Tribunal de commerce d'Angers, AUDIENCE PUBLIQUE CONTENTIEUX GENERAL, 29 octobre 2025, n° 2023009266
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FAITS ET PROCÉDURE Un véhicule PEUGEOT 3008, numéro d'identification de véhicule (VIN) [Immatriculation 1], a été immatriculé [Immatriculation 2], 1ère immatriculation le 30 mai 2021. Le 4 octobre 2021, la carte grise est établie au nom de monsieur [H] [M], domicilié à [Localité 1]. Le 8 octobre 2021, monsieur [H] [M] a revendu le véhicule Peugeot 3008 à monsieur [P] [N], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5], exerçant au moment des faits sous l'enseigne KM MOTORSPORT, domiciliée [Adresse 6] et dont l'activité est le commerce de voitures, ci-après dénommé [P] [N]. Le 10 octobre 2021, monsieur [P] [N] -KM Motorsport a revendu le véhicule 31.000 € au garage : RM TOP MARQUES, ayant son siège [Adresse 3] dont l'activité est l'importation, l'achat, la revente de véhicules. Le 11 octobre 2021, RM TOP MARQUES a revendu le véhicule et établi une facture de 29.500 € à la SARL GARAGE ROUXEL ayant son siège [Adresse 2], ci-après dénommée GARAGE ROUXEL, spécialisée dans l'entretien, la réparation et la vente de tous véhicules motorisés. Selon un contrat de mandat en date du 9 novembre 2021, le garage ROUXEL a confié la vente du véhicule à la SAS VP AUTO, avant son siège [Adresse 1]. L'un de ses établissements secondaires, situé [Adresse 7], exerce l'activité de vente de véhicules, stockage et préparation de véhicules ; ci-après dénommée VP AUTO. Par l'intermédiaire de VP AUTO, le GARAGE ROUXEL a vendu le véhicule le 26 novembre 2021 sur adjudication et pour un montant de 29.880 € au garage CANDE AUTOMOBILE. Le 1 er décembre 2021, en respect du contrat de mandat, la société VP AUTO a procédé au virement de 29.880 € sur le compte du GARAGE ROUXEL. Le 8 décembre 2021, le garage CANDE AUTOMOBILE a informé la Société VP AUTO que le véhicule acquis avait été déclaré volé et, qu'en conséquence, il ne serait pas procédé au règlement du prix de vente. Le véhicule, qui était toujours en possession du GARAGE ROUXEL, a été saisi par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale en cours. Par courriel du 17 décembre 2021, la société VP AUTO a informé le GARAGE ROUXEL qu'en raison du vol du véhicule, la vente était caduque, et a sollicité le remboursement de la somme de 29.880 €. Par courriel du 20 décembre 2021, le GARAGE ROUXEL a répondu qu'il attendait de connaître les suites de l'enquête pénale avant d'effectuer un remboursement. Le 17 décembre 2021, le Garage ROUXEL a porté plainte pour abus de confiance de la part de RM TOP MARQUES. Le 23 aout 2022, le conseil de la société VP AUTO a mis en demeure le GARAGE ROUXEL de lui rembourser son paiement de 29.880€. Le 27 septembre 2022, le GARAGE ROUXEL, a refusé d'effectuer ce paiement. Le 7 décembre 2023, VP AUTO a donné assignation au Garage ROUXEL d'avoir à comparaitre auprès du tribunal de commerce d'Angers sous le numéro de rôle 2023 009266 à fin principale d'obtenir que le garage ROUXEL rembourse la somme de 29.880€ à VP AUTO. Le 8 février 2024, le GARAGE ROUXEL a donné assignation au RM TOP MARQUES ROUXEL d'avoir à comparaitre auprès du tribunal de commerce d'Angers sous le numéro de rôle 2024 001014 à fin principale de prononcer la nullité de la vente intervenue entre eux le 11 octobre 2021. Le 26 mars 2024, RM TOP MARQUES a donné assignation à [P] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, d'avoir à comparaitre auprès du tribunal de commerce d'Angers sous le numéro de rôle 2024 002244 à fin principale de prononcer la nullité de la vente intervenue entre eux le 10 octobre 2021et a sollicité la jonction avec les procédures précédentes. Par une ordonnance de jonction du 6 mars 2024, le tribunal de commerce d'ANGERS a ordonné la jonction de l'affaire GARAGE ROUXEL contre RM TOP MARQUES, enrôlée sous le numéro 2024 001014, avec l'affaire principale, VP AUTO contre le GARAGE ROUXEL, portant le numéro de rôle 2023 009266. Par une ordonnance de jonction du 5 juin 2024, le tribunal de commerce d'ANGERS a ordonné la jonction de l'affaire RM TOP MARQUES contre [P] [N] exerçant sous l'enseigne "KM MOTORSPORT" enrôlée sous le numéro 2024 002244 avec l'affaire principale, VP AUTO contre le GARAGE ROUXEL, portant le numéro de rôle 2023 009266. Après plusieurs renvois successifs, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 juillet 2025 et y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils. Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 29 octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour la société VP AUTO, demanderesse contre la société Garage ROUXEL, défenderesse au principal et demanderesse en garantie, la SAS RM TOP MARQUES défenderesse en garantie, M. [P] [N] défendeur en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, VP AUTO, Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu l'article 1221 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, demande au tribunal de : * CONDAMNER le GARAGE ROUXEL à verser à la société VP AUTO la somme de 29.880 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ; * CONDAMNER le GARAGE ROUXEL à verser à la société VP AUTO la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice ; * CONDAMNER le GARAGE ROUXEL à verser à la société VP AUTO la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le GARAGE ROUXEL aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Moyens Au soutien de ses demandes, la société VP AUTO se réfère à ses pièces et expose notamment que : * Dans le cadre du contrat de mandat du 9 novembre 2021, le GARAGE ROUXEL l'a chargée, en tant que mandataire, de vendre le véhicule sur adjudication. * C'est dans ce cadre que, le 26 novembre 2021, le GARAGE ROUXEL a vendu le véhicule au garage CANDE AUTOMOBILE pour un montant de 29.880 €. * Conformément au contrat, la Société VP AUTO a versé, le 1 er décembre 2021, en avance, les fonds de la vente effectuée par le garage ROUXEL en attendant d'être remboursé par l'acquéreur. * La société VP AUTO a donc parfaitement respecté les obligations lui incombant en tant que mandataire du GARAGE ROUXEL. Selon l'article 1999 du code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». * Or, le contrat de vente liant le GARAGE ROUXEL et le garage CANDE AUTOMOBILE était nul en raison de l'illicéité de son objet, puisque le véhicule était volé. * Le garage CANDE AUTOMOBILE n'a donc pas, à bon droit, procédé au versement du prix de vente à la société VP AUTO, qui n'a donc pu être remboursée. * VP AUTO n'a donc aucune responsabilité dans l'échec de la vente pour cause de nullité. * Le 3 avril 2023, VP AUTO a reproché sa négligence à ROUXEL du fait qu'en tant que professionnel automobile, le GARAGE ROUXEL aurait dû suspecter l'origine douteuse du véhicule en ce qu'il a fait l'objet de 3 ventes successives en 4 jours. * Il aurait aussi dû voir que le numéro de châssis avait été falsifié puisqu'un expert judiciaire près la Cour d'Appel de POITIERS a pu constater sur simples photos que la frappe du VIN n'était pas effectuée par gravage laser. * Le garage ROUXEL, de plus, du fait de sa résistance abusive, oblige VP AUTO a engager une procédure judiciaire. * VP AUTO a donc subi un préjudice dont elle demande à être indemnisée. Pour