Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 16 décembre 2025, n° 25/00356
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS Le 27.02.2024, a été adjugé au prix de 25 000 € à la sarl [K] Immobilier et [T] [X] l’immeuble dont [D] [C] était propriétaire. Le 04.11.2024, ce jugement rectifié le 09.7.2024 et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à [D] [C]. Le 05.02.2025, la sarl [K] Immobilier et [T] [X] ont assigné [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel ils demandent de le condamner à leur payer : - une indemnité d'occupation de 1 040 € par mois à compter du 28.02.2024 et jusqu’à parfaite libération de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] (86) et cadastré section AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], - 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils fondent leur action sur les articles L322-10 du code des procédures civiles d'exécution, 544, 1604, 1614 et 1615 du code civil. [D] [C] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas. Le 06.3.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS du jugement Les demandeurs font valoir qu’en se maintenant dans les lieux, le défendeur les privent de revenus locatifs, ce qui n’est pas inexact bien que leur déclaration d’adjudicataires ne précise pas s’ils ont acquis pour donner à bail ou pour occuper eux-mêmes. Bien que les demandeurs ne produisent pas de relevé hypothécaire actualisé de l’adjudication, il n’est pas prétendu qu’à la faveur d’une surenchère l’immeuble serait revenu dans le patrimoine du débiteur avant d’être attribué à un nouvel adjudicataire. Le défendeur étant partie à la procédure de saisie immobilière, le transfert de propriété résultant de l’adjudication lui est opposable dès son prononcé à compter duquel il est devenu occupant sans droit ni titre. La demande d’indemnité d’occupation doit en conséquence être accueillie, du moins en son principe. En effet, les demandeurs justifient que le prix moyen local de location au m2 est de 8 € et que la superficie de la maison acquise est de 130 m2, bien que le procès-verbal de description auquel ils se réfèrent ne mentionne pas cette surface. Surtout, ce prix de 8€ /m2 est un prix moyen variant selon la consistance et l’état du bien. Or, ledit procès-verbal de description précise qu’il s’agit d’une maison édifiée dans les années 1970 et qu’aucune pièce n’est en très bon état ni même en bon état mais au mieux en état d’usage. Certains éléments sont vétustes tels carrelages, huisseries, enduit extérieur et même toiture. La cuisine et la salle de bains sont particulièrement datées. Plusieurs fissures sont apparentes aux niveaux du balcon et de l’escalier extérieur. La plupart des pièces pâtissent d’un désordre nourri tandis que l’extérieur n’est manifestement et de longue date pas entretenu. Au final, l’immeuble acquis a besoin de travaux excédant amplement un simple rafraîchissement avant de pouvoir être donné à bail ou même seulement occupé. En cet état, sa valeur locative atteint à peine 4 € /m2 et sera en conséquence fixée à 500 € par mois. En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels il les a contraints.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, condamne [D] [C] à payer à la sarl [K] Immobilier et [T] [X], ces deux derniers considérés ensemble : - une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 28.02.2024 et jusqu’à parfaite libération de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (86), - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00356 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS4A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 16 Décembre 2025 DEMANDEURS : SARL [K] IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Monsieur [O] [K], Gérant, né le 12 mars 1935 à [Localité 9] (86), demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, Monsieur [T] [X] né le 11 Décembre 1984 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, DEFENDEUR : Monsieur [D] [C] né le 14 Février 1965 à [Localité 10] (79) demeurant [Adresse 2] Défaillant LE : Copie simple à : - Me SOUET Copie exécutoire à : - Me SOUET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience sans débats, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition Audience à juge unique sans débats du 21 Octobre 2025. FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS Le 27.02.2024, a été adjugé au prix de 25 000 € à la sarl [K] Immobilier et [T] [X] l’immeuble dont [D] [C] était propriétaire. Le 04.11.2024, ce jugement rectifié le 09.7.2024 et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à [D] [C]. Le 05.02.2025, la sarl [K] Immobilier et [T] [X] ont assigné [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel ils demandent de le condamner à leur payer : - une indemnité d'occupation de 1 040 € par mois à compter du 28.02.2024 et jusqu’à parfaite libération de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] (86) et cadastré section AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], - 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils fondent leur action sur les articles L322-10 du code des procédures civiles d'exécution, 544, 1604, 1614 et 1615 du code civil. [D] [C] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas. Le 06.3.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS du jugement Les demandeurs font valoir qu’en se maintenant dans les lieux, le défendeur les privent de revenus locatifs, ce qui n’est pas inexact bien que leur déclaration d’adjudicataires ne précise pas s’ils ont acquis pour donner à bail ou pour occuper eux-mêmes. Bien que les demandeurs ne produisent pas de relevé hypothécaire actualisé de l’adjudication, il n’est pas prétendu qu’à la faveur d’une surenchère l’immeuble serait revenu dans le patrimoine du débiteur avant d’être attribué à un nouvel adjudicataire. Le défendeur étant partie à la procédure de saisie immobilière, le transfert de propriété résultant de l’adjudication lui est opposable dès son prononcé à compter duquel il est devenu occupant sans droit ni titre. La demande d’indemnité d’occupation doit en conséquence être accueillie, du moins en son principe. En effet, les demandeurs justifient que le prix moyen local de location au m2 est de 8 € et que la superficie de la maison acquise est de 130 m2, bien que le procès-verbal de description auquel ils se réfèrent ne mentionne pas cette surface. Surtout, ce prix de 8€ /m2 est un prix moyen variant selon la consistance et l’état du bien. Or, ledit procès-verbal de description précise qu’il s’agit d’une maison édifiée dans les années 1970 et qu’aucune pièce n’est en très bon état ni même en bon état mais au mieux en état d’usage. Certains éléments sont vétustes tels carrelages, huisseries, enduit extérieur et même toiture. La cuisine et la salle de bains sont particulièrement datées. Plusieurs fissures sont apparentes aux niveaux du balcon et de l’escalier extérieur. La plupart des pièces pâtissent d’un désordre nourri tandis que l’extérieur n’est manifestement et de longue date pas entretenu. Au final, l’immeuble acquis a besoin de travaux excédant amplement un simple rafraîchissement avant de pouvoir être donné à bail ou même seulement occupé. En cet état, sa valeur locative atteint à peine 4 € /m2 et sera en conséquence fixée à 500 € par mois. En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels il les a contraints. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, condamne [D] [C] à payer à la sarl [K] Immobilier et [T] [X], ces deux derniers considérés ensemble : - une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 28.02.2024 et jusqu’à parfaite libération de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (86), - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
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Mise à jour de la source le 2026-01-30T02:20:17.213Z.