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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 14 août 2026, n° 24/03480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

GIRAUD JEAN DOMINIQUE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 5 septembre 2024 par lequel madame [L] [W] épouse [E] et monsieur [O] [E] ont fait assigner monsieur [X] [V], madame [Q] [Y] épouse [V], monsieur [S] [C] [N], la SA ALLIANZ IARD, monsieur [K] [F] et la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [E] (rpva 4 novembre 2025) qui sollicitent de voir :
Vu l'article 1603 du Code civil, les articles 1644 et suivants du code civil, l'article 1240 du Code civil, l'article L2224-8 du CGCT, l'arrêté du 27 avril 2012 et l'arrêté du 7 septembre 2009,
JUGER que le système d'assainissement non collectif du bien acquis par eux sis [Adresse 7] est entaché de vices cachés,
JUGER que les époux [V] ont commis un défaut de délivrance 
JUGER que Monsieur [X] [V] et Madame [Q] [V] doivent être reconnus comme ayant la qualité de professionnels dans le cadre de la vente du bien 
JUGER que Monsieur et madame [V] avaient connaissance avant la vente des vices attachés au bien vendu sis [Adresse 7] 
JUGER que Monsieur [S] [C] [N], assuré auprès de SA ALLIANZ IARD, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant contribué à leur préjudice, 
JUGER que la compagnie ALLIANZ doit sa garantie à Monsieur [N],
JUGER que Monsieur [K] [A] [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant contribué à leur préjudice,
JUGER que la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant contribué à leur préjudice,
En conséquence, 
CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V] au titre de la réduction du prix de vente, et Monsieur [S] [C] [N], la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à titre de dommages et intérêts, à leur payer la somme de 30 646,90 € correspondant au montant des travaux à réaliser pour rendre le système d'assainissement non collectif conforme et fonctionnel,
CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V], Monsieur [S] [C] [N], SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à leur payer à titre de dommages et intérêt, la somme de : 
- 62 400 € au titre du trouble de jouissance pour la période du 23 juillet 2021 au 23 novembre 2025, somme à parfaire 
- 48 000 € au titre de la moins-value du bien immobilier sis [Adresse 7] 
- 840 € au titre de la facture MD Etudes 
- 125,89 € au titre des frais de la pompe 
JUGER que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
DEBOUTER les époux [V], Monsieur [F], la Cie ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V], Monsieur [S] [C] [N], SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V], Monsieur [S] [C] [N], SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [V] (rpva 27 novembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
A titre principal, 
Débouter les époux [E] de l'intégralité des demandes présentées à leur encontre,
Subsidiairement, 
Limiter toute part de responsabilité éventuellement retenue à leur encontre à 5 %.
Limiter l'indemnisation à intervenir au titre des travaux de reprise nécessaires au bon fonctionnement du système d'assainissement, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre de la moins-value immobilière, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre des frais de pompe et de la facture MD ETUDES. 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre des dépens, 
En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [N] et son assureur ALLIANZ à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 
Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de monsieur [N] (rpva 10 juin 2025) qui sollicite de voir :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les dispositions particulières et générales de la police d'assurance multirisque professionnelle " MULTI'PRO " souscrite par Monsieur [T] [N] via la société de courtage SOLLY AZAR à effet au 20 juin 2018,
DIRE qu'elle ne doit pas sa garantie à l'égard de Monsieur [T] [N] au titre des prestations réalisées par l'intéressé en faveur des époux [V] de conception et suivi des travaux d'implantation d'un assainissement non collectif de leur villa individuelle située [Adresse 8] à [Localité 6] courant septembre 2018, dans le cadre d'une activité professionnelle non déclarée et non couverte,
DEBOUTER toute partie poursuivant sa condamnation par voie d'action directe ou in solidum avec Monsieur [T] [N],
CONDAMNER tout succombant seul ou in solidum avec d'autres à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, 
A titre subsidiaire, 
Vu l'article 1240 du Code civil,
DIRE que Monsieur [T] [N] est indemne de faute dans la qualité de l'information fournie dans la note rédigée le 21 novembre 2018 intitulée " Conception d'un assainissement non collectif, réalisation d'un filtre à zéolites " laquelle est citée dans l'acte notarié de vente immobilière entre les époux [V] et les époux [E] du 23 juillet 2021 et figure parmi ses annexes,
DEBOUTER toute partie de ses prétentions indemnitaires dirigées contre elle ès qualités d'assureur de responsabilité de Monsieur [T] [N],
CONDAMNER tout succombant seul ou in solidum avec d'autres à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT,
A titre encore plus subsidiaire, 
Vu l'article 1240 du Code civil,
FIXER la réparation de la perte de chance subie par les époux [E] d'avoir pu exiger des époux [V] qu'ils rénovent également leur fosse septique, à 10 % du montant des travaux de remplacement de l'installation sanitaire, soit 3 064,69 € TTC de dommages et intérêts à la charge in solidum de Monsieur [T] [N] et de son assureur (elle-même),
REJETER toute prétention plus ample ou contraire de quiconque,
DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties et LAISSER à chacune d'elle la charge de ses dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause ;

Vu les dernières conclusions de monsieur [F], artisan (rpva 11 août 2025) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées au débat, 
Vu les faits, 
Vu le rapport d'expertise rendu le 25 juillet 2024 
REJETER l'intégralité des demandes formulées par les époux [E] à son encontre 
CONSTATER qu'il est intervenu sur le chantier des époux [V] uniquement sous le contrôle et la direction de Monsieur [N] 
DIRE ET JUGER qu'il ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée dans ce dossier 
Toutefois et si par extraordinaire il devait voir sa responsabilité engagée : 
CONDAMNER Monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre 
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

 

Monsieur [S] [C] [N] (artisan, dont la société immatriculée au RCS 503 122 467 est active au jour de la présente décision) n'a pas constitué avocat.

L'EPIC Régie Eaux Alpes Azur n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 fixant la clôture différée au 2 février 2026 ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS

Selon acte en date du 23 juillet 2021, monsieur et madame [E] ont acquis de Monsieur et madame [V] une maison d'habitation cadastrée section B [Cadastre 1] sise [Adresse 1] à [Localité 7] pour un prix de 250 000 €, équipée d'un service d'assainissement non collectif.

Quelques mois après la vente, les époux [E] ont constaté que les eaux usées se répandaient autour de la maison et dans le vide sanitaire.

Selon exploit en date des 19 et 20 décembre 2022, monsieur et madame [E] ont saisi le président du Tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 17 mai 2023, monsieur [J] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Monsieur [B] a déposé son rapport le 25 juillet 2024.

Les époux [E] expliquent que suite à des avis de non-conformité du SPANC de la fosse septique, au cours de l'année 2018, les vendeurs (les époux [V]) avaient mandaté Monsieur [S] [C] [N], géologue, afin de réaliser une étude de conception et de suivi d'exécution des travaux pour mise en conformité, que monsieur [N] avait préconisé la confection d'un filtre à zéolite, que les travaux de terrassement ont été confiés à l'entreprise [F], qu'ils ont fait intervenir Monsieur [F] qui n'aurait constaté qu'à ce moment-là que la fosse septique existante n'était pas reliée aux travaux réalisés en 2018, que malgré plusieurs désordres, la Régie Eaux Alpes Azur Mercantour a rendu le 15 février 2021 un avis favorable à l'installation.

Ils concluent que l'expert judiciaire a retenu divers désordres de l'installation en cause, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Ils invoquent la responsabilité des époux [V] au titre du défaut de délivrance et du vice caché, exposent que pour chacun des huit désordres l'expert a conclu qu'ils existaient avant l'acquisition, qu'ils n'étaient pas apparents, qu'un acquéreur profane ne pouvait ni déceler le vice ni en apprécier la portée.

Ils font valoir que le document de Monsieur [N] attestant la mise en conformité des travaux leur a laissé penser que le bien était conforme aux dispositions légales et à la réglementation applicable.

Ils soutiennent que l'absence de déclaration des travaux à la commune a concouru à masquer l'absence de mise en conformité de l'installation ANC avec les dispositions réglementaires.

Ils concluent à l'inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie prévue dans l'acte de vente, au motif de la connaissance des vices par les vendeurs, qui avaient la qualité de professionnels, car madame est clerc de notaire et monsieur est un professionnel du bâtiment et travaux publics comme ayant été gérant d'une SARL dénommée CEGIBAT puis CHAMBAT91 dont l'objet social était " Travaux de bâtiment concourant à l'amélioration de l'habitat, son entretien et à sa conservation ".

Ils ajoutent que les époux [V] sont associés et Monsieur [V], gérant, d'au moins deux SCI, la SCI GOMECAST et la SCI du Soleil dont l'activité est la vente, l'achat et la gestion immobilière, et soutiennent qu'ils sont des professionnels aguerris en matière immobilière.

Ils soutiennent que leurs vendeurs avaient connaissance des vices de l'installation en cause, car ils avaient connaissance du rapport EDANC du 19 janvier 2018 qui déclarait l'installation "non conforme" ; qu'ils avaient acquis le bien au mois de mai 2018 et disposaient d'un an pour entreprendre les travaux et rendre l'installation conforme à l'arrêté du 27 avril 2012 ; qu'ils ont confié à Monsieur [N] l'étude préalable et la réalisation de la réhabilitation de l'installation ANC tout en précisant qu'ils souhaitaient " conserver son dispositif de pré-traitement des E.U " (rapport [N]) et donc la fosse toutes eaux d'un volume insuffisant, démontrant leur parfaite connaissance du fonctionnement des ANC.

