertise, M. [M] [X], fait valoir qu’il a soumis plusieurs interrogations dans le cadre d’un dire communiqué le 15 avril 2024. Toutefois, aucune réponse n’y a été apportée par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport définitif. Ainsi, il demande d’obtenir des explications complémentaires sur : 
- les émissions à l’échappement lors du contrôle technique pouvant laisser supposer un niveau d’huile insuffisant ;
- l’existence de fumée noirâtres ;
- l’existence de bruits préalables à la casse du moteur et un rendement plus faible du moteur ; 
- le fonctionnement ou pas du voyant d’huile sur le tableau de bord ;
- l’absence de diagnostic d’alerte huile lors du passage des valises dédiées ;
- l’absence de remplissage d’huile par M. [O] [V] est-elle démontrée ;
- la possibilité d’un usage intensif du véhicule peut-il réduire le niveau d’huile et y a-t-il des signes annonciateurs. 

Au soutien de sa demande subsidiaire de débouté des demandes indemnitaires, M. [M] [X], fait valoir que M. [O] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il avait connaissance de la contenance du carter et que puisqu’il ignorait les vices de la chose, il ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

***

MOTIVATION

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente 

M. [O] [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme à titre principal et sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire. Il convient ainsi d’envisager d’abord le fondement de l’obligation de délivrance conforme. 

En vertu des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

Pour que la délivrance soit conforme, le vendeur doit mettre à disposition la chose vendue à l’acheteur pour qu’il en prenne livraison et le vendeur doit délivrer exactement ce qui a été convenu dans le contrat. Il s’agit d’une identité objective de la chose délivrée et de la chose contractuellement promise sans qu’aucune différence ne soit possible. 

La preuve du manquement à cette obligation de délivrance conforme pèse sur l’acquéreur.

En l’espèce, M. [O] [V] produit l’annonce de vente parue sur le site LE BON COIN le 12 décembre 2022, laquelle mentionne que le véhicule a 72.000 kilomètres au compteur, est à jour de ses contrôles techniques et de sa révision : « CT à jour. Révision à jour ». Le certificat de cession du véhicule précise que le véhicule a 72.300 kilomètres au compteur.

M. [O] [V] produit un historique d’entretien [S] mentionnant que le 24 septembre 2019, l’huile et le filtre à huile ont été remplacés. 

M. [O] [V] produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé par M. [M] [X] sept jours avant la vente du véhicule, le 16 décembre 2022. Le contrôleur, M. [N] [W] conclut à un contrôle favorable et mentionne uniquement deux défaillances mineures, un ripage excessif et un vitrage fissuré ou décoloré. 

M. [O] [V] produit également un rapport d’expertise amiable contradictoire réalisée le 15 mars 2023 par le cabinet Groupe LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE. L’expert conclut que l’origine des désordres étaient en germe lors de la transaction compte-tenu du non-respect des préconisations du constructeur en matière de remplacement d’huile moteur et du faible kilométrage parcouru depuis l’acquisition du véhicule. L’avarie du véhicule est alors importante et le rend inutilisable en l’état.
En effet, l’expert constate le 9 février 2023 que le niveau d’huile est légèrement bas et qu’au démarrage du moteur, celui-ci s’arrête de lui-même. 
De plus, l’expert constate le 15 mars 2023 que le compteur affiche 72.836 kilomètres ; qu’il n’y a pas de jauge à huile physique ; que le niveau d’huile moteur est affiché à 0 sur l’ordinateur de bord après manipulations dans le menu mais qu’il n’est pas fait état d’un défaut de pression d’huile moteur ou du niveau d’huile moteur après lecture des défauts ; que la vidange du carter moteur contient 1.75 litres d’huile fortement noircie ; que le carter d’huile moteur ne présente pas de trace de choc ; que le filtre à huile est déformé et contient des limailles métalliques. 

M. [O] [V] produit enfin un rapport d’expertise judiciaire réalisée le 14 mars 2024 par le cabinet AUTOTECH. L’expert judiciaire conclut que la cause principale des dommages au moteur n’est pas tant l’absence de remplacement du bain d’huile mais la baisse du niveau de l’huile moteur, laquelle est causée par une carence d’entretien avant l’achat du véhicule par M. [O] [V] ayant rendu la dégradation des éléments mobiles du moteur irréversibles. Ni le vendeur ni l’acheteur n’ont jugé bon de contrôler le niveau d’huile avant usage du véhicule. 
En effet, l’expert considère que le niveau d’huile moteur était déjà dans un état critique à la date de la transaction entre les parties compte-tenu de l’absence de perte d’huile et compte-tenu du peu d’usage du véhicule par M. [O] [V]. Le véhicule a parcouru 536 kilomètres dont 280 kilomètres nécessaires au retour au domicile du demandeur depuis le lieu d’achat du véhicule et il s’est écoulé 28 jours entre la transaction et la panne déclarée. L’expert judiciaire explique que l’huile moteur et le filtre à huile doivent être remplacés tous les ans ou tous les 26.000 kilomètres et le moteur doit être utilisé avec un minimum de 6,75 litres d’huile, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce puisque le filtre à huile a été fabriqué le 12 mars 2019, le bain d’huile a été remplacé pour la dernière fois le 24 septembre 2019 et puisqu’il y avait seulement 1,75 litres d’huile dans le moteur. La couleur inhabituelle noircie et l’odeur dégradée de brûlé de l’huile confirment une usure kilométrique importante du bain d’huile et une utilisation du véhicule malgré un manque d’huile. 

