Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 7 septembre 2026, n° 25/00987
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 22 novembre 2024, [G] [P] épouse [O] et [W] [O] (ci-après dénommés " les époux [O] ") ont acquis auprès de [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " FRED 4x4 ", immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 512 235 375, un véhicule d'occasion de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62, moyennant le prix de 10.800 euros. Par mandat du même jour, les parties sont convenues que le vendeur accomplirait les démarches nécessaires à l'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. La facture mentionne, à ce titre, les sommes de 301,76 euros pour le certificat d'immatriculation et de 30 euros pour les frais correspondants. Les époux [O] ont réglé la somme totale de 11.131,76 euros. Le 23 novembre 2024, le véhicule ayant présenté un dysfonctionnement moteur dès le trajet de retour, le vendeur est venu le récupérer afin de procéder aux réparations. Faute d'avoir récupéré le véhicule, les époux [O] ont, par lettre recommandée du 1er février 2025, demandé la restitution des sommes versées et la résolution de la vente. Par lettre recommandée du 14 février 2025, le vendeur leur a indiqué que le véhicule était réparé. Le véhicule est néanmoins demeuré dans les locaux du vendeur, aucun certificat d'immatriculation provisoire ou définitif n'ayant été remis aux acquéreurs. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, les époux [O] ont assigné [H] [E] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de leur préjudice. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, les époux [O] demandent au tribunal de : - Déclarer [G] [O] et [W] [O] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande de délais de paiement ; - Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque FORD, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62, intervenue le 22 novembre 2024 entre les parties ; - Condamner [H] [E] à restituer à [G] [O] et [W] [O] le prix de vente du véhicule et les frais, soit la somme de 11.131,76 euros ; - Constater que [H] [E] est d'ores et déjà en possession du véhicule litigieux ; - Dire, en conséquence, qu'[G] [O] et [W] [O] seront déchargés de leur obligation de restitution du véhicule ; - Condamner [H] [E] à payer à [G] [O] et [W] [O] la somme de 3.358,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté au 30 septembre 2025 et à parfaire ; - Condamner [H] [E] à payer à [G] [O] et [W] [O] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner [H] [E] à payer à [G] [O] et [W] [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [H] [E] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner [H] [E] à payer les sommes prévues à l'article A. 444-32 du code de commerce ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande de résolution, fondée sur les articles 1603 et suivants du code civil, les époux [O] font valoir que le vendeur n'a remis aucun certificat d'immatriculation près de dix mois après la vente, malgré leurs relances. Ils précisent ne pas fonder cette demande sur les dysfonctionnements du moteur et indiquent que le véhicule se trouve déjà en possession du vendeur. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, ils invoquent l'article 1611 du code civil et font valoir que l'absence de certificat d'immatriculation, conjuguée au maintien du véhicule dans les locaux du vendeur depuis le 23 novembre 2024, les a privés de son usage. Ils évaluent ce préjudice à un millième du prix du véhicule par jour, soit 10,80 euros, sur une période de 311 jours décomptée jusqu'au 30 septembre 2025. Ils affirment, par ailleurs, que les inquiétudes et les démarches occasionnées par l'absence prolongée de certificat d'immatriculation et l'immobilisation du véhicule leur ont causé un préjudice moral. En réponse à la demande reconventionnelle relative aux réparations, les époux [O] soutiennent que le véhicule était sous garantie et que [H] [E] ne justifie ni de la réalité ni du montant des dépenses alléguées. Ils s'opposent enfin à la demande de délais de paiement, faute pour [H] [E] de justifier de sa situation financière et de son impossibilité de faire face aux condamnations susceptibles d'être prononcées. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2026, [H] [E] demande au tribunal de : - Juger [H] [E] recevable et bien fondé en ses conclusions ; - Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque FORD, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62 ; - Condamner [H] [E] à restituer à [W] [O] et [G] [O] le prix de vente du véhicule et les frais, soit la somme de 11.131,76 euros ; - Condamner [W] [O] et [G] [O] à payer à [H] [E] le coût des réparations effectuées et à venir, pièces et main-d'œuvre, soit la somme de 5.000 euros ; - Juger que ces sommes seront compensées entre elles ; - Accorder à [H] [E] les plus larges délais de paiement ; - Débouter [W] [O] et [G] [O] du surplus de leurs demandes ; - Condamner [W] [O] et [G] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans la discussion de ses écritures, [H] [E] conteste devoir répondre des dysfonctionnements du moteur, qu'il impute à une vitesse excessive de [W] [O], tout en sollicitant lui-même la résolution de la vente dans le dispositif de ses conclusions. Au soutien de sa demande reconventionnelle, il estime que les frais de réparation exposés doivent être déduits du prix à restituer. Il s'oppose à la demande indemnitaire des époux [O] en faisant valoir que les désordres affectant le véhicule leur sont imputables. Au visa de l'article 1343-5 du code civil, il sollicite enfin les plus larges délais de paiement en raison des travaux qu'il indique devoir effectuer avant de revendre le véhicule.