Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 2 juillet 2026, n° 22/01023
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Selon facture du 16 décembre 2019, la société civile d’exploitation agricole (ci-après SCEA) QUEYRAS PERE ET FILS a vendu à la société LE PRE DE L'ETOILE 15,74 tonnes de foin pour un montant de 2 770,24 euros. Selon factures des 13 janvier 2020 et 04 février 2020, la société LE PRE DE L'ETOILE a vendu à l’Ecurie de la [N], propriété de la société SOLOMBIANO, du foin pour des montants de 1385,12 euros et 1675,08 euros. Suite à un comportement anormal de certains chevaux et après intervention d’un vétérinaire qui constaté l’ingestion d’une plante inadaptée à leur alimentation, la société SOLOMBIANO, par courrier recommandé du 2 juillet 2020 de sa protection juridique, avisé le 8 juillet 2020, a mis en demeure la société LE PRE DE L'ETOILE de lui régler la somme totale de 12 797,40 euros au titre du remboursement du foin et d’indemnisation de ses préjudices. Par courriers des 17 juillet 2020 et 10 septembre 2020, la société LE PRE DE L'ETOILE, par l’intermédiaire de son assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, a sollicité une expertise contradictoire. Une expertise amiable au contradictoire de ces deux parties, en présence de leurs experts et de celle de la vétérinaire a eu lieu le 15 octobre 2020. L’expert a rendu son rapport le 20 octobre 2020. Dans ce contexte, et à défaut d’accord des parties, par exploits d’huissier de justice en date des 20, 24 et 28 février 2022, la société SOLOMBIANO a assigné respectivement la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la société LE PRE DE L'ETOILE, et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir solidairement condamnées à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 12 797,40 euros. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOLOMBIANO demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la responsabilité de la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; JUGER que la responsabilité de la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; CONDAMNER IN SOLIDUM la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS à payer à la S.A.S. SOLOMBIANO la somme de 12.797,40 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première et de la responsabilité des produits défectueux pour la seconde ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE est engagée en raison de la violation de son obligation de résultat de sécurité ; JUGER que la responsabilité de la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; CONDAMNER IN SOLIDUM la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS à payer à la S.A.S. SOLOMBIANO la somme de 12.797,40 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la première et de la responsabilité des produits défectueux pour la seconde ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE AVANT DIRE DROIT : ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur la base notamment des photographies versées aux débats, la marchandise n’ayant pu être conservée compte tenu de la date des faits ; et le Tribunal désignera tout expert qui lui plaira ayant pour mission de : • se faire communiquer tous documents utiles ; • déterminer l’existence des désordres/vices invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; • en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions , en indiquant notamment : o s’ils sont imputables à un vice de fabrication, o s’ils constituent une simple défectuosité ou un ( des) vice(s) grave(s), en précisant s’ils rendent la marchandise impropre à l’usage auquel elle est destinée ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix, o donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la livraison de la marchandise ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur et / ou le fabricant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la livraison ; • donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance. SURSEOIR à statuer sur les responsabilités et le préjudice. SURSEOIR à statuer sur les responsabilités et le préjudice EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SAS LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à payer à la S.A.S. SOLOMBIANO la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS, aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1641, 1643, 1644, 1645 et 1646 du code civil, elle indique que le foin vendu était impropre à l’alimentation des chevaux du fait de la présence d’épillets occasionnant des lésions buccales constatées par la vétérinaire. Elle explique que cette plante n’était pas visible dans le foin et que son fournisseur habituel ne pouvait ignorer que le foin livré était à destination de l’alimentation des chevaux. Au subsidiaire, au