un plus ample exposé des moyens de la VP AUTO, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées. Pour la société Garage ROUXEL, défenderesse au principal et demanderesse en garantie, contre VP AUTO demanderesse au principal et défenderesse en garantie, la société RM TOP MARQUES, défenderesse en garantie, M. [P] [N] défendeur en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions signées et datées du 10 septembre 2024, Le garage ROUXEL, Vu les articles 1599 et suivants du code civil, « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». demande au tribunal de : * JUGER de la nullité de la vente intervenue le 11 octobre 2021 entre la société GARAGE ROUXEL et la société RM TOP MARQUES ; * JUGER de l'inopposabilité de la « clause de non-garantie » invoquée par la société RM TOP MARQUES ; En conséquence : CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à rembourser à la société GARAGE ROUXEL le prix de la vente, soit la somme de 29.500 € ; Subsidiairement : * CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à garantir la société GARAGE ROUXEL de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de l'assignation délivrée par la société VP AUTO à la société GARAGE ROUXEL ; * REJETER la demande de la société VP AUTO sollicitant la condamnation du GARAGE ROUXEL à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice ; * CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à payer à la société GARAGE ROUXEL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Moyens Au soutien de ses demandes, le garage ROUXEL se réfère à ses pièces et expose notamment qu'il ignorait, en toute bonne foi, qu'il s'agissait d'un bien volé. Pour un plus ample exposé des moyens du GARAGE ROUXEL, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées. Pour la SAS RM TOP MARQUES, défenderesse en garantie, contre la société GARAGE ROUXEL, demanderesse en garantie et défenderesse au principal, la société VP AUTO demanderesse au principal, M [P] [N] défendeur en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions signées et datées du 25 juin 2025, RM TOP MARQUES, Vu la clause de non garantie demande au tribunal de : à titre principal : * REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société GARAGE ROUXEL, comme non fondées, * CONDAMNER la société GARAGE ROUXEL au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : DECLARER la demande de la société RM TOP MARQUES recevable et bien fondée ; PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 10 octobre 2021 entre la société RM TOP MARQUES et M. [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT ; En conséquence : * CONDAMNER Monsieur [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, à rembourser à la Société RM TOP MARQUES le prix de vente, soit la somme de 31.000€, * CONDAMNER Monsieur [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, à payer à la société RM TOP MARQUES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : * Et sans que cela emporte approbation des fins de la demande principale dirigée contre la concluante, * Condamner M [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT à garantir la société RM TOP MARQUES de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société GARAGE ROUXEL enrôlée sous le numéro RG 2023/009266. * CONDAMNER Monsieur [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, à payer à la société RM TOP MARQUES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. * DEBOUTER Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Moyens Au soutien de ses demandes, la SAS RM TOP MARQUES se réfère à ses pièces et expose notamment que : * Le bon de livraison porte mention d'une clause d'exclusion de garantie, opposable au garage ROUXEL. * Le garage ROUXEL ne dispose d'aucun moyen d'inopposabilité de la clause. * Les clauses limitatives ou exclusives de garantie sont valables à condition que le vendeur et l'acquéreur soient des professionnels de même spécialité, ce qui est le cas. * Le professionnel de même spécialité ne peut soulever l'inopposabilité de la clause de non garantie qu'à condition de pouvoir établir la preuve de l'existence de vices qui ne pouvaient en aucun cas être détectés lors de la vente. * Le GARAGE ROUXEL n'a pas apporté la preuve du caractère indécelable du vice. * La société RM TOP MARQUES n'avait pas connaissance de l'existence du vice. * Le GARAGE ROUXEL n'a pas apporté la preuve de la connaissance par RM TOP MARQUES de l'existence du vice. * Le GARAGE ROUXEL n'a pas justifié de moyens sérieux d'inopposabilité de la clause de non garantie des vices cachés. * Le GARAGE ROUXEL indique dans ses propres écritures que le numéro de châssis a été grossièrement falsifié et que de ce fait il a été victime d'une escroquerie. Concernant le recours contre M. [N] : * La société RM TOP MARQUES a été abusée, et sa croyance a été constitutive d'une erreur déterminante sur les qualités substantielles, ce qui justifie la nullité de la vente du 10 octobre 2021. * Monsieur [P] [N], a qualité d'acquéreur professionnel depuis 2 ans et 8 mois, et a acquis le véhicule d'un vendeur profane M. [H] [M]. * Monsieur [P] [N] a été négligent, en sa qualité de professionnel, dans la gestion de l'achat et revente du véhicule litigieux en ce qu'il n'a pas vérifié les documents administratifs * RM TOP MARQUES, acquéreur de bonne foi et fondée à demander la nullité de la vente du 10 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens de RM TOP MARQUES, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées. Pour M. [P] [N] – KM MOTORSPORT défendeur en garantie contre RM TOP MARQUES demanderesse en garantie défenderesse en garantie, la société GARAGE ROUXEL défenderesse au principal et demanderesse en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions signées et datées du 30 juillet 2025, monsieur [P] [N] exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT Vu les articles 1343-5 et 1130, 1132, 1133 du Code civil, demande au tribunal de : LE DECLARER recevable et bien-fondé dans ses demandes ; DEBOUTER la société RM TOP MARQUES de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire et si par impossible, le Tribunal de Commerce d'Angers faisait droit aux demandes de RM TOP MARQUES, * ACCORDER à Monsieur [P] [N] un moratoire sur 24 mois sans majorations, intérêts ou pénalités de retard ; * PRONONCER le report de paiement de la dette sur une 24 mois sans majorations, intérêts ou pénalités de retard ; * AUTORISER Monsieur [P] [N] à s'acquitter de la dette à l'issue du délai de 24 mois conformément à un échéancier de paiement qu'il conviendra de définir ; En toutes hypothèses * DEBOUTER la société RM TOP MARQUES de toutes autres demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1200,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens Au soutien de ses demandes, monsieur [P] [N] se réfère à sa pièce et expose notamment que : * Qu'il est de bonne foi * Qu'il ne dispose d'aucune expertise en matière mécanique. * Qu'il ignorait totalement l'origine frauduleuse du véhicule litigieux * Que la société RM TOP MARQUES a fait preuve de négligence puisqu'elle n'a effectué aucune vérification avant la vente. Pour un plus ample exposé des moyens de monsieur [P] [N], en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses conclusions.