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il résulte de l'article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens invoqués dans leur discussion qu'au soutien de ces prétentions. Les deux parties désignent, dans le dispositif de leurs conclusions, le véhicule comme étant de marque FORD. La facture et l'ensemble de leurs développements établissent cependant qu'il s'agit du même véhicule de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62. Cette erreur matérielle commune sera rectifiée dans la désignation du véhicule litigieux. 1. Sur la demande en résolution de la vente Selon les articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ainsi que ses accessoires. En application de l'article 1610 du même code, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance dans le temps convenu. L'article R. 322-5 du code de la route impose au nouveau propriétaire qui souhaite maintenir en circulation un véhicule déjà immatriculé de faire établir, dans le mois suivant la cession, un certificat d'immatriculation à son nom. Cette démarche peut être accomplie par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité. Les documents permettant l'immatriculation et l'usage régulier du véhicule constituent ainsi des accessoires nécessaires de celui-ci. En l'espèce, la facture et le mandat du 22 novembre 2024 établissent que [H] [E] s'était expressément chargé d'accomplir les formalités d'immatriculation et avait perçu à ce titre les sommes de 301,76 euros et de 30 euros. Or, il ne justifie de la remise d'aucun certificat d'immatriculation, même provisoire, ni d'aucune démarche accomplie à cette fin. Malgré les relances des acquéreurs, cette inexécution persistait encore lors de l'assignation, près de onze mois après la vente, et faisait obstacle à l'usage régulier du véhicule. Ce manquement, qui porte sur un accessoire indispensable à l'utilisation du véhicule et s'est prolongé très au-delà du délai convenu, présente une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente. Au demeurant, [H] [E] sollicite lui-même cette résolution dans le dispositif de ses conclusions. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2024. 2. Sur les restitutions consécutives à la résolution En application de l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Il ressort de la facture que les époux [O] ont versé 10.800 euros au titre du prix du véhicule, 301,76 euros au titre du certificat d'immatriculation et 30 euros au titre des frais correspondants, soit un total de 11.131,76 euros. [H] [E] ne conteste ni le paiement ni son montant et demande lui-même, dans le dispositif de ses conclusions, à être condamné à le restituer. Il sera en conséquence condamné à restituer aux époux [O] la somme de 11.131,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date de la demande en justice, conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du code civil. Le véhicule se trouvant déjà en possession de [H] [E], sa restitution en nature est intervenue. Les époux [O] doivent dès lors être déchargés de toute obligation à ce titre. 3. Sur les demandes indemnitaires Selon l'article 1611 du code civil, le défaut de délivrance au terme convenu ouvre droit à des dommages-intérêts lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'acquéreur. 3.1. Sur le préjudice de jouissance Il est constant que, dès le 23 novembre 2024, le véhicule a été repris par [H] [E] et qu'il est depuis lors demeuré dans ses locaux. Bien qu'il ait indiqué aux acquéreurs, par lettre du 14 février 2025, que le véhicule était réparé, il ne le leur a pas restitué et ne leur a remis aucun certificat d'immatriculation, même provisoire. Les époux [O] ont ainsi été privés de toute possibilité d'utiliser régulièrement le véhicule pendant les 311 jours écoulés entre le 23 novembre 2024 et le 30 septembre 2025. Cette privation, directement liée à l'inexécution persistante de l'obligation de délivrance et au maintien du véhicule entre les mains du vendeur, constitue un préjudice certain. [H] [E] n'établit ni avoir mis les acquéreurs en mesure de reprendre le véhicule, ni que cette privation prolongée leur serait imputable, son affirmation relative à une vitesse excessive n'étant étayée par aucun élément technique. Pour l'évaluer, les époux [O] retiennent une indemnité journalière de 10,80 euros, correspondant à un millième du prix d'achat de 10.800 euros. Eu égard à la nature et à la valeur du véhicule, à la durée de la privation et à l'impossibilité totale d'en faire usage, cette méthode conduit à une évaluation proportionnée du dommage. Il leur sera en conséquence alloué, ensemble, la somme de 3.358,80 euros, correspondant à 311 jours multipliés par 10,80 euros. 