notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 7 juillet 2026, n° 2025J04800

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La société PPHU ARTUR HUCALUK, société de droit polonais spécialisée dans le négoce de matériels agricoles d'occasion de toutes marques, a acquis auprès de la SAS [N], concessionnaire-distributeur de matériels agricoles neufs et d'occasion situé en France, un tracteur de la marque [L] [F] modèle 8330 de 2007 affichant 9300 heures d'utilisation, le 27 septembre 2022 pour un montant de 60 000 €.

Le 7 octobre 2022, le tracteur a été livré par OXIVIA LOGISTICS à la société PPHU ARTUR HUCALUK en Pologne.

Le même jour, la société PPHU ARTUR HUCALUK a constaté un problème majeur dont elle a fait mention dans la lettre de voiture « moteur et boite de vitesse à réparer », et a contacté la société [N] pour l'informer des dysfonctionnements constatés en indiquant qu'elle souhaitait restituer le matériel.

La société [N] a minimisé les dysfonctionnements en renvoyant la société PPHU ARTUR HUCALUK vers un lien vidéo YOUTUBE pour calibrer la boite de vitesse.

Le 10 octobre 2022, la société PPHU ARTUR HUCALUK a demandé à la société [N] de faire appel à un réparateur agréé [L] [F] en République Tchèque pour établir un diagnostic et procéder aux réparations, demande restée sans réponse.

La société PPHU ARTUR HUCALUK a fait appel à AGROTIP SIROKY, société spécialisée dans l'entretien des tracteurs de la marque [L] [F] qui a constaté le 14 novembre 2022 plusieurs problèmes graves tant sur la transmission et l'embrayage, que sur le fonctionnement du moteur, et un défaut dans le circuit électrique.

Le 24 novembre 2022, la société PPHU ARTUR HUCALUK demandait la résolution de la vente, la restitution du prix, le remboursement des frais de transport sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol.

Le 4 février 2023, la société [N] a refusé de donner suite à la mise en demeure au motif qu'elle n'avait donné aucune garantie et que le matériel ne pouvait pas être fonctionnel à 100%.

Le 15 mars 2023, la société PPHU ARTUR HUCALUK a réitéré sa mise en demeure qui est restée sans réponse.

Le 30 mars 2023, la société PPHU ARTUR HUCALUK a adressé un courriel de relance resté sans réponse.

Le 23 juillet 2023, la société PPHU ARTUR HUCALUK a saisi le président du tribunal de commerce de Reims en référé qui a nommé par ordonnance du 20 novembre 2023 Monsieur [A] [M] pour une mission d'expertise.

L'expertise a porté sur un essai dynamique, diverses vérifications, contrôles, et analyse de prélèvements.

Le 5 juillet 2024, le pré-rapport de l'expert établissait divers désordres rendant le tracteur impropre à son usage. La société DI CRITIANU n'a jamais contesté ce pré-rapport ni apporté d'éléments sur le suivi du tracteur entre 2007 et 2022 malgré les demandes de l'expert.

Le 1er avril 2025, l'expert a déposé son rapport définitif faisant état de « défauts qui rendent le tracteur impropre à son usage » et précisant que « ces défauts étaient préexistants au moment de la vente ». Il estime les travaux à réaliser pour remettre le tracteur en service à un montant de 40.520,85 € HT.

C'est dans ces conditions que la société PPHU ARTUR HUCALUK a assigné la société DI CISTIANU devant le tribunal de commerce de Reims.

LA PROCÉDURE

Par exploit de la SELARL [I] DAVESNE JUSTICE, la société PPHU ARTUR HUCALUK a assigné le 23 juillet 2025, la société [N] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Reims pour son audience en date du 16 septembre 2025 aux fins de :

A titre principal : Vu les articles 1641 et suivants du code civil

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre subsidiaire : Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre très subsidiaire : Vu l'article 1112-1 du code civil.