Motifs
MOTIVATION DU TRIBUNAL Sur la recevabilité des parties en leur action Monsieur [P] [N] et la société RM TOP MARQUES demandent à être déclarés recevables en leurs demandes. Les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d'une fin de non-recevoir. Au cas d'espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d'instance ni de délai préfix n'a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu'aux présentes, n'est pas « chose jugée ». Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l'irrecevabilité des autres parties en leur action. En conséquence, le tribunal dira recevables les parties en leur action devant la présente juridiction. Sur l'illicéité des actes de ventes successives et le remboursement des montants versés En application de l'article 1172 du Code civil « Un contrat doit avoir un contenu licite et certain ». Le dernier acquéreur potentiel du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 2], CANDE AUTOMOBILES, a signalé qu'il a été déclaré volé. Le véhicule a ensuite été saisi par la gendarmerie. L'objet des ventes consécutives est un bien volé, en conséquence, les ventes reposent sur une cause illicite. Ces ventes sont donc toutes entachées de nullité absolue. En conséquence, le tribunal : constatera la nullité des contrats de vente intervenus pour ce véhicule ; condamnera les vendeurs à restituer les prix de vente qu'ils ont perçus. Sur les demandes de VP AUTO contre le GARAGE ROUXEL Sur le prix à restituer en raison de la nullité de la vente En application du contrat de mandat, VP AUTO a procédé au virement de 29.880 € le 1 er décembre 2021 sur le compte du GARAGE ROUXEL, que ce dernier ne lui a pas remboursé. Ce prix de vente devra être restitué. Sur les intérêts de retard En application de l'article 2001 du code civil : « L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées ». Le GARAGE ROUXEL, n'a pas assuré l'obligation de remboursement qui lui incombait, malgré une mise en demeure par VP AUTO en date du 23 août 2022 d'effectuer le remboursement des 29.880 € versés. En conséquence, le tribunal condamnera la société GARAGE ROUXEL à payer la somme de 29.880 € à la société VP AUTO, avec intérêts d'intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2022. Sur la demande de dommages et intérêts de VP AUTO contre GARAGE ROUXEL et de son quantum En application de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Selon l'article 1999 du code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». VP AUTO et GARAGE ROUXEL sont liés par un contrat de mandat dont les termes sont définis dans les conditions de vente service Destock'VO qui précisent notamment : Art 3 : Chaque véhicule sera contrôlé grâce à une inspection carrosserie. Art 6 : cette inspection est une prestation d'inspection de la carrosserie qui ne prend pas en compte l'état mécanique. Art 7 : VP AUTO s'engage à payer le prix d'adjudication du véhicule confié une fois celui-ci vendu. A procéder au règlement, par virement, du prix d'adjudication sous 8 jours. VP AUTO dit avoir respecté les clauses de ce contrat, ce qui n'est pas contesté par GARAGE ROUXEL. La vente étant nulle et aucune faute n'étant imputée à VP AUTO mandataire, le GARAGE ROUXEL mandant, ne pouvait se dispenser de rembourser l'avance effectuée par VP AUTO. Il n'a pas assuré l'obligation qui lui en était faite, ce qui a créé un préjudice à VP AUTO. En application de l'article 1599 du code civil : « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». VP AUTO ne fournit aucun élément chiffré pour le calcul des 5.000 € réclamés au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi. En l'absence d'éléments justifiant l'existence et l'étendue du préjudice, la demande en dommages et intérêts ne peut être accueillie. En conséquence, le tribunal déboutera la société VP AUTO de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 €. Sur les demandes du GARAGE ROUXEL contre RM TOP MARQUES Sur le prix à restituer en raison de la nullité de la vente Lors de la vente du 11 octobre 2021, le GARAGE ROUXEL a payé la somme de 29.500 € à la société RM TOP MARQUES. Ce prix de vente devra être restitué. Sur l'inopposabilité de la clause de non-garantie En application de l'article 1626 du code civil :« Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose vendue. » Selon l'article 1629 du code civil : « Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. » RM TOP MARQUES invoque sa clause de non garantie au motif que figure sur le bon de livraison, la mention : « Vente à marchand sans garantie ». GARAGE ROUXEL ignorait que le véhicule était volé. Une clause de non garantie n'est opposable que si le vice apparaît indécelable, même par un acquéreur professionnel. Par application des articles 1626 et 1629 du code civil, RM TOP MARQUES ne peut s'exonérer de son obligation légale, quelle que soit la clause indiquée sur le document qu'elle a émis. En conséquence, le tribunal : jugera que la clause de non garantie invoquée par RM TOP MARQUES n'est pas opposable au GARAGE ROUXEL ; condamnera la société RM TOP MARQUES à payer la somme de 29.500 € au GARAGE ROUXEL ; déboutera la société RM TOP MARQUES de ses demandes contre le GARAGE ROUXEL. Sur les demandes de RM TOP MARQUES contre M. [P] [N] – KM MOTOSPORT Sur le prix à restituer en raison de la nullité de la vente Lors de la vente du 10 octobre 2021, la société RM TOP MARQUES a payé la somme de 31.000 € à monsieur [P] [N] - KM MOTOSPORT. Ce prix de vente devra être restitué. En conséquence le tribunal condamnera monsieur [P] [N] à payer la somme de 31.000 € à RM TOP MARQUES. Sur la demande de garantie des assignations connexes Les parties GARAGE ROUXEL, RM TOP MARQUES et [P] [N] sont toutes des professionnels de l'automobile. Elles auraient donc toutes dû effectuer des vérifications lors de la transaction. Force est de constater qu'aucune des parties n'a découvert le caractère volé du véhicule, ni constaté la falsification de la plaque VIN (numéro d'identification du véhicule). Le tribunal dit que la clause d'exclusion de garantie n'est pas opposable. En conséquence le tribunal : déboutera GARAGE ROUXEL de sa demande que RM TOP MARQUES la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société VP AUTO ; déboutera RM TOP MARQUES de sa demande que [P] [N] la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société GARAGE ROUXEL. Sur la demande de moratoire, de report et de délai de paiement de [P] [N] Monsieur [P] [N] fait, à titre subsidiaire, demande de moratoire, de report et de délai de paiement aux motifs qu'il a été impacté par la crise COVID19 et qu'il n'est plus autoentrepreneur. Le tribunal constate que monsieur [P] [N] n'apporte pas d'argument suffisant à l'appui de sa demande et ne fournit pas d'informations précises sur sa situation financière. En conséquence, le tribunal déboutera [P] [N] de sa demande de moratoire, de report et de délai de paiement. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, VP AUTO, GARAGE ROUXEL, RM TOP MARQUES et [P] [N] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens. Elles demandent le versement d'une somme au titre de l'article 700 pour en être dédommagées. Or, les parties sont toutes des professionnels de l'automobile. Elles auraient donc toutes, dû effectuer des vérifications lors de la transaction. Or, il ressort des éléments versés aux débats que VP AUTO a effectué une simple vérification de carrosserie ; Le GARAGE ROUXEL met en avant « le caractère parfaitement indécelable du vice, même pour un acquéreur professionnel. Dans les écritures de RM TOP MARQUES, cette affirmation est contredite par monsieur [X] [I], expert judiciaire près la Cour d'Appel de POITIERS qui a constaté que « la frappe du VIN n'était pas belle et qu'on voyait tout de suite, qu'il ne s'agissait pas d'un gravage laser. ». Cette affirmation n'a été contredite par aucune des parties. Le GARAGE ROUXEL et RM TOP MARQUES fournissent le même certificat de situation administrative détaillé en date du 17 décembre 2021, date qui est postérieure aux dates des ventes. Il semble donc qu'ils n'ont pas effectué ce contrôle avant leur achat ; Monsieur [P] [N] qui se présente comme un professionnel de l'achat-revente de véhicules, dit avoir procédé à toutes les vérifications utiles permettant de s'assurer que monsieur [H] [M] était bien le propriétaire du véhicule mais n'en apporte aucune preuve. Aucune des parties n'a découvert le caractère volé du véhicule, ni n'a découvert la falsification de la plaque VIN (numéro d'identification du véhicule). Le tribunal constate qu'elles ont toutes failli dans leur devoir de contrôle en tant que professionnelles de l'automobile. Les procédures judiciaires qui en découlent ne sont que la conséquence de leur négligence. En conséquence, le tribunal décidera de n'accorder aucune somme au titre de l'article 700 et d'en laisser ainsi la charge à chaque partie. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les dépens Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, compte tenu de la négligence des parties constatée précédemment, le tribunal condamnera chacune des quatre parties à payer le quart des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL : dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction ; constate la nullité des contrats de vente intervenus pour ce véhicule ; condamne les vendeurs à restituer les prix de vente qu'ils ont perçus ; condamne la société GARAGE ROUXEL à payer la somme de 29.880 € à la société VP AUTO, avec intérêts d'intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2022 ; déboute la société VP AUTO de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € ; * juge que la clause de non garantie invoquée par RM TOP MARQUES n'est pas opposable au GARAGE ROUXEL ; * condamne la société RM TOP MARQUES à payer la somme de 29.500 € au GARAGE ROUXEL ; * déboute la société RM TOP MARQUES de ses demandes contre le GARAGE ROUXEL ; * condamne monsieur [P] [N] à rembourser à RM TOP MARQUES la somme de 31.000 € ; * déboutera GARAGE ROUXEL de sa demande que RM TOP MARQUES la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société VP AUTO ; * déboutera RM TOP MARQUES de sa demande que [P] [N] la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société GARAGE ROUXEL ; * déboute monsieur [P] [N] de sa demande de moratoire, de report et de délai de paiement ; * décide de n'accorder aucun article 700 et d'en laisser la charge à chaque partie ; * rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; * condamne chacune des quatre parties à payer le quart des dépens ; liquide les frais de greffe à la somme de 114,54 € TTC. Ainsi prononcé publiquement le 29 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile, Et signé par Le Greffier d'audience Madame Lynda IMLOUL Monsieur Jean-Michel COURTOIS Le Président.
