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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 24 août 2026, n° 25/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant certificat administratif de cession en date du 20 octobre 2023, Monsieur [X] [C] a vendu à Monsieur [A] [L] un véhicule d’occasion d’importation de marque BMW modèle X5, mis en circulation pour la première fois le 2 décembre 2009, avec un kilométrage de 144 500, moyennant le prix de 11 000 € réglé par un chèque de banque de ce montant. 

Le véhicule bénéficiait d’un certificat provisoire d’immatriculation numéro [Immatriculation 1] en date du 25 juillet 2023, établi au nom de Monsieur [X] [C], avec une période de validité expirant au 24 novembre 2023.

Monsieur [X] [C] était expressément chargé de faire immatriculer le véhicule au nom de Monsieur [A] [L] suivant mandat en date du 19 octobre 2023. 

Le procès-verbal de contrôle technique en date du 2 octobre 2023 remis à Monsieur [L] faisait état de deux défaillances mineures, ainsi que d’un kilométrage relevé de 144 375.

Ayant été contraint de remettre de l’huile à plusieurs reprises sur le trajet de retour à son domicile situé en Gironde, Monsieur [L] a fait contrôler son véhicule le 23 octobre 2023, et la lecture des codes de défaut a fait apparaître une distance totale parcourue par le véhicule de 324 336 km.

Par courriel du 23 octobre 2023, Monsieur [L] a fait part à Monsieur [C] de cette non-conformité du kilométrage ainsi que de la fissuration du carter d’huile, et il lui a demandé de lui adresser un chèque de banque de 11 000 € et de faire rapatrier le véhicule à ses frais.

Par courriel du 24 octobre 2023, Monsieur [C] a proposé de prendre à sa charge le coût de réparation du carter d’huile.

Par courriel du 27 octobre 2023, Monsieur [L] a indiqué à Monsieur [C] qu’un autre garage venait de confirmer que le kilométrage réel du véhicule était de plus de 300 000, et qu’en outre le cardan, l’arbre de transmission et le carter d’huile étaient hors service. Monsieur [L] a réitéré sa demande de remboursement de la somme de 11 000 € .

Par courriel du 5 novembre 2023, Monsieur [C] a indiqué à Monsieur [L] qu’il allait lui adresser le chèque « en fin de semaine prochaine ».

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, reçue le 15 novembre suivant, Monsieur [L] a mis en demeure [C] de lui restituer la totalité du prix de vente de 11 000 €, et de venir récupérer le véhicule .

L’assureur protection juridique de Monsieur [L] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 26 février 2024 à laquelle Monsieur [C] a été convoqué par lettre recommandée du 24 janvier 2024.

Le rapport d’information établi ensuite de cette expertise a relevé une incohérence importante du kilométrage, ainsi que plusieurs avaries dont un défaut d’étanchéité du carter d’huile moteur, la présence d’un jeu anormal de la transmission centrale et l’absence d’identité des deux suspensions avant.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, reçue le 16 mars suivant, l’assureur de Monsieur [L] a demandé à Monsieur [C] de procéder à l’annulation amiable de la vente et de restituer le prix de 11 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, reçue le 14 octobre suivant, le conseil de Monsieur [L] a adressé une ultime mise en demeure à Monsieur [C] de procéder immédiatement au remboursement de la somme de 11 000 €, lui rappelant par ailleurs qu’il n’avait pas procédé aux démarches d’immatriculation du véhicule.


Par un acte de commissaires de justice en date du 23 décembre 2024 Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [H] devant le présent tribunal aux fins de voir :
à titre principal,
– prononcer la résolution de la vente du 20 octobre 2023 portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] ,
– condamner Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [L] le prix de vente de 11 000 €,
– condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [L] la somme de 5600 € de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance arrêté au mois de janvier 2025 .
subsidiairement,
– instituer une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
En tout état de cause,
– dire que Monsieur [C] devra faire son affaire personnelle de reprendre possession du véhicule et qu’il devra payer tous les frais de gardiennage qui pourraient être facturés,
– condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [C] aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Régulièrement assigné à Etude , Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, puis mise en délibéré au 07 juillet 2026, délibéré prorogé au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution

Attendu que Monsieur [L] fonde sa demande de résolution de la vente notamment sur l’obligation de délivrance du vendeur ;

Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ; 
Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; 

Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;

Attendu que Monsieur [L] invoque plusieurs manquements de Monsieur [C] à son obligation de délivrance , dont la non remise de la carte grise du véhicule ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que lors de la vente, seul un certificat provisoire d’immatriculation venant à expiration le 24 novembre 2023 a été remis à Monsieur [L] , et que Monsieur [C] s’était expressément engagé à faire immatriculer le véhicule au nom de Monsieur [A] [L] , ce dernier lui ayant donné mandat en date du 19 octobre 2023 de procéder aux formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur ;

Que Monsieur [C] avait donc l’obligation de procéder à l’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [L] et de lui remettre le certificat définitif d’immatriculation en exécution de son obligation de délivrance ;