PRONONCER la nullité de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

En conséquence et en tout état de cause :

CONDAMNER la société Dl CRISTIANU à restituer à la société PPHU ARTUR HUCALUK le prix de de vente, soit la somme de 60.000 €,

ORDONNER la reprise par la société Dl CRISTIANU, et à ses frais, du tracteur litigieux situés dans les locaux de la société PPHU ARTUR HUCALUK situés en Pologne, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société Dl CRISTIANU à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 1 980 € en remboursement des frais de transport exposés lors de l'acquisition du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 14 550 €, sauf à parfaire au jour de la reprise du tracteur par la société ARTUR HUCALUK, en réparation du préjudice d'immobilisation et de gardiennage du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 31.600 € au titre du gain manqué résultant de la revente du tracteur,

CONDAMNER la société Dl CRISTIANU à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 3.000 €,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 23.000 euros, sauf à parfaire, correspondant aux honoraires d'avocat engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK les entiers dépens en application de l'article 699 du CPC, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 9 888,39 €.

A l'audience du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 17 octobre 2025.

A l'audience du 22 mai 2026, et conformément à l'article 871 du code de procédure civile, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries, et Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 22 mai 2026, devant Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire :

La société

[Adresse 6] ARTUR HUCALUK

par son avocat demande au tribunal, au terme de ses conclusions de :

A titre principal :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 1112-1 et l'article 1137 du code civil,

PRONONCER la nullité de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre très subsidiaire,

Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

En conséquence et en tout état de cause,

CONDAMNER la société [N] à restituer à la société ARTUR HUCALUK le prix de de vente, soit la somme de 60.000 €,

ORDONNER la reprise par la société [N], et à ses frais, du tracteur litigieux situés dans les locaux de la société ARTUR HUCALUK situés en Pologne, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de

1 980 € en remboursement des frais de transport exposés lors de l'acquisition du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de

18 675 €, sauf à parfaire au jour de la reprise du tracteur par la société ARTUR HUCALUK, en réparation du préjudice d'immobilisation et de gardiennage du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de 21.600 € au titre du gain manqué résultant de la revente du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de 3.000 €

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de 31 260 euros, sauf à parfaire, correspondant aux honoraires d'avocat engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK les entiers dépens en application de l'article 699 du CPC, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 9 888,39 €.

La société [N] par son avocat, soutient au terme de ses conclusions :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1194, 1217, 1231-1 et suivants, 1260-3 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger qu'en sa qualité de professionnel de même spécialité la société PPHU ARTUR HUCALUK avait connaissance de l'état du tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295) dont elle a fait l'acquisition auprès de la SAS [N] selon contrat de vente du 27 septembre 2022,

Par conséquent,

À titre principal,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande de résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2022 portant sur le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295), sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

À titre subsidiaire,

Juger que le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295) n'est pas atteint d'un défaut de conformité,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande de résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2022 portant sur le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295), sur le fondement de la garantie légale de conformité,

À titre encore plus subsidiaire,

Juger que la SAS [N] n'a commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d'information,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande d'annulation de la vente intervenue le 27 septembre 2022 portant sur le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295), sur le fondement des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil,

En tout état de cause,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SAS [N].

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, et juger qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Condamner la société PPHU ARTUR HUCALUK à payer à la société [N] la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société PPHU ARTUR HUCALUK aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'audience de plaidoirie en date du 22 mai 2026 s'est déroulée conformément à l'article 871 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a acquis le 27 septembre 2022 auprès de la société [N], un tracteur de marque [L] [F] modèle 8330 datant de 2007, et affichant 9300 heures d'utilisations pour un montant de 60 000 € ;

Attendu que cette vente a été réalisée à distance au regard de la localisation des parties en France pour le vendeur, et en Pologne pour l'acquéreur ;

Attendu qu'à réception du matériel en Pologne le 7 octobre 2022, la société PPHU ARTUR HUCALUK a constaté que le matériel ne fonctionnait pas et en a fait mention dans la lettre de voiture et auprès de son vendeur ;

Attendu qu'en matière de vente à distance entre professionnels, le vendeur est tenu de délivrer une information précontractuelle de bonne foi présentant notamment les caractéristiques essentielles du bien en ce compris ses défauts et problèmes éventuels, et les éventuelles garanties ou limitations de responsabilité convenues, ce que la société [N] n'a pas fait ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a fait constater par un professionnel de la marque des dysfonctionnements graves empêchant toute utilisation normale du tracteur ;

Attendu que face à l'inaction de son vendeur et malgré plusieurs relances, la société PPHU ARTUR HUCALUK a demandé au tribunal de Reims d'ordonner une expertise judiciaire sur le matériel défectueux ;

