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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03081

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Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



[E] [K] épouse [Y] a acquis d'occasion le 19 mars 2014 de [V] [S] un véhicule BMW break série 5 immatriculé [Immatriculation 1].



Ce véhicule avait été mis en circulation en 2005.



[E] [K] épouse [Y] a revendu le 14 mars 2015 ce véhicule à [V] [G]. Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 21 octobre 2014 mentionnait un 115.108 kilomètres parcourus.



[V] [G] a revendu le 30 avril 2017 aux époux [L] [C] et [T] [Q]. Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 28 avril précédent mentionnait 156.276 kilomètres parcourus.



Les époux [L] [C] et [T] [Q] ont revendu le 25 janvier 2019 le véhicule à [A] [F].



Par acte du 16 juin 2020, [A] [F] a assigné [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.



Il a demandé :

- d'annuler la vente pour vice du consentement et manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;

- de subsidiairement la résoudre pour vice caché ;

- de condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente et à l'indemniser de ses préjudices.





[T] [Q] épouse [C] est intervenue volontairement à l'instance.



Par acte du 24 août 2020, les époux [L] [C] et [T] [Q] ont assigné [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.



Ils ont demandé de prononcer la résolution de la vente et de condamner leur vendeur à :

- leur restituer le prix de vente ;

- les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.



Par acte du 24 février 2021, [V] [G] a assigné [E] [K] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.



Il a demandé de prononcer la résolution de la vente et de condamner sa venderesse à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.



Les instances ont été jointes.



Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :



'Sur la mise en état : 



REÇOIT l'intervention volontaire principale de Mme [T] [Q] épouse [C] ; 



Sur la vente du 25 janvier 2019 : 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 25 janvier 2019 entre M. [A] [F] et M. [L] [C] ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE à titre de dommages et intérêts M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes : 

- 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; 

- 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

- 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



Sur la vente du 30 avril 2017 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 30 avril 2017 entre M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] d'une part et M. [V] [G] d'autre part ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [V] [G] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du troisième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [V] [G] à. payer à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



DIT que la demande indemnitaire de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] contre M. [V] [G] est devenue sans objet ; 



CONDAMNE M. [V] [G] à garantir M. [L] [C] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [A] [F] dans la présente instance ; 



Sur la vente du 14 mars 2015 : 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 14 mars 2015 entre Mme [E] [K] épouse [Y] et M. [V] [G]; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à Mme [E] [K] épouse [Y] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du quatrième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, Mme [E] [K] épouse [Y] à payer à M. [V] [G] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] à garantir M. [V] [G] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] dans la présente instance ; 



REJETTE le surplus de la demande en garantie de M. [V] [G]; 



Sur les autres mesures : 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] aux dépens, sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil ; 



CONDAMNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

M. [L] [C] à payer 1.000 euros à M. [A] [F] ; 

M. [V] [G] à payer 1.000 euros à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] ; 

Mme [E] [K] épouse [Y] à payer 1.000 euros à M. [V] [G] ; 



REJETTE le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



REJETTE toute autre demande ;



ECARTE en totalité l'exécution provisoire'. 



Il a considéré, pour résoudre les ventes, que la discordance entre le kilométrage annoncé au jour de la vente et celui véritable du véhicule, indéterminé mais supérieur à celui annoncé, soit caractérisait une non-conformité de la chose vendue soit, s'agissant de la vente consentie par [E] [K], un vice caché de la chose.



Il a fait droit sur le fondement de la responsabilité contractuelle à la demande de [A] [F] dirigée à l'encontre de ses vendeurs.



Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, [E] [K] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, elle a demandé de :



'Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 5 Novembre 2024 en ce qu'il a :



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 25 janvier 2019 entre M. [A] [F] et M. [L] [C] ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE à titre de dommages et intérêts M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :- 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; - 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW; avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



Sur la vente du 30 avril 2017 : 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 30 avril 2017 entre M. [L] [C] et [O] [T] [Q] épouse [C] d'une part et M. [V] [G] d'autre part ;



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [V] [G] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du troisième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [V] [G] à payer à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



DIT que la demande indemnitaire de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] contre M. [V] [G] est devenue sans objet ; 



CONDAMNE M. [V] [G] à garantir M. [L] [C] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [A] [F] dans la présente instance ; 



Sur la vente du 14 mars 2015 : 



- PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 14 mars 2015 entre Mme [E] [K] épouse 

[Y] et M. [V] [G] ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à Mme [D]), [K] épouse [Y]. de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du quatrième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, Mme [E] [K] épouse [Y] à payer à M. [V] [G] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] à garantir M. [V] [G] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] dans la présente instance ; 



REJETTE le surplus de la demande en garantie de M. [V] [G]; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] aux dépens,sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil ; 



CONDAMNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - M. [L] [C] à payer 1.000 euros à M. [A] [F] ; - M. [V] [G] à payer 1.000 euros à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] ; Mme [E] [K] épouse [Y] à payer 1.000 euros à M. [V] [G] ; 



REJETTE le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



REJETTE toute autre demande ; 



Statuant à nouveau : 



A TITRE PRINCIPAL : 



- Débouter Monsieur [V] [G], Monsieur [L] [C] et Madame [T] [Q], épouse [C], Monsieur [A] [F], de leur demande de résolution des ventes, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, que sur le fondement d'un défaut de conformité, 



- Juger que la preuve d'un kilométrage réel supérieur au kilométrage figurant dans les contrats de vente, n'est pas rapportée, 



Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 



- Juger que Madame [E] [Y] ne doit pas garantie au titre des sommes suivantes : 



' 431,40 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule par Monsieur [A] [F], 



' 280 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R], Concessionnaire BMW, 



' 896,38 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R], Concessionnaire BMW, 



Condamner Monsieur [V] [G] au paiement d'une indemnité de 6.000 € au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 14 Mars 2015, date de la vente à Monsieur [V] [G], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule, 



Ordonner la compensation entre le prix de vente de 12.500 € et l'indemnité de dépréciation,

 

- Subsidiairement, sur le fondement combiné des articles 1352-3 alinéa 1er et 1352-7 du Code Civil, juger que Madame [E] [Y] restituera le prix de vente de 12.500 €, déduction faite de la jouissance du véhicule à hauteur de 6.000 €, de sorte que la restitution sera de 6.500 €, 



- Débouter les consorts [C] de leur demande fondée sur l'application de l'article 915-2 du Code de Procédure Civile, 



- Juger que Madame [Y] ne devra garantir les intérêts sur le prix des ventes successives qu'à compter de l'Arrêt à intervenir.



En tout état de cause : 



- Condamner Monsieur [V] [G] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.



Elle a soutenu que :

- le tribunal ne pouvait pas qualifier le kilométrage considéré erroné comme constituant soit un défaut de conformité de la chose vendue, soit un vice caché affectant celle-ci ;

- le vice allégué n'avait pas rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné puisqu'ayant parcouru plus de 67.000 kilomètres depuis sa vente ;

- la preuve du caractère erroné du kilométrage n'était pas rapportée en regard des procès-verbaux de contrôle technique et des actes de cession ayant fait mention d'un kilométrage chronologiquement cohérent ;

-  les dysfonctionnements relevés par [A] [F] plus d'un an après la vente du véhicule par les époux [L] [C] et [T] [Q] n'étaient pas anormaux eu égard à l'ancienneté et au kilométrage de la voiture ;

- le manquement allégué était en tout état de cause d'une gravité insuffisante pour fonder l'anéantissement de la vente.



