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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 3 septembre 2026, n° 2025F00896

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Parties (entreprises)

SIREN 435244009SIREN 929869238

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société KOFFEO dont le dirigeant est Monsieur [N] [K], a acquis par acte en date du 30 juillet 2024, la branche d'activité de vente en ligne de café et de machines à café de la société S.P.S via le site « www.sps.capsule.com » au prix de 900 000 €.

Considérant que les informations financières données lors de la cession étaient inexactes, la société KOFFEO a mis en demeure la société S.P.S, par courrier de son conseil du 18 septembre 2024, de

Justifier par des éléments probants les chiffres annoncés dans le tableau qui était annexé à l'acte de vente;

Justifier des frais d'exploitation réels du site internet au titre des années 2021 et 2023 ;

Fournir à la société KOFFEO les codes d'accès aux réseaux sociaux relatifs à l'exploitation du fonds de commerce électronique vendu.

Par courrier du 1er octobre 2024, la société S.P.S a répondu que l'ensemble des chiffres communiqués sont exacts et que l'ensemble de ses obligations en qualité de vendeur ont été respectées.

Par citation délivrée le 2 décembre 2024, la société KOFFEO S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société S.P.S S.A.R.L. pour entendre :

A/ Vu l'article L141-3 du code de commerce et les articles 1644 et 1645 du code civil :

Après avoir constaté que la société SPS reconnait expressément dans son courrier du 1er octobre 2024 que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce vendu, notamment au titre de l'année 2022, ne sont pas de 1 057 273,93 € HT, alors qu'elle a déclaré le contraire dans l'acte de vente et dans la lettre d'intention préalable et que cette mention a servi à déterminer le prix de cession et était essentiel au consentement de la société KOFFEO,

CONDAMNER

la société SPS à verser à la société KOFFEO :

La somme de 900 000 € à titre de restitution du prix de cession,

La somme de 297 272,48 € à titre de dommages et intérêts,

La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

B/ Vu la jurisprudence de l'Assemblée Plénière du 13 janvier 2020 et l'article 1240 du code civil :

CONDAMNER

la société KOFFEO à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 41 120 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER

la société KOFFEO à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la radiation de l'instance.

L'affaire a été remise au rôle le 9 juillet 2025.

Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 11 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

L'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K], intervenant volontaire, demandent au tribunal,

A/ Vu l'article L141-3 du code de commerce et les articles 1644 et 1645 du code civil et l'article 1137 du code civil :

A titre principal :

Après avoir constaté que les mentions suivantes contenue dans l'acte de cession du 31 juillet 2024 sont inexactes :

En outre, afin que l'information du Cessionnaire soit complète, le Cédant déclare que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2022 ont été de 1 057 273,93 € HT.

Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2023 n'ont pas été communiqués.

Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Après avoir constaté que ces mentions ont servi à déterminer le prix de cession et étaient essentielles au consentement de la société KOFFEO,

CONDAMNER

la société SPS à verser à la société KOFFEO :

La somme de 900 000 € à titre de restitution du prix de cession,

La somme de 297 272,48 € à titre de dommages et intérêts,

La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence de la restitution du prix de cession, ORDONNER à la société KOFFEO de restituer le fonds de commerce acquis le 31 juillet 2024,

Subsidiairement,
 * PRONONCER

la nullité de l'acte de cession du 31 juillet 2024 pour dol, En conséquence :

CONDAMNER la société SPS à verser à la société KOFFEO :

La somme de 900 000 € à titre de restitution du prix de cession,

La somme de 297 272,48 € à titre de dommages et intérêts,

La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence de la restitution du prix de cession, ORDONNER à la société KOFFEO de restituer le fonds de commerce acquis le 31 juillet 2024,

B/ Vu la jurisprudence de l'Assemblée Plénière du 13 janvier 2020 et l'article 1240 du code civil :

CONDAMNER

la société SPS à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 41 120 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER

la société SPS à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société S.P.S S.A.R.L. demande au tribunal

Au principal sur l'absence de mentions inexactes,
 * DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de mention inexactes à l'acte de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2024.

A titre subsidiaire sur l'absence de dol,
 * DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de vice du consentement du fait des prétendues inexactitudes et autres griefs qui affecteraient l'acte de cession.

A titre plus subsidiaire sur l'absence de préjudice et de lien de causalité,

DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de préjudice lié aux éventuelles inexactitudes affectant l'acte de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2024 et de préjudice causé à [L] [K] par KOFFEO.

DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de lien de causalité entre les prétendues inexactitudes affectant l'acte de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2024, et les griefs contre SPS d'une part et le préjudice allégué par SPS et Monsieur [K] d'autre parts.

En tout état de cause,

DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS.

CONDAMNER in solidum KOFFEO et [L] [K] à payer à SPS la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société KOFFEO et Monsieur [L] [K]

Sur l'action rédhibitoire exercée par la société KOFFEO :

L'action rédhibitoire introduite est fondée sur l'article L. 141-3 du code de commerce qui dispose que le vendeur est tenu à garantie à raison de l'inexactitude des mentions figurant dans l'acte.

En l'occurrence, l'acte a été précédé d'une lettre d'intention le 2 février 2024 et d'un compromis de cession sous conditions suspensives en date du 25 mars 2024.

La lettre d'intention indiquait qu'il devra être justifié par des documents probants du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire du site internet sur les années 2023 et 2024 et du montant des charges au titre de ces années afin que l'acquéreur puisse évaluer le résultat d'exploitation et le prix de vente a été négocié en fonction de ces chiffres.

Selon l'article 3-13 de l'acte de cession, le vendeur déclarait que ses déclarations étaient sincères, véritables et exactes, ce qui n'a pas été le cas.

Le tableau communiqué par le vendeur indique des montants d'achat de marchandises pour l'année 2022 pour un montant de 693 032 € au lieu de 968 936 € de telle sorte que la marge brute donnée est erronée.

La société S.P.S reconnaît que les indications fournies par ce tableau sont erronées.

La mention est portée dans l'acte de cession selon laquelle les montants figurant dans le tableau retracent les frais relatifs à l'exploitation du site mais les chiffres indiqués sont erronés.

La preuve de ce caractère erroné est apportée par deux procès-verbaux de commissaire de justice.

Sur le fait que l'action engagée n'est pas une action en garantie des vices cachés :

Les jurisprudences fournies par la société S.P.S sont sans intérêt car elles sont relatives à l'action pour vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil qui n'est pas invoquée en l'espèce.

En application des dispositions de l'article 1644 du code civil auquel renvoie l'article
L. 141-3 du code de commerce, elle fait le choix de rendre la chose et se faire restituer
le prix.

Sur le fondement de l'article 1645 du code civil cité également par l'article L. 141-3 du code de commerce, si le vendeur connaissait les vices de la chose, ce qui est reconnu par le vendeur dans son courrier du 1er octobre 2024, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Sur le préjudice causé :

L'inexactitude des énonciations fournies a vicié le consentement de la société KOFFEO et lui a causé un préjudice car si elle avait été correctement informée de l'ensemble des frais relatifs à l'exploitation du site internet au titre des années 2021, 2022 et 2023, elle n'aurait pas acheté car l'activité n'est pas rentable.