Attendu que le rapport de l'expert judiciaire en date du 1er avril 2025 est sans équivoque sur les défauts qui rendent le tracteur impropre à son usage, et constate que ces défauts étaient préexistants au moment de la vente ;

Attendu que l'expert judiciaire précise dans son rapport que la société [N] n'a participé à aucune opération d'expertise, et n'a fourni aucun document permettant de retracer l'historique du tracteur avant 2022 ;

Attendu que la société [N], vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance du vice et qu'il s'agit d'une présomption irréfragable y compris dans le cadre de la vente à un autre professionnel ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer à titre principal sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la résolution de la vente du tracteur de marque John Deere modèle 8330 intervenu entre la société [N] et la société PPHU ARTUR HUCALUK à la date du 27 septembre 2022 ;

Attendu que la société Dl CRISTIANU sera condamnée à restituer à la société PPHU ARTUR HUCALUK le prix de la vente, soit la somme de 60.000 €,

Attendu que le tribunal ordonnera la reprise par la société Dl CRISTIANU à ses frais, du tracteur situé dans les locaux de la société PPHU ARTUR HUCALUK en Pologne et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours après la signification du présent jugement,

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a assumé l'intégralité des frais de transport du tracteur soit 1 980 € HT ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a assumé l'intégralité des frais d'immobilisation et de gardiennage de la période allant du 7 octobre 2022 jusqu'au 7 mars 2026, le préjudice est estimé à 18 675 € à cette date sur la base de 1245 jours à 15 € par jour, à parfaire jusqu'au jour de la reprise du matériel par la société [N] ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK estime qu'elle a perdu une opportunité sur la revente du matériel de réaliser une marge de 36% sur le prix de vente du tracteur, soit 21.600 € sur le seul fondement de l'attestation de son propre expert-comptable, ce qui ne constitue pas une preuve suffisante pour estimer un éventuel gain manqué ;

Attendu que l'absence de coopération de la société [N] ne suffit pas à caractériser à elle seule la résistance abusive ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société PPHU ARTUR HUCALUK supporte les frais de l'instance engagée pour faire valoir ses droits ;

Attendu qu'il échet de condamner la société [N] au paiement de la somme de 5.000 € à la société PPHU ARTUR HUCALUK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, l'avocat de la partie gagnante qui en a fait l'avance sans avoir reçu provision est fondé à en poursuivre le recouvrement direct contre la partie condamnée ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Ludivine BRACONNIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1139, 1194, 1207, 1217, 1227, 1231-1 et suivants, 1260-3 et suivants, 1604 et suivants, 1610, 1611, 1641, 1644, 1646 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 1er avril 2025,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

PRONONCE

à titre principal sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la résolution de la vente du tracteur de marque John Deere modèle 8330 intervenu entre la société [N] et la société PPHU ARTUR HUCALUK à la date du 27 septembre 2022,

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE

la société [N] à restituer à la société PPHU ARTUR HUCALUK le prix de la vente, soit la somme de 60 000 euros,

ORDONNE

la reprise par la société [N] à ses frais, du tracteur de marque John Deere modèle 8330 situé dans les locaux de la société PPHU ARTUR HUCALUK en Pologne et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours après la signification du présent jugement,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 1 980 euros en remboursement des frais de transport engagés lors de l'acquisition du tracteur,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 18 675 euros sur la base de 1245 jours à 15 euros par jour, sauf à parfaire au jour de la reprise du tracteur par la société [N], en réparation du préjudice d'immobilisation et de gardiennage du tracteur,

DEBOUTE

la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande au titre du gain manqué résultant de la revente du tracteur,

DEBOUTE

la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande pour résistance abusive,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 9 888,39 euros et les frais de greffe pour un montant de 75,04 euros TTC,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 7 juillet 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 07/07/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * P.P.H.U ARTUR HUCALUK [Adresse 1] Pologne, DEMANDEUR -

représenté(e) par

ARMAND ASSOCIES - [Adresse 2] BRACONNIER Ludivine - SCP MARTEAU-REGNIER-MANNI MERCIER - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

[N] SAS
[Adresse 4] [Localité 1], DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître Clement MONNIER SELARL BQD AVOCATS - [Adresse 5].