Elle a subsidiairement :

- contesté être tenue de garantir des condamnations prononcées au profit de [A] [F] au titre des frais exposés ;

- ajouté qu'il devait être tenu compte de la dépréciation de la chose vendue en raison de l'utilisation qui en avait été faite.



Elle a maintenu avoir qualité et intérêt à contester la résolution de la vente intervenue au profit de [A] [F], l'instance étant commune à l'ensemble des parties.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, [A] [F] a demandé de :



'DECLARER Madame [K] épouse [Y] irrecevable par application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile et subsidiairement mal fondée en son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre des chefs de jugement suivants : 

 

- sur la vente du 25 janvier 2019 intervenue entre Monsieur [F] et Monsieur 

[C] : 

' prononcé, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux entre les parties susnommées ; 

' ordonné, au titre des restitutions, à Monsieur [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel après signification le jugement serait devenu définitif et exécutoire ; 

' condamné, au titre des restitutions, Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acquisition par le jugement de son effet exécutoire après signification et sans capitalisation des intérêts ;

' condamné à titre de dommages-intérêts Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes : 

o 431,40 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 

o 280 € titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o 896,38 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, 

- condamné au titre de l'article 700 du CPC : 

 ' Monsieur [L] [C] à payer 1 000 € à Monsieur [A] [F] 

 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- sur la vente du 25 janvier 2019 intervenue entre Monsieur [F] et Monsieur [C] : 

' prononcé, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux entre les parties susnommées ; 

' ordonné, au titre des restitutions, à Monsieur [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel après signification le jugement serait devenu définitif et exécutoire ; 

' condamné, au titre des restitutions, Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acquisition par le jugement de son effet exécutoire après signification et sans capitalisation des intérêts ; 

' condamné à titre de dommages-intérêts Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes : 

o 431,40 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 

o 280 € titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o 896,38 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, 

- condamnéMadame [E] [K] épouse [Y] aux dépens sans recouvrement direct au profit d'aucun Conseil ; 

- condamné au titre de l'article 700 du CPC : 

 ' Monsieur [L] [C] à payer 1 000 € à Monsieur [A] [F]. 

 

Y ajoutant, 

 

Condamner encore Madame [K] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel. 

 

Condamner Madame [K] épouse [Y] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel par application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile'. 



Il a exposé que les rapports des experts intervenus tant pour son compte que celui de ses vendeurs avaient retenu le défaut de conformité du véhicule résultant de l'incohérence de son kilométrage sur les différents documents en ayant fait mention.



Il a soutenu que l'appelante, qui n'avait pas été partie à la vente conclue avec les époux [L] [C] et [T] [Q], n'était pas recevable à en contester la résolution prononcée par le premier juge.



Il a maintenu que le véhicule, dont le kilométrage n'était pas connu et était supérieur à celui annoncé, n'était pas conforme aux prévisions contractuelle et que le défaut de conformité qui en résultait fondait la résolution de la vente conclue avec les époux [L] [C] et [T] [Q].



Selon lui, le kilométrage du véhicule, non garanti lors de la vente, que contredisaient tant l'historique du véhicule que les rapports d'expertise, avait été déterminant de son consentement.



Il a maintenu ses demandes indemnitaires.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, les époux [L] [C] et [T] [Q] ont demandé de :



'Vu les articles 1603 et 1604 et suivants du code civil 

Vu les articles 696, 699, 700 et 915-2 du code de procédure civile



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 novembre 2024 



Déclarer irrecevable la demande de Madame [K] épouse [Y] de, "subsidiairement, sur le fondement combiné des articles 1352-3 alinéa I" et 1352-7 du code civil, juger que Madame [E] [Y] restituera le prix de vente de 12500 euros, déduction faite de la jouissance du véhicule à hauteur de 6000 euros, de sorte que la restitution sera de 6500 euros" 



Débouter Madame [K] épouse [Y] de l'ensemble de ses conclusions 



Condamner Madame [K] épouse [Y] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles 



Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] "à titre principal" et "à titre subsidiaire" de, "si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [G] à hauteur de 6000 euros, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à Monsieur [G] une indemnité de 5000 euros au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule" 



Débouter Monsieur [G] de sa demande "à titre principal" et "à titre subsidiaire" de, "si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [G] à hauteur de 6000 euros, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à Monsieur [G] une indemnité de 5000 euros au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule" 



Condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles 



Condamner Madame [K] épouse [Y] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile'. 



Ils ont exposé ne pas contester la résolution de la vente consentie à [A] [F].



Ils ont maintenu que la vente conclue avec [V] [G] devait de même être résolue en raison du défaut de délivrance conforme du véhicule en ayant été l'objet. Ils ont ajouté que l'appelante ne justifiait pas de la dépréciation alléguée du véhicule.



Il a ajouté qu'étaient irrecevables car nouvelles devant la cour les demandes de :

- [V] [G] dirigée à leur encontre de paiement d'une indemnité correspondant à la dépréciation du véhicule s'il venait à être condamné à ce titre au profit de l'appelante ;

- l'appelante de restitution du prix de vente déduction faite de la jouissance du véhicule.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, [V] [G] a demandé de :



'Vu les articles 1604 et 1641 du Code civil, 

 

A titre principal, 

 

Juger que les ventes litigieuses doivent être annulées sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

 

En conséquence, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] à garantir M. [C] de sa condamnation à titre de dommages pour les sommes suivantes : 

 

' 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; 

 

' 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

 

' 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. 

 

Infirmer le jugement entrepris sur ces trois chefs de jugement, et statuant à nouveau, 

 

Juger que M. [G] ne sera pas tenu au paiement des sommes suivantes: 

 

' 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; 

 

' 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

 

' 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. 

 

Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de la dépréciation du véhicule. 

 

Si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Mme [Y] à l'encontre de M. [G] à hauteur de 6 000 €, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à M. [G] une indemnité de 5 000 € au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule. 

 

Ordonner la compensation entre le prix de vente de 11 000 € et l'indemnité de dépréciation.

 

Y ajoutant, 

 

Condamner Mme [Y] à payer à M. [G] 2 500  € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 9]. 

 

A titre subsidiaire, 

 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sur le fondement de l'obligation de délivrance. 

 

Si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Mme [Y] à l'encontre de M. [G] à hauteur de 6 000 €, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à M. [G] une indemnité de 5 000 € au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule. 

 

Ordonner la compensation entre le prix de vente de 11 000 € et l'indemnité de dépréciation. 

Y ajoutant, 

 

Condamner Mme [Y] à payer à M. [G] 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 9]'. 



L'ordonnance de clôture est du 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





A - SUR LA VENTE DU VEHICULE A [Localité 10]



L'article 1603 du code civil dispose, s'agissant du vendeur, que : 'Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.



