Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 août 2026, n° 24/04072
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2023, Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] ont acquis un véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 15 990 euros, auprès de la société à responsabilité limitée [S] AUTO. Le véhicule a rencontré des dysfonctionnements le jour de sa récupération par les acheteurs. Il apparaissait également que le véhicule n’était pas connu de la base de données du constructeur Renault. Le 8 novembre 2023, Monsieur [I] a déposé plainte après avoir appris que le véhicule acquis avait été volé. En l’absence d’accord amiable, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [C] et Monsieur [I] ont fait assigner la société [S] AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtention d’une provision. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés a débouté Madame [C] et Monsieur [I] de leur demande de provision estimant qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable. Par acte d’huissier de justice du 29 août 2024, Madame [C] et Monsieur [I] ont fait assigner la S.A.R.L [S] AUTO en résolution de la vente et réparation de leurs préjudices. L’instruction a été clôturée par le juge de la mise en état le 23 mai 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026. Dans leur assignation du 29 août 2024 qui constituent leurs uniques écritures, Madame [C] et Monsieur [I] demandent au tribunal de : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et en conséquence ; - annuler la vente conclue le 18 février 2023 entre eux et la société [S] AUTO s’agissant du véhicule Renault Captur ; - condamner la société [S] AUTO à leur restituer le prix de vente du véhicule Renault Captur soit 15 990 euros TTC ; - condamner la société [S] AUTO à réparer les préjudices subis par eux en leur versant les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 1 340,76 euros en réparation de leur préjudice matériel : frais d’immatriculation (378,76 euros), assurance (606 euros), vélo (150 euros), carburant et péage (206 euros) à parfaire au jour de l’audience ; - 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par lui ; - 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société [S] AUTO à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [S] AUTO aux entiers dépens. Au visa de l’article 1604 du code civil, Madame [C] et Monsieur [I] rappellent que le vendeur est tenu de plusieurs obligations et notamment celle de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l’acquéreur. Or, ils estiment qu’un véhicule volé ne peut pas être considéré comme conforme puisque le vendeur n’en était pas le légitime propriétaire et ne pouvait donc pas le vendre. Ils font également état de la garantie des vices cachés à laquelle est tenue le vendeur. Du fait de l’annulation de la vente, ils demandent la réparation de leurs entiers préjudices (frais d’immatriculation, frais d’assurance, préjudice de jouissance, préjudice moral). Bien que régulièrement assignée à personne habilitée et ayant constitué avocat, la société [S] AUTO n’a pas présenté d’écritures au tribunal dans le cadre de la présente instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de résolution du contrat de vente. L’article 1614 du code civil prévoit que “La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.” Selon l’article 1615 du code civil “ L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.” En l’espèce, suite au contrat de vente passé le 18 février 2023 avec la S.A.R.L [S] AUTO, Madame [C] et Monsieur [I] ont pris possession du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1]. Il ressort des pièces produites par les parties que dans le cadre d’un plan national contre la fraude à l’immatriculation, la brigade de gendarmerie de [Localité 3] a identifié le véhicule acquis par les demandeurs comme ayant été volé le 17 janvier 2020 à [Localité 4] avec une immatriculation et un numéro de série différents. Suite au vol, il a été maquillé le jour même et remis en circulation avec un certificat d’immatriculation mentionnant un faux numéro de série et de nombreuses anomalies (pièce 10). Celles-ci ont d’ailleurs été détectées a posteriori par les garages dans lesquels le véhicule a été examiné (pièces 5 et 6). Le 12 juin 2022, Monsieur [X] [H] a été contrôlé au volant de ce véhicule. Il s’est vu notifié un classement sans suite sous condition de restitution du véhicule. Il a néanmoins réussi à le vendre au garage [S] AUTO le 3 janvier 2023. Ainsi, Madame [C] et Monsieur [I] se retrouvent en possession d’un véhicule inutilisable sur le plan administratif, qu’ils ne peuvent pas le revendre outre les questionnements sur son état véritable et les pièces qui ont pu être maquillées pour favoriser la vente. Dès lors, l’inexécution