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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 24 août 2026, n° 25/00218

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat administratif de cession en date du 24 juin 2022, Monsieur [E] [R], entrepreneur individuel exploitant un garage sous l’enseigne FB AUTO 54, a vendu à Madame [N] [L] un véhicule d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 31/01/2007, avec un kilométrage de 105 550, moyennant le prix de 4990 € réglé par chèque de banque, ledit prix incluant les frais de carte grise.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, réceptionnée le 26 juillet suivant, Madame [L] a mis en demeure Monsieur [R], d’une part de lui remettre la carte grise du véhicule, et d’autre part, de procéder aux réparations suite aux dysfonctionnement constatés dans les jours ayant suivi la vente, consistant notamment dans un problème de passage de vitesses et dans la présence d’une fuite d’huile

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022, Madame [L] a sollicité amiablement la résolution de la vente et le remboursement du prix.

Parallèlement, entre le mois de juillet 2022 et le mois de juin 2023, Monsieur [R], par de multiple SMS, n’a eu de cesse d’annoncer à Madame [L] la remise imminente de la carte grise.

L’assureur protection juridique de Madame [L] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 26 mars 2024 à laquelle Monsieur [R] bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté. Le rapport technique établi le 6 avril 2024 a constaté que Madame [L] n’était toujours pas en possession de la carte grise du véhicule, et que cette dernière avait procédé au remplacement du moteur par un moteur d’occasion pour un prix de 1737 € .
 
Par un acte de commissaires de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [L] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [R] , entrepreneur individuel exploitant un garage sous l’enseigne FB AUTO 54, aux fins de voir :
vu l’article 1599 du Code civil,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio conclue le 24 juin 2022 entre Monsieur [R] et Madame [L] ,
– condamner Monsieur [R] à rembourser à Madame [L] le prix de vente de 4490 € ,
– condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 11 037 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ,
– condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat . 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis mise en délibéré au 07 juillet 2026, délibéré prorogé au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution

Attendu que, dans les motifs de l’assignation, Madame [L] fonde sa demande de résolution de la vente notamment sur l’obligation de délivrance du vendeur ; 

Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur; 

Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; 

Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;

Attendu que Madame [L] fait valoir que Monsieur [R] a manqué à son obligation de délivrance pour ne pas lui avoir délivré la carte grise du véhicule vendu ;

Attendu qu’il ressort de l’échange de SMS versé aux débats que Monsieur [R] s’était engagé à remettre à Madame [L] la carte grise du véhicule , de sorte que le prix de vente de 4990 € incluait le coût de ladite carte grise ;

Que Monsieur [R] avait donc l’obligation de procéder à l’immatriculation du véhicule au nom de Madame [L] et de lui remettre le certificat d’immatriculation en exécution de son obligation de délivrance ;

Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, réceptionnée le 26 juillet suivant, Madame [L] a mis en demeure Monsieur [R] de lui remettre la carte grise du véhicule ; 

Que le certificat d’immatriculation n’a jamais été remis à Madame [L] par Monsieur [R], et que, sur interrogation de Madame [L], l’agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué, le 28 septembre 2022, qu’elle n’apparaissait pas comme la propriétaire du véhicule ;

Qu’il est ainsi établi que Monsieur [R] n’a pas procédé auprès de l’ANTS au changement de titulaire du certificat d’immatriculation ; 

Attendu que Monsieur [R], qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication sur le manquement contractuel invoqué à son encontre;

Attendu qu’il ressort des éléments rapportés ci-dessus que Monsieur [R] n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation du véhicule au nom de Madame [L] et à la remise à cette dernière du certificat d’immatriculation, et a ainsi manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule ;

Que Monsieur [R] a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Que ce manquement est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résolution de la vente ;

Attendu par suite qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Monsieur [R] , vendeur, et Madame [L] , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;

Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner Monsieur [R] à rembourser à Madame [L] la somme de 4990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 , date de réception de la mise en demeure adressée par Madame [L] à Monsieur [R] ;

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Renault Clio litigieux à Monsieur [R] et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir récupérer le véhicule après remboursement du prix de vente ;

Sur les demandes en réparation

Attendu qu’en vertu de l’article 1611 du Code civil, le vendeur qui manque à son obligation de délivrance doit être condamné à réparer le préjudice subi par l’acquéreur ;

Attendu que le préjudice matériel subi par Madame [L] résultant de la résolution de la vente s’élève à la somme de 1 737 € au titre des frais de remplacement du moteur effectués en pure perte sur le véhicule ;

Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 1 737 € en réparation de son préjudice matériel ;

Que Madame [L] est également fondée à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance pour ne plus avoir utilisé le véhicule depuis le 26 mars 2024, date de l’expertise amiable, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 € au regard du prix d’acquisition de 4990 € ;

Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance ; 

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [L] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 24 juin 2022 entre Monsieur [E] [R] , vendeur, et Madame [N] [L] , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil.

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à rembourser à Madame [N] [L] la somme de 4 990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022.
 