visa des articles 1231-1 à 1231-3 du code civil, elle considère que le fournisseur de foin a manqué à son obligation de résultat relative à l’alimentation des chevaux. Au visa des articles 1245 à 1245-3 du code civil, elle considère que la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS a engagé sa responsabilité en livrant un foin non conforme à l’alimentation animale. ** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés LE PRE DE L’ETOILE et GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de : DANS LES INTERETS DE LA SAS LE PRE DE L’ETOILE A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de ses demandes infondées au titre d’une perte de chiffre d’affaires ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit de la concluante sur le fondement de la garantie des vices cachées, à l’action récursoire de la SAS LE PRE DE L’ETOILE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit de la concluante sur le fondement de la garantie contractuelle de conformité, à l’action récursoire de nature contractuelle de la SAS LE PRE DE L’ETOILE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS ; CONDAMNER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à relever et garantir intégralement la SAS LE PRE DE L’ETOILE des condamnations susceptibles d’être prononcée à son endroit au titre de son action récursoire ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; DANS LES INTERETS DE GROUPAMA MEDITERRANEE A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de GROUPAMA MEDITERRANEE ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre GROUPAMA MEDITERRANEE ; SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de ses demandes infondées au titre d’une perte de chiffre d’affaires ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de GROUPAMA MEDITERRANEE ; CONSTATER que les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré sont exclus de la garantie due par GROUPAMA à la SAS LE PRE DE L’ETOILE dans le cadre du contrat d’assurance liant les parties ; JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE, recherchée au titre de l’action directe sur la base d’un contrat d’assurance, est en droit d’opposer à la SAS SOLOMBIANO les exceptions contractuelles opposables à son assurée la SAS LE PRE DE L’ETOILE et la franchise contractuelle restant à la charge de son assurée ; JUGER que GROUPAMA ne saurait être condamnée à indemniser la SAS SOLOMBIANO au titre de l’action directe au-delà des limites et plafond de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit des concluantes sur le fondement de la garantie des vices cachées, à l’action récursoire de GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit des concluantes sur le fondement de la garantie contractuelle de conformité, à l’action récursoire de GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS; CONDAMNER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à relever et garantir intégralement GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit au titre de son action récursoire ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre GROUPAMA MEDITERRANEE ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de GROUPAMA MEDITERRANEE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ECARTER l’exécution provisoire ; CONDAMNER la SAS SOLOMBIANO et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à payer à chacun des concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Au soutien de leurs demandes, elles indiquent que le seul rapport de l’expert amiable ne peut suffire à démontrer les désordres du foin livré, qu’il n’est pas démontré que le foin ingéré par les chevaux et analysé corresponde à celui qu’elle a livré. Elles précisent que les épillets étant visibles, les désordres ne sont pas cachés. Elles soulignent que les préjudices ne sont pas démontrés, notamment s’agissant de la perte du chiffre d’affaires. Au visa de l’article L112-6 du code des assurances, la société GROUPAMA MEDITERRANEE indique que le remboursement de foin défectueux n’est pas couvert par sa garantie et que des franchises s’appliquent. Elles font valoir l’action récursoire à l’encontre de leur vendeur au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité. * Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 aout 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER intégralement la société SOLOMBIANO de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS DEBOUTER intégralement la société LE PRE DE L’ETOILE de son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés DEBOUTER intégralement la société LE PRE DE L’ETOILE de son action récursoire fondée sur la garantie contractuelle de conformité A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société SOLOMBIANO de ses demandes en réparation d’une perte de chiffre d’affaires EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société LE PRE DE L'ETOILE et GROUPAMA à relever et garantir intégralement par la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS de toute condamnation à intervenir CONDAMNER la société LE PRE DE L'ETOILE et GROUPAMA à verser 1 500 € à la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS en remboursement de ses frais irrépétibles Au soutien de ses demandes, Au visa des articles 1245 à 1245-2 du code civil, elle considère que la défectuosité du foin n’est pas rapportée, ni son origine. Elle relève qu’elle n’a pas été conviée à l’expertise amiable. Elle explique que les épillets sont visibles et souligne que les préjudices ne sont pas démontrés. * La clôture différée est intervenue le 16 avril 2026 selon ordonnance du 6 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2026. A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’indemnisation principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du code civil : - existence d'un vice - gravité du vice - caractère caché du vice - antériorité du vice par rapport à la vente Pour satisfaire à l'exigence d'antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente. Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est constant qu’il appartient aux juges d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. En l’espèce, A titre liminaire, il convient de préciser que le rapport d’expertise a été établi suite à une réunion qui s’est tenue le 15 octobre 2020 en présence de la société LE PRE DE L’ETOILE, et de l’expert mandaté par son assurance, GROUPAMA MEDITERRANEE. Le rapport a été versé aux débats, discuté contradictoirement par l’ensemble des parties. Ainsi, les demandeurs peuvent faire valoir ce document et il appartiendra au tribunal de considérer si les prétentions qui lui sont soumises sont justifiées, sans toutefois se fonder exclusivement sur ledit rapport, s’agissant d’un document de consultation technique et non d’un rapport d’expertise judiciaire, qui nécessite donc d’être corroboré par d’autres éléments qui ne sont pas l’œuvre de l’expert. La société SOLOMBIANO produit les deux factures établies par le fournisseur de foin la société LE PRE DE L’ETOILE, en date du 13 janvier 2020 et 4 février 2020. Ces factures ne mentionnent pas de caractéristiques spécifiques s’agissant de la qualité du foin vendu. Par certificat médical du 4 février 2020, le vétérinaire indique avoir constaté pour le cheval GLINTO, propriété de la société SOLOMBIANO des lésions sur les muqueuses juguales, lésions dans lesquelles de « tout petits épillets » ont été recueillis et envoyés pour analyse. Il est précisé « l’ensemble des chevaux présentant les mêmes lésions, la source commune est identifiée comme étant le foin ». Le rapport d’expertise indique que dans le foin, identifié comme du foin de Crau, du fait de sa ficelle rouge et blanche, l’analyse a confirmé la présence d’épillets correspondant à ceux de la sétaire, plante présentant des épis spécifiques s’accrochant facilement aux gencives et à la langue et provoquant une ulcération profonde. Il est donc établi que le foin de Crau donné en nourriture à certains chevaux de l’écurie de la [N], était impropre à l’usage alimentaire des animaux, de sorte qu’il présentait un vice. La gravité de ce vice est établie par les factures du vétérinaire en date du 12 février 2020, qui a dû intervenir du fait de la dégradation de l’état de santé des équidés. Il revient par ailleurs au demandeur de démontrer que le foin présentant ce vice lui a été vendu par la société LE PRE DE L’ETOILE. Il est versé au débat les factures de ce fournisseur en date des 13 janvier 2020 et 4 février 2020, période antérieure à l’intervention du vétérinaire. Il est également produit la facture établie par la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à la société le PRE DE L’ETOILE pour une vente de 15,74 tonnes de foin en date du 16 décembre 2019, livrée le 14 décembre 2019. Ces documents permettent de corroborer les termes du rapport d’expertise qui précisent « la SAS SOLOMBIANO a passé commande le 16/12/2019 auprès de la SAS LE PRE DE L’ETOILE pour la fourniture livrée de 15,74 tonnes de foin pour un montant TTC de 2770,24 € pour la fourniture et 300 € pour la livraison. Le PRE DE L’ETOILE représenté par Monsieur [Q] a passé commande pour ce foin auprès de la SCEA QEYRAS Père & Fils qui a été livré le 14/12/2019 ». Cependant, aucun élément ne vient justifier les dires de l’expert « Une partie du foin livré était du foin de Crau ». En effet, cela ne ressort d’aucune facture produite en demande et aucun bon de commande n’est versé au débat. Par ailleurs, si le foin de Crau présente des caractéristiques supérieures et est identifié en tant que tel avec une ficelle rouge et blanche, la