Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 septembre 2025, n° 2024062714
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024062714 ENTRE : SAS CGM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Sedan n° B 931 093 181 Partie demanderesse : assistée de Me Chreid Gunnar MIHOUBI, Avocat (D905) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495). ET : SARL C.F.A, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 809 745 268 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Philia Avocats - Me Isabelle SANTONI BALIANT, Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société CFA exerce une activité de commerce de produits alimentaires et non alimentaires exploitée sous l'enseigne commerciale Marché M. La société CGM créée en 2024 pour exercer une activité de vente en magasin de toutes sortes de produits, a acquis le 19 juillet 2024 le fonds de commerce de superette d'alimentation générale exploité à [Localité 1] à la société CFA moyennant un prix de 280.000 €. Une fois le fonds de commerce acquis, la société CGM aurait constaté des anomalies affectant les informations fournies sur des éléments essentiels et contenues à l'acte de cession, et sur la base desquelles la société CGM s'est appuyé pour acquérir ledit fonds de commerce. Par requête en date du 3 septembre 2024, la société CGM a fait pratiquer une saisie à titre conservatoire sur le prix de vente du fonds à la CARPA de Paris. CGM a réclamé des éléments comptables des exercices 2022 et 2023 ainsi que pour le premier semestre 2024. Par jugement rendu le 24 mars 2025, le Tribunal de Céans a ordonné à la société CFA la communication des pièces sollicitées au plus tard le 11 avril 2025. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte signifié à personne habilitée en date du 27 septembre 2024, la SAS CGM a assigné la SARL CFA. Par cet acte, SAS CGM, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réplique récapitulatives n°3) en date du 23/05/2025 demande au tribunal, de : Vu les articles L 141-2 et L141-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1644 et 1645 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, A titre principal : * Constater le dol et les manœuvres dolosives dont a été victime la société CGM lors de l'acquisition du fonds de commerce vendu par la société CFA, * Prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce faite selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024 en raison des manœuvres dolosives de la société CFA, * Condamner la société CFA à restituer à la société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession nulle, avec intérêts au taux légal à compter de la vente, * Ordonner l'attribution et la restitution au profit de la société CGM de la somme de 280.000 euros faisant l'objet d'une saisie-conservatoire ordonnée le 3 septembre 2024 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris entre les mains de la CARPA de PARIS, * Condamner la société CFA au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté par la société CGM, * Débouter la société CFA de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant radicalement mal fondés, En toute hypothèse : * Constater les inexactitudes des énonciations auxquelles s'est livrée la société CFA constituant autant de vices cachés dont a été victime la société CGM au titre de l'acte de vente du fonds de commerce vendu par la société CFA, * Prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce faite selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024 pour infraction aux garanties légales des vices cachés, * Condamner la société CFA à restituer à la Société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession résolue, avec intérêts au taux légal à compter de la vente, * Ordonner l'attribution et la restitution au profit de la société CGM de la somme de 280.000 euros faisant l'objet d'une saisie-conservatoire ordonnée le 3 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris entre les mains de la CARPA de PARIS, * Condamner la société CFA au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté par la société CGM, * Débouter la société CFA de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant radicalement mal fondés, * Condamner la société CFA au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société CFA aux entiers dépens de l'instance. La SARL CFA demande au tribunal, dans ses conclusions (conclusions responsives et récapitulatives n°2) du 23/05/2025 de : Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1625, 1641 et 1643 du Code Civil ; * Enjoindre à la société CGM de communiquer à la société CFA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants : * ensemble des factures d'approvisionnement du magasin depuis l'entrée en jouissance; * devis et facture du changement de serveur de caisse permettant l'accès aux données de la caisse ; * contrat de travail et bulletin de salaire du personnel en remplacement des salariés de la société CFA ; * Juger que les demandes de la société CGM sont irrecevables et infondées En conséquence : * Juger que les documents comptables contractuellement prévus aux termes de la cession en date du 19 juillet 2024 ont été transmis avant la cession à la société CGM * Juger que l'acte de cession en date du 19 juillet est parfaitement valable et que le consentement de la société CGM n'a pas été vicié sur le fondement du dol ; * Juger que le fonds de commerce, objet de la cession en date du 19 juillet 2024 n'est pas entaché de vices cachés. * Débouter la société CGM de sa demande en nullité de l'acte de cession en date du 19 juillet 2024 et de sa demande en résolution de la vente en date du 19 juillet 2024 et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RECONVENTIONNELLEMENT * Condamner la société CGM à verser à la société CFA les sommes suivantes : * 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de l'offre d'achat de fonds de commerce acceptée en date du 4 juillet 2024 ; * 7.