Texte intégral
2023 009266 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 009266 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 29/10/2025 DEMANDEUR(S): VP AUTO [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Me HAMON Sébastien SELARL QUADRIGE AVOCATS - Me KONG Elodie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S): 1-GARAGE ROUXEL (SARL) [Adresse 2] 2-RM TOP MARQUES (SAS) [Adresse 3] 3-M. [N] [P] [E] [Adresse 4] Me THOMAS Claudine - SOFIRAL, substituée Me VIOLEAU REPRESENTANT (S): Me DE LOGIVIERE Samuel, substitué par Me PINIER Me MBENGUE Ouseynou * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-Michel COURTOIS JUGES : Mme Caroline MAUREL M. Pierre TRIMOREAU * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL FAITS ET PROCÉDURE Un véhicule PEUGEOT 3008, numéro d'identification de véhicule (VIN) [Immatriculation 1], a été immatriculé [Immatriculation 2], 1ère immatriculation le 30 mai 2021. Le 4 octobre 2021, la carte grise est établie au nom de monsieur [H] [M], domicilié à [Localité 1]. Le 8 octobre 2021, monsieur [H] [M] a revendu le véhicule Peugeot 3008 à monsieur [P] [N], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5], exerçant au moment des faits sous l'enseigne KM MOTORSPORT, domiciliée [Adresse 6] et dont l'activité est le commerce de voitures, ci-après dénommé [P] [N]. Le 10 octobre 2021, monsieur [P] [N] -KM Motorsport a revendu le véhicule 31.000 € au garage : RM TOP MARQUES, ayant son siège [Adresse 3] dont l'activité est l'importation, l'achat, la revente de véhicules. Le 11 octobre 2021, RM TOP MARQUES a revendu le véhicule et établi une facture de 29.500 € à la SARL GARAGE ROUXEL ayant son siège [Adresse 2], ci-après dénommée GARAGE ROUXEL, spécialisée dans l'entretien, la réparation et la vente de tous véhicules motorisés. Selon un contrat de mandat en date du 9 novembre 2021, le garage ROUXEL a confié la vente du véhicule à la SAS VP AUTO, avant son siège [Adresse 1]. L'un de ses établissements secondaires, situé [Adresse 7], exerce l'activité de vente de véhicules, stockage et préparation de véhicules ; ci-après dénommée VP AUTO. Par l'intermédiaire de VP AUTO, le GARAGE ROUXEL a vendu le véhicule le 26 novembre 2021 sur adjudication et pour un montant de 29.880 € au garage CANDE AUTOMOBILE. Le 1 er décembre 2021, en respect du contrat de mandat, la société VP AUTO a procédé au virement de 29.880 € sur le compte du GARAGE ROUXEL. Le 8 décembre 2021, le garage CANDE AUTOMOBILE a informé la Société VP AUTO que le véhicule acquis avait été déclaré volé et, qu'en conséquence, il ne serait pas procédé au règlement du prix de vente. Le véhicule, qui était toujours en possession du GARAGE ROUXEL, a été saisi par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale en cours. Par courriel du 17 décembre 2021, la société VP AUTO a informé le GARAGE ROUXEL qu'en raison du vol du véhicule, la vente était caduque, et a sollicité le remboursement de la somme de 29.880 €. Par courriel du 20 décembre 2021, le GARAGE ROUXEL a répondu qu'il attendait de connaître les suites de l'enquête pénale avant d'effectuer un remboursement. Le 17 décembre 2021, le Garage ROUXEL a porté plainte pour abus de confiance de la part de RM TOP MARQUES. Le 23 aout 2022, le conseil de la société VP AUTO a mis en demeure le GARAGE ROUXEL de lui rembourser son paiement de 29.880€. Le 27 septembre 2022, le GARAGE ROUXEL, a refusé d'effectuer ce paiement. Le 7 décembre 2023, VP AUTO a donné assignation au Garage ROUXEL d'avoir à comparaitre auprès du tribunal de commerce d'Angers sous le numéro de rôle 2023 009266 à fin principale d'obtenir que le garage ROUXEL rembourse la somme de 29.880€ à VP AUTO. Le 8 février 2024, le GARAGE ROUXEL a donné assignation au RM TOP MARQUES ROUXEL d'avoir à comparaitre auprès du tribunal de commerce d'Angers sous le numéro de rôle 2024 001014 à fin principale de prononcer la nullité de la vente intervenue entre eux le 11 octobre 2021. Le 26 mars 2024, RM TOP MARQUES a donné assignation à [P] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, d'avoir à comparaitre auprès du tribunal de commerce d'Angers sous le numéro de rôle 2024 002244 à fin principale de prononcer la nullité de la vente intervenue entre eux le 10 octobre 2021et a sollicité la jonction avec les procédures précédentes. Par une ordonnance de jonction du 6 mars 2024, le tribunal de commerce d'ANGERS a ordonné la jonction de l'affaire GARAGE ROUXEL contre RM TOP MARQUES, enrôlée sous le numéro 2024 001014, avec l'affaire principale, VP AUTO contre le GARAGE ROUXEL, portant le numéro de rôle 2023 009266. Par une ordonnance de jonction du 5 juin 2024, le tribunal de commerce d'ANGERS a ordonné la jonction de l'affaire RM TOP MARQUES contre [P] [N] exerçant sous l'enseigne "KM MOTORSPORT" enrôlée sous le numéro 2024 002244 avec l'affaire principale, VP AUTO contre le GARAGE ROUXEL, portant le numéro de rôle 2023 009266. Après plusieurs renvois successifs, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 juillet 2025 et y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils. Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 29 octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour la société VP AUTO, demanderesse contre la société Garage ROUXEL, défenderesse au principal et demanderesse en garantie, la SAS RM TOP MARQUES défenderesse en garantie, M. [P] [N] défendeur en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, VP AUTO, Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu l'article 1221 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, demande au tribunal de : * CONDAMNER le GARAGE ROUXEL à verser à la société VP AUTO la somme de 29.880 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ; * CONDAMNER le GARAGE ROUXEL à verser à la société VP AUTO la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice ; * CONDAMNER le GARAGE ROUXEL à verser à la société VP AUTO la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le GARAGE ROUXEL aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Moyens Au soutien de ses demandes, la société VP AUTO se réfère à ses pièces et expose notamment que : * Dans le cadre du contrat de mandat du 9 novembre 2021, le GARAGE ROUXEL l'a chargée, en tant que mandataire, de vendre le véhicule sur adjudication. * C'est dans ce cadre que, le 26 novembre 2021, le GARAGE ROUXEL a vendu le véhicule au garage CANDE AUTOMOBILE pour un montant de 29.880 €. * Conformément au contrat, la Société VP AUTO a versé, le 1 er décembre 2021, en avance, les fonds de la vente effectuée par le garage ROUXEL en attendant d'être remboursé par l'acquéreur. * La société VP AUTO a donc parfaitement respecté les obligations lui incombant en tant que mandataire du GARAGE ROUXEL. Selon l'article 1999 du code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». * Or, le