Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 21/07032
Exposé du litige
****** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 14 septembre 2020, la SELARL PHARMACIE [B] a acquis auprès de monsieur [A] [S] le fonds de commerce d’officine d’une pharmacie situé au 44 rue Maréchal Foch à CENON au prix de 980 000 euros. Constatant une baisse du chiffre d’affaires qu’elle réalisait postérieurement à l’acquisition du fonds de commerce, et ne parvenant pas à obtenir les documents administratifs et comptables en permettant l’analyse, la SELARL PHARMACIE [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui, par une ordonnance du 22 novembre 2021, a constaté l’accord des parties sur la remise par monsieur [A] [S] à la SELARL PHARMACIE [B] du serveur informatique sur lequel est installé l’ancien logiciel de gestion de l’officine et a ordonné une expertise aux fins de comparer les chiffres d’affaires antérieurs et postérieurs à la cession du fonds de commerce. Le juge des référés a désigné monsieur [H] [U] pour y procéder. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2021, la SELARL PHARMACIE [B] a fait assigner monsieur [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui payer 219 570 euros à titre de réduction du prix de cession du fonds de commerce. Par une ordonnance du 17 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Informé par monsieur [H] [U], en qualité d’expert judiciaire, des difficultés qu’il rencontrait pour réaliser sa mission, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 12 janvier 2023, a prolongé le sursis à statuer jusqu’au 30 décembre 2023. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2024. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde judiciaire de la SELARL PHARMACIE [B]. La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la SELARL PHARMACIE [B] demande au tribunal de : annuler le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ;condamner monsieur [A] [S] à lui payer 219 570 euros à titre de réduction du prix de cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie situé au 44 rue Maréchal Foch à CENON ;le condamner à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;le condamner à lui payer 2 280 euros de dommages et intérêts au titre des frais qu’elle a exposés pour la restitution du serveur informatique ;assortir sa condamnation d’intérêts de retard à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ;le condamner à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle forme in limine litis au visa des articles 114, 175 et 233 du code de procédure civile, la SELARL PHARMACIE [B] fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée en s’abstenant, d’une part, de rechercher personnellement si la comptabilité fournie était sincère et probante, et en ayant manqué, d’autre part, au respect du principe du contradictoire en ce qu’il a organisé une réunion en présence de l’éditeur du logiciel de gestion installé avant la vente alors qu’elle n’avait pas été convoquée. Elle considère que ces manquements lui font grief, en indiquant que l’analyse détaillée de la comptabilité de l’officine, et notamment de son logiciel de gestion, est le seul moyen de vérifier la réalité du chiffre d’affaires déclaré par le vendeur. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que l’expertise judiciaire est entachée de nullité. Au soutien de sa demande de réduction du prix de cession, qu’elle forme au visa des articles 1112-1 et 1602 du code civil, ainsi que de l’article L. 141-3 du code de commerce, la SELARL PHARMACIE [B] fait d’abord valoir que monsieur [A] [S] a manqué à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas le serveur contenant l’ensemble des fichiers informatiques et sur papier ainsi que les registres obligatoires, lesquels sont attachés au fonds. Elle fait ensuite valoir qu’il a manqué à son obligation d’information générale en réalisant des déclarations inexactes dans le cadre de la cession du fonds, pour avoir d’abord omis de préciser qu’il avait notamment réalisé une partie de son chiffre d’affaires sans considération des règles déontologiques qui s’imposaient à lui, pour avoir ensuite injustement indiqué que le chiffre d’affaires des médicaments à marge réduite qu’il réalisait représentait 33% du chiffre total, et pour avoir enfin caché à son acquéreur le départ de deux médecins installés dans des locaux contigus à la pharmacie. La SELARL PHARMACIE [B] fait enfin valoir que monsieur [A] [S] a par ailleurs manqué à son obligation de garantie en refusant de lui délivrer les informations financières et comptables permettant d’analyser la baisse conséquente et stable du chiffre d’affaires qu’a connue l’officine depuis sa cession. S’agissant de la réduction du prix de cession de 219 570 euros dont elle se prévaut, la SELARL PHARMACIE [B] fait valoir que le prix de vente de 980 000 euros correspondait, selon une méthode classique de valorisation des officines, à 82,5% du chiffre d’affaires de 1 189 334 euros déclaré, alors que le chiffre d’affaires observé est en baisse de 22,5%. Elle réfute par ailleurs le moyen soutenu par monsieur [A] [S] selon lequel la baisse du chiffre d’affaires serait liée à l’impact de la personnalité de l’acquéreur sur la clientèle, et note que si tel avait été le cas, l’érosion des résultats aurait été progressive. Elle s’oppose en outre au moyen soutenu par le vendeur selon lequel la baisse du chiffre d’affaires serait la conséquence de la nouvelle fermeture de la pharmacie entre 13 heures et 14 heures, en faisant valoir que l’impact de ce changement ne représente que 1,10 % du chiffre d’affaires. A l’appui de sa demande tendant à condamner monsieur [A] [S] à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’alors qu’il savait que la conservation des ordonnances dans l’ancien logiciel de gestion était limitée dans le temps, il a attendu que le délai soit échu pour lui restituer le serveur dans le but de l’empêcher d’en analyser les données. Elle ajoute qu’à l’issue de la restitution, celui-ci a prétendu ne plus savoir utiliser le logiciel pour faire obstacle à l’exploitation des données. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, monsieur [A] [S] demande au tribunal de : débouter la SELARL PHARMACIE [B] de l’ensemble de ses demandes ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de nullité de l’expertise judiciaire formée par la SELARL PHARMACIE [B], monsieur [A] [S] fait valoir, au visa des articles 114, 175 et 233 du code de procédure civile, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que l’expertise ait été réalisée en dehors du cadre qui avait été défini, ni que cela lui ait causé un grief. Il considère a contrario que l’expert a rempli sa mission de manière exhaustive, qu’il s’est adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour y obtenir des informations, dans le respect du secret médical, alors que la SELARL PHARMACIE [B] n’a jamais suivi les opérations d’expertise et qu’elle s’est abstenue d’accomplir les diligences dont elle avait la charge. Monsieur [A] [S] conteste le bien-fondé de la demande de réduction du prix de vente formée par la SELARL PHARMACIE [B], au visa de l’article 1603 du code civil. Il fait d’abord valoir, s’agissant de son obligation de délivrance, qu’à la suite de la cession du fonds de commerce, il a fait remettre à l’acquéreur, via son informaticien, l’intégralité des documents ayant trait à l’activité réglementée d’officine, à savoir l’ordonnancier et le registre des médicaments stupéfiants. Il ajoute qu’il a de nouveau communiqué ces documents par l’intermédiaire de son conseil le 8 septembre 2021. S’agissant de la demande de communication des autres documents, et notamment des factures d’achats ou encore des copies d’ordonnances, monsieur [A] [S] considère qu’elle est dépourvue de base légale. Il considère, qu’aux termes de l’article L. 141-2 du code de commerce, le vendeur n’est tenu qu’à la seule mise à disposition des livres de comptabilité des trois derniers exercices précédant la vente à l’acquéreur. Il se prévaut à cet égard d’avoir déjà mis à disposition de la SELARL PHARMACIE [B] ses livres de comptabilité des exercices 2018 à 2020, outre le fait de lui avoir proposé un rendez-vous chez son expert-comptable. Monsieur [A] [S] fait ensuite valoir, au visa des articles 1112-1 et 1353 du code civil, et de l’article 6 du code de procédure civile, s’agissant de son obligation précontractuelle d’information, que le fait qu’il ait rétrocédé un lot de bandelettes de glycémie à un grossiste répartiteur, même si cela a été considéré comme un manquement à ses obligations déontologiques par la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Aquitaine, ne constitue pas un défaut d’information dès lors que cette opération n’a eu aucun impact sur le chiffre d’affaires du fonds de commerce. Il soutient en outre que la pratique de la délivrance pour trois mois de médicaments qui lui a été reprochée par la même chambre disciplinaire n’est pas de nature à expliquer la baisse du chiffre d’affaires dont se prévaut la SELARL PHARMACIE [B]. Monsieur [A] [S] considère par ailleurs que le moyen selon lequel la surfacturation des médicaments non remboursables par la sécurité sociale, manquement qui lui a aussi été reproché et dont la SELARL PHARMACIE [B] prétend qu’il aurait eu un effet positif sur le chiffre d’affaires, doit être écarté à défaut pour la demanderesse d’en rapporter la preuve. En réponse au moyen soutenu par la SELARL PHARMACIE [B] selon lequel il aurait minoré la part du chiffre d’affaires liée aux médicaments à faible marge, monsieur [A] [S] prétend, outre le fait qu’il a communiqué les documents nécessaires à l’expert judiciaire, que la méthodologie retenue par celui-ci diffère de la sienne, notamment sur le choix des périodes, expliquant ainsi l’écart. Monsieur [A] [S] réfute enfin le moyen avancé par la SELARL PHARMACIE [B] selon lequel il ne l’aurait pas informé préalablement à la vente du fait qu’il louait à des médecins des locaux contigus à ceux de l’officine, alors qu’ils étaient insalubres, entraînant ainsi leurs départs. Il observe que celle-ci ne produit aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation, alors que les locaux étaient conformes lors de l’état des lieux d’entrée, qu’il existait des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, et qu’il a fait réaliser des travaux de remise à neuf avant la cession du fonds de commerce. Il ajoute que les médecins ont quitté les lieux les 31 mars et 31 octobre 2023, bien après qu’il ait cédé la pharmacie. Monsieur [A] [S] fait enfin valoir, au visa des articles 1112-1 et 1353 du code civil, et de l’article 6 du code de procédure civile, s’agissant de son obligation de garantie, que si la SELARL PHARMACIE [B] se prévaut d’une baisse de 22,5% du chiffre d’affaires, elle ne rapporte pas la preuve de celle-ci. Il soutient qu’à défaut de lui être imputable, cette diminution relève exclusivement de la gestion de l’officine par la SELARL PHARMACIE [B], et notamment de la diminution de 10% de ses plages horaires d’ouverture, alors qu’elle se situe à proximité d’un concurrent proposant une grande amplitude horaire, ou encore qu’elle soit fermée lorsque le cabinet médical qui la jouxte est ouvert. Monsieur [A] [S] considère par ailleurs, outre le fait qu’elle ne soit pas venue se présenter à la patientèle avant l’acquisition, que madame [J], la gérante, n’a pas la même empathie que lui à l’égard des patients, et qu’elle a insuffisamment entretenu les locaux. Il ajoute que ces explications sont corroborées par le fait que le chiffre d’affaires de la SELARL PHARMACIE [B] a continué de baisser après qu’elle se soit installée ailleurs. Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la SELARL PHARMACIE [B] à son encontre, monsieur [A] [S] prétend qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il indique que l’indisponibilité des ordonnances dans le logiciel de gestion résulte uniquement du fait que leur conservation est limitée à un an et qu’il a fourni l’ensemble des documents demandés à l’expert judiciaire, contrairement à la SELARL PHARMACIE [B].