Ces informations constituent un élément essentiel du consentement de la société KOFFEO.

Le préjudice est constitué car elle ne parvient pas à rembourser le prêt bancaire souscrit pour l'acquisition du fonds et le prêt de trésorerie contracté pour le développement du site, ni maintenir le référencement au niveau qui préexistait à la vente. De plus, la valeur du fonds est inférieure au prix d'acquisition de 900 000 €.

Les préjudices complémentaires sont relatifs aux droits d'enregistrement payés, aux frais et honoraires d'avocat lors de l'acquisition, les frais d'assurances de crédit et le remboursement que doit opérer la société KOFFEO à son associé.

Sur la nullité de la vente pour dol :

A défaut d'appliquer les dispositions de l'article L. 141-3 du code de commerce, le tribunal pourrait prononcer la nullité du contrat de vente pour dol au sens de l'article 1137 du code civil.

En effet la société KOFFEO a cru légitimement que la totalité des achats était contenu dans le tableau communiqué et a été trompée par ces informations mensongères.

Les conséquences du dol sont les mêmes que celles formulées sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de commerce.

Sur les demandes de Monsieur [L] [K] :

Bien que n'étant pas partie à la convention de cession, il est actionnaire à hauteur de 25 % de la société KOFFEO et a démissionné de son poste chez son ancien employeur lors de la présente acquisition.

Il est fondé à demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle car la faute contractuelle de la société S.P.S lui a causé directement un préjudice.

Pour la société S.P.S :

Sur l'absence de mentions inexactes :

Le chiffre d'affaires 2022 indiqué dans l'acte de cession est exact et la société KOFFEO n'apporte pas la preuve de son allégation ni par l'extraction non contradictoire de données sur son logiciel PEEL SHOPPING 8 ni par les constats de commissaire de justice établis tardivement.

L'acte de cession ne comporte pas la mention des achats pour 693 032 € qui est contestée et elle ne peut donc pas être inexacte.

La marge n'est pas indiquée dans l'acte de cession car, en l'absence reconnue de comptabilité analytique ventilée, les charges ne pouvaient être connues.

La lettre d'intention du 1er février 2024 qui indiquait faire référence à « l'ensemble des charges » a été annulée par l'acte de cession postérieur.

La loi du 9 décembre 2016 a supprimé l'obligation de déclarer le résultat des fonds cédés.

La société KOFFEO a établi seule son prévisionnel et son calcul de marge sans en référer à la société S.P.S.

La société S.P.S n'a pas reconnu le vice caché mais a au contraire rappelé dans son courrier du 1er octobre 2024 que la société KOFFEO refaisait son calcul de marge à contretemps.

Sur les autres conditions de l'action rédhibitoire non remplies :

Sur l'absence de vice du consentement :

La société KOFFEO a acquis le fonds sans avoir connaissance de la marge, en l'absence de comptabilité analytique et en a accepté le risque dans l'acte de cession.

La cession est intervenue le 20 juillet 2024 et l'information sur la situation de l'exercice 2022 n'est pas déterminante puisque supplantée par celle sur les exercices 2023 et 2024 non contestés.

La donnée du chiffre d'affaires 2022 alléguée par la société KOFFEO ne fait ressortir qu'un écart de 2,29 %.

Monsieur [N] [K] est un professionnel du secteur connaissant le marché depuis plus de 15 ans.

L'article 8 de l'acte de cession précise que le cessionnaire a examiné la comptabilité et les opérations d'achat ont duré plus de 12 mois permettant à l'acheteur d'auditer le fonds.

Sur l'absence de préjudice :

A supposer l'existence d'un écart sur le chiffre d'affaires 2022, il serait évalué à 20 257
 € seulement sur la moyenne des années 2021, 2022 et 2023, ne justifiant pas une résolution de la vente.

La société KOFFEO ne peut pas alléguer une exploitation déficitaire car le chiffre d'affaires est supérieur aux charges sur les exercices 2021, 2022 et 2023.

Sur la demande indemnitaire de la société KOFFEO de 297 271,48 € :

Sur l'absence de faute :

La société S.P.S n'a pas commis de faute car l'erreur sur le prix n'existe pas sauf dol et manœuvre qui n'existent pas en l'espèce ;

Les articles 1137 alinéa 3 et 1112-1 du code civil excluent le dol ou l'obligation contractuelle sur la valeur.

Sur l'absence de préjudice et de lien de causalité :

Les honoraires d'avocat allégués doivent être pris hors taxes, le crédit de trésorerie est sans lien l'opération, le crédit bancaire serait remboursable avec la restitution du prix, l'assurance-crédit relève de Monsieur [L] [K] personnellement et le remboursement de l'associé de Monsieur [L] [K] n'a pas de lien avec le litige.

Sur la demande indemnitaire de la société KOFFEO pour dol :

Les conditions exigées pour le dol ne sont pas réunies car la demande repose sur la mention inexacte de frais pour 1 057 273, 93 € sans qu'elle indique le montant des frais qu'elle aurait calculé de telle sorte que la preuve de la matérialité des faits n'existe pas.

La société KOFFEO a acquis en connaissant l'absence de comptabilité analytique et l'impossibilité de déterminer la marge.

L'acquisition porte sur un fonds et non sur des titres de telle sorte que les charges n'affectent pas la consistance du fonds de commerce.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [L] [K] :

Sur l'absence de faute : en l'absence de faute de la société S.P.S, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies.

Sur l'absence de préjudice : le préjudice qui résulterait de la perte de son emploi n'est pas établi ; seule une perte de chance pourrait le cas échéant être retenue.

Sur l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice allégué : Monsieur [L] [K] a démissionné de son emploi ce qui est sa décision et aucun document n'est produit qui permettrait de justifier la perte de chance d'avoir une rémunération au sein de la société KOFFEO.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Monsieur [L] [K] en son intervention volontaire ;

Sur les actes signés par les parties :

Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que les relations des parties ont été successivement régies par trois documents :

1) Une lettre en date du 2 février 2024 par laquelle Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [K], son frère, ont confirmé leur intention d'acquérir la branche d'activité de la société S.P.S exploitée en ligne sous l'adresse www.sps-capsule.com.

Il est précisé (page 4 et 5) « les Cessionnaires ont en leur possession au jour des présentes :
 * Une attestation de Monsieur [J] [U], expert-comptable de la société SPS, indiquant le chiffre d'affaires de l'année 2022 relatif à l'exploitation du fonds de commerce électronique cédé et représentant par conséquent la totalité des ventes effectuées uniquement par l'intermédiaire du site web.

Il ressort de ce document que le chiffre d'affaires hors taxe de l'année 2022 effectuée uniquement par l'intermédiaire du site internet est de 1 373 857 €.

