Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 23 juin 2026, n° 23/05802
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 25 janvier 2021, Monsieur [N] [B] a acquis de la Société [A] [M] PARTICIPATIONS une maison d’habitation et son terrain attenant, sis [Adresse 3], cadastré BC [Cadastre 1], pour un prix de 270 000 euros. La parcelle contiguë cadastrée BC [Cadastre 2] est exploitée par l’entreprise SICOM et la crèche L’ilot [Localité 3]. Monsieur [B] a découvert que deux sous-compteurs d’eau « sauvages » étaient branchés sur le compteur de sa propriété. En effet, suivant compte-rendu du 3 septembre 2021, l’établissement public [Localité 4] a procédé aux constations suivantes : « COMPTEUR ALIMENTE 2 SOUS COMPTEUR. AU 14 LOGEMENT DU CLIENT ET 2 SOCIÉTÉS, SICOM ET CRÈCHE L’[Adresse 4]. POSTE NON CONFORME». Suivant courriel du 08 septembre 2021, la régie OPTIGERE s’est engagée à lui rembourser les consommations d’eau des deux sociétés branchées sur le compteur, lui indiquant également que les frais de séparation des compteurs seront à la charge de son vendeur. Le 18 mars 2022, Monsieur [B] a écrit à la régie OPTIGERE, l’interpellant sur le fait que les travaux sur le compteur n’étaient toujours pas réalisés. Suivant acte introductif d’instance, signifié le 04 août 2023, Monsieur [B] a fait assigner la société [A] [M] PARTICIPATIONS devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner à supprimer les sous-compteurs susvisés, sous astreinte, ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts. Monsieur [N] [B] demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, au visa des articles 1626 et suivants, 1638 et suivants, 1603, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1130 et suivants, 1101 et suivants, 1217 et suivants, ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de : Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [N] [B],En conséquence, Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à supprimer les sous-compteurs alimentant la parcelle BC [Cadastre 2], et à procéder au dévoiement des canalisations de la parcelle BC [Cadastre 2] de sorte que les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] soient alimentées en eau de manière indépendante et que la parcelle BC [Cadastre 1] n’alimente plus la parcelle BC [Cadastre 2] en eau, et de dévoyer tous autres réseaux ou canalisation qui n’alimentent pas le tènement immobilier de Monsieur [N] [B] et ce, sous astreinte de 1000€ par jour de retard,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 20.000 € au titre de la réduction du prix de vente,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000€ en indemnisation de son préjudice moral,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 10.000€ en indemnisation de son préjudice financier dont l’enlèvement et la reprise de la clôture pour un montant de 7.721,76 € T.T.C, la hausse du prix de sa clôture initiale qu’il a été contraint de reporter du fait de l’inertie de la Société [A] [M] PARTICIPATIONS et les avances de facture d’eau,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000€ pour résistance abusive,Débouter la Société [A] [M] PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes contraires,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, Avocat, sur son affirmation de droit,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il se prévaut en premier lieu de de la responsabilité de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de : L’existence d’une servitude non déclarée, soutenant à ce titre qu’elle ne peut échapper à la garantie d’éviction en invoquant sa propre ignorance de la charge non déclarée, sa bonne foi étant indifférente ; La délivrance d’un bien non conforme aux dispositions contractuelles ; La garantie du vendeur, au titre de l’éviction et des vices cachés ; Des manœuvres dolosives de la défenderesse ;Il souligne que depuis l’acquisition du tènement litigieux il règle sa consommation d’eau ainsi que celle de la société SICOM et de la crèche l’Ilot [Localité 5], l’acte de cession ne faisant pourtant mention que d’une servitude de vue profitant au fonds voisin, la défenderesse ayant déclaré qu’il n’existait aucune autre servitude. Il considère que la société [A] [M] PARTICIPATIONS avait nécessairement conscience de ces branchements sauvages, la Régie OPTIGERE ayant pris immédiatement attache avec lui pour tenter d’apaiser la situation, le relevé de formalité afférent à la parcelle BC [Cadastre 2] démontrant que les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division d’une seule et même parcelle opérée par la défenderesse, qui savait ainsi qu’aucun réseau d’alimentation en eau autonome n’avait été créé pour la parcelle BC [Cadastre 2]. Il souligne qu’il n’aurait pas acquis cette maison s’il avait été informé des branchements sauvages voisins, ou qu’il l’aurait acquis à des conditions différentes. Il excipe en second lieu de la responsabilité de la société [A] [M] PARTICIPATIONS en sa qualité de propriétaire du fonds voisin. Il souligne que le propriétaire d’un fonds qui subit un empiètement est fondé à exiger la suppression des ouvrages qui empiètent. Il ajoute qu’une atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait, se prévalant également de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Il relève qu’à la suite de la vente de la parcelle BC [Cadastre 2] à la société CLE EN MAINS CONSTRUCTIONS un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été établis, sans qu’il ne soit fait mention de la création d’une copropriété. Il constate de même que la société [A] [M] PARTICIPATIONS est toujours propriétaire du fonds desservi par les branchements sauvages, le relevé de formalités ne faisant état que de la cession de la moitié indivise de la parcelle. Il relève enfin que si celle-ci affirme avoir été empêchée de mener les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser elle ne produit néanmoins aucun élément confirmant une telle difficulté. Sur la réparation des préjudices subis, il considère que la responsabilité de la société [A] [M] PARTICIPATIONS est engagée à plusieurs titres de sorte qu’elle peut être condamnée à exécuter le contrat de manière forcée en nature en sa qualité de venderesse mais aussi à faire cesser l’empiètement et le trouble dénoncé en sa qualité de propriétaire du fonds voisin. Il fait valoir ne pas pouvoir vendre son bien en l’état, devant le conserver jusqu’à la résolution du litige. Il ajoute ne pas pouvoir jouir entièrement de sa parcelle du fait de l’existence de ces servitudes, relevant à ce titre que la maison ne lui a pas été présentée dans une configuration excluant la surface où se situe la trappe de visite des compteurs, aucune mention dans l’acte de vente n’indiquant que cette partie de parcelle serait inutilisable. Il considère de même que la société [A] [M] PARTICIPATIONS a volontairement clôturé le tènement vendu de manière à ce qu’elle puisse continuer à avoir accès à ses compteurs d’eau alimentant la parcelle voisine qu’elle a conservée. Relevant qu’à chaque coupure d’eau la société SICOM et la crèche l’Ilot des [Localité 3] se sont plaintes de voir également leurs bâtiments plus alimentés en eau, il fait valoir avoir été contraint de faire intervenir ses plombiers durant les week-ends dans le cadre des travaux de rénovation de son bien. Il soutient aussi avoir, face à l’inertie de la société venderesse, lui-même fait réaliser ses travaux de clôture, avec un surcoût lié à la hausse des prix, celle-ci n’étant pas conforme à l’ancienne, contrairement aux prétentions adverses. Il souligne qu’il devra refaire des travaux, une fois les sous-compteurs retirés, pour faire supprimer le renfoncement laissé pour permettre la réalisation des travaux et ainsi poser sa clôture dans la continuité, ne demandant pas la prise en charge des frais de prolongement de l’ancienne clôture mais uniquement les frais de reprise de la clôture, avec la suppression du décroché. Il conclut enfin, alors qu’il a relancé à plusieurs reprises la société [A] [M] PARTICIPATIONS pour que les travaux soient réalisés, qu’il s’est libéré pour être présent, qu’il ne pouvait pas réaliser de diligences supplémentaires avant de l’assigner. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 la société [A] [M] PARTICIPATIONS sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1141 et suivants, 1214 et suivants, 1626 et 1638 du code civil, ainsi que 700 du code de procédure civile, de : Débouter Monsieur [N] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.A titre subsidiaire, Accorder à la société [A] [M] PARTICIPATIONS un délai de six (6) mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour faire procéder aux travaux sollicités par Monsieur [E] Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes.En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] [B] à payer à la société [A] [M] PARTICIPATIONS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte, elle conclut d’abord que les fondements de la garantie des vices cachés et du dol invoqués par Monsieur [B] ne permettent pas de les obtenir, seule la résolution du contrat ou l’indemnisation du préjudice subi étant prévues. Elle ajoute que la garantie d’éviction ne lui est pas opposable, les désordres résultant d’un raccordement sauvage ne constituant pas un trouble de droit mais une voie de fait pour laquelle il n’existe aucune revendication, aucune servitude n’ayant été publiée, seul le trouble de droit étant susceptible de mobiliser la garantie légale du vendeur du fait d’un tiers. Elle relève de même qu’il est parfaitement possible de faire cesser les désordres en exigeant la suppression des raccordements litigieux. Elle considère que Monsieur [B] se trompe d’interlocuteur en sollicitant de sa part la suppression des raccordements litigieux, ayant cédé le bien et les droits qui y sont attachés. Elle relève que l’acte de cession entre les parties a prévu que le demandeur se trouvait subrogé dans ses droits, disposant ainsi d’une action propre contre la copropriété voisine. Elle en déduit que les seules personnes disposant de la qualité juridique pour réaliser les travaux sont le requérant ou les propriétaires de la parcelle voisine, celle-ci étant soumise au statut impératif de la copropriété d’après l’acte de vente. Elle soutient ainsi avoir confié tous ses pouvoirs à la société CLE EN MAIN dès la cession intervenue. Elle conclut de même que Monsieur [B] allègue de manœuvres frauduleuses à son égard qu’il ne démontre pas. Sur sa demande subsidiaire de délai pour réaliser les travaux, elle fait valoir que ceux-ci nécessiteront le cas échéant un accord entre les différents intervenants et la réalisation d’une étude préalable d’implantation. Sur les demandes indemnitaires adverses, elle soutient n’avoir commis aucune faute, les branchements visés ayant été réalisés à une date inconnue et par une personne inconnue, s’agissant d’une difficulté dont elle n’avait pas connaissance. Elle considère qu’il s’agit du fait d’un tiers nécessairement exonératoire de responsabilité. Elle prétend que le bien délivré est conforme à celui vendu, la maison ayant toujours été présentée dans une configuration excluant la surface où se situe la trappe de visite des compteurs, Monsieur [B] l’ayant acquise en connaissance de cause. Elle soutient que Monsieur [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct, relevant, s’agissant de sa demande de réduction du prix, qu’il la qualifie aussi de préjudice de jouissance et matériel. Elle ajoute que la servitude invoquée à l’appui de cette prétention indemnitaire a vocation à disparaître, maintenant qu’elle a été mise à jour. Sur le préjudice financier tenant à la clôture, elle fait valoir que le requérant a pris les lieux en l’état, avec une clôture posée à l’identique de celle qu’il a faite installer par la suite, de sorte que le coût de son extension doit être supporté par ce dernier, que les branchements sauvages soient ou non présents, la dépense n’ayant pas été engendrée par leur présence. Concernant l’avance des factures d’eau, elle soutient que l’existence même des sous-compteurs permettait à Monsieur [B] de répartir les consommations et d’obtenir de la part des occupants voisins leur remboursement. Elle affirme à ce titre lui avoir remboursé depuis septembre 2021 l’intégralité de ses factures d’eau, comprenant d’ailleurs sa propre consommation personnelle. Sur sa prétendue résistance abusive, la société [A] [M] PARTICIPATIONS fait valoir au contraire avoir tenté de trouver une solution au litige, démarches n’ayant pu aboutir du fait de son absence de qualité à agir. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur les demandes principales à l’encontre de la société [A] [M] PARTICIPATIONS Sur sa responsabilité en qualité de vendeur : L’article 1625 du code civil rappelle que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets ; le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. Sur le fondement de la garantie en cas d’éviction : L’article 1626 du code civil prévoit que, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. L’article 1638 du même code stipule de même que, si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Sur ces fondements, le vendeur est tenu de ne pas porter lui-même atteinte à la propriété, à la possession ou à la détention de l'acheteur mais également de s’obliger à empêcher qu'un tiers, invoquant un droit sur la chose, ne vienne contester le droit que lui-même a cédé à l'acheteur. L'éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffit pas à lui permettre d'agir en garantie. Il ressort de même de l’acte de vente conclu entre les parties que : « GARANTIE [Localité 6] LE RISQUE D’EVICTION Le VENDEUR garantit l’ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du code civil. A ce sujet, le VENDEUR déclare : Qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige pouvant porter atteinte au droit de propriété,Qu’il n’y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,Que le BIEN ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux,Qu’il n’a conféré à personne d’autre que l’ACQUEREUR un droit quelconque sur le bien pouvant empêcher la vente,Subroger l’ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN. » En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les deux sous-compteurs « sauvages » alimentant la parcelle voisine sont branchés sur le compteur de la propriété de Monsieur [B], il n’en demeure pas moins que le requérant ne se prévaut d’aucune revendication de la part de ses voisins, qu’ils soient d’ailleurs occupants ou propriétaires de la parcelle limitrophe, ne faisant manifestement valoir aucun droit sur celle-ci. En outre, il convient de rappeler que l’article 1626 susvisé n’est