facture de la SCEA QUEYRAS Père & Fils ne porte mention que d’une seule quantité et d’un seul prix unitaire à la tonne, et les factures de la société LE PRE DE L’ETOILE se contentent de préciser « vente de foin » suivi d’un prix total hors taxe. Si la société SOLOMBIANO produit une attestation de son expert-comptable en date du 8 mars 2024, il apparait de celle-ci que « le principal fournisseur de foin » est la société LE PRE DE L’ETOILE et il convient également de constater que le relevé de compte de ce fournisseur ne commence qu’à partir du mois de décembre 2021, soit postérieurement à la livraison litigieuse. En l’absence de tout autre élément, il n’est pas démontré que le foin de Crau à l’origine des lésions constatées sur les chevaux provienne du foin livré par la société LE PRE DE L’ETOILE qu’elle aurait elle-même acheté auprès de la SCEA QUEYRAS Père & Fils. En conséquence, la responsabilité de la société LE PRE DE L’ETOILE au titre de la garantie des vices cachés n’est pas établie. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux Aux termes des articles 1245 et 1245-2 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche [..]. En l’espèce, La société SOLOMBIANO recherche la responsabilité de la SCEA QYERAS Père & Fils pour avoir fourni un foin non adapté à l’alimentation des chevaux. Cependant, si les éléments du dossier permettent d’établir que le foin de Crau donné aux chevaux était impropre à leur alimentation, la provenance de ce foin n’est pas établie. En l’absence de preuves permettant d’identifier le fournisseur du foin de Crau, la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être retenue à l’encontre de la SCEA QYERAS Père & Fils. Les demandes à ce titre seront rejetées. Sur la demande d’indemnisation subsidiaire Sur l’inexécution contractuelle Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Etant donné que la provenance du foin de Crau à l’origine des problèmes de santé constatés par la vétérinaire sur une partie des chevaux n’est pas déterminée, la responsabilité contractuelle de la société LE PRE DE L’ETOILE et la responsabilité du fait des produits défectueux de la SCEA QUEYRAS Père & Fils ne sont pas établies. Ainsi, les demandes d’indemnisation à ce titre seront rejetées. Sur la demande d’expertise L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En l’espèce, Les pièces versées au débat ont permis d’établir que le foin de Crau livré à la société SOLOMBIANO était impropre à l’alimentation des chevaux. L’expertise judiciaire n’apparait donc pas utile, étant donné que seule persiste l’incertitude sur la provenance du foin de Crau. La demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Les demandes principales des défendeurs ayant été accueillis, leurs demandes subsidiaires ne seront pas étudiées. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société SOLOMBIANO succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SOLOMBIANO sera condamnée à verser à la société LE PRE DE L'ETOILE et à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et verra ses propres demandes rejetées. Les demandes de la SCEA QUEYRAS Père & Fils à ce titre seront rejetées étant donné que la société LE PRE DE L’ETOILE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont pas partie perdantes au litige. De même les demandes de la société LE PRE DE L’ETOILE et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE formulées à l’encontre de la SCEA QUEYRAS Père & Fils seront rejetées étant donné qu’elle n’est pas partie perdante au litige. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la société SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE la société SOLOMBIANO aux entiers dépens, CONDAMNE la société SOLOMBIANO à payer à la société LE PRE DE L'ETOILE et à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SOLOMBIANO et la SCEA QUEYRAS Père & Fils de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision, dit n’y avoir lieu à l’écarter. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 22/01023 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NSOJ Pôle Civil section 2 Date : 02 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE SAS SOLOMBIANO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 795 407 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES SAS LE PRE DE L’ETOILE , inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 450 493 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] GROUPAMA MEDITERRANEE inscrite au R.C.S. d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en son établissement secondaire situé - [Adresse 4] représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER SCEA QUEYRAS PERE ET FILS, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE, sous le n° 843 585 811, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Magali