Le premier juge a résolu la vente pour défaut de délivrance conforme en raison de la discordance entre le kilométrage annoncé au jour de la vente et le kilométrage véritable du véhicule, indéterminé mais en toute hypothèse supérieur au kilométrage annoncé.



Les époux [L] [C] et [T] [Q] ont conclu à la confirmation du jugement de ce chef.



Cette confirmation sera dès lors prononcée.



B - SUR LA VENTE DU VEHICULE A [L] [C] ET [T] [Q] 



1 - sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme



Ces derniers sollicitent la résolution de cette vente sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme.



Les dispositions de l'article 1603 du code civil ont été précédemment rappelées.



Il appartient à [L] [C] et [T] [Q] de rapporter la preuve du défaut de délivrance conforme.



Le kilométrage d'un véhicule automobile constitue une qualité substantielle de la chose vendue et il y a défaut de conformité quand le kilométrage réellement parcouru par le véhicule est supérieur à celui affiché et sur lequel le vendeur s'est déterminé.



Le certificat de cession du véhicule par [V] [G] est en date du 30 avril 2017. Le procès-verbal du contrôle technique réalisé avant la vente mentionnait 156.276 kilomètres parcourus au 28 avril 2017. 



Le véhicule a été examiné simultanément par deux experts : [B] [J] missionné par l'assureur de [L] [C] et de [T] [Q], [W] [Z] missionné par l'assureur de [A] [F].



[B] [J] a relevé dans son rapport en date 31 août 2019 que :

'Historique du kilométrage, incohérence sur les antécédents

Février 2007 : 69445 kilomètres

Septembre 2007 : 44451 kilomètres

18/04/2011 : 142730 kilomètres

14/09/2011 : 88175 kilomètres'.



Il a conclu son rapport en ces termes :

'Suite à l'achat, le nouveau propriétaire a rencontré plusieurs dysfonctionnements dont un témoin d'airbag qui s'éclairait. 

Après discutions avec Monsieur [C], il a fait procéder au remplacement du boitier d'airbag par la concession BMW [R] MONTELIMAR, l'initialisation du nouveau boîtier a été rendu impossible par le fait que le calculateur moteur avait été modifié. 

L'historique BMW que nous avons pu consulter a révélé qu'à deux reprises le kilométrage moteur avait été abaissé et que le véhicule aurait actuellement environ 261334 kilomètres au lieu des 182415 affiché. 



L'historique BMW permet d'indiquer que ces modifications ont été réalisées bien avant la vente du véhicule par Monsieur [C] à Monsieur [F]'.



Dans son rapport en date du 18 septembre 2019, [W] [Z] a indiqué que :

'Nos constatations techniques sont les suivantes: 

- Voyant rouge airbag allumé + ceintures non attachées, 

- Affichage à l'ordinateur de bord d'un dysfonctionnement d'airbags. 

- Allumage défaut feu de plaque gauche, « PDC» en panne, 

- Niveau d'huile moteur correct, 

- Lecture diag en atelier : le calculateur moteur a sa protection de touchée (apprentissage du calculateur d'airbag Impossible). 

- Historique du kilométrage : incohérences sur les antécédents : 69445km en Février 2007, 44541km en Septembre 2007. 142730km en Avril 201l puis 88715km en Septembre 2011, 

- le véhicule est français, 

- Mise sur pont élévateur : détérioration de la tresse d'échappement du pot catalyt., la protection inférieure moteur est grasse. 

- Dépose de la protection inférieure moteur: le carter de la boite de vitesses est gras. N° BVA [Numéro identifiant 1], 

- Essai dynamique sur 9km: le compte-tours oscille anormalement vers les 75km/h, la direction est anormalement dure.





Il a émis l'avis suivant :

'Au regard de l'incohérence des antécédents kilométriques et de l'impossibilité de I'apprentissage du calculateur d'airbag neuf, la notion de vice caché est avérée. (Art. 1641 du cc). 



Nous pouvons conclure que le véhicule examiné n'est pas conforme.



Nombreuses anomalies concluant à un défaut du véhicule vendu par la partie adverse à notre assuré'. 



Il a conclu en ces termes :

'Suite à mes constatations, analyse et investigations techniques, j'ai pu mettre en évidence que ce véhicule est affecté de plusieurs vices cachés, notamment sur le système airbag, mais également sur les incohérences en termes d'antécédents kilométriques. 

[...]

Au vu des dégâts il serait nécessaire d'effectuer une résiliation de vente'.



Ces deux experts, de cabinets différents, concluent de même sur l'incohérence du kilométrage annoncé du véhicule. 



Seul [B] [J] a conclu à une modification du calculateur du moteur et du kilométrage affiché au tableau de bord.



Les deux experts et [A] [F] ont toutefois contresigné la fiche indiquant manuscritement :

'lecture diag en atelier : le calculateur moteur a sa protection de touchée (apprentissage du calculateur d'airbag neuf impossible)'.



L'historique du véhicule édité par la société BMW Group, dont les modalités d'établissement n'ont pas été précisées, indique les kilométrages suivants :

- 3 novembre 2006 57.240 kilomètres ;

- 22 février 2007 69.445 kilomètres ;

- 27 octobre 2008 61.662 kilomètres ;

- 6 avril 2011 136.860 kilomètres ;

- 11 avril 2011 139.394 kilomètres ;

-18 avril 2011 142.730 kilomètres ;

-14 septembre 2011 88.715 kilomètres ;

- 18 janvier 2012 97.731 kilomètres ;

- 21 novembre 2012 101.957 kilomètres ;

- 21 novembre 2012 96.458 kilomètres ;

- 25 septembre 2013 101.928 kilomètres ;

- 10 décembre 2013 104.059 kilomètres ;

- 7 mars 2019 170.305 kilomètres ;

- 25 mai 2019 175731 kilomètres ;

- 17 juin 2019 177.190 kilomètres ;

- 28 août 2019 182.420 kilomètres.



Les kilométrages relevés entre octobre 2008 et décembre 2013 sont incohérents.



Les procès verbaux de contrôle technique mentionnent les kilométrages suivants :

- 21 octobre 2014 113.584 kilomètres ;

- 28 avril 2017 156.276 kilomètres ;

- 21 janvier 2019 167.260 kilomètres.



[B] [J] a dans son rapport indiqué que les kilométrage relevés lors des contrôles techniques effectués étaient les suivants :

- 5 octobre 2012 96.339 kilomètres ;

- 14 janvier 2014 104.618 kilomètres ;

- 21 octobre 2014 113.584 kilomètres ;

- 18 octobre 2016 149.434 kilomètres ;

- 21 janvier 2019 167.260 kilomètres.



Ces kilométrages relevés lors des contrôles techniques sont cohérents entre eux et, hormis pour l'année 2012, avec l'historique précité.



Il ne peut toutefois pas s'en déduire, en contradiction avec l'historique du véhicule et les conclusions des experts, notamment de [B] [J], que le kilométrage affiché du véhicule, sur lequel s'est déterminé l'acquéreur, était exact.



Le véhicule ayant ainsi eu au jour de la vente un kilométrage très nettement supérieur à celui affiché, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.



