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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Référé Civil TJ, 26 mars 2026, n° 26/00006

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession d'un véhicule d'occasion en date du 17 janvier 2024, Monsieur [G] [H] a acquis auprès de Monsieur [A] [T] un véhicule de type Challenger, immatriculé [Immatriculation 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, Monsieur [G] [H] a sollicité l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix d'achat d'un montant de 50.000 euros exposant notamment que le numéro de série du véhicule ne correspond pas à celui figurant sur la carte grise et que les plaques constructeur sont absentes.

Par courrier du 22 août 2024, Monsieur [A] [T] a répondu que, si les faits allégués étaient avérés, il aurait lui-même été victime d'une fraude et a invité Monsieur [H] à se rapprocher des autorités compétentes afin d'engager une procédure à l'encontre du vendeur initial.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de protection juridique de Monsieur [H] le 29 octobre 2024. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 décembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 07 janvier 2026, Monsieur [G] [H] a assigné Monsieur [A] [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, il s'appuie notamment sur les conclusions du rapport d'expertise amiable en date du 11 décembre 2024 et fait valoir qu'il dispose de plusieurs actions à l'encontre de Monsieur [T], fondées notamment sur les articles 1599, 1610, 1611 et 1641 du Code civil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

À l'audience, Monsieur [H] représenté s'en rapporte aux termes de son assignation. 

Monsieur [A] [T], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, Monsieur [G] [H] produit un rapport d'expertise amiable en date du 11 décembre 2024, dont il ressort l'existence de nombreuses anomalies affectant le véhicule litigieux.

Ce rapport relève notamment des incohérences entre la date de première mise en circulation mentionnée sur le certificat d'immatriculation et les éléments matériels du véhicule, lesquels présentent des dates de fabrication antérieures de plusieurs années. Il constate en outre l'absence des plaques d'identification du véhicule, des altérations affectant le numéro de série ainsi que des discordances entre ce numéro et les données des constructeurs concernés.

Les investigations menées révèlent également que le numéro de châssis figurant sur le véhicule correspond à un modèle d'une autre marque, et que les numéros d'identification du moteur et de la boîte de vitesses ne correspondent pas à ceux d'origine.

Ces éléments permettent de suspecter que le véhicule aurait fait l'objet d'une modification frauduleuse, voire qu'il pourrait s'agir d'un véhicule d'origine illicite. Ils révèlent ainsi l'existence de défauts susceptibles de constituer des vices affectant le véhicule et de fonder plusieurs actions au fond, et notamment une action en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. 

Dans ces conditions, Monsieur [G] [H] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine, l'authenticité et les caractéristiques du véhicule litigieux, ainsi que d'en préciser les éventuelles non-conformités et leur imputabilité, ces éléments étant déterminants en vue d'un éventuel litige au fond.

Il convient dès lors d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée. 

Sur les demandes accessoires 

Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. 

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur [G] [H], qui a intérêt à l'opération d'expertise.

Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : 

[P] [C]
[Adresse 3] [Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]

expert à la Cour d'Appel de Rouen, avec pour mission de : 

- Convoquer les parties et examiner le camping-car immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Se faire remettre tous documents administratifs ou techniques relatifs à ce véhicule ;
- Procéder à toutes investigations et analyses que l'Expert Judiciaire estimera utiles et entendre éventuellement tous sachants ;
- Dire si le numéro de châssis gravé sur le camping-car litigieux a été regravé et si le véhicule litigieux est un camping-car de type [Etablissement 1] ou un camping-car de type [Etablissement 2] ;
- Donner son avis sur l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres et non-conformités contractuelles affectant le camping-car ;
- Donner son avis sur la gravité des défauts et des non-conformités contractuelles constatés, l'éventuelle existence de vice caché et sur l'aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales, en précisant si les potentiels vices ou les potentielles non-conformités contractuelles affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Monsieur [G] [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [H] à l'avance des dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D2ZE CIV



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DEMANDEUR : 

Monsieur [G], [D], [F] [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant


DÉFENDEUR : 

Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant


SIÉGEANT : 


Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance


DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026 


ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
 En premier ressort,

 Prononcée par mise à disposition au greffe
 le 26 MARS 2026,
 Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

 Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
 et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,




Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :



EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession d'un véhicule d'occasion en date du 17 janvier 2024, Monsieur [G] [H] a acquis auprès de Monsieur [A] [T] un véhicule de type Challenger, immatriculé [Immatriculation 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, Monsieur [G] [H] a sollicité l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix d'achat d'un montant de 50.000 euros exposant notamment que le numéro de série du véhicule ne correspond pas à celui figurant sur la carte grise et que les plaques constructeur sont absentes.

Par courrier du 22 août 2024, Monsieur [A] [T] a répondu que, si les faits allégués étaient avérés, il aurait lui-même été victime d'une fraude et a invité Monsieur [H] à se rapprocher des autorités compétentes afin d'engager une procédure à l'encontre du vendeur initial.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de protection juridique de Monsieur [H] le 29 octobre 2024. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 décembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 07 janvier 2026, Monsieur [G] [H] a assigné Monsieur [A] [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, il s'appuie notamment sur les conclusions du rapport d'expertise amiable en date du 11 décembre 2024 et fait valoir qu'il dispose de plusieurs actions à l'encontre de Monsieur [T], fondées notamment sur les articles 1599, 1610, 1611 et 1641 du Code civil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

À l'audience, Monsieur [H] représenté s'en rapporte aux termes de son assignation. 

Monsieur [A] [T], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, Monsieur [G] [H] produit un rapport d'expertise amiable en date du 11 décembre 2024, dont il ressort l'existence de nombreuses anomalies affectant le véhicule litigieux.

Ce rapport relève notamment des incohérences entre la date de première mise en circulation mentionnée sur le certificat d'immatriculation et les éléments matériels du véhicule, lesquels présentent des dates de fabrication antérieures de plusieurs années. Il constate en outre l'absence des plaques d'identification du véhicule, des altérations affectant le numéro de série ainsi que des discordances entre ce numéro et les données des constructeurs concernés.

Les investigations menées révèlent également que le numéro de châssis figurant sur le véhicule correspond à un modèle d'une autre marque, et que les numéros d'identification du moteur et de la boîte de vitesses ne correspondent pas à ceux d'origine.

Ces éléments permettent de suspecter que le véhicule aurait fait l'objet d'une modification frauduleuse, voire qu'il pourrait s'agir d'un véhicule d'origine illicite. Ils révèlent ainsi l'existence de défauts susceptibles de constituer des vices affectant le véhicule et de fonder plusieurs actions au fond, et notamment une action en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. 

Dans ces conditions, Monsieur [G] [H] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine, l'authenticité et les caractéristiques du véhicule litigieux, ainsi que d'en préciser les éventuelles non-conformités et leur imputabilité, ces éléments étant déterminants en vue d'un éventuel litige au fond.

Il convient dès lors d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée. 

Sur les demandes accessoires 

Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. 

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur [G] [H], qui a intérêt à l'opération d'expertise.

Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : 

[P] [C]
[Adresse 3] [Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]

expert à la Cour d'Appel de Rouen, avec pour mission de : 

- Convoquer les parties et examiner le camping-car immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Se faire remettre tous documents administratifs ou techniques relatifs à ce véhicule ;
- Procéder à toutes investigations et analyses que l'Expert Judiciaire estimera utiles et entendre éventuellement tous sachants ;
- Dire si le numéro de châssis gravé sur le camping-car litigieux a été regravé et si le véhicule litigieux est un camping-car de type [Etablissement 1] ou un camping-car de type [Etablissement 2] ;
- Donner son avis sur l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres et non-conformités contractuelles affectant le camping-car ;
- Donner son avis sur la gravité des défauts et des non-conformités contractuelles constatés, l'éventuelle existence de vice caché et sur l'aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales, en précisant si les potentiels vices ou les potentielles non-conformités contractuelles affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Monsieur [G] [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [H] à l'avance des dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:20:35.683Z.