Motifs
MOTIVATION Sur la demande tendant à annuler le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 175 du même code dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » Enfin, dans son article 233, le code de procédure civile dispose que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure. » En l’espèce, si la SELARL PHARMACIE [B] considère que l’expert judiciaire n’a pas rempli personnellement la mission consistant à rechercher si la comptabilité fournie était sincère, il convient d’abord de rappeler que, par une ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des référés a confié une mission d’expertise à monsieur [H] [U] consistant notamment à « se faire communiquer et analyser les factures de vente de médicaments remboursables par la CPAM, et les comparer aux variations des stockes de ces mêmes médicaments », « dire si des excès de facturation peuvent être constatés, et dans l’affirmative en apprécier l’importance », « préciser le montant des répétitions par rapport au chiffre d’affaires des ventes de médicaments remboursables ». Or, ce dernier ayant indiqué que ces chefs de mission initiaux étaient difficilement réalisables sauf à y consacrer des moyens importants nécessairement coûteux et chronophages, et sollicité la production de plusieurs éléments d’information par SELARL PHARMACIE [B], le juge chargé du contrôle des expertises a, par une ordonnance modificative du 20 février 2023, modifié la mission initiale et mis à la charge de cette dernière la justification des clients perdus, et pour ces clients, la justification des ventes de médicaments en contravention avec la législation. Or, il ressort du rapport d’expertise que monsieur [H] [U], après avoir effectué de nombreuses diligences, notamment l’analyse des fichiers des écritures comptables et des tableaux de bord, leur rapprochement avec les états générés par l’ancien logiciel de gestion de l’officine, l’analyse des états mensuels des médicaments les plus onéreux ou encore du chiffre d’affaires par médecin et par tranche de prix, a reçu de la SELARL PHARMACIE [B] seulement le 21 mars 2024, soit plus d’un an après qu’elle a pris possession de l’image disque, une liste indiquant pour un nombre limité de patients la date de dernière venue à la pharmacie et le montant de l’ordonnance. Ces données ne correspondant pas à celles qui étaient prévues par l’ordonnance précédemment mentionnée, l’expert a justement relevé que la SELARL PHARMACIE [B] « ne communique pas les informations qui permettraient de connaître et de justifier le chiffre d’affaires perdu sur la base des 12 mois précédant la cession ». Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas manqué à la mission qui lui était confiée consistant à « interroger la CPAM sur les répétitions qu’elle a pu effectuer concernant la pharmacie de Monsieur [S] tout en veillant à ne pas communiquer des données nominatives afin de respecter le secret médical » puisqu’il a sollicité et obtenu de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la copie des indus qui avaient été notifiés à monsieur [A] [S]. S’agissant du non-respect du principe du contradictoire reproché par la SELARL PHARMACIE [B] à l’expert judiciaire, il ressort de l’état des documents reçus et adressés annexé au rapport d’expertise, mais aussi de la réponse au dire n°5 de maître [L] du 17 septembre 2022 laquelle indique que « l’intervenant de SMART-RX lors de la réunion du 3/11/2022 a indiqué qu’il n’y avait qu’une aide en ligne accessible depuis le logiciel à condition qu’il soit connecté à Internet ce qui n’est pas le cas » et que « le paramétrage du logiciel prévoyait une conservation [des ordonnances] d’une année et ensuite elles sont purgées », que monsieur [H] [U] a tenu une réunion avec l’éditeur de l’ancien logiciel de gestion de l’officine SMART-RX le 3 novembre 2022 sans en informer préalablement les parties, et sans les inviter à y participer. Dès lors, il est établi que l’expert judiciaire a manqué au respect du principe du contradictoire, cela même si cette démarche purement technique avait, comme l’ensemble des échanges qui ont eu lieu avec cet éditeur par téléphone ou par courrier, pour seul objectif de permettre à l’expert d’établir si la comptabilité fournie était sincère et probante. Néanmoins, il ressort d’une part du courrier envoyé par le conseil de la SELARL PHARMACIE [B] le 18 mars 2022 que celle-ci informait l’expert judiciaire de la nécessité qu’il se rapproche de l’éditeur du logiciel pour lui permettre d’extraire les fichiers recherchés. D’autre part, il résulte du courrier envoyé le 4 octobre 2022 par monsieur [H] [U] à l’éditeur SMART-RX annexé au rapport d’expertise que les parties étaient informées du fait que l’expert judiciaire avait sollicité un appui technique dans l’utilisation du logiciel par celui-ci. Par ailleurs, dans sa réponse au dire n°5 de maître [L], l’expert judiciaire fait expressément mention de la tenue de cette réunion le 3 novembre 2022 ainsi que des conclusions qu’il en a tiré, notamment du fait que l’aide en ligne du logiciel n’était accessible qu’à la condition qu’il soit connecté à internet, et que les ordonnances n’étaient conservées que pendant une année. Ainsi, les parties pouvaient valablement se saisir de cette réponse, et faire part à l’expert judiciaire de toute observation utile, ce qu’elles se sont abstenue de faire. Enfin, la SELARL PHARMACIE [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un grief résultant directement de cet échange technique peu informatif. Ce faisant, il ne saurait être reproché à l’expert judiciaire de n’avoir pas rempli personnellement la mission qui lui était confiée, pas plus que celui-ci n’a manqué au respect du principe du contradictoire. En conséquence, la SELARL PHARMACIE [B] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur « […] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » Sur l’obligation de délivrance Aux termes des articles 1604 et 1615 du code civil « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » et « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Il découle de ces textes que le vendeur est tenu de mettre à disposition de l’acquéreur une chose pleinement conforme aux spécifications contractuelles, ainsi que l’ensemble des accessoires indispensables à son utilisation normale et à la destination convenue par les parties. Toutefois, l’obligation de délivrance s’apprécie au moment de la prise de possession du bien et n’interdit pas aux cocontractants, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de s’accorder sur des modalités d’exécution particulières ou sur la rétention temporaire de certains éléments matériels constitutifs de la vente. Le défaut de délivrance est sanctionné par l’article 1123 du même code qui dispose que « En cas d'exécution imparfaite de la prestation […] Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » En l’espèce, si l’acte authentique de cession d’officine de pharmacie produit aux débats ne contient pas l’annexe « l’état des immobilisations descriptif et estimatif » des éléments corporels du fonds, les parties ne contestent pas que le serveur hébergeant l’ancien logiciel de gestion de l’officine y fût inclus. Néanmoins, les parties s’accordent aussi sur le fait qu’il est d’usage à l’occasion d’une cession de pharmacie de permettre au vendeur de conserver temporairement l’accès au logiciel de gestion afin de réaliser la télétransmission des données nécessaires à la prise en charge et au remboursement des médicaments aux assurés sociaux. La SELARL PHARMACIE [B], qui indique qu’elle avait fait le choix d’utiliser un autre logiciel de gestion, et qui de ce fait n’avait aucun besoin immédiat d’accéder à celui utilisé par monsieur [A] [S], n’a pas contesté la reprise par ce dernier du serveur d’hébergement. Elle ajoute par ailleurs qu’elle ne s’en est pas inquiétée dès lors que le vendeur résidait dans l’immeuble dans lequel était exploitée la pharmacie. Monsieur [A] [S] soutient pour sa part que la conservation du serveur avait été mutuellement consentie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant le fait que celui-ci l’ait restitué le 28 mars 2022, après que le juge des référés a constaté l’accord des parties sur sa remise par une ordonnance du 22 novembre 2021, cette mise à disposition tardive ne saurait constituer un manquement à l’obligation de délivrance. S’agissant des documents relatifs à la comptabilité de l’officine, il résulte des courriers électroniques échangés du 12 au 19 janvier 2021 entre le cabinet Extencia et le conseil de la SELARL PHARMACIE [B] que monsieur [A] [S] a transmis à l’acquéreur l’ensemble des bilans et des liasses fiscales de ses trois derniers exercices. Concernant les documents relatifs à l’activité réglementée d’officine de pharmacie (registre des médicaments liste I et II, registre des médicaments stupéfiants), si la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’elle n’en a pas pris possession, monsieur [A] [S] fait valoir que ces registres, qui étaient informatisés, lui ont été remis par son prestataire informatique. Il produit à cet égard un échange de courriers électroniques avec monsieur [E] [Q], intermédiaire dans la transaction, dans lequel il lui confirme le 3 décembre 2020 que ce transfert a bien eu lieu. Enfin, la bonne transmission de l’ensemble de ces éléments est corroborée par la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine du 25 novembre 2021 qui indique que « Il résulte de l’instruction que M. [A] [S] a communiqué un grand nombre de documents exigés, notamment des ordonnanciers et des copies informatiques des ordonnances, des registres comptables et des inventaires lors de la préparation de l’acte de cession et à la date de celle-ci. Il a, par la suite, communiqué d’autres documents ou d’autres exemplaires sous forme de CD ». En conséquence, la demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce formée par la SELARL PHARMACIE [B] pour défaut de délivrance sera rejetée. Sur l’obligation précontractuelle d’information Selon l’article 1112-1 du code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de commerce « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. […] » lesquels