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société CGM aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience en date du 20/06/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications sur l'incident et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : En demande, la société CGM, sollicite la nullité de la cession de fonds de commerce en date du 19 juillet 2024. Elle fait valoir que depuis qu'elle a repris le fonds, elle découvre chaque jour de nouvelles anomalies affectant les informations contenues à l'acte de cession et notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les loyers. Justification des chiffres d'affaires (ou CA) Les chiffres d'affaires déclarés lors de la cession seraient faux car le CA réalisé depuis la reprise du fonds est à peine de la moitié du CA retenu pour valoriser le fonds de commerce ; Elle soutient que : * la société CFA a volontairement et délibérément fourni des informations fallacieuses sur des éléments essentiels dans le cadre de la cession du fonds de commerce, informations sur la base desquelles la société CGM a acquis le fonds de commerce. * les attestations de CA fournies pour 2023 et 2024 ont été établies par une société qui n'est en fait pas un expert-comptable et qui usurpe cette qualité * CFA ne lui aurait pas fourni les tickets Z de caisse permettant de vérifier le chiffre d'affaires comptable * il y avait des flux d'opérations avec 2 autres sociétés de Madame [D] qui venaient gonfler artificiellement le chiffre d'affaires (vente à la clientèle attachée au fonds de commerce et vente aux sociétés de Madame [D] * les éléments comptables de la société CFA et les Z de caisse qui ont été fournis par jugement mettent en évidence des écarts significatifs entre le CA reconstitué et le CA déclaré à l'acte de cession et qui a servi à évaluer le fonds de commerce ; Loyers impayés CGM a découvert après la prise de possession du fonds de commerce que la société CFA n'est pas à jour des loyers depuis le 4eme trimestre 2023 ; ce qui est confirmé par les éléments comptables de 2023 reçus en avril 2025. En défense, la société CFA rétorque que : * l'acte de cession en date du 19 juillet 2024 est parfaitement valable, * il n'y a aucun dol qui a été commis (I) et que le fonds de commerce, objet de la cession n'est entaché d'aucun vice caché (II), * elle a, au contraire, accordé à CGM un accompagnement particulièrement long. Justification des chiffres d'affaires, CFA développe que : * les parties ont expressément décidé de fixer les conditions de la cession sur la base des liasses fiscales des années 2021, 2022 et 2023, sans clause de garantie de passif, que ces documents lui ont été fournis; * les Z de caisses communiqués par la société CFA sont strictement conformes à la réalité des ventes réalisées en magasin et ils sont figés ; * la baisse du chiffre d'affaires est consécutive à un manque d'approvisionnement en fruits et en légumes et en produits asiatiques ; pourtant CFA avait bien précisé que c'était l'atout du fonds de commerce, un point fort du magasin ralliant la clientèle et générant un chiffre d'affaires important ; * le fait que la société qui a établi des attestations de chiffres d'affaires alors qu'il n'est pas expert-comptable ne change rien à l'exactitude des données comptables communiquées; * le magasin aurait fermé. Elle prétend que le logiciel d'encaissement a pu être manipulé et que la société CGM a souhaité changer de logiciel de caisse et que cette dernière a mis tout en œuvre pour que l'exploitation ne génère pas le chiffre d'affaires déclaré par la société CFA ; que la baisse du chiffre d'affaires est la conséquence des choix de gestion et d'exploitation de la société CGM (changement d'enseigne, pas de reprise du personnel connu de la clientèle) Sur les loyers impayés CFA prétend que la société CGM n'a pas signé le nouveau bail avec le propriétaire du fonds de commerce, à savoir la SCI LIM & LIM et n'a pas réglé les loyers et ce, tout en exploitant les locaux sans droit ni titre et sans aucune contrepartie pour le bailleur. Le grand livre fournisseur à la date de la cession soit arrêté au mois de juin 2024 démontre que la dette de locative est de zéro. En tout état de cause, la SCI LIM & LIM a attesté par son dirigeant que la société CFA était à jour des loyers. Compte tenu des inexécutions de la société CGM, la société CFA reste solidaire des loyers que la demanderesse ne règle sciemment pas au risque de voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail.
