Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 29 juin 2026, n° 25/02976
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2022, Madame [C] [B] a commandé auprès de la SAS AUTO FACTORY un véhicule d'occasion Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 6.999 euros. La vente du véhicule a été précédée par l’établissement d'un procès-verbal de contrôle technique le 16 novembre 2022 par la SARL M [D], lequel a révélé l'existence de trois défaillances mineures non soumises à contre-visite. Madame [B] a pris possession du véhicule le 26 décembre 2022 et a constaté plusieurs anomalies à l'occasion du trajet retour vers son domicile. Elle en a avisé la Société AUTO FACTORY, qui a contesté l'existence des désordres évoqués sur le véhicule. Le 29 décembre 2022, Madame [B] a alors fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule par un autre centre de contrôle technique. Ce nouveau contrôle technique a révélé l'existence de douze défaillances majeures soumises à contre-visite et de huit défaillances mineures. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2023, Madame [B] a sollicité la résolution de la vente du véhicule à la Société AUTO FACTORY ainsi que le remboursement des frais exposés pour le contrôle technique volontaire. Faute de réponse de la Société AUTO FACTORY, Madame [B] a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique. L'assureur protection juridique de Madame [B] a diligenté une expertise amiable du véhicule. Le Cabinet CREATIV' a organisé une réunion d'expertise le 6 mars 2023 et déposé son rapport le 7 mars 2023. Par lettres recommandées des 10 mars 2023, l’assureur protection juridique de Madame [B] a mis en demeure la Société AUTO FACTORY de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d'achat du véhicule majoré des frais exposés depuis son acquisition et a demandé à la M [D] de formuler une proposition d'indemnisation du préjudice causé par sa faute, ce en vain. Par ordonnance rendue le 6 octobre 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise et a confié la mission d’expertise à Monsieur [W] [U]. Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le Magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné Monsieur [Q] [M] en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur [W] [U], empêché, lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2024. C’est dans ces circonstances que selon exploits de commissaire de justice en date des 27 mars et 13 mai 2025, Madame [B] a fait assigner la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule de Marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 21 décembre 2022 entre Madame [B] et la Société AUTO FACTORY moyennant le prix de 6.999,00 € ; - Condamner in solidum les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] à payer à Madame [B] les sommes suivantes : - 6.999,00 € en restitution du prix de vente sous astreinte de 70,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - 128,76 € au titre du coût du certificat d’immatriculation du véhicule - 70 € au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 29 décembre 2022 - 7.560 € au titre de son préjudice de jouissance calculée du jour de l’immobilisation du véhicule, le 6 mars 2023 jusqu’au 6 mars 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir. - Dire que les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] devront reprendre possession du véhicule à leurs frais et au lieu désigné par Madame [B] après s’être acquittés de la totalité des condamnations prononcées ; - Condamner in solidum les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] à payer à Madame [B] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 24 mars 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution de la vente En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue. L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Les dispositions de l’article 1646 du Code civil précisent que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 7 mars 2023, corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 29 décembre 2022 que « Le véhicule comporte des séquelles d’une collision importante qui a fait l’objet d’une remise en état partielle. Les travaux réalisés sont de très mauvaise qualité. La déformation importante du longeron avant droit nécessite une pose du véhicule sur le marbre pour procéder à sa remise en état. Les défauts d’ajustement des amovibles avant mettent en évidence un déport du bloc avant. Ces dommages sont antérieurs à l’acquisition du véhicule et engagent la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et de conformité. Le centre de contrôle technique M [D] a également failli à ses obligations en omettant de notifier plusieurs défaillances majeures. Compte tenu des dommages constatés, le véhicule est dangereux et impropre à l’usage. Madame [B] est fondée à réclamer au vendeur la résolution de la vente avec remboursement du véhicule au prix d’achat majoré des frais qu’elle a engagée depuis son acquisition. » Dans son rapport du 12 décembre 2024, l’expert judiciaire indique : « Accident ayant été réparé de façon incomplète et non conforme. Un choc frontal mal réparé est intervenu préalablement à la vente litigieuse. (…) Le véhicule est impropre à son usage, impropre à la circulation. » Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution de la vente sera prononcée. La SAS AUTO FACTORY sera condamnée au paiement de la somme de 6.999 euros au titre de la restitution du prix de vente, la SARL M [D], contrôleur technique et non vendeur ne pouvant être condamnée in solidum avec elle. Le véhicule sera restitué par l’acquéreur à charge pour le vendeur de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve. La restitution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai. Sur la responsabilité de la SARL M [D] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles a pour objet de déceler sur un véhicule d'éventuelles défectuosités de l'état ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre sa sécurité. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique « la Société SARL M. [D], sous le nom commercial [D] [Localité 3] N7, centre de contrôle technique, a établi un procès-verbal avant-vente non conforme. Les défaillances suivantes auraient dû être signalées, auraient dû figurer sur le procès-verbal : Défaillances majeures : câblage fortement détérioré, mauvaise fixation de la batterie, jeu ou bruit excessif des roulements de roue, détérioration de l’air bag ». L’expert judiciaire a estimé que les désordres n’étaient pas visibles pour un acheteur profane, que le véhicule était impropre à la circulation. En ne décelant pas ces défauts alors que leur détection entrait dans sa mission de contrôle, la Société M. [D] a défailli ainsi à sa mission règlementaire de vérification des points énumérés par l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique. Dès lors, elle sera condamnée in solidum avec le vendeur à réparer les préjudices de Madame [B] tels que déterminés infra. Sur les préjudices L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Madame [B] sollicite ainsi la condamnation in solidum des Société AUTO FACTORY et M. [D] à lui payer : - La somme de 128,76 € au titre du coût d’établissement de la carte grise du véhicule : il sera fait droit à cette demande ; - La somme de 70 € au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 29 décembre 2022, : il sera fait droit à cette demande ; - La somme de 7.560 € au titre de son préjudice de jouissance calculée du jour de l’immobilisation du véhicule, le 6 mars 2023 jusqu’au 6 mars 2025 : les professionnels de l’automobile préconisent un forfait moyen de 10 euros par jour ; dès lors, il sera alloué à Madame [B] la somme de 732 jours X 10 euros = 7.320 euros. Sur les demandes accessoires Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : Prononce la résolution de la vente du véhicule de Marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 21 décembre 2022 entre Madame [C] [B] et la SAS AUTO FACTORY ; Condamne la SAS AUTO FACTORY à payer à Madame [C] [B] la somme de 6.999 euros au titre de la restitution du prix de vente ; Dit que la SAS AUTO FACTORY devra récupérer à ses frais le véhicule de marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1], en quelque lieu qu’il se trouve désigné par Madame [C] [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai et pendant une période de 6 mois ; Condamne in solidum la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] à payer à Madame [C] [B] les sommes suivantes : - 128,76 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule, - 70 euros au titre du contrôle technique du 29 décembre 2022, - 7.320 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] à payer à Madame [C] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/02976 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2RX NAC : 50D CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BERNADEAUX-VARIN Jugement Rendu le 29 Juin 2026 ENTRE : Madame [C] [B], née le 09 Juillet 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : La S.A.S. AUTO FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante La S.A.R.L. M. [D], exploitant sous le nom commercial [D] [Localité 3] N7 dont le siege social est sis [Adresse 3] prise en son établissement sis [Adresse 4], défaillante DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mars 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2022, Madame [C] [B] a commandé auprès de la SAS AUTO FACTORY un véhicule d'occasion Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 6.999 euros. La vente du véhicule a été précédée par l’établissement d'un procès-verbal de contrôle technique le 16 novembre 2022 par la SARL M [D], lequel a révélé l'existence de trois défaillances mineures non soumises à contre-visite. Madame [B] a pris possession du véhicule le 26 décembre 2022 et a constaté plusieurs anomalies à l'occasion du trajet retour vers son domicile. Elle en a avisé la Société AUTO FACTORY, qui a contesté l'existence des désordres évoqués sur le véhicule. Le 29 décembre 2022, Madame [B] a alors fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule par un autre centre de contrôle technique. Ce nouveau contrôle technique a révélé l'existence de douze défaillances majeures soumises à contre-visite et de huit défaillances mineures. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2023, Madame [B] a sollicité la résolution de la vente du véhicule à la Société AUTO FACTORY ainsi que le remboursement des frais exposés pour le contrôle technique volontaire. Faute de réponse de la Société AUTO FACTORY, Madame [B] a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique. L'assureur protection juridique de Madame [B] a diligenté une expertise amiable du véhicule. Le Cabinet CREATIV' a organisé une réunion d'expertise le 6 mars 2023 et déposé son rapport le 7 mars 2023. Par lettres recommandées des 10 mars 2023, l’assureur protection juridique de Madame [B] a mis en demeure la Société AUTO FACTORY de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d'achat du véhicule majoré des frais exposés depuis son acquisition et a demandé à la M [D] de formuler une proposition d'indemnisation du préjudice causé par sa faute, ce en vain. Par ordonnance rendue le 6 octobre 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise et a confié la mission d’expertise à Monsieur [W] [U]. Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le Magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné Monsieur [Q] [M] en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur [W] [U], empêché, lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2024. C’est dans ces circonstances que selon exploits de commissaire de justice en date des 27 mars et 13 mai 2025, Madame [B] a fait assigner la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule de Marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 21 décembre 2022 entre Madame [B] et la Société AUTO FACTORY moyennant le prix de 6.999,00 € ; - Condamner in solidum les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] à payer à Madame [B] les sommes suivantes : - 6.999,00 € en restitution du prix de vente sous astreinte de 70,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - 128,76 € au titre du coût du certificat d’immatriculation du véhicule - 70 € au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 29 décembre 2022 - 7.560 € au titre de son préjudice de jouissance calculée du jour de l’immobilisation du véhicule, le 6 mars 2023 jusqu’au 6 mars 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir. - Dire que les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] devront reprendre possession du véhicule à leurs frais et au lieu désigné par Madame [B] après s’être acquittés de la totalité des condamnations prononcées ; - Condamner in solidum les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] à payer à Madame [B] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum les Sociétés AUTO FACTORY et M. [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 24 mars 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution de la vente En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue. L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Les dispositions de l’article 1646 du Code civil précisent que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 7 mars 2023, corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 29 décembre 2022 que « Le véhicule comporte des séquelles d’une collision importante qui a fait l’objet d’une remise en état partielle. Les travaux réalisés sont de très mauvaise qualité. La déformation importante du longeron avant droit nécessite une pose du véhicule sur le marbre pour procéder à sa remise en état. Les défauts d’ajustement des amovibles avant mettent en évidence un déport du bloc avant. Ces dommages sont antérieurs à l’acquisition du véhicule et engagent la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et de conformité. Le centre de contrôle technique M [D] a également failli à ses obligations en omettant de notifier plusieurs défaillances majeures. Compte tenu des dommages constatés, le véhicule est dangereux et impropre à l’usage. Madame [B] est fondée à réclamer au vendeur la résolution de la vente avec remboursement du véhicule au prix d’achat majoré des frais qu’elle a engagée depuis son acquisition. » Dans son rapport du 12 décembre 2024, l’expert judiciaire indique : « Accident ayant été réparé de façon incomplète et non conforme. Un choc frontal mal réparé est intervenu préalablement à la vente litigieuse. (…) Le véhicule est impropre à son usage, impropre à la circulation. » Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution de la vente sera prononcée. La SAS AUTO FACTORY sera condamnée au paiement de la somme de 6.999 euros au titre de la restitution du prix de vente, la SARL M [D], contrôleur technique et non vendeur ne pouvant être condamnée in solidum avec elle. Le véhicule sera restitué par l’acquéreur à charge pour le vendeur de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve. La restitution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai. Sur la responsabilité de la SARL M [D] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles a pour objet de déceler sur un véhicule d'éventuelles défectuosités de l'état ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre sa sécurité. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique « la Société SARL M. [D], sous le nom commercial [D] [Localité 3] N7, centre de contrôle technique, a établi un procès-verbal avant-vente non conforme. Les défaillances suivantes auraient dû être signalées, auraient dû figurer sur le procès-verbal : Défaillances majeures : câblage fortement détérioré, mauvaise fixation de la batterie, jeu ou bruit excessif des roulements de roue, détérioration de l’air bag ». L’expert judiciaire a estimé que les désordres n’étaient pas visibles pour un acheteur profane, que le véhicule était impropre à la circulation. En ne décelant pas ces défauts alors que leur détection entrait dans sa mission de contrôle, la Société M. [D] a défailli ainsi à sa mission règlementaire de vérification des points énumérés par l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique. Dès lors, elle sera condamnée in solidum avec le vendeur à réparer les préjudices de Madame [B] tels que déterminés infra. Sur les préjudices L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Madame [B] sollicite ainsi la condamnation in solidum des Société AUTO FACTORY et M. [D] à lui payer : - La somme de 128,76 € au titre du coût d’établissement de la carte grise du véhicule : il sera fait droit à cette demande ; - La somme de 70 € au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 29 décembre 2022, : il sera fait droit à cette demande ; - La somme de 7.560 € au titre de son préjudice de jouissance calculée du jour de l’immobilisation du véhicule, le 6 mars 2023 jusqu’au 6 mars 2025 : les professionnels de l’automobile préconisent un forfait moyen de 10 euros par jour ; dès lors, il sera alloué à Madame [B] la somme de 732 jours X 10 euros = 7.320 euros. Sur les demandes accessoires Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : Prononce la résolution de la vente du véhicule de Marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 21 décembre 2022 entre Madame [C] [B] et la SAS AUTO FACTORY ; Condamne la SAS AUTO FACTORY à payer à Madame [C] [B] la somme de 6.999 euros au titre de la restitution du prix de vente ; Dit que la SAS AUTO FACTORY devra récupérer à ses frais le véhicule de marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1], en quelque lieu qu’il se trouve désigné par Madame [C] [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai et pendant une période de 6 mois ; Condamne in solidum la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] à payer à Madame [C] [B] les sommes suivantes : - 128,76 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule, - 70 euros au titre du contrôle technique du 29 décembre 2022, - 7.320 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] à payer à Madame [C] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS AUTO FACTORY et la SARL M [D] aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01023
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:17:06.302Z.