Ils ajoutent que leurs vendeurs auraient dû prévoir dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation, le remplacement de la fosse toutes eaux pour qu'elle soit conforme à la législation en vigueur, celle-ci contenant 2000 litres environ, donc non conforme pour être inférieure à 5000 litres (annexe 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009) ; que c'est pour cela qu'ils n'ont pas procédé à la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative.

Ils concluent qu'ils ne pouvaient ignorer cette obligation dès lors qu'elle est expressément indiquée dans le rapport EDANC du 19 janvier 2018.

Ils soulignent que les époux [V] qui avaient acquis le bien en 2018 moyennant le prix de 202 000 €, avec une obligation de réhabilitation de l'installation, le leur ont revendu à peine trois ans plus tard,avec des travaux soi-disant réalisés et un avis favorable du SPANC, moyennant le prix de 250 000 €, soit une plus-value de 48 000 €.

Ils invoquent également la responsabilité délictuelle de monsieur [N] et de la REGIE EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR.

Ils concluent que la compagnie d'assurance ALLIANZ, assureur de monsieur [N] doit être condamnée à relever et garantir son assuré et à les indemniser de leurs entiers préjudices, puisqu'elle assure son activité déclarée.

Ils contestent que les désordres relèvent d'un manque d'entretien de leur part, puisque les études de Monsieur [N] portaient précisément sur la réhabilitation d'une installation ANC, alors que la fosse de traitement primaire déborde car elle n'est pas raccordée au filtre à zéolite comme cela aurait dû être le cas et que le filtre à zéolite n'est pas placé dans une coque étanche comme cela était prévu tant par l'étude que par la réglementation ; que cela n'a rien à voir avec une prétendue absence d'entretien et de vidange comme le soutient la compagnie d'assurance ALLIANZ.

Concernant monsieur [F], ils concluent qu'il a commis des fautes d'exécution, qu'il n'a pris aucune disposition afin que ses travaux soient conformes aux règles de l'art, qu'il ne peut se retrancher derrière les instructions du maître d'œuvre.

Concernant la Régie Eaux d'Azur, ils concluent que selon l'expert judiciaire, ce sont neuf points de contrôle qui n'ont pas été effectués par le SPANC ; que cela a abouti à un rapport favorable avec une réserve mineure de nature à laisser penser à l'acquéreur que le système d'assainissement non collectif était conforme et fonctionnel, que le contrôle n'a pas été réalisé dans les règles de l'art de sorte que la responsabilité délictuelle de la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR est engagée.
En réponse, les époux [V] concluent que le 15 mars 2021, alors que l'obligation ne leur incombait pas, ils ont fait réaliser la vidange de la fosse suivant facture ORTEC du 25 mars 2021.

Ils invoquent l'absence de vice caché, rappelant que dans le cadre de la vente d'une maison raccordée à un système d'assainissement non collectif autonome, le propriétaire a pour obligation de réaliser un diagnostic d'assainissement s'il veut pouvoir vendre son bien immobilier, que le contrôle est opéré par Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune ; qu'en l'espèce le diagnostic effectué par REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR le 16 février 2021 a constaté la conformité de l'installation d'assainissement en cause avec réserves.

Ils ajoutent que ce diagnostic était connu des acheteurs, car annexé à l'acte de vente, qu'ils ne pouvaient pas ignorer que le volume de la fosse n'était pas conforme.

Ils font valoir qu'il n'y a pas de vice caché car le rapport EDANC de 2018 indique environ 2000 litres ; que le diagnostic préalable à la vente indique un volume inconnu et le dossier de Monsieur [N] indique clairement que rien n'a été fait sur le système primaire ; que les désordres se sont révélés lors de la pleine occupation de la maison soit, postérieurement à la vente.

Ils soulignent que les travaux qu'ils ont fait réaliser l'ont été par des professionnels après une étude géologique et au vu des prescriptions du rapport du SPANC de janvier 2018 ; que le remplacement de la fosse (traitement primaire) ne faisait pas partie des préconisations du rapport de l'EDANC du 19 janvier 2018 ; que les travaux demandés à Monsieur [N] sont donc conformes aux préconisations du rapport de l'EDANC.

Ils soutiennent que la déclaration préalable aux travaux n'est qu'une formalité administrative et n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du réseau d'assainissement.

Ils contestent avoir la qualité de professionnels, arguant que le fait de rénover un bien immobilier ou d'être clerc de notaire n'implique pas qu'ils étaient au fait du fonctionnement d'une fosse septique ; qu'ils ont fait appel à des professionnels, en l'absence de connaissance de la matière.

Subsidiairement, si le tribunal considère qu'il existe un vice caché et que la clause d'exonération de responsabilité des vendeurs ne doit pas s'appliquer, ils concluent au débouté des époux [E] de leur demande de condamnation in solidum, leur responsabilité n'étant, au visa du rapport d'expertise que résiduelle.

Sur les demandes indemnitaires, ils font valoir que la somme réclamée correspond à une amélioration de l'ouvrage en ce que les acquéreurs n'ont pas acheté une maison équipée d'une installation conforme, concluent que le trouble de jouissance n'est pas justifié, que les époux [E] ne peuvent pas demander la condamnation des parties à réaliser les travaux et une indemnité au titre de la moins-value du bien immobilier, que le rapport d'expertise judiciaire ne mentionne pas l'installation d'une pompe dans le vide sanitaire, que l'étude MD ETUDES était inutile compte tenu de la parfaite connaissance des lieux par la société MD ETUDES.


Ils sollicitent la condamnation de monsieur [N] in solidum avec son assureur ALLIANZ à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge. 

En réponse, la SA ALLIANZ IARD conclut que la police d'assurance souscrite par Monsieur [T] [N] à effet au 20 juin 2018, ne couvre que l'activité déclarée de " conseil et formation aux particuliers et/ou aux professionnels " dans le domaine de la géologie dont Monsieur [N] est diplômé ; que l'activité de maîtrise d'œuvre sur l'implantation de filière d'assainissement non collectif est hors champ contractuel et qu'elle ne doit pas sa garantie que ce soit à l'égard de son assuré ou vis-à-vis des tiers.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que monsieur [N] n'a été mandaté par les époux [V] que pour étudier et superviser les travaux d'implantation dans le jardin en aval de la fosse septique existante puis de raccordement à celle-ci, d'une filière de traitement des effluents de ladite fosse lorsque celle-ci déborde, qu'il a dûment exécuté sa mission, que l'ouvrage a été installé et qu'il est fonctionnel.

Elle ajoute que les époux [V] ont délibérément restreint la mission de Monsieur [N] et celle de l'entrepreneur [F], que les époux [E] ont eu pleinement connaissance de par la note en question annexée à l'acte de vente, que la maison ne disposait pas d'une fosse septique rénovée ; que dans l'acte de vente, il leur est d'ailleurs rappelé la nécessité d'entretenir régulièrement la fosse septique par vidange de cet équipement ; que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N], lequel est indemne d’une quelconque faute dans l'exécution de ce qui lui a été demandé de faire, ne peut être recherchée par quiconque.

A titre encore plus subsidiaire, elle soutient qu'à supposer un défaut de conseil de Monsieur [N] dans la rédaction de sa note informative du 21 novembre 2018, cette carence du géologue n'est pas équivalente à la propre faute d'un vendeur d'un bien immobilier recherché par ses acquéreurs en responsabilité pour vices cachés connus ; qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée ; que monsieur [N] ne peut être condamné qu'à hauteur de 10 % du coût de remplacement de la fosse septique étant donné que le caractère sérieux de la perte de chance est extrêmement réduit vu le niveau d'informations fournies. 

Elle ajoute que les autres prétentions indemnitaires ne peuvent être dirigées que contre les époux [E], vendeurs, à raison des dommages et intérêts supplémentaires pouvant le cas échéant assortir une restitution du prix de vente prononcée judiciairement en vertu de l'article 1645 du code civil.

En réponse, monsieur [F] conclut à son absence de responsabilité.

Il explique avoir réalisé des travaux de terrassement en 2018, soit trois ans avant la vente du bien par les époux [V], sous le contrôle de Monsieur [N], qui a fourni les principaux matériaux.

Il soutient avoir réalisé les travaux dans les règles de l'art, suivant les préconisations et les instructions de Monsieur [N] ; qu'il n'a pas commis de faute ; que l'erreur de conception retenue par l'expert judiciaire (filtre zéolite de traitement secondaire non mis en œuvre dans une coque étanche) relève de la responsabilité de monsieur [N], qui a conçu l'ouvrage en cause.

A titre subsidiaire, si sa responsabilité est engagée, il sollicite de voir condamner monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Sur la procédure 

Selon l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Il convient de constater que les demandeurs ont valablement fait signifier les dernières conclusions de l'ensemble des parties aux défendeurs défaillants, monsieur [S] [C] [N] (artisan, dont la société immatriculée au RCS 503 122 467 est active au jour de la présente décision) et l'EPIC Régie Eaux Alpes Azur par exploit de commissaire de justice en date des 7 et 14 janvier 2026.