applicable que si la servitude dénoncée est « de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit » ce qui n’est pourtant pas le cas en l’espèce. En effet, la société [A] [M] PARTICIPATIONS fait valoir à juste titre que les désordres invoqués par le requérant peuvent cesser par la suppression des raccordements à son compteur. Si le litige porte sur la non réalisation de ces travaux et sur le coût des factures supportées actuellement par Monsieur [B], il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être présumé que l’acquisition même du fonds aurait été remise en cause pour ce seul motif. Dès lors, les conditions de la garantie d’éviction ne sont pas réunies. Sur le fondement de la délivrance non conforme : En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non- conformité. L'acceptation sans réserve du bien par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. Il résulte de l’acte de vente entre les parties que : « DECLARATION DU VENDEUR : Le VENDEUR déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’IMMEUBLE vendeur, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme et de celle suivante telle qu’elle a été rapportée dans l’acte d’acquisition du 28 avril 1978 et ci-après littéralement retranscrite : (…) En l’espèce, la société [A] [M] PARTICIPATIONS a effectivement déclaré qu’il n’y avait aucune servitude, alors que la propriété acquise par Monsieur [B] est pourtant grevée d’une charge liée à la présence du branchement « sauvage » susvisé. Cependant, s’agissant de la portée de l’engagement contractuel de la venderesse, il est établi qu’il s’agit d’une simple déclaration de sa part, ne valant que pour ce dont elle a connaissance. Or, la société [A] [M] PARTICIPATIONS ne reconnait à aucun moment qu’elle avait connaissance de l’existence de ce branchement de tiers. Monsieur [B] n’en rapporte pas la preuve de son côté. En effet, le fait que la défenderesse, par l’intermédiaire de la régie, se soit engagée à régler la quote-part des factures d’eau imputables aux exploitants voisins, ne démontre pas pour autant qu’elle était au courant de l’existence de sous-compteurs, ce antérieurement à la vente. Par conséquent, les conditions des articles 1603 et 1604 du code civil ne sont pas réunies. Sur le fondement de la garantie des vices cachés : L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il ressort des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 prévoit également que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Autrement dit, il appartient à Monsieur [B] de démontrer non seulement l’existence des vices dont il se prévaut mais également leur caractère caché, leur antériorité à la vente, outre le fait qu’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils diminuent tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus. En revanche, c’est au vendeur qu’il revient d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [B] ne développe dans ses écritures aucun moyen de fait ou de droit pour démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés seraient réunies. En tout état de cause, il ne saurait être retenu que le branchement des voisins sur son compteur d’eau rendrait le bien immobilier impropre à son usage ou même en diminuerait son usage, le demandeur ne faisant état d’aucune problématique d’alimentation d’eau de son domicile. Ainsi, Monsieur [B] n’est donc pas fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés. Sur le fondement du dol : Les articles 1137 et 1139 du même code définissent le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Ils précisent que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'erreur qui résulte du dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Il ressort également des termes de l’article 1138 du code civil que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. Par ailleurs, il est établi que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. En l’espèce, si Monsieur [B] se prévaut de manœuvres dolosives de la part de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, il ne démontre pourtant ni de telles manœuvres, l’ayant conduit selon lui à conclure la vente dans ces conditions, ni même le silence dolosif qu’aurait gardé la venderesse à ce titre. S’il est vraisemblable que ce soit au moment de la division de la parcelle que les branchements litigieux aient été faits sur le compteur existant, qu’aucun nouveau compteur distinct n’ait été installé, il n’est pas établi que la société [A] [M] PARTICIPATIONS ait été mise au courant ou même ne s’en soit rendue compte, quand bien même il lui appartenait de réaliser les diligences nécessaires pour aboutir à l’installation de deux compteurs séparés. Par conséquent, les conditions du dol ne sont pas réunies. Sur sa responsabilité en qualité de propriétaire du fonds voisin Il ressort des dispositions des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Alors que Monsieur [B] se prévaut d’un empiètement de la part de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, l’article 555 du code civil prévoit à ce titre que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Par ailleurs, alors que Monsieur [B] reproche également au défendeur des troubles anormaux du voisinage, il est établi que nul ne doit causer à autrui de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’article 1253 du code civil ayant, postérieurement aux faits, consacré un régime de responsabilité à ce titre. Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si la société [A] [M] PARTICIPATIONS soutient que seul le requérant ou les propriétaires de la parcelle voisine (BC [Cadastre 2]) ont la qualité pour effectuer les travaux demandés, elle ne verse pourtant pas l’acte de vente auquel elle fait référence. Or, il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière, et plus particulièrement de la correction de la formalité initiale du 26 août 2005, que la vente intervenue entre les sociétés [A] [M] PARTICIPATIONS et CLE EN MAIN CONSTRUCTION le 05 juillet 2005 avait pour objet non pas la totalité mais la moitié (de la toute propriété) indivise de la parcelle BC [Cadastre 2]. Pourtant, la société [A] [M] PARTICIPATIONS n’a formulé aucune observation dans ses dernières conclusions sur cet élément démontrant qu’elle était restée propriétaire de la moitié de la parcelle voisine de celle de Monsieur [B]. De plus, si la défenderesse prétend, suite au signalement de Monsieur [B], avoir « rencontré les plus grandes difficultés pour obtenir des informations de la part des différents intervenants, qui lui ont opposé son absence de qualité pour agir », elle ne démontre pas davantage ses affirmations, ne produisant pas le cas échéant les échanges qu’elle aurait pu avoir avec l’établissement public EAU DU GRAND [Localité 1]. De son côté, le requérant verse aux débats les échanges de courriels avec la régie faisant pourtant état d’une intervention prévue pour la pose des compteurs d’eau, reportée à plusieurs reprises. De même, si la société [A] [M] PARTICIPATIONS excipe de ce que la société CLE EN MAIN est seule responsable de la construction du bâtiment et de la mise en place des raccordements litigieux, elle ne le démontre pas davantage, ne produisant aucune pièce susceptible de venir corroborer ses affirmations, n’ayant pas davantage appelé en cause cette société. Par conséquent, alors que la défenderesse ne conteste pas