contrat de vente liant le GARAGE ROUXEL et le garage CANDE AUTOMOBILE était nul en raison de l'illicéité de son objet, puisque le véhicule était volé. * Le garage CANDE AUTOMOBILE n'a donc pas, à bon droit, procédé au versement du prix de vente à la société VP AUTO, qui n'a donc pu être remboursée. * VP AUTO n'a donc aucune responsabilité dans l'échec de la vente pour cause de nullité. * Le 3 avril 2023, VP AUTO a reproché sa négligence à ROUXEL du fait qu'en tant que professionnel automobile, le GARAGE ROUXEL aurait dû suspecter l'origine douteuse du véhicule en ce qu'il a fait l'objet de 3 ventes successives en 4 jours. * Il aurait aussi dû voir que le numéro de châssis avait été falsifié puisqu'un expert judiciaire près la Cour d'Appel de POITIERS a pu constater sur simples photos que la frappe du VIN n'était pas effectuée par gravage laser. * Le garage ROUXEL, de plus, du fait de sa résistance abusive, oblige VP AUTO a engager une procédure judiciaire. * VP AUTO a donc subi un préjudice dont elle demande à être indemnisée. Pour un plus ample exposé des moyens de la VP AUTO, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées. Pour la société Garage ROUXEL, défenderesse au principal et demanderesse en garantie, contre VP AUTO demanderesse au principal et défenderesse en garantie, la société RM TOP MARQUES, défenderesse en garantie, M. [P] [N] défendeur en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions signées et datées du 10 septembre 2024, Le garage ROUXEL, Vu les articles 1599 et suivants du code civil, « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». demande au tribunal de : * JUGER de la nullité de la vente intervenue le 11 octobre 2021 entre la société GARAGE ROUXEL et la société RM TOP MARQUES ; * JUGER de l'inopposabilité de la « clause de non-garantie » invoquée par la société RM TOP MARQUES ; En conséquence : CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à rembourser à la société GARAGE ROUXEL le prix de la vente, soit la somme de 29.500 € ; Subsidiairement : * CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à garantir la société GARAGE ROUXEL de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de l'assignation délivrée par la société VP AUTO à la société GARAGE ROUXEL ; * REJETER la demande de la société VP AUTO sollicitant la condamnation du GARAGE ROUXEL à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice ; * CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à payer à la société GARAGE ROUXEL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Moyens Au soutien de ses demandes, le garage ROUXEL se réfère à ses pièces et expose notamment qu'il ignorait, en toute bonne foi, qu'il s'agissait d'un bien volé. Pour un plus ample exposé des moyens du GARAGE ROUXEL, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées. Pour la SAS RM TOP MARQUES, défenderesse en garantie, contre la société GARAGE ROUXEL, demanderesse en garantie et défenderesse au principal, la société VP AUTO demanderesse au principal, M [P] [N] défendeur en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions signées et datées du 25 juin 2025, RM TOP MARQUES, Vu la clause de non garantie demande au tribunal de : à titre principal : * REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société GARAGE ROUXEL, comme non fondées, * CONDAMNER la société GARAGE ROUXEL au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : DECLARER la demande de la société RM TOP MARQUES recevable et bien fondée ; PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 10 octobre 2021 entre la société RM TOP MARQUES et M. [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT ; En conséquence : * CONDAMNER Monsieur [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, à rembourser à la Société RM TOP MARQUES le prix de vente, soit la somme de 31.000€, * CONDAMNER Monsieur [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, à payer à la société RM TOP MARQUES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : * Et sans que cela emporte approbation des fins de la demande principale dirigée contre la concluante, * Condamner M [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT à garantir la société RM TOP MARQUES de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société GARAGE ROUXEL enrôlée sous le numéro RG 2023/009266. * CONDAMNER Monsieur [P] [N], exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT, à payer à la société RM TOP MARQUES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. * DEBOUTER Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Moyens Au soutien de ses demandes, la SAS RM TOP MARQUES se réfère à ses pièces et expose notamment que : * Le bon de livraison porte mention d'une clause d'exclusion de garantie, opposable au garage ROUXEL. * Le garage ROUXEL ne dispose d'aucun moyen d'inopposabilité de la clause. * Les clauses limitatives ou exclusives de garantie sont valables à condition que le vendeur et l'acquéreur soient des professionnels de même spécialité, ce qui est le cas. * Le professionnel de même spécialité ne peut soulever l'inopposabilité de la clause de non garantie qu'à condition de pouvoir établir la preuve de l'existence de vices qui ne pouvaient en aucun cas être détectés lors de la vente. * Le GARAGE ROUXEL n'a pas apporté la preuve du caractère indécelable du vice. * La société RM TOP MARQUES n'avait pas connaissance de l'existence du vice. * Le GARAGE ROUXEL n'a pas apporté la preuve de la connaissance par RM TOP MARQUES de l'existence du vice. * Le GARAGE ROUXEL n'a pas justifié de moyens sérieux d'inopposabilité de la clause de non garantie des vices cachés. * Le GARAGE ROUXEL indique dans ses propres écritures que le numéro de châssis a été grossièrement falsifié et que de ce fait il a été victime d'une escroquerie. Concernant le recours contre M. [N] : * La société RM TOP MARQUES a été abusée, et sa croyance a été constitutive d'une erreur déterminante sur les qualités substantielles, ce qui justifie la nullité de la vente du 10 octobre 2021. * Monsieur [P] [N], a qualité d'acquéreur professionnel depuis 2 ans et 8 mois, et a acquis le véhicule d'un vendeur profane M. [H] [M]. * Monsieur [P] [N] a été négligent, en sa qualité de professionnel, dans la gestion de l'achat et revente du véhicule litigieux en ce qu'il n'a pas vérifié les documents administratifs * RM TOP MARQUES, acquéreur de bonne foi et fondée à demander la nullité de la vente du 10 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens de RM TOP MARQUES, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées. Pour M. [P] [N] – KM MOTORSPORT défendeur en garantie contre RM TOP MARQUES demanderesse en garantie défenderesse en garantie, la société GARAGE ROUXEL défenderesse au principal et demanderesse en garantie Prétentions Au