Sur le rapport d'expertise judiciaire 

Le rapport de monsieur [B], dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert judiciaire a retenu les désordres suivants :
- débordement de la fosse de traitement primaire entrainant l'infiltration des eaux usées près de la maison et leur résurgence dans le jardin à proximité des zones des vie, affectant significativement l'utilisation du bien et présentant des risques pour la santé et l'environnement,
- non raccordement de la fosse de traitement primaire au filtre zéolite de traitement secondaire contribuant au désordre précédent et constituant une non-conformité de l'installation,
- volume insuffisant de la fosse de traitement primaire par rapport aux normes règlementaires constituant une autre non-conformité,
- filtre zéolite de traitement secondaire ne respectant pas les exigences règlementaires en termes de conception, compromettant sa pérennité et sa stabilité,
- ventilation non conforme de la fosse de traitement primaire susceptible de causer des odeurs désagréables,
- réserve quant à l'efficacité du réseau d'infiltration terminal en raison de l'absence de regard de bouclage, 
- absence de regard de collecte accessible entre la fosse de traitement primaire et l'habitation constituant un autre défaut dans l'installation,
- absence de regard de bouclage de la zone d'infiltration, nécessitant une correction pour assurer le bon fonctionnement du système d'assainissement.

Il conclut que tous ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils existaient avant l'acquisition, qu'ils n'étaient pas apparents et qu'un acquéreur profane ne pouvait ni déceler le vice ni en apprécier la portée.

Il ajoute que ces désordres sont antérieurs aux travaux de mise en conformité de la filière d'assainissement non collectif en novembre 2018 et qu'ils n'ont pas été corrigés lors des travaux. 
Il évoque l'avis favorable émis par le SPANC après vérification du fonctionnement et de l'entretien, précisant que l'absence de regard de bouclage est la seule réserve émise par le SPANC non levée, qu'il s'agit d'une réserve mineure, sans impact sur le fonctionnement de l'ouvrage.

Il conclut qu'à tous les niveaux de la chaîne de mise en conformité du système d'assainissement non collectif, il y a des erreurs, manquements, négligences ayant conduit à une installation rénovée dysfonctionnelle et non conforme.

Sur la responsabilité des époux [V]

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 
Selon l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

Dans le cadre de la vente d'une maison raccordée à un système d'assainissement non collectif autonome, le propriétaire a l'obligation de faire réaliser un diagnostic d'assainissement.
Ce contrôle est opéré par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune, soit en l'espèce la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour le 16 février 2021, qui a conclu à la conformité de l'installation d'assainissement en cause, avec " réserve mineure " (absence de regard de bouclage), selon les termes de l'expertise.

De même, les vendeurs produisent l'expertise de monsieur [N] lequel atteste " que les travaux de réalisation du filtre à sable ont été placés sous mon contrôle, et assure que ces travaux sont conformes … et ont été effectués dans les règles de l'art ". 

Il convient de dire que l'ouvrage en cause est affecté d'un vice caché, les désordres s'étant révélés lors de la pleine occupation de la maison par la famille [E] (six personnes au lieu de deux dans la famille [V]), soit postérieurement à la vente.

En effet, les travaux que les époux [V] ont fait réaliser avant la vente l'ont été par des professionnels (monsieur [N] et monsieur [F]) après la réalisation d'une étude géologique et au vu des prescription du rapport du SPANC de janvier 2018.

Le remplacement de la fosse (traitement primaire) ne faisait pas partie des préconisations du rapport de l'EDANC du 19 janvier 2018 et les travaux confiés à Monsieur [N] sont conformes à ce rapport de l'EDANC.

Le fait que les époux [V] n'ait pas procédé à la déclaration préalable aux travaux, simple formalité administrative, ne peut avoir eu d'incidence sur le bon fonctionnement du réseau d'assainissement et causé les désordres.

Or, l'acte de vente contient la clause suivante : " L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. 
Cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ".

Rien ne permet de retenir que les époux [V], qui ont confié les travaux à des personnes qualifiées en la matière avec in fine rapport de contrôle du bon fonctionnement de l'installation par le SPANC, avaient connaissance du vice caché.
Leur qualité de professionnels ne sera pas retenue, comme invoquée par les demandeurs.
En effet, l'expert judiciaire précise que les désordres n'étaient pas détectables par un "profane", le fait de procéder à la rénovation d'un bien immobilier d'une part et la qualité de clerc de notaire d'autre part ne pouvent permettre de conclure qu'ils étaient compétents dans le fonctionnement d'une fosse septique.

En conséquence, il convient de rejeter toute demande à l'encontre des époux [V].

Sur la responsabilité de monsieur [N] 

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'étude confiée par les époux [V] à monsieur [N] visait à leur recommander une filière de traitement des eaux usées avec pour objectif notamment la caractérisation et le dimensionnement du système d'assainissement non collectif à mettre en place pour mettre en conformité l'installation existante. 

Monsieur [S] [C] [N] n'a pas réalisé d'audit des installations existantes, il s'est appuyé sur le rapport EDANC du 19 janvier 2018 et il est manifeste, au vu des conclusions expertales, que les contraintes imposées au traitement primaire par filtre zéolite de traitement secondaire n'ont pas été appréhendées. 

De plus, la mise en œuvre du filtre zéolite préconisé par Monsieur [S] [C] [N] ne respecte pas, selon l'expert judiciaire, la réglementation, le matériau filtrant devant être placé dans une coque étanche, ce qui n'a pas été fait par monsieur [K] [A] [F] qui a réalisé les travaux sous la direction de monsieur [N].

Le " rapport " de monsieur [N] produit au débat, se termine par " j'atteste par le présent rapport que les travaux de réalisation du filtre de sable ont été placés sous mon contrôle et j'assure que ces travaux sont conformes aux prescriptions de mon étude hydrogéologique et qu'ils ont été effectués dans les règles de l'art ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [N] avait une mission de conception et de suivi de chantier, soit une mission de maitrise d'œuvre. 

Il est parfaitement établi que l'installation en cause n'est pas conforme aux règles de l'art.

La responsabilité délictuelle de Monsieur [N] sera donc retenue à l'encontre des époux [E].

Il sera condamné à indemniser leurs préjudices.

Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de monsieur [N]

Monsieur [N] a souscrit une assurance Multirisque professionnelle MULTI'PRO à effet au 20 juin 2018 auprès d'ALLIANZ IARD, qui ne le conteste pas, avec l'activité assurée déclarée suivante : " conseil et formation aux particulier et/ou aux professionnels ".
Cette appellation est très laconique et peu détaillée, donc peu précise.

Rien ne permet d'écarter la garantie D'ALLIANZ. En effet, son argumentation selon laquelle la police d'assurance souscrite par Monsieur [N] ne couvrirait que l'activité déclarée de "conseil et formation aux particuliers et/ou aux professionnels" dans le domaine de la géologie précisément dont il est diplômé, ni que l'activité de maîtrise d'œuvre sur l'implantation de filière d'assainissement non collectif soit hors champ contractuel, ne peut être retenue.

Contrairement à ce qu'elle soutient, l'ouvrage n'est absolument pas fonctionnel et monsieur [N] en est responsable, conformément aux conclusions expertales.

Il importe peu que dans l'acte de vente soit mentionné le fait que la maison ne disposait pas d'une fosse septique rénovée.

La compagnie d'assurance ALLIANZ sera donc condamnée à relever et garantir son assuré monsieur [N].

Sur la responsabilité de monsieur [F] 

Monsieur [F] s'est vu confié l'installation du massif de filtre à zéolite et le raccordement à la conduite sur la base de l'étude menée par Monsieur [N] et ses préconisations.

L'expert judiciaire a conclu que monsieur [F], artisan professionnel, a commis des fautes d'exécution.

Il a mis en œuvre le filtre zéolite sous la direction des travaux de Monsieur [S] [C] [N], sans installer le regard de bouclage, élément du filtre zéolite de traitement secondaire. 

Lors des opérations d'expertise, il a été détecté que le réseau d'évacuation existant raccordé au nouveau filtre zéolite collectait uniquement les eaux usées de la douche et d'un lavabo au rez-de-chaussée de la maison. 

Les autres eaux usées de la maison (cuisine, salle-de-bains et wc à l'étage, wc au rez-de-chaussée) sont collectées dans la fosse principale existante non raccordée au nouveau filtre zéolite de traitement secondaire.

Monsieur [F] n'a pris aucune disposition pour que ses travaux soient conformes aux règles de l'art. En effet, il n'a pas exigé le contrôle de conception du SPANC, il a installé le matériau filtrant dans un polyane alors que le matériel devait être placé dans une coque étanche et il n'a effectué aucun contrôle de nature à déterminer la provenance des eaux usées collectées par le tuyau d'évacuation existant sur lequel il a raccordé le filtre. 

Monsieur [F] a donc commis des fautes qui ont participé aux dommages subis par les époux [E].
Or, l'artisan, même lorsqu'il exécute les directives du maître d'œuvre, reste tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage. 

Monsieur [F] ne peut donc valablement décliner sa responsabilité en soutenant qu'il a simplement suivi les instructions de monsieur [N] et n'aurait fourni que le complétement des matériaux utiles. 

Il lui appartenait d'alerter le maître d'ouvrage sur les risques encourus ou en cas d'inefficacité avérée, et de refuser d'exécuter les travaux.

Sa responsabilité sera donc retenue.

Sa demande aux fins de voir condamner monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation sera rejetée.