disposent respectivement que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » et que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’espèce, la SELARL PHARMACIE [B] fait valoir que monsieur [A] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d’information en procédant à des déclarations inexactes dans l’acte authentique de cession du fonds de commerce. Elle soutient à cet égard qu’il a injustement déclaré que les chiffres d’affaires de l’officine avaient été réalisés dans le respect des règles déontologiques de la profession, que la vente de médicaments à marge réduite représentait 33% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019 et qu’il lui avait caché le départ de deux médecins installés dans des locaux contigus à l’officine, en raison de la vétusté des locaux qu’il leur louait. Sur les manquements aux règles déontologiques : S’agissant des manquements aux règles déontologiques reprochés à monsieur [A] [S], s’il ressort d’abord de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine précitée que celui-ci a rétrocédé à un grossiste-répartiteur un lot de bandelettes de glycémie constituant une méconnaissance de son obligation de préserver son indépendance et son interdiction de certains cumuls d’activité, la chambre de discipline note toutefois le caractère isolé de cette opération et que le produit de cette opération « n’avait pas contribué à augmenter le chiffre d’affaires de la pharmacie pris en compte pour fixer la somme exigée pour sa cession ». Dès lors, ce grief ne saurait fonder un manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Il ressort ensuite de cette décision que monsieur [A] [S] délivrait « en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours ou à trois mois, selon le conditionnement. » ce qui constitue un manquement à ses obligations de ne pas porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et de ne pas se livrer à une concurrence déloyale et à une sollicitation de clientèle. Or, il appert du rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 produit aux débats qu’à défaut pour la SELARL PHARMACIE [B] d’avoir communiqué les « informations qui permettraient de connaître et de justifier le chiffre d’affaires perdu sur la base des 12 mois précédant la cession : des clients récurrents ; pour des délivrances en contravention avec la législation », l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de mesurer l’impact de cette pratique sur les chiffres d’affaires déclarés. A contrario, il considère à juste titre que « L’application par la Pharmacie [B] de la réglementation sur la délivrance des médicaments ne devrait pas être une source de perte de clientèle dans la mesure où les autres pharmacies appliquent également la même législation. » Ce faisant, cette pratique n’est pas à même de constituer le fondement d’un manquement au devoir précontractuel d’information. Il ressort enfin de cette décision que monsieur [A] [S] a facturé à tort des médicaments non remboursables par la sécurité sociale sur un nombre de cas qui « ne peut pas être regardé comme minime. » Or, dans son courrier électronique du 1er mars 2023 en réponse à la demande de l’expert judiciaire de « communication “des répétitions” que la CPAM a pu effectuer concernant la pharmacie de monsieur [S] », la caisse primaire d’assurance maladie ne transmet que deux indus signalés sur l’année 2020 pour 120,95 et 12,83 euros. Ces montants apparaissant dérisoires au regard des chiffres d’affaires de l’officine déclarés par le vendeur, ils ne sauraient servir de base probante permettant de retenir un manquement à l’obligation précontractuelle d’information à laquelle était tenu monsieur [A] [S]. Sur la part dans le chiffre d’affaires de la vente de médicaments à marge réduite : Aux termes de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2021 ordonnant l’expertise judiciaire et de l’ordonnance modificative du 20 février 2023 modifiant la mission de l’expert produites aux débats, la mission de l’expert ne comportait pas une recherche spécifiquement liée à la part des médicaments à marge dégressive lissée, dispositif conçu pour équilibrer les marges bénéficiaires de pharmacies en limitant les marges sur les médicaments le plus chers tout en préservant l’accès aux médicaments pour les patients, dans les chiffres d’affaires déclarés. Sollicité par le conseil de la SELARL PHARMACIE [B] par dire n°5 du 27 septembre 2022 à ce sujet, l’expert renvoyait celui-ci au paragraphe II.A.4.4 de son rapport. Il considère que si l’ancien logiciel de gestion permet de visualiser la délivrance des produits, et par conséquent celle des médicaments à faible marge, l’information enfreint le secret médical en faisant apparaître le nom du patient. Pour autant, il intègre dans son rapport un tableau des ventes supérieures à 1 000 euros par mois mais conclut que sur cette base « et sans lien avec le patient il n’est pas possible de conclure à l’existence d’anomalies d’une part et cela à condition qu’il soit démontré qu’il ne soit plus client de la pharmacie d’autre part. » L’analyse du chiffre d’affaires par médecin n’apporte aucune information utile. Celle liée au chiffre d’affaires par tranche de prix hors médicaments génériques fait apparaître que les tranches dont les prix de vente sont supérieurs à 150,01 euros représentaient 37,61% du chiffre d’affaires. Or, d’une part, cette quotité est relativement proche de celle déclarée par monsieur [A] [S] dans l’acte de cession, lequel indiquait « que le chiffre d’affaires HT des médicaments dont le prix fabriquant HT est supérieur à 150 € représente environ 33% selon la répartition du chiffre d’affaires par tranche de MDL pour l’année 2019 », et d’autre part elle ne concerne que la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve que le vendeur a manqué à son obligation précontractuelle d’information sur ce point. Sur le défaut d’information du départ de deux médecins installés à proximité directe de l’officine : Il ressort de l’attestation établie par le médecin généraliste [D] [V] le 21 juin 2024 produite aux débats que celle-ci a déménagé des locaux situés au 44 rue du Maréchal Foch à CENON en mars 2023 « au profit de locaux neufs, aux normes d’accessibilité handicapés, […] les locaux occupés depuis le 1er novembre 2017 […] étaient dans un état de vétusté qui s’est aggravé avec le temps et n’étaient pas aux normes handicapées, rendant les lieux incompatibles avec la poursuite d’un exercice professionnel correct. » Or, il ressort d’une part de l’état des lieux d’entrée réalisé le 31 octobre 2017 produit aux débats que le cabinet médical privatif de consultation de 18 m² et la salle d’attente de 13 m² objets du bail avaient été refaits par une entreprise s’agissant de la peinture des murs et des plafonds et que les principaux éléments qui composaient le local étaient soit neufs, soit en très bon état, soit en bon état. Monsieur [A] [S] produit par ailleurs la facture de l’entreprise individuelle REZA RENOVATION du 13 novembre 2017 d’un montant de 3 500 euros relative aux travaux de peinture du cabinet médical, la facture de la SARL LECUYER J. du 27 novembre 2017 d’un montant de 4 282,80 euros afférente à des travaux de plomberie dans les mêmes locaux, la facture de la SARL GERBAUD du 6 juillet 2017 d’un montant de 2 032,16 euros concernant la réparation des volets roulants, celle de la société TENDANCE RENOVATION du 26 juin 2017 d’un montant de 631,93 euros relative à un réagencement entre le couloir et la salle d’attente, la facture de la société PROJELEC’33 du 8 septembre 2017 d’un montant de 1 452 euros pour le déport du compteur électrique dans le cabinet médical ainsi que la facture de la société AQUITAINE PROJET non datée pour la fourniture et la pose d’une climatisation d’un montant de 1 512 euros. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que lors de la prise des locaux à la fin de l’année 2017, ceux-ci ne faisaient aucunement l’objet de vétusté. D’autre part, l’officine ayant été cédée le 14 septembre 2020 et le départ de madame [V] étant intervenu en mars 2023, il ne saurait être reproché à monsieur [A] [S] d’avoir détenu cette information et de l’avoir cachée à l’acquéreur. En conséquence, n’étant nullement établi que monsieur [A] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d’information en procédant à des déclarations inexactes dans l’acte authentique de cession du fonds de commerce, la demande de réduction du prix de cession formée par la SELARL PHARMACIE [B] de ce chef sera rejetée. Sur l’obligation de garantie Aux termes de l’article 1625 du code civil « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. » L’article 1626 du même code ajoute que « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » En l’espèce, c’est à tort que la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’en refusant de lui communiquer les informations financières et comptables permettant d’analyser la baisse du chiffre d’affaires de l’officine, monsieur [A] [S] s’est soustrait à son obligation de garantie. En effet, comme il a été précédemment démontré, celui-ci a communiqué à l’acquéreur l’ensemble des éléments comptables et professionnels dont il disposait. Or, à l’éclairage du rapport d’expertise judiciaire, si ces éléments comptables et professionnels ne permettent pas à eux seuls d’expliquer la baisse du chiffre d’affaires de la pharmacie postérieurement à sa reprise par la SELARL PHARMACIE [B] évaluée à 24 000 euros hors taxes par mois par l’expert judiciaire, notamment parce que « Le chiffre d’affaires inscrit en comptabilité correspond aux états générés par le logiciel de la pharmacie », d’autres éléments extrinsèques à monsieur [A] [S] peuvent l’expliquer. En premier lieu, le rapport d’expertise judiciaire relève que des changements d’horaires sont intervenus à la suite de la cession de l’officine, celle-ci n’étant plus ouverte entre 13h et 14h, et fermant 15 minutes plus tôt en fin de journée. Ces modifications ont vraisemblablement eu un double impact sur les résultats de la pharmacie, d’une part, la perte directe d’environ 1 000 euros par mois de chiffre d’affaires, et d’autre part, l’éventualité du report d’une