Tribunal de commerce de Rodez, CHAMBRE DU MARDI REFERE, 16 juin 2026, n° 2026000925
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EXPOSE DU LITIGE La SAS [L] [D] [U] a acquis auprès de l'EURL [Y] un véhicule de marque DAF, modèle XF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 24 000 € TTC. Un certificat de cession a été établi et le véhicule a été matériellement remis à l'acquéreur. Toutefois, le 28 mars 2026, lors des démarches d'immatriculation auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), la SAS [L] [D] [U] s'est vu notifier un refus d'instruction au motif que l'EURL [Y] apparaît dans le système comme simple locataire du véhicule, et non comme titulaire du certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation mentionne en effet la société Sogelease France en qualité de propriétaire. Malgré une demande de régularisation adressée par courriel le 28 mars 2026, l'EURL [Y] n'a procédé à aucune diligence pour mettre le certificat d'immatriculation à son nom ou pour obtenir l'accord du propriétaire en vue de la cession. La SAS [L] [D] [U] se trouve ainsi dans l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à son nom et d'en user conformément à la destination prévue. C'est dans ces conditions que le 21 avril 2026, selon acte du commissaire de justice, la SAS [L] [D] [U] a assignée l'EURL [Y], en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez. L'acte d'assignation a été remis à l'EURL [Y], le 21 avril 2026, à personne à Madame [H] [V], commerciale, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte. C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 19 mai 2026 où la SAS [L] [D] [U] était représentée et l'EURL [Y] n'était ni présente ni représentée. L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 juin 2026. MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES La SAS [L] [D] [U] développe les conclusions suivantes : La SAS [L] [D] [U] soutient que l'EURL [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme, au sens des articles 1603 et suivants du code civil, en remettant un véhicule dont elle ne pouvait transmettre la propriété utile, faute d'être elle-même titulaire du certificat d'immatriculation. Elle invoque également la garantie d'éviction, la vente de la chose d'autrui et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile. Elle sollicite qu'il soit enjoint à l'EURL [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à toutes formalités auprès de la société Sogelease France et de l'ANTS pour permettre l'immatriculation du véhicule à son nom. La SAS [L] [D] [U] demande en conséquence au juge des référés : Vu les articles 1599, 1603, 1604, 1610, 1625, 1626 et 1629 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé, de : 1. CONSTATER que l'EURL [Y], en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance conforme et a exposé la SAS [L] [D] [U] à un trouble de droit du fait de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule litigieux à son nom. 2. Ordonner à l'EURL [Y] de procéder à toutes les formalités et diligences nécessaires, auprès de la société SOGELEASE FRANCE et de l'Administration nationale des titres sécurisés (ANTS) notamment, pour permettre l'immatriculation du véhicule de marque DAF, modèle XF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la SAS [L] [D] [U], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. 3. Assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, le juge de l'exécution étant réservé pour liquider, le cas échéant, ladite astreinte. 4. Condamner l'EURL [Y] à payer à la SAS [L] [D] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'EURL [Y] n'est ni présente, ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE En ne se présentant pas, ni n'étant représentée l'EURL [Y] s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS [L] [D] [U] et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile le tribunal de commerce estime que la demande de la SAS [L] [D] [U] est régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de commerce, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute atteinte directe à une règle de droit, objective et caractérisée, empêchant l'exercice normal d'un droit. En l'espèce, la SAS [L] [D] [U] aura acquis un véhicule à titre onéreux. Elle ne pourra obtenir le certificat d'immatriculation à son nom, ce qui l'empêchera de circuler régulièrement et d'utiliser le véhicule conformément à sa destination économique. Cette impossibilité résultera directement de la situation juridique du véhicule, loué par l'EURL [Y] à la société Sogelease France, sans que le vendeur ait régularisé sa propre situation administrative préalablement à la cession. La vente d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation n'est pas au nom du vendeur, sans justification d'un mandat ou d'un accord du propriétaire, constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme et caractérise un trouble manifestement illicite. Le juge des référés constatera l'existence de ce trouble et ordonnera les mesures propres à le faire cesser. L'EURL [Y] devra procéder à toutes diligences utiles auprès de la société Sogelease France et de l'ANTS pour permettre l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur. Un délai de quinze jours sera raisonnable et une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard apparaîtra nécessaire pour garantir l'exécution de cette mesure, eu égard à l'immobilisation prolongée du véhicule. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS [L] [D] [U] les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de l'EURL [Y]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, DÉCLARONS la demande de la SAS [L] [D] [U] régulière, recevable et bien fondée ; DÉCLARONS illicite le trouble résultant de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule acquis par la SAS [L] [D] [U] ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence :
Dispositif
ORDONNONS à l'EURL [Y] de procéder à toutes les formalités et diligences nécessaires, auprès de la société Sogelease France et de l'Administration nationale des titres sécurisés (ANTS) notamment, pour permettre l'immatriculation du véhicule de marque DAF, modèle XF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la SAS [L] [D] [U], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; DISONS qu'à défaut d'exécution dans ce délai, l'EURL [Y] sera redevable à la SAS [L] [D] [U] d'une astreinte de cent cinquante euros (150,00 €) par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel il pourra être de nouveau fait droit ; NOUS RÉSERVONS le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle en cas de résistance abusive de l'EURL [Y] ; CONDAMNONS l'EURL [Y] à payer à la SAS [L] [D] [U] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'EURL [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'assignation ; LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 36,74 euros ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000925 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2026 DEMANDEUR (S) : SAS [L] [D] [U] (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître [G] [Z] DEFENDEUR (S) : EURL [Y] [Adresse 2] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Non comparante JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier EXPOSE DU LITIGE