Sur la responsabilité de Régie Eaux d'Azur 

Selon l'article L2224-8 III du code général des collectivités publiques, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la Commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. 
A l'issue du contrôle, la Commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L2224-8 du code général des collectivités publiques, la mission de contrôle consiste à : 
- Vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L1331-1-1 du Code de la santé publique ; 
- Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation 
- Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement 
- Evaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.
L'expert judiciaire expose que la mission avant-vente du SPANC a été gérée par la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR, qui devait donc procéder à une vérification du fonctionnement et de l'entretien de l'assainissement non collectif conformément à l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. 
Après analyse de son rapport daté du 16 janvier 2021 géré à l'adresse du projet par la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR, l'expert judiciaire précise que lors de la visite de contrôle, le SPANC a eu connaissance des éléments suivants : 
- Etude réalisée par Monsieur [S] [C] [N] en 2018 
- Travaux de filtre à massif de zéolite mis en œuvre en 2018 par l'entreprise [F] 
- Rapport EDANC du 19/01/2018 (P403-annexe 2).

Il conclut que le SPANC a été défaillant dans sa mission de contrôle, car neuf points de contrôle n'ont pas été effectués par le SPANC, ce qui a abouti à un rapport favorable avec une réserve mineure de nature à laisser penser à l'acquéreur que le système d'assainissement non collectif était conforme et fonctionnel.

L'expert explique que l'étude des documents (étude [N], rapport EDANC notamment) et un test d'écoulement simple à mettre en œuvre, auraient permis au SPANC d'identifier les anomalies significatives suivantes : mise en œuvre d'un filtre zéolite de traitement secondaire ne satisfaisant pas aux exigences règlementaires, une fosse de traitement primaire non relié au filtre de traitement secondaire, une installation sous dimensionnée.

Il souligne que dans ces conditions, l'avis du SPANC aurait été défavorable.

Le contrôle n'ayant pas été réalisé dans les règles de l'art, la responsabilité délictuelle de la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR est engagée.

Sur la répartition des responsabilités in fine

Monsieur [N], monsieur [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR ont été déclarés responsables des désordres objets de la présente procédure.

Ils seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices qui en ont résulté, causés aux demandeurs.

Il convient de dire qu'in fine, dans leurs rapports entre eux, ils supporteront chacun 1/3 des sommes dues, comme ayant participé aux désordres, chacun selon la même proportion (soit un tiers).

Sur les demandes indemnitaires des époux [E]

L'expert a estimé le coût de la remise en état de l'installation à la somme de 30.646,90 €. Cette somme leur sera allouée.

La durée des travaux est fixée à un mois. 

L'expert a retenu que les époux [E] subissent un trouble de jouissance caractérisé par le débordement de la fosse de traitement primaire conduisant à : 
- limiter l'utilisation des appareils sanitaires de l'habitation en occupation normale,
- des écoulements d'eaux usées dans le jardin à proximité des lieux extérieurs de vie, 
- des nuisances olfactives fortement accentuée en période estivale.

Les époux [E] sont parents de quatre enfants en bas âge, la limitation de l'utilisation des sanitaires et d'une partie des espaces extérieurs est forcément pénalisante en interdisant un usage normal du bien, avec des odeurs nauséabondes à proximité immédiate des chambres. 

Tout cela entraîne un préjudice de jouissance, notamment parce que le débordement de la fosse de traitement primaire présente un risque pour la santé et l'environnement. 

La valeur locative du bien est estimée à la somme de 1200 € par mois. 

Les époux [E] réclament la somme de 40.800 euros à parfaire à compter du 23 juillet 2021. Or, ils ont habité la maison pendant toute cette période, l'expert indiquant que le débordement de la fosse n'est pas permanent. En conséquence, il convient d'allouer la somme totale de 20.000 euros aux époux [E] au titre de leur préjudice de jouissance pour la période considérée, jusqu'à ce jour.

Les sommes de 125,89 € au titre de la facture CONRAD pour la pompe ayant dû être installée dans le vide sanitaire, cette pompe ayant été constatée lors du premier accédit et de 840 € au titre de la facture de MD Etudes leur seront également allouées.

Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision.

La demande de la somme de 48 000 € au titre de dommages et intérêts pour la moins-value du bien immobilier sera rejetée, cette demande n'étant pas justifiée, puisque les époux [E] voient l'ensemble de leurs préjudices valablement réparés par la présente décision. 
Aucune moins-value du bien en cause n'est donc à indemniser.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit. 
Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [E] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [N], la compagnie ALLIANZ, monsieur [F] et la Régie des Eaux ALPES AZUR MERCANTOUR seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [V] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie ALLIANZ sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Parties succombant à l'instance, monsieur [N], la compagnie ALLIANZ, monsieur [F] et la Régie des Eaux ALPES AZUR MERCANTOUR seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que monsieur [O] [E] et madame [L] [E] ont valablement fait signifier les dernières conclusions de l'ensemble des parties aux défendeurs défaillants, monsieur [S] [C] [N] (artisan, dont la société immatriculée au RCS 503 122 467 est active au jour de la présente décision) et l'EPIC Régie Eaux Alpes Azur par exploit de commissaire de justice en date des 7 et 14 janvier 2026,

CONSTATE que les désordres suivants ont été relevés par l'expert judiciaire sur la fosse d'assainissement :
- débordement de la fosse de traitement primaire entrainant l'infiltration des eaux usées près de la maison et leur résurgence dans le jardin à proximité des zones des vie, affectant significativement l'utilisation du bien et présentant des risques pour la santé et l'environnement,
- non raccordement de la fosse de traitement primaire au filtre zéolite de traitement secondaire contribuant au désordre précédent et constituant une non-conformité de l'installation,
- volume insuffisant de la fosse de traitement primaire par rapport aux normes règlementaires constituant une autre non-conformité,
- filtre zéolite de traitement secondaire ne respectant pas les exigences règlementaires en termes de conception, compromettant sa pérennité et sa stabilité,
- ventilation non conforme de la fosse de traitement primaire susceptible de causer des odeurs désagréables,
- réserve quant à l'efficacité du réseau d'infiltration terminal en raison de l'absence de regard de bouclage, 
- absence de regard de collecte accessible entre la fosse de traitement primaire et l'habitation constituant un autre défaut dans l'installation,
- absence de regard de bouclage de la zone d'infiltration, nécessitant une correction pour assurer le bon fonctionnement du système d'assainissement.

DIT que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils existaient avant l'acquisition, qu'ils n'étaient pas apparents, et qu'un acquéreur profane ne pouvait ni déceler le vice ni en apprécier la portée,

DIT que l'ouvrage en cause est affecté d'un vice caché qui s'est révélé postérieurement à la vente du bien immobilier en cause par les époux [V] aux époux [E],

CONSTATE que l'acte de vente contient la clause suivante : " L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ",

REJETTE l'argument selon lequel les époux [V] avaient connaissance du vice caché, et selon lequel ils ont la qualité de " professionnels ",

PRONONCE la mise hors de cause des époux [V],

DIT que monsieur [S] [C] [N] avait une mission de conception et de suivi de chantier, soit une mission de maitrise d'œuvre, 

DIT que l'installation en cause n'est pas conforme aux règles de l'art,

DIT que monsieur [S] [C] [N] est responsable des désordres au titre de sa responsabilité délictuelle à l'encontre des époux [E],

CONDAMNE monsieur [S] [C] [N] à indemniser les préjudices des époux [E],

DIT que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de monsieur [N] doit sa garantie à son assuré,

CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à relever et garantir son assuré monsieur [S] [C] [N],

DIT que monsieur [K] [F], artisan professionnel, a commis des fautes d'exécution qui ont participé aux dommages subis par les époux [E],

DIT que monsieur [K] [F] a failli à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage,

DECLARE monsieur [K] [F] responsable des désordres, 

DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande aux fins de voir condamner monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation,

DIT que la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR a été défaillante dans sa mission de contrôle et n'a pas réalisé le contrôle dans les règles de l'art, 

DECLARE la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR responsable des désordres,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à indemniser les préjudices causés à monsieur [O] [E] et madame [L] [E] par les désordres objets de la présente procédure,

DIT que dans leurs rapports entre eux, monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR supporteront chacun 1/3 des sommes dues, comme ayant participé aux désordres, chacun selon la même proportion (soit un tiers),

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à payer à monsieur [O] [E] et madame [L] [E] les sommes suivantes :
20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période considérée, jusqu'à ce jour,125,89 euros au titre de la facture CONRAD pour la pompe ayant dû être installée dans le vide sanitaire, 840 euros au titre de la facture de MD Etudes,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE monsieur [O] [E] et madame [L] [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la moins-value du bien immobilier,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à payer à monsieur [O] [E] et madame [L] [E] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [X] [V] et madame [Q] [V] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


MINUTE N° 2026/ 466

JUGEMENT : [O] [E], [L] [W] épouse [E] c/ [X] [V], [Q] [Y] épouse [V], [S] [C] [N], S.A. ALLIANZ IARD, [K] [F], E.P.I.C. REGIE des EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR 

Du 14 Août 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/03480 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5NB 
 









Grosse délivrée à 
Me France CHAMPOUSSIN - 017
Me Jessica DUDOGNON - 323
Me Pierre-Alain RAVOT - 81
Me Jennifer SALLES - 064


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses


Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier, présent uniquement aux débats.

Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN

DÉBATS

A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le prononcé de la décision a été prorogé au 20 juillet puis au 14 août 2026.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026 après prorogations, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDEURS

Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [L] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [Q] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [S] [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat 

S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

REGIE des EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR 
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat 






EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 5 septembre 2024 par lequel madame [L] [W] épouse [E] et monsieur [O] [E] ont fait assigner monsieur [X] [V], madame [Q] [Y] épouse [V], monsieur [S] [C] [N], la SA ALLIANZ IARD, monsieur [K] [F] et la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [E] (rpva 4 novembre 2025) qui sollicitent de voir :
Vu l'article 1603 du Code civil, les articles 1644 et suivants du code civil, l'article 1240 du Code civil, l'article L2224-8 du CGCT, l'arrêté du 27 avril 2012 et l'arrêté du 7 septembre 2009,
JUGER que le système d'assainissement non collectif du bien acquis par eux sis [Adresse 7] est entaché de vices cachés,
JUGER que les époux [V] ont commis un défaut de délivrance 
JUGER que Monsieur [X] [V] et Madame [Q] [V] doivent être reconnus comme ayant la qualité de professionnels dans le cadre de la vente du bien 
JUGER que Monsieur et madame [V] avaient connaissance avant la vente des vices attachés au bien vendu sis [Adresse 7] 
JUGER que Monsieur [S] [C] [N], assuré auprès de SA ALLIANZ IARD, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant contribué à leur préjudice, 
JUGER que la compagnie ALLIANZ doit sa garantie à Monsieur [N],
JUGER que Monsieur [K] [A] [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant contribué à leur préjudice,
JUGER que la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant contribué à leur préjudice,
En conséquence, 
CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V] au titre de la réduction du prix de vente, et Monsieur [S] [C] [N], la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à titre de dommages et intérêts, à leur payer la somme de 30 646,90 € correspondant au montant des travaux à réaliser pour rendre le système d'assainissement non collectif conforme et fonctionnel,
CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V], Monsieur [S] [C] [N], SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à leur payer à titre de dommages et intérêt, la somme de : 
- 62 400 € au titre du trouble de jouissance pour la période du 23 juillet 2021 au 23 novembre 2025, somme à parfaire 
- 48 000 € au titre de la moins-value du bien immobilier sis [Adresse 7] 
- 840 € au titre de la facture MD Etudes 
- 125,89 € au titre des frais de la pompe 
JUGER que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
DEBOUTER les époux [V], Monsieur [F], la Cie ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V], Monsieur [S] [C] [N], SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur et madame [V], Monsieur [S] [C] [N], SA ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [F], la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [V] (rpva 27 novembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
A titre principal, 
Débouter les époux [E] de l'intégralité des demandes présentées à leur encontre,
Subsidiairement, 
Limiter toute part de responsabilité éventuellement retenue à leur encontre à 5 %.
Limiter l'indemnisation à intervenir au titre des travaux de reprise nécessaires au bon fonctionnement du système d'assainissement, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre de la moins-value immobilière, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre des frais de pompe et de la facture MD ETUDES. 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
Débouter les époux [E] de leur demande au titre des dépens, 
En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [N] et son assureur ALLIANZ à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 
Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de monsieur [N] (rpva 10 juin 2025) qui sollicite de voir :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les dispositions particulières et générales de la police d'assurance multirisque professionnelle " MULTI'PRO " souscrite par Monsieur [T] [N] via la société de courtage SOLLY AZAR à effet au 20 juin 2018,
DIRE qu'elle ne doit pas sa garantie à l'égard de Monsieur [T] [N] au titre des prestations réalisées par l'intéressé en faveur des époux [V] de conception et suivi des travaux d'implantation d'un assainissement non collectif de leur villa individuelle située [Adresse 8] à [Localité 6] courant septembre 2018, dans le cadre d'une activité professionnelle non déclarée et non couverte,
DEBOUTER toute partie poursuivant sa condamnation par voie d'action directe ou in solidum avec Monsieur [T] [N],
CONDAMNER tout succombant seul ou in solidum avec d'autres à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, 
A titre subsidiaire, 
Vu l'article 1240 du Code civil,
DIRE que Monsieur [T] [N] est indemne de faute dans la qualité de l'information fournie dans la note rédigée le 21 novembre 2018 intitulée " Conception d'un assainissement non collectif, réalisation d'un filtre à zéolites " laquelle est citée dans l'acte notarié de vente immobilière entre les époux [V] et les époux [E] du 23 juillet 2021 et figure parmi ses annexes,
DEBOUTER toute partie de ses prétentions indemnitaires dirigées contre elle ès qualités d'assureur de responsabilité de Monsieur [T] [N],
CONDAMNER tout succombant seul ou in solidum avec d'autres à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT,
A titre encore plus subsidiaire, 
Vu l'article 1240 du Code civil,
FIXER la réparation de la perte de chance subie par les époux [E] d'avoir pu exiger des époux [V] qu'ils rénovent également leur fosse septique, à 10 % du montant des travaux de remplacement de l'installation sanitaire, soit 3 064,69 € TTC de dommages et intérêts à la charge in solidum de Monsieur [T] [N] et de son assureur (elle-même),
REJETER toute prétention plus ample ou contraire de quiconque,
DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties et LAISSER à chacune d'elle la charge de ses dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause ;

Vu les dernières conclusions de monsieur [F], artisan (rpva 11 août 2025) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées au débat, 
Vu les faits, 
Vu le rapport d'expertise rendu le 25 juillet 2024 
REJETER l'intégralité des demandes formulées par les époux [E] à son encontre 
CONSTATER qu'il est intervenu sur le chantier des époux [V] uniquement sous le contrôle et la direction de Monsieur [N] 
DIRE ET JUGER qu'il ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée dans ce dossier 
Toutefois et si par extraordinaire il devait voir sa responsabilité engagée : 
CONDAMNER Monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre 
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

 

Monsieur [S] [C] [N] (artisan, dont la société immatriculée au RCS 503 122 467 est active au jour de la présente décision) n'a pas constitué avocat.

L'EPIC Régie Eaux Alpes Azur n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 fixant la clôture différée au 2 février 2026 ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS

Selon acte en date du 23 juillet 2021, monsieur et madame [E] ont acquis de Monsieur et madame [V] une maison d'habitation cadastrée section B [Cadastre 1] sise [Adresse 1] à [Localité 7] pour un prix de 250 000 €, équipée d'un service d'assainissement non collectif.

Quelques mois après la vente, les époux [E] ont constaté que les eaux usées se répandaient autour de la maison et dans le vide sanitaire.

Selon exploit en date des 19 et 20 décembre 2022, monsieur et madame [E] ont saisi le président du Tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 17 mai 2023, monsieur [J] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Monsieur [B] a déposé son rapport le 25 juillet 2024.

Les époux [E] expliquent que suite à des avis de non-conformité du SPANC de la fosse septique, au cours de l'année 2018, les vendeurs (les époux [V]) avaient mandaté Monsieur [S] [C] [N], géologue, afin de réaliser une étude de conception et de suivi d'exécution des travaux pour mise en conformité, que monsieur [N] avait préconisé la confection d'un filtre à zéolite, que les travaux de terrassement ont été confiés à l'entreprise [F], qu'ils ont fait intervenir Monsieur [F] qui n'aurait constaté qu'à ce moment-là que la fosse septique existante n'était pas reliée aux travaux réalisés en 2018, que malgré plusieurs désordres, la Régie Eaux Alpes Azur Mercantour a rendu le 15 février 2021 un avis favorable à l'installation.

Ils concluent que l'expert judiciaire a retenu divers désordres de l'installation en cause, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Ils invoquent la responsabilité des époux [V] au titre du défaut de délivrance et du vice caché, exposent que pour chacun des huit désordres l'expert a conclu qu'ils existaient avant l'acquisition, qu'ils n'étaient pas apparents, qu'un acquéreur profane ne pouvait ni déceler le vice ni en apprécier la portée.

Ils font valoir que le document de Monsieur [N] attestant la mise en conformité des travaux leur a laissé penser que le bien était conforme aux dispositions légales et à la réglementation applicable.

Ils soutiennent que l'absence de déclaration des travaux à la commune a concouru à masquer l'absence de mise en conformité de l'installation ANC avec les dispositions réglementaires.

Ils concluent à l'inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie prévue dans l'acte de vente, au motif de la connaissance des vices par les vendeurs, qui avaient la qualité de professionnels, car madame est clerc de notaire et monsieur est un professionnel du bâtiment et travaux publics comme ayant été gérant d'une SARL dénommée CEGIBAT puis CHAMBAT91 dont l'objet social était " Travaux de bâtiment concourant à l'amélioration de l'habitat, son entretien et à sa conservation ".

Ils ajoutent que les époux [V] sont associés et Monsieur [V], gérant, d'au moins deux SCI, la SCI GOMECAST et la SCI du Soleil dont l'activité est la vente, l'achat et la gestion immobilière, et soutiennent qu'ils sont des professionnels aguerris en matière immobilière.

