Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 24 août 2026, n° 25/03415
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [B] a acquis de Madame [C] [S] un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 suivant contrat de vente du 13 juin 2023 moyennant un prix de 21.000 euros. Par lettre recommandée de son conseil du 5 mars 2025, Monsieur [A] [B] a mis en demeure Madame [C] [S] de lui payer la somme de 10.915,84 euros au titre de la réduction du prix de vente et de l'indemnisation de ses préjudices, invoquant des dysfonctionnements du véhicule. Par actes de commissaire de justice des 18 et 25 juin 2025, Monsieur [A] [B] a fait assigner Madame [C] [S] et la société [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de réduction du prix de vente, et indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [B] sollicite du tribunal de : A titre principal : - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 8 000 euros en réduction du prix du véhicule litigieux au titre de la garantie légale des vices cachés, - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral découlant des nombreux défauts présents sur le véhicule, A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 8 000 euros en réduction du prix du véhicule litigieux au titre de la garantie légale de conformité compte tenu de la persistance des défauts malgré tentative de mise en conformité, - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral découlant des nombreux défauts présents sur le véhicule, En tout état de cause : - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 2 440 euros au titre de son préjudice de jouissance en ce qu'il a été privé de l'usage normal de son véhicule du fait du manquement contractuel de délivrance du bien de l'entreprise [C] [S], - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 711,84 euros au titre de son préjudice financier en ce qu'il a été contraint d'avancer des sommes du fait du manquement contractuel de délivrance du bien de l'entreprise [C] [S], - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral du fait du manquement contractuel de délivrance du bien de l'entreprise [C] [S] - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémy ZANA, Avocat, sur son affirmation de droit, - RAPPELER l'exécution provisoire de droit, - DEBOUTER Madame [C] [S] de toute demande plus ample ou contraire. Il fait valoir que ses demandes ne sont ni prescrites ni forcloses. A l'appui de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, il invoque la corrosion du véhicule située sur des zones inaccessibles du véhicule alors que l'annonce de vente du véhicule précisait l'absence de corrosion et son parfait état. Il invoque les dispositions des articles 1611 et 1615 du code civil, soutenant ne pas avoir obtenu le quitus fiscal nécessaire à l'immatriculation du véhicule, qui ne lui a été communiqué qu'après son dépôt de plainte, et après la durée de validité du certificat d'immatriculation provisoire. Il soutient que l'accumulation des vices et leur impact sur la sécurité rendent le véhicule impropre à son usage, le contrôle technique ayant été refusé le 5 septembre 2023, et que Madame [C] [S] ne pouvant ignorer les vices en sa qualité de professionnel. Il précise que le montant de la réduction de prix équivaut au coût de réparation du véhicule. A l'appui de sa demande subsidiaire au titre de la garantie légale de conformité, il invoque les articles L217-3 et suivants du code de la consommation et précise que les dysfonctionnements et désordres révélés après la vente ont conduit à un refus du contrôle technique postérieur à celui qui ne révélait pas les désordres au moment de la vente. Pour justifier de son préjudice, il indique ne pas avoir pu circuler du 13 octobre 2023 au mois de juin 2024, et invoque ses nombreuses démarches et diligences qui l'ont fatigué et stressé, ainsi que le coût des reprises engagées ou réalisées par ses soins. En réplique et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [S] et la société [C] [S] sollicitent du tribunal de : A titre principal - JUGER que Monsieur [B] avait connaissance dès le 13 juin 2023 des vices pouvant affecter le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167, - JUGER que le délai de prescription biennale pour invoquer la garantie la garantie des vices cachés est acquis, - DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [B] car prescrites A titre subsidiaire : - JUGER que Monsieur [B] a pu se rendre compte des défauts affectant le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 avant la faute et qu'il a accepté d'acheter le véhicule en l'état, - JUGER que le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 est conforme à l'acte de cession du 13 juin 2023, - JUGER que le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 n'est affecté d'aucun vice caché, Et en conséquence, - DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la Madame [C] [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance, - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [A] [B], elles font valoir que les vices ont été découverts dès le 13 juin 2023, l'assignation n'ayant pas été délivrée dans le délai de l'article 1648 du code civil. Pour soutenir à titre subsidiaire que le véhicule n'est pas atteint de vices cachés ou de défauts de conformité, elles invoquent la date de mise en circulation du véhicule et son kilométrage, et que les défauts étaient apparents, Madame [C] [S] ayant fait réaliser un contrôle technique conforme avant la vente. Elles contestent avoir effectué la reprise du véhicule après la vente et précisent qu'elles n'ont aucun rapport avec la société MS AUTOMOBILES. Concernant la remise du quitus fiscal et de la carte grise, elles contestent tout retard dans leur délivrance, et contestent tout préjudice de Monsieur [A] [B] qui a parcouru 10.000 kilomètres en une année. Elles font valoir que les vices étaient apparents et qu'ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, ce qui est démontré par le kilométrage parcouru par Monsieur [A] [B] et la réalisation d'un contrôle technique conforme avant la vente. Elles considèrent que le véhicule correspond à sa description, qu'il est propre à son usage, et qu'elles ne peuvent être tenue responsables si l'organisme chargé du contrôle technique n'a pas détecté certains éléments. Elles contestent l'existence d'un préjudice moral, non démontré. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande de déclarer prescrites les demandes de Monsieur [A] [B] au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En application de l'article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 du même code. En l'espèce, Madame [C] [S] et la société [C] [S] soutiennent que les demandes de Monsieur [A] [B] au titre de la garantie légale des vices cachés n'ont pas été introduites dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil. Cette demande de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A] [B] car prescrites constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et dont la cause était connue avant la clôture de l'instruction de l'affaire puisqu'elle a été soulevée dans les conclusions au fond. La demande n'a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques, distinctes des conclusions au fond. Madame [C] [S] et la société [C] [S] seront, en conséquent, déclarées irrecevables en leur demande d'irrecevabilité au titre de la prescription des demandes de Monsieur [A] [B] fondées sur la garantie légale des vices cachés. 2. Sur l'existence de vices cachés du véhicule Aux termes de l'article 1641 du code civil " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1642 du code civil dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ", et l'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'afin que la garantie légale des vices cachés puisse s'appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l'achat, être non apparent au moment de l'achat et rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l'usage. Par ailleurs, l'article 1645 du code civil dispose que : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ". Il résulte de l'application de ce texte que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance du vice de la chose qu'il vend, et qu'il est donc tenu d'indemniser l'acheteur de son préjudice. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [A] [B] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 5 octobre 2023, qui présentait alors 189.501 kilomètres au compteur. Le rapport de l'organisme chargé du contrôle a relevé plusieurs défaillances, dont certaines ne permettant pas la validation du contrôle. Il apparaît ainsi et notamment une corrosion " excessive " sur plusieurs pièces du véhicule, le contrôle relevant d'ailleurs la corrosion du châssis et du berceau. Le rapport mentionne également une corrosion excessive ou un endommagement des éléments suivants : - Les cylindres ou étriers de freins - La direction assistée - Les tubes de poussée jambes de force triangles et bras de suspension. Il relève également au titre de l'état de la cabine et de la carrosserie une entrée de fumée du moteur ou d'échappement. Il résulte de la description du véhicule dans l'annonce qu'elle a fait paraître sur le site LEBONCOIN le 5 juin 2023 que le véhicule présent un excellent état intérieur et extérieur, et précise " Pas de rouille pas de rayure ". La corrosion du véhicule n'est inhérente ni au kilométrage parcouru, ni à l'âge du véhicule. Il n'est pas démontré que la corrosion était visible à l'œil nu, contrairement à ce que soutient la venderesse, sans le démontrer, d'autant que l'annonce décrivait au contraire l'absence de rouille. Madame [C] [S], professionnelle, est présumée connaître les vices du véhicule vendu. Elle ne produit pas le contrôle technique réalisé avant la vente, mais même s'il ne mentionne pas les défauts relevés par le contrôle technique postérieur dressé à la requête de la requérante, cela n'est donc pas de nature à écarter la garantie des vices cachés due en sa qualité de venderesse. Il résulte du rapport de contrôle technique réalisé le 6 octobre 2023 que la corrosion de plusieurs éléments empêche sa validation, tout comme l'entrée de fumées du moteur ou d'échappement dans l'habitacle, ce qui atteste de l'impropriété du véhicule à son usage, quel que soit le nombre des kilomètres parcourus depuis l'acquisition du véhicule par Monsieur [A] [B], dès lors que les vices sont antérieurs à son acquisition du véhicule. Il sera en conséquence dit que le véhicule VOLKSWAGEN modèle T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 vendu le 13 juin 2023 était atteint de vices cachés. 3. Sur la demande de condamnation in solidum de Madame [C] [S] et la société [C] [S] Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation in solidum de Madame [C] [S] et la société [C] [S] à l'indemniser au titre de la garantie légale des vices cachés. La demande ne peut cependant prospérer qu'à l'encontre vendeur du véhicule, qui est seul tenu de la garantie légale des vices cachés. Or, aucun document contractuel ne fait référence à l'intervention de la société [C] [S], le contrat de vente et la facture mentionnent Madame [C] [S] comme venderesse du véhicule. Monsieur [A] [B] n'expose pas non plus ce qui justifierait que la société [C] [S] soit reconnue responsable de son préjudice. En conséquence, la demande de condamnation in solidum sera écartée. 