ESTEVE Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Selon facture du 16 décembre 2019, la société civile d’exploitation agricole (ci-après SCEA) QUEYRAS PERE ET FILS a vendu à la société LE PRE DE L'ETOILE 15,74 tonnes de foin pour un montant de 2 770,24 euros. Selon factures des 13 janvier 2020 et 04 février 2020, la société LE PRE DE L'ETOILE a vendu à l’Ecurie de la [N], propriété de la société SOLOMBIANO, du foin pour des montants de 1385,12 euros et 1675,08 euros. Suite à un comportement anormal de certains chevaux et après intervention d’un vétérinaire qui constaté l’ingestion d’une plante inadaptée à leur alimentation, la société SOLOMBIANO, par courrier recommandé du 2 juillet 2020 de sa protection juridique, avisé le 8 juillet 2020, a mis en demeure la société LE PRE DE L'ETOILE de lui régler la somme totale de 12 797,40 euros au titre du remboursement du foin et d’indemnisation de ses préjudices. Par courriers des 17 juillet 2020 et 10 septembre 2020, la société LE PRE DE L'ETOILE, par l’intermédiaire de son assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, a sollicité une expertise contradictoire. Une expertise amiable au contradictoire de ces deux parties, en présence de leurs experts et de celle de la vétérinaire a eu lieu le 15 octobre 2020. L’expert a rendu son rapport le 20 octobre 2020. Dans ce contexte, et à défaut d’accord des parties, par exploits d’huissier de justice en date des 20, 24 et 28 février 2022, la société SOLOMBIANO a assigné respectivement la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la société LE PRE DE L'ETOILE, et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir solidairement condamnées à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 12 797,40 euros. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOLOMBIANO demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la responsabilité de la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; JUGER que la responsabilité de la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; CONDAMNER IN SOLIDUM la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS à payer à la S.A.S. SOLOMBIANO la somme de 12.797,40 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première et de la responsabilité des produits défectueux pour la seconde ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE est engagée en raison de la violation de son obligation de résultat de sécurité ; JUGER que la responsabilité de la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; CONDAMNER IN SOLIDUM la S.A.S. LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS à payer à la S.A.S. SOLOMBIANO la somme de 12.797,40 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la première et de la responsabilité des produits défectueux pour la seconde ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE AVANT DIRE DROIT : ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur la base notamment des photographies versées aux débats, la marchandise n’ayant pu être conservée compte tenu de la date des faits ; et le Tribunal désignera tout expert qui lui plaira ayant pour mission de : • se faire communiquer tous documents utiles ; • déterminer l’existence des désordres/vices invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; • en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions , en indiquant notamment : o s’ils sont imputables à un vice de fabrication, o s’ils constituent une simple défectuosité ou un ( des) vice(s) grave(s), en précisant s’ils rendent la marchandise impropre à l’usage auquel elle est destinée ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix, o donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la livraison de la marchandise ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur et / ou le fabricant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la livraison ; • donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance. SURSEOIR à statuer sur les responsabilités et le préjudice. SURSEOIR à statuer sur les responsabilités et le préjudice EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SAS LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à payer à la S.A.S. SOLOMBIANO la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS LE PRE DE L'ETOILE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS, aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1641, 1643, 1644, 1645 et 1646 du code civil, elle indique que le foin vendu était impropre à l’alimentation des chevaux du fait de la présence d’épillets occasionnant des lésions buccales constatées par la vétérinaire. Elle explique que cette plante n’était pas visible dans le foin et que son fournisseur habituel ne pouvait ignorer que le foin livré était à destination de l’alimentation des chevaux. Au