Ils soutiennent que leurs vendeurs avaient connaissance des vices de l'installation en cause, car ils avaient connaissance du rapport EDANC du 19 janvier 2018 qui déclarait l'installation "non conforme" ; qu'ils avaient acquis le bien au mois de mai 2018 et disposaient d'un an pour entreprendre les travaux et rendre l'installation conforme à l'arrêté du 27 avril 2012 ; qu'ils ont confié à Monsieur [N] l'étude préalable et la réalisation de la réhabilitation de l'installation ANC tout en précisant qu'ils souhaitaient " conserver son dispositif de pré-traitement des E.U " (rapport [N]) et donc la fosse toutes eaux d'un volume insuffisant, démontrant leur parfaite connaissance du fonctionnement des ANC.

Ils ajoutent que leurs vendeurs auraient dû prévoir dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation, le remplacement de la fosse toutes eaux pour qu'elle soit conforme à la législation en vigueur, celle-ci contenant 2000 litres environ, donc non conforme pour être inférieure à 5000 litres (annexe 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009) ; que c'est pour cela qu'ils n'ont pas procédé à la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative.

Ils concluent qu'ils ne pouvaient ignorer cette obligation dès lors qu'elle est expressément indiquée dans le rapport EDANC du 19 janvier 2018.

Ils soulignent que les époux [V] qui avaient acquis le bien en 2018 moyennant le prix de 202 000 €, avec une obligation de réhabilitation de l'installation, le leur ont revendu à peine trois ans plus tard,avec des travaux soi-disant réalisés et un avis favorable du SPANC, moyennant le prix de 250 000 €, soit une plus-value de 48 000 €.

Ils invoquent également la responsabilité délictuelle de monsieur [N] et de la REGIE EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR.

Ils concluent que la compagnie d'assurance ALLIANZ, assureur de monsieur [N] doit être condamnée à relever et garantir son assuré et à les indemniser de leurs entiers préjudices, puisqu'elle assure son activité déclarée.

Ils contestent que les désordres relèvent d'un manque d'entretien de leur part, puisque les études de Monsieur [N] portaient précisément sur la réhabilitation d'une installation ANC, alors que la fosse de traitement primaire déborde car elle n'est pas raccordée au filtre à zéolite comme cela aurait dû être le cas et que le filtre à zéolite n'est pas placé dans une coque étanche comme cela était prévu tant par l'étude que par la réglementation ; que cela n'a rien à voir avec une prétendue absence d'entretien et de vidange comme le soutient la compagnie d'assurance ALLIANZ.

Concernant monsieur [F], ils concluent qu'il a commis des fautes d'exécution, qu'il n'a pris aucune disposition afin que ses travaux soient conformes aux règles de l'art, qu'il ne peut se retrancher derrière les instructions du maître d'œuvre.

Concernant la Régie Eaux d'Azur, ils concluent que selon l'expert judiciaire, ce sont neuf points de contrôle qui n'ont pas été effectués par le SPANC ; que cela a abouti à un rapport favorable avec une réserve mineure de nature à laisser penser à l'acquéreur que le système d'assainissement non collectif était conforme et fonctionnel, que le contrôle n'a pas été réalisé dans les règles de l'art de sorte que la responsabilité délictuelle de la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR est engagée.
En réponse, les époux [V] concluent que le 15 mars 2021, alors que l'obligation ne leur incombait pas, ils ont fait réaliser la vidange de la fosse suivant facture ORTEC du 25 mars 2021.

Ils invoquent l'absence de vice caché, rappelant que dans le cadre de la vente d'une maison raccordée à un système d'assainissement non collectif autonome, le propriétaire a pour obligation de réaliser un diagnostic d'assainissement s'il veut pouvoir vendre son bien immobilier, que le contrôle est opéré par Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune ; qu'en l'espèce le diagnostic effectué par REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR le 16 février 2021 a constaté la conformité de l'installation d'assainissement en cause avec réserves.

Ils ajoutent que ce diagnostic était connu des acheteurs, car annexé à l'acte de vente, qu'ils ne pouvaient pas ignorer que le volume de la fosse n'était pas conforme.

Ils font valoir qu'il n'y a pas de vice caché car le rapport EDANC de 2018 indique environ 2000 litres ; que le diagnostic préalable à la vente indique un volume inconnu et le dossier de Monsieur [N] indique clairement que rien n'a été fait sur le système primaire ; que les désordres se sont révélés lors de la pleine occupation de la maison soit, postérieurement à la vente.

Ils soulignent que les travaux qu'ils ont fait réaliser l'ont été par des professionnels après une étude géologique et au vu des prescriptions du rapport du SPANC de janvier 2018 ; que le remplacement de la fosse (traitement primaire) ne faisait pas partie des préconisations du rapport de l'EDANC du 19 janvier 2018 ; que les travaux demandés à Monsieur [N] sont donc conformes aux préconisations du rapport de l'EDANC.

Ils soutiennent que la déclaration préalable aux travaux n'est qu'une formalité administrative et n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du réseau d'assainissement.

Ils contestent avoir la qualité de professionnels, arguant que le fait de rénover un bien immobilier ou d'être clerc de notaire n'implique pas qu'ils étaient au fait du fonctionnement d'une fosse septique ; qu'ils ont fait appel à des professionnels, en l'absence de connaissance de la matière.

Subsidiairement, si le tribunal considère qu'il existe un vice caché et que la clause d'exonération de responsabilité des vendeurs ne doit pas s'appliquer, ils concluent au débouté des époux [E] de leur demande de condamnation in solidum, leur responsabilité n'étant, au visa du rapport d'expertise que résiduelle.

Sur les demandes indemnitaires, ils font valoir que la somme réclamée correspond à une amélioration de l'ouvrage en ce que les acquéreurs n'ont pas acheté une maison équipée d'une installation conforme, concluent que le trouble de jouissance n'est pas justifié, que les époux [E] ne peuvent pas demander la condamnation des parties à réaliser les travaux et une indemnité au titre de la moins-value du bien immobilier, que le rapport d'expertise judiciaire ne mentionne pas l'installation d'une pompe dans le vide sanitaire, que l'étude MD ETUDES était inutile compte tenu de la parfaite connaissance des lieux par la société MD ETUDES.


Ils sollicitent la condamnation de monsieur [N] in solidum avec son assureur ALLIANZ à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge. 

En réponse, la SA ALLIANZ IARD conclut que la police d'assurance souscrite par Monsieur [T] [N] à effet au 20 juin 2018, ne couvre que l'activité déclarée de " conseil et formation aux particuliers et/ou aux professionnels " dans le domaine de la géologie dont Monsieur [N] est diplômé ; que l'activité de maîtrise d'œuvre sur l'implantation de filière d'assainissement non collectif est hors champ contractuel et qu'elle ne doit pas sa garantie que ce soit à l'égard de son assuré ou vis-à-vis des tiers.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que monsieur [N] n'a été mandaté par les époux [V] que pour étudier et superviser les travaux d'implantation dans le jardin en aval de la fosse septique existante puis de raccordement à celle-ci, d'une filière de traitement des effluents de ladite fosse lorsque celle-ci déborde, qu'il a dûment exécuté sa mission, que l'ouvrage a été installé et qu'il est fonctionnel.

Elle ajoute que les époux [V] ont délibérément restreint la mission de Monsieur [N] et celle de l'entrepreneur [F], que les époux [E] ont eu pleinement connaissance de par la note en question annexée à l'acte de vente, que la maison ne disposait pas d'une fosse septique rénovée ; que dans l'acte de vente, il leur est d'ailleurs rappelé la nécessité d'entretenir régulièrement la fosse septique par vidange de cet équipement ; que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N], lequel est indemne d’une quelconque faute dans l'exécution de ce qui lui a été demandé de faire, ne peut être recherchée par quiconque.

A titre encore plus subsidiaire, elle soutient qu'à supposer un défaut de conseil de Monsieur [N] dans la rédaction de sa note informative du 21 novembre 2018, cette carence du géologue n'est pas équivalente à la propre faute d'un vendeur d'un bien immobilier recherché par ses acquéreurs en responsabilité pour vices cachés connus ; qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée ; que monsieur [N] ne peut être condamné qu'à hauteur de 10 % du coût de remplacement de la fosse septique étant donné que le caractère sérieux de la perte de chance est extrêmement réduit vu le niveau d'informations fournies. 

Elle ajoute que les autres prétentions indemnitaires ne peuvent être dirigées que contre les époux [E], vendeurs, à raison des dommages et intérêts supplémentaires pouvant le cas échéant assortir une restitution du prix de vente prononcée judiciairement en vertu de l'article 1645 du code civil.

En réponse, monsieur [F] conclut à son absence de responsabilité.

Il explique avoir réalisé des travaux de terrassement en 2018, soit trois ans avant la vente du bien par les époux [V], sous le contrôle de Monsieur [N], qui a fourni les principaux matériaux.

Il soutient avoir réalisé les travaux dans les règles de l'art, suivant les préconisations et les instructions de Monsieur [N] ; qu'il n'a pas commis de faute ; que l'erreur de conception retenue par l'expert judiciaire (filtre zéolite de traitement secondaire non mis en œuvre dans une coque étanche) relève de la responsabilité de monsieur [N], qui a conçu l'ouvrage en cause.

A titre subsidiaire, si sa responsabilité est engagée, il sollicite de voir condamner monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Sur la procédure 

Selon l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Il convient de constater que les demandeurs ont valablement fait signifier les dernières conclusions de l'ensemble des parties aux défendeurs défaillants, monsieur [S] [C] [N] (artisan, dont la société immatriculée au RCS 503 122 467 est active au jour de la présente décision) et l'EPIC Régie Eaux Alpes Azur par exploit de commissaire de justice en date des 7 et 14 janvier 2026.