2 - sur les conséquences du manquement



a - sur la résolution de la vente



Le manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance conforme est en raison de sa gravité une cause de résolution de la vente.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



 b - sur la restitution du prix de vente



La résolution de la vente emporte l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente perçu, de 11.000 €.



Il sollicite toutefois d'être indemnisé de la dépréciation du bien liée à son usage.



1 - sur la recevabilité de cette demande



L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. 



L'article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



La demande de [V] [G] de réduire le prix de vente à restituer de la la valeur de la dépréciation du véhicule, en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, est recevable devant la cour.



2 - sur la dépréciation du véhicule



 L'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite.



La charge de la preuve de la dépréciation incombe à [V] [G].



Il a cédé le véhicule 25 janvier 2019. Il avait alors parcouru 167.260 kilomètres, soit environ 11.000 kilomètres depuis le 30 avril 2017, date de son acquisition..



Le kilométrage ainsi parcouru est à l'origine d'une dépréciation du véhicule appréciée à 1.000 euros.



[V] [G] doit ainsi restitution à [L] [C] et [T] [Q] de la somme de 10.000 € (11.000 - 1.000).



Le jugement sera réformé sur ce point



c - sur la restitution du véhicule



Les acquéreurs doivent restitution à leur vendeur du bien vendu, dont il aura été repris possession auprès de [A] [F].



Le jugement sera confirmé sur ce point.



d - sur la garantie de leur vendeur



[V] [G] doit ainsi que sollicité garantir [L] [C] de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée au profit de [A] [F].



Le jugement sera réformé en ce que cette garantie se limite aux dommages et intérêts.





C - SUR LA VENTE DU VEHICULE A [V] [G]



[V] [G] sollicite la résolution de cette vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme.



L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.



Les dispositions de l'article 1603 du code civil ont été précédemment rappelées.



1 - sur le vice caché



La charge de la preuve en incombe à [V] [G].



La déclaration de cession du véhicule par [E] [K] épouse [Y] est en date du 14 mars 2015. Elle fait mention de 116.109 kilomètres parcourus par le véhicule.



Il résulte des développements précédents que ce kilométrage affiché au tableau de bord était erroné.



Aucun élément des débats n'établit que le kilométrage réel du véhicule était apparent pour un acquéreur profane.



[V] [G], s'il avait eu connaissance de ce kilométrage, soit n'aurait pas acquis le véhicule au prix proposé, soit en aurait offert un prix moindre.



Le véhicule était ainsi affecté à la date de sa vente d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil.







2 - sur la vente



L'article 1644 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.



a - sur la résolution



[V] [G] est fondé à solliciter sur le fondement de ces dispositions la résolution de la vente.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



b - sur la restitution du prix



La venderesse doit restitution du prix de vente.



Elle sollicite toutefois à être indemnisée de la dépréciation du bien liée à son usage.



1 - sur la recevabilité de cette demande



La demande l'appelante de réduire le prix de vente à restituer de la valeur de la dépréciation du véhicule, en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, est recevable devant la cour en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.



2 - sur la dépréciation du véhicule



 L'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite.



La charge de la preuve de la dépréciation incombe à [E] [K] épouse [Y].



Elle a cédé le véhicule 14 mars 2015. Il avait parcouru 116.109 kilomètres.



Le 28 août 2019, lors des opérations d'expertise, il affichait 182.415 kilomètres parcourus. Sur la photographie du tableau de bord prise le 14 octobre 2025 par [A] [F], le kilométrage était de 187.419 kilomètres, soit 71.310 kilomètres parcourus depuis le 14 mars 2015.



Le kilométrage ainsi parcouru est à l'origine d'une dépréciation du véhicule appréciée à 4.000 euros.



[E] [K] épouse [Y] doit en conséquence restitution de la somme de 8.200 euros (12.500 - 4.000).



Le jugement sera réformé sur ce point.



c - sur la restitution du véhicule



[V] [G] en doit comme précédemment restitution à sa venderesse.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



d - sur les autres demandes formée à l'encontre de [E] [K] épouse [Y]



L'article 1645 du code civil dispose que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' et l'article 1646 que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.



La charge de la preuve de la connaissance du vice par le vendeur incombe à l'acquéreur.



En l'espèce, [V] [G] ne justifie pas de la connaissance par l'appelante du vice ayant fondé la résolution de la vente.



Il est en conséquence fondé à demander paiement du montant des seuls frais de la vente, à savoir les frais d'immatriculation du véhicule, d'un montant de 431,10 euros.



L'appelante n'est, par application de ces dispositions, pas tenue de garantir [V] [G] des condamnations prononcées à son encontre au profit de [L] [C] et [T] [Q].



Le jugement sera réformé sur ce point.





D - SUR LES DEPENS



Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.





E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :



'Sur la vente du 30 avril 2017 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [V] [G] à. payer à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



DIT que la demande indemnitaire de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] contre M. [V] [G] est devenue sans objet ; 



CONDAMNE M. [V] [G] à garantir M. [L] [C] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [A] [F] dans la présente instance ; 





Sur la vente du 14 mars 2015 : 



CONDAMNE, au titre des restitutions, Mme [E] [K] épouse [Y] à payer à M. [V] [G] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] à garantir M. [V] [G] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] dans la présente instance ; 



REJETTE le surplus de la demande en garantie de M. [V] [G]' ;



et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et y ajoutant,



DECLARE recevables devant la cour les demandes de [E] [K] épouse [Y] et de [V] [G] de déduire du prix de vente à restituer le montant de la dépréciation du véhicule ;



CONDAMNE [V] [G] à payer à [L] [C] et [T] [Q] la somme de 10.000 euros en restitution du prix de vente, déduction faite du montant de la dépréciation du véhcule, avec intérêts de retard au taux légal ainsi qu'il en est disposé au jugement ;



CONDAMNE [V] [G] à garantir [L] [C] de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée au bénéfice de [A] [F] ;



CONDAMNE [E] [K] épouse [Y] à payer à [V] [G] la somme de 8.200 euros en restitution du prix de vente, déduction faite du montant de la dépréciation du véhicule, avec intérêts de retard au taux légal ainsi qu'il en est disposé au jugement ;



CONDAMNE [E] [K] épouse [Y] à payer à [V] [G] la somme de 431,10 euros correspondant aux frais de la vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;



REJETTE la demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de [L] [C] et [T] [Q] formée par [V] [G] à l'encontre de [E] [K] épouse [Y] ;



DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;



REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°338



N° RG 24/03081 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGI3















[K]



C/



[F]

[C]

[Q]

[G]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03081 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGI3



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1]. 





APPELANTE :



Madame [E] [K] épouse [Y]

née le 12 Décembre 1965 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE





INTIMES :



Monsieur [A] [F]

né le 10 Avril 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



ayant pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS





Monsieur [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Madame [T] [Q] épouse [C]

née le 09 Septembre 1982 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]



ayant tous les deux pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS





Monsieur [V] [G]

[Adresse 4]

[Localité 8] / FRANCE



ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 





ARRÊT :



- Contradictoire



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



[E] [K] épouse [Y] a acquis d'occasion le 19 mars 2014 de [V] [S] un véhicule BMW break série 5 immatriculé [Immatriculation 1].