4. Sur la demande de réduction du prix Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation in solidum de Madame [C] [S] et de la société [C] [S] à la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule, acquis 21.000 euros. Cette demande ne peut cependant prospérer qu'à l'encontre du vendeur du véhicule qui a perçu le prix, à savoir Madame [C] [S]. Le montant de la réduction de prix sollicitée apparaît justifié, au regard de l'importance de la corrosion affectant le véhicule, et alors que le véhicule était présenté comme en parfait état. En conséquence, Madame [C] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule. 5. Sur les demandes indemnitaires 5.1. Sur la demande au titre du préjudice moral Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [A] [B] ne verse aucun justificatif du stress et de la fatigue qu'il invoque au soutien de sa demande d'indemnisation. En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral. 5.2. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Il résulte de l'article L. 217-3 du code de la consommation que : " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. ?Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. … ". En l'espèce, Monsieur [A] [B] invoque l'absence de remise des documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule par son vendeur au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance jusqu'à cette remise. Le véhicule bénéficiait d'une immatriculation provisoire au moment de la vente, et Monsieur [A] [B] ne justifie pas que le retard à procéder à l'immatriculation du véhicule provient de l'absence de remise des documents nécessaires à l'immatriculation par le vendeur. Il produit une facture de la société ADM CARTEGRISE38 d'un montant de 60 euros du 22 juin 2024, mais ne démontre pas l'absence de remise d'un document nécessaire à l'immatriculation du véhicule, son seul dépôt de plainte étant à cet égard insuffisant. En conséquence, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande au titre du manquement à l'obligation de délivrance et au préjudice de jouissance. 5.3. Sur la demande au titre du préjudice financier Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation de Madame [C] [S] à lui payer la somme de 711,84 euros au titre de son préjudice financier. Il justifie du coût du contrôle technique qu'il a sollicité en octobre 2023 pour la somme de 76 euros, et qui a mis en évidence les vices du véhicule. Sa demande indemnitaire est donc justifiée pour ce montant. Le coût de l'immatriculation du véhicule est quant à lui inhérent à l'achat du véhicule, et il s'agit d'une dépense que Monsieur [A] [B] aurait dû prendre en charge, même en l'absence de vices, dès lors qu'il demeure propriétaire du véhicule. Monsieur [A] [B] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Les frais d'assurance du véhicule sont par ailleurs inhérents à son usage, dont Monsieur [A] [B] n'a pas été privé puisqu'il a utilisé le véhicule malgré ses défauts. Monsieur [A] [B] n'explicite pas sa demande pour d'autres motifs, et elle n'est donc pas fondée sur ce point. En conséquence, Madame [C] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 76 euros au titre de son préjudice financier. 6. Sur les mesures accessoires 6.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [S], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. Ces dépens seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA en application de l'article 699 du code de procédure civile. 6.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [C] [S], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à NOMDEF/Monsieur [A] [B] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2.000 euros. La demande formée par Madame [C] [S] et la société [C] [S] à l'encontre de Monsieur [A] [B] sera rejetée. 6.3. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, et compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE Madame [C] [S] et la société [C] [S] irrecevables en leur demande de dire irrecevable comme prescrites les demandes de Monsieur [A] [B] fondées sur la garantie légale des vices cachés ; DIT que le véhicule VOLKSWAGEN modèle T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 vendu le 13 juin 2023 par Madame [C] [S] à Monsieur [A] [B] était atteint de vices cachés ; CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule ; DEBOUTE Monsieur [A] [B] de ses demandes au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 76 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [C] [S] et la société [C] [S] de leur demande à l'encontre de Monsieur [A] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème chambre civile N° RG 25/03415 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPJU IP Copie exécutoire et copie délivrées le :24/08/26 à : Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 24 Août 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [A] [B] né le 26 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE substitué par maître BACCON, avocat au barreau de VIENNE D’UNE PART E T : DEFENDERESSES Société [C] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2] Madame [C] [S] , demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu maître BACCON en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [B] a acquis de Madame [C] [S] un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 suivant contrat de vente du 13 juin 2023 moyennant un prix de 21.000 euros. Par lettre recommandée de son conseil du 5 mars 2025, Monsieur [A] [B] a mis en demeure Madame [C] [S] de lui payer la somme de 10.915,84 euros au titre de la réduction du prix de vente et de l'indemnisation de ses préjudices, invoquant des dysfonctionnements du véhicule. Par actes de commissaire de justice des 18 et 25 juin 2025, Monsieur [A] [B] a fait assigner Madame [C] [S] et la société [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de réduction du prix de vente, et indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [B] sollicite du tribunal de : A titre principal : - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 8 000 euros en réduction du prix du véhicule litigieux au titre de la garantie légale des vices cachés, - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral découlant des nombreux défauts présents sur le véhicule, A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 8 000 euros en réduction du prix du véhicule litigieux au titre de la garantie légale de conformité compte tenu de la persistance des défauts malgré tentative de mise en conformité, - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral découlant des nombreux défauts présents sur le véhicule, En tout état de cause : - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 2 440 euros au titre de son préjudice de jouissance en ce qu'il a été privé de l'usage normal de son véhicule du fait du manquement contractuel de délivrance du bien de l'entreprise [C] [S], - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 711,84 euros au titre de son préjudice financier en ce qu'il a été contraint d'avancer des sommes du fait du manquement contractuel de délivrance du bien de l'entreprise [C] [S], - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral du fait du manquement contractuel de délivrance du bien de l'entreprise [C] [S] - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, à payer à Monsieur [B] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, - CONDAMNER la société [C] [S], in solidum avec Madame [C] [S] en son nom propre, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémy ZANA, Avocat, sur son affirmation de droit, - RAPPELER l'exécution provisoire de droit, - DEBOUTER Madame [C] [S] de toute demande plus ample ou contraire. Il fait valoir que ses demandes ne sont ni prescrites ni forcloses. A l'appui de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, il invoque la corrosion du véhicule située sur des zones inaccessibles du véhicule alors que l'annonce de vente du véhicule précisait l'absence de corrosion et son parfait état. Il invoque les dispositions des articles 1611 et 1615 du code civil, soutenant ne pas avoir obtenu le quitus fiscal nécessaire à l'immatriculation du véhicule, qui ne lui a été communiqué qu'après son dépôt de plainte, et après la durée de validité du certificat d'immatriculation provisoire. Il soutient que l'accumulation des vices et leur impact sur la sécurité rendent le véhicule impropre à son usage, le contrôle technique ayant été refusé le 5 septembre 2023, et que Madame [C] [S] ne pouvant ignorer les vices en sa qualité de professionnel. Il précise que le montant de la réduction de prix équivaut au coût de réparation du véhicule. A l'appui de sa demande subsidiaire au titre de la garantie légale de conformité, il invoque les articles L217-3 et suivants du code de la consommation et précise que les dysfonctionnements et désordres révélés après la vente ont conduit à un refus du contrôle technique postérieur à celui qui ne révélait pas les désordres au moment de la vente. Pour justifier de son préjudice, il indique ne pas avoir pu circuler du 13 octobre 2023 au mois de juin 2024, et invoque ses nombreuses démarches et diligences qui l'ont fatigué et stressé, ainsi que le coût des reprises engagées ou réalisées par ses soins. En réplique et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [S] et la société [C] [S] sollicitent du tribunal de : A titre principal - JUGER que Monsieur [B] avait connaissance dès le 13 juin 2023 des vices pouvant affecter le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167, - JUGER que le délai de prescription biennale pour invoquer la garantie la garantie des vices cachés est acquis, - DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [B] car prescrites A titre subsidiaire : - JUGER que Monsieur [B] a pu se rendre compte des défauts affectant le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 avant la faute et qu'il a accepté d'acheter le véhicule en l'état, - JUGER que le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 est conforme à l'acte de cession du 13 juin 2023, - JUGER que le véhicule VOLKSWAGEN T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 n'est affecté d'aucun vice caché, Et en conséquence, - DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la Madame [C] [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance, - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [A] [B], elles font valoir que les vices ont été découverts dès le 13 juin 2023, l'assignation n'ayant pas été délivrée dans le délai de l'article 1648 du code civil. Pour soutenir à titre subsidiaire que le véhicule n'est pas atteint de vices cachés ou de défauts de conformité, elles invoquent la date de mise en circulation du véhicule et son kilométrage, et que les défauts étaient apparents, Madame [C] [S] ayant fait réaliser un contrôle technique conforme avant la