partie des clients vers les pharmacies concurrentes, exacerbée par la proximité immédiate d’une autre officine située à 450 mètres. En second lieu, l’expert judiciaire note des changements de configuration de l’officine qui tiennent notamment à la pratique de services de garde plus restreints, à des locaux moins facilement accessibles, à des informations horaires non mises à jour, à la négligence des locaux ou encore à un accueil différent de celui assuré par monsieur [A] [S]. S’il considère que ces facteurs ne sont pas quantifiables, il estime qu’ils « peuvent expliquer une partie de la perte de chiffre d’affaires. » En conséquence, la SELARL PHARMACIE [B] sera déboutée de sa demande de réduction de prix sur le fondement de l’obligation de garantie. Sur les demandes indemnitaires Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour obtenir l’exécution d’une obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance et suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans le droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. Enfin, aux termes des article 1231-7 et 1343-2 du même code « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. […] » et « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l’espèce, il a été précédemment démontré que les parties avaient convenues d’une remise ultérieure du serveur hébergeant l’ancien logiciel de gestion de la pharmacie, afin de permettre à monsieur [A] [S] de réaliser des télédéclarations à la caisse primaire d’assurance maladie, ou à tout le moins, que la SELARL PHARMACIE [B] ne s’y était pas opposée. Or, il ressort du courrier électronique envoyé par la société PHARMAGEST le 7 décembre 2020 produit aux débats qu’elle informait la SELARL PHARMACIE [B] que plusieurs éléments n’étaient pas repris dans le nouveau logiciel de l’officine et supposaient l’utilisation de l’ancien logiciel de gestion. C’est ainsi que par un courrier figurant au dossier du 7 janvier 2021 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, la SELARL PHARMACIE [B] mettait en demeure le vendeur de lui transmettre « L’ensemble des documents professionnels se rattachant au fonds, […] et notamment […] l’ensemble des fichiers informatiques » qu’il aurait conservés « au motif de pouvoir gérer les derniers tiers payants après la cession ». Pourtant, s’il ressort de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2021 que monsieur [A] [S] reconnaissait être resté en possession du serveur, contraignant la SELARL PHARMACIE [B] à le faire assigner devant le juge des référés aux fins qu’il le lui restitue, ce n’est que le 17 mars 2022, après qu’une erreur matérielle portant sur le prénom de monsieur [A] [S] ait été rectifiée par une ordonnance du 28 février 2022, que celui-ci a procédé à sa restitution. Or, lorsque la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’il « est en effet d’usage, à l’occasion d’une cession de pharmacie, de conserver au vendeur l’accès à un poste informatique de la pharmacie afin que celui-ci puisse accéder aux informations liées aux délivrances réalisées avant la cession, puisque celles-ci font l’objet d’une télétransmission à la CPAM », elle précise que cette dernière « règle en principe le pharmacien dans un délai de 7 jours […] laquelle peut notifier des rejets allongeant ainsi le délai de remboursement », ce que ne conteste pas monsieur [A] [S] et qui est confirmé par une fiche de l’assurance maladie produite aux débats. Dès lors, rien ne justifie que le vendeur ait conservé le serveur pendant 18 mois, outre le fait que la SELARL PHARMACIE [B] ait été contrainte d’intenter une action en justice à cette fin. S’agissant du préjudice causé par la résistance abusive de monsieur [A] [S], si celui-ci avait communiqué l’ensemble des documents relatifs à la comptabilité de la pharmacie et autres documents professionnels, l’expert judiciaire relève dans sa réponse au dire n°5 du conseil de la SELARL PHARMACIE [B], que le paramétrage du logiciel prévoyait une conservation d’une année des ordonnances des clients, lesquelles étaient uniquement numérisées, et qu’elles étaient par la suite purgées. L’accès à l’intégralité des données contenues dans le logiciel de gestion d’officine apparaissant comme un élément indispensable à l’analyse de la variation à la baisse du chiffre d’affaires de la pharmacie, celle-ci supposant notamment de comparer la régularité de la délivrance des médicaments avec les ordonnances, la transmission du serveur plus d’un an après la cession du fonds de commerce a nécessairement fait grief à la SELARL PHARMACIE [B]. Le moyen soutenu par monsieur [A] [S] selon lequel la SELARL PHARMACIE [B] porterait seule la responsabilité de l’impossibilité de justifier du chiffre d’affaires perdu doit être écarté, celle-ci n’étant pas en mesure, tout comme l’expert judiciaire, de procéder à une telle analyse à défaut de disposer d’un historique des ordonnances pour avoir été purgées par le logiciel. La SELARL PHARMACIE [B] estime son préjudice à la somme de 100 000 euros mais n’apporte aucun élément de nature à justifier ce quantum. Au regard de la baisse du chiffre d’affaires qui a été constatée par l’expert judiciaire, soit 270 988 euros pour l’exercice 2020-2021 et 273 795 euros pour l’exercice 2021-2022, et du fait que la restitution très tardive du serveur hébergeant le logiciel de gestion d’officine a concouru à ce que les causes de cette baisse ne soient pas identifiées, il convient de ramener le préjudice à la somme de 50 000 euros. En conséquence, monsieur [A] [S] sera condamné à payer 50 000 euros de dommages et intérêts à la SELARL PHARMACIE [B] au titre de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la restitution du serveur informatique : Aux termes de l’article 695 5° et 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les débours tarifés ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l'espèce, les frais dont la SELARL PHARMACIE [B] sollicite le remboursement sous forme de dommages et intérêts correspondent aux frais d'intervention du commissaire de justice pour procéder à la récupération matérielle du serveur en exécution de l'ordonnance de référé précitée. Le commissaire de justice disposant de la qualité d'officier public et ministériel, ses émoluments et débours tarifés entrent de plein droit dans la catégorie des dépens de l'instance en application du texte susvisé. Ces frais ne sauraient dès lors être alloués sous la forme de dommages et intérêts distincts. Par conséquent, la SELARL PHARMACIE [B] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [A] [S] succombant, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la restitution du serveur informatique et les frais de l’expertise judiciaire du 31 juillet 2024. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [A] [S], condamné aux dépens, sera condamné à payer 3 000 euros à la SELARL PHARMACIE [B] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [B] de sa demande tendant à annuler le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ; DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [B] de sa demande tendant à condamner monsieur [A] [S] à lui payer 219 570 euros à titre de réduction du prix de cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie situé au 44 rue Maréchal Foch à CENON ; CONDAMNE monsieur [A] [S] à payer 50 000 euros de dommages et intérêts à la SELARL PHARMACIE [B], avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre de sa résistance abusive ; DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [B] de sa demande de condamner monsieur [A] [S] à lui payer 2 280 euros de dommages et intérêts au titre des frais qu’elle a exposés pour la restitution du serveur informatique ; CONDAMNE monsieur [A] [S] à supporter les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour la restitution du serveur informatique et les frais d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ; CONDAMNE monsieur [A] [S] à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL PHARMACIE [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [A] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/07032 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2SK 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 31Z N° RG : N° RG 21/07032 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2SK AFFAIRE : Société PHARMACIE [B] C/ [A] [S] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS la SELARL DINETY AVOCATS Me Sophie SOUSTRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge, Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Société PHARMACIE [B] 44 rue du Maréchal Foch 33150 CENON représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Sophie SOUSTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [A] [S] né le 23 Octobre 1951 à TEHERAN de nationalité Française 44 rue Maréchal Foch 33150 CENON représenté par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 21/07032 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2SK ****** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 14 septembre 2020, la SELARL PHARMACIE [B] a acquis auprès de monsieur [A] [S] le fonds de commerce d’officine d’une pharmacie situé au 44 rue Maréchal Foch à CENON au prix de 980 000 euros. Constatant une baisse du chiffre d’affaires qu’elle réalisait postérieurement à l’acquisition du fonds de commerce, et ne parvenant pas à obtenir les documents administratifs et comptables en permettant l’analyse, la SELARL PHARMACIE [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui, par une ordonnance du 22 novembre 2021, a constaté l’accord des parties sur la remise par monsieur [A] [S] à la SELARL PHARMACIE [B] du serveur informatique sur lequel est installé l’ancien logiciel de gestion de l’officine et a ordonné une expertise aux fins de comparer les chiffres d’affaires antérieurs et postérieurs à la cession du fonds de commerce. Le juge des référés a désigné monsieur [H] [U] pour y procéder. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2021, la SELARL PHARMACIE [B] a fait assigner monsieur [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui payer 219 570 euros à titre de réduction du prix de cession du fonds de commerce. Par une ordonnance du 17 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Informé par monsieur [H] [U], en qualité d’expert judiciaire, des difficultés qu’il rencontrait pour réaliser sa mission, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 12 janvier 2023, a prolongé le sursis à statuer jusqu’au 30 décembre 2023. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2024. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde judiciaire de la SELARL PHARMACIE [B]. La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la SELARL PHARMACIE [B] demande au tribunal de : annuler le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ;condamner monsieur [A] [S] à lui payer 219 570 euros à titre de réduction du prix de cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie situé au 44 rue Maréchal Foch à CENON ;le condamner à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;le condamner à lui payer 2 280 euros de dommages et intérêts au titre des frais qu’elle a exposés pour la restitution du serveur informatique ;assortir sa condamnation d’intérêts de retard à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ;le condamner à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle forme in limine litis au visa des articles 114, 175 et 233 du code de procédure civile, la SELARL PHARMACIE [B] fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée en s’abstenant, d’une part, de rechercher personnellement si la comptabilité fournie était sincère et probante, et en ayant manqué, d’autre part, au respect du principe du contradictoire en ce qu’il a organisé une réunion en présence de l’éditeur du logiciel de gestion installé avant la vente alors qu’elle n’avait pas été convoquée. Elle considère que ces manquements lui font grief, en indiquant que l’analyse détaillée de la comptabilité de l’officine, et notamment de son logiciel de gestion, est le seul moyen de vérifier la réalité du chiffre d’affaires déclaré par le vendeur. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que l’expertise judiciaire est entachée de nullité. Au soutien de sa demande de réduction du prix de cession, qu’elle forme au visa des articles 1112-1 et 1602 du code civil, ainsi que de l’article L. 141-3 du code de commerce, la SELARL PHARMACIE [B] fait d’abord valoir que monsieur [A] [S] a manqué à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas le serveur contenant l’ensemble des fichiers informatiques et sur papier ainsi que les registres obligatoires, lesquels sont attachés au fonds. Elle fait ensuite valoir qu’il a manqué à son obligation d’information générale en réalisant des déclarations inexactes dans le cadre de la cession du fonds, pour avoir d’abord omis de préciser qu’il avait notamment réalisé une partie de son chiffre d’affaires sans considération des règles déontologiques qui s’imposaient à lui, pour avoir ensuite injustement indiqué que le chiffre d’affaires des médicaments à marge réduite qu’il réalisait représentait 33% du chiffre total, et pour avoir enfin caché à son acquéreur le départ de deux médecins installés dans des locaux contigus à la pharmacie. La SELARL PHARMACIE [B] fait enfin valoir que monsieur [A] [S] a par ailleurs manqué à son obligation de garantie en refusant de lui délivrer les informations financières et comptables permettant d’analyser la baisse conséquente et stable du chiffre d’affaires qu’a connue l’officine depuis sa cession. S’agissant de la réduction du prix de cession de 219 570 euros dont elle se prévaut, la SELARL PHARMACIE [B] fait valoir que le prix de vente de 980 000 euros correspondait, selon une méthode classique de valorisation des officines, à 82,5% du chiffre d’affaires de 1 189 334 euros déclaré, alors que le chiffre d’affaires observé est en baisse de 22,5%. Elle réfute par ailleurs le moyen soutenu par monsieur [A] [S] selon lequel la baisse du chiffre d’affaires serait liée à l’impact de la personnalité de l’acquéreur sur la clientèle, et note que si tel avait été le cas, l’érosion des résultats aurait été progressive. Elle s’oppose en outre au moyen soutenu par le vendeur selon lequel la baisse du chiffre d’affaires serait la conséquence de la nouvelle fermeture de la pharmacie entre 13 heures et 14 heures, en faisant valoir que l’impact de ce changement ne représente que 1,10 % du chiffre d’affaires. A l’appui de sa demande tendant à condamner monsieur [A] [S] à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’alors qu’il savait que la conservation des ordonnances dans l’ancien logiciel de gestion était limitée dans le temps, il a attendu que le délai soit échu pour lui restituer le serveur dans le but de l’empêcher d’en analyser les données. Elle ajoute qu’à l’issue de la restitution, celui-ci a prétendu ne plus savoir utiliser le logiciel pour faire obstacle à l’exploitation des données. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, monsieur [A] [S] demande au tribunal de : débouter la SELARL PHARMACIE [B] de l’ensemble de ses demandes ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de nullité de l’expertise judiciaire formée par la SELARL PHARMACIE [B], monsieur [A] [S] fait valoir, au visa des articles 114, 175 et 233 du code de procédure civile, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que l’expertise ait été réalisée en dehors du cadre qui avait été défini, ni que cela lui ait causé un grief. Il considère a contrario que l’expert a rempli sa mission de manière exhaustive, qu’il s’est adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour y obtenir des informations, dans le respect du secret médical, alors que la SELARL PHARMACIE [B] n’a jamais suivi les opérations d’expertise et qu’elle s’est abstenue d’accomplir les diligences dont elle avait la charge. Monsieur [A] [S] conteste le bien-fondé de la demande de réduction du prix de vente formée par la SELARL PHARMACIE [B], au visa de l’article 1603 du code civil. Il fait d’abord valoir, s’agissant de son obligation de délivrance, qu’à la suite de la cession du fonds de commerce, il a fait remettre à l’acquéreur, via son informaticien, l’intégralité des documents ayant trait à l’activité réglementée d’officine, à savoir l’ordonnancier et le registre des médicaments stupéfiants. Il ajoute qu’il a de nouveau communiqué ces documents par l’intermédiaire de son conseil le 8 septembre 2021. S’agissant de la demande de communication des autres documents, et notamment des factures d’achats ou encore des copies d’ordonnances, monsieur [A] [S] considère qu’elle est dépourvue de base légale. Il considère, qu’aux termes de l’article L. 141-2 du code de commerce, le vendeur n’est tenu qu’à la seule mise à disposition des livres de comptabilité des trois derniers exercices précédant la vente à l’acquéreur. Il se prévaut à cet égard d’avoir déjà mis à disposition de la SELARL PHARMACIE [B] ses livres de comptabilité des exercices 2018 à 2020, outre le fait de lui avoir proposé un rendez-vous chez son expert-comptable. Monsieur [A] [S] fait ensuite valoir, au visa des articles 1112-1 et 1353 du code civil, et de l’article 6 du code de procédure civile, s’agissant de son obligation précontractuelle d’information, que le fait qu’il ait rétrocédé un lot de bandelettes de glycémie à un grossiste répartiteur, même si cela a été considéré comme un manquement à ses obligations déontologiques par la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Aquitaine, ne constitue pas un défaut d’information dès lors que cette opération n’a eu aucun impact sur le chiffre d’affaires du fonds de commerce. Il soutient en outre que la pratique de la délivrance pour trois mois de médicaments qui lui a été reprochée par la même chambre disciplinaire n’est pas de nature à expliquer la baisse du chiffre d’affaires dont se prévaut la SELARL PHARMACIE [B]. Monsieur [A] [S] considère par ailleurs que le moyen selon lequel la surfacturation des médicaments non remboursables par la sécurité sociale, manquement qui lui a aussi été reproché et dont la SELARL PHARMACIE [B] prétend qu’il aurait eu un effet positif sur le chiffre d’affaires, doit être écarté à défaut pour la demanderesse d’en rapporter la preuve. En réponse au moyen soutenu par la SELARL PHARMACIE [B] selon lequel il aurait minoré la part du chiffre d’affaires liée aux médicaments à faible marge, monsieur [A] [S] prétend, outre le fait qu’il a communiqué les documents nécessaires à l’expert judiciaire, que la méthodologie retenue par celui-ci diffère de la sienne, notamment sur le choix des périodes, expliquant ainsi l’écart. Monsieur [A] [S] réfute enfin le moyen avancé par la SELARL PHARMACIE [B] selon lequel il ne l’aurait pas informé préalablement à la vente du fait qu’il louait à des médecins des locaux contigus à ceux de l’officine, alors qu’ils étaient insalubres, entraînant ainsi leurs départs. Il observe que celle-ci ne produit aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation, alors que les locaux étaient conformes lors de l’état des lieux d’entrée, qu’il existait des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, et qu’il a fait réaliser des travaux de remise à neuf avant la cession du fonds de commerce. Il ajoute que les médecins ont quitté les lieux les 31 mars et 31 octobre 2023, bien après qu’il ait cédé la pharmacie. Monsieur [A] [S] fait enfin valoir, au visa des articles 1112-1 et 1353 du code civil, et de l’article 6 du code de procédure civile, s’agissant de son obligation de garantie, que si la SELARL PHARMACIE [B] se prévaut d’une baisse de 22,5% du chiffre d’affaires, elle ne rapporte pas la preuve de celle-ci. Il soutient qu’à défaut de lui être imputable, cette diminution relève exclusivement de la gestion de l’officine par la SELARL PHARMACIE [B], et notamment de la diminution de 10% de ses plages horaires d’ouverture, alors qu’elle se situe à proximité d’un concurrent proposant une grande amplitude horaire, ou encore qu’elle soit fermée lorsque le cabinet médical qui la jouxte est ouvert. Monsieur [A] [S] considère par ailleurs, outre le fait qu’elle ne soit pas venue se présenter à la patientèle avant l’acquisition, que madame [J], la gérante, n’a pas la même empathie que lui à l’égard des patients, et qu’elle a insuffisamment entretenu les locaux. Il ajoute que ces explications sont corroborées par le fait que le chiffre d’affaires de la SELARL PHARMACIE [B] a continué de baisser après qu’elle se soit installée ailleurs. Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la SELARL PHARMACIE [B] à son encontre, monsieur [A] [S] prétend qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il indique que l’indisponibilité des ordonnances dans le logiciel de gestion résulte uniquement du fait que leur conservation est limitée à un an et qu’il a fourni l’ensemble des documents demandés à l’expert judiciaire, contrairement à la SELARL PHARMACIE [B]. MOTIVATION Sur la demande tendant à annuler le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 175 du même code dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » Enfin, dans son article 233, le code de procédure civile dispose que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure. » En l’espèce, si la SELARL PHARMACIE [B] considère que l’expert judiciaire n’a pas rempli personnellement la mission consistant à rechercher si la comptabilité fournie était sincère, il convient d’abord de rappeler que, par une ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des référés a confié une mission d’expertise à monsieur [H] [U] consistant notamment à « se faire communiquer et analyser les factures de vente de médicaments remboursables par la CPAM, et les comparer aux variations des stockes de ces mêmes médicaments », « dire si des excès de facturation peuvent être constatés, et dans l’affirmative en apprécier l’importance », « préciser le montant des répétitions par rapport au chiffre d’affaires des ventes de médicaments remboursables ». Or, ce dernier ayant indiqué que ces chefs de mission initiaux étaient difficilement réalisables sauf à y consacrer des moyens importants nécessairement coûteux et chronophages, et sollicité la production de plusieurs éléments d’information par SELARL PHARMACIE [B], le juge chargé du contrôle des expertises a, par une ordonnance modificative du 20 février 2023, modifié la mission initiale et mis à la charge de cette dernière la justification des clients perdus, et pour ces clients, la justification des ventes de médicaments en contravention avec la législation. Or, il ressort du rapport d’expertise que monsieur [H] [U], après avoir effectué de nombreuses diligences, notamment l’analyse des fichiers des écritures comptables et des tableaux de bord, leur rapprochement avec les états générés par l’ancien logiciel de gestion de l’officine, l’analyse des états mensuels des médicaments les plus onéreux ou encore du chiffre d’affaires par médecin et par tranche de prix, a reçu de la SELARL PHARMACIE [B] seulement le 21 mars 2024, soit plus d’un an après qu’elle a pris possession de l’image disque, une liste indiquant pour un nombre limité de patients la date de dernière venue à la pharmacie et le montant de l’ordonnance. Ces données ne correspondant pas à celles qui étaient prévues par l’ordonnance précédemment mentionnée, l’expert a justement relevé que la SELARL PHARMACIE [B] « ne communique pas les informations qui permettraient de connaître et de justifier le chiffre d’affaires perdu sur la base des 12 mois précédant la cession ». Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas manqué à la mission qui lui était confiée consistant à « interroger la CPAM sur les répétitions qu’elle a pu effectuer concernant la pharmacie de Monsieur [S] tout en veillant à ne pas communiquer des données nominatives afin de respecter le secret médical » puisqu’il a sollicité et obtenu de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la copie des indus qui avaient été notifiés à monsieur [A] [S]. S’agissant du non-respect du principe du contradictoire reproché par la SELARL PHARMACIE [B] à l’expert judiciaire, il ressort de l’état des documents reçus et adressés annexé au rapport d’expertise, mais aussi de la réponse au dire n°5 de maître [L] du 17 septembre 2022 laquelle indique que « l’intervenant de SMART-RX lors de la réunion du 3/11/2022 a indiqué qu’il n’y avait qu’une aide en ligne accessible depuis le logiciel à condition qu’il soit connecté à Internet ce qui n’est pas le cas » et que « le paramétrage du logiciel prévoyait une conservation [des ordonnances] d’une année et ensuite elles sont purgées », que monsieur [H] [U] a tenu une réunion avec l’éditeur de l’ancien logiciel de gestion de l’officine SMART-RX le 3 novembre 2022 sans en informer préalablement les parties, et sans les inviter à y participer. Dès lors, il est établi que l’expert judiciaire a manqué au respect du principe du contradictoire, cela même si cette démarche purement technique avait, comme l’ensemble des échanges qui ont eu lieu avec cet éditeur par téléphone ou par courrier, pour seul objectif de permettre à l’expert d’établir si la comptabilité fournie était sincère et probante. Néanmoins, il ressort d’une part du courrier envoyé par le conseil de la SELARL PHARMACIE [B] le 18 mars 2022 que celle-ci informait l’expert judiciaire de la nécessité qu’il se rapproche de l’éditeur du logiciel pour lui permettre d’extraire les fichiers recherchés. D’autre part, il résulte du courrier envoyé le 4 octobre 2022 par monsieur [H] [U] à l’éditeur SMART-RX annexé au rapport d’expertise que les parties étaient informées du fait que l’expert judiciaire avait sollicité un appui technique dans l’utilisation du logiciel par celui-ci. Par ailleurs, dans sa réponse au dire n°5 de maître [L], l’expert judiciaire fait expressément mention de la tenue de cette réunion le 3 novembre 2022 ainsi que des conclusions qu’il en a tiré, notamment du fait que l’aide en ligne du logiciel n’était accessible qu’à la condition qu’il soit connecté à internet, et que les ordonnances n’étaient conservées que pendant une année. Ainsi, les parties pouvaient valablement se saisir de cette réponse, et faire part à l’expert judiciaire de toute observation utile, ce qu’elles se sont abstenue de faire. Enfin, la SELARL PHARMACIE [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un grief résultant directement de cet échange technique peu informatif. Ce faisant, il ne saurait être reproché à l’expert judiciaire de n’avoir pas rempli personnellement la mission qui lui était confiée, pas plus que celui-ci n’a manqué au respect du principe du contradictoire. En conséquence, la SELARL PHARMACIE [B] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur « […] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » Sur l’obligation de délivrance Aux termes des articles 1604 et 1615 du code civil « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » et « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Il découle de ces textes que le vendeur est tenu de mettre à disposition de l’acquéreur une chose pleinement conforme aux spécifications contractuelles, ainsi que l’ensemble des accessoires indispensables à son utilisation normale et à la destination convenue par les parties. Toutefois, l’obligation de délivrance s’apprécie au moment de la prise de possession du bien et n’interdit pas aux cocontractants, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de s’accorder sur des modalités d’exécution particulières ou sur la rétention temporaire de certains éléments matériels constitutifs de la vente. Le défaut de délivrance est sanctionné par l’article 1123 du même code qui dispose que « En cas d'exécution imparfaite de la prestation […] Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » En l’espèce, si l’acte authentique de cession d’officine de pharmacie produit aux débats ne contient pas l’annexe « l’état des immobilisations descriptif et estimatif » des éléments corporels du fonds, les parties ne contestent pas que le serveur hébergeant l’ancien logiciel de gestion de l’officine y fût inclus. Néanmoins, les parties s’accordent aussi sur le fait qu’il est d’usage à l’occasion d’une cession de pharmacie de permettre au vendeur de conserver temporairement l’accès au logiciel de gestion afin de réaliser la télétransmission des données nécessaires à la prise en charge et au remboursement des médicaments aux assurés sociaux. La SELARL PHARMACIE [B], qui indique qu’elle avait fait le choix d’utiliser un autre logiciel de gestion, et qui de ce fait n’avait aucun besoin immédiat d’accéder à celui utilisé par monsieur [A] [S], n’a pas contesté la reprise par ce dernier du serveur d’hébergement. Elle ajoute par ailleurs qu’elle ne s’en est pas inquiétée dès lors que le vendeur résidait dans l’immeuble dans lequel était exploitée la pharmacie. Monsieur [A] [S] soutient pour sa part que la conservation du serveur avait été mutuellement consentie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant le fait que celui-ci l’ait restitué le 28 mars 2022, après que le juge des référés a constaté l’accord des parties sur sa remise par une ordonnance du 22 novembre 2021, cette mise à disposition tardive ne saurait constituer un manquement à l’obligation de délivrance. S’agissant des documents relatifs à la comptabilité de l’officine, il résulte des courriers électroniques échangés du 12 au 19 janvier 2021 entre le cabinet Extencia et le conseil de la SELARL PHARMACIE [B] que monsieur [A] [S] a transmis à l’acquéreur l’ensemble des bilans et des liasses fiscales de ses trois derniers exercices. Concernant les documents relatifs à l’activité réglementée d’officine de pharmacie (registre des médicaments liste I et II, registre des médicaments stupéfiants), si la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’elle n’en a pas pris possession, monsieur [A] [S] fait valoir que ces registres, qui étaient informatisés, lui ont été remis par son prestataire informatique. Il produit à cet égard un échange de courriers électroniques avec monsieur [E] [Q], intermédiaire dans la transaction, dans lequel il lui confirme le 3 décembre 2020 que ce transfert a bien eu lieu. Enfin, la bonne transmission de l’ensemble de ces éléments est corroborée par la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine du 25 novembre 2021 qui indique que « Il résulte de l’instruction que M. [A] [S] a communiqué un grand nombre de documents