Sur le rapport d'expertise judiciaire 

Le rapport de monsieur [B], dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert judiciaire a retenu les désordres suivants :
- débordement de la fosse de traitement primaire entrainant l'infiltration des eaux usées près de la maison et leur résurgence dans le jardin à proximité des zones des vie, affectant significativement l'utilisation du bien et présentant des risques pour la santé et l'environnement,
- non raccordement de la fosse de traitement primaire au filtre zéolite de traitement secondaire contribuant au désordre précédent et constituant une non-conformité de l'installation,
- volume insuffisant de la fosse de traitement primaire par rapport aux normes règlementaires constituant une autre non-conformité,
- filtre zéolite de traitement secondaire ne respectant pas les exigences règlementaires en termes de conception, compromettant sa pérennité et sa stabilité,
- ventilation non conforme de la fosse de traitement primaire susceptible de causer des odeurs désagréables,
- réserve quant à l'efficacité du réseau d'infiltration terminal en raison de l'absence de regard de bouclage, 
- absence de regard de collecte accessible entre la fosse de traitement primaire et l'habitation constituant un autre défaut dans l'installation,
- absence de regard de bouclage de la zone d'infiltration, nécessitant une correction pour assurer le bon fonctionnement du système d'assainissement.

Il conclut que tous ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils existaient avant l'acquisition, qu'ils n'étaient pas apparents et qu'un acquéreur profane ne pouvait ni déceler le vice ni en apprécier la portée.

Il ajoute que ces désordres sont antérieurs aux travaux de mise en conformité de la filière d'assainissement non collectif en novembre 2018 et qu'ils n'ont pas été corrigés lors des travaux. 
Il évoque l'avis favorable émis par le SPANC après vérification du fonctionnement et de l'entretien, précisant que l'absence de regard de bouclage est la seule réserve émise par le SPANC non levée, qu'il s'agit d'une réserve mineure, sans impact sur le fonctionnement de l'ouvrage.

Il conclut qu'à tous les niveaux de la chaîne de mise en conformité du système d'assainissement non collectif, il y a des erreurs, manquements, négligences ayant conduit à une installation rénovée dysfonctionnelle et non conforme.

Sur la responsabilité des époux [V]

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 
Selon l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

Dans le cadre de la vente d'une maison raccordée à un système d'assainissement non collectif autonome, le propriétaire a l'obligation de faire réaliser un diagnostic d'assainissement.
Ce contrôle est opéré par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune, soit en l'espèce la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour le 16 février 2021, qui a conclu à la conformité de l'installation d'assainissement en cause, avec " réserve mineure " (absence de regard de bouclage), selon les termes de l'expertise.

De même, les vendeurs produisent l'expertise de monsieur [N] lequel atteste " que les travaux de réalisation du filtre à sable ont été placés sous mon contrôle, et assure que ces travaux sont conformes … et ont été effectués dans les règles de l'art ". 

Il convient de dire que l'ouvrage en cause est affecté d'un vice caché, les désordres s'étant révélés lors de la pleine occupation de la maison par la famille [E] (six personnes au lieu de deux dans la famille [V]), soit postérieurement à la vente.

En effet, les travaux que les époux [V] ont fait réaliser avant la vente l'ont été par des professionnels (monsieur [N] et monsieur [F]) après la réalisation d'une étude géologique et au vu des prescription du rapport du SPANC de janvier 2018.

Le remplacement de la fosse (traitement primaire) ne faisait pas partie des préconisations du rapport de l'EDANC du 19 janvier 2018 et les travaux confiés à Monsieur [N] sont conformes à ce rapport de l'EDANC.

Le fait que les époux [V] n'ait pas procédé à la déclaration préalable aux travaux, simple formalité administrative, ne peut avoir eu d'incidence sur le bon fonctionnement du réseau d'assainissement et causé les désordres.

Or, l'acte de vente contient la clause suivante : " L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. 
Cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ".

Rien ne permet de retenir que les époux [V], qui ont confié les travaux à des personnes qualifiées en la matière avec in fine rapport de contrôle du bon fonctionnement de l'installation par le SPANC, avaient connaissance du vice caché.
Leur qualité de professionnels ne sera pas retenue, comme invoquée par les demandeurs.
En effet, l'expert judiciaire précise que les désordres n'étaient pas détectables par un "profane", le fait de procéder à la rénovation d'un bien immobilier d'une part et la qualité de clerc de notaire d'autre part ne pouvent permettre de conclure qu'ils étaient compétents dans le fonctionnement d'une fosse septique.

En conséquence, il convient de rejeter toute demande à l'encontre des époux [V].

Sur la responsabilité de monsieur [N] 

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'étude confiée par les époux [V] à monsieur [N] visait à leur recommander une filière de traitement des eaux usées avec pour objectif notamment la caractérisation et le dimensionnement du système d'assainissement non collectif à mettre en place pour mettre en conformité l'installation existante. 

Monsieur [S] [C] [N] n'a pas réalisé d'audit des installations existantes, il s'est appuyé sur le rapport EDANC du 19 janvier 2018 et il est manifeste, au vu des conclusions expertales, que les contraintes imposées au traitement primaire par filtre zéolite de traitement secondaire n'ont pas été appréhendées. 

De plus, la mise en œuvre du filtre zéolite préconisé par Monsieur [S] [C] [N] ne respecte pas, selon l'expert judiciaire, la réglementation, le matériau filtrant devant être placé dans une coque étanche, ce qui n'a pas été fait par monsieur [K] [A] [F] qui a réalisé les travaux sous la direction de monsieur [N].

Le " rapport " de monsieur [N] produit au débat, se termine par " j'atteste par le présent rapport que les travaux de réalisation du filtre de sable ont été placés sous mon contrôle et j'assure que ces travaux sont conformes aux prescriptions de mon étude hydrogéologique et qu'ils ont été effectués dans les règles de l'art ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [N] avait une mission de conception et de suivi de chantier, soit une mission de maitrise d'œuvre. 

Il est parfaitement établi que l'installation en cause n'est pas conforme aux règles de l'art.

La responsabilité délictuelle de Monsieur [N] sera donc retenue à l'encontre des époux [E].

Il sera condamné à indemniser leurs préjudices.

Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de monsieur [N]

Monsieur [N] a souscrit une assurance Multirisque professionnelle MULTI'PRO à effet au 20 juin 2018 auprès d'ALLIANZ IARD, qui ne le conteste pas, avec l'activité assurée déclarée suivante : " conseil et formation aux particulier et/ou aux professionnels ".
Cette appellation est très laconique et peu détaillée, donc peu précise.

Rien ne permet d'écarter la garantie D'ALLIANZ. En effet, son argumentation selon laquelle la police d'assurance souscrite par Monsieur [N] ne couvrirait que l'activité déclarée de "conseil et formation aux particuliers et/ou aux professionnels" dans le domaine de la géologie précisément dont il est diplômé, ni que l'activité de maîtrise d'œuvre sur l'implantation de filière d'assainissement non collectif soit hors champ contractuel, ne peut être retenue.

Contrairement à ce qu'elle soutient, l'ouvrage n'est absolument pas fonctionnel et monsieur [N] en est responsable, conformément aux conclusions expertales.

Il importe peu que dans l'acte de vente soit mentionné le fait que la maison ne disposait pas d'une fosse septique rénovée.

La compagnie d'assurance ALLIANZ sera donc condamnée à relever et garantir son assuré monsieur [N].

Sur la responsabilité de monsieur [F] 

Monsieur [F] s'est vu confié l'installation du massif de filtre à zéolite et le raccordement à la conduite sur la base de l'étude menée par Monsieur [N] et ses préconisations.

L'expert judiciaire a conclu que monsieur [F], artisan professionnel, a commis des fautes d'exécution.

Il a mis en œuvre le filtre zéolite sous la direction des travaux de Monsieur [S] [C] [N], sans installer le regard de bouclage, élément du filtre zéolite de traitement secondaire. 

Lors des opérations d'expertise, il a été détecté que le réseau d'évacuation existant raccordé au nouveau filtre zéolite collectait uniquement les eaux usées de la douche et d'un lavabo au rez-de-chaussée de la maison. 

Les autres eaux usées de la maison (cuisine, salle-de-bains et wc à l'étage, wc au rez-de-chaussée) sont collectées dans la fosse principale existante non raccordée au nouveau filtre zéolite de traitement secondaire.

Monsieur [F] n'a pris aucune disposition pour que ses travaux soient conformes aux règles de l'art. En effet, il n'a pas exigé le contrôle de conception du SPANC, il a installé le matériau filtrant dans un polyane alors que le matériel devait être placé dans une coque étanche et il n'a effectué aucun contrôle de nature à déterminer la provenance des eaux usées collectées par le tuyau d'évacuation existant sur lequel il a raccordé le filtre. 

Monsieur [F] a donc commis des fautes qui ont participé aux dommages subis par les époux [E].
Or, l'artisan, même lorsqu'il exécute les directives du maître d'œuvre, reste tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage. 

Monsieur [F] ne peut donc valablement décliner sa responsabilité en soutenant qu'il a simplement suivi les instructions de monsieur [N] et n'aurait fourni que le complétement des matériaux utiles. 