contractuelle de la S.A.R.L [S] AUTO est caractérisée, celle-ci ayant délivré un véhicule antérieurement volé, et son éventuelle bonne foi étant à cet égard indifférente. Par conséquent, la vente passée entre Madame [C], Monsieur [I] et la S.A.R.L [S] AUTO le 18 février 2023 sera résolue, entraînant les restitutions croisées du prix de vente à hauteur de 15 990 euros et du véhicule Renault Captur étant précisé que la restitution du véhicule se fera aux frais de la S.A.R.L [S] AUTO. II- Sur les demandes indemnitaires. L’article 1611 du code civil indique que “dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.” Ainsi, la S.A.R.L [S] AUTO doit réparation à Madame [C] et Monsieur [I] des différents préjudices résultant du défaut de délivrance conforme retenu. 1- Sur les préjudices matériels. En l’espèce, il est justifié par les demandeurs des frais d’immatriculation engagés du fait de la vente litigieuse à hauteur de 378,76 euros, somme dont ils doivent obtenir le remboursement. En revanche, il n’est pas établi que les frais d’assurance ont été indûment payés dès lors que le défaut de conformité caractérisé n’a pas entraîné l’immobilisation du véhicule. Cette demande sera donc rejetée. De même, les frais d’essence et de péage ne peuvent pas être rattaché au défaut de conformité, Madame [C] et Monsieur [I] ayant fait le choix de rechercher un véhicule à acheter dans une zone géographique étendue impliquant des déplacements et les frais inhérents. Cette demande sera donc rejetée. 2- Sur le préjudice de jouissance. Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [I] expliquent les répercussions de la découverte du caractère volé du véhicule acheté sur leur quotidien : arrêt de l’utilisation de ce véhicule ; achat d’un vélo pour se rendre au travail ; réduction des sorties... En l’état des explications des parties, il convient de retenir le coût d’achat du vélo à hauteur de 150 euros et de chiffrer à 100 euros par mois, soit la somme de 600 euros pour les six mois durant lesquels les demandeurs se sont retrouvés sans véhicule automobile. Par conséquent, la S.A.R.L [S] AUTO sera condamnée à payer à Madame [C] et Monsieur [I] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. 3- Sur le préjudice moral. Madame [C] et Monsieur [I] demandent chacun la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral engendré par le stress subi, la longueur des démarches effectuées pour faire valoir leurs droits. Ils produisent des attestations sur les répercussions psychologiques du présent litige sur leur quotidien (pièces 17 et 18). La S.A.R.L [S] AUTO n’apporte aucun élément relativement à cette demande. En l’espèce, les demandeurs ont manifestement subi un préjudice moral découlant du manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance conforme caractérisé par un nombre de démarches et relances important auprès du vendeur, démarches restées infructueuses, générant des tracas et un stress importants pour eux, eu égard à la valeur importante du bien acquis et au prêt contracté pour le financer. Par conséquent, la S.A.R.L [S] AUTO sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 750 euros au titre de leur préjudice moral. III- Sur les mesures de fin de jugement. 1- Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». En l'espèce, la S.A.R.L [S] AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la S.A.R.L [S] AUTO, condamnée aux dépens, versera à Madame [C] et Monsieur [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 360 euros, eu égard à la convention d’honoraires produite s’agissant de la présente instance au fond, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 18 février 2023 entre Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] et la S.A.R.L [S] AUTO ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 15 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.R.L [S] AUTO ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [C] et Monsieur [I] ; PRECISE que la S.A.R.L [S] AUTO devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 378,76 euros au titre des frais d’immatriculation ; DÉBOUTE Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts relative aux frais d’assurance ; DÉBOUTE Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts relative aux frais de carburant et de péage ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 3 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Août 2026 DOSSIER : N° RG 24/04072 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIFX NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 27 Août 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [P] [I] né le 05 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [O] [C], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 17, et Me Corinne RAYNAL VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE DEFENDERESSE