3.2. Sur le préjudice moral Les époux [O] invoquent les inquiétudes et les démarches occasionnées par l'absence de certificat d'immatriculation et l'immobilisation du véhicule. Ils ne produisent toutefois aucun élément caractérisant, pour chacun d'eux, un préjudice moral personnel distinct des désagréments inhérents à l'inexécution contractuelle. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande. 4. Sur la demande reconventionnelle et la compensation Il appartient à [H] [E], conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, d'établir la réalité et le montant de la créance de 5.000 euros qu'il invoque au titre des réparations. Or, il ne produit aucun élément technique de nature à établir que le dysfonctionnement du moteur serait imputable à une faute de [W] [O]. Il ne justifie pas davantage de la nature et du coût des réparations qu'il affirme avoir réalisées ou devoir réaliser, ni de dépenses nécessaires à la conservation du véhicule ou ayant augmenté sa valeur dans les conditions prévues par l'article 1352-5 du code civil. Sa demande en paiement sera donc rejetée. En l'absence de créances réciproques, sa demande de compensation est sans objet. 5. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [H] [E] ne produit aucun élément relatif à ses ressources, à ses charges, à sa trésorerie ou à ses facultés de règlement. Le seul coût allégué de travaux futurs sur le véhicule ne permet pas d'apprécier sa situation financière. Faute d'éléments permettant de vérifier que les conditions d'octroi d'un délai sont réunies et d'en déterminer les modalités, sa demande sera rejetée. 6. Sur les demandes accessoires 6.1. Sur les dépens et les droits proportionnels de recouvrement [H] [E], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le litige oppose des consommateurs au professionnel qui leur a vendu le véhicule. Compte tenu de la persistance du manquement malgré leurs relances et de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'engager une procédure pour obtenir la restitution du prix, l'équité commande de mettre à la charge de [H] [E] l'intégralité de ces droits, tarifés à l'article A. 444-32 du code de commerce. 6.2. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner [H] [E] à payer aux époux [O], ensemble, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur le même fondement sera rejetée. 6.3. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2024 entre [G] [P] épouse [O] et [W] [O], d'une part, et [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " FRED 4x4 ", d'autre part, portant sur le véhicule de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62 ; CONDAMNE [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " FRED 4x4 ", à restituer à [G] [P] épouse [O] et [W] [O] la somme de 11.131,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ; CONSTATE que [H] [E] est déjà en possession du véhicule de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62 ; DIT en conséquence que la restitution du véhicule est intervenue et qu'[G] [P] épouse [O] et [W] [O] sont déchargés de toute obligation à ce titre ; CONDAMNE [H] [E] à payer à [G] [P] épouse [O] et [W] [O], ensemble, la somme de 3.358,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE [G] [P] épouse [O] et [W] [O] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; DEBOUTE [H] [E] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre des réparations ; DIT sans objet la demande de compensation formée par [H] [E] ; DEBOUTE [H] [E] de sa demande de délais de paiement ; MET à la charge de [H] [E] l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et tarifés à l'article A. 444-32 du code de commerce ; CONDAMNE [H] [E] à payer à [G] [P] épouse [O] et [W] [O], ensemble, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [H] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 25/00987 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C677 EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Aurélie DEHASPE Me Sonia MONFRONT copie dossier JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge LE GREFFIER A L’AUDIENCE : Nadia HESSANI, Greffier LE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION: Céline GAU, Greffier DEMANDEURS M. [W] [O] né le 23 Février 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la SCP ANTONINI & ASSOCIES, pris en la personne de Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Mme [G] [P] épouse [O] née le 14 Mai 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP ANTONINI & ASSOCIES, pris en la personne de Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDEUR M. [H] [E] exerçant sous l’enseigne FRED 4X4 (SIREN 512 235 375) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 01 Juin 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Nadia HESSANI, Greffier. Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 22 novembre 2024, [G] [P] épouse [O] et [W] [O] (ci-après dénommés " les époux [O] ") ont acquis auprès de [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " FRED 4x4 ", immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 512 235 375, un véhicule d'occasion de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62, moyennant le prix de 10.800 euros. Par mandat du même jour, les parties sont convenues que le vendeur accomplirait les démarches nécessaires à l'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. La facture mentionne, à ce titre, les sommes de 301,76 euros pour le certificat d'immatriculation et de 30 euros pour les frais correspondants. Les époux [O] ont réglé la somme totale de 11.131,76 euros. Le 23 novembre 2024, le véhicule ayant présenté un dysfonctionnement moteur dès le trajet de retour, le vendeur est venu le récupérer afin de procéder aux réparations. Faute d'avoir récupéré le véhicule, les époux [O] ont, par lettre recommandée du 1er février 2025, demandé la restitution des sommes versées et la résolution de la vente. Par lettre recommandée du 14 février 2025, le vendeur leur a indiqué que le véhicule était réparé. Le véhicule est néanmoins demeuré dans les locaux du vendeur, aucun certificat d'immatriculation provisoire ou définitif n'ayant été remis aux acquéreurs. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, les époux [O] ont assigné [H] [E] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de leur préjudice. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, les époux [O] demandent au tribunal de : - Déclarer [G] [O] et [W] [O] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande de délais de paiement ; - Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque FORD, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62, intervenue le 22 novembre 2024 entre les parties ; - Condamner [H] [E] à restituer à [G] [O] et [W] [O] le prix de vente du véhicule et les frais, soit la somme de 11.131,76 euros ; - Constater que [H] [E] est d'ores et déjà en possession du véhicule litigieux ; - Dire, en conséquence, qu'[G] [O] et [W] [O] seront déchargés de leur obligation de restitution du véhicule ; - Condamner [H] [E] à payer à [G] [O] et [W] [O] la somme de 3.358,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté au 30 septembre 2025 et à parfaire ; - Condamner [H] [E] à payer à [G] [O] et [W] [O] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner [H] [E] à payer à [G] [O] et [W] [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [H] [E] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner [H] [E] à payer les sommes prévues à l'article A. 444-32 du code de commerce ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande de résolution, fondée sur les articles 1603 et suivants du code civil, les époux [O] font valoir que le vendeur n'a remis aucun certificat d'immatriculation près de dix mois après la vente, malgré leurs relances. Ils précisent ne pas fonder cette demande sur les dysfonctionnements du moteur et indiquent que le véhicule se trouve déjà en possession du vendeur. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, ils invoquent l'article 1611 du code civil et font valoir que l'absence de certificat d'immatriculation, conjuguée au maintien du véhicule dans les locaux du vendeur depuis le 23 novembre 2024, les a privés de son usage. Ils évaluent ce préjudice à un millième du prix du véhicule par jour, soit 10,80 euros, sur une période de 311 jours décomptée jusqu'au 30 septembre 2025. Ils affirment, par ailleurs, que les inquiétudes et les démarches occasionnées par l'absence prolongée de certificat d'immatriculation et l'immobilisation du véhicule leur ont causé un préjudice moral. En réponse à la demande reconventionnelle relative aux réparations, les époux [O] soutiennent que le véhicule était sous garantie et que [H] [E] ne justifie ni de la réalité ni du montant des dépenses alléguées. Ils s'opposent enfin à la demande de délais de paiement, faute pour [H] [E] de justifier de sa situation financière et de son impossibilité de faire face aux condamnations susceptibles d'être prononcées. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2026, [H] [E] demande au tribunal de : - Juger [H] [E] recevable et bien fondé en ses conclusions ; - Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque FORD, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62 ; - Condamner [H] [E] à restituer à [W] [O] et [G] [O] le prix de vente du véhicule et les frais, soit la somme de 11.131,76 euros ; - Condamner [W] [O] et [G] [O] à payer à [H] [E] le coût des réparations effectuées et à venir, pièces et main-d'œuvre, soit la somme de 5.000 euros ; - Juger que ces sommes seront compensées entre elles ; - Accorder à [H] [E] les plus larges délais de paiement ; - Débouter [W] [O] et [G] [O] du surplus de leurs demandes ; - Condamner [W] [O] et [G] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans la discussion de ses écritures, [H] [E] conteste devoir répondre des dysfonctionnements du moteur, qu'il impute à une vitesse excessive de [W] [O], tout en sollicitant lui-même la résolution de la vente dans le dispositif de ses conclusions. Au soutien de sa demande reconventionnelle, il estime que les frais de réparation exposés doivent être déduits du prix à restituer. Il s'oppose à la demande indemnitaire des époux [O] en faisant valoir que les désordres affectant le véhicule leur sont imputables. Au visa de l'article 1343-5 du code civil, il sollicite enfin les plus larges délais de paiement en raison des travaux qu'il indique devoir effectuer avant de revendre le véhicule. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il résulte de l'article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens invoqués dans leur discussion qu'au soutien de ces prétentions. Les deux parties désignent, dans le dispositif de leurs conclusions, le véhicule comme étant de marque FORD. La facture et l'ensemble de leurs développements établissent cependant qu'il s'agit du même véhicule de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62. Cette erreur matérielle commune sera rectifiée dans la désignation du véhicule litigieux. 1. Sur la demande en résolution de la vente Selon les articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ainsi que ses accessoires. En application de l'article 1610 du même code, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance dans le temps convenu. L'article R. 322-5 du code de la route impose au nouveau propriétaire qui souhaite maintenir en circulation un véhicule déjà immatriculé de faire établir, dans le mois suivant la cession, un certificat d'immatriculation à son nom. Cette démarche peut être accomplie par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité. Les documents permettant l'immatriculation et l'usage régulier du véhicule constituent ainsi des accessoires nécessaires de celui-ci. En l'espèce, la facture et le mandat du 22 novembre 2024 établissent que [H] [E] s'était expressément chargé d'accomplir les formalités d'immatriculation et avait perçu à ce titre les sommes de 301,76 euros et de 30 euros. Or, il ne justifie de la remise d'aucun certificat d'immatriculation, même provisoire, ni d'aucune démarche accomplie à cette fin. Malgré les relances des acquéreurs, cette inexécution persistait encore lors de l'assignation, près de onze mois après la vente, et faisait obstacle à l'usage régulier du véhicule. Ce manquement, qui porte sur un accessoire indispensable à l'utilisation du véhicule et s'est prolongé très au-delà du délai convenu, présente une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente. Au demeurant, [H] [E] sollicite lui-même cette résolution dans le dispositif de ses conclusions. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2024. 2. Sur les restitutions consécutives à la résolution En application de l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Il ressort de la facture que les époux [O] ont versé 10.800 euros au titre du prix du véhicule, 301,76 euros au titre du certificat d'immatriculation et 30 euros au titre des frais correspondants, soit un total de 11.131,76 euros. [H] [E] ne conteste ni le paiement ni son montant et demande lui-même, dans le dispositif de ses conclusions, à être condamné à le restituer. Il sera en conséquence condamné à restituer aux époux [O] la somme de 11.131,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date de la demande en justice, conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du code civil. Le véhicule se trouvant déjà en possession de [H] [E], sa restitution en nature est intervenue. Les époux [O] doivent dès lors être déchargés de toute obligation à ce titre. 3. Sur les demandes indemnitaires Selon l'article 1611 du code civil, le défaut de délivrance au terme convenu ouvre droit à des dommages-intérêts lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'acquéreur. 3.1. Sur le préjudice de jouissance Il est constant que, dès le 23 novembre 2024, le véhicule a été repris par [H] [E] et qu'il est depuis lors demeuré dans ses locaux. Bien qu'il ait indiqué aux acquéreurs, par lettre du 14 février 2025, que le véhicule était réparé, il ne le leur a pas restitué et ne leur a remis aucun certificat d'immatriculation, même provisoire. Les époux [O] ont ainsi été privés de toute possibilité d'utiliser régulièrement le véhicule pendant les 311 jours écoulés entre le 23 novembre 2024 et le 30 septembre 2025. Cette privation, directement liée à l'inexécution persistante de l'obligation de délivrance et au maintien du véhicule entre les mains du vendeur, constitue un préjudice certain. [H] [E] n'établit ni avoir mis les acquéreurs en mesure de reprendre le véhicule, ni que cette privation prolongée leur serait imputable, son affirmation relative à une vitesse excessive n'étant étayée par aucun élément technique. Pour l'évaluer, les époux [O] retiennent une indemnité journalière de 10,80 euros, correspondant à un millième du prix d'achat de 10.800 euros. Eu égard à la nature et à la valeur du véhicule, à la durée de la privation et à l'impossibilité totale d'en faire usage, cette méthode conduit à une évaluation proportionnée du dommage. Il leur sera en conséquence alloué, ensemble, la somme de 3.358,80 euros, correspondant à 311 jours multipliés par 10,80 euros. 3.2. Sur le préjudice moral Les époux [O] invoquent les inquiétudes et les démarches occasionnées par l'absence de certificat d'immatriculation et l'immobilisation du véhicule. Ils ne produisent toutefois aucun élément caractérisant, pour chacun d'eux, un préjudice moral personnel distinct des désagréments inhérents à l'inexécution contractuelle. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande. 4. Sur la demande reconventionnelle et la compensation Il appartient à [H] [E], conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, d'établir la réalité et le montant de la créance de 5.000 euros qu'il invoque au titre des réparations. Or, il ne produit aucun élément technique de nature à établir que le dysfonctionnement du moteur serait imputable à une faute de [W] [O]. Il ne justifie pas davantage de la nature et du coût des réparations qu'il affirme avoir réalisées ou devoir réaliser, ni de dépenses nécessaires à la conservation du véhicule ou ayant augmenté sa valeur dans les conditions prévues par l'article 1352-5 du code civil. Sa demande en paiement sera donc rejetée. En l'absence de créances réciproques, sa demande de compensation est sans objet. 5. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [H] [E] ne produit aucun élément relatif à ses ressources, à ses charges, à sa trésorerie ou à ses facultés de règlement. Le seul coût allégué de travaux futurs sur le véhicule ne permet pas d'apprécier sa situation financière. Faute d'éléments permettant de vérifier que les conditions d'octroi d'un délai sont réunies et d'en déterminer les modalités, sa demande sera rejetée. 6. Sur les demandes accessoires 6.1. Sur les dépens et les droits proportionnels de recouvrement [H] [E], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le litige oppose des consommateurs au professionnel qui leur a vendu le véhicule. Compte tenu de la persistance du manquement malgré leurs relances et de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'engager une procédure pour obtenir la restitution du prix, l'équité commande de mettre à la charge de [H] [E] l'intégralité de ces droits, tarifés à l'article A. 444-32 du code de commerce. 6.2. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner [H] [E] à payer aux époux [O], ensemble, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur le même fondement sera rejetée. 6.3. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2024 entre [G] [P] épouse [O] et [W] [O], d'une part, et [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " FRED 4x4 ", d'autre part, portant sur le véhicule de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62 ; CONDAMNE [H] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " FRED 4x4 ", à restituer à [G] [P] épouse [O] et [W] [O] la somme de 11.131,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ; CONSTATE que [H] [E] est déjà en possession du véhicule de marque TOYOTA, modèle LAND CRUISER, immatriculé 51-TA-62 ; DIT en conséquence que la restitution du véhicule est intervenue et qu'[G] [P] épouse [O] et [W] [O] sont déchargés de toute obligation à ce titre ; CONDAMNE [H] [E] à payer à [G] [P] épouse [O] et [W] [O], ensemble, la somme de 3.358,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE [G] [P] épouse [O] et [W] [O] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; DEBOUTE [H] [E] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre des réparations ; DIT sans objet la demande de compensation formée par [H] [E] ; DEBOUTE [H] [E] de sa demande de délais de paiement ; MET à la charge de [H] [E] l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et tarifés à l'article A. 444-32 du code de commerce ; CONDAMNE [H] [E] à payer à [G] [P] épouse [O] et [W] [O], ensemble, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [H] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-7, code de commerce A444-32, code civil 1352, code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1603, code civil 1615, code de la route R322-5, code civil 1352-5, code civil 1611, code de la consommation R631-4, code civil 1610). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07139
en commun : code civil 1352, code civil 1352-9, code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611, code civil 1610
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1352, code civil 1352-6, code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611, code civil 1610
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00253
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352, code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352-5
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01176
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352, code civil 1352-9, code civil 1611, code civil 1610
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1352-6, code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611, code civil 1610
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02025
en commun : code civil 1352, code civil 1352-9, code civil 1603, code civil 1615, code civil 1610
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00919
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352-5
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1352, code civil 1603, code civil 1615, code civil 1611, code civil 1610
Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:13:37.545Z.