Un extrait de la balance d'exploitation au titre de l'année 2022 : ce document confirme le chiffre indiqué ci-dessus,

Un document présenté sous la forme de tableau dénommé « internet 2022 », lequel permet de retracer l'ensemble des charges relatifs à l'exploitation du site internet pour l'année 2022.

Il ressort de ce document que les charges affectées à l'exploitation du site internet, au titre de l'année 2022, ont été de 1 057 273.93 € ».

Il est indiqué également (page 5) « Il devra être justifié, par des documents probants, du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire du site internet vendu au titre des années 2021 et 2023, ainsi que du montant des charges au titre des mêmes années, afin que l'acquéreur puisse évaluer le résultat d'exploitation dégagé par le site internet cédé.

A minima, les mêmes documents que ceux déjà en possession de l'acquéreur devront être fournis au titre des années 2021 et 2023.

Il est précisé que c'est en fonction de ces chiffres que le prix de vente a été négocié (…) ».

Puis (page 8) « Pour l'acquisition du fonds de commerce électronique visé ci-dessus, et à condition que l'ensemble des documents nécessaires à cette opération soient fournis, nous proposons un montant de 900 000 €.

Ce prix est basé sur les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation communiqués au titre de l'année 2022 et sous réserve de la communication des éléments nécessaires à la signature de l'acte définitif (…) ».

2) Un acte d'avocat en date du 25 mars 2024 intitulé «

cession de fonds de commerce électronique emportant cession de droits de propriété intellectuelle sous conditions suspensives

» entre la société S.P.S et Messieurs [N] et [L] [K].

Il est indiqué dans cet acte (page 16) article 3.2 intitulé Chiffres d'affaires et résultats d'exploitation : « Le Cédant déclare qu'il ne tient pas de comptabilité analytique au titre de chaque fonds de commerce exploité.

Il n'est pas en mesure de déterminer le résultat d'exploitation au titre du fonds vendu.

Toutefois, il déclare que le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants Au titre de l'année civile 2022 : 1 373 857 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20% : 112 309 €
 * Ventes internet avec tva à 5,5% : 1 256 595 €,

Ventes intracommunautaires : 4 953 €

En outre, afin que l'information du Cessionnaire soit complète, le Cédant déclare que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2022 ont été de 1 057 273,93 € HT.

Il est précisé que ces chiffres proviennent d'une attestation de chiffres d'affaires établis par le cabinet d'expertise comptable In Extenso en date du 28 mars 2023, et d'un tableau de charges fournis par le Cédant, lesquels sont annexés aux présentes.

Le Cédant s'engage à fournir les mêmes éléments au titre des années 2021 et 2023.

Il déclare d'ores et déjà que les chiffres d'affaires de l'année 2023 sont du même ordre que ceux de l'année 2022, cet élément étant essentiel au consentement du Cessionnaire ».

L'article 4 intitulé « déclarations du Cessionnaire » précise que «

le Cessionnaire déclare en ce qui le concerne :

(…)

connaître les conditions d'exploitation du Fonds de commerce, après les avoir examinées en vue de son acquisition; le Cessionnaire déclare, notamment, expressément, avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité, et reconnaît en règle générale s'être rendu compte de la marche de l'affaire et avoir apprécié tous les éléments du Fonds de commerce cédé préalablement aux présentes sous réserve de ce qui a été dit précédemment notamment sur les éléments chiffrés de l'année 2023 (…) ».

3) L'acte définitif de cession établi par avocat en date du 30 juillet 2024 entre les sociétés S.P.S et KOFFEO qui comporte un article 3.2 (pages 22, 23 et 24) intitulé « Chiffres d'affaires et Résultats d'exploitation » libellé comme suit : «

Le Cédant déclare qu'il ne tient pas de comptabilité analytique au titre du fonds de commerce exploité.

Il n'est pas en mesure de déterminer le résultat d'exploitation au titre du fonds vendu.

Toutefois, il déclare que le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants au titre de l'année civile 2022 : 1 356 193 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20 % : 112 309 €
 * Ventes internet avec tva à 5,5% : 1 228 685 €

Ventes intracommunautaires : 4954 €

Frais de port : 10 245 €

En outre, afin que l'information du Cessionnaire soit complète, le Cédant déclare que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2022 ont été de 1 057 273,93 € HT.

Il est précisé que ces chiffres proviennent d'une attestation de chiffres d'affaires établis par le cabinet d'expertise comptable In Extenso en date du 28 mars 2023, et d'un tableau de charges fournis par le Cédant, lesquels sont annexés aux présentes.

Le Cédant s'était engagé à fournir les mêmes éléments au titre des années 2021 et 2023 et déclarait lors de la signature de l'acte sous conditions suspensives que « les chiffres de l'année 2023 sont du même ordre que ceux de l'année 2022 », cet élément étant essentiel au consentement du Cessionnaire.

Afin de satisfaire à cet engagement, le Cédant déclare que :

Au titre de l'année 2023, le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants : 1 348 739 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20 % : 150 972 €

Ventes internet avec tva à 5,5 % : 1 184 196 €
 * Ventes intracommunautaires : 5 039 €
 * Frais de port : 8 535 €

Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2023 n'ont pas été communiqués.

Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Le Cessionnaire déclare se satisfaire de cette déclaration et souhaite poursuivre la présente acquisition.

Au titre de l'année 2021, le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants : 1 384 908 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20 % : 104 640 €
 * Ventes internet avec tva à 5,5 % : 1 259 644 €

Ventes intracommunautaires : 8 094 €

Frais de port : 12 530 €

Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2021 n'ont pas été communiqués.

Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Le Cessionnaire déclare se satisfaire de cette déclaration et souhaite poursuivre la présente acquisition.

Ces chiffres résultent d'une attestation établie par le cabinet comptable In Extenso en date du 17 avril 2024.

Enfin, afin de satisfaire aux dispositions de l'article L141-2 du code de commerce, le Cédant déclare que depuis le 1er janvier 2024, les chiffres d'affaires mensuels réalisés par l'intermédiaire du site cédé ont été les suivants :

Janvier 2024 : 114 197 € H.T,

Février 2024 : 119 231 € H.T,

Mars 2024 : 116 769 € H.T,

Avril 2024 : 118 051 € H.T,

Mai 2024 : 124 493 € H.T

,

Juin 2024 : 123 016 € H.T

Selon l'attestation établie par le cabinet comptable en date du 16 juillet 2024, ci-annexée, comprenant une ventilation du chiffre d'affaires réalisé par toux de TVA, ventes intracommunautaires et frais de port (…) ».

L'acte comporte un article 4 intitulé « Déclarations du Cessionnaire » dont le contenu du deuxième paragraphe est identique à l'acte sous conditions suspensives.

Sur les divergences entre les parties :

Tout d'abord, il convient de rappeler que la société S.P.S exerce depuis l'année 2001, selon les informations fournies par le registre du commerce et des sociétés, une activité «

d'achat vente, courtage, mise à disposition de machines à café et autre achat vente de café et autres produits similaires Thé, lait chocolat

» sous deux formes : l'une avec un fonds de commerce physique et l'autre un fonds de commerce électronique.