l’empiètement exposé par Monsieur [B], ressortant manifestement du compte-rendu d’intervention d’[Localité 4], qu’elle est propriétaire de la moitié de la parcelle bénéficiant du branchement, elle engage donc sa responsabilité à ce titre. Sur la suppression des branchements : L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, le branchement litigieux ayant été mis en évidence il y a plus de quatre ans, il convient de faire droit à la demande de suppression sous astreinte formée par Monsieur [B], dans la limite de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent jugement. Les modalités complètes de l’astreinte seront reprises au dispositif de la présente décision. Sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [B] : En premier lieu, si Monsieur [B] prétend à la condamnation de la société [A] [M] PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 20 000 euros, au titre de la réduction du prix de vente, force est de constater qu’il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Il indique au contraire, de manière contradictoire dans ses écritures, qu’il « s’agit bien d’un trouble de jouissance qui a vocation à cesser à compter de la réalisation des travaux, et non pas d’une demande de réduction de prix. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [B] est donc bien fondé à solliciter une indemnité à hauteur de 20.000€ pour les préjudices de jouissance et matériel subis. » Dès lors, alors qu’il ne se prévaut d’aucune perte de la valeur vénale du bien, cette demande sera rejetée. En second lieu, Monsieur [B] sollicite la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi. Les échanges de courriels versés aux débats démontrent le temps passé par le requérant pour gérer, trouver une solution au présent litige. En revanche, les désagréments invoqués ne justifient pas le quantum revendiqué par Monsieur [B] de sorte qu’il convient de réduire sa demande à de plus justes proportions et de condamner la société [A] [M] PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre. En troisième lieu, Monsieur [B] se prévaut d’un préjudice financier consécutif, d’une part, aux frais d’extension de reprise de la clôture qu’il a déjà faite installer. Si les photographies versées aux débats par le requérant démontrent bien qu’il a déjà effectué de tels travaux, intégrant un décrochement pour laisser libre l’accès au compteur d’eau, celles produites par la société [A] [M] PARTICIPATIONS mettent en évidence, en dépit de la végétation manifestement très dense à cet endroit, avant la vente du bien, qu’un tel décrochement de clôture existait déjà avant que Monsieur [B] ne fasse poser des palissades en bois et une clôture en gabion. Dès lors, alors qu’il était libre, quelque soient les difficultés rencontrées avec son compteur d’eau, de modifier ou non sa clôture de propriété en ne le laissant plus libre d’accès, il n’est donc fondé ni à solliciter l’indemnisation de travaux complémentaires, ni à se prévaloir de la hausse du prix de sa clôture initiale dont il a faite reporter l’installation, un tel surcoût n’étant d’ailleurs pas caractérisé. D’autre part, s’agissant de l’avance des factures d’eau, il est établi que la régie, la société OPTIGERE, s’est engagée à l’égard de Monsieur [B] de « procéder au remboursement des consommations des 2 sociétés branchées sur le compteur ». La société [A] [M] PARTICIPATIONS prétend de son côté avoir « remboursé à Monsieur [B] l’intégralité de ses factures d’eau, comprenant non seulement la consommation de la parcelle voisine, mais encore sa propre consommation personnelle ». Pourtant, elle ne démontre pas avoir effectivement réglé ces factures pour le compte du requérant. Néanmoins, force est de constater que Monsieur [B] non seulement ne chiffre pas cette demande mais également ne produit qu’une seule facture du 05 février 2024, cette dernière ne permettant pas au tribunal de déterminer la part relevant de sa seule consommation et celle relevant du fonds voisin. Dès lors, sa demande indemnitaire sera rejetée. En dernier lieu, Monsieur [B] prétend au versement d’une indemnité arguant de la résistance abusive de la société [A] [M] PARTICIPATIONS. Au sens des dispositions de l'article 1240 susvisé, il appartient au demandeur, se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d'une attitude abusive du défendeur qui a refusé d'accéder à ses prétentions, d'autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des précédents développements que la défenderesse, propriétaire pour moitié de la parcelle indivise en cause, ne justifie d’aucune des démarches qu’elle aurait initiées pour régler la difficulté de compteur de Monsieur [B], celui-ci n’ayant eu pour interlocuteur que la société OPTIGERE dans le cadre de ses différentes démarches. Par conséquent, alors que le requérant a subi les annulations d’intervention annoncées pour le 14 octobre 2021, le 21 octobre 2021, le 28 janvier 2022 et le 18 février 2022, il est justifié de condamner la société [A] [M] PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société [A] [M] PARTICIPATIONS, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT pour les frais dont il a été fait l’avance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par la société [A] [M] PARTICIPATIONS sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à supprimer les sous-compteurs alimentant la parcelle BC [Cadastre 2], et à procéder au dévoiement des canalisations de la parcelle BC [Cadastre 2] de sorte que les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] soient alimentées en eau de manière indépendante et que la parcelle BC [Cadastre 1] n’alimente plus la parcelle BC [Cadastre 2] en eau, et de dévoyer tous autres réseaux ou canalisation qui n’alimentent pas le tènement immobilier de Monsieur [N] [B], DIT que cette suppression des sous-compteurs devra intervenir dans un délai de QUATRE mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, ASSORTIT cette obligation, passée le délai de QUATRE mois susvisé, d’une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard, pour une durée de quatre mois, DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande indemnitaire au titre de la réduction du prix de vente, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice moral, DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1000 euros pour résistance abusive, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, pour les frais dont il a été fait l’avance, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [A] [M] PARTICIPATIONS de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F N° RG 23/05802 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHJM Jugement du 23 Juin 2026 Affaire : M. [N] [B] C/ S.A.S. [A] [M] PARTICIPATIONS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [N] [B] né le 23 Novembre 1978 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. [A] [M] PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 25 janvier 2021, Monsieur [N] [B] a acquis de la Société [A] [M] PARTICIPATIONS une maison d’habitation et son terrain attenant, sis [Adresse 3], cadastré BC [Cadastre 1], pour un prix de 270 000 euros. La parcelle contiguë cadastrée BC [Cadastre 2] est exploitée par l’entreprise SICOM et la crèche L’ilot [Localité 3]. Monsieur [B] a découvert que deux sous-compteurs d’eau « sauvages » étaient branchés sur le compteur de sa propriété. En