JCIA Débats en audience publique le 22 mai 2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Franck DELVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La société PPHU ARTUR HUCALUK, société de droit polonais spécialisée dans le négoce de matériels agricoles d'occasion de toutes marques, a acquis auprès de la SAS [N], concessionnaire-distributeur de matériels agricoles neufs et d'occasion situé en France, un tracteur de la marque [L] [F] modèle 8330 de 2007 affichant 9300 heures d'utilisation, le 27 septembre 2022 pour un montant de 60 000 €.

Le 7 octobre 2022, le tracteur a été livré par OXIVIA LOGISTICS à la société PPHU ARTUR HUCALUK en Pologne.

Le même jour, la société PPHU ARTUR HUCALUK a constaté un problème majeur dont elle a fait mention dans la lettre de voiture « moteur et boite de vitesse à réparer », et a contacté la société [N] pour l'informer des dysfonctionnements constatés en indiquant qu'elle souhaitait restituer le matériel.

La société [N] a minimisé les dysfonctionnements en renvoyant la société PPHU ARTUR HUCALUK vers un lien vidéo YOUTUBE pour calibrer la boite de vitesse.

Le 10 octobre 2022, la société PPHU ARTUR HUCALUK a demandé à la société [N] de faire appel à un réparateur agréé [L] [F] en République Tchèque pour établir un diagnostic et procéder aux réparations, demande restée sans réponse.

La société PPHU ARTUR HUCALUK a fait appel à AGROTIP SIROKY, société spécialisée dans l'entretien des tracteurs de la marque [L] [F] qui a constaté le 14 novembre 2022 plusieurs problèmes graves tant sur la transmission et l'embrayage, que sur le fonctionnement du moteur, et un défaut dans le circuit électrique.

Le 24 novembre 2022, la société PPHU ARTUR HUCALUK demandait la résolution de la vente, la restitution du prix, le remboursement des frais de transport sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol.

Le 4 février 2023, la société [N] a refusé de donner suite à la mise en demeure au motif qu'elle n'avait donné aucune garantie et que le matériel ne pouvait pas être fonctionnel à 100%.

Le 15 mars 2023, la société PPHU ARTUR HUCALUK a réitéré sa mise en demeure qui est restée sans réponse.

Le 30 mars 2023, la société PPHU ARTUR HUCALUK a adressé un courriel de relance resté sans réponse.

Le 23 juillet 2023, la société PPHU ARTUR HUCALUK a saisi le président du tribunal de commerce de Reims en référé qui a nommé par ordonnance du 20 novembre 2023 Monsieur [A] [M] pour une mission d'expertise.

L'expertise a porté sur un essai dynamique, diverses vérifications, contrôles, et analyse de prélèvements.

Le 5 juillet 2024, le pré-rapport de l'expert établissait divers désordres rendant le tracteur impropre à son usage. La société DI CRITIANU n'a jamais contesté ce pré-rapport ni apporté d'éléments sur le suivi du tracteur entre 2007 et 2022 malgré les demandes de l'expert.

Le 1er avril 2025, l'expert a déposé son rapport définitif faisant état de « défauts qui rendent le tracteur impropre à son usage » et précisant que « ces défauts étaient préexistants au moment de la vente ». Il estime les travaux à réaliser pour remettre le tracteur en service à un montant de 40.520,85 € HT.

C'est dans ces conditions que la société PPHU ARTUR HUCALUK a assigné la société DI CISTIANU devant le tribunal de commerce de Reims.

LA PROCÉDURE

Par exploit de la SELARL [I] DAVESNE JUSTICE, la société PPHU ARTUR HUCALUK a assigné le 23 juillet 2025, la société [N] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Reims pour son audience en date du 16 septembre 2025 aux fins de :

A titre principal : Vu les articles 1641 et suivants du code civil

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre subsidiaire : Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre très subsidiaire : Vu l'article 1112-1 du code civil.

PRONONCER la nullité de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

En conséquence et en tout état de cause :

CONDAMNER la société Dl CRISTIANU à restituer à la société PPHU ARTUR HUCALUK le prix de de vente, soit la somme de 60.000 €,

ORDONNER la reprise par la société Dl CRISTIANU, et à ses frais, du tracteur litigieux situés dans les locaux de la société PPHU ARTUR HUCALUK situés en Pologne, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société Dl CRISTIANU à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 1 980 € en remboursement des frais de transport exposés lors de l'acquisition du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 14 550 €, sauf à parfaire au jour de la reprise du tracteur par la société ARTUR HUCALUK, en réparation du préjudice d'immobilisation et de gardiennage du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 31.600 € au titre du gain manqué résultant de la revente du tracteur,

CONDAMNER la société Dl CRISTIANU à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 3.000 €,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 23.000 euros, sauf à parfaire, correspondant aux honoraires d'avocat engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK les entiers dépens en application de l'article 699 du CPC, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 9 888,39 €.