Ces deux activités sont exercées par la même entreprise et la cession ne porte que sur le fonds de commerce électronique.

Le litige trouve son origine dans la divergence d'appréciation entre le vendeur et l'acheteur sur un certain nombre d'éléments comptables relatifs au fonds de commerce électronique et sur leur portée.

Sur le chiffre d'affaires :

Dès le début des opérations de cession, il a été pris pour référence par l'acheteur, le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2022 via le site internet évalué à 1 057 273.93 € HT dans la lettre d'intention du 2 février 2024 et dans l'acte sous conditions suspensives du 25 mars 2024, puis porté à 1 356 193 € HT dans l'acte de cession définitif du 30 juillet 2024 sur la base d'une attestation de l'expert-comptable de la société S.P.S du 17 avril 2024.

Le montant du chiffre d'affaires 2021 et 2023 a été communiqué (1 384 908 € HT pour 2021 et 1 348 739 € HT pour 2023) selon attestation de l'expert-comptable de la société S.P.S du 17 avril 2024.

Sur les charges d'exploitation :

S'agissant des charges d'exploitation afférentes à la branche du commerce électronique, il est fait mention dans la lettre d'intention d'un montant de 1 057 273,93 € HT résultant d'un tableau établi par le cédant, et de l'engagement du cédant de communiquer ensuite le montant de ces charges pour l'exercice 2021 et 2023 afin que l'acheteur puisse évaluer le résultat d'exploitation de l'activité électronique acquise.

Toutefois les charges n'ont pas été communiqués pour l'année 2021 et 2023 par le cédant qui a déclaré néanmoins à la fois qu'elles sont du même ordre que celles 2022 et qu'il ne possède pas de comptabilité analytique lui permettant d'établir un calcul de marge précis.

La société KOFFEO prétend que le montant de 693 032 € HT représentant le total des achats de marchandises est erroné, qu'il serait de 968 936 329 € (page 7 de ses écritures) et en conclut que la marge brute est donc fausse.

La société S.P.S réplique que les chiffres donnés sont exacts mais qu'ils ne comprennent pas la totalité des dépenses attachées au fonds de commerce électronique (lettre du 1er octobre 2024) et qu'il n'a jamais été question de fournir des indications sur la marge en l'absence de comptabilité analytique.

De plus, ce document qui comporte la mention « total frais » ainsi que divers postes de charge aboutissant à un total de 1 067 273,93 € ne comporte aucune indication de marge.

Sur l'action rédhibitoire formée au titre l'inexactitude des énonciations de l'acte de vente :

Il y a lieu tout d'abord de relever que Monsieur [N] [K] est un professionnel de la distribution automatique et de la gestion de cafétérias dans lequel il exerce depuis 2004 via la société ENCAS SERVICES dont il est le directeur général et dont son frère, Monsieur [L] [K] a été employé depuis la même date.

D'autre part, les négociations en vue de l'achat ont été conduites pendant près de deux ans, période pendant laquelle, il n'est pas contesté que les parties ont échangé des informations entre elles.

Il apparaît qu'à aucun moment la société KOFFEO n'a sollicité des informations complémentaires de la part de la société S.P.S ou de son expert-comptable afin de clarifier certaines données financières ou de les valider.

Il ressort de l'examen du tableau litigieux que celui-ci a été transmis le 22 mars 2023 par un simple mail de la société S.P.S à Monsieur [N] [K] comportant le texte suivant

« Salut je t'envoie quelques éléments bises a plus »
 * Ce tableau intitulé « internet 2022 » est établi sur une simple feuille blanche, non datée, ni signée, ni certifiée et il apparaît étonnant qu'il ait été utilisé, en l'état, tout au long de la négociation et repris tel quel dans les divers actes signés successivement.

Il est déclaré par la société S.P.S en page 4 de son courrier du 1er octobre 2024 que les informations contenues dans le tableau incriminé sont exactes mais partielles car certains produits sont distribués par le fonds physique et aussi par le fonds électronique sans possibilité d'effectuer la ventilation et que « (…) le tableau n'était que le reflet de notre propre gestion et qu'il leur appartenait d'ajouter les éléments qui allaient les concerner (…) »

Par ailleurs, l'acte de cession définitif indique en page 9 que « les parties déclarent que le présent acte est parfaitement valable et annule et remplace toutes conventions antérieures qui auraient pu être passées entre les Parties »

Dans l'article 4 de ce même acte de cession, le cessionnaire déclare « (…) avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité et reconnaît en règle générale s'être rendu compte de la marche de l'affaire et avoir apprécié tous les éléments du fonds (…) ».

D'autre part l'article 3.2 de l'acte de cession définitif précise que « Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2021 n'ont pas été communiqués. Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Le Cessionnaire déclare se satisfaire de cette déclaration et souhaite poursuivre la présente acquisition » Une phrase identique est mentionnée pour l'année 2023.

Il apparaît donc que l'acheteur, pour lequel la connaissance de la marge est présentée comme un élément déterminant, a déclaré se satisfaire de cette affirmation et des informations fournies, sachant qu'aucune marge ne peut être précisément calculée en l'absence de comptabilité analytique ainsi que le reconnaît et le déclare le vendeur.

Il résulte de qui précède que le cédant a satisfait à son obligation de loyauté et de bonne foi et que le consentement du cessionnaire n'a pas été vicié par la communication des mentions figurant dans l'acte de cession sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société KOFFEO de toutes ses demandes formées à titre principal sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de commerce.

Sur la demande subsidiaire de nullité de l'acte de cession du 30 juillet 2024 pour dol :

Il a été jugé supra que la société S.P.S n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à raison des informations fournies à l'acte de cession.

Les éléments constitutifs d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil tels que des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles ne sont pas établis.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société S.P.S de ses demandes formées au titre du dol.

Sur la demande formée par Monsieur [L] [K] :

Comme analysé supra, en l'absence de faute commise par la société S.P.S, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles :

La société KOFFEO et Monsieur [L] [K] succombent. La société S.P.S, afin de faire reconnaître ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient donc de condamner la société KOFFEO et Monsieur [L] [K] à payer chacun à la société S.P.S la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la société S.P.S la charge des dépens de l'instance.

Il convient donc de condamner conjointement la société KOFFEO et Monsieur [L] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes, comme non fondé, ni justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit Monsieur [L] [K] en son intervention volontaire ;

Déboute la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K] à payer chacun à la société S.P.S S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 septembre 2026

N° RG : 2025F00896

Société KOFFEO S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 929 869 238

INTERVENTION VOLONTAIRE

Monsieur [L] [K] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Adresse 2]

(Avocat postulant : Maître Arnaud ABRAM de la S.E.L.A.R.L. GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la

S.C.P. TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, Avocat au barreau de Montpellier)

C/

Société S.P.S S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 435 244 009 (Maître Matthieu JOUSSET, associé de la S.E.L.A.R.L. JOUSSET AVOCATS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société KOFFEO dont le dirigeant est Monsieur [N] [K], a acquis par acte en date du 30 juillet 2024, la branche d'activité de vente en ligne de café et de machines à café de la société S.P.S via le site « www.sps.capsule.com » au prix de 900 000 €.