effet, suivant compte-rendu du 3 septembre 2021, l’établissement public [Localité 4] a procédé aux constations suivantes : « COMPTEUR ALIMENTE 2 SOUS COMPTEUR. AU 14 LOGEMENT DU CLIENT ET 2 SOCIÉTÉS, SICOM ET CRÈCHE L’[Adresse 4]. POSTE NON CONFORME». Suivant courriel du 08 septembre 2021, la régie OPTIGERE s’est engagée à lui rembourser les consommations d’eau des deux sociétés branchées sur le compteur, lui indiquant également que les frais de séparation des compteurs seront à la charge de son vendeur. Le 18 mars 2022, Monsieur [B] a écrit à la régie OPTIGERE, l’interpellant sur le fait que les travaux sur le compteur n’étaient toujours pas réalisés. Suivant acte introductif d’instance, signifié le 04 août 2023, Monsieur [B] a fait assigner la société [A] [M] PARTICIPATIONS devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner à supprimer les sous-compteurs susvisés, sous astreinte, ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts. Monsieur [N] [B] demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, au visa des articles 1626 et suivants, 1638 et suivants, 1603, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1130 et suivants, 1101 et suivants, 1217 et suivants, ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de : Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [N] [B],En conséquence, Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à supprimer les sous-compteurs alimentant la parcelle BC [Cadastre 2], et à procéder au dévoiement des canalisations de la parcelle BC [Cadastre 2] de sorte que les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] soient alimentées en eau de manière indépendante et que la parcelle BC [Cadastre 1] n’alimente plus la parcelle BC [Cadastre 2] en eau, et de dévoyer tous autres réseaux ou canalisation qui n’alimentent pas le tènement immobilier de Monsieur [N] [B] et ce, sous astreinte de 1000€ par jour de retard,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 20.000 € au titre de la réduction du prix de vente,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000€ en indemnisation de son préjudice moral,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 10.000€ en indemnisation de son préjudice financier dont l’enlèvement et la reprise de la clôture pour un montant de 7.721,76 € T.T.C, la hausse du prix de sa clôture initiale qu’il a été contraint de reporter du fait de l’inertie de la Société [A] [M] PARTICIPATIONS et les avances de facture d’eau,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000€ pour résistance abusive,Débouter la Société [A] [M] PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes contraires,Condamner la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, Avocat, sur son affirmation de droit,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il se prévaut en premier lieu de de la responsabilité de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de : L’existence d’une servitude non déclarée, soutenant à ce titre qu’elle ne peut échapper à la garantie d’éviction en invoquant sa propre ignorance de la charge non déclarée, sa bonne foi étant indifférente ; La délivrance d’un bien non conforme aux dispositions contractuelles ; La garantie du vendeur, au titre de l’éviction et des vices cachés ; Des manœuvres dolosives de la défenderesse ;Il souligne que depuis l’acquisition du tènement litigieux il règle sa consommation d’eau ainsi que celle de la société SICOM et de la crèche l’Ilot [Localité 5], l’acte de cession ne faisant pourtant mention que d’une servitude de vue profitant au fonds voisin, la défenderesse ayant déclaré qu’il n’existait aucune autre servitude. Il considère que la société [A] [M] PARTICIPATIONS avait nécessairement conscience de ces branchements sauvages, la Régie OPTIGERE ayant pris immédiatement attache avec lui pour tenter d’apaiser la situation, le relevé de formalité afférent à la parcelle BC [Cadastre 2] démontrant que les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division d’une seule et même parcelle opérée par la défenderesse, qui savait ainsi qu’aucun réseau d’alimentation en eau autonome n’avait été créé pour la parcelle BC [Cadastre 2]. Il souligne qu’il n’aurait pas acquis cette maison s’il avait été informé des branchements sauvages voisins, ou qu’il l’aurait acquis à des conditions différentes. Il excipe en second lieu de la responsabilité de la société [A] [M] PARTICIPATIONS en sa qualité de propriétaire du fonds voisin. Il souligne que le propriétaire d’un fonds qui subit un empiètement est fondé à exiger la suppression des ouvrages qui empiètent. Il ajoute qu’une atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait, se prévalant également de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Il relève qu’à la suite de la vente de la parcelle BC [Cadastre 2] à la société CLE EN MAINS CONSTRUCTIONS un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été établis, sans qu’il ne soit fait mention de la création d’une copropriété. Il constate de même que la société [A] [M] PARTICIPATIONS est toujours propriétaire du fonds desservi par les branchements sauvages, le relevé de formalités ne faisant état que de la cession de la moitié indivise de la parcelle. Il relève enfin que si celle-ci affirme avoir été empêchée de mener les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser elle ne produit néanmoins aucun élément confirmant une telle difficulté. Sur la réparation des préjudices subis, il considère que la responsabilité de la société [A] [M] PARTICIPATIONS est engagée à plusieurs titres de sorte qu’elle peut être condamnée à exécuter le contrat de manière forcée en nature en sa qualité de venderesse mais aussi à faire cesser l’empiètement et le trouble dénoncé en sa qualité de propriétaire du fonds voisin. Il fait valoir ne pas pouvoir vendre son bien en l’état, devant le conserver jusqu’à la résolution du litige. Il ajoute ne pas pouvoir jouir entièrement de sa parcelle du fait de l’existence de ces servitudes, relevant à ce titre que la maison ne lui a pas été présentée dans une configuration excluant la surface où se situe la trappe de visite des compteurs, aucune mention dans l’acte de vente n’indiquant que cette partie de parcelle serait inutilisable. Il considère de même que la société [A] [M] PARTICIPATIONS a volontairement clôturé le tènement vendu de manière à ce qu’elle puisse continuer à avoir accès à ses compteurs d’eau alimentant la parcelle voisine qu’elle a conservée. Relevant qu’à chaque coupure d’eau la société SICOM et la crèche l’Ilot des [Localité 3] se sont plaintes de voir également leurs bâtiments plus alimentés en eau, il fait valoir avoir été contraint de faire intervenir ses plombiers durant les week-ends dans le cadre des travaux de rénovation de son bien. Il soutient aussi avoir, face à l’inertie de la société venderesse, lui-même fait réaliser ses travaux de clôture, avec un surcoût lié à la hausse des prix, celle-ci n’étant pas conforme à l’ancienne, contrairement aux prétentions adverses. Il souligne qu’il devra refaire des travaux, une fois les sous-compteurs retirés, pour faire supprimer le renfoncement laissé pour permettre la réalisation des travaux et ainsi poser sa clôture dans la continuité, ne demandant pas la prise en charge des frais de prolongement de l’ancienne clôture mais uniquement les frais de reprise de la clôture, avec la suppression du décroché. Il conclut enfin, alors qu’il a relancé à plusieurs reprises la société [A] [M] PARTICIPATIONS pour que les travaux soient réalisés, qu’il s’est libéré pour être présent, qu’il ne pouvait pas réaliser de diligences supplémentaires avant de l’assigner. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 la société [A] [M] PARTICIPATIONS sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1141 et suivants, 1214 et suivants, 1626 et 1638 du code civil, ainsi que 700 du code de procédure civile, de : Débouter Monsieur [N] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.A titre subsidiaire, Accorder à la société [A] [M] PARTICIPATIONS un délai de six (6) mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour faire procéder aux travaux sollicités par Monsieur [E] Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes.En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] [B] à payer à la société [A] [M] PARTICIPATIONS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte, elle conclut d’abord que les fondements de la garantie des vices cachés et du dol invoqués par Monsieur [B] ne permettent pas de les obtenir, seule la résolution du contrat ou l’indemnisation du préjudice subi étant prévues. Elle ajoute que la garantie d’éviction ne lui est pas opposable, les désordres résultant d’un raccordement sauvage ne constituant pas un trouble de droit mais une voie de fait pour laquelle il n’existe aucune revendication, aucune servitude n’ayant été publiée, seul le trouble de droit étant susceptible de mobiliser la garantie légale du vendeur du fait d’un tiers. Elle relève de même qu’il est parfaitement possible de faire cesser les désordres en exigeant la suppression des raccordements litigieux. Elle considère que Monsieur [B] se trompe d’interlocuteur en sollicitant de sa part la suppression des raccordements litigieux, ayant cédé le bien et les droits qui y sont attachés. Elle relève que l’acte de cession entre les parties a prévu que le demandeur se trouvait subrogé dans ses droits, disposant ainsi d’une action propre contre la copropriété voisine. Elle en déduit que les seules personnes disposant de la qualité juridique pour réaliser les travaux sont le requérant ou les propriétaires de la parcelle voisine, celle-ci étant soumise au statut impératif de la copropriété d’après l’acte de vente. Elle soutient ainsi avoir confié tous ses pouvoirs à la société CLE EN MAIN dès la cession intervenue. Elle conclut de même que Monsieur [B] allègue de manœuvres frauduleuses à son égard qu’il ne démontre pas. Sur sa demande subsidiaire de délai pour réaliser les travaux, elle fait valoir que ceux-ci nécessiteront le cas échéant un accord entre les différents intervenants et la réalisation d’une étude préalable d’implantation. Sur les demandes indemnitaires adverses, elle soutient n’avoir commis aucune faute, les branchements visés ayant été réalisés à une date inconnue et par une personne inconnue, s’agissant d’une difficulté dont elle n’avait pas connaissance. Elle considère qu’il s’agit du fait d’un tiers nécessairement exonératoire de responsabilité. Elle prétend que le bien délivré est conforme à celui vendu, la maison ayant toujours été présentée dans une configuration excluant la surface où se situe la trappe de visite des compteurs, Monsieur [B] l’ayant acquise en connaissance de cause. Elle soutient que Monsieur [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct, relevant, s’agissant de sa demande de réduction du prix, qu’il la qualifie aussi de préjudice de jouissance et matériel. Elle ajoute que la servitude invoquée à l’appui de cette prétention indemnitaire a vocation à disparaître, maintenant qu’elle a été mise à jour. Sur le préjudice financier tenant à la clôture, elle fait valoir que le requérant a pris les lieux en l’état, avec une clôture posée à l’identique de celle qu’il a faite installer par la suite, de sorte que le coût de son extension doit être supporté par ce dernier, que les branchements sauvages soient ou non présents, la dépense n’ayant pas été engendrée par leur présence. Concernant l’avance des factures d’eau, elle soutient que l’existence même des sous-compteurs permettait à Monsieur [B] de répartir les consommations et d’obtenir de la part des occupants voisins leur remboursement. Elle affirme à ce titre lui avoir remboursé depuis septembre 2021 l’intégralité de ses factures d’eau, comprenant d’ailleurs sa propre consommation personnelle. Sur sa prétendue résistance abusive, la société [A] [M] PARTICIPATIONS fait valoir au contraire avoir tenté de trouver une solution au litige, démarches n’ayant pu aboutir du fait de son absence de qualité à agir. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur les demandes principales à l’encontre de la société [A] [M] PARTICIPATIONS Sur sa responsabilité en qualité de vendeur : L’article 1625 du code civil rappelle que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets ; le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. Sur le fondement de la garantie en cas d’éviction : L’article 1626 du code civil prévoit que, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. L’article 1638 du même code stipule de même que, si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Sur ces fondements, le vendeur est tenu de ne pas porter lui-même atteinte à la propriété, à la possession ou à la détention de l'acheteur mais également de s’obliger à empêcher qu'un tiers, invoquant un droit sur la chose, ne vienne contester le droit que lui-même a cédé à l'acheteur. L'éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffit pas à lui permettre d'agir en garantie. Il ressort de même de l’acte de vente conclu entre les parties que : « GARANTIE [Localité 6] LE RISQUE D’EVICTION Le VENDEUR garantit l’ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du code civil. A ce sujet, le VENDEUR déclare : Qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige pouvant porter atteinte au droit de propriété,Qu’il n’y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,Que le BIEN ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux,Qu’il n’a conféré à personne d’autre que l’ACQUEREUR un droit quelconque sur le bien pouvant empêcher la vente,Subroger l’ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN. » En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les deux sous-compteurs « sauvages » alimentant la parcelle voisine sont branchés sur le compteur de la propriété de Monsieur [B], il n’en demeure pas moins que le requérant ne se prévaut d’aucune revendication de la part de ses voisins, qu’ils soient d’ailleurs occupants ou propriétaires de la parcelle limitrophe, ne faisant manifestement valoir aucun droit sur celle-ci. En outre, il convient de rappeler que l’article 1626 susvisé n’est applicable que si la servitude dénoncée est « de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit » ce qui n’est pourtant pas le cas en l’espèce. En effet, la société [A] [M] PARTICIPATIONS fait valoir à juste titre que les désordres invoqués par le requérant peuvent cesser par la suppression des raccordements à son compteur. Si le litige porte sur la non réalisation de ces travaux et sur le coût des factures supportées actuellement par Monsieur [B], il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être présumé que l’acquisition même du fonds