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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 29 juin 2026, n° 24/03906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

EASY AUTO

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2022, Mme [A] [K] a acquis de la SARL Easy Auto un véhicule d’occasion de marque Peugeot de modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14 990 euros, incluant la reprise de son ancien véhicule.
Se plaignant de dysfonctionnements, l’assurance de protection juridique de Mme [A] [K] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule par le cabinet Provence Expertise, lequel a rédigé son rapport le 19 septembre 2022. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 décembre 2022, le conseil de Mme [A] [K] a mis en demeure la SARL Easy Auto de procéder au versement de la somme de 14 990 euros à sa cliente au titre de la garantie des vices cachés.
Le 24 juin 2024, M. [Z] [J], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de céans en date du 14 mars 2023, a rendu son rapport d’expertise judiciaire du véhicule. 
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Mme [A] [K] a fait assigner la SARL Easy Auto devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1603, 1604, 164 et 1848 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [A] [K] demande à la juridiction de :
condamner la SARL Easy Auto à lui payer la somme de 14 990 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule et la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation,condamner la SARL Easy Auto à lui payer la somme de 9 874,67 euros au titre des préjudices subis et ventilés à dire d’expert,condamner la SARL Easy Auto à récupérer par ses propres moyens et à ses frais le véhicule après paiement intégral des indemnités prononcées à cette dernière sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la notification du jugement à intervenir,condamner la SARL Easy Auto à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL Easy Auto aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise avancés soit la somme de 4 690 euros.Elle soutient que le vice affectant le véhicule est particulièrement grave et a compromis sa sécurité de sorte que si elle en avait eu connaissance, elle ne l’aurait pas acquis. Elle ajoute qu’il était impossible pour elle, étant profane, de le déceler.
La SARL Easy Auto, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2025 avec effet différé au 23 mars 2026, et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026.


Par note en délibéré autorisée, la totalité des pages du rapport d’expertise judiciaire a été communiquée à la juridiction.