vente. Elles contestent avoir effectué la reprise du véhicule après la vente et précisent qu'elles n'ont aucun rapport avec la société MS AUTOMOBILES. Concernant la remise du quitus fiscal et de la carte grise, elles contestent tout retard dans leur délivrance, et contestent tout préjudice de Monsieur [A] [B] qui a parcouru 10.000 kilomètres en une année. Elles font valoir que les vices étaient apparents et qu'ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, ce qui est démontré par le kilométrage parcouru par Monsieur [A] [B] et la réalisation d'un contrôle technique conforme avant la vente. Elles considèrent que le véhicule correspond à sa description, qu'il est propre à son usage, et qu'elles ne peuvent être tenue responsables si l'organisme chargé du contrôle technique n'a pas détecté certains éléments. Elles contestent l'existence d'un préjudice moral, non démontré. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande de déclarer prescrites les demandes de Monsieur [A] [B] au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En application de l'article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 du même code. En l'espèce, Madame [C] [S] et la société [C] [S] soutiennent que les demandes de Monsieur [A] [B] au titre de la garantie légale des vices cachés n'ont pas été introduites dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil. Cette demande de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A] [B] car prescrites constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et dont la cause était connue avant la clôture de l'instruction de l'affaire puisqu'elle a été soulevée dans les conclusions au fond. La demande n'a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques, distinctes des conclusions au fond. Madame [C] [S] et la société [C] [S] seront, en conséquent, déclarées irrecevables en leur demande d'irrecevabilité au titre de la prescription des demandes de Monsieur [A] [B] fondées sur la garantie légale des vices cachés. 2. Sur l'existence de vices cachés du véhicule Aux termes de l'article 1641 du code civil " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1642 du code civil dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ", et l'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'afin que la garantie légale des vices cachés puisse s'appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l'achat, être non apparent au moment de l'achat et rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l'usage. Par ailleurs, l'article 1645 du code civil dispose que : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ". Il résulte de l'application de ce texte que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance du vice de la chose qu'il vend, et qu'il est donc tenu d'indemniser l'acheteur de son préjudice. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [A] [B] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 5 octobre 2023, qui présentait alors 189.501 kilomètres au compteur. Le rapport de l'organisme chargé du contrôle a relevé plusieurs défaillances, dont certaines ne permettant pas la validation du contrôle. Il apparaît ainsi et notamment une corrosion " excessive " sur plusieurs pièces du véhicule, le contrôle relevant d'ailleurs la corrosion du châssis et du berceau. Le rapport mentionne également une corrosion excessive ou un endommagement des éléments suivants : - Les cylindres ou étriers de freins - La direction assistée - Les tubes de poussée jambes de force triangles et bras de suspension. Il relève également au titre de l'état de la cabine et de la carrosserie une entrée de fumée du moteur ou d'échappement. Il résulte de la description du véhicule dans l'annonce qu'elle a fait paraître sur le site LEBONCOIN le 5 juin 2023 que le véhicule présent un excellent état intérieur et extérieur, et précise " Pas de rouille pas de rayure ". La corrosion du véhicule n'est inhérente ni au kilométrage parcouru, ni à l'âge du véhicule. Il n'est pas démontré que la corrosion était visible à l'œil nu, contrairement à ce que soutient la venderesse, sans le démontrer, d'autant que l'annonce décrivait au contraire l'absence de rouille. Madame [C] [S], professionnelle, est présumée connaître les vices du véhicule vendu. Elle ne produit pas le contrôle technique réalisé avant la vente, mais même s'il ne mentionne pas les défauts relevés par le contrôle technique postérieur dressé à la requête de la requérante, cela n'est donc pas de nature à écarter la garantie des vices cachés due en sa qualité de venderesse. Il résulte du rapport de contrôle technique réalisé le 6 octobre 2023 que la corrosion de plusieurs éléments empêche sa validation, tout comme l'entrée de fumées du moteur ou d'échappement dans l'habitacle, ce qui atteste de l'impropriété du véhicule à son usage, quel que soit le nombre des kilomètres parcourus depuis l'acquisition du véhicule par Monsieur [A] [B], dès lors que les vices sont antérieurs à son acquisition du véhicule. Il sera en conséquence dit que le véhicule VOLKSWAGEN modèle T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 vendu le 13 juin 2023 était atteint de vices cachés. 3. Sur la demande de condamnation in solidum de Madame [C] [S] et la société [C] [S] Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation in solidum de Madame [C] [S] et la société [C] [S] à l'indemniser au titre de la garantie légale des vices cachés. La demande ne peut cependant prospérer qu'à l'encontre vendeur du véhicule, qui est seul tenu de la garantie légale des vices cachés. Or, aucun document contractuel ne fait référence à l'intervention de la société [C] [S], le contrat de vente et la facture mentionnent Madame [C] [S] comme venderesse du véhicule. Monsieur [A] [B] n'expose pas non plus ce qui justifierait que la société [C] [S] soit reconnue responsable de son préjudice. En conséquence, la demande de condamnation in solidum sera écartée. 