A l'audience du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 17 octobre 2025.

A l'audience du 22 mai 2026, et conformément à l'article 871 du code de procédure civile, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries, et Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 22 mai 2026, devant Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire :

La société

[Adresse 6] ARTUR HUCALUK

par son avocat demande au tribunal, au terme de ses conclusions de :

A titre principal :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 1112-1 et l'article 1137 du code civil,

PRONONCER la nullité de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

A titre très subsidiaire,

Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

PRONONCER la résolution de la vente du tracteur [L] [F] 8330 (n° de série RW8330P014295) en date du 27 septembre 2022,

En conséquence et en tout état de cause,

CONDAMNER la société [N] à restituer à la société ARTUR HUCALUK le prix de de vente, soit la somme de 60.000 €,

ORDONNER la reprise par la société [N], et à ses frais, du tracteur litigieux situés dans les locaux de la société ARTUR HUCALUK situés en Pologne, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de

1 980 € en remboursement des frais de transport exposés lors de l'acquisition du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de

18 675 €, sauf à parfaire au jour de la reprise du tracteur par la société ARTUR HUCALUK, en réparation du préjudice d'immobilisation et de gardiennage du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de 21.600 € au titre du gain manqué résultant de la revente du tracteur,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de 3.000 €

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK la somme de 31 260 euros, sauf à parfaire, correspondant aux honoraires d'avocat engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ARTUR HUCALUK les entiers dépens en application de l'article 699 du CPC, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 9 888,39 €.

La société [N] par son avocat, soutient au terme de ses conclusions :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1194, 1217, 1231-1 et suivants, 1260-3 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger qu'en sa qualité de professionnel de même spécialité la société PPHU ARTUR HUCALUK avait connaissance de l'état du tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295) dont elle a fait l'acquisition auprès de la SAS [N] selon contrat de vente du 27 septembre 2022,

Par conséquent,

À titre principal,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande de résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2022 portant sur le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295), sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

À titre subsidiaire,

Juger que le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295) n'est pas atteint d'un défaut de conformité,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande de résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2022 portant sur le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295), sur le fondement de la garantie légale de conformité,

À titre encore plus subsidiaire,

Juger que la SAS [N] n'a commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d'information,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande d'annulation de la vente intervenue le 27 septembre 2022 portant sur le tracteur d'occasion de marque [L] [F] 8330 (n° de série RWB8330P014295), sur le fondement des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil,

En tout état de cause,

Débouter la société PPHU ARTUR HUCALUK de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SAS [N].

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, et juger qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Condamner la société PPHU ARTUR HUCALUK à payer à la société [N] la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société PPHU ARTUR HUCALUK aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'audience de plaidoirie en date du 22 mai 2026 s'est déroulée conformément à l'article 871 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a acquis le 27 septembre 2022 auprès de la société [N], un tracteur de marque [L] [F] modèle 8330 datant de 2007, et affichant 9300 heures d'utilisations pour un montant de 60 000 € ;

Attendu que cette vente a été réalisée à distance au regard de la localisation des parties en France pour le vendeur, et en Pologne pour l'acquéreur ;

Attendu qu'à réception du matériel en Pologne le 7 octobre 2022, la société PPHU ARTUR HUCALUK a constaté que le matériel ne fonctionnait pas et en a fait mention dans la lettre de voiture et auprès de son vendeur ;

Attendu qu'en matière de vente à distance entre professionnels, le vendeur est tenu de délivrer une information précontractuelle de bonne foi présentant notamment les caractéristiques essentielles du bien en ce compris ses défauts et problèmes éventuels, et les éventuelles garanties ou limitations de responsabilité convenues, ce que la société [N] n'a pas fait ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a fait constater par un professionnel de la marque des dysfonctionnements graves empêchant toute utilisation normale du tracteur ;