subsidiaire, au visa des articles 1231-1 à 1231-3 du code civil, elle considère que le fournisseur de foin a manqué à son obligation de résultat relative à l’alimentation des chevaux. Au visa des articles 1245 à 1245-3 du code civil, elle considère que la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS a engagé sa responsabilité en livrant un foin non conforme à l’alimentation animale. ** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés LE PRE DE L’ETOILE et GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de : DANS LES INTERETS DE LA SAS LE PRE DE L’ETOILE A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de ses demandes infondées au titre d’une perte de chiffre d’affaires ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit de la concluante sur le fondement de la garantie des vices cachées, à l’action récursoire de la SAS LE PRE DE L’ETOILE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit de la concluante sur le fondement de la garantie contractuelle de conformité, à l’action récursoire de nature contractuelle de la SAS LE PRE DE L’ETOILE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS ; CONDAMNER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à relever et garantir intégralement la SAS LE PRE DE L’ETOILE des condamnations susceptibles d’être prononcée à son endroit au titre de son action récursoire ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; DANS LES INTERETS DE GROUPAMA MEDITERRANEE A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de GROUPAMA MEDITERRANEE ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre GROUPAMA MEDITERRANEE ; SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de ses demandes infondées au titre d’une perte de chiffre d’affaires ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de GROUPAMA MEDITERRANEE ; CONSTATER que les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré sont exclus de la garantie due par GROUPAMA à la SAS LE PRE DE L’ETOILE dans le cadre du contrat d’assurance liant les parties ; JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE, recherchée au titre de l’action directe sur la base d’un contrat d’assurance, est en droit d’opposer à la SAS SOLOMBIANO les exceptions contractuelles opposables à son assurée la SAS LE PRE DE L’ETOILE et la franchise contractuelle restant à la charge de son assurée ; JUGER que GROUPAMA ne saurait être condamnée à indemniser la SAS SOLOMBIANO au titre de l’action directe au-delà des limites et plafond de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par la SAS LE PRE DE L’ETOILE ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit des concluantes sur le fondement de la garantie des vices cachées, à l’action récursoire de GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS ; FAIRE DROIT en cas de condamnation prononcée à l’endroit des concluantes sur le fondement de la garantie contractuelle de conformité, à l’action récursoire de GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS; CONDAMNER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à relever et garantir intégralement GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit au titre de son action récursoire ; DEBOUTER la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre GROUPAMA MEDITERRANEE ; DEBOUTER la SAS SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de GROUPAMA MEDITERRANEE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ECARTER l’exécution provisoire ; CONDAMNER la SAS SOLOMBIANO et la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à payer à chacun des concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Au soutien de leurs demandes, elles indiquent que le seul rapport de l’expert amiable ne peut suffire à démontrer les désordres du foin livré, qu’il n’est pas démontré que le foin ingéré par les chevaux et analysé corresponde à celui qu’elle a livré. Elles précisent que les épillets étant visibles, les désordres ne sont pas cachés. Elles soulignent que les préjudices ne sont pas démontrés, notamment s’agissant de la perte du chiffre d’affaires. Au visa de l’article L112-6 du code des assurances, la société GROUPAMA MEDITERRANEE indique que le remboursement de foin défectueux n’est pas couvert par sa garantie et que des franchises s’appliquent. Elles font valoir l’action récursoire à l’encontre de leur vendeur au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité. * Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 aout 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER intégralement la société SOLOMBIANO de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS DEBOUTER intégralement la société LE PRE DE L’ETOILE de son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés DEBOUTER intégralement la société LE PRE DE L’ETOILE de son action