Considérant que les informations financières données lors de la cession étaient inexactes, la société KOFFEO a mis en demeure la société S.P.S, par courrier de son conseil du 18 septembre 2024, de

Justifier par des éléments probants les chiffres annoncés dans le tableau qui était annexé à l'acte de vente;

Justifier des frais d'exploitation réels du site internet au titre des années 2021 et 2023 ;

Fournir à la société KOFFEO les codes d'accès aux réseaux sociaux relatifs à l'exploitation du fonds de commerce électronique vendu.

Par courrier du 1er octobre 2024, la société S.P.S a répondu que l'ensemble des chiffres communiqués sont exacts et que l'ensemble de ses obligations en qualité de vendeur ont été respectées.

Par citation délivrée le 2 décembre 2024, la société KOFFEO S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société S.P.S S.A.R.L. pour entendre :

A/ Vu l'article L141-3 du code de commerce et les articles 1644 et 1645 du code civil :

Après avoir constaté que la société SPS reconnait expressément dans son courrier du 1er octobre 2024 que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce vendu, notamment au titre de l'année 2022, ne sont pas de 1 057 273,93 € HT, alors qu'elle a déclaré le contraire dans l'acte de vente et dans la lettre d'intention préalable et que cette mention a servi à déterminer le prix de cession et était essentiel au consentement de la société KOFFEO,

CONDAMNER

la société SPS à verser à la société KOFFEO :

La somme de 900 000 € à titre de restitution du prix de cession,

La somme de 297 272,48 € à titre de dommages et intérêts,

La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

B/ Vu la jurisprudence de l'Assemblée Plénière du 13 janvier 2020 et l'article 1240 du code civil :

CONDAMNER

la société KOFFEO à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 41 120 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER

la société KOFFEO à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la radiation de l'instance.

L'affaire a été remise au rôle le 9 juillet 2025.

Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 11 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

L'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K], intervenant volontaire, demandent au tribunal,

A/ Vu l'article L141-3 du code de commerce et les articles 1644 et 1645 du code civil et l'article 1137 du code civil :

A titre principal :

Après avoir constaté que les mentions suivantes contenue dans l'acte de cession du 31 juillet 2024 sont inexactes :

En outre, afin que l'information du Cessionnaire soit complète, le Cédant déclare que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2022 ont été de 1 057 273,93 € HT.

Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2023 n'ont pas été communiqués.

Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Après avoir constaté que ces mentions ont servi à déterminer le prix de cession et étaient essentielles au consentement de la société KOFFEO,

CONDAMNER

la société SPS à verser à la société KOFFEO :

La somme de 900 000 € à titre de restitution du prix de cession,

La somme de 297 272,48 € à titre de dommages et intérêts,

La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence de la restitution du prix de cession, ORDONNER à la société KOFFEO de restituer le fonds de commerce acquis le 31 juillet 2024,

Subsidiairement,
 * PRONONCER

la nullité de l'acte de cession du 31 juillet 2024 pour dol, En conséquence :

CONDAMNER la société SPS à verser à la société KOFFEO :

La somme de 900 000 € à titre de restitution du prix de cession,

La somme de 297 272,48 € à titre de dommages et intérêts,

La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence de la restitution du prix de cession, ORDONNER à la société KOFFEO de restituer le fonds de commerce acquis le 31 juillet 2024,

B/ Vu la jurisprudence de l'Assemblée Plénière du 13 janvier 2020 et l'article 1240 du code civil :

CONDAMNER

la société SPS à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 41 120 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER

la société SPS à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société S.P.S S.A.R.L. demande au tribunal

Au principal sur l'absence de mentions inexactes,
 * DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de mention inexactes à l'acte de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2024.

A titre subsidiaire sur l'absence de dol,
 * DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de vice du consentement du fait des prétendues inexactitudes et autres griefs qui affecteraient l'acte de cession.

A titre plus subsidiaire sur l'absence de préjudice et de lien de causalité,

DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de préjudice lié aux éventuelles inexactitudes affectant l'acte de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2024 et de préjudice causé à [L] [K] par KOFFEO.

DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS en l'absence de lien de causalité entre les prétendues inexactitudes affectant l'acte de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2024, et les griefs contre SPS d'une part et le préjudice allégué par SPS et Monsieur [K] d'autre parts.

En tout état de cause,

DEBOUTER KOFFEO et [L] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre SPS.

CONDAMNER in solidum KOFFEO et [L] [K] à payer à SPS la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société KOFFEO et Monsieur [L] [K]

Sur l'action rédhibitoire exercée par la société KOFFEO :

L'action rédhibitoire introduite est fondée sur l'article L. 141-3 du code de commerce qui dispose que le vendeur est tenu à garantie à raison de l'inexactitude des mentions figurant dans l'acte.

En l'occurrence, l'acte a été précédé d'une lettre d'intention le 2 février 2024 et d'un compromis de cession sous conditions suspensives en date du 25 mars 2024.

La lettre d'intention indiquait qu'il devra être justifié par des documents probants du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire du site internet sur les années 2023 et 2024 et du montant des charges au titre de ces années afin que l'acquéreur puisse évaluer le résultat d'exploitation et le prix de vente a été négocié en fonction de ces chiffres.

Selon l'article 3-13 de l'acte de cession, le vendeur déclarait que ses déclarations étaient sincères, véritables et exactes, ce qui n'a pas été le cas.

Le tableau communiqué par le vendeur indique des montants d'achat de marchandises pour l'année 2022 pour un montant de 693 032 € au lieu de 968 936 € de telle sorte que la marge brute donnée est erronée.

La société S.P.S reconnaît que les indications fournies par ce tableau sont erronées.

La mention est portée dans l'acte de cession selon laquelle les montants figurant dans le tableau retracent les frais relatifs à l'exploitation du site mais les chiffres indiqués sont erronés.

La preuve de ce caractère erroné est apportée par deux procès-verbaux de commissaire de justice.

Sur le fait que l'action engagée n'est pas une action en garantie des vices cachés :

Les jurisprudences fournies par la société S.P.S sont sans intérêt car elles sont relatives à l'action pour vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil qui n'est pas invoquée en l'espèce.

En application des dispositions de l'article 1644 du code civil auquel renvoie l'article
L. 141-3 du code de commerce, elle fait le choix de rendre la chose et se faire restituer
le prix.

Sur le fondement de l'article 1645 du code civil cité également par l'article L. 141-3 du code de commerce, si le vendeur connaissait les vices de la chose, ce qui est reconnu par le vendeur dans son courrier du 1er octobre 2024, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Sur le préjudice causé :

L'inexactitude des énonciations fournies a vicié le consentement de la société KOFFEO et lui a causé un préjudice car si elle avait été correctement informée de l'ensemble des frais relatifs à l'exploitation du site internet au titre des années 2021, 2022 et 2023, elle n'aurait pas acheté car l'activité n'est pas rentable.