Ce véhicule avait été mis en circulation en 2005.



[E] [K] épouse [Y] a revendu le 14 mars 2015 ce véhicule à [V] [G]. Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 21 octobre 2014 mentionnait un 115.108 kilomètres parcourus.



[V] [G] a revendu le 30 avril 2017 aux époux [L] [C] et [T] [Q]. Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 28 avril précédent mentionnait 156.276 kilomètres parcourus.



Les époux [L] [C] et [T] [Q] ont revendu le 25 janvier 2019 le véhicule à [A] [F].



Par acte du 16 juin 2020, [A] [F] a assigné [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.



Il a demandé :

- d'annuler la vente pour vice du consentement et manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;

- de subsidiairement la résoudre pour vice caché ;

- de condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente et à l'indemniser de ses préjudices.





[T] [Q] épouse [C] est intervenue volontairement à l'instance.



Par acte du 24 août 2020, les époux [L] [C] et [T] [Q] ont assigné [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.



Ils ont demandé de prononcer la résolution de la vente et de condamner leur vendeur à :

- leur restituer le prix de vente ;

- les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.



Par acte du 24 février 2021, [V] [G] a assigné [E] [K] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.



Il a demandé de prononcer la résolution de la vente et de condamner sa venderesse à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.



Les instances ont été jointes.



Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :



'Sur la mise en état : 



REÇOIT l'intervention volontaire principale de Mme [T] [Q] épouse [C] ; 



Sur la vente du 25 janvier 2019 : 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 25 janvier 2019 entre M. [A] [F] et M. [L] [C] ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE à titre de dommages et intérêts M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes : 

- 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; 

- 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

- 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



Sur la vente du 30 avril 2017 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 30 avril 2017 entre M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] d'une part et M. [V] [G] d'autre part ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [V] [G] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du troisième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [V] [G] à. payer à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



DIT que la demande indemnitaire de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] contre M. [V] [G] est devenue sans objet ; 



CONDAMNE M. [V] [G] à garantir M. [L] [C] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [A] [F] dans la présente instance ; 



Sur la vente du 14 mars 2015 : 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 14 mars 2015 entre Mme [E] [K] épouse [Y] et M. [V] [G]; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à Mme [E] [K] épouse [Y] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du quatrième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, Mme [E] [K] épouse [Y] à payer à M. [V] [G] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] à garantir M. [V] [G] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] dans la présente instance ; 



REJETTE le surplus de la demande en garantie de M. [V] [G]; 



Sur les autres mesures : 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] aux dépens, sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil ; 



CONDAMNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

M. [L] [C] à payer 1.000 euros à M. [A] [F] ; 

M. [V] [G] à payer 1.000 euros à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] ; 

Mme [E] [K] épouse [Y] à payer 1.000 euros à M. [V] [G] ; 



REJETTE le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



REJETTE toute autre demande ;



ECARTE en totalité l'exécution provisoire'. 



Il a considéré, pour résoudre les ventes, que la discordance entre le kilométrage annoncé au jour de la vente et celui véritable du véhicule, indéterminé mais supérieur à celui annoncé, soit caractérisait une non-conformité de la chose vendue soit, s'agissant de la vente consentie par [E] [K], un vice caché de la chose.



Il a fait droit sur le fondement de la responsabilité contractuelle à la demande de [A] [F] dirigée à l'encontre de ses vendeurs.



Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, [E] [K] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, elle a demandé de :



'Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 5 Novembre 2024 en ce qu'il a :



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 25 janvier 2019 entre M. [A] [F] et M. [L] [C] ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE à titre de dommages et intérêts M. [L] [C] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :- 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; - 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW; avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



Sur la vente du 30 avril 2017 : 



PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 30 avril 2017 entre M. [L] [C] et [O] [T] [Q] épouse [C] d'une part et M. [V] [G] d'autre part ;



ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [V] [G] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du troisième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [V] [G] à payer à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



DIT que la demande indemnitaire de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] contre M. [V] [G] est devenue sans objet ; 



CONDAMNE M. [V] [G] à garantir M. [L] [C] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [A] [F] dans la présente instance ; 



Sur la vente du 14 mars 2015 : 



- PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 14 mars 2015 entre Mme [E] [K] épouse 

[Y] et M. [V] [G] ; 



ORDONNE, au titre des restitutions, à Mme [D]), [K] épouse [Y]. de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du quatrième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; 



CONDAMNE, au titre des restitutions, Mme [E] [K] épouse [Y] à payer à M. [V] [G] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] à garantir M. [V] [G] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] dans la présente instance ; 



REJETTE le surplus de la demande en garantie de M. [V] [G]; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] aux dépens,sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil ; 



CONDAMNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - M. [L] [C] à payer 1.000 euros à M. [A] [F] ; - M. [V] [G] à payer 1.000 euros à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] ; Mme [E] [K] épouse [Y] à payer 1.000 euros à M. [V] [G] ; 



REJETTE le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



REJETTE toute autre demande ; 



Statuant à nouveau : 



A TITRE PRINCIPAL : 



- Débouter Monsieur [V] [G], Monsieur [L] [C] et Madame [T] [Q], épouse [C], Monsieur [A] [F], de leur demande de résolution des ventes, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, que sur le fondement d'un défaut de conformité, 



- Juger que la preuve d'un kilométrage réel supérieur au kilométrage figurant dans les contrats de vente, n'est pas rapportée, 



Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 



- Juger que Madame [E] [Y] ne doit pas garantie au titre des sommes suivantes : 



' 431,40 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule par Monsieur [A] [F], 



' 280 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R], Concessionnaire BMW, 



' 896,38 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R], Concessionnaire BMW, 



Condamner Monsieur [V] [G] au paiement d'une indemnité de 6.000 € au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 14 Mars 2015, date de la vente à Monsieur [V] [G], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule, 



Ordonner la compensation entre le prix de vente de 12.500 € et l'indemnité de dépréciation,

 

- Subsidiairement, sur le fondement combiné des articles 1352-3 alinéa 1er et 1352-7 du Code Civil, juger que Madame [E] [Y] restituera le prix de vente de 12.500 €, déduction faite de la jouissance du véhicule à hauteur de 6.000 €, de sorte que la restitution sera de 6.500 €, 



- Débouter les consorts [C] de leur demande fondée sur l'application de l'article 915-2 du Code de Procédure Civile, 



- Juger que Madame [Y] ne devra garantir les intérêts sur le prix des ventes successives qu'à compter de l'Arrêt à intervenir.



En tout état de cause : 



- Condamner Monsieur [V] [G] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.



Elle a soutenu que :

- le tribunal ne pouvait pas qualifier le kilométrage considéré erroné comme constituant soit un défaut de conformité de la chose vendue, soit un vice caché affectant celle-ci ;

- le vice allégué n'avait pas rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné puisqu'ayant parcouru plus de 67.000 kilomètres depuis sa vente ;

- la preuve du caractère erroné du kilométrage n'était pas rapportée en regard des procès-verbaux de contrôle technique et des actes de cession ayant fait mention d'un kilométrage chronologiquement cohérent ;

-  les dysfonctionnements relevés par [A] [F] plus d'un an après la vente du véhicule par les époux [L] [C] et [T] [Q] n'étaient pas anormaux eu égard à l'ancienneté et au kilométrage de la voiture ;

- le manquement allégué était en tout état de cause d'une gravité insuffisante pour fonder l'anéantissement de la vente.