récursoire fondée sur la garantie contractuelle de conformité A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société SOLOMBIANO de ses demandes en réparation d’une perte de chiffre d’affaires EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société LE PRE DE L'ETOILE et GROUPAMA à relever et garantir intégralement par la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS de toute condamnation à intervenir CONDAMNER la société LE PRE DE L'ETOILE et GROUPAMA à verser 1 500 € à la S.C.E.A. QUEYRAS PERE ET FILS en remboursement de ses frais irrépétibles Au soutien de ses demandes, Au visa des articles 1245 à 1245-2 du code civil, elle considère que la défectuosité du foin n’est pas rapportée, ni son origine. Elle relève qu’elle n’a pas été conviée à l’expertise amiable. Elle explique que les épillets sont visibles et souligne que les préjudices ne sont pas démontrés. * La clôture différée est intervenue le 16 avril 2026 selon ordonnance du 6 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2026. A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’indemnisation principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du code civil : - existence d'un vice - gravité du vice - caractère caché du vice - antériorité du vice par rapport à la vente Pour satisfaire à l'exigence d'antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente. Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est constant qu’il appartient aux juges d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. En l’espèce, A titre liminaire, il convient de préciser que le rapport d’expertise a été établi suite à une réunion qui s’est tenue le 15 octobre 2020 en présence de la société LE PRE DE L’ETOILE, et de l’expert mandaté par son assurance, GROUPAMA MEDITERRANEE. Le rapport a été versé aux débats, discuté contradictoirement par l’ensemble des parties. Ainsi, les demandeurs peuvent faire valoir ce document et il appartiendra au tribunal de considérer si les prétentions qui lui sont soumises sont justifiées, sans toutefois se fonder exclusivement sur ledit rapport, s’agissant d’un document de consultation technique et non d’un rapport d’expertise judiciaire, qui nécessite donc d’être corroboré par d’autres éléments qui ne sont pas l’œuvre de l’expert. La société SOLOMBIANO produit les deux factures établies par le fournisseur de foin la société LE PRE DE L’ETOILE, en date du 13 janvier 2020 et 4 février 2020. Ces factures ne mentionnent pas de caractéristiques spécifiques s’agissant de la qualité du foin vendu. Par certificat médical du 4 février 2020, le vétérinaire indique avoir constaté pour le cheval GLINTO, propriété de la société SOLOMBIANO des lésions sur les muqueuses juguales, lésions dans lesquelles de « tout petits épillets » ont été recueillis et envoyés pour analyse. Il est précisé « l’ensemble des chevaux présentant les mêmes lésions, la source commune est identifiée comme étant le foin ». Le rapport d’expertise indique que dans le foin, identifié comme du foin de Crau, du fait de sa ficelle rouge et blanche, l’analyse a confirmé la présence d’épillets correspondant à ceux de la sétaire, plante présentant des épis spécifiques s’accrochant facilement aux gencives et à la langue et provoquant une ulcération profonde. Il est donc établi que le foin de Crau donné en nourriture à certains chevaux de l’écurie de la [N], était impropre à l’usage alimentaire des animaux, de sorte qu’il présentait un vice. La gravité de ce vice est établie par les factures du vétérinaire en date du 12 février 2020, qui a dû intervenir du fait de la dégradation de l’état de santé des équidés. Il revient par ailleurs au demandeur de démontrer que le foin présentant ce vice lui a été vendu par la société LE PRE DE L’ETOILE. Il est versé au débat les factures de ce fournisseur en date des 13 janvier 2020 et 4 février 2020, période antérieure à l’intervention du vétérinaire. Il est également produit la facture établie par la SCEA QUEYRAS PERE ET FILS à la société le PRE DE L’ETOILE pour une vente de 15,74 tonnes de foin en date du 16 décembre 2019, livrée le 14 décembre 2019. Ces documents permettent de corroborer les termes du rapport d’expertise qui précisent « la SAS SOLOMBIANO a passé commande le 16/12/2019 auprès de la SAS LE PRE DE L’ETOILE pour la fourniture livrée de 15,74 tonnes de foin pour un montant TTC de 2770,24 € pour la fourniture et 300 € pour la livraison. Le PRE DE L’ETOILE représenté par Monsieur [Q] a passé commande pour ce foin auprès de la SCEA QEYRAS Père & Fils qui a été livré le 14/12/2019 ». Cependant, aucun élément ne vient justifier les dires de l’expert « Une partie du foin livré était du foin de Crau ». En effet, cela ne ressort d’aucune facture produite en demande et aucun bon de commande n’est versé au