sein de ses conclusions signées et datées du 30 juillet 2025, monsieur [P] [N] exerçant sous l'enseigne KM MOTORSPORT Vu les articles 1343-5 et 1130, 1132, 1133 du Code civil, demande au tribunal de : LE DECLARER recevable et bien-fondé dans ses demandes ; DEBOUTER la société RM TOP MARQUES de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire et si par impossible, le Tribunal de Commerce d'Angers faisait droit aux demandes de RM TOP MARQUES, * ACCORDER à Monsieur [P] [N] un moratoire sur 24 mois sans majorations, intérêts ou pénalités de retard ; * PRONONCER le report de paiement de la dette sur une 24 mois sans majorations, intérêts ou pénalités de retard ; * AUTORISER Monsieur [P] [N] à s'acquitter de la dette à l'issue du délai de 24 mois conformément à un échéancier de paiement qu'il conviendra de définir ; En toutes hypothèses * DEBOUTER la société RM TOP MARQUES de toutes autres demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société RM TOP MARQUES à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1200,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens Au soutien de ses demandes, monsieur [P] [N] se réfère à sa pièce et expose notamment que : * Qu'il est de bonne foi * Qu'il ne dispose d'aucune expertise en matière mécanique. * Qu'il ignorait totalement l'origine frauduleuse du véhicule litigieux * Que la société RM TOP MARQUES a fait preuve de négligence puisqu'elle n'a effectué aucune vérification avant la vente. Pour un plus ample exposé des moyens de monsieur [P] [N], en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses conclusions. MOTIVATION DU TRIBUNAL Sur la recevabilité des parties en leur action Monsieur [P] [N] et la société RM TOP MARQUES demandent à être déclarés recevables en leurs demandes. Les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d'une fin de non-recevoir. Au cas d'espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d'instance ni de délai préfix n'a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu'aux présentes, n'est pas « chose jugée ». Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l'irrecevabilité des autres parties en leur action. En conséquence, le tribunal dira recevables les parties en leur action devant la présente juridiction. Sur l'illicéité des actes de ventes successives et le remboursement des montants versés En application de l'article 1172 du Code civil « Un contrat doit avoir un contenu licite et certain ». Le dernier acquéreur potentiel du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 2], CANDE AUTOMOBILES, a signalé qu'il a été déclaré volé. Le véhicule a ensuite été saisi par la gendarmerie. L'objet des ventes consécutives est un bien volé, en conséquence, les ventes reposent sur une cause illicite. Ces ventes sont donc toutes entachées de nullité absolue. En conséquence, le tribunal : constatera la nullité des contrats de vente intervenus pour ce véhicule ; condamnera les vendeurs à restituer les prix de vente qu'ils ont perçus. Sur les demandes de VP AUTO contre le GARAGE ROUXEL Sur le prix à restituer en raison de la nullité de la vente En application du contrat de mandat, VP AUTO a procédé au virement de 29.880 € le 1 er décembre 2021 sur le compte du GARAGE ROUXEL, que ce dernier ne lui a pas remboursé. Ce prix de vente devra être restitué. Sur les intérêts de retard En application de l'article 2001 du code civil : « L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées ». Le GARAGE ROUXEL, n'a pas assuré l'obligation de remboursement qui lui incombait, malgré une mise en demeure par VP AUTO en date du 23 août 2022 d'effectuer le remboursement des 29.880 € versés. En conséquence, le tribunal condamnera la société GARAGE ROUXEL à payer la somme de 29.880 € à la société VP AUTO, avec intérêts d'intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2022. Sur la demande de dommages et intérêts de VP AUTO contre GARAGE ROUXEL et de son quantum En application de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Selon l'article 1999 du code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». VP AUTO et GARAGE ROUXEL sont liés par un contrat de mandat dont les termes sont définis dans les conditions de vente service Destock'VO qui précisent notamment : Art 3 : Chaque véhicule sera contrôlé grâce à une inspection carrosserie. Art 6 : cette inspection est une prestation d'inspection de la carrosserie qui ne prend pas en compte l'état mécanique. Art 7 : VP AUTO s'engage à payer le prix d'adjudication du véhicule confié une fois celui-ci vendu. A procéder au règlement, par virement, du prix d'adjudication sous 8 jours. VP AUTO dit avoir respecté les clauses de ce contrat, ce qui n'est pas contesté par GARAGE ROUXEL. La vente étant nulle et aucune faute n'étant imputée à VP AUTO mandataire, le GARAGE ROUXEL mandant, ne pouvait se dispenser de rembourser l'avance effectuée par VP AUTO. Il n'a pas assuré l'obligation qui lui en était faite, ce qui a créé un préjudice à VP AUTO. En application de l'article 1599 du code civil : « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». VP AUTO ne fournit aucun élément chiffré pour le calcul des 5.000 € réclamés au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi. En l'absence d'éléments justifiant l'existence et l'étendue du préjudice, la demande en dommages et intérêts ne peut être accueillie. En conséquence, le tribunal déboutera la société VP AUTO de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 €. Sur les demandes du GARAGE ROUXEL contre RM TOP MARQUES Sur le prix à restituer en raison de la nullité de la vente Lors de la vente du 11 octobre 2021, le GARAGE ROUXEL a payé la somme de 29.500 € à la société RM TOP MARQUES. Ce prix de vente devra être restitué. Sur l'inopposabilité de la clause de non-garantie En application de l'article 1626 du code civil :« Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose vendue. » Selon l'article 1629 du code civil : « Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. » RM TOP MARQUES invoque sa clause de non garantie au motif que figure sur le bon de livraison, la mention : « Vente à marchand sans garantie ». GARAGE ROUXEL ignorait que le véhicule était volé. Une clause de non garantie n'est opposable que si le vice apparaît indécelable, même par un acquéreur professionnel. Par application des articles 1626 et 1629 du code civil, RM TOP MARQUES ne peut s'exonérer de son obligation légale, quelle que soit la clause indiquée sur le document qu'elle a émis. En conséquence, le tribunal : jugera que la clause de non garantie invoquée par RM TOP MARQUES n'est pas opposable au GARAGE ROUXEL ; condamnera la société RM TOP MARQUES à payer la somme de 29.500 € au GARAGE ROUXEL ; déboutera la société RM TOP MARQUES de ses demandes contre le GARAGE ROUXEL. Sur les demandes de RM TOP MARQUES contre