Elle a subsidiairement :

- contesté être tenue de garantir des condamnations prononcées au profit de [A] [F] au titre des frais exposés ;

- ajouté qu'il devait être tenu compte de la dépréciation de la chose vendue en raison de l'utilisation qui en avait été faite.



Elle a maintenu avoir qualité et intérêt à contester la résolution de la vente intervenue au profit de [A] [F], l'instance étant commune à l'ensemble des parties.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, [A] [F] a demandé de :



'DECLARER Madame [K] épouse [Y] irrecevable par application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile et subsidiairement mal fondée en son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre des chefs de jugement suivants : 

 

- sur la vente du 25 janvier 2019 intervenue entre Monsieur [F] et Monsieur 

[C] : 

' prononcé, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux entre les parties susnommées ; 

' ordonné, au titre des restitutions, à Monsieur [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel après signification le jugement serait devenu définitif et exécutoire ; 

' condamné, au titre des restitutions, Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acquisition par le jugement de son effet exécutoire après signification et sans capitalisation des intérêts ;

' condamné à titre de dommages-intérêts Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes : 

o 431,40 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 

o 280 € titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o 896,38 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, 

- condamné au titre de l'article 700 du CPC : 

 ' Monsieur [L] [C] à payer 1 000 € à Monsieur [A] [F] 

 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- sur la vente du 25 janvier 2019 intervenue entre Monsieur [F] et Monsieur [C] : 

' prononcé, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux entre les parties susnommées ; 

' ordonné, au titre des restitutions, à Monsieur [L] [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant lequel après signification le jugement serait devenu définitif et exécutoire ; 

' condamné, au titre des restitutions, Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acquisition par le jugement de son effet exécutoire après signification et sans capitalisation des intérêts ; 

' condamné à titre de dommages-intérêts Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes : 

o 431,40 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 

o 280 € titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o 896,38 € au titre du remboursement de la facture du Garage [R] concessionnaire BMW, 

o avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, 

- condamnéMadame [E] [K] épouse [Y] aux dépens sans recouvrement direct au profit d'aucun Conseil ; 

- condamné au titre de l'article 700 du CPC : 

 ' Monsieur [L] [C] à payer 1 000 € à Monsieur [A] [F]. 

 

Y ajoutant, 

 

Condamner encore Madame [K] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel. 

 

Condamner Madame [K] épouse [Y] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel par application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile'. 



Il a exposé que les rapports des experts intervenus tant pour son compte que celui de ses vendeurs avaient retenu le défaut de conformité du véhicule résultant de l'incohérence de son kilométrage sur les différents documents en ayant fait mention.



Il a soutenu que l'appelante, qui n'avait pas été partie à la vente conclue avec les époux [L] [C] et [T] [Q], n'était pas recevable à en contester la résolution prononcée par le premier juge.



Il a maintenu que le véhicule, dont le kilométrage n'était pas connu et était supérieur à celui annoncé, n'était pas conforme aux prévisions contractuelle et que le défaut de conformité qui en résultait fondait la résolution de la vente conclue avec les époux [L] [C] et [T] [Q].



Selon lui, le kilométrage du véhicule, non garanti lors de la vente, que contredisaient tant l'historique du véhicule que les rapports d'expertise, avait été déterminant de son consentement.



Il a maintenu ses demandes indemnitaires.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, les époux [L] [C] et [T] [Q] ont demandé de :



'Vu les articles 1603 et 1604 et suivants du code civil 

Vu les articles 696, 699, 700 et 915-2 du code de procédure civile



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 novembre 2024 



Déclarer irrecevable la demande de Madame [K] épouse [Y] de, "subsidiairement, sur le fondement combiné des articles 1352-3 alinéa I" et 1352-7 du code civil, juger que Madame [E] [Y] restituera le prix de vente de 12500 euros, déduction faite de la jouissance du véhicule à hauteur de 6000 euros, de sorte que la restitution sera de 6500 euros" 



Débouter Madame [K] épouse [Y] de l'ensemble de ses conclusions 



Condamner Madame [K] épouse [Y] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles 



Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] "à titre principal" et "à titre subsidiaire" de, "si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [G] à hauteur de 6000 euros, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à Monsieur [G] une indemnité de 5000 euros au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule" 



Débouter Monsieur [G] de sa demande "à titre principal" et "à titre subsidiaire" de, "si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [G] à hauteur de 6000 euros, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à Monsieur [G] une indemnité de 5000 euros au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule" 



Condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles 



Condamner Madame [K] épouse [Y] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile'. 



Ils ont exposé ne pas contester la résolution de la vente consentie à [A] [F].



Ils ont maintenu que la vente conclue avec [V] [G] devait de même être résolue en raison du défaut de délivrance conforme du véhicule en ayant été l'objet. Ils ont ajouté que l'appelante ne justifiait pas de la dépréciation alléguée du véhicule.



Il a ajouté qu'étaient irrecevables car nouvelles devant la cour les demandes de :

- [V] [G] dirigée à leur encontre de paiement d'une indemnité correspondant à la dépréciation du véhicule s'il venait à être condamné à ce titre au profit de l'appelante ;

- l'appelante de restitution du prix de vente déduction faite de la jouissance du véhicule.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, [V] [G] a demandé de :



'Vu les articles 1604 et 1641 du Code civil, 

 

A titre principal, 

 

Juger que les ventes litigieuses doivent être annulées sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

 

En conséquence, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] à garantir M. [C] de sa condamnation à titre de dommages pour les sommes suivantes : 

 

' 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; 

 

' 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

 

' 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. 

 

Infirmer le jugement entrepris sur ces trois chefs de jugement, et statuant à nouveau, 

 

Juger que M. [G] ne sera pas tenu au paiement des sommes suivantes: 

 

' 431,40 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; 

 

' 280 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; 

 

' 896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage [R] concessionnaire BMW ; avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. 

 

Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de la dépréciation du véhicule. 

 

Si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Mme [Y] à l'encontre de M. [G] à hauteur de 6 000 €, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à M. [G] une indemnité de 5 000 € au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule. 

 

Ordonner la compensation entre le prix de vente de 11 000 € et l'indemnité de dépréciation.

 

Y ajoutant, 

 

Condamner Mme [Y] à payer à M. [G] 2 500  € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 9]. 

 

A titre subsidiaire, 

 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sur le fondement de l'obligation de délivrance. 

 

Si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de Mme [Y] à l'encontre de M. [G] à hauteur de 6 000 €, et au titre d'une indemnité, condamner les époux [C] à payer à M. [G] une indemnité de 5 000 € au titre de la dépréciation du véhicule sur la période du 30 avril 2017, date de la vente aux époux [C], jusqu'à la date de restitution effective du véhicule. 