Attendu que, dans son ultime mise en demeure du 9 octobre 2024 de procéder au remboursement du prix de vente, le conseil de Monsieur [L] a rappelé à Monsieur [C] qu’il n’avait toujours pas remis la carte grise définitive du véhicule en contravention avec ses engagements contractuels ;

Que cette ultime mise en demeure est restée sans réponse ;

Attendu que Monsieur [C], qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication sur le manquement contractuel invoqué à son encontre ;

Attendu qu’il ressort des éléments rapportés ci-dessus que Monsieur [C] n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [L] et à la remise à celui-ci du certificat définitif d’immatriculation, et a ainsi manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule ;

Que Monsieur [C] a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Que ce manquement, qui a pour effet d’interdire la circulation du véhicule vendu, est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résolution de la vente ;

Attendu qu’il y a lieu d’ajouter qu’il ressort du rapport d’intervention établi ensuite de l’expertise amiable et contradictoire du 26 février 2024, que Monsieur [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme à un second titre, pour avoir vendu un véhicule avec un kilométrage inscrit au compteur de 144 500, alors que le kilométrage réel du véhicule était d’au moins 324 336 ;

Attendu, par suite, qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion BMW , conclue le 20 octobre 2023 entre Monsieur [C], vendeur, et Monsieur [L], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;

Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [L] la somme de 11 000 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 , date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [L] 

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule BMW litigieux à Monsieur [C] et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente; 

Sur la demande en réparation

Attendu qu’en vertu de l’article 1611 du Code civil, le vendeur qui manque à son obligation de délivrance doit être condamné à réparer le préjudice subi par l’acquéreur ;

Attendu que Monsieur [L] a incontestablement subi un préjudice de jouissance pour s’être retrouvé privé de la possibilité d’utiliser le véhicule depuis le mois de novembre 2023, étant précisé que depuis son acquisition, il n’a parcouru avec le véhicule que 293 km ;

Qu’au regard du prix de vente, ce préjudice peut être raisonnablement évalué à la somme de 3000 € ;

Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [L] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion BMW modèle X5 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] , conclue le 20 octobre 2023 entre Monsieur [X] [C] , vendeur, et Monsieur [A] [L], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil .

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à rembourser à Monsieur [A] [L] la somme de 11 000 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 . 

ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion BMW modèle X5 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] à Monsieur [X] [C] et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente. 

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 24 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JKHW
AFFAIRE : Monsieur [A] [L] C/ Monsieur [X] [C]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3
JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Monsieur William PIERRON,


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [L]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01


DEFENDEUR

Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
défaillant


Clôture prononcée le : 08 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 juillet 2026 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



le
Copie exécutoire : Me BOURGAUX
Copie certifiée conforme +retour dossier : Me BOURGAUX

EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant certificat administratif de cession en date du 20 octobre 2023, Monsieur [X] [C] a vendu à Monsieur [A] [L] un véhicule d’occasion d’importation de marque BMW modèle X5, mis en circulation pour la première fois le 2 décembre 2009, avec un kilométrage de 144 500, moyennant le prix de 11 000 € réglé par un chèque de banque de ce montant. 

Le véhicule bénéficiait d’un certificat provisoire d’immatriculation numéro [Immatriculation 1] en date du 25 juillet 2023, établi au nom de Monsieur [X] [C], avec une période de validité expirant au 24 novembre 2023.

Monsieur [X] [C] était expressément chargé de faire immatriculer le véhicule au nom de Monsieur [A] [L] suivant mandat en date du 19 octobre 2023. 

Le procès-verbal de contrôle technique en date du 2 octobre 2023 remis à Monsieur [L] faisait état de deux défaillances mineures, ainsi que d’un kilométrage relevé de 144 375.

Ayant été contraint de remettre de l’huile à plusieurs reprises sur le trajet de retour à son domicile situé en Gironde, Monsieur [L] a fait contrôler son véhicule le 23 octobre 2023, et la lecture des codes de défaut a fait apparaître une distance totale parcourue par le véhicule de 324 336 km.

Par courriel du 23 octobre 2023, Monsieur [L] a fait part à Monsieur [C] de cette non-conformité du kilométrage ainsi que de la fissuration du carter d’huile, et il lui a demandé de lui adresser un chèque de banque de 11 000 € et de faire rapatrier le véhicule à ses frais.

Par courriel du 24 octobre 2023, Monsieur [C] a proposé de prendre à sa charge le coût de réparation du carter d’huile.

Par courriel du 27 octobre 2023, Monsieur [L] a indiqué à Monsieur [C] qu’un autre garage venait de confirmer que le kilométrage réel du véhicule était de plus de 300 000, et qu’en outre le cardan, l’arbre de transmission et le carter d’huile étaient hors service. Monsieur [L] a réitéré sa demande de remboursement de la somme de 11 000 € .

Par courriel du 5 novembre 2023, Monsieur [C] a indiqué à Monsieur [L] qu’il allait lui adresser le chèque « en fin de semaine prochaine ».