exigés, notamment des ordonnanciers et des copies informatiques des ordonnances, des registres comptables et des inventaires lors de la préparation de l’acte de cession et à la date de celle-ci. Il a, par la suite, communiqué d’autres documents ou d’autres exemplaires sous forme de CD ». En conséquence, la demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce formée par la SELARL PHARMACIE [B] pour défaut de délivrance sera rejetée. Sur l’obligation précontractuelle d’information Selon l’article 1112-1 du code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de commerce « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. […] » lesquels disposent respectivement que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » et que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’espèce, la SELARL PHARMACIE [B] fait valoir que monsieur [A] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d’information en procédant à des déclarations inexactes dans l’acte authentique de cession du fonds de commerce. Elle soutient à cet égard qu’il a injustement déclaré que les chiffres d’affaires de l’officine avaient été réalisés dans le respect des règles déontologiques de la profession, que la vente de médicaments à marge réduite représentait 33% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019 et qu’il lui avait caché le départ de deux médecins installés dans des locaux contigus à l’officine, en raison de la vétusté des locaux qu’il leur louait. Sur les manquements aux règles déontologiques : S’agissant des manquements aux règles déontologiques reprochés à monsieur [A] [S], s’il ressort d’abord de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine précitée que celui-ci a rétrocédé à un grossiste-répartiteur un lot de bandelettes de glycémie constituant une méconnaissance de son obligation de préserver son indépendance et son interdiction de certains cumuls d’activité, la chambre de discipline note toutefois le caractère isolé de cette opération et que le produit de cette opération « n’avait pas contribué à augmenter le chiffre d’affaires de la pharmacie pris en compte pour fixer la somme exigée pour sa cession ». Dès lors, ce grief ne saurait fonder un manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Il ressort ensuite de cette décision que monsieur [A] [S] délivrait « en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours ou à trois mois, selon le conditionnement. » ce qui constitue un manquement à ses obligations de ne pas porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et de ne pas se livrer à une concurrence déloyale et à une sollicitation de clientèle. Or, il appert du rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 produit aux débats qu’à défaut pour la SELARL PHARMACIE [B] d’avoir communiqué les « informations qui permettraient de connaître et de justifier le chiffre d’affaires perdu sur la base des 12 mois précédant la cession : des clients récurrents ; pour des délivrances en contravention avec la législation », l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de mesurer l’impact de cette pratique sur les chiffres d’affaires déclarés. A contrario, il considère à juste titre que « L’application par la Pharmacie [B] de la réglementation sur la délivrance des médicaments ne devrait pas être une source de perte de clientèle dans la mesure où les autres pharmacies appliquent également la même législation. » Ce faisant, cette pratique n’est pas à même de constituer le fondement d’un manquement au devoir précontractuel d’information. Il ressort enfin de cette décision que monsieur [A] [S] a facturé à tort des médicaments non remboursables par la sécurité sociale sur un nombre de cas qui « ne peut pas être regardé comme minime. » Or, dans son courrier électronique du 1er mars 2023 en réponse à la demande de l’expert judiciaire de « communication “des répétitions” que la CPAM a pu effectuer concernant la pharmacie de monsieur [S] », la caisse primaire d’assurance maladie ne transmet que deux indus signalés sur l’année 2020 pour 120,95 et 12,83 euros. Ces montants apparaissant dérisoires au regard des chiffres d’affaires de l’officine déclarés par le vendeur, ils ne sauraient servir de base probante permettant de retenir un manquement à l’obligation précontractuelle d’information à laquelle était tenu monsieur [A] [S]. Sur la part dans le chiffre d’affaires de la vente de médicaments à marge réduite : Aux termes de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2021 ordonnant l’expertise judiciaire et de l’ordonnance modificative du 20 février 2023 modifiant la mission de l’expert produites aux débats, la mission de l’expert ne comportait pas une recherche spécifiquement liée à la part des médicaments à marge dégressive lissée, dispositif conçu pour équilibrer les marges bénéficiaires de pharmacies en limitant les marges sur les médicaments le plus chers tout en préservant l’accès aux médicaments pour les patients, dans les chiffres d’affaires déclarés. Sollicité par le conseil de la SELARL PHARMACIE [B] par dire n°5 du 27 septembre 2022 à ce sujet, l’expert renvoyait celui-ci au paragraphe II.A.4.4 de son rapport. Il considère que si l’ancien logiciel de gestion permet de visualiser la délivrance des produits, et par conséquent celle des médicaments à faible marge, l’information enfreint le secret médical en faisant apparaître le nom du patient. Pour autant, il intègre dans son rapport un tableau des ventes supérieures à 1 000 euros par mois mais conclut que sur cette base « et sans lien avec le patient il n’est pas possible de conclure à l’existence d’anomalies d’une part et cela à condition qu’il soit démontré qu’il ne soit plus client de la pharmacie d’autre part. » L’analyse du chiffre d’affaires par médecin n’apporte aucune information utile. Celle liée au chiffre d’affaires par tranche de prix hors médicaments génériques fait apparaître que les tranches dont les prix de vente sont supérieurs à 150,01 euros représentaient 37,61% du chiffre d’affaires. Or, d’une part, cette quotité est relativement proche de celle déclarée par monsieur [A] [S] dans l’acte de cession, lequel indiquait « que le chiffre d’affaires HT des médicaments dont le prix fabriquant HT est supérieur à 150 € représente environ 33% selon la répartition du chiffre d’affaires par tranche de MDL pour l’année 2019 », et d’autre part elle ne concerne que la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve que le vendeur a manqué à son obligation précontractuelle d’information sur ce point. Sur le défaut d’information du départ de deux médecins installés à proximité directe de l’officine : Il ressort de l’attestation établie par le médecin généraliste [D] [V] le 21 juin 2024 produite aux débats que celle-ci a déménagé des locaux situés au 44 rue du Maréchal Foch à CENON en mars 2023 « au profit de locaux neufs, aux normes d’accessibilité handicapés, […] les locaux occupés depuis le 1er novembre 2017 […] étaient dans un état de vétusté qui s’est aggravé avec le temps et n’étaient pas aux normes handicapées, rendant les lieux incompatibles avec la poursuite d’un exercice professionnel correct. » Or, il ressort d’une part de l’état des lieux d’entrée réalisé le 31 octobre 2017 produit aux débats que le cabinet médical privatif de consultation de 18 m² et la salle d’attente de 13 m² objets du bail avaient été refaits par une entreprise s’agissant de la peinture des murs et des plafonds et que les principaux éléments qui composaient le local étaient soit neufs, soit en très bon état, soit en bon état. Monsieur [A] [S] produit par ailleurs la facture de l’entreprise individuelle REZA RENOVATION du 13 novembre 2017 d’un montant de 3 500 euros relative aux travaux de peinture du cabinet médical, la facture de la SARL LECUYER J. du 27 novembre 2017 d’un montant de 4 282,80 euros afférente à des travaux de plomberie dans les mêmes locaux, la facture de la SARL GERBAUD du 6 juillet 2017 d’un montant de 2 032,16 euros concernant la réparation des volets roulants, celle de la société TENDANCE RENOVATION du 26 juin 2017 d’un montant de 631,93 euros relative à un réagencement entre le couloir et la salle d’attente, la facture de la société PROJELEC’33 du 8 septembre 2017 d’un montant de 1 452 euros pour le déport du compteur électrique dans le cabinet médical ainsi que la facture de la société AQUITAINE PROJET non datée pour la fourniture et la pose d’une climatisation d’un montant de 1 512 euros. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que lors de la prise des locaux à la fin de l’année 2017, ceux-ci ne faisaient aucunement l’objet de vétusté. D’autre part, l’officine ayant été cédée le 14 septembre 2020 et le départ de madame [V] étant intervenu en mars 2023, il ne saurait être reproché à monsieur [A] [S] d’avoir détenu cette information et de l’avoir cachée à l’acquéreur. En conséquence, n’étant nullement établi que monsieur [A] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d’information en procédant à des déclarations inexactes dans l’acte authentique de cession du fonds de commerce, la demande de réduction du prix de cession formée par la SELARL PHARMACIE [B] de ce chef sera rejetée. Sur l’obligation de garantie Aux termes de l’article 1625 du code civil « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. » L’article 1626 du même code ajoute que « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » En l’espèce, c’est à tort que la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’en refusant de lui communiquer les informations financières et comptables permettant d’analyser la baisse du chiffre d’affaires de l’officine, monsieur [A] [S] s’est soustrait à son obligation de garantie. En effet, comme il a été précédemment démontré, celui-ci a communiqué à l’acquéreur l’ensemble des éléments comptables et professionnels dont il disposait. Or, à l’éclairage du rapport d’expertise judiciaire, si ces éléments comptables et professionnels ne permettent pas à eux seuls d’expliquer la baisse du chiffre d’affaires de la pharmacie postérieurement à sa reprise par la SELARL PHARMACIE [B] évaluée à 24 000 euros hors taxes par mois par l’expert judiciaire, notamment parce que « Le chiffre