Dès lors, il convient de constater que non seulement l’entretien à jour du véhicule est entré dans le champ contractuel mais également qu’il existe plusieurs éléments de preuve qui démontrent que la chose délivrée – un véhicule – n’est pas conforme aux spécificités contractuelles – un véhicule à jour de ses révisions –. M. [M] [X] était engagé à l’égard de M. [O] [V] par cette information et devait s’assurer de l’exactitude de cette information essentielle, au besoin en sollicitant un professionnel. Ainsi, M. [M] [X] a nécessairement manqué à son obligation de délivrance conforme justifiant la résolution judiciaire de la vente, sans qu’il n’y ait lieu à analyser les autres fondements soulevés par M. [O] [V], l’action de droit commun pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ne pouvant se cumuler avec l’action en garantie des vices cachés. La résolution de la vente a pour conséquence la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, de dire que M. [O] [V] devra restituer le véhicule à M. [M] [X], de condamner M. [M] [X] à enlever le véhicule au lieu de son immobilisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ainsi qu’à payer à M. [O] [V] la somme de 45.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts 

En vertu de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

M. [O] [V] allègue tant un préjudice financier que de jouissance.

Sur le préjudice financier allégué 

En l’espèce, M. [O] [V] ne démontre pas s’être acquitté de la somme mensuelle de 50 euros au titre du contrat de location d’un garage fermé datant du 16 juin 2023. Il ne démontre pas non plus à quoi correspond la facture GARAGE OPAL AUTOS datant du 16 juin 2023 d’un montant de 384 euros. 

Toutefois, il démontre avoir engagé les frais suivants : 
- 945,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule ; 
- 250 euros au titre de l’enlèvement sur plateau et du remorquage ;
- 460,80 euros au titre du contrôle du véhicule sans démontage ;
- 395,81 euros au titre du déblocage du véhicule et de la pose de batterie. 

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] les sommes démontrées susvisées au titre du préjudice financier.

Sur le préjudice de jouissance allégué 

En l’espèce, M. [O] [V] démontre le nombre de jours d’immobilisation et le prix d’achat du véhicule, permettant à l’expert d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 10.012,5 euros. 

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] la somme démontrée susvisée au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande de complément d’expertise 

Deux expertises ont déjà été réalisées sur le véhicule à un an d’intervalle et celles-ci apparaissent suffisantes pour éclairer le tribunal. En effet, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 15 mars 2023 par le cabinet Groupe LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [O] [V], qui a établi son rapport le 23 mars 2023. Une expertise judiciaire du véhicule a également été réalisée le 14 mars 2024 par M. [D] [R] du cabinet AUTOTECH, qui a établi son rapport le 16 juillet 2024. M. [M] [X] était par ailleurs absent bien que dûment convoqué.

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [M] [X] de sa demande de complément d’expertise. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
 
Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [M] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [M] [X] indemnisera M. [O] [V] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros. 


 


Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l'instance a été introduite le 30 avril 2025 et aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 décembre 2022 entre M. [O] [V] et M. [M] [X] portant sur le véhicule de marque [S], modèle F TYPE, immatriculé [Immatriculation 1]  ;

ORDONNE la restitution du véhicule par M. [O] [V] à M. [M] [X] ;

CONDAMNE M. [M] [X] à enlever ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au lieu de son immobilisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

DIT que passé ce délai de deux mois, M. [M] [X] sera réputé avoir abandonné le véhicule ;

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] la somme de 45.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNE M. [M] [X] à payer les sommes suivantes à M. [O] [V] au titre de l’indemnisation de ses préjudices : 
- 945,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule ; 
- 250 euros au titre de l’enlèvement sur plateau et du remorquage ;
- 460,80 euros au titre du contrôle du véhicule sans démontage ;
- 395,81 euros au titre du déblocage du véhicule et de la pose de batterie ;
- 10.012,5 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 

REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation ;

DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande de complément d’expertise ; 

CONDAMNE M. [M] [X] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [O] [V] la somme de 
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1611, code civil 1196, code civil 1642, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:20:53.466Z.