Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 8 juillet 2026, n° 26/01056
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 19 Mai 2026 Date des débats : 19 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 août 2024, Monsieur [Q] [G] a acquis auprès de la SARL AUTOS OCCASIONS un véhicule Honda Jazz 1.4, immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 192000 km, pour 5 368,76 euros TTC. Selon facture du 18 octobre 2024, la SARL AUTOS OCCASIONS a procédé au remplacement du bras de suspension avant gauche, des goujons et des écrous de roue, suite à des dysfonctionnements constatés par Monsieur [Q] [G]. Le 24 octobre 2024, au contrôle technique, il a été constaté douze défaillances mineures et deux défaillances majeures. L’assurance protection juridique de Monsieur [Q] [G] a fait réaliser une expertise amiable. Par acte de commissaire de justice daté du 26 mars 2026, Monsieur [Q] [G] a fait assigner la SARL AUTOS OCCASIONS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre Prononcer la résolution de la vente intervenue ;Condamner la SARL AUTOS OCCASIONS à restituer le prix de vente du véhicule de 5368,76 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à restitution effective ;Condamner la SARL AUTOS OCCASIONS rembourser à Monsieur [Q] [G] les sommes suivantes :* 368,21 euros au titre de la facture du 18 octobre 2024 ; * 181,99 euros au titre de la facture du 14 novembre 2024 ; * 87,50 euros au titre de la facture du 20 novembre 2024 ; * 69 euros au titre de la facture du 21 août 2025 ; * 2252 euros au titre de l’assurance exposée inutilement * 1500 euros au titre d’un préjudice de jouissance Condamner la SARL AUTOS OCCASIONS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [Q] [G], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Il fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Il estime que le vice caché est caractérisé par les pièces versées, et notamment par le rapport d’expertise amiable. Il sollicite le remboursement des frais de réparations exposés inutilement. Le véhicule a également été assuré inutilement. Il indique avoir dû emprunter le véhicule de sa mère et acquérir un nouveau véhicule pour pouvoir se déplacer à ses formations ce qui lui a causé un préjudice. La SARL AUTOS OCCASIONS, assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat La garantie des vices cachée est prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Selon ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 20 août 2025, le contrôle technique antérieur à la vente du 7 mai 2024 ne faisait état que de trois défaillances mineures : balai d’essuie-glace arrière défectueux ; mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant et corrosion du chassis. Le 24 octobre 2024, le contrôle technique de la SARL DE L’ODON CONTROLE AUTO CTA 14 révélait douze défaillances mineures et deux défaillances majeures : lave-glace inopérant et cage de roulement fissurée ou mal fixée. Selon ce rapport, il existait « un défaut de serrage de la bougie lors de son dernier remplacement ou de son dernier contrôle […] la bobine a cédé, elle a battu et a arraché le filetage dans la culasse […] le vice est antérieur à la vente ». En raison de ce désordre le véhicule est immobilisé. Selon l’expertise, aucune intervention n’a été réalisée sur les bougies depuis l’achat. Cette expertise amiable est corroborée par un devis du garage MJG AUTO du 8 mars 2025 qui préconise un remplacement de la culasse, avec bobine pendante et bougie absente. Selon l’expertise, ce vice ne pouvait pas être détecté par Monsieur [G], qui est profane, d’autant que le contrôle technique antérieur à la vente ne le révélait pas. Il apparaît ainsi qu’un vice antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage, soit la circulation, peut être caractérisé, étant précisé que le chiffrage de la réparation s’élève à 4710,68 euros pour un véhicule acquis 4990 euros hors frais de mutation. La société venderesse sera condamnée à restituer le prix de la vente et monsieur [G] devra restituer le véhicule. Les intérêts courront à compter de l’assignation en application de l’article 1352-7 du code civil, la preuve de la mise en demeure du 5 novembre 2025 n’étant pas rapportée par la production de l’avis réception. Sur les demandes indemnitaires Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il est acquis en jurisprudence qu’un vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice affectant le bien vendu. Monsieur [G] justifie avoir exposé de façon inutile des frais de réparation sur le véhicule, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 637,7 euros. S’agissant des frais d’assurances, Monsieur [G] a utilisé le véhicule entre le 23 août 2024 jusqu’à février 2025, de sorte que cette assurance a été exposée utilement pendant cette période. Il convient d’indemniser les cotisations d’assurances exposées inutilement entre février 2025 et septembre 2025. La pérennité du contrat d’assurance renouvelé en septembre 2025 n’étant pas démontrée, la demande à ce titre sera rejetée. Ainsi, une indemnisation à hauteur de 615,63 euros sera accordée. S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [G] a été privé d’un véhicule à compter de février 2025. Il indique avoir eu des véhicules de substitution, d’abord via un prêt de sa mère, puis via l’acquisition d’une nouvelle voiture. Aucune date n’est néanmoins communiquée. Dans ces conditions, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le préjudice de jouissance allégué. La demande sera donc rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL AUTOS OCCASIONS, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL AUTOS OCCASIONS, condamnée aux dépens, devra verser au demandeur une somme de 1500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 23 août 2024 concernant le véhicule Honda Jazz 1.4, immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS à restituer à Monsieur [Q] [G] la somme de 5 368,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à restituer le véhicule Honda Jazz 1.4, immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL AUTOS OCCASIONS ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [Q] [G] les sommes suivantes : 637,7 euros au titre des frais de réparation exposés,615,63 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01056 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVOA Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026 [Q] [G] C/ S.A.R.L. AUTOS OCCASIONS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine FOUET - 103 Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.R.L. AUTOS OCCASIONS Me Catherine FOUET - 103 JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [Q] [G] né