Motifs
Sur ce le tribunal, Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire tenue le 20 juin 2025, il a été enjoint à la défenderesse de produire des éléments complémentaires à savoir les comptes définitifs 2024 et la justification du chiffre d'affaires au moyen d'une note en délibéré. A la suite de cette audience, CGM a communiqué par courriel du 1 er juillet 2025, des documents relatifs aux paiements des loyers. Par courriel du 2 juillet 2025, CFA a contesté ces pièces et a produit les documents réclamés par la note en délibéré. Par courrier du 4 juillet, CGM a répondu aux observations de la partie adverse et a, le 22 aout 2025 produit de nouvelles pièces à l'affaire. Compte tenu de ces échanges postérieurs à l'audience, et afin de garantir le respect du principe du contradictoire et une mise en état complète de l'affaire, le tribunal estime qu'il convient de rouvrir les débats. En conséquence le tribunal ordonnera la réouverture des débats et reconvoquera les parties à une nouvelle audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 7 novembre 2025 (horaire communiqué dans la convocation).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, * Ordonne la réouverture des débats, * Reconvoque les parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 7 novembre 2025 (horaire communiqué dans la convocation), * Réserve les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024062714 ENTRE : SAS CGM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Sedan n° B 931 093 181 Partie demanderesse : assistée de Me Chreid Gunnar MIHOUBI, Avocat (D905) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495). ET : SARL C.F.A, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 809 745 268 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Philia Avocats - Me Isabelle SANTONI BALIANT, Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société CFA exerce une activité de commerce de produits alimentaires et non alimentaires exploitée sous l'enseigne commerciale Marché M. La société CGM créée en 2024 pour exercer une activité de vente en magasin de toutes sortes de produits, a acquis le 19 juillet 2024 le fonds de commerce de superette d'alimentation générale exploité à [Localité 1] à la société CFA moyennant un prix de 280.000 €. Une fois le fonds de commerce acquis, la société CGM aurait constaté des anomalies affectant les informations fournies sur des éléments essentiels et contenues à l'acte de cession, et sur la base desquelles la société CGM s'est appuyé pour acquérir ledit fonds de commerce. Par requête en date du 3 septembre 2024, la société CGM a fait pratiquer une saisie à titre conservatoire sur le prix de vente du fonds à la CARPA de Paris. CGM a réclamé des éléments comptables des exercices 2022 et 2023 ainsi que pour le premier semestre 2024. Par jugement rendu le 24 mars 2025, le Tribunal de Céans a ordonné à la société CFA la communication des pièces sollicitées au plus tard le 11 avril 2025. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte signifié à personne habilitée en date du 27 septembre 2024, la SAS CGM a assigné la SARL CFA. Par cet acte, SAS CGM, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réplique récapitulatives n°3) en date du 23/05/2025 demande au tribunal, de : Vu les articles L 141-2 et L141-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1644 et 1645 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, A titre principal : * Constater le dol et les manœuvres dolosives dont a été victime la société CGM lors de l'acquisition du fonds de commerce vendu par la société CFA, * Prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce faite selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024 en raison des manœuvres dolosives de la société CFA, * Condamner la société CFA à restituer à la société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession nulle, avec intérêts au taux légal à compter de la vente, * Ordonner l'attribution et la restitution au profit de la société CGM de la somme de 280.000 euros faisant l'objet d'une saisie-conservatoire ordonnée le 3 septembre 2024 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris entre les mains de la CARPA de PARIS, * Condamner la société CFA au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté par la société CGM, * Débouter la société CFA de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant radicalement mal fondés, En toute hypothèse : * Constater les inexactitudes