ORDONNE la restitution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [E] [R] et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [N] [L] la somme de somme de 1 737 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [N] [L] la somme de somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 et signé par le président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 24 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLEL
AFFAIRE : Madame [N] [L] C/ Monsieur [E] [R]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3
JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Monsieur William PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [L], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01


DEFENDEUR

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillant


Clôture prononcée le : 08 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



le
Copie exécutoire : Me BOURGAUX
Copie certifiée conforme +retour dossier : Me BOURGAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat administratif de cession en date du 24 juin 2022, Monsieur [E] [R], entrepreneur individuel exploitant un garage sous l’enseigne FB AUTO 54, a vendu à Madame [N] [L] un véhicule d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 31/01/2007, avec un kilométrage de 105 550, moyennant le prix de 4990 € réglé par chèque de banque, ledit prix incluant les frais de carte grise.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, réceptionnée le 26 juillet suivant, Madame [L] a mis en demeure Monsieur [R], d’une part de lui remettre la carte grise du véhicule, et d’autre part, de procéder aux réparations suite aux dysfonctionnement constatés dans les jours ayant suivi la vente, consistant notamment dans un problème de passage de vitesses et dans la présence d’une fuite d’huile

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022, Madame [L] a sollicité amiablement la résolution de la vente et le remboursement du prix.

Parallèlement, entre le mois de juillet 2022 et le mois de juin 2023, Monsieur [R], par de multiple SMS, n’a eu de cesse d’annoncer à Madame [L] la remise imminente de la carte grise.

L’assureur protection juridique de Madame [L] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 26 mars 2024 à laquelle Monsieur [R] bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté. Le rapport technique établi le 6 avril 2024 a constaté que Madame [L] n’était toujours pas en possession de la carte grise du véhicule, et que cette dernière avait procédé au remplacement du moteur par un moteur d’occasion pour un prix de 1737 € .
 
Par un acte de commissaires de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [L] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [R] , entrepreneur individuel exploitant un garage sous l’enseigne FB AUTO 54, aux fins de voir :
vu l’article 1599 du Code civil,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio conclue le 24 juin 2022 entre Monsieur [R] et Madame [L] ,
– condamner Monsieur [R] à rembourser à Madame [L] le prix de vente de 4490 € ,
– condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 11 037 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ,
– condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat . 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis mise en délibéré au 07 juillet 2026, délibéré prorogé au 24 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution

Attendu que, dans les motifs de l’assignation, Madame [L] fonde sa demande de résolution de la vente notamment sur l’obligation de délivrance du vendeur ; 

Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur; 

Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; 

Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;

Attendu que Madame [L] fait valoir que Monsieur [R] a manqué à son obligation de délivrance pour ne pas lui avoir délivré la carte grise du véhicule vendu ;

Attendu qu’il ressort de l’échange de SMS versé aux débats que Monsieur [R] s’était engagé à remettre à Madame [L] la carte grise du véhicule , de sorte que le prix de vente de 4990 € incluait le coût de ladite carte grise ;

Que Monsieur [R] avait donc l’obligation de procéder à l’immatriculation du véhicule au nom de Madame [L] et de lui remettre le certificat d’immatriculation en exécution de son obligation de délivrance ;

Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, réceptionnée le 26 juillet suivant, Madame [L] a mis en demeure Monsieur [R] de lui remettre la carte grise du véhicule ; 

Que le certificat d’immatriculation n’a jamais été remis à Madame [L] par Monsieur [R], et que, sur interrogation de Madame [L], l’agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué, le 28 septembre 2022, qu’elle n’apparaissait pas comme la propriétaire du véhicule ;

Qu’il est ainsi établi que Monsieur [R] n’a pas procédé auprès de l’ANTS au changement de titulaire du certificat d’immatriculation ; 

Attendu que Monsieur [R], qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication sur le manquement contractuel invoqué à son encontre;

Attendu qu’il ressort des éléments rapportés ci-dessus que Monsieur [R] n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation du véhicule au nom de Madame [L] et à la remise à cette dernière du certificat d’immatriculation, et a ainsi manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule ;

Que Monsieur [R] a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Que ce manquement est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résolution de la vente ;

Attendu par suite qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Monsieur [R] , vendeur, et Madame [L] , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;

Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner Monsieur [R] à rembourser à Madame [L] la somme de 4990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 , date de réception de la mise en demeure adressée par Madame [L] à Monsieur [R] ;

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Renault Clio litigieux à Monsieur [R] et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir récupérer le véhicule après remboursement du prix de vente ;

Sur les demandes en réparation

Attendu qu’en vertu de l’article 1611 du Code civil, le vendeur qui manque à son obligation de délivrance doit être condamné à réparer le préjudice subi par l’acquéreur ;

Attendu que le préjudice matériel subi par Madame [L] résultant de la résolution de la vente s’élève à la somme de 1 737 € au titre des frais de remplacement du moteur effectués en pure perte sur le véhicule ;

Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 1 737 € en réparation de son préjudice matériel ;

Que Madame [L] est également fondée à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance pour ne plus avoir utilisé le véhicule depuis le 26 mars 2024, date de l’expertise amiable, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 € au regard du prix d’acquisition de 4990 € ;

Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance ; 

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [L] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 24 juin 2022 entre Monsieur [E] [R] , vendeur, et Madame [N] [L] , acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil.

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à rembourser à Madame [N] [L] la somme de 4 990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022.
 
ORDONNE la restitution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [E] [R] et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [N] [L] la somme de somme de 1 737 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [N] [L] la somme de somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 et signé par le président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:06:12.878Z.