débat. Par ailleurs, si le foin de Crau présente des caractéristiques supérieures et est identifié en tant que tel avec une ficelle rouge et blanche, la facture de la SCEA QUEYRAS Père & Fils ne porte mention que d’une seule quantité et d’un seul prix unitaire à la tonne, et les factures de la société LE PRE DE L’ETOILE se contentent de préciser « vente de foin » suivi d’un prix total hors taxe. Si la société SOLOMBIANO produit une attestation de son expert-comptable en date du 8 mars 2024, il apparait de celle-ci que « le principal fournisseur de foin » est la société LE PRE DE L’ETOILE et il convient également de constater que le relevé de compte de ce fournisseur ne commence qu’à partir du mois de décembre 2021, soit postérieurement à la livraison litigieuse. En l’absence de tout autre élément, il n’est pas démontré que le foin de Crau à l’origine des lésions constatées sur les chevaux provienne du foin livré par la société LE PRE DE L’ETOILE qu’elle aurait elle-même acheté auprès de la SCEA QUEYRAS Père & Fils. En conséquence, la responsabilité de la société LE PRE DE L’ETOILE au titre de la garantie des vices cachés n’est pas établie. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux Aux termes des articles 1245 et 1245-2 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche [..]. En l’espèce, La société SOLOMBIANO recherche la responsabilité de la SCEA QYERAS Père & Fils pour avoir fourni un foin non adapté à l’alimentation des chevaux. Cependant, si les éléments du dossier permettent d’établir que le foin de Crau donné aux chevaux était impropre à leur alimentation, la provenance de ce foin n’est pas établie. En l’absence de preuves permettant d’identifier le fournisseur du foin de Crau, la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être retenue à l’encontre de la SCEA QYERAS Père & Fils. Les demandes à ce titre seront rejetées. Sur la demande d’indemnisation subsidiaire Sur l’inexécution contractuelle Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Etant donné que la provenance du foin de Crau à l’origine des problèmes de santé constatés par la vétérinaire sur une partie des chevaux n’est pas déterminée, la responsabilité contractuelle de la société LE PRE DE L’ETOILE et la responsabilité du fait des produits défectueux de la SCEA QUEYRAS Père & Fils ne sont pas établies. Ainsi, les demandes d’indemnisation à ce titre seront rejetées. Sur la demande d’expertise L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En l’espèce, Les pièces versées au débat ont permis d’établir que le foin de Crau livré à la société SOLOMBIANO était impropre à l’alimentation des chevaux. L’expertise judiciaire n’apparait donc pas utile, étant donné que seule persiste l’incertitude sur la provenance du foin de Crau. La demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Les demandes principales des défendeurs ayant été accueillis, leurs demandes subsidiaires ne seront pas étudiées. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société SOLOMBIANO succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SOLOMBIANO sera condamnée à verser à la société LE PRE DE L'ETOILE et à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et verra ses propres demandes rejetées. Les demandes de la SCEA QUEYRAS Père & Fils à ce titre seront rejetées étant donné que la société LE PRE DE L’ETOILE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont pas partie perdantes au litige. De même les demandes de la société LE PRE DE L’ETOILE et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE formulées à l’encontre de la SCEA QUEYRAS Père & Fils seront rejetées étant donné qu’elle n’est pas partie perdante au litige. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la société SOLOMBIANO de l’ensemble de ses demandes, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE la société SOLOMBIANO aux entiers dépens, CONDAMNE la société SOLOMBIANO à payer à la société LE PRE DE L'ETOILE et à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SOLOMBIANO et la SCEA QUEYRAS Père & Fils de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision, dit n’y avoir lieu à l’écarter. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code des assurances L112-6, code civil 1646, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1645, code civil 1245-3, code civil 1643, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1644, code des assurances L112-6, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1643
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08540
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00831
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02878
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02881
en commun : code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:57:09.589Z.