aurait été remise en cause pour ce seul motif. Dès lors, les conditions de la garantie d’éviction ne sont pas réunies. Sur le fondement de la délivrance non conforme : En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non- conformité. L'acceptation sans réserve du bien par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. Il résulte de l’acte de vente entre les parties que : « DECLARATION DU VENDEUR : Le VENDEUR déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’IMMEUBLE vendeur, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme et de celle suivante telle qu’elle a été rapportée dans l’acte d’acquisition du 28 avril 1978 et ci-après littéralement retranscrite : (…) En l’espèce, la société [A] [M] PARTICIPATIONS a effectivement déclaré qu’il n’y avait aucune servitude, alors que la propriété acquise par Monsieur [B] est pourtant grevée d’une charge liée à la présence du branchement « sauvage » susvisé. Cependant, s’agissant de la portée de l’engagement contractuel de la venderesse, il est établi qu’il s’agit d’une simple déclaration de sa part, ne valant que pour ce dont elle a connaissance. Or, la société [A] [M] PARTICIPATIONS ne reconnait à aucun moment qu’elle avait connaissance de l’existence de ce branchement de tiers. Monsieur [B] n’en rapporte pas la preuve de son côté. En effet, le fait que la défenderesse, par l’intermédiaire de la régie, se soit engagée à régler la quote-part des factures d’eau imputables aux exploitants voisins, ne démontre pas pour autant qu’elle était au courant de l’existence de sous-compteurs, ce antérieurement à la vente. Par conséquent, les conditions des articles 1603 et 1604 du code civil ne sont pas réunies. Sur le fondement de la garantie des vices cachés : L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il ressort des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 prévoit également que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Autrement dit, il appartient à Monsieur [B] de démontrer non seulement l’existence des vices dont il se prévaut mais également leur caractère caché, leur antériorité à la vente, outre le fait qu’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils diminuent tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus. En revanche, c’est au vendeur qu’il revient d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [B] ne développe dans ses écritures aucun moyen de fait ou de droit pour démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés seraient réunies. En tout état de cause, il ne saurait être retenu que le branchement des voisins sur son compteur d’eau rendrait le bien immobilier impropre à son usage ou même en diminuerait son usage, le demandeur ne faisant état d’aucune problématique d’alimentation d’eau de son domicile. Ainsi, Monsieur [B] n’est donc pas fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés. Sur le fondement du dol : Les articles 1137 et 1139 du même code définissent le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Ils précisent que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'erreur qui résulte du dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Il ressort également des termes de l’article 1138 du code civil que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. Par ailleurs, il est établi que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. En l’espèce, si Monsieur [B] se prévaut de manœuvres dolosives de la part de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, il ne démontre pourtant ni de telles manœuvres, l’ayant conduit selon lui à conclure la vente dans ces conditions, ni même le silence dolosif qu’aurait gardé la venderesse à ce titre. S’il est vraisemblable que ce soit au moment de la division de la parcelle que les branchements litigieux aient été faits sur le compteur existant, qu’aucun nouveau compteur distinct n’ait été installé, il n’est pas établi que la société [A] [M] PARTICIPATIONS ait été mise au courant ou même ne s’en soit rendue compte, quand bien même il lui appartenait de réaliser les diligences nécessaires pour aboutir à l’installation de deux compteurs séparés. Par conséquent, les conditions du dol ne sont pas réunies. Sur sa responsabilité en qualité de propriétaire du fonds voisin Il ressort des dispositions des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Alors que Monsieur [B] se prévaut d’un empiètement de la part de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, l’article 555 du code civil prévoit à ce titre que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Par ailleurs, alors que Monsieur [B] reproche également au défendeur des troubles anormaux du voisinage, il est établi que nul ne doit causer à autrui de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’article 1253 du code civil ayant, postérieurement aux faits, consacré un régime de responsabilité à ce titre. Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si la société [A] [M] PARTICIPATIONS soutient que seul le requérant ou les propriétaires de la parcelle voisine (BC [Cadastre 2]) ont la qualité pour effectuer les travaux demandés, elle ne verse pourtant pas l’acte de vente auquel elle fait référence. Or, il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière, et plus particulièrement de la correction de la formalité initiale du 26 août 2005, que la vente intervenue entre les sociétés [A] [M] PARTICIPATIONS et CLE EN MAIN CONSTRUCTION le 05 juillet 2005 avait pour objet non pas la totalité mais la moitié (de la toute propriété) indivise de la parcelle BC [Cadastre 2]. Pourtant, la société [A] [M] PARTICIPATIONS n’a formulé aucune observation dans ses dernières conclusions sur cet élément démontrant qu’elle était restée propriétaire de la moitié de la parcelle voisine de celle de Monsieur [B]. De plus, si la défenderesse prétend, suite au signalement de Monsieur [B], avoir « rencontré les plus grandes difficultés pour obtenir des informations de la part des différents intervenants, qui lui ont opposé son absence de qualité pour agir », elle ne démontre pas davantage ses affirmations, ne produisant pas le cas échéant les échanges qu’elle aurait pu avoir avec l’établissement public EAU DU GRAND [Localité 1]. De son côté, le requérant verse aux débats les échanges de courriels avec la régie faisant pourtant état d’une intervention prévue pour la pose des compteurs d’eau, reportée à plusieurs reprises. De même, si la société [A] [M] PARTICIPATIONS excipe de ce que la société CLE EN MAIN est seule responsable de la construction du bâtiment et de la mise en place des raccordements litigieux, elle ne le démontre pas davantage, ne produisant aucune pièce susceptible de venir corroborer ses affirmations, n’ayant pas davantage appelé en cause cette société. Par conséquent, alors que la défenderesse ne conteste pas l’empiètement exposé par Monsieur [B], ressortant manifestement du compte-rendu d’intervention d’[Localité 4], qu’elle est propriétaire de la moitié de la parcelle bénéficiant du branchement, elle engage donc sa responsabilité à ce titre. Sur la suppression des branchements : L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, le branchement litigieux ayant été mis en évidence il y a plus de quatre ans, il convient de faire droit à la demande de suppression sous astreinte formée par Monsieur [B], dans la limite de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent jugement. Les modalités complètes de l’astreinte seront reprises au dispositif de la présente décision. Sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [B] : En premier lieu, si Monsieur [B] prétend à la condamnation de la société [A] [M] PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 20 000 euros, au titre de la réduction du prix de vente, force est de constater qu’il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Il indique au contraire, de manière contradictoire dans ses écritures, qu’il « s’agit bien d’un trouble de jouissance qui a vocation à cesser à compter de la réalisation des travaux, et non pas d’une demande de réduction de prix. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [B] est donc bien fondé à solliciter une indemnité à hauteur de 20.000€ pour les préjudices de jouissance et matériel subis. » Dès lors, alors qu’il ne se prévaut d’aucune perte de la valeur vénale du bien, cette demande sera rejetée. En second lieu, Monsieur [B] sollicite la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi. Les échanges de courriels versés aux débats démontrent le temps passé par le requérant pour gérer, trouver une solution au présent litige. En revanche, les désagréments invoqués ne justifient pas le quantum revendiqué par Monsieur [B] de sorte qu’il convient de réduire sa demande à de plus justes proportions et de condamner la société [A] [M] PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre. En troisième lieu, Monsieur [B] se prévaut d’un préjudice financier consécutif, d’une part, aux frais d’extension de reprise de la clôture qu’il a déjà faite installer. Si les photographies versées aux débats par le requérant démontrent bien qu’il a déjà effectué de tels travaux, intégrant un décrochement pour laisser libre l’accès au compteur d’eau, celles produites par la société [A] [M] PARTICIPATIONS mettent en évidence, en dépit de la végétation manifestement très dense à cet endroit, avant la vente du bien, qu’un tel décrochement de clôture existait déjà avant que Monsieur [B] ne fasse poser des palissades en bois et une clôture en gabion. Dès lors, alors qu’il était libre, quelque soient les difficultés rencontrées avec son compteur d’eau, de modifier ou non sa clôture de propriété en ne le laissant plus libre d’accès, il n’est donc fondé ni à solliciter l’indemnisation de travaux complémentaires, ni à se prévaloir de la hausse du prix de sa clôture initiale dont il a faite reporter l’installation, un tel surcoût n’étant d’ailleurs pas caractérisé. D’autre part, s’agissant de l’avance des factures d’eau, il est établi que la régie, la société OPTIGERE, s’est engagée à l’égard de Monsieur [B] de « procéder au remboursement des consommations des 2 sociétés branchées sur le compteur ». La société [A] [M] PARTICIPATIONS prétend de son côté avoir « remboursé à Monsieur [B] l’intégralité de ses factures d’eau, comprenant non seulement la consommation de la parcelle voisine, mais encore sa propre consommation personnelle ». Pourtant, elle ne démontre pas avoir effectivement réglé ces factures pour le compte du requérant. Néanmoins, force est de constater que Monsieur [B] non seulement ne chiffre pas cette demande mais également ne produit qu’une seule facture du 05 février 2024, cette dernière ne permettant pas au tribunal de déterminer la part relevant de sa seule consommation et celle relevant du fonds voisin. Dès lors, sa demande indemnitaire sera rejetée. En dernier lieu, Monsieur [B] prétend au versement d’une indemnité arguant de la résistance abusive de la société [A] [M] PARTICIPATIONS. Au sens des dispositions de l'article 1240 susvisé, il appartient au demandeur, se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d'une attitude abusive du défendeur qui a refusé d'accéder à ses prétentions, d'autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des précédents développements que la défenderesse, propriétaire pour moitié de la parcelle indivise en cause, ne justifie d’aucune des démarches qu’elle aurait initiées pour régler la difficulté de compteur de Monsieur [B], celui-ci n’ayant eu pour interlocuteur que la société OPTIGERE dans le cadre de ses différentes démarches. Par conséquent, alors que le requérant a subi les annulations d’intervention annoncées pour le 14 octobre 2021, le 21 octobre 2021, le 28 janvier 2022 et le 18 février 2022, il est justifié de condamner la société [A] [M] PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société [A] [M] PARTICIPATIONS, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT pour les frais dont il a été fait l’avance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par la société [A] [M] PARTICIPATIONS sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Société [A] [M] PARTICIPATIONS à supprimer les sous-compteurs alimentant la parcelle BC [Cadastre 2], et à procéder au dévoiement des canalisations de la parcelle BC [Cadastre 2] de sorte que les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] soient alimentées en eau de manière indépendante et que la parcelle BC [Cadastre 1] n’alimente plus la parcelle BC [Cadastre 2] en eau, et de dévoyer tous autres réseaux ou canalisation qui n’alimentent pas le tènement immobilier de Monsieur [N] [B], DIT que cette suppression des sous-compteurs devra intervenir dans un délai de QUATRE mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la société [A] [M] PARTICIPATIONS, ASSORTIT cette obligation, passée le délai de QUATRE mois susvisé, d’une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard, pour une durée de quatre mois, DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande indemnitaire au titre de la réduction du prix de vente, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice moral, DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1000 euros pour résistance abusive, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, pour les frais dont il a été fait l’avance, CONDAMNE la société [A] [M] PARTICIPATIONS à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [A] [M] PARTICIPATIONS de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1214, code civil 1253, code civil 555, code civil 1139, code civil 1603, code civil 1625, code civil 545, code civil 1138, code civil 1141, code civil 1642, code civil 1638, code civil 1643, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026000925
en commun : code civil 1610, code civil 1603, code civil 1625, code civil 1626
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1610, code civil 1603, code civil 1625, code civil 1642
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02171
en commun : code civil 1610, code civil 1603, code civil 1642, code civil 1643
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code civil 1603, code civil 1642, code civil 1643
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1610, code civil 1603, code civil 1642, code civil 1643
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03001
en commun : code civil 1610, code civil 1603, code civil 1642, code civil 1643
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01466
en commun : code civil 1139, code civil 1138, code civil 1141
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 22/00372
en commun : code civil 1625, code civil 1638, code civil 1626
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:15:36.291Z.