Attendu que face à l'inaction de son vendeur et malgré plusieurs relances, la société PPHU ARTUR HUCALUK a demandé au tribunal de Reims d'ordonner une expertise judiciaire sur le matériel défectueux ;

Attendu que le rapport de l'expert judiciaire en date du 1er avril 2025 est sans équivoque sur les défauts qui rendent le tracteur impropre à son usage, et constate que ces défauts étaient préexistants au moment de la vente ;

Attendu que l'expert judiciaire précise dans son rapport que la société [N] n'a participé à aucune opération d'expertise, et n'a fourni aucun document permettant de retracer l'historique du tracteur avant 2022 ;

Attendu que la société [N], vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance du vice et qu'il s'agit d'une présomption irréfragable y compris dans le cadre de la vente à un autre professionnel ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer à titre principal sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la résolution de la vente du tracteur de marque John Deere modèle 8330 intervenu entre la société [N] et la société PPHU ARTUR HUCALUK à la date du 27 septembre 2022 ;

Attendu que la société Dl CRISTIANU sera condamnée à restituer à la société PPHU ARTUR HUCALUK le prix de la vente, soit la somme de 60.000 €,

Attendu que le tribunal ordonnera la reprise par la société Dl CRISTIANU à ses frais, du tracteur situé dans les locaux de la société PPHU ARTUR HUCALUK en Pologne et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours après la signification du présent jugement,

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a assumé l'intégralité des frais de transport du tracteur soit 1 980 € HT ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK a assumé l'intégralité des frais d'immobilisation et de gardiennage de la période allant du 7 octobre 2022 jusqu'au 7 mars 2026, le préjudice est estimé à 18 675 € à cette date sur la base de 1245 jours à 15 € par jour, à parfaire jusqu'au jour de la reprise du matériel par la société [N] ;

Attendu que la société PPHU ARTUR HUCALUK estime qu'elle a perdu une opportunité sur la revente du matériel de réaliser une marge de 36% sur le prix de vente du tracteur, soit 21.600 € sur le seul fondement de l'attestation de son propre expert-comptable, ce qui ne constitue pas une preuve suffisante pour estimer un éventuel gain manqué ;

Attendu que l'absence de coopération de la société [N] ne suffit pas à caractériser à elle seule la résistance abusive ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société PPHU ARTUR HUCALUK supporte les frais de l'instance engagée pour faire valoir ses droits ;

Attendu qu'il échet de condamner la société [N] au paiement de la somme de 5.000 € à la société PPHU ARTUR HUCALUK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, l'avocat de la partie gagnante qui en a fait l'avance sans avoir reçu provision est fondé à en poursuivre le recouvrement direct contre la partie condamnée ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Ludivine BRACONNIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1139, 1194, 1207, 1217, 1227, 1231-1 et suivants, 1260-3 et suivants, 1604 et suivants, 1610, 1611, 1641, 1644, 1646 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 1er avril 2025,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

PRONONCE

à titre principal sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la résolution de la vente du tracteur de marque John Deere modèle 8330 intervenu entre la société [N] et la société PPHU ARTUR HUCALUK à la date du 27 septembre 2022,

En conséquence,

CONDAMNE

la société [N] à restituer à la société PPHU ARTUR HUCALUK le prix de la vente, soit la somme de 60 000 euros,

ORDONNE

la reprise par la société [N] à ses frais, du tracteur de marque John Deere modèle 8330 situé dans les locaux de la société PPHU ARTUR HUCALUK en Pologne et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours après la signification du présent jugement,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 1 980 euros en remboursement des frais de transport engagés lors de l'acquisition du tracteur,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 18 675 euros sur la base de 1245 jours à 15 euros par jour, sauf à parfaire au jour de la reprise du tracteur par la société [N], en réparation du préjudice d'immobilisation et de gardiennage du tracteur,

DEBOUTE

la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande au titre du gain manqué résultant de la revente du tracteur,

DEBOUTE

la société PPHU ARTUR HUCALUK de sa demande pour résistance abusive,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [N] à payer à la société PPHU ARTUR HUCALUK les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 9 888,39 euros et les frais de greffe pour un montant de 75,04 euros TTC,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 7 juillet 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1610, code civil 1644, code civil 1611, code civil 1646, code civil 1139, code civil 1207, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T15:27:27.211Z.