 

Ordonner la compensation entre le prix de vente de 11 000 € et l'indemnité de dépréciation. 

Y ajoutant, 

 

Condamner Mme [Y] à payer à M. [G] 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 9]'. 



L'ordonnance de clôture est du 2 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION





A - SUR LA VENTE DU VEHICULE A [Localité 10]



L'article 1603 du code civil dispose, s'agissant du vendeur, que : 'Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.



Le premier juge a résolu la vente pour défaut de délivrance conforme en raison de la discordance entre le kilométrage annoncé au jour de la vente et le kilométrage véritable du véhicule, indéterminé mais en toute hypothèse supérieur au kilométrage annoncé.



Les époux [L] [C] et [T] [Q] ont conclu à la confirmation du jugement de ce chef.



Cette confirmation sera dès lors prononcée.



B - SUR LA VENTE DU VEHICULE A [L] [C] ET [T] [Q] 



1 - sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme



Ces derniers sollicitent la résolution de cette vente sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme.



Les dispositions de l'article 1603 du code civil ont été précédemment rappelées.



Il appartient à [L] [C] et [T] [Q] de rapporter la preuve du défaut de délivrance conforme.



Le kilométrage d'un véhicule automobile constitue une qualité substantielle de la chose vendue et il y a défaut de conformité quand le kilométrage réellement parcouru par le véhicule est supérieur à celui affiché et sur lequel le vendeur s'est déterminé.



Le certificat de cession du véhicule par [V] [G] est en date du 30 avril 2017. Le procès-verbal du contrôle technique réalisé avant la vente mentionnait 156.276 kilomètres parcourus au 28 avril 2017. 



Le véhicule a été examiné simultanément par deux experts : [B] [J] missionné par l'assureur de [L] [C] et de [T] [Q], [W] [Z] missionné par l'assureur de [A] [F].



[B] [J] a relevé dans son rapport en date 31 août 2019 que :

'Historique du kilométrage, incohérence sur les antécédents

Février 2007 : 69445 kilomètres

Septembre 2007 : 44451 kilomètres

18/04/2011 : 142730 kilomètres

14/09/2011 : 88175 kilomètres'.



Il a conclu son rapport en ces termes :

'Suite à l'achat, le nouveau propriétaire a rencontré plusieurs dysfonctionnements dont un témoin d'airbag qui s'éclairait. 

Après discutions avec Monsieur [C], il a fait procéder au remplacement du boitier d'airbag par la concession BMW [R] MONTELIMAR, l'initialisation du nouveau boîtier a été rendu impossible par le fait que le calculateur moteur avait été modifié. 

L'historique BMW que nous avons pu consulter a révélé qu'à deux reprises le kilométrage moteur avait été abaissé et que le véhicule aurait actuellement environ 261334 kilomètres au lieu des 182415 affiché. 



L'historique BMW permet d'indiquer que ces modifications ont été réalisées bien avant la vente du véhicule par Monsieur [C] à Monsieur [F]'.



Dans son rapport en date du 18 septembre 2019, [W] [Z] a indiqué que :

'Nos constatations techniques sont les suivantes: 

- Voyant rouge airbag allumé + ceintures non attachées, 

- Affichage à l'ordinateur de bord d'un dysfonctionnement d'airbags. 

- Allumage défaut feu de plaque gauche, « PDC» en panne, 

- Niveau d'huile moteur correct, 

- Lecture diag en atelier : le calculateur moteur a sa protection de touchée (apprentissage du calculateur d'airbag Impossible). 

- Historique du kilométrage : incohérences sur les antécédents : 69445km en Février 2007, 44541km en Septembre 2007. 142730km en Avril 201l puis 88715km en Septembre 2011, 

- le véhicule est français, 

- Mise sur pont élévateur : détérioration de la tresse d'échappement du pot catalyt., la protection inférieure moteur est grasse. 

- Dépose de la protection inférieure moteur: le carter de la boite de vitesses est gras. N° BVA [Numéro identifiant 1], 

- Essai dynamique sur 9km: le compte-tours oscille anormalement vers les 75km/h, la direction est anormalement dure.





Il a émis l'avis suivant :

'Au regard de l'incohérence des antécédents kilométriques et de l'impossibilité de I'apprentissage du calculateur d'airbag neuf, la notion de vice caché est avérée. (Art. 1641 du cc). 



Nous pouvons conclure que le véhicule examiné n'est pas conforme.



Nombreuses anomalies concluant à un défaut du véhicule vendu par la partie adverse à notre assuré'. 



Il a conclu en ces termes :

'Suite à mes constatations, analyse et investigations techniques, j'ai pu mettre en évidence que ce véhicule est affecté de plusieurs vices cachés, notamment sur le système airbag, mais également sur les incohérences en termes d'antécédents kilométriques. 

[...]

Au vu des dégâts il serait nécessaire d'effectuer une résiliation de vente'.



Ces deux experts, de cabinets différents, concluent de même sur l'incohérence du kilométrage annoncé du véhicule. 



Seul [B] [J] a conclu à une modification du calculateur du moteur et du kilométrage affiché au tableau de bord.



Les deux experts et [A] [F] ont toutefois contresigné la fiche indiquant manuscritement :

'lecture diag en atelier : le calculateur moteur a sa protection de touchée (apprentissage du calculateur d'airbag neuf impossible)'.



L'historique du véhicule édité par la société BMW Group, dont les modalités d'établissement n'ont pas été précisées, indique les kilométrages suivants :

- 3 novembre 2006 57.240 kilomètres ;

- 22 février 2007 69.445 kilomètres ;

- 27 octobre 2008 61.662 kilomètres ;

- 6 avril 2011 136.860 kilomètres ;

- 11 avril 2011 139.394 kilomètres ;

-18 avril 2011 142.730 kilomètres ;

-14 septembre 2011 88.715 kilomètres ;

- 18 janvier 2012 97.731 kilomètres ;

- 21 novembre 2012 101.957 kilomètres ;

- 21 novembre 2012 96.458 kilomètres ;

- 25 septembre 2013 101.928 kilomètres ;

- 10 décembre 2013 104.059 kilomètres ;

- 7 mars 2019 170.305 kilomètres ;

- 25 mai 2019 175731 kilomètres ;

- 17 juin 2019 177.190 kilomètres ;

- 28 août 2019 182.420 kilomètres.



Les kilométrages relevés entre octobre 2008 et décembre 2013 sont incohérents.



Les procès verbaux de contrôle technique mentionnent les kilométrages suivants :

- 21 octobre 2014 113.584 kilomètres ;

- 28 avril 2017 156.276 kilomètres ;

- 21 janvier 2019 167.260 kilomètres.



[B] [J] a dans son rapport indiqué que les kilométrage relevés lors des contrôles techniques effectués étaient les suivants :

- 5 octobre 2012 96.339 kilomètres ;

- 14 janvier 2014 104.618 kilomètres ;

- 21 octobre 2014 113.584 kilomètres ;

- 18 octobre 2016 149.434 kilomètres ;

- 21 janvier 2019 167.260 kilomètres.