Ces informations constituent un élément essentiel du consentement de la société KOFFEO.

Le préjudice est constitué car elle ne parvient pas à rembourser le prêt bancaire souscrit pour l'acquisition du fonds et le prêt de trésorerie contracté pour le développement du site, ni maintenir le référencement au niveau qui préexistait à la vente. De plus, la valeur du fonds est inférieure au prix d'acquisition de 900 000 €.

Les préjudices complémentaires sont relatifs aux droits d'enregistrement payés, aux frais et honoraires d'avocat lors de l'acquisition, les frais d'assurances de crédit et le remboursement que doit opérer la société KOFFEO à son associé.

Sur la nullité de la vente pour dol :

A défaut d'appliquer les dispositions de l'article L. 141-3 du code de commerce, le tribunal pourrait prononcer la nullité du contrat de vente pour dol au sens de l'article 1137 du code civil.

En effet la société KOFFEO a cru légitimement que la totalité des achats était contenu dans le tableau communiqué et a été trompée par ces informations mensongères.

Les conséquences du dol sont les mêmes que celles formulées sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de commerce.

Sur les demandes de Monsieur [L] [K] :

Bien que n'étant pas partie à la convention de cession, il est actionnaire à hauteur de 25 % de la société KOFFEO et a démissionné de son poste chez son ancien employeur lors de la présente acquisition.

Il est fondé à demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle car la faute contractuelle de la société S.P.S lui a causé directement un préjudice.

Pour la société S.P.S :

Sur l'absence de mentions inexactes :

Le chiffre d'affaires 2022 indiqué dans l'acte de cession est exact et la société KOFFEO n'apporte pas la preuve de son allégation ni par l'extraction non contradictoire de données sur son logiciel PEEL SHOPPING 8 ni par les constats de commissaire de justice établis tardivement.

L'acte de cession ne comporte pas la mention des achats pour 693 032 € qui est contestée et elle ne peut donc pas être inexacte.

La marge n'est pas indiquée dans l'acte de cession car, en l'absence reconnue de comptabilité analytique ventilée, les charges ne pouvaient être connues.

La lettre d'intention du 1er février 2024 qui indiquait faire référence à « l'ensemble des charges » a été annulée par l'acte de cession postérieur.

La loi du 9 décembre 2016 a supprimé l'obligation de déclarer le résultat des fonds cédés.

La société KOFFEO a établi seule son prévisionnel et son calcul de marge sans en référer à la société S.P.S.

La société S.P.S n'a pas reconnu le vice caché mais a au contraire rappelé dans son courrier du 1er octobre 2024 que la société KOFFEO refaisait son calcul de marge à contretemps.

Sur les autres conditions de l'action rédhibitoire non remplies :

Sur l'absence de vice du consentement :

La société KOFFEO a acquis le fonds sans avoir connaissance de la marge, en l'absence de comptabilité analytique et en a accepté le risque dans l'acte de cession.

La cession est intervenue le 20 juillet 2024 et l'information sur la situation de l'exercice 2022 n'est pas déterminante puisque supplantée par celle sur les exercices 2023 et 2024 non contestés.

La donnée du chiffre d'affaires 2022 alléguée par la société KOFFEO ne fait ressortir qu'un écart de 2,29 %.

Monsieur [N] [K] est un professionnel du secteur connaissant le marché depuis plus de 15 ans.

L'article 8 de l'acte de cession précise que le cessionnaire a examiné la comptabilité et les opérations d'achat ont duré plus de 12 mois permettant à l'acheteur d'auditer le fonds.

Sur l'absence de préjudice :

A supposer l'existence d'un écart sur le chiffre d'affaires 2022, il serait évalué à 20 257
 € seulement sur la moyenne des années 2021, 2022 et 2023, ne justifiant pas une résolution de la vente.

La société KOFFEO ne peut pas alléguer une exploitation déficitaire car le chiffre d'affaires est supérieur aux charges sur les exercices 2021, 2022 et 2023.

Sur la demande indemnitaire de la société KOFFEO de 297 271,48 € :

Sur l'absence de faute :

La société S.P.S n'a pas commis de faute car l'erreur sur le prix n'existe pas sauf dol et manœuvre qui n'existent pas en l'espèce ;

Les articles 1137 alinéa 3 et 1112-1 du code civil excluent le dol ou l'obligation contractuelle sur la valeur.

Sur l'absence de préjudice et de lien de causalité :

Les honoraires d'avocat allégués doivent être pris hors taxes, le crédit de trésorerie est sans lien l'opération, le crédit bancaire serait remboursable avec la restitution du prix, l'assurance-crédit relève de Monsieur [L] [K] personnellement et le remboursement de l'associé de Monsieur [L] [K] n'a pas de lien avec le litige.

Sur la demande indemnitaire de la société KOFFEO pour dol :

Les conditions exigées pour le dol ne sont pas réunies car la demande repose sur la mention inexacte de frais pour 1 057 273, 93 € sans qu'elle indique le montant des frais qu'elle aurait calculé de telle sorte que la preuve de la matérialité des faits n'existe pas.

La société KOFFEO a acquis en connaissant l'absence de comptabilité analytique et l'impossibilité de déterminer la marge.

L'acquisition porte sur un fonds et non sur des titres de telle sorte que les charges n'affectent pas la consistance du fonds de commerce.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [L] [K] :

Sur l'absence de faute : en l'absence de faute de la société S.P.S, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies.

Sur l'absence de préjudice : le préjudice qui résulterait de la perte de son emploi n'est pas établi ; seule une perte de chance pourrait le cas échéant être retenue.

Sur l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice allégué : Monsieur [L] [K] a démissionné de son emploi ce qui est sa décision et aucun document n'est produit qui permettrait de justifier la perte de chance d'avoir une rémunération au sein de la société KOFFEO.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Monsieur [L] [K] en son intervention volontaire ;

Sur les actes signés par les parties :

Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que les relations des parties ont été successivement régies par trois documents :

1) Une lettre en date du 2 février 2024 par laquelle Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [K], son frère, ont confirmé leur intention d'acquérir la branche d'activité de la société S.P.S exploitée en ligne sous l'adresse www.sps-capsule.com.

Il est précisé (page 4 et 5) « les Cessionnaires ont en leur possession au jour des présentes :
 * Une attestation de Monsieur [J] [U], expert-comptable de la société SPS, indiquant le chiffre d'affaires de l'année 2022 relatif à l'exploitation du fonds de commerce électronique cédé et représentant par conséquent la totalité des ventes effectuées uniquement par l'intermédiaire du site web.

Il ressort de ce document que le chiffre d'affaires hors taxe de l'année 2022 effectuée uniquement par l'intermédiaire du site internet est de 1 373 857 €.