S.A.R.L. [S] AUTO, RCS [Localité 2] 533 215 653., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197 EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2023, Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] ont acquis un véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 15 990 euros, auprès de la société à responsabilité limitée [S] AUTO. Le véhicule a rencontré des dysfonctionnements le jour de sa récupération par les acheteurs. Il apparaissait également que le véhicule n’était pas connu de la base de données du constructeur Renault. Le 8 novembre 2023, Monsieur [I] a déposé plainte après avoir appris que le véhicule acquis avait été volé. En l’absence d’accord amiable, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [C] et Monsieur [I] ont fait assigner la société [S] AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtention d’une provision. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés a débouté Madame [C] et Monsieur [I] de leur demande de provision estimant qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable. Par acte d’huissier de justice du 29 août 2024, Madame [C] et Monsieur [I] ont fait assigner la S.A.R.L [S] AUTO en résolution de la vente et réparation de leurs préjudices. L’instruction a été clôturée par le juge de la mise en état le 23 mai 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026. Dans leur assignation du 29 août 2024 qui constituent leurs uniques écritures, Madame [C] et Monsieur [I] demandent au tribunal de : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et en conséquence ; - annuler la vente conclue le 18 février 2023 entre eux et la société [S] AUTO s’agissant du véhicule Renault Captur ; - condamner la société [S] AUTO à leur restituer le prix de vente du véhicule Renault Captur soit 15 990 euros TTC ; - condamner la société [S] AUTO à réparer les préjudices subis par eux en leur versant les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 1 340,76 euros en réparation de leur préjudice matériel : frais d’immatriculation (378,76 euros), assurance (606 euros), vélo (150 euros), carburant et péage (206 euros) à parfaire au jour de l’audience ; - 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par lui ; - 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société [S] AUTO à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [S] AUTO aux entiers dépens. Au visa de l’article 1604 du code civil, Madame [C] et Monsieur [I] rappellent que le vendeur est tenu de plusieurs obligations et notamment celle de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l’acquéreur. Or, ils estiment qu’un véhicule volé ne peut pas être considéré comme conforme puisque le vendeur n’en était pas le légitime propriétaire et ne pouvait donc pas le vendre. Ils font également état de la garantie des vices cachés à laquelle est tenue le vendeur. Du fait de l’annulation de la vente, ils demandent la réparation de leurs entiers préjudices (frais d’immatriculation, frais d’assurance, préjudice de jouissance, préjudice moral). Bien que régulièrement assignée à personne habilitée et ayant constitué avocat, la société [S] AUTO n’a pas présenté d’écritures au tribunal dans le cadre de la présente instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de résolution du contrat de vente. L’article 1614 du code civil prévoit que “La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.” Selon l’article 1615 du code civil “ L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.” En l’espèce, suite au contrat de vente passé le 18 février 2023 avec la S.A.R.L [S] AUTO, Madame [C] et Monsieur [I] ont pris possession du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1]. Il ressort des pièces produites par les parties que dans le cadre d’un plan national contre la fraude à l’immatriculation, la brigade de gendarmerie de [Localité 3] a identifié le véhicule acquis par les demandeurs comme ayant été volé le 17 janvier 2020 à [Localité 4] avec une immatriculation et un numéro de série différents. Suite au vol, il a été maquillé le jour même et remis en circulation avec un certificat d’immatriculation mentionnant un faux numéro de série et de nombreuses anomalies (pièce 10). Celles-ci ont d’ailleurs été détectées a posteriori par les garages dans lesquels le véhicule a été examiné (pièces 5 et 6). Le 12 juin 2022, Monsieur [X] [H] a été contrôlé au volant de ce véhicule. Il s’est vu notifié un classement sans suite sous condition de restitution du véhicule. Il a néanmoins réussi à le vendre au garage [S] AUTO le 3 janvier 2023. Ainsi, Madame [C] et Monsieur [I] se retrouvent en possession d’un véhicule inutilisable sur le plan administratif, qu’ils ne peuvent pas le revendre outre les questionnements sur son état véritable et les pièces qui ont pu être maquillées pour favoriser la