Motifs

MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil exige que soit rapportée la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut compromettant l’usage de la chose vendue. 
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
La preuve de l’existence de ce vice peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, à la condition que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, selon facture n°280 en date du 3 juin 2022, Mme [A] [K] a acquis de la SARL Easy Auto, un véhicule de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14 990 euros. 
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [A] [K] et confiée au cabinet Provence Expertise, en présence de la société défenderesse. 
Dans son rapport du 19 septembre 2022, le cabinet Provence Expertise a constaté que :
le liquide de refroidissement présente un défaut d’aspect, lors du passage de la valise diagnostic constructeur, le défaut « Régulation de richesse » est enregistré dans le boîtier de gestion moteur, lors de la consultation du journal des défauts, une incohérence apparaît, à savoir qu’aucun défaut n’a été enregistré entre 35 000 et 60 000 kilomètres, les bougies d’allumage présentent un encrassement anormal,du carburant est présent dans la durite de sortie du canister.L’expert amiable note que les premiers dysfonctionnements constatés sont apparus trois jours après l’achat du véhicule par Mme [A] [K], et que malgré deux interventions du vendeur sur le véhicule, le dysfonctionnement a persisté, celui-ci étant immobilisé depuis le 5 juillet 2022. 
Il a conclu à un défaut de régulation de richesse dans le boîtier de gestion moteur, à un encrassement anormal des bougies et à la présence anormale de carburant dans la durite du canister, les désordres étant antérieurs à la vente, notamment compte tenu du très court délai entre l’acquisition du véhicule et la panne. 
Il résulte en outre, du rapport d’expertise du 24 juin 2024 de M. [Z] [J], que :
un code défaut apparaît en lien avec une présence de carburant trop importante dans le moteur par rapport à une valeur de consigne,du carburant est présent dans le lubrifiant occasionnant une légère dilution de celui-ci, corroboré par le code défaut précité relatif à un mélange trop riche en carburant,l’examen des bougies d’allumage révèle que les faciès des électrodes sont pollués par des dépôts d’imbrûlés et traduisent un mélange trop riche en carburant,du carburant est présent à l’état liquide lors de la dépose du canister alors que le carburant devrait être à l’état gazeux.L’expert précise que les différentes anomalies constatées, à savoir un mélange trop riche en carburant, la légère dilution de l’huile moteur par le carburant et le dysfonctionnement des bougies d’allumage ne sont que les conséquences de l’anomalie consistant dans la présence de carburant à l’état liquide en sortie de canister, laquelle est causée par une défaillance du clapet anti retour de réservoir de carburant résultant d’une dégradation progressive du clapet occasionnée par l’agressivité plus ou moins importante du carburant.
Selon lui, compte tenu de cette dégradation progressive et de la survenue de la panne du moteur le lendemain de l’acquisition du véhicule, l’altération du clapet du réservoir était préexistante à la vente, voire a minima à l’état d’amorce. 
Il conclut qu’au regard des symptômes occasionnés par cette avarie, marqués par des à-coups ou encore un calage du moteur, la SARL Easy Auto ne pouvait en ignorer le dysfonctionnement, d’autant qu’entre l’achat et la revente du véhicule à Mme [K], elle a parcouru 836 kilomètres.
Il ajoute que les désordres identifiés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné et qu’au regard des désordres relatifs au système d’injonction de carburant et de leur impact sur la fiabilité du moteur, Mme [A] [K] n’aurait vraisemblablement pas acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance des avaries. 
Ainsi, il résulte des éléments communiqués au dossier que, malgré des interventions de la SARL Easy Auto peu de temps après la vente, consistant notamment dans le remplacement des bougies, le véhicule, qui n’avait alors parcouru que peu de kilomètres, a présenté des dysfonctionnements du moteur causés par une défaillance du clapet anti retour du réservoir de carburant entraînant la présence de carburant liquide dans le canister, des à-coups et un calage récurrent du moteur, ce qui démontre le caractère antérieur de ces désordres, lesquels ne pouvaient être connus de Mme [A] [K] puisqu’elle ne les a constatés qu’en raison de l’utilisation du véhicule et rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné compte tenu de leurs conséquences sur la fiabilité du moteur. 
En conséquence, au regard des éléments communiqués au dossier, la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule en cause, de son antériorité et de sa gravité au sens de l’article 1641 du code civil est rapportée, de sorte que la responsabilité de la SARL Easy Auto à l’égard de Mme [A] [K] au titre des vices cachés sera retenue. 
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts.».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.
Mme [A] [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la restitution du prix de vente “au titre de la résolution de la vente”, résolution dont elle demande le prononcé dans les motifs de ses conclusions, de sorte que sa demande doit s’analyser plus justement en deux prétentions distinctes, à savoir une demande en résolution de la vente et une demande en restitution.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme [A] [K] et la SARL Easy Auto le 3 juin 2022 concernant le véhicule d’occasion de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1].
Par suite de la résolution de la vente, les parties doivent être placées dans la situation identique à celle dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas régularisé la vente litigieuse. 
En conséquence, la SARL Easy Auto sera condamnée à payer à Mme [A] [K] la somme de 14 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que les intérêts de la somme de 14 990 euros seront capitalisés par périodes annuelles.
Par ailleurs, la SARL Easy Auto sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif afin d’en garantir l’exécution. 

Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue et ne peut en principe s’exonérer de la garantie due à ce titre. 
Il n’est pas contesté que la SARL Easy Auto est un vendeur professionnel de véhicules automobiles, de sorte que sa connaissance des vices cachés est présumée. 
Mme [A] [K] sollicite le paiement de la somme de 9 874,67 euros au titre des préjudices subis. 
Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] [K] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance subi évalué par l’expert à la somme de 2 142,66 euros.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2024 que l’expert a évalué le préjudice de jouissance de Mme [A] [K] à la somme de 2 142,66 euros représentant 1/1000ème de la valeur d’achat du véhicule (15 990 euros correspondant au prix d’achat du véhicule additionné de la reprise de son ancien véhicule), multiplié par le nombre de jours d’immobilisation et arrêté au jour de l’achat du véhicule relais, soit durant 134 jours. 
Au regard des éléments du dossier et compte tenu de la période d’immobilisation, il y a lieu de condamner la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 2 142,66 euros au titre du préjudice de jouissance. 
Sur les frais de location du garage
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto au remboursement des frais de location du garage à hauteur de 1 180 euros, comme visés dans l’expertise judiciaire. 
En l’espèce, Mme [A] [K] ne produit pas les justificatifs attestant de la réalité et de l’étendue des frais de location du garage dont elle sollicite le paiement, et ne démontre pas avoir acquitté ce montant. 
En conséquence, sa demande formulée de ce chef sera rejetée. 
Sur les frais d’achat d’un véhicule relais
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto à lui rembourser les frais d’achat d’un véhicule relais à hauteur de 5 000 euros comme visés dans l’expertise judiciaire.
Or, Mme [A] [K] ne communique pas les justificatifs démontrant l’acquisition du véhicule relais ni qu’elle s’est acquittée de la somme de 5 000 euros, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais d’immatriculation
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto au remboursement des frais d’immatriculation à hauteur de 167,76 euros comme visés dans l’expertise judiciaire.
En l’espèce, Mme [A] [K] ne produit pas les justificatifs permettant de démontrer qu’elle s’est acquittée de la somme réclamée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d’immatriculation. 
Sur les frais d’assurance
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto à lui rembourser la somme de 816,25 euros au titre des frais d’assurance comme visés dans l’expertise judiciaire.
En l’espèce, Mme [A] [K] ne communique pas de pièce démontrant qu’elle s’est acquittée des frais d’assurance dont elle sollicite le remboursement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais de remorquage
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto à lui rembourser la somme de 568 euros au titre des frais de remorquage comme visés dans l’expertise judiciaire.
Or, force est de relever qu’elle ne produit pas de pièce justifiant qu’elle s’est acquittée de ce montant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de chef. 
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que Mme [A] [K] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
La SARL Easy Auto sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 3 juin 2022 entre Mme [A] [K] et la SARL Easy Auto et portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1], 
CONDAMNE la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 14 990 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024,
ORDONNE que les intérêts sur la somme de 14 990 euros seront capitalisés par périodes annuelles,
CONDAMNE la SARL Easy Auto à procéder, à ses frais, à l’enlèvement du véhicule dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour Mme [A] [K], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
CONDAMNE la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 2 142,66 euros au titre du préjudice de jouissance, 
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Easy Auto aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

29 Juin 2026



RÔLE : N° RG 24/03906 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNE3


AFFAIRE :

[A] [K]

C/


S.A.R.L. EASY AUTO



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Sofiana BELKHODJA

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sofiana BELKHODJA






















N°2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

Madame [A] [K]
née le 15 juillet 1981 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]

représentée à l’audience par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. EASY AUTO, 
Immatriculé au RCS sous le numéro 53387498800017, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier 
En présence de Madame [F] [E], auditrice de justice

DÉBATS 

A l’audience publique du 30 mars 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier









FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2022, Mme [A] [K] a acquis de la SARL Easy Auto un véhicule d’occasion de marque Peugeot de modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14 990 euros, incluant la reprise de son ancien véhicule.
Se plaignant de dysfonctionnements, l’assurance de protection juridique de Mme [A] [K] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule par le cabinet Provence Expertise, lequel a rédigé son rapport le 19 septembre 2022. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 décembre 2022, le conseil de Mme [A] [K] a mis en demeure la SARL Easy Auto de procéder au versement de la somme de 14 990 euros à sa cliente au titre de la garantie des vices cachés.
Le 24 juin 2024, M. [Z] [J], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de céans en date du 14 mars 2023, a rendu son rapport d’expertise judiciaire du véhicule. 
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Mme [A] [K] a fait assigner la SARL Easy Auto devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1603, 1604, 164 et 1848 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [A] [K] demande à la juridiction de :
condamner la SARL Easy Auto à lui payer la somme de 14 990 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule et la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation,condamner la SARL Easy Auto à lui payer la somme de 9 874,67 euros au titre des préjudices subis et ventilés à dire d’expert,condamner la SARL Easy Auto à récupérer par ses propres moyens et à ses frais le véhicule après paiement intégral des indemnités prononcées à cette dernière sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la notification du jugement à intervenir,condamner la SARL Easy Auto à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL Easy Auto aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise avancés soit la somme de 4 690 euros.Elle soutient que le vice affectant le véhicule est particulièrement grave et a compromis sa sécurité de sorte que si elle en avait eu connaissance, elle ne l’aurait pas acquis. Elle ajoute qu’il était impossible pour elle, étant profane, de le déceler.
La SARL Easy Auto, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2025 avec effet différé au 23 mars 2026, et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026.