Un extrait de la balance d'exploitation au titre de l'année 2022 : ce document confirme le chiffre indiqué ci-dessus,

Un document présenté sous la forme de tableau dénommé « internet 2022 », lequel permet de retracer l'ensemble des charges relatifs à l'exploitation du site internet pour l'année 2022.

Il ressort de ce document que les charges affectées à l'exploitation du site internet, au titre de l'année 2022, ont été de 1 057 273.93 € ».

Il est indiqué également (page 5) « Il devra être justifié, par des documents probants, du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire du site internet vendu au titre des années 2021 et 2023, ainsi que du montant des charges au titre des mêmes années, afin que l'acquéreur puisse évaluer le résultat d'exploitation dégagé par le site internet cédé.

A minima, les mêmes documents que ceux déjà en possession de l'acquéreur devront être fournis au titre des années 2021 et 2023.

Il est précisé que c'est en fonction de ces chiffres que le prix de vente a été négocié (…) ».

Puis (page 8) « Pour l'acquisition du fonds de commerce électronique visé ci-dessus, et à condition que l'ensemble des documents nécessaires à cette opération soient fournis, nous proposons un montant de 900 000 €.

Ce prix est basé sur les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation communiqués au titre de l'année 2022 et sous réserve de la communication des éléments nécessaires à la signature de l'acte définitif (…) ».

2) Un acte d'avocat en date du 25 mars 2024 intitulé «

cession de fonds de commerce électronique emportant cession de droits de propriété intellectuelle sous conditions suspensives

» entre la société S.P.S et Messieurs [N] et [L] [K].

Il est indiqué dans cet acte (page 16) article 3.2 intitulé Chiffres d'affaires et résultats d'exploitation : « Le Cédant déclare qu'il ne tient pas de comptabilité analytique au titre de chaque fonds de commerce exploité.

Il n'est pas en mesure de déterminer le résultat d'exploitation au titre du fonds vendu.

Toutefois, il déclare que le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants Au titre de l'année civile 2022 : 1 373 857 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20% : 112 309 €
 * Ventes internet avec tva à 5,5% : 1 256 595 €,

Ventes intracommunautaires : 4 953 €

En outre, afin que l'information du Cessionnaire soit complète, le Cédant déclare que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2022 ont été de 1 057 273,93 € HT.

Il est précisé que ces chiffres proviennent d'une attestation de chiffres d'affaires établis par le cabinet d'expertise comptable In Extenso en date du 28 mars 2023, et d'un tableau de charges fournis par le Cédant, lesquels sont annexés aux présentes.

Le Cédant s'engage à fournir les mêmes éléments au titre des années 2021 et 2023.

Il déclare d'ores et déjà que les chiffres d'affaires de l'année 2023 sont du même ordre que ceux de l'année 2022, cet élément étant essentiel au consentement du Cessionnaire ».

L'article 4 intitulé « déclarations du Cessionnaire » précise que «

le Cessionnaire déclare en ce qui le concerne :

(…)

connaître les conditions d'exploitation du Fonds de commerce, après les avoir examinées en vue de son acquisition; le Cessionnaire déclare, notamment, expressément, avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité, et reconnaît en règle générale s'être rendu compte de la marche de l'affaire et avoir apprécié tous les éléments du Fonds de commerce cédé préalablement aux présentes sous réserve de ce qui a été dit précédemment notamment sur les éléments chiffrés de l'année 2023 (…) ».

3) L'acte définitif de cession établi par avocat en date du 30 juillet 2024 entre les sociétés S.P.S et KOFFEO qui comporte un article 3.2 (pages 22, 23 et 24) intitulé « Chiffres d'affaires et Résultats d'exploitation » libellé comme suit : «

Le Cédant déclare qu'il ne tient pas de comptabilité analytique au titre du fonds de commerce exploité.

Il n'est pas en mesure de déterminer le résultat d'exploitation au titre du fonds vendu.

Toutefois, il déclare que le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants au titre de l'année civile 2022 : 1 356 193 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20 % : 112 309 €
 * Ventes internet avec tva à 5,5% : 1 228 685 €

Ventes intracommunautaires : 4954 €

Frais de port : 10 245 €

En outre, afin que l'information du Cessionnaire soit complète, le Cédant déclare que les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2022 ont été de 1 057 273,93 € HT.

Il est précisé que ces chiffres proviennent d'une attestation de chiffres d'affaires établis par le cabinet d'expertise comptable In Extenso en date du 28 mars 2023, et d'un tableau de charges fournis par le Cédant, lesquels sont annexés aux présentes.

Le Cédant s'était engagé à fournir les mêmes éléments au titre des années 2021 et 2023 et déclarait lors de la signature de l'acte sous conditions suspensives que « les chiffres de l'année 2023 sont du même ordre que ceux de l'année 2022 », cet élément étant essentiel au consentement du Cessionnaire.

Afin de satisfaire à cet engagement, le Cédant déclare que :

Au titre de l'année 2023, le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants : 1 348 739 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20 % : 150 972 €

Ventes internet avec tva à 5,5 % : 1 184 196 €
 * Ventes intracommunautaires : 5 039 €
 * Frais de port : 8 535 €

Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2023 n'ont pas été communiqués.

Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Le Cessionnaire déclare se satisfaire de cette déclaration et souhaite poursuivre la présente acquisition.

Au titre de l'année 2021, le fonds de commerce électronique vendu a généré les chiffres d'affaires suivants : 1 384 908 € HT réparties comme suit :
 * Ventes internet avec tva à 20 % : 104 640 €
 * Ventes internet avec tva à 5,5 % : 1 259 644 €

Ventes intracommunautaires : 8 094 €

Frais de port : 12 530 €

Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2021 n'ont pas été communiqués.

Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Le Cessionnaire déclare se satisfaire de cette déclaration et souhaite poursuivre la présente acquisition.

Ces chiffres résultent d'une attestation établie par le cabinet comptable In Extenso en date du 17 avril 2024.

Enfin, afin de satisfaire aux dispositions de l'article L141-2 du code de commerce, le Cédant déclare que depuis le 1er janvier 2024, les chiffres d'affaires mensuels réalisés par l'intermédiaire du site cédé ont été les suivants :

Janvier 2024 : 114 197 € H.T,

Février 2024 : 119 231 € H.T,

Mars 2024 : 116 769 € H.T,

Avril 2024 : 118 051 € H.T,

Mai 2024 : 124 493 € H.T

,

Juin 2024 : 123 016 € H.T

Selon l'attestation établie par le cabinet comptable en date du 16 juillet 2024, ci-annexée, comprenant une ventilation du chiffre d'affaires réalisé par toux de TVA, ventes intracommunautaires et frais de port (…) ».

L'acte comporte un article 4 intitulé « Déclarations du Cessionnaire » dont le contenu du deuxième paragraphe est identique à l'acte sous conditions suspensives.