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, reçue le 15 novembre suivant, Monsieur [L] a mis en demeure [C] de lui restituer la totalité du prix de vente de 11 000 €, et de venir récupérer le véhicule .

L’assureur protection juridique de Monsieur [L] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 26 février 2024 à laquelle Monsieur [C] a été convoqué par lettre recommandée du 24 janvier 2024.

Le rapport d’information établi ensuite de cette expertise a relevé une incohérence importante du kilométrage, ainsi que plusieurs avaries dont un défaut d’étanchéité du carter d’huile moteur, la présence d’un jeu anormal de la transmission centrale et l’absence d’identité des deux suspensions avant.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, reçue le 16 mars suivant, l’assureur de Monsieur [L] a demandé à Monsieur [C] de procéder à l’annulation amiable de la vente et de restituer le prix de 11 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, reçue le 14 octobre suivant, le conseil de Monsieur [L] a adressé une ultime mise en demeure à Monsieur [C] de procéder immédiatement au remboursement de la somme de 11 000 €, lui rappelant par ailleurs qu’il n’avait pas procédé aux démarches d’immatriculation du véhicule.


Par un acte de commissaires de justice en date du 23 décembre 2024 Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [H] devant le présent tribunal aux fins de voir :
à titre principal,
– prononcer la résolution de la vente du 20 octobre 2023 portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] ,
– condamner Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [L] le prix de vente de 11 000 €,
– condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [L] la somme de 5600 € de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance arrêté au mois de janvier 2025 .
subsidiairement,
– instituer une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
En tout état de cause,
– dire que Monsieur [C] devra faire son affaire personnelle de reprendre possession du véhicule et qu’il devra payer tous les frais de gardiennage qui pourraient être facturés,
– condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [C] aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Régulièrement assigné à Etude , Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, puis mise en délibéré au 07 juillet 2026, délibéré prorogé au 24 août 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution

Attendu que Monsieur [L] fonde sa demande de résolution de la vente notamment sur l’obligation de délivrance du vendeur ;

Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ; 
Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; 

Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;

Attendu que Monsieur [L] invoque plusieurs manquements de Monsieur [C] à son obligation de délivrance , dont la non remise de la carte grise du véhicule ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que lors de la vente, seul un certificat provisoire d’immatriculation venant à expiration le 24 novembre 2023 a été remis à Monsieur [L] , et que Monsieur [C] s’était expressément engagé à faire immatriculer le véhicule au nom de Monsieur [A] [L] , ce dernier lui ayant donné mandat en date du 19 octobre 2023 de procéder aux formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur ;

Que Monsieur [C] avait donc l’obligation de procéder à l’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [L] et de lui remettre le certificat définitif d’immatriculation en exécution de son obligation de délivrance ;

Attendu que, dans son ultime mise en demeure du 9 octobre 2024 de procéder au remboursement du prix de vente, le conseil de Monsieur [L] a rappelé à Monsieur [C] qu’il n’avait toujours pas remis la carte grise définitive du véhicule en contravention avec ses engagements contractuels ;

Que cette ultime mise en demeure est restée sans réponse ;

Attendu que Monsieur [C], qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication sur le manquement contractuel invoqué à son encontre ;

Attendu qu’il ressort des éléments rapportés ci-dessus que Monsieur [C] n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [L] et à la remise à celui-ci du certificat définitif d’immatriculation, et a ainsi manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule ;

Que Monsieur [C] a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Que ce manquement, qui a pour effet d’interdire la circulation du véhicule vendu, est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résolution de la vente ;

Attendu qu’il y a lieu d’ajouter qu’il ressort du rapport d’intervention établi ensuite de l’expertise amiable et contradictoire du 26 février 2024, que Monsieur [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme à un second titre, pour avoir vendu un véhicule avec un kilométrage inscrit au compteur de 144 500, alors que le kilométrage réel du véhicule était d’au moins 324 336 ;

Attendu, par suite, qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion BMW , conclue le 20 octobre 2023 entre Monsieur [C], vendeur, et Monsieur [L], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;

Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [L] la somme de 11 000 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 , date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [L] 

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule BMW litigieux à Monsieur [C] et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente; 

Sur la demande en réparation

Attendu qu’en vertu de l’article 1611 du Code civil, le vendeur qui manque à son obligation de délivrance doit être condamné à réparer le préjudice subi par l’acquéreur ;

Attendu que Monsieur [L] a incontestablement subi un préjudice de jouissance pour s’être retrouvé privé de la possibilité d’utiliser le véhicule depuis le mois de novembre 2023, étant précisé que depuis son acquisition, il n’a parcouru avec le véhicule que 293 km ;

Qu’au regard du prix de vente, ce préjudice peut être raisonnablement évalué à la somme de 3000 € ;

Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [L] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion BMW modèle X5 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] , conclue le 20 octobre 2023 entre Monsieur [X] [C] , vendeur, et Monsieur [A] [L], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil .

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à rembourser à Monsieur [A] [L] la somme de 11 000 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 . 

ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion BMW modèle X5 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] à Monsieur [X] [C] et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente. 

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:06:27.463Z.