vente. Dès lors, l’inexécution contractuelle de la S.A.R.L [S] AUTO est caractérisée, celle-ci ayant délivré un véhicule antérieurement volé, et son éventuelle bonne foi étant à cet égard indifférente. Par conséquent, la vente passée entre Madame [C], Monsieur [I] et la S.A.R.L [S] AUTO le 18 février 2023 sera résolue, entraînant les restitutions croisées du prix de vente à hauteur de 15 990 euros et du véhicule Renault Captur étant précisé que la restitution du véhicule se fera aux frais de la S.A.R.L [S] AUTO. II- Sur les demandes indemnitaires. L’article 1611 du code civil indique que “dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.” Ainsi, la S.A.R.L [S] AUTO doit réparation à Madame [C] et Monsieur [I] des différents préjudices résultant du défaut de délivrance conforme retenu. 1- Sur les préjudices matériels. En l’espèce, il est justifié par les demandeurs des frais d’immatriculation engagés du fait de la vente litigieuse à hauteur de 378,76 euros, somme dont ils doivent obtenir le remboursement. En revanche, il n’est pas établi que les frais d’assurance ont été indûment payés dès lors que le défaut de conformité caractérisé n’a pas entraîné l’immobilisation du véhicule. Cette demande sera donc rejetée. De même, les frais d’essence et de péage ne peuvent pas être rattaché au défaut de conformité, Madame [C] et Monsieur [I] ayant fait le choix de rechercher un véhicule à acheter dans une zone géographique étendue impliquant des déplacements et les frais inhérents. Cette demande sera donc rejetée. 2- Sur le préjudice de jouissance. Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [I] expliquent les répercussions de la découverte du caractère volé du véhicule acheté sur leur quotidien : arrêt de l’utilisation de ce véhicule ; achat d’un vélo pour se rendre au travail ; réduction des sorties... En l’état des explications des parties, il convient de retenir le coût d’achat du vélo à hauteur de 150 euros et de chiffrer à 100 euros par mois, soit la somme de 600 euros pour les six mois durant lesquels les demandeurs se sont retrouvés sans véhicule automobile. Par conséquent, la S.A.R.L [S] AUTO sera condamnée à payer à Madame [C] et Monsieur [I] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. 3- Sur le préjudice moral. Madame [C] et Monsieur [I] demandent chacun la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral engendré par le stress subi, la longueur des démarches effectuées pour faire valoir leurs droits. Ils produisent des attestations sur les répercussions psychologiques du présent litige sur leur quotidien (pièces 17 et 18). La S.A.R.L [S] AUTO n’apporte aucun élément relativement à cette demande. En l’espèce, les demandeurs ont manifestement subi un préjudice moral découlant du manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance conforme caractérisé par un nombre de démarches et relances important auprès du vendeur, démarches restées infructueuses, générant des tracas et un stress importants pour eux, eu égard à la valeur importante du bien acquis et au prêt contracté pour le financer. Par conséquent, la S.A.R.L [S] AUTO sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 750 euros au titre de leur préjudice moral. III- Sur les mesures de fin de jugement. 1- Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». En l'espèce, la S.A.R.L [S] AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la S.A.R.L [S] AUTO, condamnée aux dépens, versera à Madame [C] et Monsieur [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 360 euros, eu égard à la convention d’honoraires produite s’agissant de la présente instance au fond, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 18 février 2023 entre Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] et la S.A.R.L [S] AUTO ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 15 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.R.L [S] AUTO ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [C] et Monsieur [I] ; PRECISE que la S.A.R.L [S] AUTO devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 378,76 euros au titre des frais d’immatriculation ; DÉBOUTE Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts relative aux frais d’assurance ; DÉBOUTE Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts relative aux frais de carburant et de péage ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A.R.L [S] AUTO à payer à Madame [O] [C] et Monsieur [P] [I] la somme de 3 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00255
en commun : code civil 1615, code civil 1614
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02945
en commun : code civil 1615, code civil 1614
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00356
en commun : code civil 1615, code civil 1614
Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:42:12.780Z.