des énonciations auxquelles s'est livrée la société CFA constituant autant de vices cachés dont a été victime la société CGM au titre de l'acte de vente du fonds de commerce vendu par la société CFA, * Prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce faite selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024 pour infraction aux garanties légales des vices cachés, * Condamner la société CFA à restituer à la Société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession résolue, avec intérêts au taux légal à compter de la vente, * Ordonner l'attribution et la restitution au profit de la société CGM de la somme de 280.000 euros faisant l'objet d'une saisie-conservatoire ordonnée le 3 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris entre les mains de la CARPA de PARIS, * Condamner la société CFA au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté par la société CGM, * Débouter la société CFA de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant radicalement mal fondés, * Condamner la société CFA au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société CFA aux entiers dépens de l'instance. La SARL CFA demande au tribunal, dans ses conclusions (conclusions responsives et récapitulatives n°2) du 23/05/2025 de : Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1625, 1641 et 1643 du Code Civil ; * Enjoindre à la société CGM de communiquer à la société CFA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants : * ensemble des factures d'approvisionnement du magasin depuis l'entrée en jouissance; * devis et facture du changement de serveur de caisse permettant l'accès aux données de la caisse ; * contrat de travail et bulletin de salaire du personnel en remplacement des salariés de la société CFA ; * Juger que les demandes de la société CGM sont irrecevables et infondées En conséquence : * Juger que les documents comptables contractuellement prévus aux termes de la cession en date du 19 juillet 2024 ont été transmis avant la cession à la société CGM * Juger que l'acte de cession en date du 19 juillet est parfaitement valable et que le consentement de la société CGM n'a pas été vicié sur le fondement du dol ; * Juger que le fonds de commerce, objet de la cession en date du 19 juillet 2024 n'est pas entaché de vices cachés. * Débouter la société CGM de sa demande en nullité de l'acte de cession en date du 19 juillet 2024 et de sa demande en résolution de la vente en date du 19 juillet 2024 et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RECONVENTIONNELLEMENT * Condamner la société CGM à verser à la société CFA les sommes suivantes : * 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de l'offre d'achat de fonds de commerce acceptée en date du 4 juillet 2024 ; * 7.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société CGM aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience en date du 20/06/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications sur l'incident et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : En demande, la société CGM, sollicite la nullité de la cession de fonds de commerce en date du 19 juillet 2024. Elle fait valoir que depuis qu'elle a repris le fonds, elle découvre chaque jour de nouvelles anomalies affectant les informations contenues à l'acte de cession et notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les loyers. Justification des chiffres d'affaires (ou CA) Les chiffres d'affaires déclarés lors de la cession seraient faux car le CA réalisé depuis la reprise du fonds est à peine de la moitié du CA retenu pour valoriser le fonds de commerce ; Elle soutient que : * la société CFA a volontairement et délibérément fourni des informations fallacieuses sur des éléments essentiels dans le cadre de la cession du fonds de commerce, informations sur la base desquelles la société CGM a acquis le fonds de commerce. * les attestations de CA fournies pour 2023 et 2024 ont été établies par une société qui n'est en fait pas un expert-comptable et qui usurpe cette qualité * CFA ne lui aurait pas fourni les tickets Z de caisse permettant de vérifier le chiffre d'affaires comptable * il y avait des flux d'opérations avec 2 autres sociétés de Madame [D] qui venaient gonfler artificiellement le chiffre d'affaires (vente à la clientèle attachée au fonds de commerce et vente aux sociétés de Madame [D] * les éléments comptables de la société CFA et les Z de caisse qui ont été fournis par jugement mettent en évidence