le 08 Juin 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substituée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 ET : DÉFENDEUR : S.A.R.L. AUTOS OCCASIONS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 529 267 676, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Magistrat Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [V] [R], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 19 Mai 2026 Date des débats : 19 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 août 2024, Monsieur [Q] [G] a acquis auprès de la SARL AUTOS OCCASIONS un véhicule Honda Jazz 1.4, immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 192000 km, pour 5 368,76 euros TTC. Selon facture du 18 octobre 2024, la SARL AUTOS OCCASIONS a procédé au remplacement du bras de suspension avant gauche, des goujons et des écrous de roue, suite à des dysfonctionnements constatés par Monsieur [Q] [G]. Le 24 octobre 2024, au contrôle technique, il a été constaté douze défaillances mineures et deux défaillances majeures. L’assurance protection juridique de Monsieur [Q] [G] a fait réaliser une expertise amiable. Par acte de commissaire de justice daté du 26 mars 2026, Monsieur [Q] [G] a fait assigner la SARL AUTOS OCCASIONS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre Prononcer la résolution de la vente intervenue ;Condamner la SARL AUTOS OCCASIONS à restituer le prix de vente du véhicule de 5368,76 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à restitution effective ;Condamner la SARL AUTOS OCCASIONS rembourser à Monsieur [Q] [G] les sommes suivantes :* 368,21 euros au titre de la facture du 18 octobre 2024 ; * 181,99 euros au titre de la facture du 14 novembre 2024 ; * 87,50 euros au titre de la facture du 20 novembre 2024 ; * 69 euros au titre de la facture du 21 août 2025 ; * 2252 euros au titre de l’assurance exposée inutilement * 1500 euros au titre d’un préjudice de jouissance Condamner la SARL AUTOS OCCASIONS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [Q] [G], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Il fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Il estime que le vice caché est caractérisé par les pièces versées, et notamment par le rapport d’expertise amiable. Il sollicite le remboursement des frais de réparations exposés inutilement. Le véhicule a également été assuré inutilement. Il indique avoir dû emprunter le véhicule de sa mère et acquérir un nouveau véhicule pour pouvoir se déplacer à ses formations ce qui lui a causé un préjudice. La SARL AUTOS OCCASIONS, assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat La garantie des vices cachée est prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Selon ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 20 août 2025, le contrôle technique antérieur à la vente du 7 mai 2024 ne faisait état que de trois défaillances mineures : balai d’essuie-glace arrière défectueux ; mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant et corrosion du chassis. Le 24 octobre 2024, le contrôle technique de la SARL DE L’ODON CONTROLE AUTO CTA 14 révélait douze défaillances mineures et deux défaillances majeures : lave-glace inopérant et cage de roulement fissurée ou mal fixée. Selon ce rapport, il existait « un défaut de serrage de la bougie lors de son dernier remplacement ou de son dernier contrôle […] la bobine a cédé, elle a battu et a arraché le filetage dans la culasse […] le vice est antérieur à la vente ». En raison de ce désordre le véhicule est immobilisé. Selon l’expertise, aucune intervention n’a été réalisée sur les bougies depuis l’achat. Cette expertise amiable est corroborée par un devis du garage MJG AUTO du 8 mars 2025 qui préconise un remplacement de la culasse, avec bobine pendante et bougie absente. Selon l’expertise, ce vice ne pouvait pas être détecté par Monsieur [G], qui est profane, d’autant que le contrôle technique antérieur à la vente ne le révélait pas. Il apparaît ainsi qu’un vice antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage, soit la circulation, peut être caractérisé, étant précisé que le chiffrage de la réparation s’élève à 4710,68 euros pour un véhicule acquis 4990 euros hors frais de mutation. La société venderesse sera condamnée à restituer le prix de la vente et monsieur [G] devra restituer le véhicule. Les intérêts courront à compter de l’assignation en application de l’article 1352-7 du code civil, la preuve de la mise en demeure du 5 novembre 2025 n’étant pas rapportée par la production de l’avis réception. Sur les demandes indemnitaires Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il est acquis en jurisprudence qu’un vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice affectant le bien vendu. Monsieur [G] justifie avoir exposé de façon inutile des frais de réparation sur le véhicule, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 637,7 euros. S’agissant des frais d’assurances, Monsieur [G] a utilisé le véhicule entre le 23 août 2024 jusqu’à février 2025, de sorte que cette assurance a été exposée utilement pendant cette période. Il convient d’indemniser les cotisations d’assurances exposées inutilement entre février 2025 et septembre 2025. La pérennité du contrat d’assurance renouvelé en septembre 2025 n’étant pas démontrée, la demande à ce titre sera rejetée. Ainsi, une indemnisation à hauteur de 615,63 euros sera accordée. S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [G] a été privé d’un véhicule à compter de février 2025. Il indique avoir eu des véhicules de substitution, d’abord via un prêt de sa mère, puis via l’acquisition d’une nouvelle voiture. Aucune date n’est néanmoins communiquée. Dans ces conditions, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le préjudice de jouissance allégué. La demande sera donc rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL AUTOS OCCASIONS, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL AUTOS OCCASIONS, condamnée aux dépens, devra verser au demandeur une somme de 1500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 23 août 2024 concernant le véhicule Honda Jazz 1.4, immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS à restituer à Monsieur [Q] [G] la somme de 5 368,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à restituer le véhicule Honda Jazz 1.4, immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL AUTOS OCCASIONS ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [Q] [G] les sommes suivantes : 637,7 euros au titre des frais de réparation exposés,615,63 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AUTOS OCCASIONS aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:20:52.520Z.