M. [P] [N] – KM MOTOSPORT Sur le prix à restituer en raison de la nullité de la vente Lors de la vente du 10 octobre 2021, la société RM TOP MARQUES a payé la somme de 31.000 € à monsieur [P] [N] - KM MOTOSPORT. Ce prix de vente devra être restitué. En conséquence le tribunal condamnera monsieur [P] [N] à payer la somme de 31.000 € à RM TOP MARQUES. Sur la demande de garantie des assignations connexes Les parties GARAGE ROUXEL, RM TOP MARQUES et [P] [N] sont toutes des professionnels de l'automobile. Elles auraient donc toutes dû effectuer des vérifications lors de la transaction. Force est de constater qu'aucune des parties n'a découvert le caractère volé du véhicule, ni constaté la falsification de la plaque VIN (numéro d'identification du véhicule). Le tribunal dit que la clause d'exclusion de garantie n'est pas opposable. En conséquence le tribunal : déboutera GARAGE ROUXEL de sa demande que RM TOP MARQUES la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société VP AUTO ; déboutera RM TOP MARQUES de sa demande que [P] [N] la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société GARAGE ROUXEL. Sur la demande de moratoire, de report et de délai de paiement de [P] [N] Monsieur [P] [N] fait, à titre subsidiaire, demande de moratoire, de report et de délai de paiement aux motifs qu'il a été impacté par la crise COVID19 et qu'il n'est plus autoentrepreneur. Le tribunal constate que monsieur [P] [N] n'apporte pas d'argument suffisant à l'appui de sa demande et ne fournit pas d'informations précises sur sa situation financière. En conséquence, le tribunal déboutera [P] [N] de sa demande de moratoire, de report et de délai de paiement. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, VP AUTO, GARAGE ROUXEL, RM TOP MARQUES et [P] [N] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens. Elles demandent le versement d'une somme au titre de l'article 700 pour en être dédommagées. Or, les parties sont toutes des professionnels de l'automobile. Elles auraient donc toutes, dû effectuer des vérifications lors de la transaction. Or, il ressort des éléments versés aux débats que VP AUTO a effectué une simple vérification de carrosserie ; Le GARAGE ROUXEL met en avant « le caractère parfaitement indécelable du vice, même pour un acquéreur professionnel. Dans les écritures de RM TOP MARQUES, cette affirmation est contredite par monsieur [X] [I], expert judiciaire près la Cour d'Appel de POITIERS qui a constaté que « la frappe du VIN n'était pas belle et qu'on voyait tout de suite, qu'il ne s'agissait pas d'un gravage laser. ». Cette affirmation n'a été contredite par aucune des parties. Le GARAGE ROUXEL et RM TOP MARQUES fournissent le même certificat de situation administrative détaillé en date du 17 décembre 2021, date qui est postérieure aux dates des ventes. Il semble donc qu'ils n'ont pas effectué ce contrôle avant leur achat ; Monsieur [P] [N] qui se présente comme un professionnel de l'achat-revente de véhicules, dit avoir procédé à toutes les vérifications utiles permettant de s'assurer que monsieur [H] [M] était bien le propriétaire du véhicule mais n'en apporte aucune preuve. Aucune des parties n'a découvert le caractère volé du véhicule, ni n'a découvert la falsification de la plaque VIN (numéro d'identification du véhicule). Le tribunal constate qu'elles ont toutes failli dans leur devoir de contrôle en tant que professionnelles de l'automobile. Les procédures judiciaires qui en découlent ne sont que la conséquence de leur négligence. En conséquence, le tribunal décidera de n'accorder aucune somme au titre de l'article 700 et d'en laisser ainsi la charge à chaque partie. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les dépens Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, compte tenu de la négligence des parties constatée précédemment, le tribunal condamnera chacune des quatre parties à payer le quart des dépens. PAR CES MOTIFS APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL : dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction ; constate la nullité des contrats de vente intervenus pour ce véhicule ; condamne les vendeurs à restituer les prix de vente qu'ils ont perçus ; condamne la société GARAGE ROUXEL à payer la somme de 29.880 € à la société VP AUTO, avec intérêts d'intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2022 ; déboute la société VP AUTO de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € ; * juge que la clause de non garantie invoquée par RM TOP MARQUES n'est pas opposable au GARAGE ROUXEL ; * condamne la société RM TOP MARQUES à payer la somme de 29.500 € au GARAGE ROUXEL ; * déboute la société RM TOP MARQUES de ses demandes contre le GARAGE ROUXEL ; * condamne monsieur [P] [N] à rembourser à RM TOP MARQUES la somme de 31.000 € ; * déboutera GARAGE ROUXEL de sa demande que RM TOP MARQUES la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société VP AUTO ; * déboutera RM TOP MARQUES de sa demande que [P] [N] la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l'assignation délivrée par la société GARAGE ROUXEL ; * déboute monsieur [P] [N] de sa demande de moratoire, de report et de délai de paiement ; * décide de n'accorder aucun article 700 et d'en laisser la charge à chaque partie ; * rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; * condamne chacune des quatre parties à payer le quart des dépens ; liquide les frais de greffe à la somme de 114,54 € TTC. Ainsi prononcé publiquement le 29 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile, Et signé par Le Greffier d'audience Madame Lynda IMLOUL Monsieur Jean-Michel COURTOIS Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1984, code civil 1221, code civil 1172, code civil 1133, code civil 1629, code civil 1599, code civil 1132, code civil 2001, code de commerce L721-3, code civil 1999, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02507
en commun : code civil 1629, code civil 1599, code civil 1626
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08879
en commun : code civil 1629, code civil 1599, code civil 1626
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01424
en commun : code civil 1629, code civil 1599, code civil 1626
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000925
en commun : code civil 1629, code civil 1599, code civil 1626
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 24/04469
en commun : code civil 1629, code civil 1132, code civil 1626
- 16 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/06466
en commun : code civil 2001, code civil 1999
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/08395
en commun : code civil 2001, code civil 1999
- 13 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F01478
en commun : code civil 2001, code civil 1999
Mise à jour de la source le 2026-03-28T04:45:46.712Z.