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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 juillet 2026, n° 25/01570

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat, en date du 27 septembre 2023, Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] ont acquis un véhicule de collection de marque Chevrolet, modèle SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61, auprès de Monsieur [P] [E] pour un montant de 17 000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] ont fait assigner Monsieur [P] [E] devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :

- Prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2023 entre, d'une part, Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S], et Monsieur [P] [E], d'autre part, du véhicule de marque Chevrolet modèle SUBURBAN immatriculé TNZ 877 61,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à reprendre possession dudit véhicule à ses frais et risques à l'endroit où il se trouve,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 17 000 € au titre du remboursement du prix de vente payé,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [E] aux entiers dépens la procédure.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] font valoir que Monsieur [P] [E] ne leur a jamais remis les documents administratifs relatifs au véhicule acquis. Or, ils expliquent que ces documents sont indispensables pour se faire délivrer le certificat d'immatriculation obligatoire permettant la mise en circulation du véhicule. C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2023 et la condamnation de Monsieur [P] [E] d'avoir à leur rembourser la somme de 17 000 €. En outre, ils demandent la réparation de leur préjudice de jouissance, puisqu’ils ont utilisé le véhicule dans des conditions minimales, afin de ne pas s’exposer au risque d’accident. 
 
Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] soutiennent avoir relancé Monsieur [P] [E] à plusieurs reprises par téléphone et par un courriel en date du 28 février 2024. Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] précisent qu’ils ont, également, adressé à Monsieur [P] [E] une mise en demeure, en date du 2 mai 2024, afin de solliciter la résolution du contrat de vente ainsi que le remboursement des sommes versées. Ils affirment que Monsieur [P] [E] n’ayant pas réceptionné ce premier envoi, cette même lettre lui a été adressée une seconde fois par LRAR en date du 16 janvier 2025. Ils constatent que si ce pli a été réceptionné par Monsieur [P] [E], le 21 janvier 2025, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a pas donné de réponse.

*
***

Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [P] [E] n’a pas constitué avocat.

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 février 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [P] [E] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Selon l’article 1194 du code civil, « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.

Selon l’article 1614 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose conformément à ce qui a été convenu, en qualité et en état. La délivrance conforme implique que la chose remise au vendeur corresponde exactement à la description et aux spécifications stipulées dans le contrat.

La non-conformité engage alors la responsabilité contractuelle du vendeur, ouvrant droit à une indemnisation pour le préjudice subi par l’acheteur.

L’article 1610 du code civil dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

Selon l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».


L’article 1615 du code civil dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».

La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

Les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l'accessoire, de sorte qu'en ne les remettant pas à l'acheteur, le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance. 

En l’espèce, Monsieur [P] [E] a vendu à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] un véhicule de collection. Au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur [P] [E] a transmis à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S], uniquement le certificat de cession. 

Or, dans le cadre d’une vente de véhicule, le vendeur doit remettre les documents indispensables pour que l’acheteur puisse utiliser le véhicule conformément à sa destination, comme la carte grise barrée, un procès-verbal de contrôle technique, un certificat de cession, un code de cession, un certificat de situation administrative. Ces documents vont permettre à l’acheteur d’obtenir un certificat d’immatriculation et ainsi, il pourra circuler sur la voie publique avec ce véhicule. 

De cette façon, il convient de constater que les documents non transmis par Monsieur [P] [E] sont indispensables à l'utilisation normale du bien, caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

En outre, malgré les relances de Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S], Monsieur [P] [E] n’a jamais transmis les pièces requises. En l’absence de délai conventionnel, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable de délivrance, en l’occurrence, le maintien de cette carence administrative malgré les mises en demeure constitue un manquement dont la gravité justifie la résolution de la vente.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [E] à restituer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme principale de 17000 euros et à reprendre possession du véhicule de collection de marque Chevrolet, modèle SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61 à ses frais et risques à l’endroit où il trouve.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance

Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] sollicitent la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Selon l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

Il est constant que Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] subissent un préjudice de jouissance depuis 2023, date d’acquisition du véhicule, puisqu’ils ne peuvent pas utiliser ce véhicule conformément à sa destination normale, en l’absence des documents administratifs. Ces éléments avérés caractérisent un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser. Toutefois, Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] ne démontrent pas que ce véhicule de collection constitue leur véhicule unique ou principal. 

En considération de l’ensemble de ces éléments, il est nécessaire de ramener leur prétention à de plus justes proportions, l’utilisation globale du véhicule, n’ayant pas été totalement affectée, par l’absence des documents administratifs.

Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. Dès lors, Monsieur [P] [E] sera condamné à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61, intervenue le 27 septembre 2023 entre Monsieur [R] [Q], Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [E] ;

Dispositif

En conséquence, 

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à restituer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme principale de 17 000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] d’avoir à reprendre possession du véhicule CHEVROLET SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61 à ses frais et risques où il trouve ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Jugement signé par Monsieur Nicolas PAUTRAT, Vice-président, et par Madame Isabelle MASSON, Greffière. 
 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT
Texte intégral
31B
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01570 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5Q7
AFFAIRE : [R] [Q], [Z] [S] C/ [P] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Q]
né le 05 Juillet 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]


Madame [Z] [S], 
demeurant [Adresse 2]


Ayant tous deux pour avocat postulant Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Luc BERARD, avocat au barreau de Libourne



DÉFENDEUR

Monsieur [P] [E], 
demeurant [Adresse 3]


défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : 
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président 
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : 
Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat, en date du 27 septembre 2023, Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] ont acquis un véhicule de collection de marque Chevrolet, modèle SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61, auprès de Monsieur [P] [E] pour un montant de 17 000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] ont fait assigner Monsieur [P] [E] devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :

- Prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2023 entre, d'une part, Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S], et Monsieur [P] [E], d'autre part, du véhicule de marque Chevrolet modèle SUBURBAN immatriculé TNZ 877 61,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à reprendre possession dudit véhicule à ses frais et risques à l'endroit où il se trouve,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 17 000 € au titre du remboursement du prix de vente payé,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
- Condamner Monsieur [P] [E] d'avoir à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [E] aux entiers dépens la procédure.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] font valoir que Monsieur [P] [E] ne leur a jamais remis les documents administratifs relatifs au véhicule acquis. Or, ils expliquent que ces documents sont indispensables pour se faire délivrer le certificat d'immatriculation obligatoire permettant la mise en circulation du véhicule. C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2023 et la condamnation de Monsieur [P] [E] d'avoir à leur rembourser la somme de 17 000 €. En outre, ils demandent la réparation de leur préjudice de jouissance, puisqu’ils ont utilisé le véhicule dans des conditions minimales, afin de ne pas s’exposer au risque d’accident. 
 
Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] soutiennent avoir relancé Monsieur [P] [E] à plusieurs reprises par téléphone et par un courriel en date du 28 février 2024. Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [Q] précisent qu’ils ont, également, adressé à Monsieur [P] [E] une mise en demeure, en date du 2 mai 2024, afin de solliciter la résolution du contrat de vente ainsi que le remboursement des sommes versées. Ils affirment que Monsieur [P] [E] n’ayant pas réceptionné ce premier envoi, cette même lettre lui a été adressée une seconde fois par LRAR en date du 16 janvier 2025. Ils constatent que si ce pli a été réceptionné par Monsieur [P] [E], le 21 janvier 2025, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a pas donné de réponse.

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***

Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [P] [E] n’a pas constitué avocat.

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 février 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [P] [E] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Selon l’article 1194 du code civil, « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.

Selon l’article 1614 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose conformément à ce qui a été convenu, en qualité et en état. La délivrance conforme implique que la chose remise au vendeur corresponde exactement à la description et aux spécifications stipulées dans le contrat.

La non-conformité engage alors la responsabilité contractuelle du vendeur, ouvrant droit à une indemnisation pour le préjudice subi par l’acheteur.

L’article 1610 du code civil dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

Selon l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».


L’article 1615 du code civil dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».

La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

Les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l'accessoire, de sorte qu'en ne les remettant pas à l'acheteur, le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance. 

En l’espèce, Monsieur [P] [E] a vendu à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] un véhicule de collection. Au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur [P] [E] a transmis à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S], uniquement le certificat de cession. 

Or, dans le cadre d’une vente de véhicule, le vendeur doit remettre les documents indispensables pour que l’acheteur puisse utiliser le véhicule conformément à sa destination, comme la carte grise barrée, un procès-verbal de contrôle technique, un certificat de cession, un code de cession, un certificat de situation administrative. Ces documents vont permettre à l’acheteur d’obtenir un certificat d’immatriculation et ainsi, il pourra circuler sur la voie publique avec ce véhicule. 

De cette façon, il convient de constater que les documents non transmis par Monsieur [P] [E] sont indispensables à l'utilisation normale du bien, caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

En outre, malgré les relances de Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S], Monsieur [P] [E] n’a jamais transmis les pièces requises. En l’absence de délai conventionnel, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable de délivrance, en l’occurrence, le maintien de cette carence administrative malgré les mises en demeure constitue un manquement dont la gravité justifie la résolution de la vente.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [E] à restituer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme principale de 17000 euros et à reprendre possession du véhicule de collection de marque Chevrolet, modèle SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61 à ses frais et risques à l’endroit où il trouve.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance

Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] sollicitent la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Selon l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

Il est constant que Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] subissent un préjudice de jouissance depuis 2023, date d’acquisition du véhicule, puisqu’ils ne peuvent pas utiliser ce véhicule conformément à sa destination normale, en l’absence des documents administratifs. Ces éléments avérés caractérisent un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser. Toutefois, Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] ne démontrent pas que ce véhicule de collection constitue leur véhicule unique ou principal. 

En considération de l’ensemble de ces éléments, il est nécessaire de ramener leur prétention à de plus justes proportions, l’utilisation globale du véhicule, n’ayant pas été totalement affectée, par l’absence des documents administratifs.

Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. Dès lors, Monsieur [P] [E] sera condamné à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61, intervenue le 27 septembre 2023 entre Monsieur [R] [Q], Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [E] ;

En conséquence, 

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à restituer à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme principale de 17 000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] d’avoir à reprendre possession du véhicule CHEVROLET SUBURBAN, immatriculé TNZ 877 61 à ses frais et risques où il trouve ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [R] [Q] et Madame [Z] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Jugement signé par Monsieur Nicolas PAUTRAT, Vice-président, et par Madame Isabelle MASSON, Greffière. 
 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:12:02.084Z.