Par note en délibéré autorisée, la totalité des pages du rapport d’expertise judiciaire a été communiquée à la juridiction.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil exige que soit rapportée la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut compromettant l’usage de la chose vendue. 
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
La preuve de l’existence de ce vice peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, à la condition que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, selon facture n°280 en date du 3 juin 2022, Mme [A] [K] a acquis de la SARL Easy Auto, un véhicule de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14 990 euros. 
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [A] [K] et confiée au cabinet Provence Expertise, en présence de la société défenderesse. 
Dans son rapport du 19 septembre 2022, le cabinet Provence Expertise a constaté que :
le liquide de refroidissement présente un défaut d’aspect, lors du passage de la valise diagnostic constructeur, le défaut « Régulation de richesse » est enregistré dans le boîtier de gestion moteur, lors de la consultation du journal des défauts, une incohérence apparaît, à savoir qu’aucun défaut n’a été enregistré entre 35 000 et 60 000 kilomètres, les bougies d’allumage présentent un encrassement anormal,du carburant est présent dans la durite de sortie du canister.L’expert amiable note que les premiers dysfonctionnements constatés sont apparus trois jours après l’achat du véhicule par Mme [A] [K], et que malgré deux interventions du vendeur sur le véhicule, le dysfonctionnement a persisté, celui-ci étant immobilisé depuis le 5 juillet 2022. 
Il a conclu à un défaut de régulation de richesse dans le boîtier de gestion moteur, à un encrassement anormal des bougies et à la présence anormale de carburant dans la durite du canister, les désordres étant antérieurs à la vente, notamment compte tenu du très court délai entre l’acquisition du véhicule et la panne. 
Il résulte en outre, du rapport d’expertise du 24 juin 2024 de M. [Z] [J], que :
un code défaut apparaît en lien avec une présence de carburant trop importante dans le moteur par rapport à une valeur de consigne,du carburant est présent dans le lubrifiant occasionnant une légère dilution de celui-ci, corroboré par le code défaut précité relatif à un mélange trop riche en carburant,l’examen des bougies d’allumage révèle que les faciès des électrodes sont pollués par des dépôts d’imbrûlés et traduisent un mélange trop riche en carburant,du carburant est présent à l’état liquide lors de la dépose du canister alors que le carburant devrait être à l’état gazeux.L’expert précise que les différentes anomalies constatées, à savoir un mélange trop riche en carburant, la légère dilution de l’huile moteur par le carburant et le dysfonctionnement des bougies d’allumage ne sont que les conséquences de l’anomalie consistant dans la présence de carburant à l’état liquide en sortie de canister, laquelle est causée par une défaillance du clapet anti retour de réservoir de carburant résultant d’une dégradation progressive du clapet occasionnée par l’agressivité plus ou moins importante du carburant.
Selon lui, compte tenu de cette dégradation progressive et de la survenue de la panne du moteur le lendemain de l’acquisition du véhicule, l’altération du clapet du réservoir était préexistante à la vente, voire a minima à l’état d’amorce. 
Il conclut qu’au regard des symptômes occasionnés par cette avarie, marqués par des à-coups ou encore un calage du moteur, la SARL Easy Auto ne pouvait en ignorer le dysfonctionnement, d’autant qu’entre l’achat et la revente du véhicule à Mme [K], elle a parcouru 836 kilomètres.
Il ajoute que les désordres identifiés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné et qu’au regard des désordres relatifs au système d’injonction de carburant et de leur impact sur la fiabilité du moteur, Mme [A] [K] n’aurait vraisemblablement pas acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance des avaries. 
Ainsi, il résulte des éléments communiqués au dossier que, malgré des interventions de la SARL Easy Auto peu de temps après la vente, consistant notamment dans le remplacement des bougies, le véhicule, qui n’avait alors parcouru que peu de kilomètres, a présenté des dysfonctionnements du moteur causés par une défaillance du clapet anti retour du réservoir de carburant entraînant la présence de carburant liquide dans le canister, des à-coups et un calage récurrent du moteur, ce qui démontre le caractère antérieur de ces désordres, lesquels ne pouvaient être connus de Mme [A] [K] puisqu’elle ne les a constatés qu’en raison de l’utilisation du véhicule et rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné compte tenu de leurs conséquences sur la fiabilité du moteur. 
En conséquence, au regard des éléments communiqués au dossier, la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule en cause, de son antériorité et de sa gravité au sens de l’article 1641 du code civil est rapportée, de sorte que la responsabilité de la SARL Easy Auto à l’égard de Mme [A] [K] au titre des vices cachés sera retenue. 
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts.».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.
Mme [A] [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la restitution du prix de vente “au titre de la résolution de la vente”, résolution dont elle demande le prononcé dans les motifs de ses conclusions, de sorte que sa demande doit s’analyser plus justement en deux prétentions distinctes, à savoir une demande en résolution de la vente et une demande en restitution.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme [A] [K] et la SARL Easy Auto le 3 juin 2022 concernant le véhicule d’occasion de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1].
Par suite de la résolution de la vente, les parties doivent être placées dans la situation identique à celle dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas régularisé la vente litigieuse. 
En conséquence, la SARL Easy Auto sera condamnée à payer à Mme [A] [K] la somme de 14 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que les intérêts de la somme de 14 990 euros seront capitalisés par périodes annuelles.
Par ailleurs, la SARL Easy Auto sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif afin d’en garantir l’exécution. 

Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue et ne peut en principe s’exonérer de la garantie due à ce titre. 
Il n’est pas contesté que la SARL Easy Auto est un vendeur professionnel de véhicules automobiles, de sorte que sa connaissance des vices cachés est présumée. 
Mme [A] [K] sollicite le paiement de la somme de 9 874,67 euros au titre des préjudices subis. 
Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] [K] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance subi évalué par l’expert à la somme de 2 142,66 euros.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2024 que l’expert a évalué le préjudice de jouissance de Mme [A] [K] à la somme de 2 142,66 euros représentant 1/1000ème de la valeur d’achat du véhicule (15 990 euros correspondant au prix d’achat du véhicule additionné de la reprise de son ancien véhicule), multiplié par le nombre de jours d’immobilisation et arrêté au jour de l’achat du véhicule relais, soit durant 134 jours. 
Au regard des éléments du dossier et compte tenu de la période d’immobilisation, il y a lieu de condamner la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 2 142,66 euros au titre du préjudice de jouissance. 
Sur les frais de location du garage
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto au remboursement des frais de location du garage à hauteur de 1 180 euros, comme visés dans l’expertise judiciaire. 
En l’espèce, Mme [A] [K] ne produit pas les justificatifs attestant de la réalité et de l’étendue des frais de location du garage dont elle sollicite le paiement, et ne démontre pas avoir acquitté ce montant. 
En conséquence, sa demande formulée de ce chef sera rejetée. 
Sur les frais d’achat d’un véhicule relais
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto à lui rembourser les frais d’achat d’un véhicule relais à hauteur de 5 000 euros comme visés dans l’expertise judiciaire.
Or, Mme [A] [K] ne communique pas les justificatifs démontrant l’acquisition du véhicule relais ni qu’elle s’est acquittée de la somme de 5 000 euros, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais d’immatriculation
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto au remboursement des frais d’immatriculation à hauteur de 167,76 euros comme visés dans l’expertise judiciaire.
En l’espèce, Mme [A] [K] ne produit pas les justificatifs permettant de démontrer qu’elle s’est acquittée de la somme réclamée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d’immatriculation. 
Sur les frais d’assurance
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto à lui rembourser la somme de 816,25 euros au titre des frais d’assurance comme visés dans l’expertise judiciaire.
En l’espèce, Mme [A] [K] ne communique pas de pièce démontrant qu’elle s’est acquittée des frais d’assurance dont elle sollicite le remboursement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais de remorquage
Mme [A] [K] sollicite la condamnation de la SARL Easy Auto à lui rembourser la somme de 568 euros au titre des frais de remorquage comme visés dans l’expertise judiciaire.
Or, force est de relever qu’elle ne produit pas de pièce justifiant qu’elle s’est acquittée de ce montant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de chef. 
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que Mme [A] [K] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
La SARL Easy Auto sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

PAR CES MOTIFS 
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 3 juin 2022 entre Mme [A] [K] et la SARL Easy Auto et portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1], 
CONDAMNE la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 14 990 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024,
ORDONNE que les intérêts sur la somme de 14 990 euros seront capitalisés par périodes annuelles,
CONDAMNE la SARL Easy Auto à procéder, à ses frais, à l’enlèvement du véhicule dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour Mme [A] [K], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
CONDAMNE la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 2 142,66 euros au titre du préjudice de jouissance, 
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SARL Easy Auto à payer à Mme [A] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Easy Auto aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:06:51.665Z.