des écarts significatifs entre le CA reconstitué et le CA déclaré à l'acte de cession et qui a servi à évaluer le fonds de commerce ; Loyers impayés CGM a découvert après la prise de possession du fonds de commerce que la société CFA n'est pas à jour des loyers depuis le 4eme trimestre 2023 ; ce qui est confirmé par les éléments comptables de 2023 reçus en avril 2025. En défense, la société CFA rétorque que : * l'acte de cession en date du 19 juillet 2024 est parfaitement valable, * il n'y a aucun dol qui a été commis (I) et que le fonds de commerce, objet de la cession n'est entaché d'aucun vice caché (II), * elle a, au contraire, accordé à CGM un accompagnement particulièrement long. Justification des chiffres d'affaires, CFA développe que : * les parties ont expressément décidé de fixer les conditions de la cession sur la base des liasses fiscales des années 2021, 2022 et 2023, sans clause de garantie de passif, que ces documents lui ont été fournis; * les Z de caisses communiqués par la société CFA sont strictement conformes à la réalité des ventes réalisées en magasin et ils sont figés ; * la baisse du chiffre d'affaires est consécutive à un manque d'approvisionnement en fruits et en légumes et en produits asiatiques ; pourtant CFA avait bien précisé que c'était l'atout du fonds de commerce, un point fort du magasin ralliant la clientèle et générant un chiffre d'affaires important ; * le fait que la société qui a établi des attestations de chiffres d'affaires alors qu'il n'est pas expert-comptable ne change rien à l'exactitude des données comptables communiquées; * le magasin aurait fermé. Elle prétend que le logiciel d'encaissement a pu être manipulé et que la société CGM a souhaité changer de logiciel de caisse et que cette dernière a mis tout en œuvre pour que l'exploitation ne génère pas le chiffre d'affaires déclaré par la société CFA ; que la baisse du chiffre d'affaires est la conséquence des choix de gestion et d'exploitation de la société CGM (changement d'enseigne, pas de reprise du personnel connu de la clientèle) Sur les loyers impayés CFA prétend que la société CGM n'a pas signé le nouveau bail avec le propriétaire du fonds de commerce, à savoir la SCI LIM & LIM et n'a pas réglé les loyers et ce, tout en exploitant les locaux sans droit ni titre et sans aucune contrepartie pour le bailleur. Le grand livre fournisseur à la date de la cession soit arrêté au mois de juin 2024 démontre que la dette de locative est de zéro. En tout état de cause, la SCI LIM & LIM a attesté par son dirigeant que la société CFA était à jour des loyers. Compte tenu des inexécutions de la société CGM, la société CFA reste solidaire des loyers que la demanderesse ne règle sciemment pas au risque de voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail. Sur ce le tribunal, Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire tenue le 20 juin 2025, il a été enjoint à la défenderesse de produire des éléments complémentaires à savoir les comptes définitifs 2024 et la justification du chiffre d'affaires au moyen d'une note en délibéré. A la suite de cette audience, CGM a communiqué par courriel du 1 er juillet 2025, des documents relatifs aux paiements des loyers. Par courriel du 2 juillet 2025, CFA a contesté ces pièces et a produit les documents réclamés par la note en délibéré. Par courrier du 4 juillet, CGM a répondu aux observations de la partie adverse et a, le 22 aout 2025 produit de nouvelles pièces à l'affaire. Compte tenu de ces échanges postérieurs à l'audience, et afin de garantir le respect du principe du contradictoire et une mise en état complète de l'affaire, le tribunal estime qu'il convient de rouvrir les débats. En conséquence le tribunal ordonnera la réouverture des débats et reconvoquera les parties à une nouvelle audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 7 novembre 2025 (horaire communiqué dans la convocation). PAR CES MOTIFS Le tribunal, * Ordonne la réouverture des débats, * Reconvoque les parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 7 novembre 2025 (horaire communiqué dans la convocation), * Réserve les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00348
en commun : code civil 1643, code civil 1625, code civil 1644, code civil 1645
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01633
en commun : code civil 1643, code civil 1625, code civil 1644, code civil 1645
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-04-04T18:07:21.465Z.