Ces kilométrages relevés lors des contrôles techniques sont cohérents entre eux et, hormis pour l'année 2012, avec l'historique précité.



Il ne peut toutefois pas s'en déduire, en contradiction avec l'historique du véhicule et les conclusions des experts, notamment de [B] [J], que le kilométrage affiché du véhicule, sur lequel s'est déterminé l'acquéreur, était exact.



Le véhicule ayant ainsi eu au jour de la vente un kilométrage très nettement supérieur à celui affiché, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.



2 - sur les conséquences du manquement



a - sur la résolution de la vente



Le manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance conforme est en raison de sa gravité une cause de résolution de la vente.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



 b - sur la restitution du prix de vente



La résolution de la vente emporte l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente perçu, de 11.000 €.



Il sollicite toutefois d'être indemnisé de la dépréciation du bien liée à son usage.



1 - sur la recevabilité de cette demande



L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. 



L'article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



La demande de [V] [G] de réduire le prix de vente à restituer de la la valeur de la dépréciation du véhicule, en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, est recevable devant la cour.



2 - sur la dépréciation du véhicule



 L'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite.



La charge de la preuve de la dépréciation incombe à [V] [G].



Il a cédé le véhicule 25 janvier 2019. Il avait alors parcouru 167.260 kilomètres, soit environ 11.000 kilomètres depuis le 30 avril 2017, date de son acquisition..



Le kilométrage ainsi parcouru est à l'origine d'une dépréciation du véhicule appréciée à 1.000 euros.



[V] [G] doit ainsi restitution à [L] [C] et [T] [Q] de la somme de 10.000 € (11.000 - 1.000).



Le jugement sera réformé sur ce point



c - sur la restitution du véhicule



Les acquéreurs doivent restitution à leur vendeur du bien vendu, dont il aura été repris possession auprès de [A] [F].



Le jugement sera confirmé sur ce point.



d - sur la garantie de leur vendeur



[V] [G] doit ainsi que sollicité garantir [L] [C] de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée au profit de [A] [F].



Le jugement sera réformé en ce que cette garantie se limite aux dommages et intérêts.





C - SUR LA VENTE DU VEHICULE A [V] [G]



[V] [G] sollicite la résolution de cette vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme.



L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.



Les dispositions de l'article 1603 du code civil ont été précédemment rappelées.



1 - sur le vice caché



La charge de la preuve en incombe à [V] [G].



La déclaration de cession du véhicule par [E] [K] épouse [Y] est en date du 14 mars 2015. Elle fait mention de 116.109 kilomètres parcourus par le véhicule.



Il résulte des développements précédents que ce kilométrage affiché au tableau de bord était erroné.



Aucun élément des débats n'établit que le kilométrage réel du véhicule était apparent pour un acquéreur profane.



[V] [G], s'il avait eu connaissance de ce kilométrage, soit n'aurait pas acquis le véhicule au prix proposé, soit en aurait offert un prix moindre.



Le véhicule était ainsi affecté à la date de sa vente d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil.







2 - sur la vente



L'article 1644 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.



a - sur la résolution



[V] [G] est fondé à solliciter sur le fondement de ces dispositions la résolution de la vente.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



b - sur la restitution du prix



La venderesse doit restitution du prix de vente.



Elle sollicite toutefois à être indemnisée de la dépréciation du bien liée à son usage.



1 - sur la recevabilité de cette demande



La demande l'appelante de réduire le prix de vente à restituer de la valeur de la dépréciation du véhicule, en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, est recevable devant la cour en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.



2 - sur la dépréciation du véhicule



 L'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite.



La charge de la preuve de la dépréciation incombe à [E] [K] épouse [Y].



Elle a cédé le véhicule 14 mars 2015. Il avait parcouru 116.109 kilomètres.



Le 28 août 2019, lors des opérations d'expertise, il affichait 182.415 kilomètres parcourus. Sur la photographie du tableau de bord prise le 14 octobre 2025 par [A] [F], le kilométrage était de 187.419 kilomètres, soit 71.310 kilomètres parcourus depuis le 14 mars 2015.



Le kilométrage ainsi parcouru est à l'origine d'une dépréciation du véhicule appréciée à 4.000 euros.



[E] [K] épouse [Y] doit en conséquence restitution de la somme de 8.200 euros (12.500 - 4.000).



Le jugement sera réformé sur ce point.



c - sur la restitution du véhicule



[V] [G] en doit comme précédemment restitution à sa venderesse.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



d - sur les autres demandes formée à l'encontre de [E] [K] épouse [Y]



L'article 1645 du code civil dispose que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' et l'article 1646 que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.



La charge de la preuve de la connaissance du vice par le vendeur incombe à l'acquéreur.



En l'espèce, [V] [G] ne justifie pas de la connaissance par l'appelante du vice ayant fondé la résolution de la vente.



Il est en conséquence fondé à demander paiement du montant des seuls frais de la vente, à savoir les frais d'immatriculation du véhicule, d'un montant de 431,10 euros.



L'appelante n'est, par application de ces dispositions, pas tenue de garantir [V] [G] des condamnations prononcées à son encontre au profit de [L] [C] et [T] [Q].



Le jugement sera réformé sur ce point.





D - SUR LES DEPENS



Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.





E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.





PAR CES MOTIFS,



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :



'Sur la vente du 30 avril 2017 



CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [V] [G] à. payer à M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



DIT que la demande indemnitaire de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] contre M. [V] [G] est devenue sans objet ; 



CONDAMNE M. [V] [G] à garantir M. [L] [C] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [A] [F] dans la présente instance ; 





Sur la vente du 14 mars 2015 : 



CONDAMNE, au titre des restitutions, Mme [E] [K] épouse [Y] à payer à M. [V] [G] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; 



CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [Y] à garantir M. [V] [G] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [L] [C] et Mme [T] [Q] épouse [C] dans la présente instance ; 



REJETTE le surplus de la demande en garantie de M. [V] [G]' ;



et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et y ajoutant,



DECLARE recevables devant la cour les demandes de [E] [K] épouse [Y] et de [V] [G] de déduire du prix de vente à restituer le montant de la dépréciation du véhicule ;



CONDAMNE [V] [G] à payer à [L] [C] et [T] [Q] la somme de 10.000 euros en restitution du prix de vente, déduction faite du montant de la dépréciation du véhcule, avec intérêts de retard au taux légal ainsi qu'il en est disposé au jugement ;



CONDAMNE [V] [G] à garantir [L] [C] de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée au bénéfice de [A] [F] ;



CONDAMNE [E] [K] épouse [Y] à payer à [V] [G] la somme de 8.200 euros en restitution du prix de vente, déduction faite du montant de la dépréciation du véhicule, avec intérêts de retard au taux légal ainsi qu'il en est disposé au jugement ;



CONDAMNE [E] [K] épouse [Y] à payer à [V] [G] la somme de 431,10 euros correspondant aux frais de la vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;



REJETTE la demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de [L] [C] et [T] [Q] formée par [V] [G] à l'encontre de [E] [K] épouse [Y] ;



DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;



REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-7, code civil 1644, code civil 1603, code de procedure civile 915-2, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:18.773Z.