4. Sur la demande de réduction du prix Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation in solidum de Madame [C] [S] et de la société [C] [S] à la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule, acquis 21.000 euros. Cette demande ne peut cependant prospérer qu'à l'encontre du vendeur du véhicule qui a perçu le prix, à savoir Madame [C] [S]. Le montant de la réduction de prix sollicitée apparaît justifié, au regard de l'importance de la corrosion affectant le véhicule, et alors que le véhicule était présenté comme en parfait état. En conséquence, Madame [C] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule. 5. Sur les demandes indemnitaires 5.1. Sur la demande au titre du préjudice moral Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [A] [B] ne verse aucun justificatif du stress et de la fatigue qu'il invoque au soutien de sa demande d'indemnisation. En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral. 5.2. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Il résulte de l'article L. 217-3 du code de la consommation que : " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. ?Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. … ". En l'espèce, Monsieur [A] [B] invoque l'absence de remise des documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule par son vendeur au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance jusqu'à cette remise. Le véhicule bénéficiait d'une immatriculation provisoire au moment de la vente, et Monsieur [A] [B] ne justifie pas que le retard à procéder à l'immatriculation du véhicule provient de l'absence de remise des documents nécessaires à l'immatriculation par le vendeur. Il produit une facture de la société ADM CARTEGRISE38 d'un montant de 60 euros du 22 juin 2024, mais ne démontre pas l'absence de remise d'un document nécessaire à l'immatriculation du véhicule, son seul dépôt de plainte étant à cet égard insuffisant. En conséquence, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande au titre du manquement à l'obligation de délivrance et au préjudice de jouissance. 5.3. Sur la demande au titre du préjudice financier Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation de Madame [C] [S] à lui payer la somme de 711,84 euros au titre de son préjudice financier. Il justifie du coût du contrôle technique qu'il a sollicité en octobre 2023 pour la somme de 76 euros, et qui a mis en évidence les vices du véhicule. Sa demande indemnitaire est donc justifiée pour ce montant. Le coût de l'immatriculation du véhicule est quant à lui inhérent à l'achat du véhicule, et il s'agit d'une dépense que Monsieur [A] [B] aurait dû prendre en charge, même en l'absence de vices, dès lors qu'il demeure propriétaire du véhicule. Monsieur [A] [B] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Les frais d'assurance du véhicule sont par ailleurs inhérents à son usage, dont Monsieur [A] [B] n'a pas été privé puisqu'il a utilisé le véhicule malgré ses défauts. Monsieur [A] [B] n'explicite pas sa demande pour d'autres motifs, et elle n'est donc pas fondée sur ce point. En conséquence, Madame [C] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 76 euros au titre de son préjudice financier. 6. Sur les mesures accessoires 6.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [S], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. Ces dépens seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA en application de l'article 699 du code de procédure civile. 6.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [C] [S], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à NOMDEF/Monsieur [A] [B] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2.000 euros. La demande formée par Madame [C] [S] et la société [C] [S] à l'encontre de Monsieur [A] [B] sera rejetée. 6.3. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, et compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE Madame [C] [S] et la société [C] [S] irrecevables en leur demande de dire irrecevable comme prescrites les demandes de Monsieur [A] [B] fondées sur la garantie légale des vices cachés ; DIT que le véhicule VOLKSWAGEN modèle T5 MULTIVAN immatriculé BITMD167 vendu le 13 juin 2023 par Madame [C] [S] à Monsieur [A] [B] était atteint de vices cachés ; CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule ; DEBOUTE Monsieur [A] [B] de ses demandes au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 76 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [C] [S] et la société [C] [S] de leur demande à l'encontre de Monsieur [A] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1644, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1645, code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1644, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1645, code de la consommation L217-3, code civil 1642, code civil 1643
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code de la consommation L217-3, code civil 1642, code civil 1643
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code de procedure civile 791, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1645, code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1642
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:13:08.982Z.