Sur les divergences entre les parties :

Tout d'abord, il convient de rappeler que la société S.P.S exerce depuis l'année 2001, selon les informations fournies par le registre du commerce et des sociétés, une activité «

d'achat vente, courtage, mise à disposition de machines à café et autre achat vente de café et autres produits similaires Thé, lait chocolat

» sous deux formes : l'une avec un fonds de commerce physique et l'autre un fonds de commerce électronique.

Ces deux activités sont exercées par la même entreprise et la cession ne porte que sur le fonds de commerce électronique.

Le litige trouve son origine dans la divergence d'appréciation entre le vendeur et l'acheteur sur un certain nombre d'éléments comptables relatifs au fonds de commerce électronique et sur leur portée.

Sur le chiffre d'affaires :

Dès le début des opérations de cession, il a été pris pour référence par l'acheteur, le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2022 via le site internet évalué à 1 057 273.93 € HT dans la lettre d'intention du 2 février 2024 et dans l'acte sous conditions suspensives du 25 mars 2024, puis porté à 1 356 193 € HT dans l'acte de cession définitif du 30 juillet 2024 sur la base d'une attestation de l'expert-comptable de la société S.P.S du 17 avril 2024.

Le montant du chiffre d'affaires 2021 et 2023 a été communiqué (1 384 908 € HT pour 2021 et 1 348 739 € HT pour 2023) selon attestation de l'expert-comptable de la société S.P.S du 17 avril 2024.

Sur les charges d'exploitation :

S'agissant des charges d'exploitation afférentes à la branche du commerce électronique, il est fait mention dans la lettre d'intention d'un montant de 1 057 273,93 € HT résultant d'un tableau établi par le cédant, et de l'engagement du cédant de communiquer ensuite le montant de ces charges pour l'exercice 2021 et 2023 afin que l'acheteur puisse évaluer le résultat d'exploitation de l'activité électronique acquise.

Toutefois les charges n'ont pas été communiqués pour l'année 2021 et 2023 par le cédant qui a déclaré néanmoins à la fois qu'elles sont du même ordre que celles 2022 et qu'il ne possède pas de comptabilité analytique lui permettant d'établir un calcul de marge précis.

La société KOFFEO prétend que le montant de 693 032 € HT représentant le total des achats de marchandises est erroné, qu'il serait de 968 936 329 € (page 7 de ses écritures) et en conclut que la marge brute est donc fausse.

La société S.P.S réplique que les chiffres donnés sont exacts mais qu'ils ne comprennent pas la totalité des dépenses attachées au fonds de commerce électronique (lettre du 1er octobre 2024) et qu'il n'a jamais été question de fournir des indications sur la marge en l'absence de comptabilité analytique.

De plus, ce document qui comporte la mention « total frais » ainsi que divers postes de charge aboutissant à un total de 1 067 273,93 € ne comporte aucune indication de marge.

Sur l'action rédhibitoire formée au titre l'inexactitude des énonciations de l'acte de vente :

Il y a lieu tout d'abord de relever que Monsieur [N] [K] est un professionnel de la distribution automatique et de la gestion de cafétérias dans lequel il exerce depuis 2004 via la société ENCAS SERVICES dont il est le directeur général et dont son frère, Monsieur [L] [K] a été employé depuis la même date.

D'autre part, les négociations en vue de l'achat ont été conduites pendant près de deux ans, période pendant laquelle, il n'est pas contesté que les parties ont échangé des informations entre elles.

Il apparaît qu'à aucun moment la société KOFFEO n'a sollicité des informations complémentaires de la part de la société S.P.S ou de son expert-comptable afin de clarifier certaines données financières ou de les valider.

Il ressort de l'examen du tableau litigieux que celui-ci a été transmis le 22 mars 2023 par un simple mail de la société S.P.S à Monsieur [N] [K] comportant le texte suivant

« Salut je t'envoie quelques éléments bises a plus »
 * Ce tableau intitulé « internet 2022 » est établi sur une simple feuille blanche, non datée, ni signée, ni certifiée et il apparaît étonnant qu'il ait été utilisé, en l'état, tout au long de la négociation et repris tel quel dans les divers actes signés successivement.

Il est déclaré par la société S.P.S en page 4 de son courrier du 1er octobre 2024 que les informations contenues dans le tableau incriminé sont exactes mais partielles car certains produits sont distribués par le fonds physique et aussi par le fonds électronique sans possibilité d'effectuer la ventilation et que « (…) le tableau n'était que le reflet de notre propre gestion et qu'il leur appartenait d'ajouter les éléments qui allaient les concerner (…) »

Par ailleurs, l'acte de cession définitif indique en page 9 que « les parties déclarent que le présent acte est parfaitement valable et annule et remplace toutes conventions antérieures qui auraient pu être passées entre les Parties »

Dans l'article 4 de ce même acte de cession, le cessionnaire déclare « (…) avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité et reconnaît en règle générale s'être rendu compte de la marche de l'affaire et avoir apprécié tous les éléments du fonds (…) ».

D'autre part l'article 3.2 de l'acte de cession définitif précise que « Les frais relatifs à l'exploitation du fonds de commerce au titre de l'année 2021 n'ont pas été communiqués. Le Cédant déclare toutefois qu'ils sont du même ordre que ceux de l'année 2022.

Le Cessionnaire déclare se satisfaire de cette déclaration et souhaite poursuivre la présente acquisition » Une phrase identique est mentionnée pour l'année 2023.

Il apparaît donc que l'acheteur, pour lequel la connaissance de la marge est présentée comme un élément déterminant, a déclaré se satisfaire de cette affirmation et des informations fournies, sachant qu'aucune marge ne peut être précisément calculée en l'absence de comptabilité analytique ainsi que le reconnaît et le déclare le vendeur.

Il résulte de qui précède que le cédant a satisfait à son obligation de loyauté et de bonne foi et que le consentement du cessionnaire n'a pas été vicié par la communication des mentions figurant dans l'acte de cession sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société KOFFEO de toutes ses demandes formées à titre principal sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de commerce.

Sur la demande subsidiaire de nullité de l'acte de cession du 30 juillet 2024 pour dol :

Il a été jugé supra que la société S.P.S n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à raison des informations fournies à l'acte de cession.

Les éléments constitutifs d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil tels que des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles ne sont pas établis.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société S.P.S de ses demandes formées au titre du dol.

Sur la demande formée par Monsieur [L] [K] :

Comme analysé supra, en l'absence de faute commise par la société S.P.S, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles :

La société KOFFEO et Monsieur [L] [K] succombent. La société S.P.S, afin de faire reconnaître ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient donc de condamner la société KOFFEO et Monsieur [L] [K] à payer chacun à la société S.P.S la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la société S.P.S la charge des dépens de l'instance.

Il convient donc de condamner conjointement la société KOFFEO et Monsieur [L] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes, comme non fondé, ni justifié.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit Monsieur [L] [K] en son intervention volontaire ;

Déboute la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K] à payer chacun à la société S.P.S S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société KOFFEO S.A.S. et Monsieur [L] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de commerce L141-3, code civil 1645, code de commerce L141-2, code de procedure civile 328, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:50:39.922Z.