La SAS [L] [D] [U] a acquis auprès de l'EURL [Y] un véhicule de marque DAF, modèle XF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 24 000 € TTC. Un certificat de cession a été établi et le véhicule a été matériellement remis à l'acquéreur. Toutefois, le 28 mars 2026, lors des démarches d'immatriculation auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), la SAS [L] [D] [U] s'est vu notifier un refus d'instruction au motif que l'EURL [Y] apparaît dans le système comme simple locataire du véhicule, et non comme titulaire du certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation mentionne en effet la société Sogelease France en qualité de propriétaire. Malgré une demande de régularisation adressée par courriel le 28 mars 2026, l'EURL [Y] n'a procédé à aucune diligence pour mettre le certificat d'immatriculation à son nom ou pour obtenir l'accord du propriétaire en vue de la cession. La SAS [L] [D] [U] se trouve ainsi dans l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à son nom et d'en user conformément à la destination prévue. C'est dans ces conditions que le 21 avril 2026, selon acte du commissaire de justice, la SAS [L] [D] [U] a assignée l'EURL [Y], en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez. L'acte d'assignation a été remis à l'EURL [Y], le 21 avril 2026, à personne à Madame [H] [V], commerciale, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte. C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 19 mai 2026 où la SAS [L] [D] [U] était représentée et l'EURL [Y] n'était ni présente ni représentée. L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 juin 2026. MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES La SAS [L] [D] [U] développe les conclusions suivantes : La SAS [L] [D] [U] soutient que l'EURL [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme, au sens des articles 1603 et suivants du code civil, en remettant un véhicule dont elle ne pouvait transmettre la propriété utile, faute d'être elle-même titulaire du certificat d'immatriculation. Elle invoque également la garantie d'éviction, la vente de la chose d'autrui et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile. Elle sollicite qu'il soit enjoint à l'EURL [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à toutes formalités auprès de la société Sogelease France et de l'ANTS pour permettre l'immatriculation du véhicule à son nom. La SAS [L] [D] [U] demande en conséquence au juge des référés : Vu les articles 1599, 1603, 1604, 1610, 1625, 1626 et 1629 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé, de : 1. CONSTATER que l'EURL [Y], en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance conforme et a exposé la SAS [L] [D] [U] à un trouble de droit du fait de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule litigieux à son nom. 2. Ordonner à l'EURL [Y] de procéder à toutes les formalités et diligences nécessaires, auprès de la société SOGELEASE FRANCE et de l'Administration nationale des titres sécurisés (ANTS) notamment, pour permettre l'immatriculation du véhicule de marque DAF, modèle XF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la SAS [L] [D] [U], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. 3. Assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, le juge de l'exécution étant réservé pour liquider, le cas échéant, ladite astreinte. 4. Condamner l'EURL [Y] à payer à la SAS [L] [D] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'EURL [Y] n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE En ne se présentant pas, ni n'étant représentée l'EURL [Y] s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS [L] [D] [U] et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile le tribunal de commerce estime que la demande de la SAS [L] [D] [U] est régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de commerce, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute atteinte directe à une règle de droit, objective et caractérisée, empêchant l'exercice normal d'un droit. En l'espèce, la SAS [L] [D] [U] aura acquis un véhicule à titre onéreux. Elle ne pourra obtenir le certificat d'immatriculation à son nom, ce qui l'empêchera de circuler régulièrement et d'utiliser le véhicule conformément à sa destination économique. Cette impossibilité résultera directement de la situation juridique du véhicule, loué par l'EURL [Y] à la société Sogelease France, sans que le vendeur ait régularisé sa propre situation administrative préalablement à la cession. La vente d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation n'est pas au nom du vendeur, sans justification d'un mandat ou d'un accord du propriétaire, constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme et caractérise un trouble manifestement illicite. Le juge des référés constatera l'existence de ce trouble et ordonnera les mesures propres à le faire cesser. L'EURL [Y] devra procéder à toutes diligences utiles auprès de la société Sogelease France et de l'ANTS pour permettre l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur. Un délai de quinze jours sera raisonnable et une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard apparaîtra nécessaire pour garantir l'exécution de cette mesure, eu égard à l'immobilisation prolongée du véhicule. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS [L] [D] [U] les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de l'EURL [Y]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, DÉCLARONS la demande de la SAS [L] [D] [U] régulière, recevable et bien fondée ; DÉCLARONS illicite le trouble résultant de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule acquis par la SAS [L] [D] [U] ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence : ORDONNONS à l'EURL [Y] de procéder à toutes les formalités et diligences nécessaires, auprès de la société Sogelease France et de l'Administration nationale des titres sécurisés (ANTS) notamment, pour permettre l'immatriculation du véhicule de marque DAF, modèle XF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la SAS [L] [D] [U], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; DISONS qu'à défaut d'exécution dans ce délai, l'EURL [Y] sera redevable à la SAS [L] [D] [U] d'une astreinte de cent cinquante euros (150,00 €) par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel il pourra être de nouveau fait droit ; NOUS RÉSERVONS le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle en cas de résistance abusive de l'EURL [Y] ; CONDAMNONS l'EURL [Y] à payer à la SAS [L] [D] [U] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'EURL [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'assignation ; LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 36,74 euros ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 873, code civil 1610, code civil 1625, code civil 1599, code civil 1603, code civil 1626, code civil 1629). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1599, code civil 1626, code civil 1629
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01424
en commun : code civil 1599, code civil 1626, code civil 1629
- 29 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Angers · n° 2023009266
en commun : code civil 1599, code civil 1626, code civil 1629
Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:10:57.331Z.