d’affaires inscrit en comptabilité correspond aux états générés par le logiciel de la pharmacie », d’autres éléments extrinsèques à monsieur [A] [S] peuvent l’expliquer. En premier lieu, le rapport d’expertise judiciaire relève que des changements d’horaires sont intervenus à la suite de la cession de l’officine, celle-ci n’étant plus ouverte entre 13h et 14h, et fermant 15 minutes plus tôt en fin de journée. Ces modifications ont vraisemblablement eu un double impact sur les résultats de la pharmacie, d’une part, la perte directe d’environ 1 000 euros par mois de chiffre d’affaires, et d’autre part, l’éventualité du report d’une partie des clients vers les pharmacies concurrentes, exacerbée par la proximité immédiate d’une autre officine située à 450 mètres. En second lieu, l’expert judiciaire note des changements de configuration de l’officine qui tiennent notamment à la pratique de services de garde plus restreints, à des locaux moins facilement accessibles, à des informations horaires non mises à jour, à la négligence des locaux ou encore à un accueil différent de celui assuré par monsieur [A] [S]. S’il considère que ces facteurs ne sont pas quantifiables, il estime qu’ils « peuvent expliquer une partie de la perte de chiffre d’affaires. » En conséquence, la SELARL PHARMACIE [B] sera déboutée de sa demande de réduction de prix sur le fondement de l’obligation de garantie. Sur les demandes indemnitaires Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour obtenir l’exécution d’une obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance et suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans le droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. Enfin, aux termes des article 1231-7 et 1343-2 du même code « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. […] » et « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l’espèce, il a été précédemment démontré que les parties avaient convenues d’une remise ultérieure du serveur hébergeant l’ancien logiciel de gestion de la pharmacie, afin de permettre à monsieur [A] [S] de réaliser des télédéclarations à la caisse primaire d’assurance maladie, ou à tout le moins, que la SELARL PHARMACIE [B] ne s’y était pas opposée. Or, il ressort du courrier électronique envoyé par la société PHARMAGEST le 7 décembre 2020 produit aux débats qu’elle informait la SELARL PHARMACIE [B] que plusieurs éléments n’étaient pas repris dans le nouveau logiciel de l’officine et supposaient l’utilisation de l’ancien logiciel de gestion. C’est ainsi que par un courrier figurant au dossier du 7 janvier 2021 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, la SELARL PHARMACIE [B] mettait en demeure le vendeur de lui transmettre « L’ensemble des documents professionnels se rattachant au fonds, […] et notamment […] l’ensemble des fichiers informatiques » qu’il aurait conservés « au motif de pouvoir gérer les derniers tiers payants après la cession ». Pourtant, s’il ressort de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2021 que monsieur [A] [S] reconnaissait être resté en possession du serveur, contraignant la SELARL PHARMACIE [B] à le faire assigner devant le juge des référés aux fins qu’il le lui restitue, ce n’est que le 17 mars 2022, après qu’une erreur matérielle portant sur le prénom de monsieur [A] [S] ait été rectifiée par une ordonnance du 28 février 2022, que celui-ci a procédé à sa restitution. Or, lorsque la SELARL PHARMACIE [B] soutient qu’il « est en effet d’usage, à l’occasion d’une cession de pharmacie, de conserver au vendeur l’accès à un poste informatique de la pharmacie afin que celui-ci puisse accéder aux informations liées aux délivrances réalisées avant la cession, puisque celles-ci font l’objet d’une télétransmission à la CPAM », elle précise que cette dernière « règle en principe le pharmacien dans un délai de 7 jours […] laquelle peut notifier des rejets allongeant ainsi le délai de remboursement », ce que ne conteste pas monsieur [A] [S] et qui est confirmé par une fiche de l’assurance maladie produite aux débats. Dès lors, rien ne justifie que le vendeur ait conservé le serveur pendant 18 mois, outre le fait que la SELARL PHARMACIE [B] ait été contrainte d’intenter une action en justice à cette fin. S’agissant du préjudice causé par la résistance abusive de monsieur [A] [S], si celui-ci avait communiqué l’ensemble des documents relatifs à la comptabilité de la pharmacie et autres documents professionnels, l’expert judiciaire relève dans sa réponse au dire n°5 du conseil de la SELARL PHARMACIE [B], que le paramétrage du logiciel prévoyait une conservation d’une année des ordonnances des clients, lesquelles étaient uniquement numérisées, et qu’elles étaient par la suite purgées. L’accès à l’intégralité des données contenues dans le logiciel de gestion d’officine apparaissant comme un élément indispensable à l’analyse de la variation à la baisse du chiffre d’affaires de la pharmacie, celle-ci supposant notamment de comparer la régularité de la délivrance des médicaments avec les ordonnances, la transmission du serveur plus d’un an après la cession du fonds de commerce a nécessairement fait grief à la SELARL PHARMACIE [B]. Le moyen soutenu par monsieur [A] [S] selon lequel la SELARL PHARMACIE [B] porterait seule la responsabilité de l’impossibilité de justifier du chiffre d’affaires perdu doit être écarté, celle-ci n’étant pas en mesure, tout comme l’expert judiciaire, de procéder à une telle analyse à défaut de disposer d’un historique des ordonnances pour avoir été purgées par le logiciel. La SELARL PHARMACIE [B] estime son préjudice à la somme de 100 000 euros mais n’apporte aucun élément de nature à justifier ce quantum. Au regard de la baisse du chiffre d’affaires qui a été constatée par l’expert judiciaire, soit 270 988 euros pour l’exercice 2020-2021 et 273 795 euros pour l’exercice 2021-2022, et du fait que la restitution très tardive du serveur hébergeant le logiciel de gestion d’officine a concouru à ce que les causes de cette baisse ne soient pas identifiées, il convient de ramener le préjudice à la somme de 50 000 euros. En conséquence, monsieur [A] [S] sera condamné à payer 50 000 euros de dommages et intérêts à la SELARL PHARMACIE [B] au titre de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la restitution du serveur informatique : Aux termes de l’article 695 5° et 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les débours tarifés ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l'espèce, les frais dont la SELARL PHARMACIE [B] sollicite le remboursement sous forme de dommages et intérêts correspondent aux frais d'intervention du commissaire de justice pour procéder à la récupération matérielle du serveur en exécution de l'ordonnance de référé précitée. Le commissaire de justice disposant de la qualité d'officier public et ministériel, ses émoluments et débours tarifés entrent de plein droit dans la catégorie des dépens de l'instance en application du texte susvisé. Ces frais ne sauraient dès lors être alloués sous la forme de dommages et intérêts distincts. Par conséquent, la SELARL PHARMACIE [B] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [A] [S] succombant, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la restitution du serveur informatique et les frais de l’expertise judiciaire du 31 juillet 2024. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [A] [S], condamné aux dépens, sera condamné à payer 3 000 euros à la SELARL PHARMACIE [B] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [B] de sa demande tendant à annuler le rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ; DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [B] de sa demande tendant à condamner monsieur [A] [S] à lui payer 219 570 euros à titre de réduction du prix de cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie situé au 44 rue Maréchal Foch à CENON ; CONDAMNE monsieur [A] [S] à payer 50 000 euros de dommages et intérêts à la SELARL PHARMACIE [B], avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre de sa résistance abusive ; DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [B] de sa demande de condamner monsieur [A] [S] à lui payer 2 280 euros de dommages et intérêts au titre des frais qu’elle a exposés pour la restitution du serveur informatique ; CONDAMNE monsieur [A] [S] à supporter les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour la restitution du serveur informatique et les frais d’expertise judiciaire du 31 juillet 2024 ; CONDAMNE monsieur [A] [S] à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL PHARMACIE [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [A] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 1644, code civil 1602, code civil 1615, code de commerce L141-3, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1123, code de commerce L141-2, code civil 1625, code de procedure civile 175, code civil 1112-1, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code civil 1644, code de commerce L141-3, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1625, code civil 1112-1, code civil 1626
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en commun : code de commerce L141-3, code de commerce L141-2, code civil 1625, code civil 1626
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00896
en commun : code civil 1644, code de commerce L141-3, code civil 1645, code de commerce L141-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1602, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1625
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05743
en commun : code civil 1644, code civil 1602, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1112-1
- 24 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024062714
en commun : code de commerce L141-3, code de commerce L141-2, code civil 1625
- 22 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024062714
en commun : code de commerce L141-3, code de commerce L141-2, code civil 1625
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07811
en commun : code civil 1644, code civil 1602, code civil 1603, code civil 1112-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:44:45.400Z.