Il lui appartenait d'alerter le maître d'ouvrage sur les risques encourus ou en cas d'inefficacité avérée, et de refuser d'exécuter les travaux.

Sa responsabilité sera donc retenue.

Sa demande aux fins de voir condamner monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation sera rejetée.

Sur la responsabilité de Régie Eaux d'Azur 

Selon l'article L2224-8 III du code général des collectivités publiques, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la Commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. 
A l'issue du contrôle, la Commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L2224-8 du code général des collectivités publiques, la mission de contrôle consiste à : 
- Vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L1331-1-1 du Code de la santé publique ; 
- Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation 
- Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement 
- Evaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.
L'expert judiciaire expose que la mission avant-vente du SPANC a été gérée par la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR, qui devait donc procéder à une vérification du fonctionnement et de l'entretien de l'assainissement non collectif conformément à l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. 
Après analyse de son rapport daté du 16 janvier 2021 géré à l'adresse du projet par la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR, l'expert judiciaire précise que lors de la visite de contrôle, le SPANC a eu connaissance des éléments suivants : 
- Etude réalisée par Monsieur [S] [C] [N] en 2018 
- Travaux de filtre à massif de zéolite mis en œuvre en 2018 par l'entreprise [F] 
- Rapport EDANC du 19/01/2018 (P403-annexe 2).

Il conclut que le SPANC a été défaillant dans sa mission de contrôle, car neuf points de contrôle n'ont pas été effectués par le SPANC, ce qui a abouti à un rapport favorable avec une réserve mineure de nature à laisser penser à l'acquéreur que le système d'assainissement non collectif était conforme et fonctionnel.

L'expert explique que l'étude des documents (étude [N], rapport EDANC notamment) et un test d'écoulement simple à mettre en œuvre, auraient permis au SPANC d'identifier les anomalies significatives suivantes : mise en œuvre d'un filtre zéolite de traitement secondaire ne satisfaisant pas aux exigences règlementaires, une fosse de traitement primaire non relié au filtre de traitement secondaire, une installation sous dimensionnée.

Il souligne que dans ces conditions, l'avis du SPANC aurait été défavorable.

Le contrôle n'ayant pas été réalisé dans les règles de l'art, la responsabilité délictuelle de la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR est engagée.

Sur la répartition des responsabilités in fine

Monsieur [N], monsieur [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR ont été déclarés responsables des désordres objets de la présente procédure.

Ils seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices qui en ont résulté, causés aux demandeurs.

Il convient de dire qu'in fine, dans leurs rapports entre eux, ils supporteront chacun 1/3 des sommes dues, comme ayant participé aux désordres, chacun selon la même proportion (soit un tiers).

Sur les demandes indemnitaires des époux [E]

L'expert a estimé le coût de la remise en état de l'installation à la somme de 30.646,90 €. Cette somme leur sera allouée.

La durée des travaux est fixée à un mois. 

L'expert a retenu que les époux [E] subissent un trouble de jouissance caractérisé par le débordement de la fosse de traitement primaire conduisant à : 
- limiter l'utilisation des appareils sanitaires de l'habitation en occupation normale,
- des écoulements d'eaux usées dans le jardin à proximité des lieux extérieurs de vie, 
- des nuisances olfactives fortement accentuée en période estivale.

Les époux [E] sont parents de quatre enfants en bas âge, la limitation de l'utilisation des sanitaires et d'une partie des espaces extérieurs est forcément pénalisante en interdisant un usage normal du bien, avec des odeurs nauséabondes à proximité immédiate des chambres. 

Tout cela entraîne un préjudice de jouissance, notamment parce que le débordement de la fosse de traitement primaire présente un risque pour la santé et l'environnement. 

La valeur locative du bien est estimée à la somme de 1200 € par mois. 

Les époux [E] réclament la somme de 40.800 euros à parfaire à compter du 23 juillet 2021. Or, ils ont habité la maison pendant toute cette période, l'expert indiquant que le débordement de la fosse n'est pas permanent. En conséquence, il convient d'allouer la somme totale de 20.000 euros aux époux [E] au titre de leur préjudice de jouissance pour la période considérée, jusqu'à ce jour.

Les sommes de 125,89 € au titre de la facture CONRAD pour la pompe ayant dû être installée dans le vide sanitaire, cette pompe ayant été constatée lors du premier accédit et de 840 € au titre de la facture de MD Etudes leur seront également allouées.

Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision.

La demande de la somme de 48 000 € au titre de dommages et intérêts pour la moins-value du bien immobilier sera rejetée, cette demande n'étant pas justifiée, puisque les époux [E] voient l'ensemble de leurs préjudices valablement réparés par la présente décision. 
Aucune moins-value du bien en cause n'est donc à indemniser.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit. 
Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [E] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [N], la compagnie ALLIANZ, monsieur [F] et la Régie des Eaux ALPES AZUR MERCANTOUR seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [V] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie ALLIANZ sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Parties succombant à l'instance, monsieur [N], la compagnie ALLIANZ, monsieur [F] et la Régie des Eaux ALPES AZUR MERCANTOUR seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que monsieur [O] [E] et madame [L] [E] ont valablement fait signifier les dernières conclusions de l'ensemble des parties aux défendeurs défaillants, monsieur [S] [C] [N] (artisan, dont la société immatriculée au RCS 503 122 467 est active au jour de la présente décision) et l'EPIC Régie Eaux Alpes Azur par exploit de commissaire de justice en date des 7 et 14 janvier 2026,

CONSTATE que les désordres suivants ont été relevés par l'expert judiciaire sur la fosse d'assainissement :
- débordement de la fosse de traitement primaire entrainant l'infiltration des eaux usées près de la maison et leur résurgence dans le jardin à proximité des zones des vie, affectant significativement l'utilisation du bien et présentant des risques pour la santé et l'environnement,
- non raccordement de la fosse de traitement primaire au filtre zéolite de traitement secondaire contribuant au désordre précédent et constituant une non-conformité de l'installation,
- volume insuffisant de la fosse de traitement primaire par rapport aux normes règlementaires constituant une autre non-conformité,
- filtre zéolite de traitement secondaire ne respectant pas les exigences règlementaires en termes de conception, compromettant sa pérennité et sa stabilité,
- ventilation non conforme de la fosse de traitement primaire susceptible de causer des odeurs désagréables,
- réserve quant à l'efficacité du réseau d'infiltration terminal en raison de l'absence de regard de bouclage, 
- absence de regard de collecte accessible entre la fosse de traitement primaire et l'habitation constituant un autre défaut dans l'installation,
- absence de regard de bouclage de la zone d'infiltration, nécessitant une correction pour assurer le bon fonctionnement du système d'assainissement.

DIT que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils existaient avant l'acquisition, qu'ils n'étaient pas apparents, et qu'un acquéreur profane ne pouvait ni déceler le vice ni en apprécier la portée,

DIT que l'ouvrage en cause est affecté d'un vice caché qui s'est révélé postérieurement à la vente du bien immobilier en cause par les époux [V] aux époux [E],

CONSTATE que l'acte de vente contient la clause suivante : " L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ",

REJETTE l'argument selon lequel les époux [V] avaient connaissance du vice caché, et selon lequel ils ont la qualité de " professionnels ",

PRONONCE la mise hors de cause des époux [V],

DIT que monsieur [S] [C] [N] avait une mission de conception et de suivi de chantier, soit une mission de maitrise d'œuvre, 

DIT que l'installation en cause n'est pas conforme aux règles de l'art,

DIT que monsieur [S] [C] [N] est responsable des désordres au titre de sa responsabilité délictuelle à l'encontre des époux [E],

CONDAMNE monsieur [S] [C] [N] à indemniser les préjudices des époux [E],

DIT que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de monsieur [N] doit sa garantie à son assuré,

CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à relever et garantir son assuré monsieur [S] [C] [N],

DIT que monsieur [K] [F], artisan professionnel, a commis des fautes d'exécution qui ont participé aux dommages subis par les époux [E],

DIT que monsieur [K] [F] a failli à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage,

DECLARE monsieur [K] [F] responsable des désordres, 

DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande aux fins de voir condamner monsieur [N] et son assureur à le relever et garantir de toute condamnation,

DIT que la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR a été défaillante dans sa mission de contrôle et n'a pas réalisé le contrôle dans les règles de l'art, 

DECLARE la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR responsable des désordres,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à indemniser les préjudices causés à monsieur [O] [E] et madame [L] [E] par les désordres objets de la présente procédure,

DIT que dans leurs rapports entre eux, monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR supporteront chacun 1/3 des sommes dues, comme ayant participé aux désordres, chacun selon la même proportion (soit un tiers),

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à payer à monsieur [O] [E] et madame [L] [E] les sommes suivantes :
20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période considérée, jusqu'à ce jour,125,89 euros au titre de la facture CONRAD pour la pompe ayant dû être installée dans le vide sanitaire, 840 euros au titre de la facture de MD Etudes,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE monsieur [O] [E] et madame [L] [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la moins-value du bien immobilier,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR à payer à monsieur [O] [E] et madame [L] [E] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [X] [V] et madame [Q] [V] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [C] [N], monsieur [K] [F] et la REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 68, code de la sante publique L1331-1-1, code civil 1644, code general des collectivites territoriales L2224-8, code civil 1603, code civil 1643, code de procedure civile 816, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:40:00.576Z.